Protocole sur la consultation et l'accommodement de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk

Format PDF (9,94 Mo, 29 pages)

Protocole sur la consultation et l'accommodement de la Première Nation Wolastoqiyik (Malécite) Wahsipekuk

ci-après « Protocole »


entre

La Première Nation Wolastoqiyik (Malécite) Wahsipekuk
, représentée par le Grand Conseil de la Première Nation Wolastoqiyik (Malécite) Wahsipekuk la « PNWW »

et

Sa Majesté le Roi du chef du Canada


représenté par le ministre des Relations Couronne-Autochtones, le « Canada »

Ci-après collectivement appelés « Les Parties »

Préambule

Attendu que l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada;

Attendu que le Canada a l'obligation constitutionnelle de consulter et, s'il y a lieu, d'accommoder les peuples autochtones lorsqu'il envisage une mesuresusceptible d'avoir des effets préjudiciables sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels et surles intérêts autochtones;

Attendu que la PNWW détient et exerce des droits ancestraux et issus de traités applicables sur le Wolastokuk, notamment en vertu des Traités de paix et d'amitié, droits qui sont reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

Attendu que les Wolastoqiyik ont développé un lien étroit et durable avec le Wolastokuk ainsi que les ressources s'y trouvant, et souhaitent gérer de manière respectueuse et cohérente avec leurs valeurs les activités qui y ont lieu;

Attendu les décisions de la Cour Suprême du Canada sur les Traités de paix et d'amitié;

Attendu que la PNWW a présenté au Canada, le 21 décembre 2006, la revendication territoriale globale de la Première Nation Malécite de Viger (maintenant la Première Nation Wolastoqiyik (Malécite) Wahsipekuk) décrivant les limites de son territoire ancestral, le Wolastokuk;

Attendu que le Canada et la PNWW ont signé en 2019 une entente-cadre visant le renouvellement de leur relation;

Attendu que le Canada reconnait l'existence d'une relation fondée, entre autres, sur ces droits ancestraux ainsi que sur les Traités de paix et d'amitié avec la PNWW;

Attendu que l'honneur de la Couronne commande que ces droits soient déterminés, reconnus et respectés, ce qui peut obliger le Canada à consulter les Autochtones et, s'il y a lieu, à trouver des accommodements à leurs intérêts;

Attendu que la PNWW identifie un territoire comme étant la Zone de consultations territoriales où des mesures gouvernementales pourraient avoir des effets préjudiciables sur ses droits ancestraux et/ou issus de traités, établis ou potentiels, ainsi que sur ses intérêts autochtones;

Attendu que les parties souhaitent établir un processus clair et efficace qu'elles peuvent suivre pour respecter l'obligation constitutionnelle du Canada de consulter et, s'il y a lieu, d'accommoder; obligation découlant de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

Attendu qu'il est dans l'intérêt des parties qu'une consultation menée conformément au présent protocole soit amorcée par le Canada le plus tôt possible dans le cadre de son processus décisionnel;

Les Parties conviennent de ce qui suit :

Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent protocole.

Le « Comité Monuwehkehtit Kisitahahsit » est un comité constitué conformément à l'article 55.

La Direction responsable des consultations « [Direction] » est un département de la PNWW responsable du mandat de celle-ci en matière territoriale.

Les « Droits et intérêts autochtones » désignent les droits ancestraux ou issus de traité, établis ou potentiels, et les intérêts autochtones de la PNWW.

Le « Grand Conseil » désigne le conseil de bande de la PNWW au sens de la Loi sur les Indiens.

Une « Organisation fédérale » désigne les ministères et organismes gouvernementaux fédéraux.

Une « Mesure » inclut les actions du Canada et de ses Organisations fédérales en matière territoriale, ce qui comprend, mais ne se limite pas, aux désignations, auxautorisations et auxautres décisions susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur les Droits et intérêts autochtones dans la Zone de consultations territoriales.

Le « Ministère » désigne le ministère Relations Couronne-Autochtones.

Le « Wolastokuk » est le territoire ancestral affirmé par la PNWW.

« Wolastoqiyik » : Membre de la PNWW, tel que défini aux règles de citoyenneté en vigueur de la PNWW.

La « Zone de consultations territoriales » correspond aux territoires suivants et dont la représentation cartographique est décrite en Annexe I, sujets toutefois à changement futur:

  1. Le Wolastokuk limité à sa partie située sur le territoire du Québec pour les fins du présent protocole;
  2. Les zones d'intérêt pour la pêche de la PNWW sur lesquelles des droits ancestraux et issus de traités affirmés ou existants sont exercés et/ou pour lesquelles des permis peuvent lui être émis par le ministère des Pêches et Océans Canada; et
  3. Tout autre lieu d'intérêt convenu entre les parties, où des mesures gouvernementales pourraient avoir des effets préjudiciables sur les Droits et intérêts autochtones.

Objet

  1. Le présent protocole établit un processus de consultation et d’accommodement auprès de la PNWW lorsque le Canada envisage une Mesure.
  2. Le processus de consultation et d'accommodement s'applique en respect des objectifs suivants :
    1. établir des échanges constructifs et une relation de nation à nation entre les parties, basés sur le respect ainsi que la collaboration;
    2. assurer la prise en compte et la protection des Droits et intérêts autochtones;
    3. convenir de l'approche privilégiée par les parties en matière de consultation et d'accommodement;
    4. reconnaitre et favoriser la cohabitation sur le Wolastokuk, notamment à l'égard de l'utilisation de ses ressources; et
    5. travailler conjointement afin d'atteindre le consensus, et même, lorsque possible, le consentement respectif des parties quant à l'accommodement requis.

La direction responsable des consultations [Direction]

  1. Le rôle de la Direction est d'agir à titre de porte-parole de la PNWW en matière territoriale. Elle est mandatée pour prendre en charge les consultations territoriales et les évaluations d'impact, et exercer les pouvoirs de la PNWW aux fins du présent protocole. Elle exerce uniquement les pouvoirs que le Grand Conseil lui délègue.
  2. Outre les consultations entamées par le Canadaconformément au présent protocole, la Direction peut informer par écrit le Canada de toute Mesure à l'égard de laquelle la PNWW veut être consultée en décrivant les raisons pour lesquelles la Mesure envisagée peut avoir des effets préjudiciables sur les Droits et intérêts autochtones.

Le Canada

  1. Le Canada participe au processus de consultation et d’accommodement mené conformément au présent protocole par l'intermédiaire des Organisations fédérales responsables de la Mesure envisagée.

Participation des parties à une consultation

  1. Dans la mesure du possible, les Organisations fédérales adopteront une approche coordonnée en matière de consultation et, s'il y a lieu, d'accommodement, afin de favoriser l'efficacité et l'efficience du processus.
  2. Pour l'aider à respecter son obligation de consulter et, s'il y a lieu, d'accommoder, le Canada :
    1. dans la mesure du possible, aura recours aux mécanismes et processus existants, comme les processus d'évaluation d'impact et d'approbation règlementaire (p. ex. ceux des agences, des régies et des offices du gouvernement fédéral); et
    2. pourra s'appuyer sur les activités de consultation d'une tierce partie (p. ex. ceux des ministères et organismes  du gouvernement provincial, et des promoteurs).
  3. Lorsque le Canada obtient de l'information dans le cadre d'un autre processus de consultation préalable ou existant, il en informe la PNWW. Les parties discutent de la pertinence de l'information relativement à la Mesure envisagée et, si la PNWW le juge nécessaire, elle pourra compléter l'information ainsi obtenue.
  4. Pour l'application de l'alinéa 7b), lorsque le Canada obtient de l'information par l'entremise d'une tierce partie à la consultation, celui-ci communique avec la PNWW afin de permettre à celle-ci, si elle le juge nécessaire, de vérifier, de valider et de compléter l'information ainsi obtenue.
  5. Au début de chaque exercice financier, le Canada présentera à la PNWW une liste et un bref descriptif des Mesures envisagées par le Canada et susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur les Droits et intérêts autochtones dans la Zone de consultations territoriales au cours de cet exercice financier. Cette liste comprendra également, des Mesures appliquées à l'extérieur de la Zone de consultations territoriales, mais susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur les Droits et intérêts autochtones, y compris toute Mesure visée par un mécanisme ou d'un processus existant d'évaluation d'impact ou d'approbation règlementaire.
  6. L'absence d'une Mesure de la liste des activités de consultation prévue à l'article 10 n'empêchera pas les parties de se prévaloir du présent protocole pour entamer une consultation relative à ladite Mesure.

Processus de consultation et d’accommodement

  1. La PNWW pourra préciser, auprès de chaque Organisation fédérale, le type et la nature des Mesures envisagées qu'elle souhaite assujettir au présent protocole. L'absence de telles précisions n'a toutefois pas pour effet d'exempter les parties de l'application du présent protocole.
  2. Pour entamer une consultation conformément au présent protocole, le Canadaavise par écrit la PNWW, le plus tôt possible, qu'une consultation est prévue relativement à une Mesure particulière envisagée. Cet avis indique qui sera la ou les personne(s) désignée(s) par les Organisations fédérales concernées pour représenter le Canada dans la consultation et que les parties consigneront cette consultation.
  3. Le Canada transmet à la PNWW, le plus tôt possible, les informations pertinentes, suffisantes et disponibles en français relativement à la Mesure envisagée. Ces informations comprennent :  
    1. le nom de la Mesure, son type ou secteur, son emplacement projeté et la superficie requise pour sa mise en œuvre;
    2. les nom et coordonnées du promoteur ou de la partie tierce principalement intéressée dans la Mesure, le cas échéant;
    3. les nom et coordonnées de la personne-ressource au sein du ministère responsable de la Mesure;
    4. la description détaillée de la Mesure, incluant, par exemple, les objectifs, la liste des activités et des méthodes de mise en œuvre, les coûts et les échéanciers envisagés;
    5. une cartographie à une échelle permettant de situer l'emplacement général projeté de la Mesure ainsi que les divers éléments de la Mesure les uns par rapport aux autres;
    6. toute étude ou tout plan se rapportant à la Mesure qui sont, seront ou ont été effectués à l'égard de la région où la Mesure doit être réalisée, incluant toute étude ou tout plan relatif aux impacts potentiels de la Mesure sur la Zone de consultations territoriales;
    7. les possibilités de participation et d'implication de la PNWW ou de ses membres à quelconque étape du projet, notamment en matière d'emplois et d'opportunités d'affaires; et
    8. les lois, règlements, politiques ou programmes fédéraux applicables à la Mesure.
  4. La PNWW peut informer le Canada dans un délai raisonnable de sa volonté d'acquérir davantage d'informations que celles prévues à l'article 14.
  5. La PNWW avise le Canada dans le cas où une information nécessaire à son analyse est manquante. Dans un tel cas, le délai de réponse de la PNWW prévu à l'article 18 est suspendu tant que l'information n'a pas été transmise.
  6. Les parties émettent un avis de conformité conjoint lorsque l'information partagée est considérée comme suffisante afin d'entamer les consultations.
  7. Le Canada alloue à la PNWW un délai de réponse raisonnable après l'émission de l'avis de conformité pour qu'elle détermine quels sont les effets préjudiciables de la Mesure envisagée sur les Droits et intérêts autochtones et, le cas échéant, l'ampleur de tels effets.
  8. À l'intérieur du délai de réponse, la PNWW:
    1. analyse l'information transmise par le Canada;
    2. explique au Canada la nature et l'étendue des Droits et intérêts autochtones sur lesquels la Mesure envisagée pourrait avoir des effets préjudiciables;
    3. précise l'incidence et l'ampleur des effets préjudiciables de la Mesure envisagée par le Canada sur les Droits et intérêts autochtones, incluant les effets cumulatifs pouvant être reliés à d'autres mesures ayant des effets préjudiciables sur les Droits et intérêts autochtones; et
    4. propose, s'il y a lieu, des mesures d'accommodement visant à éviter ou minimiser les effets préjudiciables de la Mesure envisagée.
  9. Advenant la nécessité pour la PNWW de mener des analyses approfondies, la PNWW expose ses motifs dès que possible au Canada afin de bénéficier d'un délai supplémentaire.
  10. Malgré l'expiration du délai de réponse, la PNWW peut transmettre en temps opportun toute information supplémentaire sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 19.
  11. À l'intérieur d'un délai raisonnable et proportionnel à celui accordé à la PNWW en vertu de l'article 18, leCanada analyse l'information transmise par la PNWW et requiert toute information ou précision supplémentaire nécessaire pour son processus décisionnel.
  12. Le Canada prend en considération l'information transmise par la PNWW dans le cadre du processus décisionnel relatif à la Mesure envisagée.
  13. Les parties peuvent, sur demande de l'une ou l'autre, se rencontrer afin de discuter de la Mesure envisagée si l'une des parties considère que le simple échange d'information par écrit est insuffisant.
  14. Le Canada informe la PNWW de toute décision prise relativement à la Mesure envisagée, notamment de la manière dont la décision a pu ou n'a pas pu éviter les effets appréhendés et, s'il y a lieu, aux mesures d'accommodements proposées par la PNWW, à moins que ces éléments ne soient présentés dans un autre document (p. ex. un rapport d'évaluation d'impact). Lorsque c'est le cas, ce document est fourni à la PNWW et le Canada peut simplement y référer lorsqu'il communique sa décision.
  15. À la demande de la PNWW, les parties se rencontrent afin de discuter et afin d'obtenir des informations supplémentaires, notamment sur la décision prise par le Canada relativement à la Mesure envisagée.
  16. Lorsque la nécessité de mettre en place des mesures d'accommodement est avérée, les parties doivent entreprendre des discussions visant à établir des mesures d'accommodement appropriées et adaptées pour éviter ou minimiser les effets préjudiciables de la Mesure sur les Droits et intérêts autochtones en jeu.
  17. Si les effets préjudiciables de la Mesure ne peuvent être évités ou minimisés entièrement à la satisfaction des parties, d'autres mesures d'accommodement appropriées peuvent être envisagés, telles qu'une compensation financière, des opportunités d'emplois et d'affaires, un échange de terres et/ou des redevances.
  18. Les parties concernées peuvent, au moyen d'un avis écrit, mettre fin à tout processus de consultation et d'accommodementmené conformément au présent protocole.
  19. Nonobstant ce qui précède, le présent protocole n'empêche pas la PNWW de convenir avec une Organisation fédérale d'un mécanisme de consultation particulier et adapté aux types de Mesures dont l'Organisation est responsable, notamment en matière de délais et de lieux spécifiques.
  20. De façon exceptionnelle, en présence de situations d'urgence imminentes et imprévisibles telles que des catastrophes naturelles, écologiques ou d'origine humaine le Canada pourra mettre en œuvre des mesures d'urgence sans suivre les étapes de consultation prévues au présent protocole. Dès que possible, une fois la situation d'urgence terminée, le Canada informera la PNWW des Mesuresappliquées susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur les Droits et intérêts autochtones et entamera des discussions quant aux mesures d'accommodement appropriées et adaptées pouvant être requises pour éviter ou minimiser les effets préjudiciables. Le cas échéant, et avec les adaptations nécessaires, le Canada entamera le processus de consultation en bonne et due forme dès que les circonstances le permettront.

Portée juridique

  1. La version française du protocole fait foi de version officielle. En cas de divergence entre les versions française et anglaise du texte du présent protocole, la version française prévaut.
  2. Le processus de consultation prévu dans le présent protocole ne constitue pas un engagement des parties à entreprendre une consultation ou à conclure une entente relativement à une Mesure particulière.
  3. Rien dans le présent protocole n'a pour but de modifier les obligations juridiques auxquelles le Canada est assujetti.
  4. Les parties se réservent le droit de discuter d'un processus de mobilisation dans le futur.
  5. Le processus de consultation et d'accommodement prévu dans le présent protocole représente l'approche que privilégient les parties, ce qui ne les empêche pas de participer à d'autres processus rencontrant les obligations du Canada en matière de consultation indépendamment du processus de consultation et d'accommodement prévu au présent protocole, ni de conclure d'autres ententes en matière de consultation.
  6. Le présent protocole est public et peut être présenté à titre d'élément de preuve devant un tribunal ou toute autre instance judiciaire.
  7. À moins que les parties ne se prévalent des dispositions relatives à la confidentialité de certaines informations échangées conformément aux articles 40 et suivants, aucuneconsultation tenue conformément au présent protocole n'est assujettie au privilège lié aux négociations en vue d'un règlement, et des éléments de preuve concernant les activités de consultation peuvent être présentés devant un tribunal ou toute autre instance judiciaire.
  8. Rien dans le présent protocole n'a pour but :
    1. de modifier ou de définir l'obligation de consulter et, s'il y a lieu, d'accommoder;
    2. d'empêcher la PNWW de se prévaloir de tout droit qu'elle peut avoir relativement à l'obligation de consulter et, s'il y a lieu, d'accommoder;
    3. de représenter les opinions de l'une ou l'autre des parties en ce qui concerne la nature et la portée de toute obligation de consulter, ou de les interpréter comme une admission de la part de cette partie;
    4. d'empêcher la PNWW de recourir aux tribunaux ou à toute autre instance judiciaire pour faire respecter l'obligation du Canada de consulter et, s'il y a lieu, d'accommoder;
    5. de déroger à un protocole de consultation conclu séparément par rapport à un sujet précis; ou
    6. de reconnaître, de nier, de créer, d'éteindre, d'abroger ou de définirtout droit ou intérêt autochtone que peut avoir la PNWW ni d'y déroger.

Confidentialité de l’information

  1. Le Canada reconnaît :
    1. que les Wolastoqiyik sont les gardiens des savoirs traditionnels qu'ils détiennent, lesquels peuvent être de nature confidentielle;
    2. qu'il est possible qu'il prenne connaissance de ces savoirs dans le cadre de l'application du présent protocole; et
    3. qu'il doit gérer ces savoirs conformément aux volontés de la PNWW, et ce, conformément aux lois et règlements applicables.
  2. En ce qui concerne toute consultation tenue conformément au présent protocole, un document ou une information peut être communiqué à titre confidentiel aux parties prenant part au processus de consultation et d'accommodement accompagnée d'une mention claire à cet effet.
  3. Lorsqu'une partie souhaite communiquer un document ou une information (« Information ») à titre confidentiel conformément à l'article précédent, les parties pourront discuter de la nature confidentielle de l'Information en question et convenir des modalités de confidentialité appropriées. Si la partie qui reçoit l'Information refuse de la considérer à titre confidentiel et de la traiter en conséquence, la partie qui lui a communiquée aura le choix de la retirer du processus de consultation et d'accommodement ou de l'y maintenir sans qu'elle ne soit traitée à titre confidentiel.
  4. Les documents écrits issus d'une activité de consultation ou qui font l'objet d'une telle activité ne contiendront pas d'Informations que les parties souhaitent traiter à titre confidentiel. Toute Information que les parties acceptent de traiter de manière confidentielle portera une mention précisant qu'elle a été présentée et reçue à titre confidentiel. L'Information confidentielle ne peut alors être divulguée à une tierce partie et ne pourra être partagée qu'entre les Organisations fédérales elles-mêmes et au sein de la PNWW, à moins que la loi l'exige ou qu'un tribunal ne l'ordonne autrement.
  5. En cas de désaccord majeur sur le caractère confidentiel de l'Information, le Comité Monuwehkehtit Kisitahahsit peut être saisi de la question sur demande d'une des parties conformément aux articles 59 et suivants.
  6. Si le Canada reçoit une demande d'accès à l'information en vertu de la Loi sur l'accès à l'information (L.R.C. (1985), ch. A-1) concernant des informations reçues de la PNWW conformément au présent protocole, toutes les dispositions pertinentes de la loi s'appliquent, incluant la nécessité de notifier la PNWW de l'intention de divulguer de telles informations et de lui permettre de faire des représentations à cet égard.
  7. Les parties peuvent déposer en preuve une Information confidentielle devant un tribunal ou toute autre instance judiciaire si elles ont convenu, préalablement et conjointement, des modalités de divulgation de l'Information confidentielle visée. Dans l'éventualité d'un désaccord entre les parties quant à la nature confidentielle de l'Information ou quant aux modalités de divulgation de ladite Information, les règles en matière de preuve applicable à l'instance judiciaire saisie s'appliquent.

Circulation des documents

  1. Sans affecter son caractère confidentiel, l'Information peut circuler librement au sein de la PNWW et entre les Organisations fédérales aux fins d'une même consultation et, à moins qu'une partie s'y oppose, aux fins d'autres activités de consultation et d'accommodement de la PNWW.
  2. La circulation de l'Information entre les parties n'a pas pour effet d'affecter son caractère confidentiel.

Droit des parties de procéder sous toutes réserves

  1. Malgré toute autre disposition du présent protocole, les parties prenant part à une consultation menée conformément au présent protocole ont le droit de déterminer, en tout temps avant ou pendant la consultation, que des discussions peuvent avoir lieu et des renseignements peuvent être échangés sous toutes réserves, jusqu’à nouvel ordre, afin de permettre une interaction franche, collaborative et axée sur des solutions, sans égard à la signification juridique des admissions, des concessions, des positions et des discussions pendant la période prescrite ou convenue.

Financement fourni par le Canada

  1. Une contribution financière du Ministère sera versée à la PNWW afin d'appuyer ses activités aux fins du présent protocole. Ce financement est octroyé, sous réserve de l'affectation des crédits nécessaires par le Canada, en fonction d'un budget annuel soumis par la PNWW.
  2. Rien dans le présent protocole n'empêche la PNWW 
    1. d'avoir accès à du financement provenant d'une autre source, gouvernementale ou non-gouvernementale; et/ou
    2. de négocier toute entente de partage de bénéfices.
  3. Aucune autre somme reçue par la PNWW d'autres sources gouvernementales ou non-gouvernementales, incitatifs ou opportunités économiques auxquels elle a pu autrement avoir accès ne pourra être déduit du financement octroyé conformément au présent protocole ou assimilé, en totalité ou en partie, à celui-ci.
  4. Indépendamment de la contribution visée à l'article 50, chaque Organisation fédérale impliquée dans une consultation avec la PNWW menée conformément au présent protocole se penchera sur les besoins relatifs aux consultations liées à chaque Mesure proposée et, le cas échéant, déterminera les modalités de financement selon les besoins propres au processus de consultation et d'accommodement.

Suivi du protocole

  1. La PNWW participera une fois par année aux rencontres du Réseau fédéral sur la consultation des Autochtones au Québec pour discuter de la mise en œuvre du présent protocole.
  2. En outre, la PNWW pourra transmettre annuellement à Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) un rapport faisant état des processus de consultation et d'accommodement tenus au cours de la dernière année ainsi que des constats, demandes et recommandations au sujet du présent protocole et de sa mise en œuvre.

Le comité Monuwehkehtit Kisitahahsit (comité qui a pour mandat de protéger ce que les parties ont convenu)

  1. Les parties conviennent de mettre en place un comité nommé Monuwehkehtit Kisitahahsit composé de quatre représentants, soit un représentant permanent dûment nommé par chacune des parties et un représentant dûment nommé par chacune des parties en fonction de la question traitée. Les représentants des parties sont investis des compétences et des pouvoirs nécessaires pour permettre au comité de remplir son mandat.
    Ce comité a pour mandat de veiller au respect du présent protocole, de sa révision et de sa mise en œuvre, incluant la recherche de solutions lorsqu'un différend survient, et ce, en fonction des objectifs du présent protocole.
  2. Le Comité Monuwehkehtit Kisitahahsit établit ses modalités de fonctionnement.
  3. À tous les vingt-quatre (24) mois après la signature du présent protocole, à moins que les parties en conviennent autrement, le Comité Monuwehkehtit Kisitahahsit examinera le protocole et ses processus, et évaluera s'il est nécessaire d'y apporter des modifications. Cet examen vise, entre autres, les objectifs suivants :
    1. déterminer la fréquence à laquelle les parties utilisent le processus de consultation;
    2. évaluer l'efficacité du processus de consultation, y compris dans quelle mesure celui-ci aura facilité les consultations;
    3. cerner les motifs pour lesquels elles choisissent de ne pas utiliser les processus établis dans le présent protocole, le cas échéant;
    4. déterminer s'il y a lieu d'apporter des modifications au présent protocole lesquelles seront, le cas échéant, soumises aux parties et approuvées par écrit.
  4. Les parties reconnaissent que le succès du présent protocole dépend de la capacité et de la volonté de reconnaître, explorer et résoudre les difficultés qui peuvent survenir dans son interprétation et son application, et qu'elles vont tenter de résoudre les conflits de manière à favoriser une relation améliorée et continue de nation à nation comme suit :
    1. Dans l'éventualité d'un conflit, les parties vont tenter de régler leur différend entre elles par l'intermédiaire de leurs représentants respectifs.
    2. Si le conflit persiste, l'une des parties peut soumettre le différend au Comité Monuwehkehtit Kisitahahsit pour tenter de le résoudre, tout en expliquant la nature du différend et les efforts mis de l'avant pour le résoudre.
    3. Le Comité Monuwehkehtit Kisitahahsit doit procéder à un examen complet et équitable des positions des parties et rechercher le consensus dans la solution au différend.
  5. À défaut de règlement, les parties favoriseront les modes alternatifs de règlement, dont la médiation. Dans le cadre du processus de règlement des différends, les parties assument leurs frais respectifs.

Entrée en vigueur et résiliation du présent protocole

  1. Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature et demeure en vigueur, à moins qu'il ne soit résilié par l’une des parties au moyen d'un préavis écrit de trois (3) mois à l’intention de l’autre partie aux présentes.

Modification

  1. L'évolution du droit guidera l'interprétation du présent protocole.
  2. Le présent protocole peut être modifié avec le consentement écrit des parties ou par le biais de leurs représentants autorisés.

Signatures

En foi de quoi, les Parties ont signé le présent Protocole :

La Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk

Grand Chef Jaques Tremblay
Grand Conseil de la Première Nation Wolastoqiyik (Malécite) Wahsipekukn
Signé ce 15 jour de novembre 2023

Sa Majesté le Roi du chef du Canada

Gary Anandasangaree
Ministre des Relations Couronne-Autochtones
Signé ce 15 jour de février 2024

Annexe I : Zone de consultations territoriales

La Zone de consultation territoriale correspond aux territoires suivants :

  1. Le Wolastokuk (portion canadienne située au Québec). Territoire sur lequel la PNWW affirme détenir des droits ancestraux et issus de traités. Elle représente la perspective de la PNWW et ne constitue pas une reconnaissance par le Canada du territoire sur lequel la PNWW détient des droits ancestraux ou issus de traités. Les limites géographiques du Wolastokuk sont sujettes à changement en fonction des recherches et analyses en cours;
  2. Les zones d'intérêt pour la pêche de la PNWW sur lesquelles des droits ancestraux et issus de traités affirmés ou existants sont exercés et/ou pour lesquelles des permis peuvent lui être émis par le ministère des Pêches et Océans Canada, lesdites zones sont sujettes à changements, notamment en fonction des permis en vigueur;

En plus des changements possibles aux limites du Wolastokuk et des zones d'intérêt pour la pêche de la PNWW, la Zone de consultations territoriales et sa représentation cartographique peuvent être modifiées ultérieurement afin de refléter tout autre lieu d'intérêt convenu entre les parties.

Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez?

Qu’est-ce qui n’allait pas?

Vous ne recevrez aucune réponse. N'incluez pas de renseignements personnels (téléphone, courriel, NAS, renseignements financiers, médicaux ou professionnels)
Maximum de 300 caractères

Merci de vos commentaires

Date de modification :