Évaluation des impacts dans le Nord du Canada

Le rôle des régimes de réglementation dans le Nord dans l'évaluation des impacts biophysiques et socioéconomiques potentiels des projets de développement proposés.

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Les régimes de réglementation dans le Nord

Les 3 territoires du Canada abritent des cultures riches, des écosystèmes diversifiés, ainsi qu'un énorme potentiel de ressources naturelles.

Les projets, comme la construction de mines, de routes ou de barrages, peuvent avoir des impacts positifs et négatifs sur l'environnement, les gens, les communautés ou les économies.

Une évaluation de l'impact est une approche systématique visant à déterminer les incidences potentielles d'un projet proposé. Il s'agit d'un processus législatif qui aide les décisionnaires à prendre des décisions éclairées sur les projets proposés en équilibrant les facteurs économiques, sociaux et environnementaux.

Le processus d'évaluation des impacts dans les territoires du Nord du Canada repose sur une approche unique de cogestion, ancrée dans les cadres juridiques et culturels des accords de revendications territoriales conclus avec les peuples autochtones.

Le règlement des revendications territoriales accorde aux peuples autochtones des territoires des droits de récolte, une participation à la gestion des terres et des eaux et des droits de propriété foncière.

Les commissions d'examen des répercussions et les offices des terres et des eaux du nord, ainsi que leurs processus, illustrent les principes de cogestion qui sont à la base du système de gestion intégrée des terres et des eaux du nord.

Chaque territoire possède son propre régime réglementaire, défini dans la législation spécifique à la région :

De plus, dans la région désignée des Inuvialuit (non disponible en français) (aux Territoires du Nord-Ouest), les régimes réglementaires définis dans la Convention définitive des Inuvialuit (CDI) et la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI) s'appliquent (sauf sur le versant nord du Yukon, où la LEESY peut s'appliquer à la place de la LEI).

La participation du public et la consultation des peuples autochtones sont des éléments importants du processus d'évaluation des impacts. Le Programme d'aide financière aux participants du Nord fournit des fonds aux peuples autochtones et aux résidents du Nord pour qu'ils participent de manière significative aux évaluations des impacts et à certains processus réglementaires pour les grands projets dans les territoires.

Régime de réglementation du Yukon

Les évaluations des impacts au Yukon sont ancrées dans le chapitre 12 de l'Accord-cadre définitif et des accords définitifs des Premières Nations du Yukon, et sont définies plus en détail par la Loi sur l'évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (LEESY). La Loi sur l'évaluation d'impact (LEI) ne s'applique pas au Yukon.

La LEESY établit l'Office d'évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon (non disponible en français) (OEESY), un organisme indépendant qui administre les dispositions de la LEESY relatives à l'évaluation des impacts. Comme prévu dans la LEESY, l'OEESY maintient également des bureaux désignés dans des régions spécifiques du Yukon réparties en 6 districts d'évaluation, chargés d'effectuer certaines évaluations dans les zones qui leur sont attribuées.

Il y a 3 niveaux d'évaluation des impacts au Yukon :

Les projets entrent dans le processus d'évaluation en déclenchant une évaluation par un bureau désigné ou un examen par le comité de direction, et peuvent être transmis à un palier supérieur pour une évaluation plus poussée, le cas échéant.

À la fin d'une évaluation, un rapport, accompagné de recommandations (le cas échéant), est remis aux décisionnaires d'un projet, qui publient ensuite un document de décision.

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Régime de réglementation des Territoires du Nord-Ouest

Les évaluations des impacts dans la vallée du Mackenzie des Territoires du Nord-Ouest sont ancrées dans l'Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in, l'Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, et l'Entente sur les revendications territoriales et l'autonomie gouvernementale des Tłı̨chǫ, et sont définies plus en détail dans la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (LGRVM). La Loi sur l'évaluation d'impact (LEI) ne s'applique pas à la vallée du Mackenzie, sauf en ce qui concerne les projets soumis à un examen conjoint en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact.

La LGRVM crée l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie (non disponible en français) (OEREVM), un organisme indépendant qui administre les dispositions de la LGRVM relatives à l'évaluation des impacts.

Il existe 3 niveaux d'évaluation des impacts dans la vallée du Mackenzie :

Les examens préalables permettent de déterminer si une évaluation environnementale est nécessaire. Les projets peuvent être renvoyés à un examen des impacts sur l'environnement pour une évaluation plus approfondie, le cas échéant. Les promoteurs peuvent également s'autosaisir d'une évaluation environnementale, ce qui les dispense de l'examen préalable.

À l'issue d'une évaluation environnementale ou d'une étude d'impact sur l'environnement, un rapport, accompagné de recommandations (le cas échéant), est remis aux décisionnaires compétents pour un projet (par exemple, les ministres responsables, les organismes de réglementation désignés, le gouvernement du Tłı̨chǫ), qui prennent alors une décision.

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Régime de réglementation de la région désignée des Inuvialuit

Les études d'impact dans la région désignée des Inuvialuit sont ancrées dans la Convention définitive des Inuvialuit (CDI). La CDI établit le Comité d'étude des répercussions environnementales (non disponible en français) (CERE) et le Bureau d'examen des répercussions environnementales (non disponible en français) (BERE), qui sont des organismes indépendants chargés d'administrer les dispositions de la CDI en matière d'évaluation des impacts.

Il existe 2 niveaux d'évaluation des impacts dans la région désignée des Inuvialuit en vertu de la CDI :

Les examens préalables permettent de déterminer si une évaluation plus approfondie (c'est-à-dire un examen par le BERE ou un autre organisme d'examen) est nécessaire.

À l'issue d'un examen par le BERE, un rapport, assorti de recommandations (le cas échéant), est remis aux autorités gouvernementales chargées d'autoriser le projet, qui prennent alors une décision.

À l'exception du versant nord du Yukon, la Loi sur les études d'impact (LEI) s'applique également dans la région désignée des Inuvialuit. Lorsque les 2 processus d'évaluation sont déclenchés pour le même projet, les autorités collaborent afin d'éviter autant que possible les doublons.

Sur le versant nord du Yukon, le processus de la la Loi sur l'évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (LEESY) peut également s'appliquer. Les recommandations d'un bureau désigné, du comité de direction ou d'une commission d'examen pour de tels projets sont fournies au CERE, qui peut renvoyer le projet à la Commission d'évaluation environnementale au BERE. Si un examen par le BERE est effectué, les exigences d'évaluation de la LEESY cessent de s'appliquer.

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Régime de réglementation du Nunavut

Les études d'impact au Nunavut sont ancrées dans l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (Accord du Nunavut - non disponible en français) et sont définies plus précisément par la Loi sur l'aménagement du territoire et l'évaluation des projets du Nunavut (LATEPN). La Loi sur l'évaluation d'impact (LEI) ne s'applique pas à la région du Nunavut et à la zone de banquise côtière.

L'Accord du Nunavut établit la Commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions (CNER), un organisme indépendant qui administre les dispositions relatives à l'évaluation des répercussions de l'Accord du Nunavut et de la LATEPN.

En général, il y a 2 niveaux d'évaluation au Nunavut :

Les examens préalables permettent de déterminer si un examen plus approfondi est nécessaire. La CNER procède également à des évaluations des impacts en réexaminant les conditions du certificat de projet, comme le prévoient l'Accord du Nunavut et la LATEPN.

À la fin d'une évaluation, un rapport, accompagné de recommandations (le cas échéant), est remis aux ministres responsables d'un projet, qui prennent alors une décision finale.

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