Traité d'autonomie gouvernementale reconnaissant la Nation Dakota de Whitecap / Wapaha ska Dakota oyate

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Entre :

La Première Nation Dakota de Whitecap,
représentée par le chef et les conseillers de la Première Nation Dakota de Whitecap, ci-après la « NDW »

et

Sa Majesté le Roi du chef du Canada,
représenté par le ministre des Relations Couronne-Autochtones, ci-après le « Canada »

Table des matières

Préambule

Attendu

que le Canada reconnaît et affirme que la PNDW est un peuple autochtone du Canada au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

que le Canada reconnaît que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale est un droit ancestral existant visé par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

que le Canada reconnaît que la PNDW a un droit inhérent à l'autonomie gouvernementale, reconnu et confirmé par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

que le 25 janvier 2012, les parties ont conclu une entente-cadre en vue de la négociation d'une entente sur l'autonomie gouvernementale;

que le 27 avril 2017, les parties ont conclu une entente de principe sur la gouvernance pour poursuivre la négociation du traité d'autonomie gouvernementale;

que la PNDW est une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) et un membre respecté et particulier de la collectivité des Premières Nations du Canada;

que la NDW est une Première Nation Dakota et affirme être issue de l'Oceti Sakowin (Sept feux du conseil historique) et que l'Oceti Sakowin était composé de plusieurs Nations Dakota, Nakota et Lakota;

que la NDW affirme que la langue, les valeurs, les connaissances, les traditions et le mode de vie des Dakota ont été transmis du Créateur et d'une génération à l'autre de temps immémorial par la NDW et les membres de la NDW;

que la NDW affirme son droit inhérent à l'autonomie gouvernementale qui lui est conféré par le Créateur, se manifestant de temps immémorial en tant que droit à des ordres politiques, juridiques, économiques et sociaux fondés sur l'histoire, la langue, la culture, les traditions spirituelles et la philosophie des Dakota, et particulièrement les droits de la NDW à ses terres, territoires et ressources traditionnelles;

que les parties reconnaissent que le contrôle par la NDW sur les projets de développement ayant une incidence sur la NDW, les membres de la NDW, les terres de réserve de la NDW et les ressources de la NDW permettront à la NDW de maintenir et de mettre en valeur ses institutions, sa culture et ses traditions et de promouvoir son développement selon ses aspirations et ses besoins;

que la NDW affirme avoir des territoires traditionnels à l'extérieur des terres de réserve de la NDW, territoires qu'elle a historiquement utilisés, occupés et gouvernés, et affirme en outre son droit de préserver, de protéger et de promouvoir ses territoires traditionnels ainsi que d'y maintenir ses intérêts;

que le Canada reconnaît l'aspiration de la NDW vers une participation entière à la vie économique, politique, culturelle et sociale du Canada d'une manière qui préserve et met en valeur l'identité collective des membres de la NDW, maintenant et à l'avenir, en tant que collectivité autosuffisante et durable;

que la NDW affirme que sa relation moderne avec la Couronne est fondée sur son droit inhérent à l'autonomie gouvernementale et que sa relation historique avec la Couronne, en tant que Nation Dakota, est issue de la Proclamation royale de 1763, d'alliances militaires et de traités avec la Couronne britannique;

que les parties reconnaissent l'existence d'une relation historique particulière entre la Couronne et certaines collectivités Dakota fondée, à diverses époques, sur des arrangements d'alliance, de paix et d'amitié;

que le Canada reconnaît sa responsabilité de préserver l'honneur de la Couronne dans ses relations avec la NDW;

que les parties sont engagées à poursuivre un processus continu d'opérations équitables et de réconciliation, dont l'établissement d'une relation de nation à nation et de gouvernement à gouvernement;

que le Canada a souscrit intégralement et sans réserves à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peoples autochtones et s'est engagé à voir à sa mise en œuvre, en partenariat avec les peuples autochtones, à l'intérieur du cadre de la Constitution canadienne et conformément à la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peoples autochtones (Canada);

que les membres de la PNDW ont approuvé la Constitution de la NDW, par laquelle ils affirment et exercent leur droit inhérent à l'autonomie gouvernementale;

que les membres de la PNDW ont approuvé le traité d'autonomie gouvernementale et les autres documents afférents à sa mise en œuvre et ont autorisé le chef de la PNDW et le conseil à les signer;

que le Cabinet a approuvé le traité d'autonomie gouvernementale et l'accord de relation financière avec la NDW et en a autorisé la signature pour le compte du Canada;

Par conséquent, les parties conviennent de ce qui suit :

Partie I – Définitions, interprétation et objet

Chapitre 1 : Définitions, interprétation et objectifs

Définitions

1.01 Les définitions qui suivent s'appliquent au traité d'autonomie gouvernementale.

  • « Canada » Sa Majesté le Roi du chef du Canada, y compris les ministères du gouvernement du Canada. (Canada)
  • « code foncier de la PNDW » Le code intitulé Whitecap Dakota First Nation Land Code 2015, mentionné à l'article 9.04. (WDFN Land Code)
  • « comité de mise en œuvre » Le comité visé aux articles 26.07 à 26.11. (Implementation Committee)
  • « compétence législative » Le pouvoir de faire des lois. (Jurisdiction)
  • « conflit » S'entendu du cas où :
    1. soit le respect d'une loi donnerait lieu à la violation d'une autre loi;
    2. soit l'effet d'une loi entraverait l'objet d'une autre loi,
    3. ainsi qu'il est déterminé par les principes énoncés dans la jurisprudence en matière de conflits entre la règle de droit fédérale et la loi provinciale, avec les adaptations nécessaires. (Conflict)
  • « conseil des Dakota de Whitecap » Le conseil de direction et organisme législatif de la NDW qui est prévu dans la Constitution de la NDW. (Whitecap Dakota Council)
  • « Constitution de la NDW » Constitution approuvée par la NDW conformément au chapitre 33. (WDN Constitution)
  • « date d'entrée en vigueur » La date à laquelle le traité d'autonomie gouvernementale entre en vigueur conformément au chapitre 34. (Effective Date)
  • « différend » Tout désaccord entre les parties découlant de l'interprétation, de l'application ou de la mise en œuvre du traité d'autonomie gouvernementale. (Dispute)
  • « droit issu de traité susceptible d'être exercé » Vise les droits suivants, lesquels sont reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 :
    1. les droits énoncés dans le traité d'autonomie gouvernementale qui peuvent être revendiqués ou exercés par la NDW;
    2. les droits à l'autonomie gouvernementale pouvant maintenant être revendiqués et exercés conformément aux processus énoncés au chapitre 31. (Exerciseable Treaty Rights)
  • « gouvernement des Dakota de Whitecap » Le gouvernement établi par la Nation Dakota de Whitecap / Wapaha Ska Dakota Oyate conformément à la Constitution de la NDW. (Whitecap Dakota Government)
  • « institution de la NDW » Vise à la fois :
    1. les organismes, les entités, les commissions, les comités, les formations et les tribunaux administratifs établis en vertu de l'article 6.01;
    2. les fiducies, les personnes morales, les sociétés et les coopératives établies en vertu de l'article 6.01 et conformément aux règles de droit fédérales ou aux lois de la Saskatchewan. (WDFN Institution)
  • « intérêt sur les terres de réserve de la NDW » Intérêt, droit ou domaine reconnu en droit, de quelque nature qu'il soit, sur des terres de réserve de la NDW, y compris tout intérêt à bail, mais à l'exclusion du titre ou d'un intérêt en fief simple sur les terres de réserve de la NDW. (Interest in WDFN Reserve Lands)
  • « LGFPN adaptée » La Loi sur la gestion financière des premières nations (Canada) et les règlements pris en vertu de cette loi, ainsi qu'elle a été adaptée par des règlements pris en vertu de son article 141 ou de pouvoirs conférés par la loi de mise en œuvre. (Adapted FNFMA)
  • « loi de la NDW » S'entend d'une loi, d'un code, d'un règlement ou d'un autre acte édicté ou fait par la NDW conformément au traité d'autonomie gouvernementale et à la Constitution de la NDW, ensemble leurs modifications. (WDN Law)
  • « règle de droit de la Saskatchewan » Vise notamment les lois, règlements, ordonnances et décrets en conseil provinciaux et la common law de la Saskatchewan. (Saskatchewan Law)
  • « loi de mise en œuvre » La règle de droit fédérale qui donne effet au traité d'autonomie gouvernementale. (Implementing Legislation)
  • « membre de la NDW » Personne dont le nom est inscrit sur la liste des membres mentionnée dans le code intitulé Whitecap Dakota First Nation Membership Code), ensemble ses modifications, ou qui a le droit à ce que son nom y soit inscrit, conformément à la Constitution de la NDW. (WDN Member)
  • « NDW » Le groupe d'Indiens anciennement connu comme la PNDW. (WDN)
  • « objectifs communs » S'entend des objectifs visés à l'article 1.10. (Common Objectives)
  • « obligation juridique internationale » Obligation liant le Canada en droit international, y compris les obligations qui sont en vigueur tant à la date d'entrée en vigueur qu'à compter de cette date. (International Legal Obligation)
  • « partie » le Canada ou :
    1. la PNDW avant la date d'entrée en vigueur;
    2. la NDW après la date d'entrée en vigueur. (Party)
  • « parties » le Canada et :
    1. la PNDW avant la date d'entrée en vigueur;
    2. la NDW après la date d'entrée en vigueur. (Parties)
  • « plan de mise en œuvre » Le plan visé aux articles 26.05 et 26.06. (Implementation Plan)
  • « PNDW » Le groupe d'Indiens connu comme la bande indienne de la Première Nation Dakota de Whitecap sous le régime de la Loi sur les Indiens (Canada). (WDFN)
  • « pouvoirs » S'entend notamment de ceux en matière de prestation et d'administration de programmes et de services, mais exclut la compétence législative. (Authority)
  • « propriété intellectuelle » Tout droit de propriété intangible résultant de l'activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire ou artistique, y compris un droit d'auteur ou un droit relatif à un brevet, à une marque de commerce, à un dessin industriel ou à un certificat d'obtention végétale. (Intellectual Property)
  • « questions abordées dans le traité d'autonomie gouvernementale » S'entend de tout aspect du droit inhérent à l'autonomie gouvernementale de la NDW reconnu et confirmé par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, dans la mesure où :
    1. ce droit est lié à la gestion des terres de réserve de la NDW ou a une incidence sur celle-ci;
    2. l'objet de cet aspect du droit est le même que l'objet d'un droit issu de traités susceptible d'être exercé qui se limite aux terres de réserve de la NDW en vertu du présent traité d'autonomie gouvernementale, mais seulement dans la mesure où ce droit s'applique ou peut être exercé sur, les terres de réserve de la NDW;
    3. l'objet de cet aspect du droit est le même que l'objet d'un droit issu de traités pouvant être exercé, non limité aux terres de réserve de la NDW en vertu du présent traité d'autonomie gouvernementale. (Matters Addressed in the Governance Treaty)
  • « registre foncier » Le registre des terres de la PNDW créé par la PNDW conformément au code foncier de la PNDW, ensemble ses modifications. (Land Register)
  • « règle de droit fédérale » Vise notamment les lois, règlements, ordonnances et décrets en conseil fédéraux et la common law. (Federal Law)
  • « réserve » S'entend au sens donné au paragraphe 2(1), alinéa a) de la définition de ce terme dans la Loi sur les Indiens (Canada). (Reserve)
  • « résidence habituelle » Le lieu où, dans la routine arrêtée de la vie d'une personne, cette dernière vit habituellement, normalement ou ordinairement, et peut viser un lieu sur les terres de réserve de la NDW :
    1. malgré qu'elle se trouve ailleurs pendant une période définie en raison d'un emploi, d'une formation, d'un traitement afférent à la santé ou à des problèmes sociaux, de l'instruction, du service militaire ou d'une incarcération;
    2. seulement si elle a le droit de résider sur les terres de réserve de la NDW conformément à la loi de la NDW. (Ordinarily Resident)
  • « Saskatchewan » Sa Majesté le Roi du chef de la Saskatchewan, y compris les ministères du gouvernement de la Saskatchewan. (Saskatchewan)
  • « situation de crise nationale » S'entend au sens de ce terme défini à l'article 3 de la Loi sur les mesures d'urgence (Canada). (National Emergency)
  • « terres de la Couronne fédérale » S'entend de tous biens réels appartenant au Canada et vise notamment les biens réels que le Canada a le pouvoir d'aliéner. (Federal Crown Lands)
  • « terres de réserve de la NDW » S'entend à la fois de ce qui suit :
    1. la réserve indienne de Whitecap no 94, figurant dans la carte à l'annexe A;
    2. toute bande de terre ajoutée à la réserve conformément à l'article 9.03;
    3. toute bande de terre qui fait l'objet d'une décision définitive prononcée par un tribunal compétent portant qu'il s'agit d'une réserve, à l'usage et au profit de la NDW. (WDN Reserve Lands)
  • « traité d'autonomie gouvernementale » S'entend de le présent traité d'autonomie gouvernementale intitulée « Traité d'autonomie gouvernementale reconnaissant la Nation Dakota de Whitecap / Wapaha Ska Dakota Oyate », y compris les annexes. (Governance Treaty)

Interprétation

1.02 Dans le traité d'autonomie gouvernementale, les termes ou expressions en italiques dans la version française, sauf les titres de lois et autres documents officiels, sont définis.

1.03 Sauf disposition contraire du traité d'autonomie gouvernementale, le traité d'autonomie gouvernementale sera interprété conformément à la Loi d'interprétation (Canada).

1.04 Dans le traité d'autonomie gouvernementale :

  1. à moins que le contexte n'indique clairement le contraire, les termes « y compris » et « notamment » signifient « y compris, mais de façon non limitative »;
  2. l'emploi du futur de l'indicatif exprime une obligation qui, sauf indication expresse contraire du traité d'autonomie gouvernementale ou du contexte, doit être exécutée dès que matériellement possible après la date d'entrée en vigueur ou après l'événement qui donne naissance à l'obligation;
  3. le mot « ou » signifie une, quelques-unes ou l'ensemble des possibilités prévues dans la disposition, à moins que le contexte n'indique clairement le contraire.

1.05 Les titres et intertitres visent la commodité, ne font pas partie du traité d'autonomie gouvernementale et ne doivent pas servir à définir, limiter, modifier ou étendre de quelque façon que ce soit le sens ou la portée des dispositions du traité d'autonomie gouvernementale.

1.06 Il n'y aura aucune présomption qu'il sera donné aux expressions, termes ou dispositions douteux un sens qui avantagerait une partie en particulier.

1.07 Si le traité d'autonomie gouvernementale exige que les parties s'entendent sur un sujet particulier, ce traité d'autonomie gouvernementale sera faite par écrit.

1.08 Sauf disposition contraire du traité d'autonomie gouvernementale, les parties peuvent convenir, par écrit, d'abréger ou de prolonger les délais prévus dans le traité d'autonomie gouvernementale.

1.09 Il existe une version anglaise et une version française du traité d'autonomie gouvernementale. Une version peut être rédigée en langue dakota. Les versions française et anglaise font foi.

Objectifs communs

1.10 Sauf disposition contraire au chapitre 25, les parties aspirent à être guidées par les objectifs communs suivants :

  1. la reconnaissance, le soutien et l'avancement de la mise en œuvre du droit inhérent à l'autonomie gouvernementale de la NDW;
  2. l'instauration d'une autonomie gouvernementale efficace et durable au moyen d'un engagement commun à l'égard du renforcement des capacités et d'une relation financière nouvelle et améliorée, entre autres;
  3. l'offre, à toutes les parties, de la souplesse, de la clarté et de la prévisibilité de la nature, de la portée et de l'étendue géographique des droits issus de traités susceptible d'être exercés;
  4. la mise en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones conformément à la Constitution canadienne;
  5. l'atteinte de l'équité avec les autres Canadiens en ce qui concerne les résultats socioéconomiques et le bien-être global de la NDW et des membres de la NDW;
  6. l'amélioration des possibilités économiques pour la NDW et les membres de la NDW;
  7. la préservation, la revitalisation et le renforcement de la langue, de la culture et du patrimoine de la NDW.

1.11 Les parties conviennent que les objectifs communs à eux seuls ne créent pas d'obligations juridiquement contraignantes et indépendantes.

1.12 Malgré l'article 1.11, l'obligation d'examiner et d'évaluer les progrès réalisés sur les objectifs communs énoncés à l'article 31.10 est juridiquement contraignante.

Chapitre 2 : Reconnaissance, statut et objet du traité d'autonomie gouvernementale

Reconnaissance et prévisibilité

2.01 Le Canada reconnaît que la NDW :

  1. est un peuple autochtone du Canada au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  2. a le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale tel que reconnu et confirmé par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

2.02 Le gouvernement des Dakota de Whitecap a été mandaté par la NDW pour mettre en œuvre son droit inhérent à l'autonomie gouvernementale, tel que reconnu et confirmé par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

2.03 Le traité d'autonomie gouvernementale vise à assurer la souplesse, la clarté et la prévisibilité pour la mise en œuvre du droit inhérent à l'autonomie gouvernementale relativement aux questions abordées dans le traité d'autonomie gouvernementale, dans le cadre de la relation intergouvernementale permanente entre les parties, en établissant :

  1. les droits issus de traités pouvant être exercés, leurs attributs, leur portée géographique et toute restriction s'y rapportant;
  2. les processus du chapitre 31 pour :
    1. le renouvellement périodique,
    2. le processus ordonné pour l'exercice et l'affirmation des aspects du droit inhérent à l'autonomie gouvernementale de la NDW, comme les parties pourront l'avoir négocié aux termes de l'article 32.03;
    3. les modifications au traité d'autonomie gouvernementale.

2.04 Le Canada n'affirmera pas à l'encontre de la NDW que son droit inhérent à l'autonomie gouvernementale est modifié, cédé ou éteint par suite du traité d'autonomie gouvernementale ou de la loi de mise en œuvre.

2.05 À partir de la date d'entrée en vigueur :

  1. en ce qui concerne le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale relativement aux questions abordées dans le traité d'autonomie gouvernementale, la NDW n'affirmera et n'exercera que les droits issus de traités susceptibles d'être exercés;
  2. le Canada et toutes les autres personnes :
    1. exerceront leurs droits, leurs compétences législatives, leurs pouvoirs et leurs privilèges d'une manière qui n'est pas incompatible avec le traité d'autonomie gouvernementale;
    2. n'ont aucune obligation de consulter, à l'égard de tout droit inhérent à l'autonomie gouvernementale, relativement aux questions abordées dans le traité d'autonomie gouvernementale, qui ne constitue pas un droit issu de traité susceptible d'être exercé.

2.06 Il est entendu que le traité d'autonomie gouvernementale, en ce qui a trait aux aspects du droit inhérent à l'autonomie gouvernementale de la NDW non compris dans les questions abordées dans le traité d'autonomie gouvernementale :

  1. n'a aucune incidence sur la capacité de la NDW à exercer et à affirmer ces aspects du droit à l'autonomie gouvernementale;
  2. n'a aucune incidence sur les obligations du Canada à l'égard de ces aspects du droit à l'autonomie gouvernementale;
  3. n'a pas pour effet de définir ou limiter ces aspects du droit inhérent à l'autonomie gouvernementale.

2.07 Sous réserve des paragraphes 2.10 à 2.12, la NDW convient qu'elle n'intentera pas, pendant une période de trois (3) ans à compter de la date d'entrée en vigueur, des poursuites, des actions, des réclamations, des procédures ou des demandes de quelque nature que ce soit, connues ou inconnues, contre le Canada ou toute autre personne, se rapportant à un acte ou à une omission, ou en découlant :

  1. survenu avant la date d'entrée en vigueur, qui pourrait avoir affecté, entravé ou porté atteinte à tout droit ancestral à l'autonomie gouvernementale de la NDW relativement à une question abordée dans le traité d'autonomie gouvernementale;
  2. à la date d'entrée en vigueur ou après, qui pourrait avoir affecté, entravé ou porté atteinte à tout droit ancestral à l'autonomie gouvernementale de la NDW relativement à une question abordée dans le traité d'autonomie gouvernementale que l'article 2.05 empêche d'être revendiqué et exercé.

2.08 L'engagement énoncé à l'article 2.07 comprend les poursuites, les actions, les réclamations, les procédures ou les demandes fondées sur l'obligation de consulter à l'égard des questions énoncées à l'article 2.07.

2.09 L'article 2.07 n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits ou aux recours que la NDW peut avoir à l'égard :

  1. des poursuites, des revendications, des actions, des réclamations ou des procédures qui ne sont pas fondées sur un droit ancestral à l'autonomie gouvernementale de la NDW relativement à une question abordée dans le traité d'autonomie gouvernementale;
  2. de l'application des modalités du traité d'autonomie gouvernementale conformément au chapitre 30.

2.10 Si le Canada souhaite demander l'inclusion de toute renonciation par la NDW relativement aux questions énoncées à l'article 2.07 dans le traité d'autonomie gouvernementale, le Canada donnera, au plus tard six (6) mois après la date d'entrée en vigueur, un avis écrit à la NDW pour entamer les discussions.

2.11 Si le Canada donne un avis en vertu de l'article 2.10, la période de 3 ans prévue à l'article 2.07 commencera à s'écouler à partir de la date de l'avis afin de permettre aux parties de discuter de la demande du Canada.

2.12 Toute période de temps visée aux paragraphes 2.07 et 2.11 ne sera pas incluse dans le calcul d'un délai de prescription ou incluse suivant la doctrine du délai préjudiciable.

2.13 Les parties ne contesteront pas et défendront vigoureusement toute contestation de la validité ou de l'efficacité juridique de l'engagement pris par la NDW à l'article 2.05 de ne pas affirmer ou exercer son droit inhérent à l'autonomie gouvernementale en ce qui concerne les questions abordées dans le traité d'autonomie gouvernementale, d'une manière autre que les attributs, la portée géographique ou les limites des droits issus de traités susceptibles d'être exercés, ou différente de ceux-ci.

Statut du traité d'autonomie gouvernementale

2.14 Le présent traité d'autonomie gouvernementale est un traité au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Objet du traité d'autonomie gouvernementale

2.15 L'objet du traité d'autonomie gouvernementale est :

  1. d'appuyer et de faire progresser la mise en œuvre du droit inhérent à l'autonomie gouvernementale de la NDW, tel que reconnu et affirmé par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  2. de définir ce qui suit :
    1. la compétence législative et les pouvoirs de la NDW;
    2. les relations intergouvernementales, y compris les relations financières, entre les parties.

2.16 Par le traité d'autonomie gouvernementale, les parties reconnaissent la NDW, la Constitution de la NDW et le gouvernement des Dakota de Whitecap.

2.17 Ni le traité d'autonomie gouvernementale ni une loi de mise en œuvre ne vise à :

  1. modifier la Constitution canadienne, y compris la répartition des pouvoirs entre le Canada et la Saskatchewan, ou quelque droit inhérent à l'autonomie gouvernementale que ce soit;
  2. définir, créer, éteindre, modifier, limiter, restreindre ou céder tout droit inhérent ou toute compétence de la NDW, y compris le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale.

Droits ancestraux ou issus de traités

2.18 Aucune disposition du présent traité d'autonomie gouvernementale ou d'une entente requise par le présent traité d'autonomie gouvernementale ne doit être interprétée de manière à porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui n'est pas un droit issu de traité susceptible d'être exercé, ou à en déroger.

2.19 Rien dans le présent traité d'autonomie gouvernementale ne constitue une expression par les parties d'un point de vue juridique définitif quant à la façon dont un droit inhérent à l'autonomie gouvernementale peut être défini par la loi.

2.20 Aucune disposition du présent traité d'autonomie gouvernementale ne doit être interprétée comme portant préjudice, limitant ou limitant la position de l'une ou l'autre des parties à l'égard des droits ancestraux ou issus de traités reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui ne sont pas un droit issu de traités susceptible d'être exercé.

Partie II – Gouvernement des Dakota de Whitecap

Chapitre 3 : NDW, statut juridique, capacité et transition

Statut juridique et capacité

3.01 La NDW agit par l'entremise du gouvernement des Dakota de Whitecap.

3.02 La NDW est une entité juridique ayant les droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique en droit, dont la capacité de faire ce qui suit :

  1. conclure des accords, des ententes et des contrats avec une personne, un gouvernement ou une entité juridique;
  2. acquérir, détenir ou aliéner des biens ou des intérêts sur des biens;
  3. acquérir, détenir ou aliéner des legs ou des dons;
  4. ester en justice et agir pour son propre compte dans des actions en justice;
  5. détenir, dépenser, investir ou emprunter de l'argent;
  6. accorder une sûreté ou une garantie en vue du remboursement d'argent emprunté;
  7. administrer une fiducie, y contribuer, agir en qualité de fiduciaire ou exercer toute autre activité liée aux fiducies;
  8. accomplir les autres actes accessoires à l'exercice de ses droits, pouvoirs et privilèges.
  9. La capacité de la NDW ne s'étend toutefois pas à celle d'être nommée tutrice ou d'agir en cette qualité.

Transition

3.03 Le conseil élu de la PNDW tel qu'il existait sous le régime de la Loi sur les Indiens (Canada) en fonction le jour précédant la date d'entrée en vigueur est réputé être le conseil des Dakota de Whitecap jusqu'à la nomination des membres de ce conseil conformément à la Constitution de la NDW et aux lois de la NDW.

3.04 Les lois et règlements administratifs faits par la PNDW conformément aux règles de droit fédérales qui sont en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur sont réputés être des lois de la NDW à la date d'entrée en vigueur, avec les adaptations nécessaires, si leur matière en est une à l'égard de laquelle la NDW a compétence législative au titre du traité d'autonomie gouvernementale.

3.05 Les mesures et les décisions prises par la PNDW avant la date d'entrée en vigueur sont réputées être valides dans la mesure où elles constituent une obligation prescrite par le traité d'autonomie gouvernementale.

3.06 À la date d'entrée en vigueur, la PNDW cesse d'exister et ses droits, intérêts, actifs et passifs sont dévolus à la NDW.

Chapitre 4 : Constitution de la NDW

4.01 La NDW se dotera d'une constitution écrite, la Constitution de la NDW, conforme aux coutumes, pratiques et traditions des Dakota et au traité d'autonomie gouvernementale.

4.02 La Constitution de la NDW portera notamment sur les questions suivantes :

  1. la structure du gouvernement des Dakota de Whitecap;
  2. les règles d'appartenance et le processus de révision des décisions quant à l'appartenance à la NDW;
  3. le processus d'élection au conseil des Dakota de Whitecap et son mandat;
  4. l'exercice de la compétence législative, des pouvoirs et des fonctions par la NDW et par le gouvernement des Dakota de Whitecap;
  5. la publication des lois de la NDW;
  6. les systèmes de communication par le gouvernement des Dakota de Whitecap aux membres de la NDW, par lesquels le gouvernement des Dakota de Whitecap sera redevable dans une mesure semblable aux normes généralement reconnues applicables aux gouvernements semblables au Canada;
  7. les obligations en matière de conflits d'intérêts applicables au gouvernement des Dakota de Whitecap dans une mesure semblable aux normes généralement reconnues applicables aux gouvernements semblables au Canada;
  8. la procédure de modification de la Constitution de la NDW;
  9. les droits d'appel et les mécanismes de recours des membres de la NDW touchés par des décisions du gouvernement des Dakota de Whitecap;
  10. les critères applicables à la délégation de pouvoirs;
  11. la procédure d'établissement des institutions de la NDW, y compris des dispositions en matière de gouvernance responsable.

4.03 La NDW exercera la compétence législative et les pouvoirs conformément au traité d'autonomie gouvernementale et à la Constitution de la NDW.

4.04 La NDW édictera et maintiendra une loi de la NDW qui énoncera des critères et des mécanismes permettant aux personnes qui ne sont pas des membres de la NDW et à qui une loi de la NDW ou l'exercice de pouvoirs de la NDW pourrait porter atteinte :

  1. de présenter des observations à l'examen du gouvernement des Dakota de Whitecap quant à tout projet de loi de la NDW;
  2. d'avoir des droits d'appel et accès à des mécanismes de recours par rapport à toute loi de la NDW ou à toute décision administrative.

Partie III – Lois de la NDW

Chapitre 5 : Dispositions générales sur la compétence législative et les pouvoirs de la NDW

Dispositions générales sur la compétence législative et les pouvoirs de la NDW

5.01 La NDW jouit de la compétence législative et des pouvoirs énoncés dans le traité d'autonomie gouvernementale.

5.02 Les lois de la NDW s'appliquent à la NDW, au gouvernement des Dakota de Whitecap, au conseil des Dakota de Whitecap, aux institutions de la NDW et aux membres de la NDW.

5.03 Sauf disposition contraire du traité d'autonomie gouvernementale, la loi de la NDW s'applique à toutes les autres personnes se trouvant sur les terres de réserve de la NDW.

5.04 Le traité d'autonomie gouvernementale ne limite pas la capacité de la NDW d'offrir des programmes et services aux membres de la NDW qui habitent à l'extérieur des terres de réserve de la NDW ou d'exploiter des établissements ou d'établir des institutions de la NDW pour eux.

5.05 Ni le traité d'autonomie gouvernementale ni les autres ententes prescrites par le traité d'autonomie gouvernementale n'ont d'incidence sur les arrangements existants ou n'empêchent la NDW de conclure des ententes en matière de prestation de services aux membres de la NDW qui habitent à l'extérieur des terres de réserve de la NDW.

5.06 La NDW a compétence législative et pouvoirs en matière :

  1. de privilèges et d'immunités des membres du gouvernement des Dakota de Whitecap qui sont compatibles avec ceux qui s'appliquent aux députés des assemblées législatives provinciales;
  2. de limitation de la responsabilité personnelle des membres élus ou nommés, des dirigeants, des fonctionnaires, des employés et des mandataires du gouvernement des Dakota de Whitecap et des institutions de la NDW, étant entendu que la NDW demeure responsable de leurs actes ou omissions conformément à la doctrine de la responsabilité du fait d'autrui.

5.07 La Loi sur les textes réglementaires (Canada) ne s'applique pas aux lois de la NDW.

Délégation

5.08 La NDW peut déléguer ses pouvoirs :

  1. à une institution de la NDW;
  2. à un fonctionnaire du gouvernement des Dakota de Whitecap;
  3. à un groupe de Premières Nations, notamment une organisation tribale, régionale, provinciale ou nationale de Premières Nations;
  4. à d'autres gouvernements au Canada, notamment à un ministère, un organisme ou un bureau gouvernemental;
  5. à une commission ou autre entité administrative constituée sous le régime d'une loi provinciale ou d'une règle de droit fédérale;
  6. à une personne ou une organisation non gouvernementale, y compris un organisme ou un entrepreneur privé au Canada.

5.09 Le délégué doit convenir par écrit à la délégation faite en vertu des alinéas 5.08 c), d), e) ou f).

5.10 La NDW peut déléguer sa compétence législative :

  1. à une institution de la NDW;
  2. à un groupe de Premières Nations, notamment une entité juridique tribale, régionale, provinciale ou nationale de Premières Nations;
  3. à d'autres gouvernements au Canada, notamment à un ministère, un organisme ou un bureau gouvernemental;
  4. à une commission ou autre entité administrative constituée sous le régime d'une loi provinciale ou d'une règle de droit fédérale.

5.11 La délégation d'une compétence législative faite en vertu de l'article 5.10 :

  1. sera mise en vigueur :
    1. soit par une loi de la NDW, dans le cas d'une délégation à une institution de la NDW,
    2. soit par une entente écrite avec l'une des entités énumérées aux alinéas 5.10 b), c) ou d);
  2. sera effectuée de manière que la NDW demeure responsable devant les membres de la NDW;
  3. sera révocable par la NDW.

Registre et notification des lois de la NDW

5.12 La NDW tiendra un registre accessible au public de toutes les lois de la NDW et de la Constitution de la NDW.

Langue des lois de la NDW

5.13 Les lois de la NDW et la Constitution de la NDW seront rédigées en langue anglaise.

5.14 Les lois de la NDW et la Constitution de la NDW peuvent être offertes en langue dakota.

Connaissance d'office des lois de la NDW

5.15 Pour être admise d'office, une loi de la NDW doit être consignée dans le registre public mentionné à l'article 5.12.

Application de la Charte canadienne des droits et libertés

5.16 La Charte canadienne des droits et libertés s'applique au gouvernement des Dakota de Whitecap, au conseil des Dakota de Whitecap et aux institutions de la NDW.

Application de la règle de droit fédérale

5.17 Sauf disposition contraire du traité d'autonomie gouvernementale, les règles de droit fédérales s'appliquent à la NDW, aux terres de réserve de la NDW, au gouvernement des Dakota de Whitecap, au conseil des Dakota de Whitecap, aux institutions de la NDW, aux membres de la NDW et à toutes les personnes qui se trouvent sur des terres de réserve de la NDW.

5.18 En cas de conflit entre :

  1. le traité d'autonomie gouvernementale ou la loi de mise en œuvre et une règle de droit fédérale, le traité d'autonomie gouvernementale ou la loi de mise en œuvre l'emporte dans la mesure du conflit;
  2. le traité d'autonomie gouvernementale et la loi de mise en œuvre, le traité d'autonomie gouvernementale l'emporte dans la mesure du conflit.

Aucune compétence législative directe ou indirecte

5.19 Malgré les autres dispositions du traité d'autonomie gouvernementale, la compétence législative de la NDW ne s'étend pas au pouvoir de faire des lois en matière :

  1. de droit criminel ou de procédure en matière criminelle;
  2. de relations de travail et de conditions de travail;
  3. d'expédition, de navigation et d'aéronautique;
  4. de propriété intellectuelle.

Lois d'importance nationale primordiale

5.20 Malgré les autres dispositions du traité d'autonomie gouvernementale, en cas de conflit avec une loi de la NDW, les règles de droit fédérales ayant un objectif d'importance nationale primordiale, dont celles dans les matières suivantes, l'emportent dans la mesure du conflit :

  1. le maintien de la paix, de l'ordre et du bon gouvernement au Canada;
  2. la protection des droits de la personne;
  3. la protection de la santé et de la sécurité de l'ensemble des Canadiens;
  4. les autres matières d'importance nationale primordiale.

Activités de défense nationale ou de sécurité nationale

5.21 Le traité d'autonomie gouvernementale ne limite pas la capacité du Canada d'exercer des activités licites liées à la défense nationale ou à la sécurité nationale du Canada en vertu des règles de droit fédérales applicables.

Incidence secondaire

5.22 Malgré les autres dispositions du traité d'autonomie gouvernementale, en cas de conflit avec une loi de la NDW ayant une incidence secondaire, s'agissant d'un cas visé ci-après, les règles de droit fédérales l'emportent dans la mesure du conflit :

  1. aucune compétence législative de la NDW n'est prévue dans le traité d'autonomie gouvernementale;
  2. la NDW a compétence législative, mais le traité d'autonomie gouvernementale ne prévoit pas la préséance des lois de la NDW.

Double aspect

5.23 Malgré les autres dispositions du traité d'autonomie gouvernementale, en cas de conflit avec une loi de la NDW ayant double aspect, s'agissant d'un cas visé ci-après, les règles de droit fédérales l'emportent dans la mesure du conflit :

  1. aucune compétence législative de la NDW n'est prévue dans le traité d'autonomie gouvernementale;
  2. la NDW a compétence législative, mais le traité d'autonomie gouvernementale ne prévoit pas la préséance des lois de la NDW.

Application des lois de la Saskatchewan qui s'appliquent d'elles-mêmes

5.24 Les lois de la Saskatchewan qui s'appliquent d'elles-mêmes continuent de s'appliquer de la même manière et dans la même mesure qu'elles s'appliquaient avant la date d'entrée en vigueur.

5.25 En cas de conflit avec une règle de droit de la Saskatchewan, le traité d'autonomie gouvernementale, la loi de mise en œuvre ou une loi de la NDW l'emporte dans la mesure du conflit.

Application des lois de la Saskatchewan incorporées par renvoi

5.26 Sauf disposition contraire du traité d'autonomie gouvernementale et sous réserve de toute autre règle de droit fédérale, les lois de la Saskatchewan s'appliquent aux membres de la NDW et à leur égard, sauf dans les cas suivants :

  1. elles entrent en conflit avec le traité d'autonomie gouvernementale, la loi de mise en œuvre ou une loi de la NDW;
  2. elles contiennent des dispositions sur toute question prévue par le traité d'autonomie gouvernementale, la loi de mise en œuvre ou une loi de la NDW.

5.27 Il est prévu que l'article 5.26 ait le même effet quant aux lois de la Saskatchewan que l'article 88 de la Loi sur les Indiens (Canada) a sur les lois provinciales d'application générale.

Les lois de la NDW ne constituent pas des règles de droit fédérales ou des règlements administratifs

5.28 Les lois de la NDW ne constituent pas des règles de droit fédérales ou des règlements administratifs au sens de la Loi sur les Indiens (Canada).

5.29 Le Canada n'a pas le pouvoir d'entériner ou de rejeter les lois de la NDW.

Urgences

5.30 Le traité d'autonomie gouvernementale n'a aucune incidence sur l'application de la Loi sur les mesures d'urgence (Canada) ou de la Loi sur la gestion des urgences (Canada).

5.31 Les mesures extraordinaires devant être prises à titre temporaire sous le régime de la Loi sur les mesures d'urgence (Canada) pour faire face à une situation de crise nationale doivent être autorisées expressément par un décret ou un règlement pris par le gouverneur en conseil.

5.32 Les plans de gestion des urgences élaborés sous le régime de la Loi sur la gestion des urgences (Canada) qui sont en vigueur à la date d'entrée en vigueur continuent de s'appliquer, et les plans de gestion des urgences actualisés ou les nouveaux plans de gestion des urgences, le cas échéant, comprendront les programmes, dispositions ou autres mesures visant à aider la Saskatchewan et, par l'entremise de la Saskatchewan, la NDW, à faire face à une urgence.

5.33 Le traité d'autonomie gouvernementale ne limite pas la capacité de la Saskatchewan de traiter la NDW comme une « autorité locale » (local authority) au sens de la loi intitulée The Emergency Planning Act (Saskatchewan) et de conférer à la NDW le pouvoir, sous le régime de cette loi, d'exercer les pouvoirs d'une « autorité locale ».

Limites

5.34 Le traité d'autonomie gouvernementale ne restreint pas le droit public à la navigation.

Application de la Loi sur les Indiens (Canada)

5.35 Sauf disposition contraire du traité d'autonomie gouvernementale, la Loi sur les Indiens (Canada) ne s'applique pas à la NDW, au gouvernement des Dakota de Whitecap, aux membres de la NDW ou aux terres de réserve de la NDW.

5.36 Les dispositions qui suivent de la Loi sur les Indiens (Canada), et tout règlement ou décret pris en vertu de ces dispositions, continuent de s'appliquer :

  1. le paragraphe 2(1) (Définitions);
  2. l'article 3 (Administration);
  3. les articles 5 à 7 (Registre des Indiens);
  4. l'article 90 (Biens considérés comme situés sur une réserve).

5.37 Sauf disposition contraire d'une loi de la NDW faite en vertu de l'article 9.05 ou du chapitre 11, les dispositions qui suivent de la Loi sur les Indiens (Canada), et tout règlement ou décret connexe pris en vertu de ces dispositions, continuent de s'appliquer :

  1. l'article 87 (Biens exempts de taxation);
  2. l'article 89 (Inaliénabilité des biens situés sur une réserve).

5.38 Dans les cas où la Loi sur les Indiens (Canada) continue de s'appliquer par application du traité d'autonomie gouvernementale, un renvoi dans la Loi sur les Indiens (Canada) au terme :

  1. « bande » vaut renvoi à la NDW;
  2. « conseil de la bande » vaut renvoi au conseil des Dakota de Whitecap;
  3. « réserve » vaut renvoi aux terres de réserve de la NDW;
  4. « membre d'une bande » vaut renvoi à un membre de la NDW.

5.39 S'agissant des règlements ou décrets pris en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) qui continuent de s'appliquer, la NDW est réputée être une « bande ».

5.40 Il est entendu que, lorsque le traité d'autonomie gouvernementale stipule qu'une disposition de la Loi sur les Indiens (Canada) continue de s'appliquer, cette disposition de la Loi sur les Indiens (Canada) ne s'applique que pendant la période où elle est en vigueur.

Application de la Loi sur la gestion des terres des premières nations (Canada)

5.41 L'Accord-cadre relatif à la gestion des terres des premières nations et la Loi sur la gestion des terres des premières nations (Canada) ne s'appliquent plus à la NDW, au gouvernement des Dakota de Whitecap, aux institutions de la NDW, aux membres de la NDW et aux terres de réserve de la NDW.

5.42 Malgré l'article 5.41, la NDW, le Conseil consultatif des terres et le Canada peuvent conclure une entente faisant d'une loi de la NDW portant sur les terres un « code foncier » ou un « texte législatif » au sens de l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres des premières nations et apportant toutes les autres modifications nécessaires au traité d'autonomie gouvernementale et à cet accord-cadre pour permettre à la NDW de profiter de tout aspect de cet accord-cadre, ainsi qu'en auront convenu les parties.

5.43 Le traité d'autonomie gouvernementale conclue en vertu de l'article 5.42 n'aura pas pour effet de donner à cet accord-cadre préséance sur le traité d'autonomie gouvernementale. En cas de conflit avec l'Accord-cadre, le traité d'autonomie gouvernementale l'emportera dans la mesure du conflit.

Application de la Loi sur la gestion financière des premières nations (Canada)

5.44 La loi de mise en œuvre autorisera le gouverneur en conseil à prendre les règlements qu'il estime nécessaires pour permettre à la NDW de profiter des dispositions de la Loi sur la gestion financière des premières nations (Canada) ou d'obtenir les services d'un organisme constitué sous le régime de cette loi, y compris des règlements :

  1. adaptant une disposition de la Loi sur la gestion financière des premières nations (Canada) ou d'un de ses règlements;
  2. restreignant l'application d'une disposition de la Loi sur la gestion financière des premières nations (Canada) ou d'un de ses règlements.

5.45 Malgré toute autre disposition du traité d'autonomie gouvernementale, dans le cas où la NDW demande d'être nommée dans une annexe des règlements pris en vertu de l'article 141 de la Loi sur la gestion financière des premières nations (Canada) ou de la loi de mise en œuvre et est acceptée en qualité de membre emprunteur sous le régime de la LGFPN adaptée, les dispositions de la LGFPN adaptée :

  1. l'emportent dans la mesure d'un conflit avec une disposition du traité d'autonomie gouvernementale ou d'une loi de la NDW faite en vertu du traité d'autonomie gouvernementale;
  2. ne sont pas subordonnées à des restrictions ou conditions préalables énoncées dans le traité d'autonomie gouvernementale, dans la loi de la NDW ou dans la Constitution de la NDW.

5.46 Il est entendu que si la NDW obtient du financement de l'Administration financière des premières nations sous le régime de la LGFPN adaptée, les articles 5.08 à 5.11 ne s'appliquent pas à l'exercice des pouvoirs prévus dans la LGFPN adaptée.

Admissibilité de la NDW aux programmes et services fédéraux

5.47 La NDW et les membres de la NDW sont admissibles à participer aux programmes et services financés par le gouvernement fédéral et à en profiter conformément aux critères d'admissibilité généraux établis à cet égard, dans la mesure où la NDW ou une institution de la NDW n'a pas assumé la responsabilité de ces programmes ou d'une partie de ceux-ci en application d'arrangements financiers ou de toute autre arrangement financier prévus dans le traité d'autonomie gouvernementale.

Relation fiduciaire

5.48 Les parties conviennent de ce qui suit :

  1. malgré le traité d'autonomie gouvernementale, l'ensemble de la relation fiduciaire entre elles continue à exister;
  2. au fur et à mesure que la NDW exerce ses compétences législatives et ses pouvoirs conformément au traité d'autonomie gouvernementale, les obligations fiduciaires du Canada envers la NDW seront fixées par les règles de droit régissant les relations fiduciaires;

Chapitre 6 : Structures et procédures du gouvernement

Lois de la NDW au sujet du gouvernement des Dakota de Whitecap

6.01 La NDW a compétence législative et pouvoirs en matière de structure, de gestion, d'activités et de procédures du gouvernement des Dakota de Whitecap, y compris dans les matières suivantes :

  1. la tenue de référendums auprès des membres de la NDW sur les décisions que doit prendre le gouvernement des Dakota de Whitecap;
  2. l'établissement d'institutions de la NDW;
  3. la collecte, la conservation, l'exactitude, l'élimination, l'utilisation ou la divulgation de renseignements, par le gouvernement des Dakota de Whitecap ou une institution de la NDW, au sujet d'une personne et pouvant l'identifier;
  4. l'accès à l'information dont le gouvernement des Dakota de Whitecap ou une institution de la NDW a en sa puissance ou sous son contrôle.

6.02 Le conseil des Dakotas de Whitecap est le conseil de gouvernance et le corps législatif du gouvernement des Dakota de Whitecap, ainsi que prévu dans la Constitution de la NDW.

Conduite des débats à la NDW

6.03 La conduite des débats à la NDW peut se faire en langue dakota.

Élection, sélection et nomination au gouvernement des Dakota de Whitecap

6.04 La NDW a compétence législative et pouvoirs en matière de mode d'élection, de sélection et de nomination de représentants au gouvernement des Dakota de Whitecap et aux institutions de la NDW.

Gestion financière

6.05 La NDW a compétence législative et pouvoirs en matière de gestion de ses affaires financières internes, y compris dans les matières suivantes :

  1. l'établissement de politiques, de règlements et de procédures relatives aux affaires financières du gouvernement des Dakota de Whitecap;
  2. l'autorisation du gouvernement des Dakota de Whitecap à prendre des décisions se rapportant aux fonds publics de la NDW;
  3. la planification fiscale, la gestion financière et la responsabilité envers les membres de la NDW.

6.06 Les lois de la NDW faites en vertu de l'article 6.05 tiendront compte des principes de la responsabilité, de la flexibilité et de la transparence dans les relations entre le gouvernement des Dakota de Whitecap et les membres de la NDW.

6.07 En plus des actes envisagés à l'article 3.02, la NDW peut exercer les autres fonctions nécessaires en matière de gestion et d'administration financières.

Conflit

6.08 En cas de conflit avec une règle de droit fédérale, une loi de la NDW faite en vertu du présent chapitre l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 7 : Affiliation à la NDW

Lois de la NDW en matière d'affiliation à la NDW

7.01 La NDW a compétence législative et pouvoirs en matière de détermination de l'affiliation à la NDW.

7.02 Malgré le sous-alinéa 5.02 b) i), les lois de la NDW en matière de détermination de l'affiliation à la NDW s'appliquent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des terres de réserve de la NDW.

7.03 La NDW établira et maintiendra un processus par lequel les personnes à qui l'affiliation à la NDW a été refusée peuvent faire contrôler cette décision conformément aux lois de la NDW.

7.04 La personne qui le jour précédant la date d'entrée en vigueur :

  1. a son nom inscrit sur la liste des membres du NDW est réputée être membre de la NDW;
  2. le droit de faire inscrire son nom sur la liste des membres du NDW est réputée admissible à l'être.

7.05 Une loi de la NDW faite en vertu de l'article 7.01 ne peut prévoir la révocation de l'affiliation des personnes mentionnées à l'article 7.04 pour tout motif autre qu'un motif pour lequel l'affiliation de tout autre membre de la NDW peut être révoquée.

7.06 Dès l'entrée en vigueur d'une loi de la NDW faite en vertu de l'article 7.01, la NDW établira et tiendra un registre des membres de la NDW.

7.07 La NDW inscrira sur ce registre :

  1. les noms de tous les membres de la NDW et la date à laquelle ils sont devenus membres de la NDW;
  2. les noms des personnes qui ont cessé d'être membres de la NDW après la date d'entrée en vigueur et la date à laquelle ils ont cessé d'être membres de la NDW.

Rapport à la citoyenneté canadienne, à la résidence permanente et au statut d'Indien

7.08 L'affiliation à la NDW ne confère pas la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente et ne confère pas le droit à l'entrée au Canada ou à l'inscription à titre d'Indien en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) ni ne prive de ces droits.

7.09 Les membres de la NDW qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada, au sens des règles de droit fédérales, continuent d'avoir droit à tous les droits et avantages dont jouissent les autres citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada.

Conflit

7.10 En cas de conflit avec une règle de droit fédérale, une loi de la NDW faite en vertu de l'article 7.01 l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 8 : Langue et culture

Lois de la NDW en matière de langue et de culture

8.01 La NDW a compétence législative et pouvoirs en matière de préservation, de promotion, de revitalisation et de mise en valeur de la langue et de la culture de la NDW.

8.02 La langue traditionnelle de la NDW est la langue dakota.

Lois de la NDW en matière des ressources culturelles

8.03 La NDW a compétence législative et pouvoirs en matière des ressources culturelles sur les terres de réserve de la NDW, y compris dans les matières suivantes :

  1. la gestion et la protection des lieux, des utilisations des terres et des sites patrimoniaux de la NDW;
  2. l'accès du public aux lieux et aux sites patrimoniaux de la NDW.

8.04 L'article 91 de la Loi sur les Indiens (Canada) continue de s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi de la NDW en matière de protection des ressources culturelles faite en vertu du présent chapitre.

Conflit

8.05 En cas de conflit avec une règle de droit fédérale, une loi de la NDW faite en vertu du présent chapitre l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 9 : Terres de réserve de la NDW et gestion des terres

Généralités

9.01 Les terres de réserve de la NDW ne peuvent être :

  1. aliénées, sauf en échange d'autres terres conformément au présent chapitre;
  2. expropriées, sauf conformément au présent chapitre.

9.02 Sous réserve des articles 9.22, 9.28 et 9.37, les terres de réserve de la NDW demeurent des « terres réservées pour les Indiens » au sens du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1982 et demeurent une réserve.

Ajouts aux terres de réserve de la NDW

9.03 Si la NDW a acquis ou entend acquérir une parcelle de terrain et propose au Canada que cette parcelle devienne des terres de réserve de la NDW, les parties suivront la procédure du Canada en matière d'ajouts aux réserves et les règles de droit fédérales applicables, ensemble leurs modifications.

Transition du code foncier de la PNDW

9.04 Le code foncier de la PNDW en vigueur le jour d'avant la date d'entrée en vigueur est réputé être une loi de la NDW à la date d'entrée en vigueur, avec les modifications qui s'imposent afin d'en assurer la conformité au traité d'autonomie gouvernementale.

Lois de la NDW en matière de gestion des terres de réserve de la NDW

9.05 La NDW a compétence législative et pouvoirs en matière de gestion des terres de réserve de la NDW, y compris dans les matières suivantes :

  1. la création et la réglementation d'intérêts sur les terres de réserve de la NDW, y compris :
    1. les droits de possession,
    2. les droits d'usage,
    3. les transferts d'intérêts sur les terres de réserve de la NDW,
    4. la prise d'intérêts sur les terres de réserve de la NDW par la NDW à des fins communautaires,
    5. le grèvement des intérêts sur les terres de réserve de la NDW, y compris pour prendre des règles ayant une incidence sur l'exception mentionnée à l'article 89 de la Loi sur les Indiens (Canada);
  2. la création d'un régime d'enregistrement d'intérêts sur les terres de réserve de la NDW;
  3. l'aménagement du territoire et le zonage;
  4. sous réserve des articles 9.06 à 9.10, l'accès et l'intrusion;
  5. les nuisances;
  6. l'utilisation, la construction, l'entretien, la réparation et la démolition des bâtiments et constructions;
  7. la résidence.

Accès continu aux terres de réserve de la NDW à des fins légitimes

9.06 Le présent chapitre n'a aucune incidence sur la capacité des personnes exerçant une fonction officielle au titre des règles de droit fédérales ou des lois de la Saskatchewan d'avoir accès aux terres de réserve de la NDW.

9.07 L'accès visé à l'article 9.06 est sans frais, sauf disposition contraire des règles de droit fédérales ou des lois de la Saskatchewan.

9.08 Les personnes qui exercent l'accès aux terres de réserve de la NDW en vertu de l'article 9.06 :

  1. se conformeront aux lois de la NDW, si le fait de s'y conformer ne nuit pas à l'exercice de leurs fonctions légitimes;
  2. sous réserve de l'article 9.09, aviseront la NDW au préalable de l'exercice de l'accès dans la mesure où il est raisonnable de le faire.

9.09 Le Canada n'est pas tenu d'aviser la NDW en application de l'alinéa 9.08 b) lorsque des premiers intervenants, des agents de la paix, des enquêteurs fédéraux et des agents d'application de la loi exerçant des fonctions légitimes en vertu des règles de droit fédérales ou des lois de la Saskatchewan entrent sur les terres de réserve de la NDW.

9.10 La NDW peut conclure des ententes sur la procédure que doivent suivre les personnes mentionnées à l'article 9.06 qui entrent sur des terres.

Lois de la NDW en matière d'arpentage

9.11 La NDW a compétence législative et pouvoirs en matière d'arpentage des limites des intérêts sur les terres de réserve de la NDW.

9.12 Les lois de la NDW faites en vertu de l'article 9.11 :

  1. assurent la compatibilité des levés pris en vertu des lois de la NDW et des levés pris en vertu des règles de droit fédérales et des lois de la Saskatchewan applicables;
  2. établissent ou désignent un registre public des levés pris des terres de réserve de la NDW;
  3. veillent à l'intégrité continue de la structure des levés sur les terres de réserve de la NDW;
  4. établissent des normes d'arpentage au moins équivalentes aux normes comparables établies dans la Loi sur l'arpentage des terres du Canada (Canada).

Registre des terres de la PNDW

9.13 La NDW continuera d'administrer le registre foncier de la PNDW.

Intérêts existants sur les terres de réserve de la NDW

9.14 Un intérêt sur les terres de réserve de la NDW qui existe à la date d'entrée en vigueur se poursuit conformément à ses modalités, mais il est subordonné aux lois de la NDW.

Prise d'intérêts sur les terres de réserve de la NDW par la NDW à des fins communautaires

9.15 Si une loi de la NDW prévoit la prise d'intérêts sur les terres de réserve de la NDW par la NDW pour des fins ou ouvrages communautaires nécessaires, cette loi prescrira la remise par la NDW au titulaire de l'intérêt pris sans son consentement d'une compensation établie en fonction de ce qui suit :

  1. la valeur marchande de l'intérêt sur les terres de réserve de la NDW qui est pris, déterminée conformément aux règles énoncées dans la Loi sur l'expropriation (Canada), avec les adaptations nécessaires;
  2. le préjudice afférent au trouble de jouissance causé par la NDW au titulaire de l'intérêt sur les terres de réserve de la NDW;
  3. le préjudice afférent à la réduction de la valeur de l'intérêt résiduel du titulaire de l'intérêt sur les terres de réserve de la NDW;
  4. la valeur de la perte d'avantages particuliers d'ordre économique, inhérents ou consécutifs à l'occupation ou à l'utilisation de cette parcelle de terres par le titulaire de l'intérêt sur les terres de réserve de la NDW, dans la mesure où cette valeur n'est pas déjà comptabilisée conformément aux alinéas a) à c).

9.16 L'intérêt sur les terres de réserve de la NDW obtenu en vertu de l'article 35 de la Loi sur les Indiens (Canada) ou détenu par le Canada avant la date d'entrée en vigueur ne peut être exproprié par la NDW.

Conflit

9.17 En cas de conflit avec une règle de droit fédérale, une loi de la NDW faite en vertu du présent chapitre l'emporte dans la mesure du conflit.

Échange de terres

9.18 Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 9.19 à 9.21, les terres de réserve de la NDW ne seront aliénées qu'en échange d'autres terres et que si les conditions suivantes sont réunies :

  1. la NDW recevra des terres de superficie ou valeur équivalente ou supérieure en contrepartie de l'échange, compte tenu de l'ensemble des intérêts de la NDW;
  2. le Canada est prêt à mettre la parcelle de côté comme réserve;
  3. la NDW a fait une divulgation complète de l'ensemble des circonstances de l'échange aux membres de la NDW;
  4. les membres de la NDW ont approuvé l'échange conformément à un processus d'approbation établi par les lois de la NDW à cette fin.

9.19 Si les critères énoncés à l'article 9.18 ont été remplis, la NDW peut signer une autorisation de procéder à l'échange de terres et présenter au Canada une demande de mise de côté des terres reçues du Canada comme réserve.

9.20 Dès réception de l'autorisation et de la demande visées à l'article 9.19, le Canada examinera la demande de mise de côté des terres comme réserve reçue de la NDW conformément à ce qui suit :

  1. l'autorisation;
  2. les modalités et conditions de l'échange de terres;
  3. les exigences procédurales applicables à l'acquisition et à l'aliénation de terres de la Couronne fédérale;
  4. la politique du Canada en matière d'ajouts aux réserves et les règles de droit fédérales applicables, ensemble leurs modifications.

9.21 Il incombe à la NDW de déterminer si les critères énoncés à l'article 9.18 sont remplis. Sa décision est définitive et le Canada peut s'y fier.

9.22 Les terres de réserve de la NDW aliénées par la NDW au Canada cessent d'être des terres de réserve de la NDW.

Expropriation par le Canada

9.23 Le Canada ne peut exproprier une parcelle des terres de réserve de la NDW ou un intérêt sur les terres de réserve de la NDW à l'usage d'un ministère ou d'un organisme fédéral avec le consentement et par l'ordre du Gouverneur en conseil que si les conditions suivantes sont réunies :

  1. l'expropriation est :
    1. soit justifiable et nécessaire à des fins publiques fédérales servant l'intérêt national,
    2. soit réputée nécessaire à une fin d'intérêt publique en application des règles de droit fédérales;
  2. le Canada constate que, en plus de toute autre obligation découlant des règles de droit fédérales qui est susceptible de s'appliquer, les conditions suivantes ont été remplies :
    1. il n'y a pas d'autre option raisonnable que l'expropriation à envisager, notamment l'utilisation de terres qui ne sont pas des terres de réserve de la NDW,
    2. des efforts raisonnables ont été déployés conformément aux articles 9.17 à 9.20 afin d'acquérir la parcelle de terres de réserve de la NDW ou l'intérêt sur les terres de réserve de la NDW,
    3. c'est la superficie minimale ou l'intérêt minimum nécessaire pour réaliser les fins d'intérêt public fédérales qui fait l'objet de l'expropriation, et ce, pour le moins de temps possible afin de réaliser ces fins,
    4. les renseignements pertinents sur l'expropriation ont été communiqués à la NDW.

9.24 Avant que le Canada procède à une expropriation en vertu de l'article 9.23, il remettra à la NDW un avis :

  1. indiquant que le Canada estime que l'expropriation est :
    1. soit justifiable et nécessaire pour des fins d'intérêt public fédérales qui servent l'intérêt national,
    2. soit réputée nécessaire à une fin d'intérêt publique en application des règles de droit fédérales;
  2. indiquant les mesures prises pour remplir les conditions énoncées à l'alinéa 9.23 b).

9.25 Si la NDW conteste un projet d'expropriation, elle peut prendre les mesures suivantes dans les soixante (60) jours suivant la réception de l'avis du Canada :

  1. s'agissant d'une expropriation visée au sous-alinéa 9.24 a) i), elle peut présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision sous le régime de la Loi sur les Cours fédérales (Canada) afin de régler le différend;
  2. s'agissant d'une expropriation visée au sous-alinéa 9.24 a) ii), elle peut soumettre la question au processus de règlement des différends prévu au chapitre 30.

9.26 Le Canada ne cherchera pas à obtenir le consentement du gouverneur en conseil à l'expropriation visée à l'article 9.23, selon le cas :

  1. avant que ne s'écoulent au moins soixante (60) jours après la remise de l'avis donné en application de l'article 9.24;
  2. si la NDW a soumis le différend au processus de règlement en vertu de l'alinéa 9.25 b), avant que le différend ne soit réglé.

9.27 Si le Canada exproprie un intérêt sur les terres de réserve de la NDW :

  1. la parcelle sur laquelle l'intérêt est exproprié demeure une terre de réserve de la NDW subordonnée aux lois de la NDW qui ne sont pas incompatibles avec l'expropriation;
  2. la NDW conserve le droit d'utiliser et d'occuper cette parcelle, sauf dans la mesure où l'utilisation ou l'occupation est incompatible avec l'expropriation.

9.28 Toute terre de réserve de la NDW expropriée par le Canada n'est plus une terre de réserve de réserve de la NDW.

Compensation dans le cas d'une expropriation par le Canada

9.29 Si le Canada procède à une expropriation en vertu de l'article 9.23, les parties négocieront et tenteront de parvenir à une entente sur la compensation que le Canada remettra à la NDW conformément aux articles 9.30 à 9.32.

9.30 Si le Canada exproprie une parcelle des terres de réserve de la NDW, il remettra à la NDW une compensation composée de ce qui suit :

  1. des terres que la NDW juge acceptables;
  2. toute compensation supplémentaire requise pour atteindre la compensation totale déterminée conformément à l'article 9.29.

9.31 Si la NDW y consent, les terres qu'elle obtient à titre de compensation conformément à l'article 9.30 peuvent être d'une superficie inférieure à celle de la parcelle des terres de réserve de la NDW expropriée.

9.32 Si le Canada exproprie une parcelle des terres de réserve de la NDW, ou un intérêt sur les terres de réserve de la NDW, la compensation totale sera établie en tenant compte des facteurs suivants, ainsi qu'ils s'appliquaient à la date de prise d'effet de l'expropriation :

  1. la valeur marchande de la parcelle ou de l'intérêt exproprié;
  2. la valeur de remplacement de toute amélioration à la parcelle;
  3. les dépenses ou pertes découlant du trouble de jouissance attribuable à l'expropriation;
  4. toute réduction de valeur d'un intérêt sur les terres de réserve de la NDW qui n'est pas exproprié;
  5. tout effet négatif sur une valeur culturelle ou autre valeur particulière de la parcelle ou de l'intérêt sur les terres de réserve de la NDW;
  6. la valeur d'avantages particuliers d'ordre économique inhérents ou consécutifs à l'occupation ou à l'utilisation de la parcelle ou de l'intérêt sur les terres de réserve de la NDW, dans la mesure où cette valeur n'est pas déjà comptabilisée dans le calcul de la compensation effectué conformément aux alinéas a) à e);
  7. la valeur marchande de la terre remise, le cas échéant, à la NDW à titre de compensation pour l'expropriation d'une parcelle.

9.33 Le Canada paiera des intérêts sur la compensation monétaire à partir de la date de prise d'effet de l'expropriation jusqu'à la date du paiement au taux d'intérêt avant jugement payable dans les instances civiles devant la Cour du Banc du Roi de la Saskatchewan au cours de la même période.

9.34 Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur la compensation, l'une ou l'autre peut soumettre la question au processus de règlement des différends visé au chapitre 30.

9.35 Les dommages-intérêts reçus par la NDW dans le cadre d'une demande présentée à l'égard d'une expropriation par le Canada effectuée en vertu de l'article 9.23 seront déduits par compensation de la compensation payable à la NDW au titre du présent chapitre.

9.36 Si des terres sont remises à la NDW à titre de compensation dans le cadre de l'expropriation d'une parcelle des terres de réserve de la NDW et que la NDW propose que ces terres soient mises de côté comme terres de réserve de la NDW, les parties procéderont conformément à la politique du Canada en matière d'ajouts aux réserves et aux règles de droit fédérales applicables, ensemble leurs modifications.

Restitution

9.37 Si une parcelle des terres de réserve de la NDW expropriée par le Canada en vertu de l'article 9.23 n'est plus requise pour les fins ayant donné lieu à l'expropriation, le Canada :

  1. la restituera à la NDW conformément aux conditions convenues quant à la restitution de la parcelle et à l'aliénation des améliorations, s'il en est, sur cette parcelle;
  2. cette parcelle deviendra une terre de réserve de la NDW.

9.38 Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur les conditions visées à l'article 9.37, l'une ou l'autre peut soumettre la question au processus de règlement des différends visé au chapitre 30.

9.39 L'intérêt sur les terres de réserve de la NDW exproprié en vertu de l'article 9.23 par le Canada qui n'est plus requis pour les fins ayant donné lieu à l'expropriation revient à la NDW.

Chapitre 10 : Urgences et ordre public, paix et sécurité

Lois de la NDW en matière de préparation aux situations d'urgence

10.01 La NDW a compétence législative et pouvoirs en matière de préparation aux situations d'urgence et de mesures d'urgence, y compris les protections, immunités et limites de responsabilité, sur les terres de réserve de la NDW, qui sont équivalents à ceux d'une autorité locale sous le régime des règles de droit fédérales ou des lois de la Saskatchewan.

10.02 La NDW peut déclarer une situation d'urgence locale et exercer les pouvoirs d'une autorité locale quant à la situation d'urgence locale conformément aux règles de droit fédérales et aux lois de la Saskatchewan en matière de mesures d'urgence, mais la déclaration et l'exercice des pouvoirs sont subordonnés aux pouvoirs du Canada et de la Saskatchewan conférés par les règles de droit fédérales ou les lois de la Saskatchewan.

10.03 Le traité d'autonomie gouvernementale n'a aucune incidence sur le pouvoir :

  1. du Canada de déclarer une situation d'urgence nationale conformément aux règles de droit fédérales;
  2. de la Saskatchewan de déclarer une situation d'urgence provinciale conformément aux règles de droit fédérales ou aux lois de la Saskatchewan.

Lois de la NDW en matière d'ordre public, de paix et de sécurité

10.04 La NDW a compétence législative et pouvoirs en matière de réglementation, de contrôle ou d'interdiction des actions, activités ou entreprises sur les terres de réserve de la NDW qui constituent ou pourraient constituer une nuisance, un danger pour la sécurité publique ou une menace à l'ordre public, à la paix ou à la sécurité.

Conflit

10.05 En cas de conflit avec une loi de la NDW faite en vertu du présent chapitre, une règle de droit fédérale l'emporte dans la mesure du conflit.

Transition de la Loi sur les Indiens (Canada)

10.06 L'alinéa 73(1)f) de la Loi sur les Indiens (Canada) et tous les règlements pris en vertu de cette loi continuent de s'appliquer :

  1. dans la mesure où le code foncier de la PNDW ne traite pas des mêmes matières;
  2. jusqu'à ce qu'une loi de la NDW soit faite en vertu de l'article 10.04, auquel cas l'alinéa 73(1)f) cesse de s'appliquer quant à cette matière.

Chapitre 11 : Fiscalité

Définitions

11.01 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

  • « capital de la NDW » L'ensemble des actifs transférés à la NDW en application du traité d'autonomie gouvernementale ou que le traité d'autonomie gouvernementale reconnaît comme étant la propriété de la NDW. (WDN Capital)
  • « directe » Pour faire une distinction entre une taxe directe et une taxe indirecte, s'entend au sens de la catégorie 2 de l'article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. (Direct)
  • « impôt foncier » Impôt établi en fonction, selon le cas :
    1. de la valeur du terrain ou des améliorations, ou des deux;
    2. d'un montant unique pour chaque parcelle de terrain, pour la superficie imposable d'une parcelle de terrain ou pour la façade imposable d'une parcelle de terrain. (Real Property Taxation)
  • « personne » S'entend notamment d'un individu, d'une société de personnes, d'une personne morale, d'une fiducie, d'une association sans personnalité morale, d'un gouvernement – ou d'un organisme ou d'une subdivision politique de ce gouvernement –, ainsi que de leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs et autres représentants légaux. (Person)

Pouvoirs fiscaux

11.02 La NDW a compétence législative et pouvoirs dans les matières suivantes :

  1. la taxation directe des membres de la NDW sur les terres de réserve de la NDW dans le but de prélever un revenu pour les objets du gouvernement des Dakota de Whitecap;
  2. les impôts fonciers dans les limites des terres de réserve de la NDW, sous réserve des articles 11.06 à 11.09;
  3. la mise en œuvre de tout accord fiscal conclu avec le Canada ou la Saskatchewan, y compris les accords mentionnés à l'article 11.10 qui étendent la compétence législative de la NDW prévue à l'alinéa 11.02 a) aux personnes autres que les membres de la NDW sur les terres de réserve de la NDW.

11.03 Une loi de la NDW faite en vertu de l'alinéa 11.02 a), dont l'application peut être étendue en vertu de l'alinéa 11.10 a), s'applique malgré l'article 87 de la Loi sur les Indiens (Canada).

11.04 La compétence législative de la NDW prévue à l'alinéa 11.02 a) ne limite pas les pouvoirs de taxation du Canada ou de la Saskatchewan.

11.05 Malgré les autres dispositions du traité d'autonomie gouvernementale, les lois de la NDW faites en vertu du présent chapitre, ou l'exercice par la NDW de sa compétence législative ou de ses pouvoirs, sont assujettis aux obligations juridiques internationales du Canada en matière de fiscalité, et le chapitre 30 ne s'applique pas au Canada pour ce qui est des obligations juridiques internationales en matière de fiscalité.

Impôts fonciers

11.06 Les parties concluront une entente en matière d'impôts fonciers qui traite des conditions :

  1. en vertu desquelles la NDW pourra étendre sa compétence législative prévue à l'alinéa 11.02 b) de façon qu'elle s'applique à des personnes autres que des membres de la NDW;
  2. conformément auxquelles l'entente en matière d'impôts fonciers peut être modifiée ou révoquée.

11.07 L'entente en matière d'impôts fonciers entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur.

11.08 Une loi de la NDW faite en vertu de l'alinéa 11.02 b) qui se rapporte à des personnes qui ne sont pas membres de la NDW respectera les conditions énoncées dans l'entente en matière d'impôts fonciers.

11.09 En l'absence d'entente en matière d'impôts fonciers conclue avec le Canada, la NDW n'étendra pas sa compétence législative prévue à l'alinéa 11.02 b) de façon qu'elle s'applique à des personnes autres que les membres de la NDW.

Autres ententes fiscales

11.10 À la demande de la NDW, le Canada et la Saskatchewan peuvent, ensemble ou séparément, négocier une entente avec la NDW concernant :

  1. la mesure dans laquelle la compétence législative de la NDW en matière de taxation directe prévue à l'alinéa 11.02 a) peut être étendue de façon qu'elle s'applique aux personnes autres que les membres de la NDW dans les limites des terres de réserve de la NDW;
  2. la coordination de l'imposition des personnes par la NDW avec les régimes fiscaux fédéral ou provincial.

11.11 Il est entendu qu'une entente conclue en vertu de l'article 11.10 peut en outre prévoir des arrangements fiscaux comparables à ceux qui sont offerts au titre des règles de droit fédérales ou des politiques fédérales applicables aux bandes indiennes au sens de la Loi sur les Indiens (Canada).

11.12 Une entente conclue en vertu de l'article 11.10 peut en outre prévoir la manière et la mesure dans lesquelles les articles 87 et 89 de la Loi sur les Indiens (Canada) cesseront de s'appliquer, pour la seule période énoncée dans cette entente et, au besoin, sous réserve d'une règle de droit fédérale lui donnant force de loi, aux biens d'un membre de la NDW, à la NDW, à un Indien ou à une bande à des fins d'administration, de perception ou d'application d'un impôt ou d'une taxe de la NDW ou d'un impôt ou d'une taxe fédéral ou provincial prévu par cette entente.

11.13 Malgré le chapitre 24, une entente fiscale conclue en vertu de l'article 11.10 peut prévoir qu'une loi de la NDW prescrira, ou autoriser qu'une loi de la NDW prescrive :

  1. des amendes ou des peines d'emprisonnement en matière de fiscalité qui sont supérieures aux limites énoncées à l'article 24.06;
  2. d'autres mesures liées à l'administration, à l'application, à l'arbitrage et aux appels en matière de fiscalité.

Transfert de capital de la NDW

11.14 Ni les transferts de capital de la NDW ni la reconnaissance de propriété de capital de la NDW effectués en vertu du traité d'autonomie gouvernementale ne sont imposables.

11.15 Pour les fins de l'impôt fédéral sur le revenu, les capital de la NDW sont réputés avoir été acquis par la NDW à un coût égal à leur juste valeur marchande à la plus tardive des dates suivantes :

  1. la date d'entrée en vigueur;
  2. la date du transfert de propriété ou de la reconnaissance de propriété, selon le cas.

Accord sur le traitement fiscal

11.16 Les parties peuvent conclure un accord sur le traitement fiscal qui entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur ou à la date d'entrée en vigueur de l'accord sur le traitement fiscal tel que prévu par cet accord, selon la plus tardive de ces dates.

11.17 Le Canada recommandera au Parlement du Canada que la loi de mise en œuvre donne effet et force de loi à l'accord sur le traitement fiscal.

Statut des ententes fiscales

11.18 Les ententes conclues en vertu des articles 11.06, 11.10 et 11.16 :

  1. ne font pas partie du traité d'autonomie gouvernementale;
  2. ne sont pas un traité ou une entente sur des revendications territoriales;
  3. ne portent pas atteinte, ne reconnaissent ni ne confirment des droits ancestraux ou issus de traités de la NDW reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Dispositions transitoires applicables aux accords fiscaux existants

11.19 Le règlement administratif intitulé Whitecap Community Improvement Fee Bylaw, 2008 et l'accord intitulé Whitecap Dakota First Nation Goods and Services Tax Administration Agreement, datés du 2 janvier 2009, continuent de s'appliquer sur les terres de réserve de la NDW, comme si la NDW était toujours une bande indienne pour l'application de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (Canada), jusqu'à la date de révocation ou de modification de ce règlement administratif ou de cet accord.

11.20 Le règlement administratif intitulé Whitecap Liquor Consumption Fee Bylaw, 2007 et l'accord intitulé Liquor Taxation Agreement entre la NDW et la Saskatchewan, datés du 2 août 2007, continuent de s'appliquer sur les terres de réserve de la NDW, comme si la NDW était toujours une bande indienne pour l'application de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (Canada), jusqu'à la date de révocation ou de modification de ce règlement administratif ou de cet accord.

Chapitre 12 : Environnement

Définitions

12.01 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

  • « environnement » Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :
    1. l'air, l'eau et le sol;
    2. toutes les couches de l'atmosphère;
    3. toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
    4. les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c). (Environment)
  • « évaluation environnementale de la NDW » Évaluation environnementale effectuée conformément aux lois de la NDW. (WDN Environmental Assessment)
  • « évaluation environnementale fédérale » Évaluation environnementale effectuée conformément aux règles de droit fédérales sur l'environnement. (Federal Environmental Assessment)
  • « règles de droit fédérales sur l'environnement » Les exigences prescrites dans les règles de droit fédérales relativement à :
    1. la protection de l'environnement;
    2. l'évaluation des effets sur l'environnement d'un projet fédéral;
    3. l'évaluation des effets sur l'environnement d'un projet de développement. (Federal Environmental Law)
  • « prévention de la pollution » L'utilisation de procédés, de pratiques, de matériaux, de produits, de substances ou de formes d'énergie qui :
    1. d'une part, empêchent ou réduisent au minimum la production de polluants ou de déchets;
    2. d'autre part, réduisent les risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé humaine. (Pollution Prevention)
  • « projet de la NDW » Projet d'activité concrète, au sens défini dans les lois de la NDW, devant être mené entièrement ou partiellement sur des terres de réserve de la NDW. (WDN Project)
  • « projet fédéral » Projet d'activité concrète qui est subordonné à une évaluation environnementale fédérale. (Federal Project)
  • « terres utilisées à des fins traditionnelles par la NDW » Les terres mentionnées à l'article 12.14 et illustrées à titre indicatif à l'annexe 12 1. (WDN Asserted Traditional Use Lands)
  • « urgence environnementale » Situation liée au rejet – effectif ou probable – d'une substance dans l'environnement, de manière non contrôlée, non planifiée, accidentelle ou illicite, qui, selon le cas :
    1. a ou peut avoir, immédiatement ou à long terme, des effets nocifs sur l'environnement;
    2. met ou peut mettre en danger l'environnement essentiel à la vie humaine;
    3. constitue ou peut constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. (Environmental Emergency)

Lois de la NDW en matière de protection de l'environnement et d'évaluation environnementale

12.02 La NDW a compétence législative et pouvoirs en matière de protection de l'environnement et de l'évaluation environnementale de la NDW sur les terres de réserve de la NDW, y compris dans les matières suivantes :

  1. la prévention de la pollution, en ce qui concerne les personnes ou entités causant de la pollution sur les terres de réserve de la NDW;
  2. la gestion des déchets;
  3. la qualité de l'air à l'échelle locale;
  4. les urgences environnementales;
  5. les évaluations environnementales de la NDW effectuées à l'égard d'entreprises, d'ouvrages ou d'activités concrètes sur les terres de réserve de la NDW.

12.03 Les exigences prescrites dans une loi de la NDW faite en vertu de l'article 12.02 seront équivalentes ou supérieures à celles qui sont prescrites dans les règles de droit fédérales sur l'environnement ou les lois de la Saskatchewan.

12.04 Une loi de la NDW faite en vertu de l'alinéa 12.02 e) :

  1. établira un processus conformément auquel seront effectuées les évaluations environnementales de la NDW à l'égard des projets de la NDW;
  2. prévoira dans quelle mesure les promoteurs seront responsables des coûts afférents au processus mentionné à l'alinéa a).

12.05 Le traité d'autonomie gouvernementale n'a pas pour effet de limiter la compétence ou l'obligation du Canada d'effectuer une évaluation environnementale fédérale ou un examen sous le régime des règles de droit fédérales sur l'environnement.

Conflit

12.06 En cas de conflit avec une loi de la NDW faite en vertu de l'article 12.02, une règle de droit fédérale l'emporte dans la mesure du conflit.

Participation de la NDW à une évaluation environnementale fédérale

12.07 Lorsqu'un projet fédéral envisagé est raisonnablement susceptible d'avoir des incidences négatives sur les terres de réserve de la NDW, sur leurs droits issus de traité susceptibles d'être exercés ou sur tout autre droit de la NDW qui pourrait exister mais qui n'est pas compris dans les questions abordées dans le traité d'autonomie gouvernementale reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, le Canada veillera à ce que la NDW reçoive :

  1. avis, en temps opportun, de l'évaluation environnementale fédérale;
  2. une description suffisamment détaillée du projet fédéral pour permettre à la NDW de décider si elle est intéressée à participer à l'évaluation environnementale fédérale.

12.08 Si la NDW confirme qu'elle est intéressée à participer à l'évaluation environnementale fédérale, le Canada lui donnera l'occasion de commenter l'évaluation environnementale fédérale, notamment en ce qui concerne :

  1. la portée du projet fédéral;
  2. les incidences environnementales du projet fédéral;
  3. les mesures d'atténuation à mettre en œuvre, s'il en est;
  4. tout programme de suivi à mettre en œuvre.

12.09 Au cours de l'évaluation environnementale fédérale mentionnée aux articles 12.07 et 12.08, le Canada :

  1. donnera à la NDW accès aux renseignements dont il a le contrôle et qui se rapportent à l'évaluation environnementale fédérale, conformément aux dispositions sur le registre public énoncées dans les règles de droit fédérales sur l'environnement;
  2. tiendra pleinement et équitablement compte des observations faites par la NDW en vertu de l'article 12.08;
  3. répondra aux observations avant de prendre toute décision à laquelle ils se rapportent.

12.10 Sans limiter l'obligation constitutionnelle du Canada en matière de consultation, lorsqu'un projet fédéral envisagé qui est renvoyé à une commission en application des règles de droit fédérales sur l'environnement est raisonnablement susceptible d'avoir des incidences négatives sur les terres de réserve de la NDW, sur leurs droits issus de traité susceptibles d'être exercés ou sur tout autre droit de la NDW qui pourrait exister mais qui n'est pas compris dans les questions abordées dans le traité d'autonomie gouvernementale reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, le Canada donnera à la NDW l'occasion, à la fois :

  1. de lui proposer une liste de noms de personnes que ce dernier peut envisager de nommer membres de la commission, sauf si la NDW est un promoteur du projet fédéral envisagé;
  2. de comparaître devant la commission et de lui présenter des observations.

12.11 Lorsqu'un projet fédéral envisagé qui est renvoyé à une commission en application des règles de droit fédérales sur l'environnement aura lieu sur les terres de réserve de la NDW, le Canada donnera à la NDW, l'occasion, à la fois :

  1. de lui proposer une liste de noms de personnes parmi lesquelles ce dernier nommera un membre conformément aux exigences des règles de droit fédérales sur l'environnement, sauf si la NDW est un promoteur du projet fédéral envisagé;
  2. de commenter le mandat de la commission;
  3. de comparaître devant la commission et de lui présenter des observations.

Coordination des évaluations

12.12 Les parties :

  1. s'efforceront de partager les connaissances spécialisées, de collaborer et de coordonner la consultation et la prise de décisions lorsqu'elles envisageront d'effectuer à la fois une évaluation environnementale de la NDW et une évaluation environnementale fédérale susceptible d'avoir des incidences importantes sur l'environnement sur des terres de réserve de la NDW;
  2. négocieront et tenteront de parvenir à une entente sur l'harmonisation des processus d'évaluation environnementale de la NDW et d'évaluation environnementale fédérale sur les terres de réserve de la NDW dans le but de n'exiger qu'un seul processus si une entreprise, un ouvrage, un projet ou une activité concrète est subordonné à plus d'un processus d'évaluation environnementale;
  3. négocieront et tenteront de parvenir à une entente sur la coordination et l'harmonisation des exigences, délais et processus, dans la mesure du possible, si à la fois une évaluation environnementale de la NDW et une évaluation environnementale fédérale sont nécessaires.

Projets fédéraux sur des terres de réserve de la NDW

12.13 Avant de prendre la décision d'aller de l'avant avec un projet fédéral sur les terres de réserve de la NDW, le Canada consultera la NDW afin de tenter d'obtenir son consentement préalable libre et éclairé.

Terres utilisées à des fins traditionnelles par la NDW

12.14 Sans limiter l'obligation constitutionnelle du Canada en matière de consultation, la NDW sera consultée et, s'il le convient, des mesures d'adaptation lui seront accordées à l'égard de tout projet fédéral à effectuer sur des terres utilisées à des fins traditionnelles par la NDW ou qui est raisonnablement susceptible d'avoir des incidences négatives sur de telles terres. La portée de l'obligation du Canada en matière de consultation sera déterminée conformément à la common law.

Ententes en matière de questions environnementales

12.15 La NDW peut conclure des ententes avec la Saskatchewan relativement aux évaluations environnementales de projets qui ne sont pas des projets fédéraux ou des projets de la NDW.

12.16 La NDW peut conclure des ententes avec le Canada, d'autres gouvernements ou des organismes compétents en vue d'augmenter la coopération et la coordination de leurs fonctions respectives en matière d'environnement, se rapportant à ce qui suit :

  1. la protection de l'environnement;
  2. les urgences environnementales qui ont lieu sur des terres de réserve de la NDW et hors de ces terres;
  3. les processus d'évaluation environnementale.

Annexe 12-1 Les terres utilisées à des fins traditionnelles par la NDW sont des terres illustrées sur la carte qui suit.

Territoires traditionnels revendiqués par la PNDW

Pour voir la carte des « territoires traditionnels revendiqués par la PNDW », veuillez vous référer à la version PDF de l'entente (1,41 Mo, 118 pages).

Chapitre 13 : Gestion des ressources naturelles

Définitions

13.01 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

  • « espèce en péril » Espèce inscrite sur la liste des espèces en péril dans la Loi sur les espèces en péril (Canada). (Species at Risk)
  • « faune » Les animaux qui vivent à l'état sauvage, avec toutes leurs parties et tous leurs produits, y compris les oiseaux migrateurs, les animaux à fourrure et les poissons. (Wildlife)
  • « minéraux » S'entend des métaux précieux et communs et des autres substances naturelles inertes, qu'elles soient à l'état solide, liquide ou gazeux, y compris le charbon, le gaz, le pétrole, le schiste bitumineux, l'or, l'argent et la potasse; dans le traité d'autonomie gouvernementale, l'eau et les substances nucléaires ne sont pas assimilés aux minéraux. (minéraux)
  • « oiseaux migrateurs » S'entend au sens de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada). (Migratory Birds)
  • « poissons » S'entend au sens de la Loi sur les pêches (Canada). (Fish)
  • « ressources forestières et végétales »
    1. Les arbres, qu'ils soient debout, tombés, vivants, morts, ébranchés, tronçonnés ou écorcés, et toutes parties de ceux-ci;
    2. toutes les plantes, y compris les plantes médicinales, les buissons, les racines, la mousse, les fougères, les plantes vertes, les herbes, les baies, les épices et les graines;
    3. les champignons et le lichen. (Forest and Plant Resources)
  • « ressources naturelles » Vise toute ressource naturelle renouvelable et non-renouvelable et matériau à leur état naturel se trouvant sur les terres de réserve de la NDW, dans ces terres ou sous ces terres, y compris :
    1. la faune et son habitat naturel;
    2. les ressources forestières et végétales et leur habitat naturel;
    3. le gravier, l'argile, le sable, la terre, la pierre, la tourbe, le charbon, le bitumen, la pierre calcaire, le marbre, le gypse, la cendre, la marne, la pierre de construction exploitée à des fins de construction ou tout autre élément faisant partie de la surface agricole des terres de réserve de la NDW;
    4. les minéraux;
    5. l'eau, ainsi qu'il est énoncé dans le traité d'autonomie gouvernementale. (Natural Resources)
  • « substance nucléaire » S'entend au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada). (Nuclear Substance)

Lois de la NDW en matière de ressources naturelles : dispositions générales

13.02 La NDW a compétence législative et pouvoirs en matière de ressources naturelles se trouvant sur les terres de réserve de la NDW, ou en faisant partie, y compris dans les matières suivantes :

  1. la planification, la gestion et la conservation des ressources naturelles;
  2. la concession et le transfert de droits et d'intérêts sur les ressources naturelles;
  3. la récolte, l'extraction, l'enlèvement et l'aliénation des ressources naturelles et l'accès aux terres de réserve de la NDW à ces fins;
  4. les régimes d'enregistrement et d'inscription des droit et intérêts sur les ressources naturelles;
  5. l'appropriation de droits ou d'intérêts sur des ressources naturelles sans le consentement de leur titulaire.

13.03 Les lois de la NDW faites en vertu de l'alinéa 13.02 e) disposeront que le titulaire de droits ou d'intérêts sur des ressources naturelles prises sans son consentement recevra une juste compensation.

13.04 Les lois de la NDW faites en vertu de l'article 13.02 ne sauraient avoir d'incidence sur la capacité du Canada de remplir ses obligations juridiques en matière de collecte des données sur les ressources naturelles à des fins de statistiques ou de rapports.

13.05 Sous réserve de l'alinéa 13.08 b) et des articles 13.13 et 13.18, en cas de conflit avec une règle de droit fédérale, une loi de la NDW faite en vertu de l'article 13.02 l'emporte dans la mesure du conflit.

13.06 Dès l'entrée en vigueur d'une loi de la NDW faite en vertu de l'article 13.02 portant sur la même matière ou des matières semblables à celles qui sont traitées dans la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes (Canada), cette dernière cesse de s'appliquer à la NDW, aux terres de réserve de la NDW ou aux redevances sur le pétrole et le gaz obtenus des terres de réserve de la NDW.

Lois de la NDW en matière d'eau

13.07 La NDW a compétence législative et pouvoirs dans les matières suivantes :

  1. les plans d'eau situés entièrement dans les limites des terres de réserve de la NDW;
  2. l'eau souterraine dans les limites des terres de réserve de la NDW.

13.08 En cas de conflit :

  1. avec une règle de droit fédérale, une loi de la NDW faite en vertu de l'alinéa 13.07 a) l'emporte dans la mesure du conflit;
  2. avec une loi de la NDW faite en vertu de l'alinéa 13.07 b), une règle de droit fédérale l'emporte dans la mesure du conflit.

13.09 La NDW peut conclure des ententes avec le Canada ou la Saskatchewan en matière de contrôle, d'utilisation ou de gestion des plans d'eau qui ne sont pas situés entièrement dans les limites des terres de réserve de la NDW.

Lois de la NDW en matière de ressources forestières et végétales

13.10 La NDW a compétence législative et pouvoirs en matière de ressources forestières et végétales se trouvant sur les terres de réserve de la NDW.

13.11 Sous réserve de l'article 13.12, en cas de conflit avec une règle de droit fédérale, une loi de la NDW faite en vertu de l'article 13.10 l'emporte dans la mesure du conflit.

13.12 En cas de conflit avec une loi de la NDW faite en vertu de l'article 13.10, une règle de droit fédérale se rapportant à la santé des forêts et des plantes ou aux espèces en péril l'emporte dans la mesure du conflit.

Lois de la NDW en matière de poissons, d'habitat des poissons et de plantes aquatiques

13.13 La NDW a compétence législative et pouvoirs dans les matières suivantes :

  1. la protection, la récolte et la gestion des poissons dans les plans d'eau situés entièrement dans les limites des terres de réserve de la NDW;
  2. la conservation et la protection de l'habitat des poissons situé entièrement dans les limites des terres de réserve de la NDW;
  3. la protection, la récolte et la gestion des plantes aquatiques dans les plans d'eau situés entièrement dans les limites des terres de réserve de la NDW.

13.14 En cas de conflit avec une loi de la NDW faite en vertu de l'article 13.13, une règle de droit fédérale l'emporte dans la mesure du conflit.

13.15 La NDW peut conclure des accords avec le Canada ou la Saskatchewan portant sur la protection, la récolte et la gestion des poissons ou des plantes aquatiques dans les plans d'eau qui ne sont pas situés entièrement dans les limites des terres de réserve de la NDW.

Lois de la NDW en matière de faune, autre que les poissons

13.16 La NDW a compétence législative et pouvoirs en matière de faune, sauf pour les poissons et leur habitat, se trouvant sur les terres de réserve de la NDW.

13.17 Sous réserve de l'article 13.18, en cas de conflit avec une règle de droit fédérale, une loi de la NDW faite en vertu de l'article 13.16 l'emporte dans la mesure du conflit.

13.18 En cas de conflit avec une loi de la NDW faite en vertu de l'article 13.16, une règle de droit fédérale dans les matières suivantes l'emporte dans la mesure du conflit :

  1. les oiseaux migrateurs et leur habitat;
  2. les espèces en péril et leur habitat.

Transition de la Loi sur les Indiens (Canada)

13.19 L'article 57 et le paragraphe 73(1) de la Loi sur les Indiens (Canada) et les règlements pris en vertu de cette loi continuent de s'appliquer :

  1. dans la mesure où les questions qu'ils visent ne sont pas traitées dans le code foncier de la PNDW;
  2. jusqu'à l'édiction d'une loi de la NDW faite en vertu des articles 13.02, 13.07, 13.10, 13.13 ou 13.16, auquel cas l'article 57 et le paragraphe 73(1) cessent de s'appliquer dans cette matière.

Chapitre 14 : Agriculture

14.01 La NDW a compétence législative et pouvoirs en matière d'agriculture sur les terres de réserve de la NDW.

14.02 En cas de conflit avec une loi de la NDW faite en vertu de l'article 14.01, une règle de droit fédérale ou une règle de droit de la Saskatchewan l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 15 : Travaux publics, infrastructure communautaire et services locaux

Définitions

15.01 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

  • « égouts » S'entend notamment des ponceaux, des tranchées de drainage, des drains et des digues. (Drains)
  • « routes » S'entend notamment des réserves routières, des rues, des allées et des trottoirs. (Roads)

Lois de la NDW en matière de travaux publics, d'infrastructure communautaire et de services locaux

15.02 La NDW a compétence législative et pouvoirs en matière de travaux publics, de travaux privés, d'infrastructure communautaire et de services locaux sur les terres de réserve de la NDW, y compris dans les matières suivantes :

  1. le logement;
  2. la construction, la réparation et l'utilisation de bâtiments;
  3. l'approvisionnement en eau;
  4. l'infrastructure, y compris :
    1. l'ouverture ou la fermeture de routes,
    2. la construction et l'entretien de routes, de ponts, de passages inférieurs et d'égouts;
  5. l'approvisionnement en énergie et la distribution d'énergie, y compris l'électricité;
  6. l'élimination des déchets et des eaux usées et le recyclage;
  7. les services de protection contre les incendies et de prévention des incendies;
  8. le contrôle des animaux domestiques.

15.03 La NDW a compétence législative et pouvoirs en matière d'imposition et de perception de droits d'aménagement, de frais d'utilisation et de droits de permis d'aménagement afin de fournir des travaux publics, une infrastructure communautaire et des services locaux sur les terres de réserve de la NDW.

15.04 Les lois de la NDW faites en vertu du présent chapitre établiront des normes qui sont au moins équivalentes à celles qui sont prévues par une règle de droit fédérale ou une règle de droit de la Saskatchewan comparable.

Conflit

15.05 En cas de conflit avec une règle de droit fédérale, une loi de la NDW faite en vertu du présent chapitre l'emporte dans la mesure du conflit.

Transition de la Loi sur les Indiens (Canada)

15.06 Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi de la NDW faite en vertu d'un des alinéas de l'article 15.02, le pouvoir correspondant prévu au paragraphe 73(1) de la Loi sur les Indiens (Canada) et dans tout règlement pris en vertu de cette loi continue de s'appliquer.

Chapitre 16 : Circulation et transport locaux

16.01 La NDW a compétence législative et pouvoirs dans les matières suivantes :

  1. la réglementation et le contrôle de la circulation au sol, du stationnement et du transport locaux;
  2. la conception, la construction, l'entretien et la gestion de l'infrastructure locale de transport au sol.

16.02 La compétence législative et les pouvoirs de la NDW prévus au présent chapitre ne s'étendent pas à la compétence législative et aux pouvoirs de réglementer les marchandises dangereuses au sens de ce terme défini dans les règles de droit fédérales.

16.03 Les lois de la NDW faites en vertu du présent chapitre établiront des normes de santé et de sécurité, de même que des règlements et des codes techniques, qui sont au moins équivalents aux normes de santé et de sécurité, aux règlements et aux codes techniques fédéraux et provinciaux.

16.04 En cas de conflit avec une loi de la NDW faite en vertu de l'article 16.01, une règle de droit fédérale l'emporte dans la mesure du conflit.

Transition de la Loi sur les Indiens (Canada)

16.05 Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi de la NDW faite en vertu de l'article 16.01 :

  1. le Règlement de la circulation à l'intérieur des réserves indiennes s'applique sur les terres de réserve de la NDW;
  2. l'alinéa 73(1)(c) de la Loi sur les Indiens (Canada) et tout règlement pris en vertu de cet alinéa continuent de s'appliquer.

Chapitre 17 : Octroi de licences, réglementation, exploitation d'entreprises et développement économique

Lois de la NDW en matière d'octroi de licences, de réglementation et d'exploitation d'entreprises

17.01 La NDW a compétence législative et pouvoirs en matière de réglementation, d'octroi de licences et d'interdiction d'exploiter des entreprises sur les terres de réserve de la NDW, y compris dans les matières suivantes :

  1. la réglementation des types d'entreprises pouvant y exercer des activités commerciales;
  2. la réglementation des activités commerciales, y compris l'octroi de licences, de permis et d'approbations afférents aux entreprises et les inspections des entreprises;
  3. les modalités et conditions applicables à l'octroi de licences, de permis et d'approbations afférents aux entreprises;
  4. la durée de validité, la suspension ou l'annulation des licences, permis et approbations afférents aux entreprises.

17.02 En cas de conflit avec une règle de droit fédérale, une loi de la NDW faite en vertu de l'article 17.01 l'emporte dans la mesure du conflit.

Lois de la NDW en matière de développement économique

17.03 La NDW peut exercer la compétence législative et les pouvoirs énoncés dans le traité d'autonomie gouvernementale afin de promouvoir le développement économique ou le tourisme ou d'y participer.

Chapitre 18 : Alcool, jeux de hasard et intoxicants

Définitions

18.01 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

  • « boissons alcoolisées » Comprend :
    1. l'alcool;
    2. les spiritueux, les vins, le malt fermenté alcoolisé ou d'autres boissons enivrantes ou une combinaison de boissons;
    3. les boissons mélangées dont une partie est constituée de spiritueux, de vins, de substances fermentées ou autrement enivrantes,
    4. mais qui ne contiennent pas d'intoxicant. (Alcoholic Beverages)
  • « intoxicant » Les produits et les substances susceptibles de produire un état enivrant, à l'exclusion de ce qui suit :
    1. les boissons alcoolisées;
    2. les médicaments ou autres produits ou substances utilisés de la manière prescrite ou autorisée par un professionnel de la santé et qui sont inscrits sous le régime de la règle de droit fédérale ou de la loi provinciale. (Intoxicant)

Lois de la NDW en matière d'interdiction des boissons alcoolisées

18.02 La NDW a compétence législative et pouvoirs en matière d'interdiction de la vente, de l'échange, de la fabrication, de la possession ou de la consommation de boissons alcoolisées, ou de l'approvisionnement en boissons alcoolisées sur les terres de réserve de la NDW.

18.03 En cas de conflit avec une règle de droit fédérale, une loi de la NDW faite en vertu de l'article 18.02 l'emporte dans la mesure du conflit.

Ententes

18.04 La NDW a le pouvoir de mettre en œuvre et de conclure des ententes avec le Canada ou la Saskatchewan et, au besoin, d'autres parties, en matière de réglementation de la vente, de l'échange, de la fabrication, de la possession ou de la consommation de boissons alcoolisées, ou de l'approvisionnement en boissons alcoolisées.

Jeux de hasard

18.05 La NDW a le pouvoir de mettre en œuvre et de conclure des ententes avec le Canada ou la Saskatchewan et, au besoin, d'autres parties, en matière d'organisation et de gestion des jeux de hasard sur les terres de réserve de la NDW.

18.06 Le Canada peut mener des discussions avec la NDW sur les moyens par lesquels la NDW peut exercer sa compétence législative et ses pouvoirs relativement à toutes les formes de jeux de hasard sur les terres de réserve de la NDW, d'une manière conforme aux objectifs énoncés à l'article 2.1 de l'accord-cadre intitulé 2002 Saskatchewan-FSIN Gaming Framework Agreement.

18.07 Le traité d'autonomie gouvernementale n'a pas pour effet d'empêcher la NDW de participer à la réglementation, à l'organisation ou à la gestion des jeux de hasard et des jeux vidéo permis par les règles de droit fédérales ou par les lois de la Saskatchewan.

Intoxicants

18.08 La NDW a compétence législative et pouvoirs sur les terres de réserve de la NDW dans les matières suivantes :

  1. a) le contrôle et la restriction de la possession d'intoxicants;
  2. b) le contrôle, la restriction et l'interdiction de consommation d'intoxicants.

18.09 En cas de conflit avec une loi de la NDW faite en vertu de l'article 18.08, une règle de droit fédérale l'emporte dans la mesure du conflit.

18.10 La NDW a le pouvoir de mettre en œuvre et de conclure des ententes avec le Canada ou la Saskatchewan et, au besoin, d'autres parties, en matière de réglementation de la vente, de l'échange, de la fabrication, de la possession ou de la consommation d'intoxicants, ou de l'approvisionnement en intoxicants.

Chapitre 19 : Testaments et biens

Définitions

19.01 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

  • « biens » Les biens réels et personnels dont une personne est entièrement ou partiellement propriétaire, y compris les intérêts sur les terres de réserve de la NDW et les biens personnels tangibles et intangibles. (Estate)
  • « Indien » S'entend au sens défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens (Canada). (Indian)
  • « mineur » Se dit d'un membre de la NDW qui a moins de 18 ans. (Minor)

Administration des biens des personnes décédées

19.02 La NDW a compétence législative et pouvoirs en matière de testaments et de biens :

  1. des membres de la NDW qui ont leur résidence habituelle sur les terres de réserve de la NDW;
  2. les Indiens qui ne sont pas des membres de la NDW, mais qui ont leur résidence habituelle sur les terres de réserve de la NDW.

19.03 Les lois de la NDW faites en vertu de l'article 19.02 peuvent porter sur les questions suivantes, entre autres :

  1. la forme et la validité des testaments;
  2. l'homologation des testaments;
  3. la distribution des biens des testateurs et des intestats;
  4. les mesures de redressement contre les préjudices ou inéquités dans l'entretien et le soutien des personnes qui étaient à la charge du défunt au moment de son décès.

19.04 Malgré les articles 19.02 et 19.03, l'administration des biens qui avait été entreprise avant l'exercice de la compétence législative prévue à l'article 19.02 se poursuit sous le régime de la Loi sur les Indiens (Canada).

19.05 Les définitions des termes « enfant » et « biens » données à l'article 2 de la Loi sur les Indiens (Canada), les articles 42 à 50.1 de cette loi et les règlements connexes continuent de s'appliquer aux biens :

  1. des membres de la NDW qui ont leur résidence habituelle sur les terres de réserve de la NDW, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi de la NDW faite en vertu de l'article 19.02 applicable aux biens de ces membres de la NDW;
  2. des Indiens qui ne sont pas membres de la NDW, mais qui ont leur résidence habituelle sur les terres de réserve de la NDW, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi de la NDW faite en vertu de l'article 19.02 applicable aux biens de ces Indiens.

19.06 En cas de conflit avec une règle de droit fédérale, une loi de la NDW faite en vertu de l'article 19.02 l'emporte dans la mesure du conflit.

Administration des biens des personnes mentalement incapables

19.07 La NDW a compétence législative et pouvoirs en matière d'administration des biens des personnes à l'égard de qui un tribunal compétent a fait une déclaration d'incapacité mentale :

  1. les membres de la NDW qui ont leur résidence habituelle sur les terres de réserve de la NDW;
  2. les Indiens qui ne sont pas des membres de la NDW, mais qui ont leur résidence habituelle sur les terres de réserve de la NDW.

19.08 Une loi de la NDW faite en vertu de l'article 19.07 ne s'applique pas aux personnes à l'égard de qui des arrangements de tutelle de leurs biens ont été légalement pris avant l'édiction de la loi de la NDW, à moins que le tuteur ou le subrogé y consente par écrit.

19.09 Les définitions des termes « enfant » et « biens » données à l'article 2 de la Loi sur les Indiens (Canada) et à l'article 51 de cette loi continuent de s'appliquer :

  1. aux membres de la NDW qui ont leur résidence habituelle sur les terres de réserve de la NDW et à l'égard de qui un tribunal compétent a fait une déclaration d'incapacité mentale, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi de la NDW faite en vertu de l'article 19.07 applicable aux biens de ces membres de la NDW;
  2. aux Indiens qui ne sont pas membres de la NDW, mais qui ont leur résidence habituelle sur les terres de réserve de la NDW et à l'égard de qui un tribunal compétent a fait une déclaration d'incapacité mentale, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi de la NDW faite en vertu de l'article 19.07 applicable à leurs biens.

19.10 En cas de conflit avec une règle de droit fédérale, une loi de la NDW faite en vertu de l'article 19.07 l'emporte dans la mesure du conflit.

Administration des biens des mineurs

19.11 La NDW a compétence législative et pouvoirs en matière d'administration des biens des mineurs qui ont leur résidence habituelle sur les terres de réserve de la NDW, y compris en matière de procédure et de critères de nomination de tuteurs et de description des obligations et responsabilités des tuteurs.

19.12 Lorsqu'un employé des Services aux Autochtones Canada a été nommé par le ministre pour agir en qualité de tuteur aux biens d'un mineur à l'entrée en vigueur d'une loi de la NDW faite en vertu de l'article 19.11, sa nomination prend fin soixante (60) jours après l'entrée en vigueur de la loi de la NDW ou à toute date ultérieure prescrite par la procédure de nomination d'un nouveau tuteur sous le régime de la loi de la NDW, et un nouveau tuteur sera nommé sous le régime de cette loi.

19.13 La définition du terme « enfant » donnée à l'article 2 de la Loi sur les Indiens (Canada) et l'article 52 de cette loi continuent de s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi de la NDW faite en vertu de l'article 19.11.

19.14 En cas de conflit avec une règle de droit fédérale, une loi de la NDW faite en vertu de l'article 19.11 l'emporte dans la mesure du conflit.

Disposition générale

19.15 Malgré les articles 19.02, 19.07 et 19.11, les procédures et exigences applicables au transfert de biens immeubles situés à l'extérieur des terres de réserve de la NDW demeurent sous la compétence du lieu où ces biens immeubles se trouvent.

Chapitre 20 : Propriétaires et locataires

20.01 La NDW a compétence législative et pouvoirs sur les terres de réserve de la NDW en matière de relations entre propriétaires et locataires de locaux résidentiels, de locaux commerciaux et de terres agricoles, y compris dans les matières suivantes :

  1. les droits et obligations des propriétaires et des locataires;
  2. les mesures de redressement en cas de violation d'une convention de location;
  3. la procédure applicable à l'augmentation du loyer;
  4. les dispositions quant aux préavis obligatoires;
  5. la résiliation d'intérêts sur des locaux ou des terrains et la reprise de possession de ces locaux ou terrains;
  6. la conformité aux codes de santé et de sécurité;
  7. les mécanismes de règlement des différends et d'appel;
  8. les exigences applicables à la création de conventions de location;
  9. les procédures de modification de conventions de location.

20.02 En cas de conflit avec une règle de droit fédérale, une loi de la NDW faite en vertu de l'article 20.01 l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 21 : Éducation

Définitions

21.01 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

  • « éducation de la maternelle à la douzième année » Éducation des niveaux de la maternelle à la douzième année destinée aux enfants âgés de quatre (4) ans – qui ne participent pas à l'éducation de la petite enfance – à vingt-et-un (21) ans. (Kindergarten to Grade 12 Education)
  • « éducation de la petite enfance » Éducation préalable à l'éducation de la maternelle à la douzième année destinée aux enfants âgés de trois (3) à cinq (5) ans. (Early Years Education)
  • « élève » Personne :
    1. qui participe à l'éducation de la petite enfance;
    2. qui participe à l'éducation de la maternelle à la douzième année;
    3. qui reçoit des programmes ou services d'éducation de la NDW ou d'une institution de la NDW dispensés en vertu de la compétence législative ou des pouvoirs énoncés dans le traité d'autonomie gouvernementale. (Student)
  • « enseignement postsecondaire » Éducation postérieure à l'éducation de la maternelle à la douzième année, les participants auquel vont normalement au collège, à l'université, à une école de formation professionnelle ou à d'autres établissements d'enseignement qui discernent des diplômes ou des certificats. (Post-Secondary Education)

Lois de la NDW en matière d'éducation de la petite enfance et d'éducation de la maternelle à la douzième année

21.02 La NDW a compétence législative et pouvoirs en matière d'éducation de la petite enfance et d'éducation de la maternelle à la douzième année sur les terres de réserve de la NDW, y compris dans les matières suivantes :

  1. l'élaboration de programmes d'études portant sur la langue et la culture des Dakota;
  2. l'élaboration de programmes d'éducation;
  3. l'établissement d'institutions de la NDW et de structures et services pour la prestation de services d'éducation;
  4. la remise de brevets d'enseignement et la reconnaissance professionnelle de personnes les autorisant à enseigner :
    1. la langue et la culture des Dakota,
    2. d'autres matières.

Lois de la NDW en matière d'enseignement postsecondaire

21.03 La NDW a compétence législative et pouvoirs en matière :

  1. d'élaboration de programmes d'enseignement postsecondaire;
  2. d'établissement d'institutions de la NDW, de structures ou de mécanismes de prestation d'enseignement postsecondaire tant aux membres de la NDW qu'aux non-membres.

21.04 Les programmes d'enseignement postsecondaire de la NDW élaborés en vertu de l'alinéa 21.03 a) et fournis en vertu de l'alinéa 21.03 b) peuvent être offerts aux membres de la NDW dans les limites des terres de réserve de la NDW ou hors de ces terres ou aux non-membres sur les terres de réserve de la NDW.

Lois de la NDW en matière de programmes et de services d'appui à l'éducation

21.05 La NDW a compétence législative et pouvoirs en matière d'élaboration et d'administration de programmes et de services d'appui à l'éducation destinés aux membres de la NDW qui habitent sur les terres de réserve de la NDW ou hors de ces terres.

Normes

21.06 Les lois de la NDW faites en vertu du présent chapitre prévoiront des normes en matière d'éducation de la petite enfance, d'éducation de la maternelle à la douzième année et d'enseignement postsecondaire et des compétences pour les enseignants qui sont au moins équivalentes aux normes comparables prévues par les lois de la Saskatchewan, sauf si la loi de la NDW se rapporte à la langue et à la culture des Dakota.

21.07 Le système d'éducation de la maternelle à la douzième année de la NDW sera conçu de manière à permettre :

  1. le transfert d'élèves entre le système de la NDW et le système scolaire provincial sans pénalisation et dans la même mesure que les transferts effectués entre d'autres ressorts en matière d'éducation au Canada;
  2. l'admission des élèves aux systèmes provinciaux d'éducation postsecondaire.

Ententes

21.08 La NDW peut conclure des ententes à l'appui de l'exercice de sa compétence législative et de ses pouvoirs prévus au présent chapitre.

Conflit

21.09 En cas de conflit avec une règle de droit fédérale, une loi de la NDW faite en vertu du présent chapitre l'emporte dans la mesure du conflit.

Transition de la Loi sur les Indiens (Canada)

21.10 Les articles 114 à 122 de la Loi sur les Indiens (Canada) continuent de s'appliquer à l'éducation de la maternelle à la douzième année sur les terres de réserve de la NDW :

  1. jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi de la NDW à l'égard de quelque niveau que ce soit de l'éducation de la maternelle à la douzième année faite en vertu de l'article 21.02;
  2. à l'égard de quelque niveau que ce soit de l'éducation de la maternelle à la douzième année qui n'est pas traité dans une loi de la NDW.

Chapitre 22 : Services à l'enfance et à la famille

Définitions

22.01 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

  • « enfant » Personne n'ayant pas atteint l'âge de la majorité fixé par les lois de la Saskatchewan, et vise notamment celui qui est adopté. (Child)
  • « services à l'enfance et à la famille » Services, notamment des services de prévention, d'intervention précoce et de protection des enfants et des services à la jeunesse, en vue du soutien :
    1. des enfants et familles;
    2. des jeunes qui font la transition après avoir reçu des services à l'enfance et à la famille pendant qu'ils étaient enfants. (Child and Family Services)

22.02 La NDW a compétence législative et pouvoirs en matière de services à l'enfance et à la famille relativement aux enfants qui, à la fois :

  1. sont des membres de la NDW;
  2. ont leur résidence habituelle sur les terres de réserve de la NDW.

Conflit

22.03 En cas de conflit avec une règle de droit fédérale, à l'exception des articles 10 à 15 de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (Canada) et de la Loi canadienne sur les droits de la personne (Canada), une loi de la NDW faite en vertu de l'article 22.02 l'emporte dans la mesure du conflit.

Ententes

22.04 La NDW peut conclure des ententes administratives portant sur l'exercice de sa compétence législative et de ses pouvoirs prévus au présent chapitre.

22.05 Aucune disposition du présent traité d'autonomie gouvernementale ne limite la NDW dans l'exercice de sa compétence, y compris son autorité législative, en matière de services à l'enfance et à la famille prévus dans la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (Canada) plutôt que la compétence législative et les pouvoirs prévus à l'article 22.02.

Chapitre 23 : Santé

Lois de la NDW en matière de santé

23.01 La NDW a compétence législative et pouvoirs sur les terres de réserve de la NDW dans les matières suivantes :

  1. l'exercice de la médecine traditionnelle des Dakota et ses praticiens;
  2. l'autorisation de personnes pour exercer en tant que guérisseurs autochtones.

23.02 La compétence législative et les pouvoirs visés à l'article 23.01 ne s'étendent pas aux suivants :

  1. les pratiques médicales ou sanitaires ou les professionnels de la santé qui doivent obtenir des permis, licences ou certificats sous le régime des règles de droit fédérales ou des lois provinciales;
  2. les substances ou produits réglementés par les règles de droit fédérales ou les lois provinciales.

Normes

23.03 Une loi de la NDW faite en vertu de l'article 23.01 établira des normes :

  1. en matière de compétence professionnelle, d'éthique professionnelle et de qualité d'exercice de la profession qui sont raisonnablement nécessaires à la protection du public;
  2. qui sont raisonnablement nécessaires à la protection des renseignements personnels des clients.

Ententes

23.04 La NDW peut conclure des ententes avec tout ordre de gouvernement au Canada, y compris avec des entités ou organismes gouvernementaux ou autres entités, organisations ou groupes nationaux, régionaux ou locaux portant sur la prestation de services de santé ou l'application de normes fédérales, provinciales ou autres en matière de santé.

Conflit

23.05 En cas de conflit avec une règle de droit fédérale, une loi de la NDW faite en vertu de l'article 23.01 l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 24 : Administration et application des lois de la NDW

Généralités

24.01 La compétence législative et les pouvoirs de la NDW visés au présent chapitre s'étendent au pouvoir d'établir des institutions de la NDW pour administrer les lois de la NDW.

Lois de la NDW en matière d'infractions et de sanctions

24.02 Sous réserve des articles 24.06 et 24.07, des lois de la NDW peuvent prévoir la création d'infractions et l'infliction de sanctions, y compris de sanctions conformes à la culture et aux valeurs de la NDW, en cas d'infraction aux lois de la NDW.

24.03 Les lois de la NDW peuvent prévoir la procédure à suivre dans le cas d'infractions administratives ou réglementaires, tel qu'un régime de billets de contravention ou l'utilisation de libellés d'infraction pour les poursuites intentées relativement à une infraction sous le régime des lois de la NDW et pour les questions de procédure connexes.

24.04 La procédure mentionnée à l'article 24.03 est subordonnée à la conclusion d'une entente entre la NDW et la Saskatchewan quant à sa mise en œuvre.

24.05 L'infliction de sanctions compatibles avec la culture et les valeurs de la NDW au lieu d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement est subordonnée à l'obtention du consentement à la fois :

  1. du contrevenant;
  2. de la victime, si sa participation est requise.

24.06 Les sanctions infligées pour une infraction aux lois de la NDW ne peuvent excéder les sanctions :

  1. prévues par les règles de droit fédérales ou la loi intitulée Summary Offences Procedure Act, 1990 (Saskatchewan) pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire dans le cas des infractions réglementaires comparables, les sanctions les plus lourdes s'appliquant;
  2. applicables aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire visées au paragraphe 787(1) du Code criminel (Canada) ou dans la loi intitulée Summary Offences Procedure Act, 1990 (Saskatchewan), les sanctions les plus lourdes s'appliquant, quand il n'y a aucune infraction réglementaire comparable prévue dans un autre ressort du Canada.

24.07 Malgré l'article 24.06, les lois de la NDW peuvent prévoir l'infliction d'une combinaison d'une des sanctions prévues aux alinéas 24.06 a) ou b) et d'une sanction conforme à la culture et aux valeurs de la NDW, pourvu que la sévérité globale des sanctions soit déterminée en fonction de la gravité de l'infraction et de la responsabilité du contrevenant.

24.08 La sanction prescrite en cas de violation d'une loi de la NDW faite en vertu du chapitre 12 portant sur la protection de l'environnement peut dépasser les limites énoncées à l'article 24.06, à condition de ne pas être plus lourde qu'une amende pouvant être infligée sur déclaration de culpabilité pour une infraction comparable aux règles de droit fédérales dans le cas des infractions en matière de protection de l'environnement.

Lois de la NDW en matière de recours civils et administratifs

24.09 La NDW a compétence législative et pouvoirs dans les matières suivantes :

  1. prévoir des recours civils portant sur une matière à l'égard de laquelle la NDW a la compétence législative et les pouvoirs énoncés dans le traité d'autonomie gouvernementale;
  2. établir des modes extrajudiciaires de règlement des différends, y compris ceux qui sont fondés sur des méthodes ou approches traditionnelles de la NDW, comme solution de rechange au litige dans les affaires civiles;
  3. prévoir des recours administratifs portant sur une matière à l'égard de laquelle la NDW a la compétence législative et les pouvoirs énoncés dans le traité d'autonomie gouvernementale, y compris :
    1. des ordonnances d'exécution émanant d'agents d'application nommés en vertu d'une loi de la NDW,
    2. le droit des agents d'application de prendre des mesures correctives en cas de non-respect des ordonnances d'exécution,
    3. une mesure permettant de recouvrer les frais engagés pour prendre des mesures correctives par voie d'exécution forcée, comme s'il s'agissait d'une dette.

24.10 Le recours aux recours administratifs ou civils fondés sur ces méthodes, valeurs et pratiques traditionnelles sera subordonné au consentement de toutes les personnes intéressées.

Lois de la NDW en matière d'application des lois de la NDW

24.11 L'application des lois de la NDW incombe à la NDW.

24.12 La NDW a compétence législative et pouvoirs en matière d'application des lois de la NDW, y compris dans les matières suivantes :

  1. la nomination des agents chargés de l'application des lois de la NDW;
  2. l'établissement des pouvoirs d'application, pourvu que ces pouvoirs n'excèdent pas ceux qui sont prévus par les règles de droit fédérales ou les lois de la Saskatchewan pour l'application de lois semblables en Saskatchewan.

24.13 L'application des lois de la NDW relève des personnes suivantes :

  1. les agents d'application de la loi nommés en vertu d'une loi de la NDW;
  2. les agents d'application de la loi d'autres gouvernements ou entités, ainsi que le prévoit une entente faite en vertu des articles 24.15, 24.25 ou 24.26;
  3. les agents de police, y compris les agents d'un service de police de la NDW, si un tel service est constitué en vertu de l'article 24.16.

24.14 Si elle nomme des argents chargés de l'application des lois de la NDW, la NDW :

  1. établira des normes de formation semblables à celles établies par le Canada pour ses agents chargés de l'application de lois semblables, y compris pour veiller à ce que les agents d'application de la NDW soient suffisamment formés pour exercer leurs fonctions au regard des normes de recrutement, de sélection et de formation pour les autres agents d'application exerçant des fonctions semblables en Saskatchewan;
  2. établira des normes en matière de responsabilité semblables à celles établies par le Canada pour ses agents chargés de l'application de lois semblables, y compris l'établissement et la mise en œuvre d'une procédure de traitement des plaintes contre les agents d'application de la NDW.

24.15 À la demande de la NDW, les parties peuvent négocier et tenter de parvenir à une entente visant l'application des lois de la NDW par les services et organismes d'application compétents.

Maintien de l'ordre

24.16 La compétence législative et les pouvoirs de la NDW prévus au présent chapitre ne s'étendent pas :

  1. à l'établissement d'un service de police, à la réglementation des activités de la police ou à la nomination des agents de police;
  2. à l'autorisation de l'acquisition, de la possession, du transport, du port ou de l'utilisation d'armes à feu, de munitions, d'armes prohibées ou de dispositifs prohibés au sens de ces termes définis à la partie III du Code criminel (Canada);
  3. à l'établissement ou au maintien d'un lieu de détention, sauf pour de tels lieux dans des postes de police exploités par un service de police établi sous le régime des lois de la Saskatchewan.
  4. Le traité d'autonomie gouvernementale n'a cependant pas pour effet d'empêcher la NDW d'établir un service de police conformément aux lois de la Saskatchewan applicables.

Lois de la NDW en matière de poursuite des infractions aux lois de la NDW

24.17 La NDW a compétence législative et pouvoirs en matière de poursuite des infractions aux lois de la NDW et peut :

  1. nommer des personnes pour assurer la conduite de telles poursuites d'une manière conforme aux principes pertinents de l'indépendance de la fonction de poursuivant;
  2. conclure des ententes avec les services de poursuite compétents pour organiser la poursuite des infractions.

24.18 La NDW a compétence législative et pouvoirs en matière d'établissement de procédures d'application des lois de la NDW et de poursuite en cas d'infraction à celles-ci, y compris dans les matières suivantes :

  1. l'adoption de la procédure applicable aux poursuites sommaires prévue à la partie XXVII du Code criminel (Canda);
  2. l'adoption des lois de la Saskatchewan pour ce qui est des instances se rapportant à des infractions créées par une règle de droit de la Saskatchewan, avec les adaptations nécessaires.

24.19 Les lois de la NDW peuvent prévoir des ordonnances d'aide à l'administration et à l'application des lois de la NDW.

Décisions sur la violation des lois de la NDW

24.20 À l'égard des affaires qu'elle pourrait entendre si elles découlaient de lois de la Saskatchewan, la Cour provinciale de la Saskatchewan a compétence pour entendre et trancher les instances portant sur ce qui suit :

  1. une violation des lois de la NDW;
  2. des affaires découlant des lois de la NDW.

24.21 La Cour du Banc du Roi de la Saskatchewan a compétence pour entendre et trancher les instances portant sur ce qui suit :

  1. des affaires découlant des lois de la NDW, si c'est elle qui les entendrait si elles découlaient des lois de la Saskatchewan;
  2. les appels de décisions de la Cour provinciale de la Saskatchewan se rapportant à des lois de la NDW;
  3. la contestation de lois de la NDW;
  4. le contrôle judiciaire de décisions du gouvernement de la NDW ou des institutions de la NDW établies par la NDW, pourvu que les mécanismes d'examen énoncés dans les lois de la NDW aient été épuisés.

24.22 Les paiements reçus des amendes ou autres peines pécuniaires infligées dans des décisions rendues par suite d'infractions aux lois de la NDW ou découlant de l'administration de lois de la NDW reviennent au gouvernement des Dakota de Whitecap.

24.23 Dans toute instance, une copie d'une loi de la NDW certifiée conforme par un fonctionnaire dûment autorisé de la NDW fait foi de son édiction à la date qui y est inscrite, sans qu'il ne soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

24.24 Malgré les autres dispositions du traité d'autonomie gouvernementale, les affaires relevant de la compétence de la Cour fédérale continuent d'être tranchées par ce tribunal.

Ententes

24.25 La NDW peut conclure des ententes avec le Canada ou la Saskatchewan concernant ce qui suit :

  1. des programmes ou services correctionnels ou de réadaptation;
  2. des programmes ou services destinés aux victimes d'actes criminels.

Organismes décisionnaires

24.26 La NDW pourra demander au Canada ou à la Saskatchewan d'entamer des négociations en vue d'arrangements quant à la compétence législative et aux pouvoirs nécessaires pour établir un tribunal de la NDW.

24.27 Si le traité d'autonomie gouvernementale prévoit la compétence législative ou les pouvoirs de la NDW quant à une matière, cette compétence législative de la NDW s'étend à la compétence législative et aux pouvoirs quant à l'établissement d'organismes décisionnels administratifs et quasi-judiciaires dans cette matière.

Partie IV – Relations budgétaires, mise en œuvre et relations intergouvernementales

Chapitre 25 : Relations budgétaires

Définitions

25.01 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

  • « arrangements financiers » Les mécanismes par lesquels :
    1. la NDW assume la responsabilité de la prestation de programmes et services au fur et à mesure de leur évolution;
    2. des ressources sont offertes, soit directement soit par l'entremise de tiers, à la NDW, y compris par voie de paiements de transfert;
    3. le besoin en matière de dépenses de la NDW est déterminé au moment pertinent;
    4. les parties conviennent de tenir compte de la capacité fiscale de la NDW de contribuer à son besoin en matière de dépenses. (Fiscal Arrangements)
  • « besoin en matière de dépenses » L'évaluation du coût estimatif nécessaire à la prestation de l'ensemble des services, fonctions ou activités soutenus par le gouvernement fédéral qui est requis pour que la NDW puisse se décharger de ses responsabilités prévues par le traité d'autonomie gouvernementale et par les arrangements financiers au fur et à mesure de leur évolution, dont le calcul à l'égard des services, fonctions ou activités sera établi d'après des mesures ou normes comparables pour d'autres gouvernements ou autres organismes de taille et d'emplacement semblables offrant des services, fonctions ou activités à des populations de taille semblable. (Expenditure Need)
  • « paiements provenant d'ententes sur les répercussions et les avantages » Paiements faits à la NDW relativement aux effets réels ou éventuels sur la NDW ou sur les membres de la NDW des projets effectués à l'extérieur des terres de réserve de la NDW, mais la présente définition ne vise pas les paiement faits relativement à l'achat de biens et de services fournis par la NDW ou par une institution de la NDW sous l'autorité de la NDW à propos de tels projets. (Payments from Impact Benefit Agreements)
  • « services, fonctions ou activités soutenus par le gouvernement fédéral » S'entend de la gouvernance et de l'administration, de la gestion des traités modernes, du développement économique, de la langue, de la culture et du patrimoine, des terres et ressources, de l'infrastructure, du logement, de l'éducation, du développement social, de la santé, de la gestion de l'environnement et de tels autres services, fonctions ou activités énumérés dans les arrangements financiers et pouvant y être ajoutés conformément à la politique du Canada en matière d'accords financiers relatifs à l'autonomie gouvernementale. (Federally Supported Services, Functions or Activities)

Arrangements financiers

25.02 Les parties conviennent que la relation de gouvernement à gouvernement énoncée dans le traité d'autonomie gouvernementale vise notamment l'établissement d'une nouvelle relation financière intergouvernementale dans le cadre de laquelle les parties conviennent de collaborer de façon continue à l'élaboration d'arrangements financiers qui :

  1. assurent à la NDW un accès à des ressources financières suffisantes pour répondre à son besoin en matière de dépenses au fur et à mesure de son évolution;
  2. favorisent l'atteinte des objectifs suivants :
    1. assurer aux membres de la NDW des possibilités en matière de bien-être égales à celles des autres Canadiens,
    2. atteindre et maintenir l'équité en ce qui concerne les résultats socioéconomiques des membres de la NDW et des autres Canadiens,
    3. assurer aux membres de la NDW un accès à des programmes et à des services publics raisonnablement comparables à ceux offerts aux autres Canadiens dans des circonstances semblables,
    4. assurer à la NDW les moyens de préserver, de protéger, d'utiliser, de développer et de transmettre la langue dakota et la culture et le patrimoine des Dakota pour les générations actuelles et futures.

25.03 La nouvelle relation intergouvernementale entre les parties mentionnée à l'article 25.02 sera mise en œuvre par des arrangements financiers.

25.04 Les parties adhèrent au principe selon lequel les arrangements financiers doivent être raisonnablement stables et prévisibles au fil du temps, tout en étant suffisamment flexibles pour répondre à une situation qui évolue.

25.05 Les parties collaboreront à la consolidation et à l'intégration du financement des programmes fédéraux auxquels a accès la NDW, y compris le financement en matière de logement, de développement de la main d'œuvre, de développement économique, de sécurité publique et de langue et culture, aux arrangements financiers au fil du temps de la manière suivante :

  1. par l'entremise du comité de mise en œuvre, la NDW pourra aviser le Canada de son souhait d'inclure le financement d'un programme fédéral auquel a accès la NDW dans des arrangements financiers;
  2. dès réception de l'avis prévu à l'alinéa 25.05 a), le Canada :
    1. examinera si le financement relevé peut être inclus dans les arrangements financiers,
    2. fera rapport en temps opportun au comité de mise œuvre sur le statut de ce financement;
  3. si le financement relevé peut y être inclus, les parties collaboreront en vue de son inclusion aux arrangements financiers.

25.06 Les parties reconnaissent qu'elles ont chacune un rôle à jouer dans le soutien de la NDW, en y apportant une aide financière directe ou indirecte ou par l'accès à des programmes et services publics, ainsi qu'il est prévu dans les arrangements financiers.

25.07 Dans des circonstances où il est tenu compte de la capacité fiscale de la NDW même dans des arrangements financiers, il ne sera pas tenu compte des revenus tirés :

  1. des transferts à la NDW effectués en application du traité d'autonomie gouvernementale;
  2. des montants, s'il en est, reçus par la NDW :
    1. en règlement d'une réclamation pour violation d'une obligation légale envers la NDW présentée à un tribunal, à un tribunal administratif ou à un autre organisme décisionnaire,
    2. comme montant accordé par un tribunal, un tribunal administratif ou un autre organisme décisionnaire pour l'indemniser à l'égard d'une violation d'une obligation légale envers la NDW;
  3. du produit de la vente ou de l'expropriation de terres de réserve de la NDW;
  4. de transferts effectués par le Canada ou la Saskatchewan en appui à la prestation de programmes et services par la NDW;
  5. de paiements provenant d'ententes sur les répercussions et les avantages.

25.08 Les arrangements financiers qui prévoient qu'il sera tenu compte de la capacité fiscale de la NDW ne permettront pas :

  1. au Canada de profiter de la décision de la Saskatchewan de libérer une marge fiscale, de déléguer des pouvoirs d'imposition ou de transférer des recettes ou la capacité de tirer des recettes à la NDW dans le cadre d'autres ententes;
  2. à la Saskatchewan de profiter de la décision du Canada de libérer une marge fiscale, de déléguer des pouvoirs d'imposition ou de transférer des recettes ou la capacité de tirer des recettes à la NDW.

25.09 Les parties tiendront compte du fait que les arrangements financiers ne devraient pas réduire déraisonnablement les mesures visant à encourager la NDW à produire des revenus.

Arrangements financiers modificatifs ou subséquents

25.10 Avant l'expiration ou la révocation par les parties des arrangements financiers initiaux ou leur remplacement, le Canada discutera avec la NDW en vue du renouvellement des arrangements financiers en conformité avec le processus qui y est énoncé.

25.11 Dans le cadre de l'examen ou de l'étude de modifications aux arrangements financiers, les parties tiendront compte de ce qui suit :

  1. les arrangements financiers existants, y compris ceux qui ont expiré ou été révoqués le plus récemment;
  2. la politique budgétaire actuelle du Canada visant les arrangements d'autonomie gouvernementale.

25.12 Les nouveaux arrangements financiers ou les modifications aux arrangements financiers existants seront conformes aux principes énoncés à l'article 25.02.

Changements à la politique budgétaire fédérale

25.13 Si un projet de modification à la politique budgétaire publique sur les arrangements d'autonomie gouvernementale en vigueur pourrait avoir une incidence sur les arrangements financiers existants :

  1. la NDW a le droit de participer à tout processus de collaboration national ou régional sur la mobilisation établi par le Canada avec les gouvernements autochtones autonomes pour discuter du projet de modification de cette politique budgétaire fédérale;
  2. si aucun processus de collaboration n'existe, le Canada donnera à la NDW, avant de procéder à la modification de sa politique budgétaire :
    1. un avis du projet de modification à cette politique budgétaire fédérale,
    2. une occasion de se rencontrer et de discuter de ses opinions et préoccupations au sujet du projet de modification.

Aucune obligation financière

25.14 Sauf convention contraire des parties constatée dans des arrangements financiers, la création du gouvernement des Dakota de Whitecap, la reconnaissance des compétences législatives et des pouvoirs de la NDW au titre du traité d'autonomie gouvernementale ou l'exercice de la compétence législative ou des pouvoirs de la NDW ne créent aucune obligation financière ou obligation en matière de prestation de services, même implicite, de la part de l'une ou l'autre partie.

Affectation de crédits

25.15 Le financement nécessaire pour les fins des arrangements financiers requis ou permis par les dispositions du traité d'autonomie gouvernementale et qui prévoient que des obligations financières seront assumées par une partie est subordonné à l'affectation de crédits :

  1. dans le cas du Canada, par le Parlement du Canada;
  2. dans le cas de la NDW, par les processus énoncés dans la Constitution de la NDW.

Chapitre 26 : Mise en œuvre et relations intergouvernementales

Principes généraux de mise en œuvre

26.01 Les parties agiront de bonne foi dans la mise en œuvre du traité d'autonomie gouvernementale et des ententes prescrites par le traité d'autonomie gouvernementale.

Durée du plan de mise en œuvre

26.02 Le premier plan de mise en œuvre prend effet à la date d'entrée en vigueur et sa durée initiale est de dix (10) ans ou toute autre période dont conviendront les parties.

26.03 Les plans de mise en œuvre ultérieurs ont une durée de dix (10) ans ou toute autre durée dont conviendront les parties.

26.04 Malgré les articles 26.02 et 26.03, les parties peuvent convenir de résilier le plan de mise en œuvre, mais le comité de mise en œuvre continuera de s'acquitter de ses obligations énoncées dans le traité d'autonomie gouvernementale.

Plan de mise en œuvre

26.05 La mise en œuvre du traité d'autonomie gouvernementale est prévue dans le plan de mise en œuvre, qui :

  1. énoncera les obligations prévues dans le traité d'autonomie gouvernementale;
  2. indiquera les activités nécessaires à l'exécution de ces obligations et identifiera la partie responsable de chacune d'elles;
  3. fixera le délai d'exécution des activités de mise en œuvre;
  4. traitera de toute autre question dont conviendront les parties.

Nature du plan de mise en œuvre

26.06 Le plan de mise en œuvre :

  1. ne fait pas partie du traité d'autonomie gouvernementale;
  2. ne crée pas d'obligations juridiques et ne constitue pas un contrat;
  3. ne modifie aucun droit ni aucune obligation prévus dans le traité d'autonomie gouvernementale;
  4. ne limite pas la portée des dispositions du traité d'autonomie gouvernementale et ne doit pas servir à l'interprétation du traité d'autonomie gouvernementale;
  5. n'empêche aucune partie d'affirmer que des droits ou des obligations découlent du traité d'autonomie gouvernementale même s'ils ne sont pas énoncés dans le plan de mise en œuvre.

Comité de mise en œuvre

26.07 Au plus tard soixante (60) jours avant la date d'entrée en vigueur, les parties établiront un comité de mise en œuvre composé d'un représentant de chaque partie. Chaque partie pourra inviter du personnel technique ou du personnel de soutien aux réunions du comité de mise en œuvre.

26.08 Les décisions du comité de mise en œuvre seront prises à l'unanimité.

26.09 Le comité de mise en œuvre traitera des questions liées à la mise en œuvre et, parmi ses autres tâches :

  1. il surveillera et évaluera les progrès réalisés vers la mise en œuvre du traité d'autonomie gouvernementale et des ententes prescrites par le traité d'autonomie gouvernementale;
  2. il cernera les problèmes et les défis découlant de la mise en œuvre du traité d'autonomie gouvernementale et des ententes prescrites par le traité d'autonomie gouvernementale;
  3. il fournira des conseils ou des recommandations aux parties sur des moyens de renforcer la mise en œuvre du traité d'autonomie gouvernementale et des ententes prescrites par le traité d'autonomie gouvernementale;
  4. il examinera s'il y a lieu d'envisager d'apporter des modifications au traité d'autonomie gouvernementale et fera des recommandations à cet égard;
  5. il identifiera les représentants des parties pour le règlement des différends ainsi qu'il est mentionné au chapitre 30;
  6. il veillera à ce que les rapports sur la mise en œuvre du traité d'autonomie gouvernementale soient dressés et présentés aux parties à la demande de ces dernières;
  7. il établira les procédures et règles internes qui régiront le comité de mise en œuvre;
  8. il se rencontrera trimestriellement ou aussi souvent qu'il en conviendra;
  9. il traitera de toute autre question dont conviendront les parties.

26.10 Le comité de mise en œuvre peut :

  1. modifier le plan de mise en œuvre s'il l'estime nécessaire;
  2. établir des groupes de travail s'il y a lieu;
  3. demander des conseils et de l'aide au besoin.

26.11 Chaque partie assumera ses propres frais de participation au comité de mise en œuvre.

Chapitre 27 : Obligations juridiques internationales du Canada

Définitions

27.01 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

  • « incompatibilité » Situation dans laquelle il est impossible pour la NDW de respecter les règles de droit fédérales ou les lois de la Saskatchewan et aussi de modifier les lois de la NDW pour permettre au Canada de se conformer à ses obligations juridiques internationales. (Incompatibility)
  • « organisme international » S'entend en outre d'une procédure ou d'un mécanisme internationaux et vise notamment un organisme à qui un traité international ou une résolution a conféré la compétence de donner des conseils, de faire des recommandations ou de donner des opinions sur la conformité du Canada à l'obligation juridique internationale visée. (International Body)
  • « traité international » Accord international écrit régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans plusieurs instruments interreliés et quelle que soit sa dénomination particulière, et conclu soit entre États, soit entre un ou plusieurs États et une ou plusieurs organisations internationales. (International Treaty)
  • « tribunal international » Cour, comité, tribunal administratif ou tribunal arbitral internationaux, ou organisme créé par un traité international habile à connaître de la conformité du Canada à l'obligation juridique internationale visée. (International Tribunal)

Obligations juridiques internationales

27.02 Avant d'accepter d'être lié par un traité international qui donnerait lieu à une nouvelle obligation juridique internationale susceptible de porter atteinte à l'exercice par la NDW de sa compétence législative et de ses pouvoirs prévus dans le traité d'autonomie gouvernementale, le Canada consultera celle-ci, séparément ou dans le cadre d'un forum jugé convenable.

27.03 Si le Canada informe la NDW qu'il estime qu'une loi de la NDW faite en vertu du traité d'autonomie gouvernementale ou que l'exercice de quelque autre compétence législative ou pouvoirs fait en vertu du traité d'autonomie gouvernementale pourrait empêcher le Canada de s'acquitter d'une obligation juridique internationale, les parties discuteront de la façon de modifier la loi de la NDW ou l'exercice de la compétence législative ou des pouvoirs afin de permettre au Canada de s'acquitter de cette obligation.

27.04 Pour l'application du présent chapitre, la loi de la NDW ou l'autre exercice de compétence législative ou de pouvoirs visent à la fois les actes et les omissions pouvant faire en sorte que le Canada viole ses obligations juridiques internationales.

27.05 Si un tribunal international ou un organisme international se penche sur une loi de la NDW ou sur quelque autre compétence législative ou pouvoirs exercés en vertu du traité d'autonomie gouvernementale :

  1. le Canada en informera la NDW;
  2. les parties collaboreront à l'élaboration de la position du Canada devant le tribunal international ou l'organisme international à l'égard de la loi de la NDW ou de l'autre exercice de compétence législative ou de pouvoirs de la NDW;
  3. la NDW contribuera à l'élaboration de la position du Canada, notamment en fournissant des renseignements, de la preuve et des témoins éventuels à l'égard de la loi de la NDW ou de l'autre exercice de compétence législative ou de pouvoirs de la NDW sur lequel se penche le tribunal international ou l'organisme international, et les parties discuteront de la contribution spécifique;
  4. le Canada fera un examen complet des opinions et des contributions de la NDW fournis en vertu de l'alinéa c) dans l'élaboration de sa position et, à cette fin, il tiendra compte de l'engagement des parties à préserver l'intégrité du traité d'autonomie gouvernementale;
  5. dans l'élaboration de sa position devant le tribunal international ou l'organisme international, le Canada envisagera l'application de toute réserve ou exception qui lui est ouverte;
  6. au besoin, le Canada tiendra la NDW au courant de la situation tout au long de l'instance devant le tribunal international ou l'organisme international.

27.06 Si un tribunal international conclut que le Canada ne se conforme pas à une obligation juridique internationale à cause d'une loi de la NDW faite en vertu du traité d'autonomie gouvernementale ou de quelque autre compétence législative ou pouvoirs exercés en vertu du traité d'autonomie gouvernementale :

  1. le Canada informera la NDW de la décision du tribunal international;
  2. les parties collaboreront à la poursuite des appels dont ils peuvent se prévaloir, si le Canada décide qu'il y a lieu d'interjeter appel;
  3. sous réserve de l'alinéa b), la NDW modifiera la loi de la NDW ou quelque autre exercice de compétence législative ou de pouvoirs pour permettre au Canada de s'acquitter de son obligation juridique internationale.

27.07 Si un organisme international donne des conseils ou des opinions ou fait des recommandations sur la conformité du Canada à une obligation juridique internationale, du fait d'une loi de la NDW faite en vertu du traité d'autonomie gouvernementale ou d'une compétence législative ou de pouvoirs exercés en vertu du traité d'autonomie gouvernementale, le Canada consultera la NDW, séparément ou dans le cadre d'un forum jugé convenable.

27.08 Les parties tiendront dûment compte des conseils, des opinions et des recommandations de l'organisme international visés à l'article 27.07 et collaboreront afin de permettre au Canada de s'acquitter de ses obligations juridiques internationales.

27.09 Si la modification d'une loi de la NDW ou quelque autre exercice de compétence législative ou de pouvoirs de la NDW donnerait lieu à une incompatibilité à l'égard d'une obligation de la NDW de se conformer aux règles de droit fédérales ou aux lois de la Saskatchewan ou à tout autre exercice de l'autorité gouvernementale du Canada ou de la Saskatchewan, les parties examineront comment elles peuvent s'assurer de la conformité de la NDW.

27.10 Les parties peuvent se prévaloir du processus de règlement des différends prévu au chapitre 30 pour régler les questions visées au présent chapitre, sauf pour les suivantes :

  1. prendre une décision à l'égard de la conformité du Canada à une obligation juridique internationale;
  2. effectuer le contrôle d'une décision d'un tribunal international à l'égard de la conformité du Canada à une obligation juridique internationale;
  3. effectuer le contrôle des conseils, des recommandations et des opinions d'un organisme international à l'égard de la conformité du Canada à une obligation juridique internationale.

Partie V – Dispositions générales

Chapitre 28 : Accès à l'information et protection des renseignements personnels

28.01 Les parties peuvent conclure des ententes portant sur la collecte, la protection, la rétention, l'utilisation, la communication et la confidentialité de renseignements personnels, généraux ou autres.

28.02 Pour l'application de la Loi sur l'accès à l'information (Canada) et de la Loi sur la protection des renseignements personnels (Canada), les renseignements que le gouvernement des Dakota de Whitecap fournit au Canada à titre confidentiel seront réputés constituer des renseignements reçus ou obtenus à titre confidentiel d'un gouvernement provincial.

28.03 Le Canada peut fournir des renseignements au gouvernement des Dakota de Whitecap à titre confidentiel si celle-ci a fait une loi de la NDW en vertu de l'article 6.01 ou a conclu une entente mentionnée à l'article 28.01.

28.04 Le Canada n'est pas tenu de communiquer au gouvernement des Dakota de Whitecap les renseignements qu'il communique à titre confidentiel à un autre gouvernement.

28.05 Sous réserve de l'article 28.04, si le gouvernement des Dakota de Whitecap demande au Canada de lui communiquer des renseignements, sa demande sera étudiée comme s'il s'agissait d'une demande émanant d'un gouvernement provincial.

28.06 Le Canada n'est pas tenu de communiquer au gouvernement des Dakota de Whitecap des renseignements que la règle de droit fédérale ou la loi provinciale, y compris les articles 37 à 39 de la Loi sur la preuve au Canada, lui interdit de communiquer.

28.07 Malgré les autres dispositions du traité d'autonomie gouvernementale, si une règle de droit fédérale autorise la communication de certains renseignements uniquement lorsque des conditions particulières sont remplies, le Canada n'est pas tenu de communiquer ces renseignements au gouvernement des Dakota de Whitecap à moins que ces conditions ne soient remplies.

28.08 Malgré les autres dispositions du traité d'autonomie gouvernementale, les parties ne sont pas tenues, en application du traité d'autonomie gouvernementale, de communiquer des renseignements privilégiés en droit.

28.09 Le Canada recommandera au Parlement du Canada de modifier :

  1. la Loi sur l'accès à l'information (Canada) et la Loi sur la protection des renseignements personnels (Canada) afin de protéger contre la communication les renseignements que le gouvernement des Dakota de Whitecap fournit au Canada à titre confidentiel, comme s'il s'agissait de renseignements reçus d'un autre gouvernement au Canada;
  2. la Loi sur la protection des renseignements personnels (Canada) afin de permettre au gouvernement des Dakota de Whitecap d'avoir accès aux renseignements nécessaires pour exercer ses compétence législative et pouvoirs en vertu du traité d'autonomie gouvernementale.

Chapitre 29 : Responsabilité

29.01 Le gouvernement des Dakota de Whitecap et les institutions de la NDW ne sont pas responsables à l'égard des actes, des omissions ou de la négligence du Canada ou de ses employés ou mandataires.

29.02 Le Canada n'est pas responsable à l'égard des actes, des omissions ou de la négligence de la NDW, du gouvernement des Dakota de Whitecap et des institutions de la NDW ou de leurs employés ou mandataires.

Chapitre 30 : Règlement des différends

Généralités

30.01 Les parties feront de leur mieux pour éviter ou limiter les différends.

30.02 Sauf disposition contraire du présent chapitre, en cas de différend entre elles, les parties soumettront le différend au processus de règlement des différends énoncé au présent chapitre.

30.03 Si un différend est soumis au processus de règlement des différends, les parties :

  1. participeront de bonne foi au processus;
  2. nommeront des représentants ayant, selon le cas, le pouvoir de régler le différend ou un accès direct à la personne qui a le pouvoir de le régler;
  3. supporteront leurs propres frais liés au processus de règlement des différends et, sauf convention contraire, se partageront également tous les autres coûts y afférents.

30.04 Les différends portant sur les questions suivantes seront déférés à un tribunal compétent :

  1. le sens ou la portée des droits ancestraux ou issus de traités;
  2. la validité de lois de la NDW;
  3. l'étendue de la compétence législative et des pouvoirs de la NDW en vertu des alinéas 30.06 a) ou b);

30.05 Malgré toute autre disposition du traité d'autonomie gouvernementale, les parties ne peuvent recourir au processus d'arbitrage prévu au présent chapitre pour les différends portant sur des questions de niveaux de financement, de taxation ou d'imposition.

Processus de règlement des différends

30.06 Le processus de règlement des différends consiste en trois (3) étapes :

  1. le renvoi du différend au comité de mise en œuvre pour évaluation et règlement informel;
  2. la médiation;
  3. l'arbitrage.

30.07 Les parties peuvent convenir par écrit de soumettre le différend à un processus de règlement des différends différent de celui qui est prévu à l'article 30.06.

Renvoi au comité de mise en œuvre

30.08 Si un différend survient, l'une ou l'autre partie peut soumettre le différend au comité de mise en œuvre.

30.09 Dès réception du renvoi d'un différend de l'une ou l'autre partie, le comité de mise en œuvre se réunira dans les quatorze (14) jours qui suivront et par la suite aussi souvent qu'il l'estime nécessaire afin :

  1. d'entendre les positions des parties à l'égard du différend;
  2. de tenter de régler le différend.

30.10 Si le comité de mise en œuvre ne règle pas le différend dans les vingt et un (21) jours suivant le renvoi, ou dans tout autre délai plus long dont conviendront les parties, les parties procéderont à la médiation.

30.11 Malgré l'article 30.10, après une rencontre du comité de mise en œuvre, les parties pourront convenir de renvoyer le différend directement à l'arbitrage prévu à l'article 30.19.

Médiation

30.12 Lorsqu'elles procèdent à la médiation, les parties tenteront de s'entendre sur le choix d'un médiateur dans les quatorze (14) jours qui suivront.

30.13 Si les parties ne s'entendent pas sur le choix d'un médiateur dans le délai fixé à l'article 30.12, un médiateur sera choisi avec l'aide de l'ADR Institute of Saskatchewan ou d'un organisme semblable dans les sept (7) jours qui suivront.

30.14 Une fois un médiateur choisi, la médiation commencera dans les vingt et un (21) jours suivant la nomination du médiateur.

30.15 Si un différend est soumis à la médiation, les parties rencontreront le médiateur au moment et à l'endroit qu'il fixera et aussi souvent qu'il l'exigera.

30.16 La médiation prendra fin au plus tard trente (30) jours après la rencontre initiale entre les parties et le médiateur.

30.17 Dans les sept (7) jours qui suivront la conclusion de la médiation, le médiateur produira un rapport indiquant si le différend a été réglé ou non.

30.18 Si le différend n'a pas été réglé, les parties peuvent, sur consentement écrit, renvoyer le différend à l'arbitrage dans les quatorze (14) jours suivant la réception du rapport mentionné à l'article 30.17. Si les parties ne s'entendent pas, l'une d'elles peut intenter des procédures judiciaires au moyen de l'avis mentionné à l'article 30.37.

Arbitrage

30.19 Lorsqu'elles choisissent l'arbitrage, les parties tenteront de s'entendre sur le choix d'un arbitre dans les quatorze (14) jours qui suivront.

30.20 Le cas échéant, les parties peuvent, d'un commun accord, demander au médiateur choisi en vertu des articles 30.12 ou 30.13 d'agir comme arbitre.

30.21 Si les parties ne s'entendent pas sur le choix d'un arbitre dans le délai fixé à l'article 30.19, un arbitre sera choisi avec l'aide de l'ADR Institute of Saskatchewan ou d'un organisme semblable dans les sept (7) jours qui suivront.

30.22 Une fois un arbitre choisi, l'arbitrage commencera dans les vingt et un (21) jours suivant la nomination de l'arbitre.

30.23 Sauf convention contraire des parties, la procédure engagée devant l'arbitre se tiendra à huis clos.

30.24 L'arbitre ne peut modifier ou supprimer une disposition du traité d'autonomie gouvernementale ni en contester la validité.

30.25 Le différend sera réglé par un arbitre qui :

  1. décidera du processus et des règles de procédure de l'arbitrage;
  2. décidera des questions soumises à l'arbitrage;
  3. peut prescrire les conditions afférentes à la participation;
  4. peut accorder des mesures de redressement provisoires;
  5. peut ordonner le paiement des dépens et des intérêts;
  6. peut convoquer des témoins et ordonner la production de documents;
  7. corrigera les erreurs d'écriture dans les décisions, les ordonnances et les décisions arbitrales.

30.26 L'arbitre rendra sa décision par écrit, en précisant les motifs et les faits sur lesquels il se fonde, dans les soixante (60) jours suivant la fin de l'audience d'arbitrage, sauf si les parties acceptent de prolonger ce délai.

30.27 L'arbitre fournira un exemplaire de la décision écrite aux parties.

30.28 Sur demande, chacune des parties donnera accès à la décision écrite de l'arbitre au public.

30.29 La décision de l'arbitre est définitive et lie les parties; elle ne pourra être contestée par voie d'appel ou de contrôle judiciaire devant quelque tribunal que ce soit, sauf au motif que l'arbitre a commis une erreur de droit ou a outrepassé sa compétence.

30.30 L'appel ou la demande de contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre présenté pour les motifs énoncés à l'article 30.29 sera entendu par un tribunal compétent.

30.31 Quatorze (14) jours après que la décision ou sentence arbitrale ou l'ordonnance de l'arbitre a été rendue publique, ou après la date fixée par l'arbitre pour son exécution, selon celle de ces dates qui est postérieure à l'autre, une partie peut déposer au greffe d'un tribunal compétent une copie de la décision, de la sentence arbitrale ou de l'ordonnance, qui sera inscrite comme s'il s'agissait d'une décision ou ordonnance de ce tribunal. À compter de cette inscription, la décision, la sentence arbitrale ou l'ordonnance sera réputée à toutes fins utiles, sauf pour la porter en appel, comme étant une ordonnance de ce tribunal, exécutoire à ce titre.

Intervenants

30.32 L'arbitre peut, sur demande et selon les modalités qu'il fixe, autoriser toute personne qui n'est pas une partie et dont les intérêts sont susceptibles d'être directement touchés par le différend à participer à l'arbitrage à titre d'intervenant.

30.33 Avant de rendre une décision sur une demande présentée en vertu de l'article 30.32, l'arbitre remettra une copie de la demande aux parties et leur demandera leur avis sur la pertinence d'accorder le statut d'intervenant à la personne et, le cas échéant, sur les conditions afférentes.

30.34 L'intervenant qui se joint à l'arbitrage conformément à l'article 30.32 supportera les frais de sa participation et sera lié par les dispositions concernant les dépens et la confidentialité prévues au présent chapitre.

Règlement du différend

30.35 En tout temps après le début de l'arbitrage, mais avant le prononcé de la décision ou de la sentence arbitrale, les parties peuvent régler le différend à l'amiable, auquel cas le processus de règlement des différends prend fin.

30.36 En cas de règlement à l'amiable conclu en vertu de l'article 30.35, la question des dépens peut, en l'absence d'un accord sur les dépens entre les parties et les intervenants, être renvoyée à l'arbitre.

Recours aux procédures judiciaires

30.37 Avant d'intenter des procédures judiciaires conformément à l'article 30.18, une partie donnera à l'autre un préavis écrit de quatorze (14) jours.

30.38 Une partie peut intenter une procédure judiciaire pour :

  1. prévenir la perte d'un droit d'intenter une procédure attribuable à l'expiration d'un délai de prescription;
  2. obtenir un redressement interlocutoire ou provisoire qui est autrement disponible.

Confidentialité

30.39 Tous les renseignements oraux et écrits divulgués dans tout processus de règlement des différends sont confidentiels et doivent être gardés confidentiels.

30.40 Ni l'une ni l'autre des parties n'invoquera ni ne produira en preuve dans une instance, que l'instance se rapporte ou non à l'objet du différend, des renseignements oraux ou écrits divulgués dans tout processus de règlement des différends entrepris en vertu du présent chapitre ou en découlant.

30.41 Les articles 30.39 et 30.40 ne s'appliquent pas aux renseignements que les parties conviennent par écrit pouvoir être divulgués.

30.42 Aucun tiers participant à un processus de règlement des différends entrepris en vertu du présent chapitre ne peut être contraint à témoigner, dans une instance, de tous renseignements oraux ou écrits appris, ou opinion formée, en conséquence du processus de règlement des différends.

Procédure

30.43 Tout règlement amiable conclu dans le cadre d'un processus de règlement des différends entrepris en vertu du présent chapitre sera consigné par écrit et signé par les représentants autorisés des parties.

30.44 Les parties peuvent convenir de modifier un exigence procédurale énoncée au présent chapitre en ce qu'elle se rapporte à un différend particulier.

Chapitre 31 : Renouvellement et modification

Principes généraux

31.01 Les parties reconnaissent que le traité d'autonomie gouvernementale sert de fondement à une relation suivie entre elles et pourrait devoir être révisé et modifié conformément à son objet.

31.02 Pour mettre en œuvre le traité d'autonomie gouvernementale, les parties travailleront en commun dans un cadre de coopération et de respect.

Renouvellement périodique

31.03 Les parties conviennent de faire progresser les objectifs communs énoncés au chapitre 1 pendant le renouvellement périodique.

31.04 Les parties renouvelleront périodiquement le présent traité d'autonomie gouvernementale comme suit :

  1. le premier renouvellement périodique commence à une date convenue par les parties et qui ne dépasse pas le dixième (10e) anniversaire de la date d'entrée en vigueur;
  2. chaque renouvellement périodique subséquent commence au plus tard le dixième (10e) anniversaire de la conclusion du renouvellement périodique précédent;
  3. chaque renouvellement périodique se termine dans l'année qui suit la première réunion des parties.

31.05 Au plus tard six (6) mois avant le début d'un renouvellement périodique, chaque partie informera l'autre partie des sujets ou des questions visés à l'article 31.09 dont elle souhaite discuter lors du renouvellement périodique.

31.06 Les sujets ou questions identifiés par les parties en vertu de l'article 31.05 constituent la liste des sujets ou questions qui seront abordés par les parties lors du renouvellement périodique.

31.07 Si aucune partie n'identifie de sujets ou de questions en vertu de l'article 31.05, les parties renoncent à l'obligation d'effectuer ce renouvellement périodique.

31.08 L'avis en vertu de l'article 31.05 peut comprendre des propositions de modifications au présent traité d'autonomie gouvernementale.

31.09 Les parties peuvent désigner les sujets ou questions suivants aux termes de l'article 31.05 :

  1. les faits nouveaux en common law relativement aux questions énoncées dans le présent traité d'autonomie gouvernementale;
  2. les modifications aux règles de droit fédérales qui sont liées aux questions énoncées dans le présent traité d'autonomie gouvernementale ou qui peuvent avoir une incidence sur celui-ci;
  3. les changements à la politique fédérale qui sont liés aux questions énoncées dans le présent traité d'autonomie gouvernementale ou qui peuvent avoir une incidence sur celui-ci;
  4. la portée et l'incidence des ententes ou des traités d'autonomie gouvernementale nouveaux ou novateurs négociés avec d'autres nations autochtones au Canada, en vue d'intégrer des innovations au présent traité d'autonomie gouvernementale, le cas échéant;
  5. les changements nécessaires en raison de circonstances imprévues ayant une incidence sur les droits issus de traités susceptibles d'être exercés;
  6. les autres questions relatives à la mise en œuvre des dispositions du présent traité d'autonomie gouvernementale, dont les parties peuvent convenir.

31.10 À moins que les parties n'en conviennent autrement, dans le cadre des discussions de renouvellement périodique, les parties examineront et évalueront les progrès réalisés à l'égard des objectifs communs et détermineront si des mesures doivent être prises pour faire progresser ces objectifs communs.

31.11 Les parties reconnaissent l'importance d'un accord commun sur les indicateurs socioéconomiques nécessaires pour éclairer l'examen et l'évaluation de l'objectif commun visé à l'alinéa 1.10 e). Si au moment du renouvellement périodique, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur les indicateurs socioéconomiques nécessaires pour examiner et évaluer les progrès réalisés par rapport à l'objectif commun 1.10 e) et les mécanismes de mesure de ces indicateurs, les parties évalueront les progrès relatifs à l'objectif commun visé à l'alinéa 1.10 e) en fonction des meilleures données empiriques disponibles.

31.12 Si une proposition présentée dans le cadre d'un renouvellement périodique a trait aux accords fiscaux entre les parties, l'examen aura lieu conformément aux articles 25.10 à 25.13.

31.13 Au cours du renouvellement périodique, les parties sont tenues de participer de bonne foi aux discussions et aux négociations. Les négociations de bonne foi exigent notamment que les parties :

  1. entament des négociations dans le but d'en arriver à un résultat mutuellement acceptable;
  2. fournissent un calendrier de divulgation de renseignements et de documents suffisants pour permettre un examen complet du sujet;
  3. répondent de façon appropriée et en temps opportun aux positions de négociation;
  4. ne rejettent pas de façon déraisonnable une position de l'autre partie;
  5. agissent conformément à la norme de bonne foi énoncée dans la common law.

31.14 Lors de l'évaluation des propositions présentées par les parties dans le cadre d'un renouvellement périodique, les parties peuvent tenir compte, entre autres, des considérations suivantes :

  1. si l'innovation décrite à l'alinéa 31.09 d) est fondée sur des circonstances particulières telles qu'elle ne pourrait raisonnablement pas être appliquée à la NDW;
  2. si la proposition relative à une question particulière peut être examinée dans une autre tribune, dans le cadre d'un autre processus ou au moyen d'autres amendements, comme convenu par les parties;
  3. la disponibilité des ressources et des solutions de rechange à moindre coût qui répondraient raisonnablement aux intérêts des parties;
  4. les intérêts et les répercussions possibles de la proposition sur les tiers;
  5. les obligations que le Canada pourrait avoir envers d'autres groupes autochtones;
  6. d'autres solutions qui répondraient raisonnablement aux intérêts des parties et qui ne nécessitent pas la modification du présent traité d'autonomie gouvernementale.

31.15 Dans les soixante (60) jours suivant la conclusion d'un renouvellement périodique, une partie peut renvoyer de bonne foi au comité de mise en œuvre, tel que décrit à l'article 30.08, la question de savoir si l'autre partie a omis de participer au renouvellement périodique et, s'il n'y a pas de résolution après ce processus, à la médiation telle que décrite à l'article 30.12.

31.16 S'il n'y a pas de résolution après la médiation, une partie peut renvoyer la question à l'arbitrage, tel que décrit à l'article 30.18 :

  1. sans le consentement de l'autre partie;
  2. sur préavis de l'autre partie.

31.17 Si un arbitre détermine qu'une partie a omis de participer à un renouvellement périodique de bonne foi, cette partie devra payer :

  1. les frais d'arbitrage;
  2. les coûts raisonnables de négociation de l'autre partie dans le cadre du renouvellement périodique;
  3. une sanction pécuniaire pouvant atteindre trois (3) fois les coûts mentionnés à l'alinéa 31.17 b) tel que déterminé par l'arbitre.

31.18 Toutes les discussions, négociations et informations échangées concernant le renouvellement périodique :

  1. ne lient pas juridiquement les parties;
  2. ne créent pas d'obligations financières;
  3. sont sans préjudice des positions juridiques respectives des parties.

31.19 Si les parties conviennent de modifier le présent traité d'autonomie gouvernementale à la suite d'un renouvellement périodique, les parties donneront effet à la modification conformément aux articles 31.22 à 31.25.

31.20 Chaque partie est responsable de ses propres frais relativement au renouvellement périodique, sauf si l'arbitre en décide autrement.

Modification

31.21 Malgré les articles 31.04, les parties peuvent convenir de modifier le traité d'autonomie gouvernementale, y compris pour y ajouter des compétences législatives, des pouvoirs ou des droits issus de traité susceptibles d'être exercés pour la NDW.

31.22 Toute modification au traité d'autonomie gouvernementale exigera l'approbation des parties donnée de la façon suivante :

  1. par un décret du gouverneur en conseil, pour le Canada;
  2. selon le moyen prévu par les lois de la NDW, pour la NDW.

31.23 Si une règle de droit fédérale ou une loi de la NDW est nécessaire pour donner effet à une modification du traité d'autonomie gouvernementale, le Canada recommandera les mesures législatives requises au Parlement du Canada et la NDW recommandera les mesures législatives requises au gouvernement des Dakota de Whitecap.

31.24 Si une règle de droit fédérale ou une loi de la NDW est nécessaire pour donner effet à une modification du traité d'autonomie gouvernementale, la modification prend effet au moment où la dernière mesure législative requise entre en vigueur.

31.25 Une modification du traité d'autonomie gouvernementale qui ne requiert pas l'adoption d'une règle de droit fédérale ou d'une loi de la NDW prend effet à la date convenue par les parties ou, si aucune date n'a été prévue, à la date à laquelle la dernière partie a donné son consentement.

Participation de la Saskatchewan

31.26 Si une modification est proposée dans le cadre d'un renouvellement périodique effectuée en application de l'article 31.04 pour donner à la NDW une compétence législative ou des pouvoirs concernant des matières relevant de la compétence de la Saskatchewan, notamment les matières énumérées à l'article 32.02, les parties inviteront la Saskatchewan à participer aux négociations.

31.27 Lors des négociations, des discussions seront tenues sur les mesures devant être prises par la Saskatchewan pour donner effet à la compétence législative ou aux pouvoirs de la NDW, y compris l'édiction d'une règle de droit de la Saskatchewan.

Chapitre 32 : Négociations futures

Futurs droits de gouvernance

32.01 Les parties peuvent chercher à négocier la compétence législative et les pouvoirs dans les matières suivantes :

  1. les jeux vidéo et les jeux de hasard;
  2. les autres matières relevées par les parties.

32.02 Les parties peuvent chercher à négocier la compétence législative et les pouvoirs se rapportant aux matières suivantes relevant de la compétence de la Saskatchewan, sous réserve de la participation de la Saskatchewan :

  1. les services d'exécution et de police;
  2. l'établissement de tribunaux de la NDW;
  3. les services correctionnels et les services de réadaptation;
  4. les programmes et services destinés aux victimes d'actes criminels;
  5. les services de santé;
  6. les services et établissements de garde d'enfants et de garderie;
  7. les services sociaux;
  8. l'application des lois de la NDW sur les terres détenues en fief simple par la NDW;
  9. les autres questions relevées par les parties.

32.03 Les parties peuvent négocier un processus ordonné pour que le présent traité d'autonomie gouvernementale incorpore un droit ancestral à l'autonomie gouvernementale en tant que droit issu de traités susceptible d'être exercé en fonction des éléments suivants :

  1. une approche selon laquelle les parties négocient l'inclusion du droit additionnel comme droit issu de traité susceptible d'être exercé une fois les conditions suivantes remplies :
    1. un jugement final d'une cour supérieure a confirmé l'existence d'un droit ancestral reconnu et confirmé en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 relativement à l'autonomie gouvernementale en faveur d'un autre groupe autochtone;
    2. à la date d'entrée en vigueur, le droit, tel que caractérisé par le jugement final mentionné à l'alinéa 32.03 a) i), n'avait pas encore été reconnu par une cour supérieure dans un jugement final comme un droit ancestral reconnu et confirmé en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
    3. le droit ancestral à l'autonomie gouvernementale se rapporte à une question que le présent traité d'autonomie gouvernementale n'est pas conçu pour résoudre;
    4. une preuve raisonnable ou prima facie de l'existence du droit ancestral à l'autonomie gouvernementale peut être établie en faveur de la NDW;
  2. une approche selon laquelle les parties négocient l'inclusion du droit ancestral additionnel à l'autonomie gouvernementale en tant que droit issu de traités susceptible d'être exercé lorsque ce droit ne se rapporte pas aux terres et aux ressources ou aux questions abordées dans le traité d'autonomie gouvernementale;
  3. une autre approche qui peut être convenue par les parties, sous réserve que chaque partie obtienne les pouvoirs nécessaires.

Traité de réconciliation

32.04 Les parties ont l'intention d'aborder d'autres droits de la NDW qui sont reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 en vue de conclure un traité de réconciliation traitant des autres droits et des autres questions dont les parties peuvent convenir.

Chapitre 33 : Processus d'approbation du traité d'autonomie gouvernementale

Définitions

33.01 La définition qui suit s'applique au présent chapitre.

  • « entente d'autonomie gouvernementale » s'entend de l'entente qui a été paraphée par les parties le 22 août 2022 avant que l'entente d'autonomie gouvernementale ne devienne le présent traité d'autonomie gouvernementale.

Moment de l'approbation du traité d'autonomie gouvernementale

33.02 Le présent traité d'autonomie gouvernementale sera soumis à l'approbation des parties après avoir été paraphé par les négociateurs principaux des parties.

Approbation communautaire de la PNDW

33.03 Le 7 octobre 2022, un vote d'approbation de la collectivité de la PNDW a eu lieu pour approuver le contenu de l'entente d'autonomie gouvernementale, à la suite d'un processus équitable et transparent convenu entre les parties, comme il est indiqué à l'annexe B, et par lequel l'approbation a été donnée, par un vote de 92 % en faveur et de 8 % contre.

33.04 À la suite du vote d'approbation de la collectivité de la PNDW, mais avant que le Canada ne le ratifie conformément à l'article 33.08, les parties ont convenu de conférer une protection constitutionnelle à l'entente d'autonomie gouvernementale, par la reconnaissance en tant que traité au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et a apporté certaines modifications corrélatives qui ont abouti au présent traité d'autonomie gouvernementale.

33.05 Conformément à ses coutumes et à ses pratiques traditionnelles, la PNDW entreprendra une consultation communautaire et un processus d'approbation d'une durée de quatorze (14) jours pour obtenir le consentement éclairé de ses membres afin que le présent traité d'autonomie gouvernementale soit protégé constitutionnellement par la reconnaissance en tant que traité au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et les modifications corrélatives qui ont donné lieu au présent traité d'autonomie gouvernementale.

33.06 Avant l'approbation par le Canada conformément à l'article 33.08, la PNDW fournira au Canada une confirmation écrite que le consentement éclairé de ses membres a été obtenu conformément à l'article 33.05 et que la PNDW a le mandat de signer le présent traité d'autonomie gouvernementale.

33.07 La PNDW aura approuvé le traité d'autonomie gouvernementale lorsque le conseil des Dakota de Whitecap aura signé le présent traité d'autonomie gouvernementale.

Approbation par le Canada

33.08 Le Canada aura approuvé le présent traité d'autonomie gouvernementale lorsque les conditions suivantes seront remplies :

  1. le ministre des Relations Couronne-Autochtones, dûment autorisé par le Cabinet, aura signé le présent traité d'autonomie gouvernementale;
  2. la loi de mise en œuvre entre en vigueur.

33.09 La loi de mise en œuvre sera élaborée en consultation avec le conseil des Dakota de Whitecap.

33.10 La ministre des Relations Couronne-Autochtones recommandera au Parlement du Canada l'adoption d'une loi de mise en œuvre qui prévoit ce qui suit :

  1. le présent traité d'autonomie gouvernementale est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide;
  2. le présent traité d'autonomie gouvernementale lie toutes les personnes et peut être invoqué par elles;
  3. les lois de la NDW promulguées conformément au présent traité d'autonomie gouvernementale lient toutes les personnes, les entités, la NDW, le gouvernement des Dakota de Whitecap et les institutions de la NDW, et peuvent être invoquées à cet égard.

Modifications à l'entente d'autonomie gouvernementale avant le date d'entrée en vigueur

33.11 Après que le présent traité d'autonomie gouvernementale soit paraphé, mais avant qu'il soit signé par les parties, les négociateurs principaux des parties peuvent convenir d'apporter des changements mineurs au présent traité d'autonomie gouvernementale.

33.12 Après la signature du présent traité d'autonomie gouvernementale par les parties, mais avant la date d'entrée en vigueur, les négociateurs principaux des parties peuvent convenir de corriger toute erreur de correction, grammaticale ou typographique trouvée dans le présent traité d'autonomie gouvernementale, et les corrections peuvent être intégrées à l'impression finale du présent traité d'autonomie gouvernementale.

Chapitre 34 : L'entrée en vigueur du traité d'autonomie gouvernementale

34.01 Le présent traité d'autonomie gouvernementale entre en vigueur après son approbation par le Canada aux termes de l'article 33.08 à une date convenue par les parties et fixée par décret fédéral après que la PNDW a pris les mesures mentionnées à l'article 34.02.

34.02 La PNDW donnera effet au traité d'autonomie gouvernementale conformément aux processus énoncés dans la Constitution de la NDW.

Signatures :

Signé à Ottawa, Canada, le _________________ 2023, indiquant l'approbation du traité d'autonomie gouvernementale.

La Première Nation Dakota de Whitecap

________________________________

Chef, Première Nation Dakota de Whitecap

________________________________

Témoin de la signature de tous les signataires du conseil des Dakota de Whitecap

________________________________

Conseiller, Première Nation Dakota de Whitecap

________________________________

Conseiller, Première Nation Dakota de Whitecap

Sa Majesté le Roi du chef du Canada

________________________________

Ministre, Relations Couronne-Autochtones

________________________________

Témoin

________________________________

Témoin

Annexe A : Carte de la réserve indienne de Whitecap no 94

Carte montrant la réserve indienne Whitecap no 94
Carte de la réserve indienne de Whitecap no 94

Annexe B : Processus d'approbation de la communauté de la PNDW d'octobre 2022 pour l'entente d'autonomie gouvernementale (tel qu'il était rédigé à l'origine dans l'entente d'autonomie gouvernementale à l'époque)

Définitions

33.01 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

  • « jour du vote » Le jour ou les jours fixés conformément au processus d'approbation communautaire. (Voting Day)
  • « trousse d'approbation » Les documents qui sont désignés par le comité d'approbation communautaire et confirmés par voie de résolution du conseil de bande du conseil des Dakota de Whitecap et qui sont requis pour informer les votants admissibles avant le vote d'approbation et le vote sur la constitution. (Approval Package)
  • « votant admissible » Membre de la PNDW :
    1. dont le nom figure sur la liste des membres de la PNDW le jour du vote ou, lorsque le vote se tient sur plus d'un jour, le dernier jour du vote;
    2. qui a dix-huit (18) ans le jour du vote ou, lorsque le vote se tient sur plus d'un jour, le dernier jour du vote. (Eligible Voter)

Moment de l'approbation de l'entente d'autonomie gouvernementale

33.02 Après avoir été paraphé par les négociateurs en chef des parties, l'entente d'autonomie gouvernementale sera présentée aux parties pour approbation.

Comité d'approbation communautaire

33.03 Les parties établiront un comité d'approbation communautaire qui sera composé d'au moins un (1) représentant de la PNDW et un (1) représentant du Canada.

33.04 Le comité d'approbation communautaire surveillera la conduite du processus du vote d'approbation communautaire de la PNDW énoncé dans le processus d'approbation communautaire.

33.05 Les parties établiront la procédure et les règles pour la conduite, par le comité d'approbation communautaire, du vote d'approbation communautaire.

Processus d'approbation communautaire

33.06 L'entente d'autonomie gouvernementale et la Constitution de la PNDW seront approuvés par la PNDW conformément au processus d'approbation communautaire et au présent chapitre.

33.07 En cas de conflit avec le processus d'approbation communautaire, le présent chapitre l'emporte dans la mesure du conflit.

33.08 Le processus d'approbation communautaire comportera les principes suivants, entre autres :

  1. l'ouverture et la transparence;
  2. des occasions pour les votants admissibles de participer à l'approbation de l'entente d'autonomie gouvernementale et de la Constitution de la PNDW;
  3. l'accès aux renseignements pertinents concernant l'approbation de l'entente d'autonomie gouvernementale et de la Constitution de la PNDW.

33.09 Avant de tenir le vote d'approbation communautaire de la PNDW, la PNDW prendra des mesures raisonnables pour informer les votants admissibles de ce qui suit :

  1. leur droit de vote et la manière de l'exercer;
  2. l'entente d'autonomie gouvernementale, la Constitution de la PNDW, l'Accord de relation financière et le plan de mise en œuvre.

Approbation communautaire de la PNDW

33.10 La PNDW aura approuvé l'entente d'autonomie gouvernementale lorsque, à la fois :

  1. les membres de la PNDW auront approuvé l'entente d'autonomie gouvernementale et la Constitution de la PNDW conformément au processus énoncé dans le processus d'approbation communautaire et au présent chapitre;
  2. un minimum de vingt-cinq (25) pour cent plus 1 des votants admissibles auront voté en faveur de l'entente d'autonomie gouvernementale, et ceux qui auront voté en faveur constitueront la majorité des voix exprimées;
  3. le conseil des Dakota de Whitecap aura signé l'entente d'autonomie gouvernementale et la Constitution de la PNDW.

Question figurant sur le bulletin de vote

33.11 Tous les votants admissibles voteront au scrutin secret sur la question suivante :

Approuvez-vous la Constitution de la Première Nation Dakota de Whitecap, et autorisez-vous le conseil de la Première Nation Dakota de Whitecap, pour le compte des membres de la bande de la Première Nation Dakota de Whitecap, à prendre les mesures pour recouvrer notre droit inhérent à l'autonomie gouvernementale par la signature de l'entente d'autonomie gouvernementale de gouvernance entre la Première Nation Dakota de Whitecap et le Canada qui fait partie de la trousse d'approbation?

Oui

Non

Marquez ce bulletin de vote en inscrivant un « X » dans la case « OUI », si vous êtes d'accord, ou dans la case « NON », si vous n'êtes pas d'accord.

Défaut d'approbation

33.12 Dans le cas où l'entente d'autonomie gouvernementale et la Constitution de la PNDW ne seraient pas approuvés par les membres de la PNDW, les parties se rencontreront pour discuter des résultats du vote.

Approbation par le Canada

33.13 Le Canada aura approuvé l'entente d'autonomie gouvernementale lorsque, à la fois :

  1. le ministre des Relations Couronne-Autochtones, régulièrement autorisé par le Cabinet, aura signé l'entente d'autonomie gouvernementale;
  2. la loi de mise en œuvre entrera en vigueur.

33.14 La loi de mise en œuvre sera élaborée en consultation avec le conseil des Dakota de Whitecap.

33.15 Le ministre des Relations Couronne-Autochtones recommandera au Parlement du Canada l'édiction d'une loi de mise en œuvre qui dispose à la fois ce qui suit :

  1. l'entente d'autonomie gouvernementale est approuvée, mise en vigueur et déclarée valide;
  2. l'entente d'autonomie gouvernementale lie toutes les personnes, qui peuvent s'en prévaloir;
  3. les lois de la PNDW faites conformément à l'entente d'autonomie gouvernementale lient toutes les personnes, la PNDW, le gouvernement des Dakota de Whitecap et les institutions de la PNDW, qui peuvent s'en prévaloir.

Modifications à l'entente d'autonomie gouvernementale avant la date d'entrée en vigueur

33.16 Après que l'entente d'autonomie gouvernementale aura été paraphée, mais avant sa signature par les parties, les négociateurs en chef de parties peuvent convenir d'y apporter des modifications mineures.

33.17 Après que les parties auront signé l'entente d'autonomie gouvernementale, mais avant la date d'entrée en vigueur, les négociateurs en chef de parties peuvent convenir de corriger les erreurs de présentation, de grammaire ou de typographie qui s'y trouvent, et les corrections peuvent être incorporées dans le tirage définitif de l'entente d'autonomie gouvernementale.

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