xʷməθkʷəy̓əm Accord d'intendance et de gestion maritime

Version française fournie à titre informatif seulement en cas de divergence, le version anglais prevault.

La présente version française est fournie à titre informatif seulement. Elle constitue une traduction de l'entente rédigée en anglais. Seule la version anglaise signée par les parties à valeur juridique et lie les parties. En cas de divergence ou d'incompatibilité entre la version anglaise et la présente traduction française, la version anglaise prévaut.

Le présent accord est conclu ce 20 jour de février 2026

Entre :

La Bande indienne de Musqueam
une bande, au sens de la Loi sur les Indiens, représentée par le chef et le conseil de bande et ayant un bureau au 6735 Salish Drive, Vancouver (Colombie-Britannique) V6N 4C4
(« Musqueam » ou « xʷməθkʷəy̓əm »)

Et

Sa Majesté le Roi du Chef du Canada,
représenté par :
le ministre de la Défense nationale;
la ministre des Pêches;
le ministre des Transports;
la ministre de l'Environnement;
la ministre des Relations Couronne‑Autochtones (« Canada »)

(collectivement les « parties »)

Table des matières

Préambule

Attendu que

  1. Le 20 février 2026, Musqueam et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC), au nom du Canada, ont conclu šxʷq̓ʷal̕təl̕tən – un accord de reconnaissance des droits;
  2. Les parties s'engagent à poursuivre le changement transformateur réalisé grâce à l'accord šxʷq̓ʷal̕təl̕tən et aux accords de mise en œuvre progressive.
  3. L'intendance et la gestion maritime ont été jugées comme des sujets prioritaires dans le Cadre pour la reconnaissance et la mise en œuvre des droits et du titre des Musqueam par le gouvernement fédéral (le « cadre de 2017 »)et sont jugées comme une mesure de mise en œuvre progressive potentielle dans l'accord šxʷq̓ʷal̕təl̕tən.
  4. Les parties conviennent que leur rôle en matière de sécurité maritime, de gestion des urgences et de l'environnement, ainsi que d'activités d'intendance, sont des éléments fondamentaux de la mise en œuvre progressive des droits et du titre de Musqueam dans le territoire de Musqueam.
  5. Selon Musqueam, l'intendance historique et la gestion maritime par la Couronne sur la côte du Pacifique, les effets cumulatifs liés au développement industriel et les changements climatiques mondiaux contribuent au déclin des ressources et aux effets préjudiciables sur les habitats importants.
  6. Les parties ont des intérêts communs dans la protection et la conservation des écosystèmes et collaboreront pour s'attaquer aux facteurs qui contribuent à la diminution des ressources et aux effets préjudiciables sur l'habitat important du territoire de Musqueam.
  7. Les parties conviennent qu'il est avantageux d'échanger des renseignements et de tenir compte du savoir autochtone de Musqueam dans la gouvernance et la gestion collaboratives.
  8. Musqueam a élaboré un plan de gestion des urgences maritimes, qui guide la façon dont Musqueam se prépare aux urgences maritimes, y réagit et s'en remet, et collabore avec la Garde côtière canadienne et d'autres organisations pour mettre en œuvre et maintenir le plan d'intervention intégré du Grand Vancouver.
  9. Le Canada appuie le rôle de leadership continu et accru de Musqueam en matière d'intendance et de gestion maritime des terres et des eaux du territoire de Musqueam, y compris la gouvernance et la gestion collaboratives.
  10. Les parties concluent cet accord de mise en œuvre progressive afin de conférer à Musqueam un rôle accru en ce qui concerne la sécurité maritime, la gestion des urgences et de l'environnement et les activités d'intendance dans le territoire de Musqueam, conformément au présent accord.

EN CONTREPARTIE des accords mutuels figurant dans le présent accord et d'autres contreparties valables, les parties reconnaissent et conviennent de ce qui suit :

Partie 1 Définitions et interprétation

Définitions

1.1 Les mots ou expressions en majuscules qui ne sont définis nulle part dans le présent accord ou dans son préambule auront le sens attribué dans l'accord šxʷq̓ʷal̕təl̕tən.

1.2 Dans le présent accord et la préambule :

  1. « accord šxʷq̓ʷal̕təl̕tən » s'entend de šxʷq̓ʷal̕təl̕tən – un accord de reconnaissance des droits conclu entre Musqueam et le Canada;
  2. « accord de pêche » s'entend de l'accord de pêche xʷməθkʷəy̓əm conclu entre Musqueam et le Canada;
  3. « accord » s'entend du présent accord d'intendance et de gestion maritime xʷməθkʷəy̓əm;
  4. « ententes de gouvernance et de gestion collaboratives » s'entend des ententes de gouvernement à gouvernement entre les parties qui aident les parties à :
    1. exercer conjointement leurs pouvoirs et leurs responsabilités;
    2. travailler en collaboration dans l'exercice de leurs compétences respectives, le cas échéant;
  5. y compris collaborer à la planification, à la prise de décisions et à la gestion, ainsi qu'à la mise en œuvre de politiques, de programmes, de normes et de lois;
  6. « consensus » signifie que, même si les parties n'en appuient pas tous les aspects, elles sont parvenues à un accord qui répond à leurs principaux intérêts et à leurs préoccupations les plus importantes, dans la mesure où toutes peuvent l'appuyer;
  7. « habitat essentiel » s'entend d'un « habitat essentiel » tel que défini dans la Loi sur les espèces en péril, L.C. 2002, ch. 29.
  8. « Couronne » désigne la Couronne du chef du Canada représentée collectivement par les ministères et organismes fédéraux et leurs ministres, employés et mandataires respectifs;
  9. « date d'entrée en vigueur » s'entend de la date à laquelle l'accord entre en vigueur à la suite de la dernière signature aux fins d'exécution;
  10. « IIPDIF » s'entend de l'indice implicite des prix de la demande intérieure finale pour le Canada publié régulièrement par Statistique Canada ou son remplaçant, comme défini par Statistique Canada;
  11. « aire protégée et de conservation autochtone (APCA) » sont des aires désignées par une nation autochtone, y compris par Musqueam, comme étant jugées appropriées pour les pratiques sociales, culturelles, spirituelles et cérémonielles et pour une utilisation traditionnelle pour les générations futures;
  12. « groupe de travail sur la gestion des urgences maritimes » désigne le groupe de travail établi en vertu de la partie 5 et décrit en détail à la partie 7;
  13. « oiseau migrateur » s'entend d'un « oiseau migrateur » tel que défini dans la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, adoptée à la suite de conventions internationales et, par souci de précision, comprend les œufs et les sous-produits non comestibles, tels que les plumes et le duvet.
  14. « comité consultatif sur les pêches et la gestion maritime Musqueam-Canada » et « comité consultatif » s'entend d'un forum établi en vertu de la partie 5 de l'accord sur les pêches;
  15. « ressources patrimoniales de Musqueam » s'entend des manifestations de la culture de Musqueam, y compris celles transmises par les ancêtres de Musqueam, qu'il est de la responsabilité de protéger et de préserver pour les générations futures;
  16. « savoir autochtone de Musqueam » s'entend du savoir qui a été transmis de génération en génération et qui est considéré comme appartenant à des individus, à des familles, à des communautés ou à l'ensemble de Musqueam. Bien qu'enraciné dans le passé, ce savoir continue de prendre de l'expansion et d'évoluer avec le temps;
  17. « plan de gestion des urgences maritimes de Musqueam » s'entend du cadre conçu par Musqueam pour les décideurs, les planificateurs et les premiers intervenants internes et externes lorsqu'ils traitent des urgences liées à un déversement de substances polluantes sur le territoire de Musqueam;
  18. « fonds d'intendance de Musqueam » s'entend du fonds créé en vertu de la partie 9;
  19. « territoire de Musqueam » a le sens qui lui est attribué au préambule B de l'accord šxʷq̓ʷal̕təl̕tən;
  20. « droits et titre de Musqueam » s'entend des droits ancestraux de Musqueam, y compris le titre reconnu et confirmé par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  21. « droits et titre » désigne les droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et, par souci de précision, comprend les droits ancestraux et les droits à l'autonomie gouvernementale;
  22. « espèce en péril » s'entend d'une « espèce en péril » telle que définie dans la Loi sur les espèces en péril, L.C. 2002, ch. 29.;
  23. « groupe de travail sur l'intendance et la gestion maritime » s'entend du groupe de travail créé en vertu de l'article 5.2;
  24. « plan d'intervention intégré du Grand Vancouver », pour les incidents de pollution marine, s'entend d'un guide d'intervention multiorganismes en cas d'incidents de pollution marine potentiellement importants en Colombie-Britannique;
  25. « Déclaration des Nations Unies » désigne la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 septembre 2007 par sa résolution 61/295.

Interprétation

  1. 1.3 Dans le présent accord :
    1. toute référence à une partie comprend ses successeurs et ses ayants droit autorisés;
    2. les titres et les sous-titres du présent accord ne servent qu'à des fins pratiques, ne font pas partie de l'accord et ne doivent pas influer son interprétation;
    3. toute référence à une loi ou à un règlement s'entend également de toute modification qui y est apportée, de toute loi édictée en remplacement de cette loi ou de ce règlement, ainsi que de tout règlement pris en vertu de cette loi;
    4. à moins que le contexte n'indique le contraire, l'emploi du singulier comprend le pluriel, et l'emploi du pluriel comprend le singulier;
    5. les expressions « dont »; « notamment », « comprend » et « y compris » ne sont pas limitatives;
    6. lorsqu'un terme est défini dans le présent accord ou le présent alinéa, ses variantes grammaticales et syntaxiques ont un sens correspondant.

Partie 2 Objet

  1. 2.1 Cet accord d'intendance et de gestion maritime vise à favoriser la mise en œuvre progressive des droits et du titre de Musqueam dans le territoire de Musqueam par l'établissement d'une gouvernance et d'une gestion collaboratives dans les domaines de l'intendance et de la gestion maritime, notamment des façons suivantes :
    1. permettre aux parties de collaborer à la protection, à l'amélioration et à la restauration des écosystèmes terrestres et marins afin de favoriser la résilience de ces écosystèmes dans le territoire de Musqueam;
    2. mettre sur pied le groupe de travail sur l'intendance et la gestion maritime et le groupe de travail sur la gestion des urgences maritimes;
    3. offrir des occasions constantes d'améliorer la capacité de Musqueam en matière de gouvernance, d'intendance, de gestion maritime et de gestion des urgences maritimes;
    4. établir le fonds d'intendance de Musqueam;
    5. contribuer à la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies, et en particulier des articles 18, 19, 24, 25, 29, 31 et 32.

Partie 3 Principes fondamentaux et accord šxʷq̓ʷal̕təl̕tən

  1. 3.1 Les parties s'engagent à travailler ensemble de nation à nation, de gouvernement à gouvernement, conformément aux principes fondamentaux énoncés dans l'accord šxʷq̓ʷal̕təl̕tən et aux éléments suivants, qui s'appliquent précisément au présent accord :
    1. nə́c̓aʔmat ct – l'enseignement Musqueam, qui est la base de la loi de Musqueam, qui signifie « nous sommes tous un »; nous travaillons ensemble dans un esprit de collaboration et de coexistence;
    2. c̓əc̓əwitəl̕ (s'entraider) pour assurer l'intendance de l'environnement et la gestion maritime, en veillant à ce que le savoir autochtone, la culture et la langue, les traditions juridiques et les politiques de Musqueam soient pris en compte dans tous les processus décisionnels;
    3. la reconnaissance des lois, des coutumes et des traditions des parties ainsi que les responsabilités décisionnelles des parties dans les limites de leurs pouvoirs respectifs;
    4. la protection des ressources patrimoniales de Musqueam : favoriser la connectivité culturelle, le sentiment d'appartenance et d'identité, ainsi que la transmission des connaissances aux générations actuelles et futures;
    5. le soin, l'utilisation et la mise en valeur durables des terres, des eaux et des ressources pour les générations actuelles et futures dans le territoire de Musqueam;
    6. la prise en compte des systèmes de gestion des interventions en cas d'incidents maritimes et l'appui à interventions opérationnelle, intégrée et coopérative en cas d'incidents de pollution marine dans le territoire de Musqueam;
    7. le soutien aux possibilités sociales et économiques en accord avec les valeurs et les principes de Musqueam;
    8. la souplesse, à mesure que les deux parties et la relation de nation à nation évoluent;
    9. la communication rapide, efficace et adaptée.

Partie 4 Durée

  1. 4.1 La durée de l'accord est de vingt-cinq ans, à compter de la date d'entrée en vigueur et jusqu'au vingt-cinquième anniversaire de la date d'entrée en vigueur.
  2. 4.2 Nonobstant l'article 4.1, l'une ou l'autre des parties peut résilier le présent accord avant la date indiquée à l'article 4.1 en fournissant à l'autre partie un avis écrit indiquant :
    1. une date de résiliation du présent accord d'au moins six mois après la date à laquelle l'avis a été donné;
    2. la raison de la résiliation anticipée;
    3. le cas échéant, toutes les mesures qui pourraient être prises pour éviter la résiliation anticipée du présent accord, y compris les modifications proposées;
  3. 4.3 L'accord sera résilié à la date indiquée dans l'avis fourni à l'alinéa 4.2a), à moins que les parties n'en conviennent autrement.

Partie 5 Structure de gouvernance

  1. 5.1 Le comité consultatif sur les pêches et la gestion maritime Musqueam-Canada (ci-après « comité consultatif ») supervisera la mise sur pied du groupe de travail sur l'intendance et la gestion maritime et du groupe de travail sur la gestion des urgences maritimes.

Groupe de travail sur l'intendance et la gestion maritime

  1. 5.2 Le groupe de travail sur l'intendance et la gestion maritime est mis sur pied et doit :
    1. être composé de représentants des politiques ou de la direction nommés par chacune des parties;
    2. s'appuyer sur la partie 2 – Objet, la partie 3 – Principes fondamentaux et la partie 6 – Objectifs communs et Responsabilités;
    3. être régi par le cadre de référence qui sera établi par les parties;
    4. fonctionner par voie de consensus.

Groupe de travail sur la gestion des urgences maritimes

  1. 5.3 Le groupe de travail sur la gestion des urgences maritimes est mis sur pied et doit :
    1. être composé de représentants des politiques ou de la direction nommés par chacune des parties;
    2. s'appuyer sur la partie 2 – Objet, la partie 3 – Principes fondamentaux et la partie 7 – Objectifs communs et Responsabilités;
    3. être régi par le cadre de référence qui sera établi par les parties;
    4. fonctionner par voie de consensus.

Équipes techniques

  1. 5.4 Des équipes techniques peuvent être mises sur pied par le groupe de travail sur l'intendance et la gestion maritime et le groupe de travail sur la gestion des urgences maritimes au besoin et comme convenu entre les parties.
  2. 5.5 Les parties réévalueront conjointement les structures de gouvernance établies dans la présente partie deux ans après la date d'entrée en vigueur et, périodiquement par la suite, afin d'évaluer les besoins en matière de structures particulières.

Partie 6 Intendance et gestion maritime

Objet

  1. 6.1 Le groupe de travail sur l'intendance et la gestion maritime vise à créer un lieu où les parties peuvent appuyer la mise en œuvre du présent accord et travailler en collaboration pour atteindre les objectifs ci-dessous.

Objectifs communs

  1. 6.2 Les objectifs du groupe de travail sur l'intendance et la gestion maritime comprennent les suivants :
    1. conserver, protéger et améliorer les milieux marin et terrestre dans le territoire de Musqueam;
    2. protéger les ressources patrimoniales de Musqueam afin d'assurer la connectivité culturelle, le sentiment d'appartenance et d'identité, ainsi que la transmission des connaissances aux générations actuelles et futures;
    3. assurer une sensibilisation efficace à l'environnement, y compris le soutien, le maintien et la diffusion du savoir autochtone de Musqueam, de l'utilisation traditionnelle des terres et des relations de Musqueam avec la terre, l'eau, les poissons et les autres espèces sauvages;
    4. utiliser l'expertise des systèmes de connaissances des deux parties à la satisfaction des deux parties, pour répondre aux priorités conjointes et mener à bien les activités visées par le présent accord, tout en prenant des mesures contre l'exploitation ou le mauvais usage du savoir autochtones de Musqueam;
    5. améliorer la communication et la collaboration entre les parties sur les questions d'intendance et de gestion maritime afin d'assurer de la stabilité et de la prévisibilité.

Responsabilités

  1. 6.3 Le groupe de travail sur l'intendance et la gestion maritime travaillera en collaboration pour :
    1. cerner les problèmes d'intendance et de gestion maritime;
    2. examiner les stratégies visant à établir des ententes appropriées de cogestion en matière d'intendance pour la conservation, l'amélioration, la surveillance, la conformité et l'application de la loi;
    3. élaborer des cadres de référence, des plans de travail, des protocoles, des processus, des plans de communication conjoints et des rapports d'étape;
    4. examiner et élaborer des plans de gestion liés à des sujets d'intérêt commun;
    5. encourager les possibilités économiques, la formation, le renforcement des capacités et les activités de recherche;
    6. fournir une orientation, des conseils et des commentaires sur les travaux du groupe de travail sur les pêches et du groupe de travail sur la gestion des urgences maritimes et de toute équipe technique, au besoin;
    7. fournir au comité consultatif, au besoin, du soutien technique, des conseils et des recommandations concernant les lois, les politiques et les règlements;
    8. traiter d'autres sujets, comme convenu entre les parties.

Sujets prioritaires

  1. 6.4 Le groupe de travail sur l'intendance et la gestion maritime devra ya:y̓əstəl̕ (travailler ensemble) pour faire avancer les sujets prioritaires relatifs au territoire de Musqueam, notamment les suivants :
    1. observation, restauration et protection de l'habitat :
      1. aires protégées et de conservation,
      2. aires protégées et de conservation autochtones (APCA),
      3. espèces en péril et leur habitat essentiel,
      4. oiseaux migrateurs;
    2. mise en valeur du poisson et amélioration de son habitat :
      1. restauration, atténuation et remise en état.
    3. surveillance environnementale :
      1. surveillance de la qualité de l'eau,
      2. suivi des effets cumulatifs;
    4. conformité et application de la loi en ce qui concerne les sujets ci-dessus;
    5. autres priorités et intérêts, comme convenu entre les parties.

Plans de travail

  1. 6.5 Le groupe de travail sur l'intendance et la gestion maritime élaborera des plans de travail, au besoin, pour coordonner les activités que les parties ont l'intention d'entreprendre ensemble. Les plans de travail devront :
    1. indiquer les responsabilités, les ressources, le financement requis et les échéanciers;
    2. être présentés aux autorités de chaque partie aux fins d'information, de discussion et d'approbation, au besoin.

Partie 7 Gestion des urgences maritimes

Objet

  1. 7.1 Le groupe de travail sur la gestion des urgences maritimes vise à créer un lieu où les parties peuvent appuyer la mise en œuvre du présent accord et travailler en collaboration pour atteindre les objectifs ci-dessous.

Objectifs communs

  1. 7.2 Les objectifs du groupe de travail sur la gestion des urgences maritimes comprennent les suivants :
    1. protéger le milieu marin du territoire de Musqueam;
    2. protéger les ressources patrimoniales de Musqueam afin d'assurer la connectivité culturelle, le sentiment d'appartenance et d'identité, ainsi que la transmission des connaissances aux générations actuelles et futures;
    3. renforcer les capacités de préparation et d'intervention en cas d'incident maritime afin de soutenir l'exploitation des ressources des parties;
    4. améliorer la communication et la collaboration entre les parties sur les questions de gestion des urgences maritimes afin d'assurer la stabilité et la prévisibilité et d'établir des relations entre les partenaires d'intervention;
    5. combler les lacunes, fournir des plans d'intervention coordonnés et adaptés à la culture, et se familiariser avec les techniques et procédures d'intervention respectives.

Responsabilités

  1. 7.3 Le groupe de travail sur la gestion des urgences maritimes sera chargé de travailler en collaboration pour :
    1. examiner le plan de travail de l'année précédente et réviser conjointement le plan de travail de l'année à venir;
    2. mettre en œuvre la formation requise et envisager des exercices dans le territoire de Musqueam;
    3. examiner, réviser et harmoniser, au besoin, le plan de gestion des urgences maritimes xʷməθkʷəy̓əm, le plan d'intervention intégré du Grand Vancouver et tout autre plan de gestion des urgences convenu conjointement par les parties dans le cadre du présent accord;
    4. examiner les sujets prioritaires;
    5. explorer les zones géographiques préoccupantes;
    6. élaborer un cadre de référence, des protocoles relatifs à la communication et à d'autres sujets, ainsi que des rapports d'étape, au besoin;
    7. effectuer un examen de l'apprentissage à la suite d'une intervention conjointe en cas d'incident, commençant dans les 30 à 60 jours suivant la fin de l'incident;
    8. fournir une orientation, des conseils et des commentaires sur les travaux du groupe de travail sur les pêches et du groupe de travail sur l'intendance et la gestion maritime et de toute équipe technique, au besoin;
    9. fournir au comité consultatif, au besoin, du soutien technique, des conseils et des recommandations concernant les lois, les politiques et les règlements;

Sujets prioritaires

  1. 7.4 Le groupe de travail sur la gestion des urgences maritimes devra ya:y̓əstəl̕ (travailler ensemble) pour faire avancer les sujets prioritaires, notamment les suivants :
    1. possibilités économiques, comme la possibilité d'embaucher du personnel et des membres de Musqueam;
    2. possibilités de saisir d'autres occasions liées aux interventions, comme un partenaire d'intervention communautaire ou l'obtention d'une certification en tant qu'organisme d'intervention;
    3. possibilités de développement, y compris à l'extérieur du territoire de Musqueam dans la communauté d'intervention élargie;
    4. recherche et sauvetage maritimes;
    5. nettoyage d'épaves et de bâtiments abandonnés ou dangereux;
    6. nettoyage d'engins fantômes;
    7. autres déversements de polluants;
    8. autres priorités et intérêts, comme convenu entre les parties.

Plans de travail

  1. 7.5 Le groupe de travail sur la gestion des urgences maritimes élaborera un plan de travail d'un ou de deux ans afin de coordonner les activités que les parties ont l'intention d'entreprendre ensemble. Le plan de travail devra :
    1. indiquer les responsabilités, les ressources, le financement complémentaire au besoin et les échéanciers;
    2. être soumis au comité consultatif aux fins d'information et de discussion, en vertu des pouvoirs respectifs de chaque partie, au besoin;
    3. être mis en œuvre par le groupe de travail sur la gestion des urgences maritimes sous la supervision du comité consultatif.

Partie 8 Sécurité maritime

  1. 8.1 Les parties, par l'intermédiaire du groupe de travail sur la gestion des urgences maritimes, élaboreront et mettront en œuvre conjointement un cadre conjoint de sécurité maritime pour renforcer la capacité de sécurité maritime dans la collectivité, après la signature du présent accord.
  2. 8.2 Le cadre de sécurité maritime sera évolutif, afin de refléter les intérêts et les priorités continus de Musqueam, et pourrait inclure les éléments suivants :
    1. la formation en sécurité maritime et la certification des gens de mer;
    2. des possibilités de recrutement et de maintien en poste dans le secteur maritime;
    3. d'autres mesures visant à renforcer la capacité de sécurité maritime de la collectivité, comme convenu entre les parties.
  3. 8.3 Le cadre de sécurité maritime sera transmis aux autres groupes de travail aux fins d'information, d'examen et de mise en œuvre, au besoin, y compris le groupe de travail sur l'intendance et la gestion maritime et le groupe de travail sur les pêches.

Partie 9 Fonds d'intendance de Musqueam

  1. 9.1 Le Canada transférera 10 millions de dollars à Musqueam pour établir un fonds d'intendance de Musqueam dès que possible après que les exigences de la partie 10 relatives aux ententes de financement auront été satisfaites.
  2. 9.2 Le fonds d'intendance de Musqueam sera détenu et géré par Musqueam conformément au présent accord et aux priorités de Musqueam en matière d'intendance, qui peuvent être guidées par les priorités établies par les groupes de travail, ainsi que par les modalités connexes des ententes de financement.
  3. 9.3 L'objectif du fonds d'intendance de Musqueam est de s'assurer que Musqueam peut continuer à renforcer son rôle de leadership dans l'intendance du territoire de Musqueam des façons suivantes :
    1. appuyer la mise en œuvre des activités d'intendance de Musqueam dans le territoire de Musqueam;
    2. faciliter la collaboration avec d'autres ordres de gouvernement et des tiers en établissant des partenariats pour la réalisation d'activités d'intendance de Musqueam.
  4. 9.4 Les parties établiront les modalités du fonds d'intendance de Musqueam, y compris les paramètres relatifs aux dépenses admissibles et à la production de rapports dans les ententes de financement mentionnées à l'alinéa 10.1c).
  5. 9.5 La contribution du Canada au fonds d'intendance de Musqueam peut être considérée comme une avance versée par le Canada pour régler la question des droits et du titre de Musqueam et, par conséquent, la valeur future rajustée de la contribution du Canada peut être compensée par rapport à tout montant que le Canada accepte de verser à Musqueam en vertu d'un ou de plusieurs futurs accords de réconciliation fédéraux relatifs aux droits et du titre de Musqueam.
  6. 9.6 Aux fins du calcul de la valeur future rajustée, la contribution du Canada sera rajustée en fonction du prix mesuré en utilisant l'IIPDIF à partir du trimestre au cours duquel le paiement a été effectué jusqu'à la date à laquelle la compensation est appliquée dans les circonstances prévues à l'article 9.5.
  7. 9.7 Les activités d'intendance financées par le fonds d'intendance de Musqueam ne doivent pas faire l'objet de financement en double par l'intermédiaire de programmes fédéraux. Les activités d'intendance de Musqueam financées par le fonds d'intendance de Musqueam peuvent être coordonnées avec des activités d'intendance similaires financées par d'autres ressources fédérales, des Premières Nations ou d'autres gouvernements, en nature ou financières, à condition qu'elles soient destinées à différents éléments de l'activité d'intendance de Musqueam ou à l'appui d'une activité d'intendance complémentaire de Musqueam.

Partie 10 Ententes de financement

  1. 10.1 Tous les paiements à Musqueam visés par le présent accord sont assujettis aux conditions suivantes :
    1. l'affectation de fonds par le Parlement du Canada;
    2. les politiques, directives et processus de financement du Canada, y compris l'approbation du Conseil du Trésor applicable ainsi que les politiques et directives applicables du Conseil du Trésor sur les paiements de transfert;
    3. la conclusion d'une ou de plusieurs ententes de financement entre les parties qui établissent toutes les modalités pertinentes du financement.

Partie 11 Règlement des différends

  1. 11.1 Les parties utiliseront les procédures de règlement des différends énoncées dans l'accord šxʷq̓ʷal̕təl̕tən pour résoudre les différends :
    1. concernant l'interprétation, l'application ou la mise en œuvre du présent accord ou de tout accord de mise en œuvre qui prévoit l'application de la présente partie;
    2. concernant une violation ou une violation anticipée du présent accord; ou
    3. selon ce qui a été convenu entre les parties.
  2. 11.2 Pour tout différend né au sein du groupe de travail sur l'intendance et la gestion maritime ou du groupe de travail sur la gestion des urgences maritimes qui ne peut être réglé par consensus, les parties peuvent recourir aux mécanismes de règlement des différends, comme décrit dans l'accord šxʷq̓ʷal̕təl̕tən.
  3. 11.3 La Déclaration des Nations Unies est une source pour l'interprétation du droit canadien et, par conséquent, en cas de désaccord entre les parties sur l'interprétation d'une disposition du présent accord, les parties se fonderont sur le droit canadien relatif à la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies pour obtenir des directives sur l'interprétation de la disposition.

Partie 12 Généralités

Nature et statut de l'accord

  1. 12.1 Le présent accord ne constitue pas un traité ni un accord sur les revendications territoriales au sens des articles 25 ou 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
  2. 12.2 Le présent accord n'a pas pour effet de créer de droits ou un titre, ni de modifier, de définir, d'établir, d'abroger les droits et le titre de Musqueam ou d'en déroger.
  3. 12.3 Le présent accord maintient les droits et titres, y compris les droits et le titre de Musqueam; il n'y porte pas atteinte.
  4. 12.4 Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme portant atteinte, limitant ou restreignant la position de l'une ou l'autre des parties en ce qui concerne les droits et les titres, y compris les droits et le titre de Musqueam.
  5. 12.5 Le présent accord n'a aucune incidence sur les revendications des droits et du titre de Musqueam par voie de négociation ou d'autres processus.
  6. 12.6 En cas de conflit ou d'incompatibilité entre une disposition du présent accord et une disposition de l'accord šxʷq̓ʷal̕təl̕tən, les dispositions du présent accord auront préséance.

Autres programmes

  1. 12.7 Le présent accord n'empêche pas Musqueam d'accéder à tout financement, programme ou initiative lié à l'intendance ou à la gestion maritime que le Canada peut normalement mettre à la disposition des communautés autochtones, à condition que cela n'entraîne pas un financement en double lié à la mise en œuvre du présent accord.
  2. 12.8 Aucune disposition du présent accord ou de sa mise en œuvre ne doit être interprétée comme ayant pour effet d'empêcher les parties de participer à d'autres processus, discussions, négociations, ententes ou accords liés à la réconciliation conformément aux critères, aux politiques et aux modalités applicables, le cas échéant.

Autres peuples autochtones

  1. 12.9 Aucune disposition du présent accord n'a pour effet de reconnaître ou de conférer des droits et des titres à d'autres peuples autochtones, ni de modifier les droits et titres de ces autres peuples autochtones.

Consultation

  1. 12.10 Les parties reconnaissent que le Canada a l'obligation juridique de consulter et, s'il y a lieu, d'accommoder d'autres Premières Nations dont les droits et les titres pourraient être touchés par la conduite envisagée par la Couronne découlant des ententes envisagés par le présent accord.
  2. 12.11 Le Canada reconnaît qu'il a l'obligation de consulter Musqueam et, s'il y a lieu, d'accommoder Musqueam au sujet de la conduite envisagée par la Couronne qui pourrait avoir une incidence négative sur les droits et le titre de Musqueam.
  3. 12.12 Si l'obligation de consulter Musqueam est déclenchée, mais que le Canada a des motifs raisonnables de croire qu'il y a urgence, il peut agir immédiatement pour répondre à cette urgence.
  4. 12.13 Le Canada avisera Musqueam de son intention de mettre en œuvre toute mesure d'intervention en cas d'urgence, y compris les raisons de la mesure :
    1. avant la mise en œuvre de la mesure, s'il est possible de le faire; ou
    2. dès que possible après la mise en œuvre de la mesure.
  5. 12.14 Si l'obligation de consulter Musqueam découle d'activités proposées dans le cadre du présent accord, les parties peuvent élaborer un processus de consultation particulier convenu entre les parties.
  6. 12.15 Les šxwtəhim̓ (manières et coutumes) de Musqueam peuvent aider ou informer le Canada dans l'exécution de ses obligations en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 envers les Premières Nations Musqueam et les autres Premières Nations.

Aucune renonciation implicite

  1. 12.16 Toute renonciation à :
    1. une disposition du présent accord;
    2. l'exécution par une partie d'une obligation découlant du présent accord; ou
    3. le manquement d'une partie à une obligation découlant du présent accord;
  2. sera faite par écrit et signée par la partie auteure de la renonciation et ne constituera pas une renonciation à l'égard de toute autre disposition, obligation ou manquement subséquent.

Cession, succession et application

  1. 12.17 À moins que les parties n'en conviennent autrement, l'accord ne peut être cédé, en totalité ou en partie, par l'une des parties.
  2. 12.18 Le présent accord avantagera et liera les parties et leurs successeurs autorisés respectifs.
  3. 12.19 Il est entendu que le présent accord avantagera tout gouvernement de Musqueam qui est le seul successeur de la bande indienne de Musqueam aux fins du présent accord et que tous les droits, titres, intérêts, actifs, obligations et responsabilités relatifs au présent accord seront dévolus au gouvernement de Musqueam.

Validité

  1. 12.20 Si une partie du présent accord est jugée nulle ou inapplicable en vertu de la loi :
    1. l'invalidité de la partie n'aura pas d'effet sur la validité des autres, qui demeureront pleinement en vigueur et seront interprétées comme si le présent accord avait été signé sans la partie invalide;
    2. les parties négocieront et tenteront de parvenir à une entente sur le remplacement de la partie déclarée ou jugée invalide dans le but d'atteindre l'objectif des parties, comme énoncé dans le présent accord.

Dissociabilité

  1. 12.21 Toute disposition du présent accord qui est interdite ou inexécutoire, en tout ou en partie, sera sans effet dans la mesure de cette interdiction et cette inexécutabilité et sera dissociée du reste du présent accord, sans que cela n'ait d'incidence sur les dispositions restantes du présent accord.

Modifications

  1. 12.22 Le présent accord pourrait être modifié ou résilié au moyen d'une entente écrite par les parties.

Caractère obligatoire de l'accord

  1. 12.23 Le présent accord lie les parties et les parties peuvent se prévaloir du présent accord.
  2. 12.24 Le présent accord peut être conclu moyennant la signature, par chacune des parties, d'une copie distincte (y compris une photocopie ou une télécopie) du présent accord et la transmission électronique de cette copie aux autres parties.

Signature et exemplaires

  1. 12.25 Le présent accord peut être signé en plus d'un exemplaire, par signature télécopiée ou électronique. Chaque signature sera réputée être une signature originale et tous les documents signés formeront un seul et même document.
  2. 12.26 Un exemplaire signé peut être transmis à l'autre partie par télécopieur ou par voie électronique. Une « signature électronique » comprend les versions numérisées et transmises électroniquement d'une signature originale. Les exemplaires signés détenus par une partie constituent ensemble un seul et même instrument.

Avis

  1. 12.27 À moins d'indication contraire dans le présent accord, une communication sera faite par écrit et transmise :
    1. personnellement ou par service de messagerie;
    2. par courriel;
    3. par la poste selon un moyen permettant d'en confirmer la livraison; ou
    4. par tout autre moyen convenu entre les parties.
  2. 12.28 Une communication est considérée comme ayant été effectuée, remise ou transmise, et reçue au début du jour ouvrable suivant sa réception par la partie concernée ou à l'adresse fournie par cette dernière.
  3. 12.29 Les parties se communiqueront réciproquement leur adresse pour l'envoi des communications en vertu du présent accord et, conformément à l'article 12.31, enverront une communication à l'adresse fournie par l'autre partie.
  4. 12.30 Une partie peut modifier ses coordonnées en signifiant la modification à l'autre partie.
  5. 12.31 Si aucune autre adresse pour la livraison d'une communication particulière n'a été fournie par une partie, une communication sera transmise ou postée à l'adresse du destinataire prévu, comme indiqué ci-dessous :
    • Couronne – Relations avec les Autochtones
      • Attention : Directeur, Gestion des Traités Modernes Colombie-Britannique
      • 600-1138, rue Melville
      • Vancouver, Colombie-Britannique
      • V6E 4S3
    • Environnement et Changement climatique Canada
      • Attention : Directeur général adjoint régional, Région Ouest et Nord
      • 101 – 401, rue Burrard
      • Vancouver, Colombie-Britannique
      • V6C 3R2
    • Pêches et Océans Canada
      • Attention : Directeur régional, Politiques, Programmes et Partenariats
      • 200-401, rue Burrard
      • Vancouver, Colombie-Britannique
      • V6C 3S4
    • Garde côtière canadienne
      • Attention : Commissaire adjoint, Région Ouest de la Garde côtière canadienne
      • 25, rue Huron
      • Victoria, Colombie-Britannique
      • V8V 4Z9
    • Transports Canada
      • Attention : Directeur régional, Programmes – Pacifique
      • 820 – 800, rue Burrard
      • Vancouver, Colombie-Britannique
      • V6Z 2J8
    • Destinataire : Musqueam
      • À l'attention du chef et du conseil
      • 6735 Salish Drive
      • Vancouver, Colombie-Britannique
      • V6N 4C4

Le présent accord a été signé le jour et l'année indiqués ci-dessus.

Signé en présence de :



__________________________________
Tyrell Awasis, jeune
Témoin de la signature du signataire autorisé pour Musqueam

La Bande Indienne des Musqueam



__________________________________
Le chef Wayne Sparrow
Date de signature : 20 Février 2026

Signé en présence de :



__________________________________
Kaili Levesque, Sous-ministre par intérim
Témoin de la signature du signataire autorisé pour la Ministre des Pêches

Sa Majesté le Roi du Chef du Canada, représenté par la Ministre des Pêches



__________________________________
L'honorable Joanne Thompson, C.P., députée
Date de signature : 20 Février 2026

Signé en présence de :



__________________________________
Sophia Royle, Négociatrice
Témoin de la signature du signataire autorisé pour la Ministre des Relations Couronne‑Autochtones

Sa Majesté le Roi du Chef du Canada, représenté par la Ministre des Relations Couronne‑Autochtones



__________________________________
L'honorable Rebecca Alty, C.P., députée
Date de signature : 20 Février 2026

Signé en présence de :



__________________________________
Nicole Elmy, Directrice exécutive des relations autochtones, Garde côtière canadienne
Témoin de la signature du signataire autorisé pour le Ministre de la Défense nationale

Sa Majesté le Roi du Chef du Canada, représenté par le Ministre de la Défense nationale



__________________________________
Derek Moss, Commissaire adjoint, Région de l'Ouest de la Garde côtière canadienne
En tant que signataire dûment autorisé de l'honorable David J. McGuinty
Date de signature : 20 Février 2026

Signé en présence de :



__________________________________
Nadine Einarson, gestionnaire par intérim, relations autochtones
Témoin de la signature du signataire autorisé pour le Ministre des Transports

Sa Majesté le Roi du Chef du Canada, représenté par le Ministre des Transports



__________________________________
Martin McKay, Directeur général régional, Région du Pacifique
En tant que signataire dûment autorisé de l'honorable Steven MacKinnon
Date de signature : 20 Février 2026

Signé en présence de :



__________________________________
Mollie Johnson, Sous-ministre
Témoin de la signature du signataire autorisé pour la Ministre de l'Environnement

Sa Majesté le Roi du Chef du Canada, représenté par la Ministre de l'Environnement



__________________________________
L'honorable Julie Aviva Dabrusin, C.P., députée
Date de signature : 19 Février 2026

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