xʷməθkʷəy̓əm Accord de pêche
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Le présent accord est conclu ce 20 jour de février 2026
Entre :
La Bande indienne de Musqueam
une bande, au sens de la Loi sur les Indiens, représentée par le chef et le conseil de bande et ayant un bureau au 6735 Salish Drive, Vancouver (Colombie-Britannique) V6N 4C4
(« Musqueam » ou « xʷməθkʷəy̓əm »)
et
Sa Majesté le Roi du Chef du Canada,
représenté par :
la ministre des Pêches, et
la ministre des Relations Couronne‑Autochtones
(« le Canada »)
(collectivement les « parties »)
Table des matières
- Préambule
- Partie 1 Définitions et interprétation
- Partie 2 Objet
- Partie 3 Principes fondamentaux
- Partie 4 Durée
- Partie 5 Comité consultatif sur les pêches et la gestion maritime Musqueam-Canada
- Partie 6 Groupe de travail sur les pêches Musqueam-Canada
- Partie 7 Établissement d'un consensus
- Partie 8 Le plan de travail
- Partie 9 Le plan de pêche de Musqueam
- Partie 10 Lignes directrices de mise en Œuvre sur les pêches de Musqueam
- Partie 11 Permis et désignations
- Partie 12 Règlement des différends
- Partie 13 Mesures de prévisibilité
- Partie 14 Généralités
Préambule
Attendu que
- Le 20 février 2026, Musqueam et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC), au nom du Canada, ont conclu l'accord šxʷq̓ʷal̕təl̕tən – un accord de reconnaissance des droits.
- Les parties s'engagent à poursuivre le changement transformateur réalisé grâce à l'accord šxʷq̓ʷal̕təl̕tən et aux accords de mise en œuvre progressive.
- Les pêches ont été identifiées comme un sujet prioritaire dans le Cadre de 2017 pour la reconnaissance et la mise en œuvre des droits et du titre des Musqueam et sont désignées comme une mesure potentielle de mise en œuvre progressive dans l'accord šxʷq̓ʷal̕təl̕tən.
- Musqueam est d'avis que les ressources halieutiques et leur habitat ont des valeurs spirituelles et culturelles intrinsèques qui sont essentielles pour le peuple de Musqueam.
- Musqueam a des droits ancestraux, y compris le titre ancestral, qui sont reconnus et protégés par le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. La décision de la Cour suprême dans l'affaire R. c. Sparrow (1990) stipule que Musqueam a un droit inhérent et protégé par la Constitution de pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles. Dans l'arrêt Sparrow, la Cour a reconnu que, pour les Musqueam, la pêche au saumon a toujours fait partie intégrante de leur culture distinctive. Les Musqueam ont toujours pêché, pour des raisons liées à leur survie culturelle et physique.
- Musqueam est d'avis que la gestion des pêches par la Couronne sur la côte du Pacifique, les effets cumulatifs du développement industriel et les changements climatiques mondiaux sont des facteurs qui ont une incidence sur la santé des ressources halieutiques.
- Les parties conviennent que les nouvelles approches de gestion des pêches incluront, dans la mesure du possible, les connaissances traditionnelles et écologiques de Musqueam dans le cadre d'une gestion collaborative des ressources halieutiques fondée sur des données probantes.
- Le Canada et Musqueam reconnaissent que la conservation constitue la priorité absolue dans le cadre de la gouvernance collaborative des ressources halieutiques.
- Le Canada et Musqueam reconnaissent que le rétablissement des ressources halieutiques sera étayé par le savoir autochtone et la science de Musqueam.
- Conformément au Plan d'action de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones du gouvernement du Canada, Pêches et Océans Canada établira, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, des mécanismes et des processus efficaces pour lutter contre le racisme systémique dans l'application des lois et des règlements sur les pêches.
- Les parties reconnaissent que Musqueam tire profit des ressources halieutiques sur les plans culturel, spirituel et économique.
- Les parties s'engagent à gérer les ressources halieutiques de façon à accorder la priorité à la conservation pour les générations actuelles et futures.
En contrepartie des accords mutuels figurant dans le présent accord et d'autres contreparties valables, les parties reconnaissent et conviennent de ce qui suit :
Partie 1 Définitions et interprétation
Définitions
1.1 Les mots ou expressions en majuscules qui ne sont définis nulle part dans le présent accord ou dans son préambule auront le sens attribué dans l'accord šxʷq̓ʷal̕təl̕tən.
1.2 Dans le présent Accord et dans le préambule :
- « accord šxʷq̓ʷal̕təl̕tən » s'entend de šxʷq̓ʷal̕təl̕tən – un accord de reconnaissance des droits conclu entre Musqueam et le Canada;
- « accord » s'entend du présent accord de pêche xʷməθkʷəy̓əm;
- « consensus » signifie que, même si les parties n'en appuient pas tous les aspects, elles sont parvenues à un accord qui répond à leurs principaux intérêts et à leurs préoccupations les plus importantes, dans la mesure où toutes peuvent l'appuyer;
- « Couronne » désigne la Couronne du chef du Canada représentée collectivement par les ministères et organismes fédéraux et leurs ministres, employés et mandataires respectifs;
- « date d'entrée en vigueur », comme indiqué à la page 1, s'entend de la date à laquelle la dernière signature est faite et l'accord entre en vigueur;
- « Poisson » s'entend :
- des poissons, des mollusques, des crustacés et des animaux marins, à l'exception des baleines;
- des parties de poissons, de mollusques, de crustacés et d'animaux marins, à l'exception des baleines;
- des œufs, du sperme, de la laitance, du frai, des larves, des stades juvéniles et des stades adultes des poissons, mollusques, crustacés et animaux marins, à l'exception des baleines;
- « habitat du poisson » s'entend des eaux où vit le poisson et toute aire dont dépend, directement ou indirectement, sa survie, notamment les frayères, les aires d'alevinage, de croissance ou d'alimentation et les routes migratoires.
- « pêche » s'entend au sens de la définition prévue par la Loi sur les pêches;
- « loi fédérale » s'entend des lois, des règlements, des ordonnances, des décrets fédéraux et de la common law;
- « ministre » s'entend du ministre fédéral ou provincial ayant la responsabilité, de temps à autre, d'exercer des pouvoirs relatifs au sujet en question, y compris toute personne ayant le pouvoir d'agir à l'égard du sujet en question;
- « savoir autochtone de Musqueam » s'entend du savoir qui a été transmis de génération en génération et qui est considéré comme appartenant à des individus, à des familles, à des communautés ou à l'ensemble de Musqueam. Bien qu'enraciné dans le passé, ce savoir continue de prendre de l'expansion et d'évoluer avec le temps;
- « lois de Musqueam » s'entend des lois établies en vertu de l'entente sur l'autonomie gouvernementale de Musqueam;
- « territoire de Musqueam » a le sens qui lui est attribué au préambule B de l'accord šxʷq̓ʷal̕təl̕tən;
- « droits et titre de Musqueam » s'entend des droits ancestraux de Musqueam, y compris le titre reconnu et confirmé par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
- « loi provinciale » s'entend des lois, des règlements, des ordonnances, des décrets provinciaux et de la common law;
- « droits et titre » désigne les droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et, par souci de précision, comprend les droits ancestraux et les droits à l'autonomie gouvernementale;
- « haut fonctionnaire » s'entend d'une personne occupant un poste supérieur, non élu, qui détient le pouvoir et exerce de l'influence sur décideurs pour les parties, respectivement;
- « droits de pêche prévus à l'article 35 » s'entend tous les droits de récolter du poisson et des plantes aquatiques que Musqueam peut avoir, n'importe où au Canada, et qui sont reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
- « groupe de travail sur l'intendance et la gestion maritime » s'entend du groupe de travail établi en vertu de la partie 5 de l'accord d'intendance et de gestion maritime xʷməθkʷəy̓əm;
- « cadre de référence » s'entend d'une description de ce que le comité consultatif et les groupes de travail doivent examiner et faire pour mettre en œuvre l'accord;
- « les parties » s'entend de Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par la ministre des Pêches et des Océans et Musqueam;
- « groupes de travail » s'entend du groupe de travail sur les pêches, tel qu'il est présenté dans le présent accord, ainsi que du groupe de travail sur l'intendance et de la gestion maritime et du groupe de travail sur la gestion des urgences maritimes, tels qu'ils sont présentés dans l'accord de l'intendance et de la gestion maritime xʷməθkʷəy̓əm.
Interprétation
1.3 Dans le présent accord :
- toute référence à une partie comprend ses successeurs et ses ayants droit autorisés;
- toute référence à une loi ou à un règlement s'entend également de toute modification qui y est apportée, de toute loi édictée en remplacement de cette loi ou de ce règlement, ainsi que de tout règlement pris en vertu de cette loi;
- à moins que le contexte n'indique le contraire, l'emploi du singulier comprend le pluriel, et l'emploi du pluriel comprend le singulier;
- à moins que le contexte n'exige le contraire, l'emploi du futur de l'indicatif exprime une obligation qui, sauf disposition contraire du présent accord, doit être exécutée dès que possible après la date d'entrée en vigueur ou l'événement qui donne naissance à l'obligation;
- le mot « peut » doit être interprété comme étant permissif et conférant un pouvoir;
- les mots « inclut » et « comprend » signifient « inclut, sans s'y limiter » et « comprend, sans s'y limiter »;
- les expressions « dont », « y compris » et « notamment » ne sont pas limitatives;
- le terme « récolte » vise aussi la tentative de récolte;
- sauf indication contraire selon le contexte, une référence à une « partie », à un « article » ou à un « paragraphe » (ou à une « annexe » au besoin) désigne une partie, un article ou un paragraphe (ou une annexe) du présent accord;
- les titres et les sous-titres du présent accord ne servent qu'à des fins pratiques, ne font pas partie de l'accord et ne doivent pas influer son interprétation;
- lorsqu'un terme est défini dans le présent accord ou le présent alinéa, ses variantes grammaticales et syntaxiques ont un sens correspondant.
Partie 2 Objet
2.1 Le présent accord vise à établir et à mettre en œuvre une ou plusieurs ententes de gestion collaborative des pêches entre les parties qui appuient l'exercice de leurs processus décisionnels respectifs en ce qui concerne les ressources halieutiques.
Partie 3 Principes fondamentaux
3.1 Les parties conviennent d'appuyer le renforcement des capacités de Musqueam en matière de gouvernance et de gestion des ressources halieutiques.
3.2 Les parties conviennent d'inclure le savoir autochtone de Musqueam, la science halieutique et les approches écosystémiques dans la gestion collaborative des pêches et la prise de décisions.
3.3 Aucune disposition du présent accord n'empêche Musqueam ou ses membres d'être admissibles à participer à des programmes ou des services fédéraux, et à en bénéficier, conformément aux critères établis pour ces programmes ou services de temps à autre, dans la mesure où Musqueam n'a pas assumé la responsabilité de la prestation d'un programme ou d'un service similaire en vertu d'une entente avec le Canada.
3.4 Aucune disposition du présent accord n'affecte ni ne limite l'application de la loi fédérale ou provinciale en ce qui a trait aux poissons et aux plantes aquatiques.
3.5 Aucune disposition du présent accord n'empêche Musqueam de participer à des ententes, conformément aux lois fédérales et provinciales, avec d'autres groupes autochtones concernant la récolte de poissons et de plantes aquatiques.
3.6 Les parties communiqueront les données et les renseignements pertinents en temps voulu, y compris les renseignements liés à la surveillance des pêches, à la collecte de données et à l'établissement de rapports.
Partie 4 Durée
4.1 La durée de l'accord est de vingt-cinq ans, à compter de la date d'entrée en vigueur et jusqu'au vingt-cinquième anniversaire de la date d'entrée en vigueur.
4.2 Nonobstant l'article 4.1, l'une ou l'autre des parties peut résilier le présent accord avant la date indiquée à l'article 4.1 en fournissant à l'autre partie un avis écrit indiquant :
- une date de résiliation du présent accord d'au moins six mois après la date à laquelle l'avis a été donné;
- la raison de la résiliation anticipée;
- le cas échéant, toutes les mesures qui pourraient être prises pour éviter la résiliation anticipée du présent accord, y compris les modifications proposées.
4.3 L'accord sera résilié à la date indiquée dans l'avis fourni à l'alinéa 4.2a), à moins que les parties n'en conviennent autrement.
Partie 5 Comité consultatif sur les pêches et la gestion maritime Musqueam-Canada
5.1 Le comité consultatif sur les pêches et la gestion maritime Musqueam-Canada est mis sur pied et ses représentants sont nommés conformément à l'article 5.4 du présent accord.
5.2 Le comité consultatif sur les pêches et la gestion maritime Musqueam-Canada travaillera à la planification, à la prise de décisions et de recommandations, à la gestion ainsi qu'à la mise en œuvre de politiques, de programmes, de normes et de lois de Musqueam et du gouvernement fédéral sur les pêches et la gestion maritime. Son travail pourrait notamment porter sur les éléments suivants :
- la gestion et la gouvernance collaboratives des pêches;
- l'intendance et la gestion maritime, et la gestion des urgences maritimes;
- l'examen périodique de la mise en œuvre de l'accord en fonction des commentaires fournis par les groupes de travail;
- le soutien à la résolution de problèmes quand les groupes de travail ne sont pas en mesure de parvenir à un consensus et la contestation des faits relatifs aux pêches et à la gestion maritime.
5.3 Le comité consultatif Musqueam-Canada fera des recommandations aux parties pour qu'elles se penchent davantage sur l'application des accords de mise en œuvre progressive.
5.4 Le comité consultatif sera composé d'un haut responsable du Ministère des Pêches et Océans (MPO) et d'un haut responsable de Musqueam.
5.5 Les parties veilleront à ce que les membres du comité consultatif disposent des directives et des mandats nécessaires à la gestion collaborative des pêches et de la gestion maritime.
5.6 Le comité consultatif peut inviter d'autres représentants du gouvernement, des experts techniques et des conseillers, au besoin.
5.7 Le comité consultatif se réunira au moins deux fois par année ou au besoin.
5.8 Les parties fourniront conjointement des services de secrétariat au comité consultatif et aux groupes de travail.
5.9 Le comité consultatif élaborera un cadre de référence qui sera approuvé par les parties dans les 90 jours suivant la date d'entrée en vigueur.
5.10 Le cadre de référence du comité consultatif sera conforme à la partie 5 et pourrait comprendre les éléments suivants :
- objet;
- principes et valeurs;
- membres;
- sujets de discussion;
- processus de réunion;
- dispositions générales.
Partie 6 Groupe de travail sur les pêches Musqueam-Canada
6.1 Le groupe de travail sur les pêches Musqueam-Canada est mis sur pied et ses représentants sont nommés conformément à l'article 6.12 du présent accord.
6.2 Le groupe de travail sur les pêches travaillera par Consensus pour appuyer la gestion collaborative des pêches.
6.3 Le groupe de travail sur les pêches déterminera les priorités en matière de gestion des pêches aux fins de la planification collaborative de la gestion des pêches à inclure dans le plan de travail.
6.4 Le groupe de travail sur les pêches appuie la gestion collaborative des pêches, y compris la planification et la prise de décisions liées aux pêches avant la saison, en cours de saison et après la saison.
6.5 Le groupe de travail sur les pêches est chargé de rencontrer le groupe de travail sur l'intendance et la gestion maritime Musqueam-Canada et le groupe de travail sur la gestion des urgences maritimes, au besoin.
6.6 Le groupe de travail sur les pêches élaborera un cadre de référence qui sera approuvé par les membres dans les 90 jours suivant la date d'entrée en vigueur.
6.7 Le cadre de référence du groupe de travail sur les pêches sera conforme à la partie 6 et pourrait comprendre les éléments suivants :
- objet;
- principes et valeurs;
- membres;
- sujets de discussion;
- processus de réunion;
- fréquence et portée de l'examen périodique de la mise en œuvre de l'accord;
- dispositions générales.
6.8 Lorsqu'un consensus est atteint, le groupe de travail sur les pêches peut prendre des décisions sur :
- les éléments du ou des plans annuels de pêche de Musqueam, y compris la surveillance des pêches et la déclaration des prises;
- la collecte et l'échange de données pertinentes sur les pêches, y compris la recherche sur les pêches et l'évaluation des stocks;
- le travail de renforcement des capacités pour les initiatives en sciences halieutiques;
- la coordination et les contributions aux processus régionaux de pêche;
- les rajustements saisonniers apportés aux éléments du ou des plans de pêche annuels;
- les directives de mise en œuvre;
- tout autre sujet sur lequel les parties s'accordent par écrit.
6.9 Lorsqu'un consensus est atteint, le groupe de travail sur les pêches peut faire des recommandations aux parties ou au comité consultatif, selon le cas, sur les points suivants :
- les considérations relatives à la conservation, à la protection, à la santé et à la sécurité publiques qui pourraient avoir une incidence sur la récolte de poissons et de plantes aquatiques par Musqueam;
- les initiatives d'amélioration et les activités d'intendance;
- la gestion des pêches dans la mesure où elle a une incidence sur la récolte de poissons et de plantes aquatiques par Musqueam;
- la gestion des pêches en cours de saison des poissons et des plantes aquatiques récoltés par Musqueam;
- tout autre sujet sur lequel les parties s'accordent par écrit.
6.10 Aucune disposition du présent accord n'empêche les parties de négocier des arrangements ou des ententes concernant les allocations de poissons de Musqueam.
6.11 Nonobstant la partie 7, en cas d'urgence, la ministre :
- peut prendre la décision ou les mesures qu'elle estime nécessaires, sans recevoir de recommandations des parties au groupe de travail sur les pêches;
- fournira dès que possible les raisons écrites aux membres du groupe de travail sur les pêches de la décision prise ou des mesures prises pour gérer l'urgence.
6.12 Le groupe de travail sur les pêches procédera à des examens périodiques de la mise en œuvre de cet accord, qui seront fournis au comité consultatif Musqueam-Canada.
6.13 Le groupe de travail sur les pêches sera composé de trois membres de Musqueam et de trois membres du MPO.
6.14 Les parties veilleront à ce que les membres du groupe de travail sur les pêches possèdent les connaissances et l'expertise requises pour mener à bien les travaux du groupe de travail sur les pêches.
6.15 Les parties peuvent désigner d'autres personnes pour participer aux réunions du groupe de travail sur les pêches afin d'aider le représentant d'une partie à s'acquitter de ses responsabilités au sein du groupe de travail sur les pêches.
6.16 Le groupe de travail sur les pêches se réunira au moins une fois par mois et plus souvent au besoin.
Partie 7 Établissement d'un consensus
7.1 Lorsque le comité consultatif et le groupe de travail sur les pêches parviennent à un consensus sur une décision ou une recommandation, les parties mettent en œuvre cette décision ou cette recommandation conformément à leurs pouvoirs décisionnels, responsabilités, lois et compétences respectives.
7.2 Lorsque le groupe de travail parvient à un consensus sur une recommandation, celle-ci peut comprendre des conseils sur les éléments nécessaires à sa mise en œuvre et sera soumise au comité consultatif et aux parties au besoin.
7.3 Si le groupe de travail sur les pêches n'est pas en mesure de parvenir à un consensus en temps voulu sur une décision en vertu de l'article 6.7, il renverra la question au comité consultatif, y compris un rapport détaillé contenant les éléments suivants :
- la description du problème;
- les positions et les justifications des représentants de chaque partie;
- les options potentielles de résolution proposées à ce jour;
- les étapes suggérées pour résoudre le problème, qui peuvent comprendre des recommandations distinctes de la part des parties.
7.4 Afin d'appuyer l'établissement d'un consensus en vertu de l'alinéa 5.2d), le comité consultatif examinera l'information au titre de l'article 7.3 et fournira des conseils au groupe de travail, ce qui pourrait comprendre l'envoi de recommandations écrites à la ministre.
7.5 Avant de prendre une décision, la ministre examinera une recommandation consensuelle formulée en vertu de l'article 6.8 ou une recommandation écrite formulée en vertu de l'article 7.4.
7.6 Si la ministre prend une décision qui diffère d'une décision consensuelle en vertu de l'article 6.7, d'une recommandation consensuelle en vertu de l'article 6.8 ou d'une recommandation en vertu de l'article 7.4, elle fournira des raisons par écrit au groupe de travail.
Partie 8 Le plan de travail
8.1 À la date d'entrée en vigueur de l'accord de reconnaissance, le groupe de travail sur les pêches élaborera un plan de travail annuel d'ici la mi-décembre et le mettra à jour annuellement, au besoin.
Le plan de travail décrira les échéanciers et les responsabilités liées à l'établissement des priorités suivantes :
- un protocole de communication;
- un cadre de référence qui décrit les rôles, les responsabilités et les échéanciers de chaque partie;
- le processus de discussion sur les allocations nouvelles et renouvelées pour toutes les espèces de poissons;
- la présentation du plan de pêche de Musqueam au groupe de travail sur les pêches;
- les documents opérationnels connexes décrits à la partie 10;
- les principaux processus de gestion des pêches, y compris les politiques, les règlements et les lois sur les pêches;
- des plans de formation et de renforcement des capacités;
- toute autre activité convenue par les parties.
Partie 9 Le plan de pêche de Musqueam
9.1 Chaque année et à une date convenue par les parties, les représentants du groupe de travail sur les pêches de Musqueam fourniront au groupe de travail sur les pêches un plan de pêche de Musqueam concernant la récolte de poissons et de plantes aquatiques.
9.2 Un plan de pêche de Musqueam peut comprendre, le cas échéant, mais sans s'y limiter :
- les modes de récolte privilégiés de Musqueam pour chaque espèce, tels qu'ils sont décrits dans les lignes directrices opérationnelles sur les pêches de Musqueam;
- les espèces ou stocks de poissons et de plantes aquatiques qui seront récoltés et en quelles quantités;
- le lieu et le moment de la récolte;
- la taille, le type, l'identification, le marquage et la quantité d'engins de pêche à utiliser, la manière dont les engins de pêche seraient utilisés et d'autres questions concernant la méthode de récolte;
- le transport des poissons et des plantes aquatiques récoltés;
- la surveillance des récoltes, y compris la notification, la surveillance des prises, l'identification et la déclaration des prises;
- les activités d'application de la loi de Musqueam;
- d'autres questions qui pourraient être pertinentes concernant les pêches de Musqueam.
9.3 Sous réserve de l'article 6.10, lorsque le groupe de travail sur les pêches est parvenu à une décision consensuelle en vertu de l'alinéa 6.7a) concernant un ou plusieurs éléments du plan de pêche de Musqueam, cette décision consensuelle sera mise en œuvre ou recommandée aux décideurs conformément à l'article 5.
Partie 10 Lignes directrices de mise en Œuvre sur les pêches de Musqueam
10.1 Après la date d'entrée en vigueur, les parties élaboreront conjointement des lignes directrices, appelées lignes directrices de mise en œuvre sur les pêches de Musqueam, afin de les aider à mettre en œuvre les éléments du plan de pêche de Musqueam.
10.2 Les lignes directrices de mise en œuvre sur les pêches de Musqueam peuvent comprendre des procédures et des principes opérationnels.
10.3 Le groupe de travail sur les pêches de Musqueam tiendra à jour les lignes directrices de mise en œuvre sur les pêches de Musqueam, au besoin.
10.4 Il est entendu que toute modification aux lignes directrices de mise en œuvre sur les pêches de Musqueam nécessitera l'accord écrit des parties.
Partie 11 Permis et désignations
11.1 La récolte de poissons et de plantes aquatiques par Musqueam sera effectuée conformément à un permis délivré par la ministre.
11.2 Musqueam peut désigner des individus et des navires pour participer aux pêches de Musqueam en vertu des lois de Musqueam et conformément aux exigences énoncées dans un document de permis délivré par la ministre.
11.3 Lorsque le groupe de travail sur les pêches de Musqueam-Canada ou le comité consultatif de Musqueam-Canada parvient à un consensus sur le plan de pêche annuel final de Musqueam, le plan de pêche annuel final de Musqueam peut servir de base à tout document de délivrance de permis publiée par la ministre en ce qui concerne les pêches de Musqueam.
11.4 Musqueam est tenue d'aviser les personnes qu'elle mandate pour récolter le poisson et les plantes aquatiques des dispositions de tout permis délivré par la ministre à Musqueam.
11.5 La désignation d'un navire par Musqueam ne modifie pas l'application de la loi fédérale ou provinciale à l'égard des navires de pêche étrangers dans les eaux canadiennes.
Partie 12 Règlement des différends
12.1 Conformément aux sniw̓ (enseignements et traditions juridiques) de Musqueam, y compris les enseignements de nə́c̓aʔmat ct (nous sommes tous un), ya :y̓əstəl̕ (travailler ensemble) et q̓wal̕təl̕ (mettre de côté nos différences en faveur de la collaboration et de la coexistence), les parties partagent les objectifs suivants :
- coopérer afin d'établir des relations de travail harmonieuses;
- faire de son mieux pour prévenir ou réduire au minimum les différends;
- cerner les différends rapidement et de façon concise;
- résoudre les différends de la manière la plus collaborative, informelle et rentable possible.
12.2 Les parties suivront les procédures énoncées dans la présente partie pour régler les différends :
- se rapportant à l'interprétation, à l'application ou à la mise en œuvre du présent accord;
- se rapportant à une violation ou à une violation anticipée du présent accord;
- selon ce qui a été convenu entre les parties.
12.3 En ce qui concerne les procédures prévues par la présente partie, les parties conviennent :
- d'assumer leurs propres frais et de partager également les coûts communs de la médiation, des processus de rechange et de l'arbitrage;
- d'assurer la confidentialité de toutes les discussions, négociations et procédures, ainsi que de tous les renseignements et documents échangés à titre confidentiel;
- qu'elles peuvent, d'un commun accord, modifier toute exigence procédurale applicable à un différend particulier;
- que tout médiateur nommé en vertu des alinéas 12.9b) ou 12.9c) ou arbitre nommé en vertu de l'alinéa 12.11b) :
- doit être qualifié pour agir dans l'exercice de ses fonctions, à l'abri de tout conflit d'intérêts;
- doit préférablement avoir une connaissance ou de l'expérience du sujet ou des enjeux.
12.4 Les parties ont l'intention de régler la plupart des différends dans le cadre de discussions informelles sans passer aux étapes énoncées à l'article 12.5.
12.5 Les différends qui ne sont pas résolus au moyen de discussions informelles passeront par les étapes suivantes jusqu'à ce qu'ils soient résolus :
- Première étape : négociations officielles sans aide pour régler le différend;
- Deuxième étape : efforts structurés pour résoudre un différend par la médiation, un processus de rechange ou une évaluation neutre;
- Troisième étape : règlement définitif d'un différend au moyen d'une procédure arbitrale ou judiciaire
12.6 Aucune partie ne peut soumettre un différend à une procédure judiciaire sans avoir préalablement suivi les étapes 1 et 2 décrites dans la présente partie.
12.7 Nonobstant l'article 12.6, la présente partie n'a pas pour effet d'empêcher une partie d'intenter une procédure arbitrale ou judiciaire en tout temps :
- pour éviter la perte d'un droit d'intenter une procédure en raison de l'expiration d'un délai de prescription; ou
- pour obtenir les mesures interlocutoires ou provisoires dont elle peut autrement se prévaloir en attendant le règlement du différend conformément à la présente partie.
Première étape : négociations formelles sans aide
12.8 Lorsqu'un différend n'est pas résolu au moyen de discussions informelles, il peut passer à la première étape pour être résolu comme suit :
- l'une ou l'autre des parties peut donner un avis à l'autre partie, lequel comprendra un résumé du différend et des efforts déployés pour le résoudre, ainsi qu'au haut responsable ayant le pouvoir approprié désigné pour agir à titre de représentant de la partie;
- dans les 21 jours suivant la réception de l'avis prévu à l'alinéa a), la partie destinataire informera l'autre partie du haut responsable ayant le pouvoir approprié désigné pour agir à titre de représentant;
- dans les 21 jours suivant l'avis donné en vertu de l'alinéa b), les représentants désignés se rencontrent et entament la première étape des négociations formelles sans aide concernant le différend;
- au moins 60 jours après la réception de l'avis prévu à l'alinéa a), l'une ou l'autre des parties peut, en donnant un avis à l'autre partie, mettre fin à la première étape, et le différend peut passer à la deuxième étape.
Deuxième étape : médiation
12.9 Lorsque les négociations formelles prennent fin en vertu de l'alinéa 12.8d), le différend peut faire l'objet d'une médiation en vue d'un règlement de la façon suivante :
- dans les 60 jours suivant l'avis donné en vertu de l'alinéa 12.8d), l'une ou l'autre des parties peut déclencher la médiation en donnant un avis à l'autre partie;
- dans les 30 jours suivant l'avis prévu à l'alinéa a), les parties choisiront un médiateur;
- si les parties ne s'entendent pas sur le choix d'un médiateur conformément à l'alinéa b), chaque partie nommera un médiateur et les médiateurs nommés par les parties choisiront conjointement le médiateur qui entendra le différend dans les quarante-cinq (45) jours suivant le déclenchement de la médiation en vertu de l'alinéa a);
- les parties entameront la médiation dès que possible après la nomination d'un médiateur conformément aux alinéas b) ou c);
- au moins 90 jours après la première séance de médiation, l'une ou l'autre des parties peut, en donnant un avis à l'autre partie, mettre fin à la médiation, et le différend peut passer à la troisième étape.
Deuxième étape : processus de rechange
12.10 Nonobstant l'article 12.9, si les négociations formelles prennent fin en vertu de l'alinéa 12.8d), les parties peuvent, dans les 60 jours, convenir d'utiliser un processus de rechange qui commencera, se poursuivra et se terminera comme convenu par les parties.
Troisième étape : décision finale prise au moyen d'une procédure arbitrale ou judiciaire
12.11 Lorsque l'étape 3 prend fin en vertu de l'alinéa 12.9e) ou 12.10, le différend peut passer à l'étape 3 pour être réglé comme suit :
- si les parties en conviennent, le différend est soumis à une procédure arbitrale en vue d'un règlement définitif et exécutoire en nommant conjointement un arbitre unique pour entendre le différend; ou
- si les parties ne conviennent pas de soumettre le différend à une procédure arbitrale conformément à l'alinéa a), dans un délai de 60 jours à compter de la fin de la deuxième étape, l'une ou l'autre des parties peut engager une procédure judiciaire pour régler le différend.
Processus de rechange
12.12 Nonobstant l'article 12.2, si le Canada et Musqueam concluent un accord de mise en œuvre ou un autre accord qui prévoit un processus complet de règlement des différends, les parties peuvent convenir d'utiliser ce processus comme solution de rechange au processus énoncé dans la présente partie.
Partie 13 Mesures de prévisibilité
13.1 Pendant la durée de l'accord, Musqueam exercera les droits de pêche de l'article 35 mis en œuvre dans le cadre du présent accord conformément aux conditions du présent accord.
13.2 Pendant la durée de l'accord, Musqueam ne déposera aucune réclamation visant à obtenir des déclarations de droits de pêche en vertu de l'article 35 ou des poursuites, actions, réclamations, procédures ou demandes de quelque nature que ce soit, connues ou inconnues, concernant tout acte ou toute omission avant, à la date ou après la date d'entrée en vigueur qui pourrait avoir porté atteinte de façon injustifiée aux droits de pêche de Musqueam en vertu de l'article 35.
13.3 Lorsque Musqueam et le Canada négocient un traité, un accord complémentaire à un traité ou un autre accord relatif à la récolte de poissons ou à la gestion du poisson et de son habitat, les avantages, les risques et les possibilités qui en découlent pour Musqueam ou en son nom en vertu du présent accord seront pris en compte dans la conclusion de ce traité, de cet accord complémentaire à un traité ou de cet autre accord.
13.4 Les parties conviennent que les ressources financières fournies par le MPO seront considérées comme faisant partie de la mise en œuvre progressive par le MPO pour régler la question des droits et du titre de Musqueam.
Les ressources financières découlant de cet accord seront déduites de toute autre ressource financière :
- que le MPO accepte de payer Musqueam en vertu d'un accord futur relatif aux droits et au titre de Musqueam; ou
- que le MPO ou le Canada, selon le cas, doit payer ou accepte de payer Musqueam en vertu d'une décision de justice.
Dans les circonstances décrites à l'alinéa 4a), le MPO ou le Canada, selon le cas, peut demander à la cour de compenser la totalité ou une partie des ressources financières mentionnées dans le présent article.
Tout financement provenant de programmes fédéraux d'application générale auxquels Musqueam peut être admissible, et pour plus de certitude dans le cadre d'un accord global sur les pêches, ne sera pas considéré comme une ressource financière au sens indiqué dans le présent article.
L'article 13.4 survivra à l'expiration ou à la résiliation du présent accord.
Partie 14 Généralités
14.1 Le présent accord :
- n'est pas un traité ou une entente sur les revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
- ne modifie pas les pouvoirs respectifs de Musqueam et de la ministre des Pêches et des Océans en vertu de la Loi sur les pêches, de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans et des autres lois applicables;
- n'a nullement pour effet de créer de droits ni de modifier, de définir, d'établir, d'abroger un droit ou de déroger à un droit que Musqueam peut avoir en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
- doit être interprété comme maintenant les droits de Musqueam en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; il n'y porte pas atteinte;
- ne doit pas être interprétée comme décrivant ou limitant la position d'une partie quant à l'existence, la nature ou la portée de tout droit protégé par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
- n'a pas pour effet de créer, de modifier, d'éliminer ou d'abroger les droits d'un autre groupe autochtone reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; et
- n'a aucune incidence sur les revendications des droits et du titre de Musqueam par voie de négociation ou d'autres processus.
Accès à l'information et protection des renseignements personnels
14.2 Nonobstant toute autre disposition du présent accord :
- le Canada ne sera pas tenu de divulguer des renseignements qu'une loi fédérale, y compris les articles 37 à 39 de la Loi sur la preuve au Canada, lui interdit de divulguer ou lui permet de refuser de divulguer;
- si une loi fédérale permet la divulgation de renseignements à certaines conditions, le Canada n'est pas tenu de communiquer ces renseignements si ces conditions ne sont pas remplies; et
- Les parties ne sont pas tenues de divulguer des renseignements qui pourraient autrement être cachés en vertu d'un nouveau privilège de non-divulgation reconnu par la loi.
Validité
14.3 Si une partie du présent accord est jugée nulle ou inapplicable en vertu de la loi :
- l'invalidité de la partie n'aura pas d'effet sur la validité des autres, qui demeureront pleinement en vigueur et seront interprétées comme si le présent accord avait été signé sans la partie invalide; et
- les parties négocieront et tenteront de parvenir à une entente sur le remplacement de la partie déclarée ou jugée invalide dans le but d'atteindre l'objectif des parties, comme énoncé dans le présent accord.
Dissociabilité
14.4 Toute disposition du présent accord qui est interdite ou inexécutoire, en tout ou en partie, sera sans effet dans la mesure de cette interdiction et cette inexécutabilité et sera dissociée du reste du présent accord, sans que cela n'ait d'incidence sur les dispositions restantes du présent accord.
Obligations internationales
14.5 Le présent accord respectera les obligations juridiques internationales du Canada.
Caractère obligatoire de l'accord
14.6 À compter de sa date d'entrée en vigueur, le présent accord lie les parties et les parties peuvent se prévaloir du présent accord.
Signature et exemplaires
14.7 Le présent accord peut être conclu moyennant la signature, par chacune des parties, d'une copie distincte (y compris une photocopie, une signature électronique ou une télécopie) du présent accord et la transmission électronique de cette copie aux autres parties. Une « signature électronique » comprend les versions numérisées et transmises électroniquement d'une signature originale. Chaque signature sera réputée être une signature originale et tous les documents signés formeront un seul et même document.
Avis
14.8 À moins d'indication contraire dans le présent accord, une communication sera faite par écrit et transmise :
- personnellement ou par service de messagerie;
- par courriel;
- par la poste selon un moyen permettant d'en confirmer la livraison; ou
- par tout autre moyen convenu entre les parties.
14.9 Une communication est considérée comme ayant été effectuée, remise ou transmise, et reçue au début du jour ouvrable suivant sa réception par la partie concernée ou à l'adresse fournie par cette dernière.
14.10 Les parties se communiqueront réciproquement leur adresse pour l'envoi des communications en vertu du présent accord et, conformément à l'article 14.8, enverront une communication à l'adresse fournie par l'autre partie.
14.11 Une partie peut modifier ses coordonnées en signifiant la modification à l'autre partie.
14.12 Si aucune autre adresse pour la livraison d'une communication particulière n'a été fournie par une partie, une communication sera transmise ou postée à l'adresse du destinataire prévu, comme indiqué ci-dessous :
Pour le Canada :
À l'intention de la ministre des Pêches et des Océans
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Pour Musqueam :
À l'attention du chef et du conseil
6735 Salish Drive
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6N 4C4
Signatures
En foi de quoi, le présent Accord, une fois signé par toutes les personnes mentionnées ci-dessous, est par les présentes approuvé par les Parties à la date indiquée en tête des présentes.
Signé en présence de :
___________________________________
Conseiller Richard Sparrow
Témoin de la signature du signataire autorisé pour Musqueam
Signé en présence de :
___________________________________
Kaili Levesque, Sous-ministre par intérim
Témoin de la signature du signataire autorisé pour la Ministre des Pêches
Signé en présence de :
___________________________________
Angela Bate, Directrice générale
Témoin de la signature du signataire autorisé pour la Ministre des Relations Couronne‑Autochtones
La Bande Indienne de Musqueam
___________________________________
Le chef Wayne Sparrow
Date de signature : 20 Février 2026
Sa Majesté le Roi du Chef du Canada, représenté par la Ministre des Pêches
___________________________________
L'honorable Joanne Thompson, C.P., députée
Date de signature : 20 Février 2026
Sa Majesté le Roi du Chef du Canada, représenté par la Ministre des Relations Couronne‑Autochtones
___________________________________
L'honorable Rebecca Alty, C.P., députée
Date de signature : 20 Février 2026