šxʷq̓ʷal̕təl̕tən - Un accord de reconnaissance des droits
Table des matières
- xʷən yəʔe : y̓ tə šxʷtəhim̓s kʷθə syəw̓en̓əɬ ct « Le mode de vie de nos ancêtres se poursuit » – Le récit des Musqueam
- Préambule
- Partie 1 Définitions et interprétation
- Partie 2 Objectif
- Partie 3 Principes fondamentaux
- Partie 4 Règlement des différends
- Partie 5 Dispositions générales
- Partie 6 Mesures de mise en œuvre progressives
- Partie 7 Discussions et négociations futures
- Annexe A Accords de mise en œuvre progressifs
šxʷq̓ʷal̕təl̕tən – Un Accord sur la reconnaissance des droits
Le présent Accord est conclu le 20 jour du mois de février 2025
Entre :
La Bande Indienne des Musqueam
une bande, au sens de la Loi sur les Indiens, représentée par son chef et son conseil et dont le bureau se situe au 6735, promenade Salish, Vancouver (C.-B.) V5V 4H4
(« Musqueam » ou « xʷməθkʷəy̓əm »)
ET :
Sa Majesté le Roi du Chef du Canada
représenté par
la ministre des Relations Couronne-Autochtones du Canada (le « Canada »)
(« Musqueam » et le « Canada » sont nommés collectivement les « parties »)
xʷən yəʔe : y̓ tə šxʷtəhim̓s kʷθə syəw̓en̓əɬ ct « Le mode de vie de nos ancêtres se poursuit » – Le récit des Musqueam
- Nous, les xʷməθkʷəy̓əm (« Musqueam »), qui parlons le hən̓q̓əmin̓əm̓, le dialecte de l'aval de la rivière d'une langue comportant trois dialectes. Nous sommes les descendants du peuple qui vivait sur notre terre natale xʷməθkʷəy̓əm, le territoire et les voies navigables s'étendant des montagnes North Shore jusqu'au delta du fleuve Fraser. Ce peuple avait, historiquement, des villages d'hiver, des sites nommés, des lieux de transformation, des camps, des zones d'usage spirituel et de récolte le long de la baie English, du bras Burrard et des parties inférieures du fleuve Fraser. Avec plus de 8 000 ans d'histoire, depuis un temps où, selon l'histoire orale des Musqueam, il n'y avait que de l'eau au delta du fleuve Fraser, notre peuple a développé une connaissance intime des terres, des bassins versants, des îles et des eaux, y compris des récifs, des vasières et des ressources. En raison de cette longue et riche histoire, nous affirmons que wə yaθ ct m̓ə ʔi ʔə tə ʔi n̓a təməxw (« nous avons toujours été ici »).
- De nos jours, notre village principal se situe dans la réserve indienne no 2 de Musqueam, en face de l'île Sea. D'autres sites de villages et de lieux nommés par les Musqueam sur notre territoire incluent xwməlc̓θən (rivière Capilano), c̓əsnaʔəm (près de l'île Sea à Marpole), sqwsaθən (RI no 3 de Sea Island), q̓weyaʔχw (pointe Garry à Steveston), qiqéyt (à New Westminster), ƛ̓əqtinəs (à Richmond), šxwɬic̓əm (au col Canoe), sɬχil̕əx (le rocher Siwash dans le parc Stanley), səlil̕wətaʔɬ (à l'embouchure de la rivière Indian). En plus de ces sites nommés, il existe bien plus de 120 noms de lieux interconnectés à l'intérieur et au-delà du territoire des Musqueam, où sont préservés les snəw̓eyəɬ (enseignements reçus depuis l'enfance) et les connaissances fondées sur des lieux. Ceux-ci témoignent de l'utilisation de notre territoire dans son ensemble.
- Notre territoire, dont la région géographique n'a pas changé depuis sa description dans la Déclaration des Musqueam de 1976, joue un rôle intrinsèque dans notre culture et notre langue. La compréhension intime qu'ont les Musqueam de leurs terres et leurs ressources existe de génération en génération, depuis que notre peuple a vu le jour. Les Musqueam sont liés à ces terres et à ces ressources. Notre langue et notre culture sont inextricablement liées à notre terre natale et à notre territoire. C'est là que notre peuple a vécu, a pêché, a récolté, a chassé et qu'il s'est procuré toutes les nécessités de la vie. Issus des connaissances transmises oralement sur la terre natale et le territoire xwməθkwəy̓əm, les noms ont traversé plusieurs millénaires. Il est important de noter que les lieux physiques identifiés dans nos histoires orales sont corroborés par la science occidentale.
- La culture et la gouvernance des Musqueam sont interreliées et ne peuvent être séparées.
sq̓iq̓əs m̓ə kʷ stəʔe ʔə tθeʔ ʔiʔ sk̓ʷey kʷ s xʷəsθəlθəleq, tə šxʷməθkʷəy̓əmaʔɬ ɬeq̓ ʔiʔ. - Notre relation avec notre territoire est régie par nos snəw̓eyəɬ et nos šxwtəhim̓ (nos us et coutumes); les fondements de notre cadre juridique Musqueam. Nos snəw̓eyəɬ consistent en des enseignements que nous recevons et appliquons de la naissance jusqu'à la mort et au-delà. Les snəw̓eyəɬ sont également le fondement de notre structure sociale distinctive, de notre gouvernance, de nos prises de décisions et de notre système juridique, qui, comme notre nation elle-même, existent depuis des temps immémoriaux.
- Ces enseignements contiennent notre système juridique, nos histoires, nos généalogies, les enseignements propres à chaque famille, les instructions morales et toutes autres connaissances – l'ensemble des conseils et instructions reçus depuis l'enfance. À leur cœur, nos enseignements visent aussi la gestion de nos terres et de nos eaux, et ils reflètent tous nos snəw̓eyəɬ (l'ensemble des enseignements xwməθkwəy̓əm qui ancrent qui nous sommes en tant que xwməθkwəy̓əm).
- Avec des degrés de succès divers, des universitaires externes et d'autres personnes ont tenté d'identifier, de comprendre et d'interpréter ces assises fondamentales. Néanmoins, nous les Musqueam, nous avons constamment maintenu et appliqué nos lois et enseignements sacrés tout au long de notre histoire, y compris en pratiquant nos cérémonies qui sont encore vivantes et dynamiques. Les lois et l'ordre juridique des Musqueam, fondés sur nos snəw̓eyəɬ, existent désormais parallèlement et indépendamment du système juridique canadien. Les Musqueam affirment avec conviction que le pluralisme juridique n'est pas figé dans le temps et qu'il doit se refléter comme tel, maintenant et à l'avenir, alors que nous travaillons à construire des partenariats externes.
- Guidés par nos snəw̓eyəɬ, historiquement et aujourd'hui, nous protégeons notre territoire et préservons notre culture fondée sur le territoire, en exerçant nos lois pour gérer, contrôler et limiter l'utilisation de nos terres, mers, eaux et ressources sur notre territoire, y compris contre la récolte ou la surexploitation des ressources. Nos snəw̓eyəɬ comprennent des concepts connus de nos jours sous le nom de durabilité, comme en témoigne la Déclaration des Musqueam qui affirme que, nous les Musqueam, avons l'intention « de restaurer à notre propre usage suffisamment de ressources traditionnelles pour nous permettre, ainsi qu'à nos descendants, de vivre en tant que peuple distinct et indépendant sur notre propre territoire ».
- De plus, nos lois et notre ordre juridique orientent notre approche dans les relations complexes de longue date que nous entretenons avec nos voisins autochtones, et ils fournissent des mécanismes et des processus pour résoudre les différends et permettre un accès partagé, le cas échéant, aux ressources des Musqueam.
- Notre tradition juridique a abordé des principes clés, tels que l'accès et la présence autorisés sur le territoire, ainsi que les mécanismes pour régler la question des personnes non invitées ou non désirées (appelées intrus dans le contexte moderne). Tout au long de notre histoire, nous avons protégé et réglementé l'accès à notre territoire et à nos ressources.
- À l'autre extrémité du spectre, lorsque l'accès et la présence sont approuvés, nous honorons et défendons notre principe juridique fondamental, le nə́c̓aʔmat ct (nous sommes tous d'un seul cœur et d'un même esprit). Cette loi fondamentale signifie que nous travaillons ensemble dans un esprit de collaboration et de coexistence. Traditionnellement, conformément à nos lois, les mariages entre différentes communautés et les liens de parenté entraînaient des responsabilités réciproques et un accès potentiel aux ressources de l'autre pour une période donnée et un objectif précis. Ces fondements juridiques reposent sur le principe que nous avons des responsabilités non seulement envers nous-mêmes, mais aussi envers notre parenté et nos invités, notre territoire et nos ressources, nos ancêtres et les générations à venir, et que nous respectons toutes ces personnes ainsi que tous les liens qui les unissent.
- Dans un contexte moderne, nos droits en tant que Musqueam sur notre territoire ainsi qu'à l'égard de nos lois et notre ordre juridique sont reconnus et affirmés constitutionnellement dans la Loi constitutionnelle du Canada de 1982. Des parallèles de tels droits sont également présents dans le droit international, à travers des mécanismes incluant notamment la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, soutenue à l'échelle de la planète.
- En procédant à de grands investissements, nous les Musqueam avons exploré divers processus pour obtenir la reconnaissance de nos droits. La Cour suprême du Canada (CSC) a reconnu et déterminé que le titre ancestral est un droit inhérent et un intérêt juridique sur le territoire. Il comprend une composante juridictionnelle et une composante économique inéluctable, ainsi que le droit de participer aux décisions concernant l'utilisation et le développement du territoire. Le titre ancestral des Musqueam n'a pas été éteint. Ce sont les droits et le titre inhérents des Musqueam qui servent de fondement à des ententes visant à soutenir une économie moderne et durable reflétant la composante économique des droits des Musqueam.
- Les Musqueam ont une longue histoire positive de conclusion et de maintien d'ententes avec divers niveaux de gouvernement, des sociétés d'État et des partenaires de l'industrie; ces accords étant basés sur le titre et les droits inhérents des Musqueam, ainsi que sur le principe fondamental du nə́c̓aʔmat ct. De telles ententes démontrent clairement la capacité éprouvée et continue que nous, les Musqueam, avons à mettre en œuvre nos droits inhérents et notre compétence sur notre territoire et à contribuer de manière bénéfique au tissu économique et social du Canada.
- Pendant longtemps, nous, les Musqueam et le Canada, nous nous sommes mal compris. Nous ne faisons qu'un et nous sommes là pour rester. Ce malentendu doit impérativement prendre fin. Nous voulions parvenir à une compréhension mutuelle et c'est pourquoi nous nous sommes réunis pour prendre une décision éclairée.
wən̓an wəɬhiθ m̓ə k̓ʷ s qʷiχʷtəl̕ ct, xʷməθkʷəy̓əm ʔiʔ Canada. nə́c̓aʔmat ct ʔiʔ wəʔi ct. sk̓ʷey k̓ʷ s niʔs yəʔe:y̓ k̓ʷ s qʷiχʷtəl̕ ct. ƛ̓iʔ ct m̓ə wəq̓ʷal̕təl̕ ʔiʔ ƛ̓a kʷə šxniʔs wəq̓pəθət ʔiʔ χect ct. - Dans un esprit de réconciliation et conformément au principe nəća̓ʔmat ct, nous, les Musqueam, continuerons de collaborer avec le Canada pour promouvoir nos intérêts mutuels, transformer les conflits et les injustices, créer des partenariats dans un esprit d'unité, dans le but d'élaborer des processus pour la prise de décision partagée, le partage des recettes et des avantages, ainsi que la résolution des différends.
Préambule
Attendu que
- Les xʷməθkʷəy̓əm (« Musqueam ») parlent le hən̓q̓əmin̓əm̓, le dialecte de l'aval de la rivière d'une langue comportant trois dialectes.
- Dans leur Déclaration de 1976, les Musqueam décrivent šxwtəl̕a : wməxw ʔə ƛ̓ xwməθkwəy̓əm (le lieu d'origine/ancestral des Musqueam) comme les terres, les lacs et les cours d'eau inclus dans un périmètre débutant à la crique Harvey dans le bras Howe, se dirigeant vers l'est jusqu'à la ligne de partage des eaux, poursuivant le long de la ligne de partage des eaux entourant tout le bassin versant de la baie English, du bras Burrard et du bras Indian; vers le sud le long de la ligne de partage des eaux entre la rivière Coquitlam et la rivière Brunette jusqu'au fleuve Fraser, au sud de la rive gauche de son cours principal et du bras sud jusqu'à la mer, incluant toutes les terres, les îles et les eaux intermédiaires le long du bord de mer jusqu'à la crique Harvey; ainsi que la mer, les récifs, les estrans, les vasières et les îles adjacentes aux terres décrites ci-dessus et jusqu'au centre du détroit de Georgia.
- Selon les Musqueam, grâce à des liens de parenté, ils ont accédé à la mer des Salish et ont utilisé ses ressources, ainsi que celles des terres et des voies navigables adjacentes, s'étendant le long du fleuve Fraser jusqu'au canyon Fraser et les terres et voies navigables adjacentes.
- Les Musqueam ont des droits et des titres non éteints dans leur territoire. Les Musqueam ont exercé et ils continuent d'exercer leurs droits sur leur territoire traditionnel, et ils y possèdent un titre. L'existence des droits et du titre non éteints des Musqueam dans leur territoire n'est pas conditionnelle à une reconnaissance par déclaration de la Cour ou par un accord.
- Le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et affirme les droits et le titre existants des peuples autochtones au Canada. La réconciliation vise à établir et à maintenir une relation de respect réciproque entre les peuples autochtones et non autochtones.
- Les parties reconnaissent que la jurisprudence tirée du droit autochtone, y compris les arrêts Sparrow et Guerin, est importante pour confirmer la loi en ce qui a trait aux droits ancestraux, y compris le principe constitutionnel d'honneur de la Couronne qui inclut faire preuve de bonne foi dans toutes les relations avec les peuples autochtones. Elles reconnaissent aussi que la jurisprudence sur le titre ancestral, y compris l'arrêt Delgamuukw, confirme que les terres détenues en vertu du titre ancestral ont une composante économique inéluctable et d'autres attributs.
- Selon les Musqueam, l'imposition de structures coloniales, y compris les effets du régime de la Loi sur les Indiens, a causé de grands préjudices et des effets intergénérationnels néfastes sur la culture, le patrimoine et la langue des Musqueam. Cela a contribué, entre autres, à des écarts socioéconomiques inacceptables et à des pertes importantes pour le mode de vie des Musqueam.
- Les Musqueam ont maintenu leur culture et leur identité uniques à travers leurs traditions orales, leurs croyances spirituelles, leur langue et leur relation avec le territoire et les ressources malgré l'adversité, ce qui témoigne de la force et de la résilience des Musqueam.
- Les parties reconnaissent que la préservation, la protection, l'utilisation, l'enrichissement et la transmission de la langue hən̓q̓əmin̓əm̓ ainsi que de la culture, des pratiques, des traditions, des cérémonies et des savoirs des Musqueam pour les générations présentes et futures sont essentiels à la continuité culturelle.
- Les parties souhaitent continuer à surmonter les héritages historiques fondés sur le déni de la Couronne, de l'unilatéralisme et de la Doctrine de la découverte pour établir une nouvelle relation de nation à nation et de gouvernement à gouvernement, fondée sur la reconnaissance des droits, la réconciliation, le respect, la coopération et le partenariat, qui jettera les bases d'un changement en profondeur.
- Les Musqueam affirment que leur système juridique, fondé dans leurs snəw̓eyəɬ et šxʷtəhim̓ (us et coutumes), a été transmis d'une génération à l'autre depuis des temps immémoriaux. En conséquence, les Musqueam ont conservé une compréhension intime, une connaissance et un lien avec les terres, les eaux et les ressources du territoire xwməθkwəy̓əm. Au cœur de ces enseignements se trouvent l'intendance, la protection et la préservation des terres, des eaux et des ressources, et cela s'exprime dans la vision des Musqueam :
- Nous, les Musqueam, travaillerons ensemble pour prendre soin de notre territoire afin que les générations futures sachent comment être autonomes. Nous nous souviendrons de notre propre histoire et nous utiliserons nos enseignements traditionnels pour prendre soin de la terre et de tous ses habitants.
- c̓ɬhi:yay̓əstəl̕ ct tə ɬniməɬ xʷməθkʷəy̓əm k̓ʷ s xaʔɬəmət ct tə sʔa:nɬ təməxʷ. stəʔe ʔə tθeʔ wə ɬəq̓əlləxʷəs ʔal̕ kʷθə m̓is yəʔey̓əqtal̕xʷ wə scəkʷəlaməxəs kʷθə nəxʷskʷəyχθət. nəʔeməstəxʷ ct ceʔ kʷθə sʔa : nɬ syəθ ʔiʔ ƛ̓əw haʔkʷəx tə snəw̓eyəɬ k̓ʷ s xaʔɬəmət ct kʷθə mək̓ʷ wet ʔiʔ kʷθə mək̓ʷ stem.
- Les Musqueam affirment qu'un principe fondamental du droit Musqueam est nə́c̓aʔmat ct, l'enseignement Musqueam, qui signifie « nous ne faisons qu'un ». Dans cette optique, les Musqueam œuvrent dans un esprit de collaboration et de coexistence à travers divers partenariats. Ils ont prouvé leur capacité à être un partenaire informé et fiable.
- Le Canada s'est engagé à mettre en œuvre les 94 appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, il a adopté la Politique sur la reconnaissance et la mise en œuvre des droits en 2019, en plus d'adopter les Principes régissant la relation du gouvernement du Canada avec les peuples autochtones.
- La Commission de vérité et réconciliation a recommandé que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones serve de cadre pour la réconciliation.
- Le Canada a approuvé la Déclaration des Nations Unies dans son intégralité sans réserve, a promulgué la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et s'est engagé à mettre en œuvre pleinement et efficacement la Déclaration des Nations Unies conformément à la Loi constitutionnelle de 1982 et à prendre des mesures efficaces pour atteindre les objectifs de cette Déclaration.
- Le préambule de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones précise aussi :
- que, depuis fort longtemps et encore à ce jour, les Premières Nations, les Inuits et les membres de la Nation métisse vivent dans des territoires qui sont aujourd'hui situés au Canada et où s'expriment leurs identités, cultures et modes de vie distinctifs;
- que les peuples autochtones ont historiquement subi des injustices en raison, entre autres, de la colonisation et de la dépossession de leurs terres, territoires et ressources;
- qu'il est urgent de respecter et de promouvoir les droits des peuples autochtones confirmés dans les traités, les accords et les autres arrangements constructifs, et que ces traités, accords ou arrangements peuvent contribuer à la mise en œuvre de la Déclaration;
- que les droits et les principes confirmés dans la Déclaration constituent les normes minimales nécessaires à la survie, à la dignité et au bien-être des peuples autochtones dans le monde et doivent être mis en œuvre au Canada.
- L'intention des parties est que le présent Accord contribue à la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies.
- En 2017, les Musqueam et les ministres fédéraux représentant RCAANC, le MPO, RNCan et TC, au nom du gouvernement du Canada, ont signé le Cadre de reconnaissance et de mise en œuvre des droits et titres des Musqueam (Accord-cadre), qui a été une base et un tremplin pour la mise en œuvre progressive des droits et du titre des Musqueam, en plus de permettre de cerner les sujets prioritaires. L'année suivante, dans les documents de conditions présentés le 5 novembre 2018, les Musqueam ont exposé leur vision initiale pour la mise en œuvre progressive de leurs droits issus de l'article 35 sur leur territoire. En 2019, les parties ont commencé à négocier des mesures de mise en œuvre progressives en fonction des sujets prioritaires. Ces négociations ont abouti à la conclusion des accords de mise en œuvre progressifs.
- Ce šxwq̓wal̕təl̕tən énonce les principes fondamentaux, les dispositions générales et les procédures pour guider et faciliter les mesures de mise en œuvre progressives ainsi que les futures discussions et négociations.
- Les Musqueam affirment que ce šxwq̓wal̕təl̕tən redonne vie à leurs droits et à leur titre.
niʔ hən̓cawəyast tə ʔi n̓a šxʷq̓ʷal̕təl̕tən tə šxʷməθkʷəy̓əmaʔɬ Droits ʔiʔ titre. - Ce šxwq̓wal̕təl̕tən honore et respecte les Musqueam, et il favorise l'atteinte des changements transformateurs qui sont nécessaires.
- Les parties sont résolues à atteindre des changements transformateurs, notamment à l'aide d'accords de mise en œuvre progressifs, et de discussions et de négociations futures.
En considération des engagements réciproques prévus au présent Accord et de toute autre contrepartie à titre onéreux et valable, les parties reconnaissent ce qui suit et en conviennent :
Partie 1 Définitions et interprétation
- 1.1 Dans le présent Accord et dans le préambule :
- « Accord » ou « šxʷq̓ʷal̕təl̕tən » désigne l'Accord de reconnaissance des droits qui est cet outil nous permettant de parvenir à une compréhension mutuelle;
- « communication/message » désigne une communication entre les parties, aux termes du présent Accord, et comprend un avis, un document, une demande, une réponse, une approbation, une autorisation, une confirmation ou un consentement;
- « discussions et négociations à venir » désigne le processus décrit à la partie 7;
- « accord de mise en œuvre progressif » désigne tout accord ou autre arrangement conclu entre les parties qui définit les modalités spécifiques de toute mesure de mise en œuvre progressive, inscrit à la liste à l'annexe A qui peut être modifiée de temps à autre;
- « mesures de mise en œuvre progressives » désigne toute mesure convenue entre le Canada et les Musqueam visant à mettre en œuvre progressivement les droits et le titre des Musqueam sur le territoire de ces derniers;
- « hən̓q̓əmin̓əm̓ » désigne la langue parlée par les Musqueam;
- « membre des Musqueam » désigne un membre de la Bande indienne des Musqueam (nom officiel : Musqueam Indian Band) et, en cas de changement dans l'entité choisie par les Musqueam pour se gouverner, un membre ou un citoyen de toute entité qui succédera à la Bande indienne des Musqueam;
- « territoire des Musqueam » désigne les terres, les lacs et les cours d'eau inclus dans un périmètre débutant à la crique Harvey dans le bras Howe, se dirigeant vers l'est jusqu'à la ligne de partage des eaux, poursuivant le long de la ligne de partage des eaux entourant tout le bassin versant de la baie English, du bras Burrard et du bras Indian; vers le sud le long de la ligne de partage des eaux entre la rivière Coquitlam et la rivière Brunette jusqu'au fleuve Fraser, au sud de la rive gauche de son cours principal et du bras sud jusqu'à la mer, incluant toutes les terres, les îles et les eaux intermédiaires le long du bord de mer jusqu'à la crique Harvey; ainsi que la mer, les récifs, les estrans, les vasières et les îles adjacentes aux terres décrites ci-dessus et jusqu'au centre du détroit de Georgia.
- « zone d'usage secondaire » désigne les portions de la mer des Salish et des terres et cours d'eau adjacents, jusqu'au fleuve Fraser et au canyon Fraser et les terres et cours d'eau adjacents qui se trouvent à l'intérieur des frontières du Canada;
- « droits et titres » désigne les droits ancestraux et issus de traités existants reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et, il est entendu, cela inclut le titre ancestral et le droit à l'autonomie gouvernementale;
- « Déclaration des Nations Unies » désigne la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 septembre 2007 sous le numéro de résolution 61/295.
Utilisation de la langue hən̓q̓əmin̓əm̓
- 1.2 La langue hən̓q̓əmin̓əm̓ est nuancée et s'adapte au contexte et, par conséquent, toutes les traductions hən̓q̓əmin̓əm̓ de termes français et les traductions françaises de termes hən̓q̓əmin̓əm̓ sont fournies uniquement aux fins du présent Accord et ne servent pas à définir, à limiter, à modifier ou à élargir la portée ou la signification de termes hən̓q̓əmin̓əm̓ en dehors du présent Accord.
- 1.3 Il est entendu que l'on peut se fier aux traductions françaises des termes hən̓q̓əmin̓əm̓ aux fins du présent Accord.
Partie 2 Objectif
- 2.1 Les objectifs du présent Accord sont les suivants :
- reconnaissance des droits et du titre des Musqueam sur leur territoire;
- avancement de la mise en œuvre progressive des droits et du titre des Musqueam;
- contribution à la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies;
- établissement d'une base pour la réconciliation et d'une relation durable mutuellement bénéfique qui tient compte des intérêts des Musqueam et de ceux du Canada;
- affirmation des principes fondamentaux, des dispositions générales et des procédures pour guider et faciliter l'adoption d'accords de mise en œuvre progressifs;
- orientation des discussions et des négociations de possibles futures mesures de mise en œuvre progressives.
- En se fondant sur une nouvelle approche de nation à nation, gouvernement à gouvernement, et conformément à l'engagement du Canada à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies grâce à des mesures élaborées en collaboration avec les peuples autochtones, dont les Musqueam.
Partie 3 Principes fondamentaux
- 3.1 Pour la mise en œuvre du présent Accord et des accords de mise en œuvre progressifs, les parties seront guidées par les principes suivants :
- Les Musqueam détiennent des droits et un titre sur le territoire des Musqueam.
- L'enseignement nə́c̓aʔmat ct (le principe juridique fondamental des Musqueam) qui signifie « nous ne faisons qu'un ». Dans le contexte du présent Accord, y compris lors de discussions et de négociations futures, cela signifie que nous travaillons ensemble dans un esprit de collaboration et de coexistence.
- Il est entendu que les parties reconnaissent et conviennent que les droits et principes confirmés dans la Déclaration des Nations Unies sont décrits comme constituant les normes minimales pour la survie, la dignité et le bien-être des peuples autochtones, y compris les Musqueam.
- Les parties conviennent que la relation fiduciale générale qui existe entre elles se poursuivra selon ce que les circonstances dicteront. Lorsque les accords de mise en œuvre progressifs entreront en vigueur, les obligations fiduciales du Canada à l'égard des Musqueam seront déterminées sur la base de la jurisprudence portant sur la relation fiduciale et les obligations fiduciales.
- La mise en œuvre du présent Accord et des accords de mise en œuvre progressifs est une responsabilité partagée qui exige une relation efficace de nation à nation.
- Les parties conviennent qu'elles agiront de bonne foi dans la mise en œuvre du présent Accord évolutif.
- Le présent Accord doit être mis en œuvre d'une façon qui préserve l'honneur de la Couronne.
- Le gouvernement du Canada, dans son ensemble, est responsable de ses obligations énoncées dans le présent Accord.
- Les parties reconnaissent et sont conscientes que faire progresser la reconnaissance et la mise en œuvre des droits et du titre des Musqueam est un processus continu qui sera mené selon une relation de nation à nation entre les Musqueam et le Canada, et que les étapes futures seront alignées dans l'esprit du fédéralisme coopératif.
Partie 4 Règlement des différends
Règles générales
- 4.1 En suivant les sniw̓ (traditions juridiques et enseignements) des Musqueam, notamment les enseignements nə́c̓aʔmat ct (nous ne faisons qu'un), ya : y̓əstəl̕ (travailler ensemble) et q̓ʷal̕təl̕ (mettre de côté nos différences en faveur de la collaboration et de la coexistence), les parties partagent les objectifs suivants :
- coopérer les uns avec les autres pour développer des relations de travail harmonieuses;
- s'efforcer au mieux de prévenir ou de réduire au maximum le nombre de différends;
- cerner les différends de manière rapide et concise;
- résoudre les différends de la manière la plus collaborative, la plus informelle et la plus rentable possible.
- 4.2 Les parties doivent utiliser les procédures prévues dans la présente partie pour régler les différends, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- il s'agit de l'interprétation, de l'application ou de la mise en œuvre du présent Accord ou de tout accord de mise en œuvre progressif qui prévoit l'application de cette partie;
- s'il s'agit d'un manquement, réel ou anticipé, au présent Accord;
- s'il s'agit de l'interprétation, de l'application ou de la mise en œuvre de tout accord de mise en œuvre progressif qui prévoit l'application de cette partie pour les différends concernant cet accord; ou
- s'il est autrement convenu par les parties.
- 4.3 En ce qui concerne les procédures prévues par la présente partie, les parties conviennent :
- de supporter leurs propres frais et de partager à parts égales les frais communs liés à la médiation, à d'autres processus et à l'arbitrage;
- de préserver la confidentialité de toutes les discussions, négociations et procédures, ainsi que de l'ensemble des informations et des documents transmis de manière confidentielle;
- qu'ils peuvent, d'un commun accord, modifier toute exigence procédurale s'appliquant à un différend particulier;
- que tout médiateur nommé en vertu de l'article 4.9 ou de l'alinéa 4.9(c) ou tout arbitre nommé en vertu de l'alinéa 4.11(b) :
- doit être qualifié pour agir en sa qualité de personne nommée, libre de tout conflit d'intérêts;
- aura, de préférence, une connaissance ou une expérience du sujet ou des problèmes en question.
- 4.4 Les parties ont l'intention de régler la plupart des différends au moyen de discussions informelles entre elles, sans passer par les étapes décrites à l'article 4.5.
- 4.5 Les différends non résolus par des discussions informelles doivent passer par les étapes suivantes jusqu'à leur résolution :
- première étape : négociations formelles sans assistance visant à régler le différend;
- deuxième étape : efforts structurés visant à régler un différend au moyen d'une médiation, d'un autre processus ou d'une évaluation neutre;
- troisième étape : prise d'une décision finale sur un différend au moyen d'une procédure arbitrale ou judiciaire.
- 4.6 Aucune partie ne peut porter un différend devant un tribunal sans avoir préalablement franchi les première et deuxième étapes prévues dans la présente partie.
- 4.7 Aucune disposition de la présente partie n'empêche une partie d'engager à tout moment une procédure arbitrale ou judiciaire pour :
- empêcher la perte du droit d'engager une procédure en raison de l'expiration d'un délai de prescription; ou
- obtenir un redressement interlocutoire ou provisoire en attendant le règlement du différend conformément à la présente partie.
Étape 1 : négociations formelles sans assistance
- 4.8 Lorsqu'un différend n'est pas réglé au moyen de discussions informelles, il peut passer à la première étape pour être résolu de la manière suivante :
- l'une ou l'autre des parties peut adresser à l'autre partie une notification qui comprend un résumé du différend et des efforts déployés pour le régler, ainsi que le nom du haut fonctionnaire doté des pouvoirs appropriés et désigné pour agir en tant que représentant de la partie;
- dans les 21 jours suivant la réception de la notification mentionnée à l'alinéa 4.8(a), la partie destinataire notifie à l'autre partie le nom du haut fonctionnaire doté des pouvoirs appropriés désigné pour agir comme représentant;
- dans un délai de 21 jours à compter de la notification mentionnée à l'alinéa 4.8(b), les fonctionnaires désignés se rencontrent et entament la première étape des négociations formelles sans assistance concernant le différend;
- au plus tard 60 jours après la notification mentionnée à l'alinéa 4.8(a), chaque partie peut, en notifiant l'autre partie, mettre fin à la première étape, et le différend peut passer à la deuxième étape.
Deuxième étape : médiation
- 4.9 Lorsque les négociations formelles sans assistance prennent fin en vertu de l'alinéa 4.8(d), le différend peut faire l'objet d'une médiation pour être réglé de la manière suivante :
- dans les 60 jours suivant la notification mentionnée à l'alinéa 4.8(d), l'une ou l'autre des parties peut engager une procédure de médiation en le notifiant à l'autre partie;
- dans les 30 jours suivant la notification d'une partie en vertu de l'alinéa 49(a), les parties doivent choisir un médiateur;
- si les parties ne s'accordent pas sur le choix d'un médiateur en vertu de l'alinéa 4.9(b), chaque partie doit nommer un médiateur, et les médiateurs nommés par les parties choisissent conjointement, dans les 45 jours suivant le début de la médiation en vertu de l'alinéa (a), le médiateur qui examinera le différend;
- les parties entameront la médiation dès que possible après la nomination d'un médiateur en vertu de l'alinéa 4.9(b) ou de l'alinéa 4.9(c);
- au plus tard 90 jours après la première séance de médiation, chaque partie peut, en notifiant l'autre partie, mettre fin à la médiation, et le différend peut passer à la troisième étape.
Deuxième étape : autre processus
- 4.10 Nonobstant l'article 4.9, si les négociations formelles sont interrompues en vertu de l'alinéa 4.8(d), les parties peuvent, dans un délai de 60 jours, convenir de recourir à un autre processus qui commencera, se poursuivra et s'achèvera de la manière convenue par les parties.
Troisième étape : prise d'une décision finale au moyen d'une procédure arbitrale ou judiciaire
- 4.11 Lorsque la deuxième étape est interrompue en vertu de l'alinéa 4.9(e) ou de l'article 4.10, le différend peut passer à la troisième étape pour être réglé d'une des manières suivantes :
- les parties peuvent convenir de soumettre le différend à une procédure d'arbitrage en vue d'un règlement définitif et contraignant, en désignant conjointement un arbitre unique chargé d'examiner le différend; ou
- si les parties ne conviennent pas de soumettre le différend à une procédure d'arbitrage conformément à l'alinéa 4.11(a), dans un délai de 60 jours à compter de la fin de la deuxième étape, l'une ou l'autre des parties peut engager une procédure judiciaire pour régler le différend.
Autre processus
- 4.12 Nonobstant l'article 4.2, si le Canada et les Musqueam concluent un accord de mise en œuvre progressif ou un autre accord qui prévoit un processus exhaustif pour régler les différends, les parties peuvent convenir d'utiliser ce processus pour régler un différend plutôt que le processus énoncé dans la présente partie.
Partie 5 Dispositions générales
Nature et statut de l'Accord
- 5.1 Le présent Accord ne constitue pas un traité ni un accord sur une revendication territoriale au sens des articles 25 ou 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
- 5.2 L'Accord ne crée pas et n'établit pas de droits et de titre pour les Musqueam, il ne modifie pas, ne définit pas et n'abroge pas les droits et le titre des Musqueam, et il n'y déroge pas.
- 5.3 Le présent Accord doit être interprété comme maintenant les droits et le titre, y compris les droits et le titre des Musqueam; il ne les abroge pas et n'y déroge pas.
- 5.4 Rien dans le présent Accord ou dans le Récit des Musqueam ne doit être interprété comme portant préjudice, limitant ou restreignant la position de l'une ou l'autre des parties concernant les droits et le titre, y compris la nature, la portée, le contenu ou l'étendue géographique des droits et du titre des Musqueam, ni l'étendue géographique du territoire des Musqueam ou de la zone d'usage secondaire.
- 5.5 Le présent Accord est établi sous toutes réserves de la résolution des droits et du titre des Musqueam par voie de négociation ou d'autres processus.
- 5.6 Le Récit des Musqueam, xwən yəʔe : y̓ tə šxwtəhim̓s kwθə syəw̓en̓əɬ ct « Le mode de vie de nos ancêtres se poursuit », attaché au présent Accord, expose la perspective des Musqueam dans leurs propres mots et il oriente l'approche utilisée par les Musqueam dans leurs relations avec la Couronne.
Autres programmes
- 5.7 Rien dans le présent Accord n'empêche les Musqueam ou leurs membres à l'admissibilité aux programmes ou aux services fédéraux si les critères établis sont respectés pour ces programmes ou services de temps à autre, pour autant que les Musqueam n'aient pas pris en charge l'exécution d'un programme ou d'un service semblable dans le cadre d'un accord avec le Canada.
- 5.8 Les membres des Musqueam qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada continuent de bénéficier de tous les droits et avantages des autres citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada, qui leur sont applicables, de temps à autre.
- 5.9 Rien dans le présent Accord ou sa mise en œuvre ne sera interprété comme ayant pour effet ou pour but d'empêcher les parties de s'engager dans d'autres processus, discussions, négociations, arrangements ou accords liés à la réconciliation conformément aux critères, politiques et modalités applicables à un moment donné.
Autres peuples autochtones
- 5.10 Rien dans le présent Accord n'a comme effet de reconnaître des droits ou un titre à un groupe autochtone autre que les Musqueam et rien n'a d'effet sur les droits ou le titre de ces autres peuples autochtones.
Déclarations et garanties
- 5.11 Musqueam déclare et garantit au Canada, avec l'intention et la compréhension que ces déclarations et garanties seront utilisées par le Canada pour conclure le présent Accord, que :
- Musqueam a le pouvoir légal, la capacité et l'autorité de conclure le présent Accord en son propre nom et au nom de tous les membres des Musqueam;
- Musqueam a pris toutes les mesures et a obtenu toutes les approbations nécessaires pour conclure le présent Accord pour les Musqueam et au nom de ces derniers;
- le présent Accord est valide et constitue une obligation juridiquement contraignante des Musqueam.
- 5.12 Le Canada déclare et garantit aux Musqueam, avec l'intention et la compréhension que ces déclarations et garanties seront utilisées par les Musqueam pour conclure le présent Accord, que :
- il possède le pouvoir de conclure le présent Accord;
- il a pris toutes les mesures et a obtenu toutes les approbations nécessaires pour conclure le présent Accord;
- le présent Accord est une obligation valide et contraignante du Canada.
Non-reconnaissance de responsabilité
- 5.13 Rien dans le présent Accord ou dans le Récit des Musqueam ne sera interprété comme suit :
- une reconnaissance de tout fait ou toute responsabilité, y compris à l'égard de toute revendication relative aux droits et au titre ou aux présumées répercussions négatives ou du passé;
- modifiant ou affectant les positions que chacune des parties a, ou peut avoir, concernant sa compétence, ses responsabilités ou son pouvoir décisionnel;
- limitant de quelque façon que ce soit la position que l'une ou l'autre des parties puisse adopter lors de négociations ou de procédures judiciaires, sauf dans la mesure expressément envisagée dans le présent Accord.
Interprétation
- 5.14 Il n'y a aucune présomption selon laquelle les expressions, dispositions ou termes douteux dans le présent Accord doivent être interprétés en faveur d'une partie en particulier.
- 5.15 Dans le présent Accord :
- à moins que le contexte n'indique clairement le contraire, les expressions « dont », « y compris » et « notamment » signifient « dont, sans s'y limiter », « y compris, sans s'y limiter » et « notamment, sans s'y limiter », et les mots « inclut » et « comprend » signifient « inclut, sans s'y limiter » et « comprend, sans s'y limiter »;
- à moins que le contexte n'indique clairement le contraire, une référence à une « partie », à un « article » ou à un « alinéa » signifie une partie, un article ou un alinéa, respectivement, du présent Accord;
- les titres et sous-titres ne visent qu'à faciliter la lecture de l'Accord et n'en font pas partie; ils ne définissent, ne limitent, ne modifient ou n'élargissent en rien la portée ou le sens des dispositions de l'Accord;
- à moins que le contexte n'indique clairement le contraire, l'utilisation du singulier comprend le pluriel et l'utilisation du pluriel comprend le singulier;
- le verbe « doit » exprime une obligation qui, sauf disposition contraire dans l'Accord, doit être exécutée dès que possible après la date d'entrée en vigueur ou après l'événement qui donne naissance à l'obligation;
- le mot « convenu » signifie convenu par écrit et exécuté par les parties à moins d'avis contraire.
Échange de renseignements et confidentialité
- 5.16 Les parties peuvent conclure des accords concernant un ou plusieurs aspects de la collecte, de la protection, de la conservation, de l'utilisation, de la divulgation et de la confidentialité des renseignements personnels, généraux ou autres.
- 5.17 Les parties peuvent se fournir mutuellement et confidentiellement des documents et d'autres dossiers, et ces informations seront protégées contre toute divulgation conformément à la loi fédérale ou à la loi des Musqueam, selon le cas applicable à ce moment.
Accès à l'information et protection des renseignements personnels
- 5.18 Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :
- le Canada n'est pas tenu de divulguer les informations qu'il ne peut pas divulguer en vertu d'une loi fédérale;
- si la loi fédérale n'autorise la divulgation de certaines informations que si des conditions précises sont remplies, le Canada ne peut pas divulguer ces informations si ces conditions ne sont pas remplies;
- les parties ne sont pas tenues de divulguer les informations qui peuvent être protégées en vertu d'un privilège reconnu par la loi ou des articles 37 à 39 de la Loi sur la preuve au Canada.
Intégralité de l'accord
- 5.19 Le présent Accord constitue l'intégralité de l'accord entre les parties en ce qui concerne l'objet du présent accord et, à l'exception de ce qui est prévu dans ce dernier, il n'existe aucune observation, garantie, condition ou obligation, ni aucun accord collatéral ou droit influençant le présent Accord.
Aucune renonciation implicite
- 5.20 Toute renonciation visant :
- une disposition du présent Accord;
- l'exécution par une partie d'une obligation en vertu du présent Accord; ou
- un manquement, par une partie, à une obligation en vertu du présent Accord;
- devra être écrite et signée par la partie auteure de la renonciation et ne constituera pas une renonciation à l'égard de tout autre manquement, disposition ou obligation subséquent.
Cession, succession et application
- 5.21 À moins qu'elles n'en conviennent autrement, l'Accord ne peut être cédé, en totalité ou en partie, par l'une des parties.
- 5.22 Le présent Accord s'applique au bénéfice des parties et de leurs successeurs respectifs et lie les parties et leurs successeurs respectifs.
Validité
- 5.23 Si l'un quelconque des éléments de l'Accord était déclaré non avenu ou inapplicable en droit :
- l'invalidité de cet élément n'aurait aucune incidence sur la validité du reste de l'Accord, qui continuerait d'être pleinement en vigueur et interprété comme s'il avait été exécuté sans l'élément invalidé;
- les parties négocieront le remplacement de l'élément déclaré non avenu ou inapplicable, et tenteront de s'entendre à cet égard, dans l'optique de respecter l'intention des parties telle qu'exprimée dans l'Accord.
Autonomie des dispositions
- 5.24 Toute disposition de l'Accord qui est interdite ou inapplicable, en tout ou en partie, sera sans effet dans la mesure de cette interdiction et d'inapplicabilité et sera dissociée du reste du présent Accord, sans que cela ait d'incidence sur les dispositions restantes.
Modifications
- 5.25 L'accord peut être modifié ou résilié si les parties y conviennent.
Accord contraignant
- 5.26 À compter de la date de signature, les parties sont liées par le présent Accord et ont le droit de se prévaloir des dispositions de cet accord.
Affectations
- 5.27 Tout engagement financier prévu dans le cadre d'un accord de mise en œuvre progressif sera assujetti à l'affectation de fonds par le Parlement visant l'année où le financement prévu dans cet accord sera versé.
Signature en plusieurs exemplaires
- 5.28 Le présent Accord peut être signé en plus d'un exemplaire avec la signature originale ou électronique. Chaque signature est réputée être un original et tous les exemplaires signés constituent un seul et même document.
- 5.29 Un exemplaire signé peut être remis à l'autre partie par voie électronique. Une « signature électronique » comprend les versions numérisées d'une signature originale transmises électroniquement. Les exemplaires signés détenus par les parties constituent conjointement un seul et même instrument.
Communication
- 5.30 Sauf disposition contraire du présent Accord, un message doit être écrit et :
- remis en main propre ou par messager;
- envoyé par courriel;
- envoyé par courrier avec accusé de réception; ou
- transmis selon tout autre moyen convenu entre les parties.
- 5.31 Un message est considéré comme ayant été remis, envoyé ou transmis et reçu au début du jour ouvrable suivant son envoi à l'autre partie ou à l'adresse fournie par l'autre partie.
- 5.32 Les parties doivent se communiquer les adresses de livraison des messages conformément au présent Accord et, sous réserve de l'article 5.33, livrer un message à l'adresse fournie par l'autre partie.
- 5.33 Une partie peut modifier ses coordonnées en notifiant ce changement à l'autre partie.
- 5.34 Si aucune autre adresse n'a été fournie par une partie pour l'envoi d'un message, celui-ci devra être remis ou envoyé par la poste à l'adresse du destinataire indiqué ci-dessous :
- Destinataire : Canada
À l'attention de : Ministre des Relations Couronne-Autochtones
10, rue Wellington
Gatineau (Québec)
K1A 0H4 - Destinataire : Musqueam
À l'attention de : Chef et conseil
6 735, promenade Salish
Vancouver (C.-B.)
V6N 4C4
- Destinataire : Canada
Partie 6 Mesures de mise en œuvre progressives
- 6.1 Les mesures de mise en œuvre progressives contribuent à la mise en œuvre progressive des droits et du titre des Musqueam ainsi qu'à la réconciliation des intérêts fédéraux et des Musqueam à l'intérieur du territoire des Musqueam et de la zone d'usage secondaire.
- 6.2 Toute mesure de mise en œuvre progressive sera mise en œuvre par le truchement d'un ou de plusieurs accords de mise en œuvre progressifs définissant les modalités de cette mesure, y compris les ententes de financement et les ministères fédéraux concernés par l'accord en question.
- 6.3 Les accords de mise en œuvre progressifs sont distincts les uns des autres et ne font pas partie du présent Accord.
- 6.4 Les dispositions du présent Accord peuvent s'appliquer, et être incorporées par référence, à un accord de mise en œuvre progressif, selon ce qui est énoncé dans l'accord de mise en œuvre progressif.
- 6.5 En cas de contradiction ou d'incohérence entre les dispositions du présent Accord et les dispositions d'un accord de mise en œuvre progressif, les dispositions de ce dernier l'emportent dans la mesure de la contradiction ou de l'incohérence.
Partie 7 Discussions et négociations futures
- 7.1 Les parties reconnaissent que des travaux supplémentaires sont nécessaires pour traiter et mettre en œuvre les droits et le titre des Musqueam.
- 7.2 L'objectif de cette section de l'Accord est de faciliter et d'orienter le travail des parties dans les discussions sur la portée afin d'identifier les mesures de mise en œuvre progressives potentielles à négocier afin de faire progresser le changement transformateur obtenu grâce au présent Accord et aux accords de mise en œuvre progressifs.
- 7.3 Lors de discussions sur la portée, chaque partie peut proposer des sujets pour de possibles mesures de mise en œuvre progressives liés aux droits et au titre des Musqueam, en fonction de ses priorités et intérêts.
- 7.4 Les discussions sur la portée débuteront et se termineront aux moments et lieux convenus par les parties.
- 7.5 Les parties conviennent de ce qui suit :
- les discussions sur la portée prévues en vertu de l'article 7.3 sont destinées uniquement à l'échange d'informations et d'idées. Elles auront lieu sur une base confidentielle et « sans préjudice » afin de favoriser un environnement de discussion dans lequel les parties peuvent librement présenter leurs intérêts respectifs, de toute nature, lors des discussions sur la portée;
- il n'y a aucune obligation de la part d'une ou de l'autre des deux parties d'accepter, à la suite des discussions sur la portée prévues à l'article 7.3, de passer aux négociations décrites à l'article 7.6.
- 7.6 Lorsque les discussions sur la portée mentionnées aux articles 7.3 à 7.5 mènent à l'identification par les parties d'un ou de plusieurs sujets pour la négociation d'une ou de plusieurs possibles mesures de mise en œuvre progressives, le Canada et les Musqueam peuvent solliciter des mandats (autorisations spécifiques), si nécessaire, pour négocier ces possibles mesures de mise en œuvre progressives.
- 7.7 Les négociations envisagées à l'article 7.6 seront conditionnelles à ce que les parties disposent des autorisations nécessaires pour négocier la ou les mesures de mise en œuvre progressives potentielles. Ces négociations seront menées sur une base confidentielle et « sans préjudice ».
- 7.8 Il est entendu que, seul un accord de mise en œuvre progressif résultant de la conclusion réussie des négociations entre les parties sera contraignant.
- 7.9 Il est entendu que, les dispositions de la partie 7 seront guidées par le présent Accord et mises en œuvre conformément à celui-ci, notamment conformément aux alinéas 3.1(f) et 3.1(g) des Principes fondamentaux.
- 7.10 Une partie peut proposer un processus pour définir la portée des discussions ou des négociations, y compris tout processus ou forum existant permettant la réconciliation ou la négociation.
- 7.11 Une partie peut proposer à l'autre partie d'inclure d'autres parties ayant des intérêts pertinents pour la portée des discussions ou des négociations, y compris le gouvernement de la Colombie-Britannique, une société d'État, un groupe ou organisation autochtone, ou toute partie privée. Les deux parties doivent d'abord s'entendre avant qu'une autre partie puisse être invitée à participer.
- 7.12 Les parties reconnaissent que le financement fédéral soutient la capacité des Musqueam à participer aux processus de négociation avec le Canada, y compris aux discussions sur la portée nommées aux articles 7.3 à 7.5.
- Le financement fédéral est conditionnel et assujetti aux politiques, directives et processus applicables, ainsi qu'à l'affectation requise des fonds par le Parlement, de même qu'à la signature de toute entente de financement connexe précisant la nature du financement et les modalités qui y sont liées.
- Les parties travailleront ensemble pour élaborer un ou plusieurs plans de travail conjoints concernant le financement et les activités, sous réserve de l'approbation de toutes les parties.
- 7.13 Une partie peut unilatéralement suspendre ou mettre fin à la partie 7 ou à toute discussion ou négociation sur la portée prévue aux termes de la partie 7 :
- lorsqu'une partie a l'intention de donner un préavis, les parties se réuniront pour discuter de ses raisons de vouloir suspendre ou mettre fin aux travaux;
- la partie fournira un avis écrit, exposant la justification de la suspension ou de la fin au moins 60 jours avant la date où celle-ci prendra effet;
- l'autre partie aura une nouvelle opportunité de discuter des raisons poussant son interlocuteur à demander de suspendre ou de mettre fin aux travaux, et ce, avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa 7.13(b).
- 7.14 Il est entendu que, les parties agiront de bonne foi et le Canada agira conformément à l'honneur de la Couronne en ce qui concerne le processus décrit à l'article 7.13, y compris en ce qui concerne toute décision d'une partie de suspendre ou de mettre fin aux travaux aux termes de l'article 7.13.
- 7.15 Toute suspension demandée en vertu de l'article 7.13 restera en vigueur jusqu'à ce que les parties s'accordent sur la reprise des travaux.
- 7.16 Il est entendu que, la suspension ou la fin de ces travaux :
- n'a pas d'effet sur la capacité des parties à participer à d'autres processus; ou
- ne s'appliquent pas ou n'a pas d'effet sur toute autre partie du présent Accord.
- 7.17 Toutefois, la partie 4 sur le Règlement des différends ne s'applique pas à la partie 7 – Discussions et négociations à venir.
En foi de quoi, le présent Accord, une fois signé par tous les signataires énumérées ci-dessous, est part la présente accepté par les Parties à la date indiquée en premier ci-dessus.
Signé en présence de :
__________________________________
Joyce Linder, Elder
Témoin en ce qui concerne le signataire autorisé pour Musqueam
La Bande indienne des Musqueam
__________________________________
Chef Wayne Sparrow
Signé à :
Signé en présence de :
__________________________________
Corey Jackson, Directeur des Négociations
Témoin en ce qui concerne le signataire du Ministre des Relations Couronne-Autochtones
Sa Majesté le Roi du Chef du Canada tel que représente par le Ministre des Relations Couronne-Autochtones
__________________________________
L'honorable Rebecca Alty, C.P, députée
Signé à :
Annexe A Accords de mise en œuvre progressifs
Les accords de mise en œuvre progressifs désignent ce qui suit :
- l'Entente de partage des recettes du gouvernement fédéral tirées de baux fonciers à l'aéroport international de Vancouver (YVR) conclue entre les Musqueam et le Canada (représenté par le ministre des Transports et le ministre des Relations Couronne-Autochtones) en vigueur le 24 février 2025;
- l'Accord avec les xʷməθkʷəy̓əm sur la gestion et l'intendance des ressources marines conclu entre les Musqueam et le Canada (représenté par le ministre des Pêches, le ministre des Transports, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, le ministre de la Défense et le ministre des Relations Couronne-Autochtones) valide simultanément avec le présent Accord, dès son entrée en vigueur;
- l'Accord sur la pêche xwməθkwəy̓əm conclu entre les Musqueam et le Canada (représenté par le ministre des Pêches), valide simultanément avec le présent Accord, dès son entrée en vigueur.