Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources du Nunavut

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Fait avec effet à compter de ce 18 janvier 2024

Entre

le gouvernement du Canada, représenté par le ministre des Affaires du Nord (ci-après appelé le « Canada »)

et

le gouvernement du Nunavut, représenté par le premier ministre (ci-après appelé le « gouvernement du Nunavut »)

et

Nunavut Tunngavik Incorporated, représentée par la présidente (ci-après appelé « NTI »)

Table des matières

CONSIDÉRANTS :

ATTENDU QUE les parties sont d'avis que le gouvernement du Nunavut devrait assumer la responsabilité de même que l'autorité sur la gestion des terres publiques et des droits à l'égard des eaux au Nunavut;

ATTENDU QUE le Canada souhaite transférer l'administration et le contrôle des terres publiques et des droits à l'égard des eaux au Nunavut au commissaire du Nunavut, et qu'il souhaite que la Législature acquière la compétence législative régissant cette administration et ce contrôle;

ATTENDU QUE le gouvernement du Nunavut a exprimé le souhait que le commissaire du Nunavut soit chargé de l'administration et du contrôle des terres publiques et des droits à l'égard des eaux;

ATTENDU QUE ce transfert des responsabilités se fera dans le respect des droits :

  1. des Inuit prévus dans l'Accord du Nunavut, y compris les droits d'embauchage des Inuit au sein du gouvernement, tels qu'ils sont énoncés au chapitre 23 de l'Accord du Nunavut;
  2. de tous les autres peuples autochtones;

ATTENDU QUE le transfert des responsabilités sera effectué d'une manière compatible avec la conclusion et la mise en œuvre d'ententes sur les revendications territoriales avec les Ghotelnene K'odtįneh Dene et les Athabasca Denesųłiné qui assureront la certitude et la clarté des droits de propriété et d'utilisation de certaines terres et ressources au Nunavut, ainsi que le droit de participer à la prise de décisions concernant l'utilisation, la gestion et la conservation de certaines terres, eaux et ressources au Nunavut;

ATTENDU QUE ce transfert des responsabilités doit être effectué de manière à respecter les droits existants à l'égard des terres publiques et des eaux.

PAR CONSÉQUENT, les parties conviennent de ce qui suit :

Chapitre 1 Définitions et Interprétation

1.1 Sauf indication contraire, les présentes définitions s'appliquent à la présente Entente, aux considérants de la présente Entente et aux annexes qui en font partie.

« Accord du Nunavut » L'accord entre les Inuits de la région du Nunavut représentés par la Fédération Tungavik du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, signé le 25 mai 1993, puis ratifié, promulgué et confirmé par la Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (Canada) laquelle a pris effet le 9 juillet 1993, ainsi que toute modification à cet accord.

« Accord en matière d'environnement sur le réseau DEW MDN-NTI » L'Accord conclu le 1er septembre 1998 entre Nunavut Tunngavik Incorporated et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la Défense nationale, concernant le nettoyage et la remise en état des sites du réseau d'alerte avancé (réseau DEW) situés dans la région du Nunavut (dispositions environnementales).

« accord sur l'autonomie gouvernementale » Un accord sur l'autonomie gouvernementale conclu entre la Couronne et un peuple autochtone ayant des droits ancestraux ou issus de traités prévus par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 au Nunavut.

« accord de revendications territoriales » signifie un accord de revendications territoriales au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 (Canada).

« Accord sur les revendications territoriales concernant la région marine d'Eeyou » L'accord conclu entre les Cris d'Eeyou Istchee et Sa Majesté la Reine du chef du Canada qui est approuvé, promulgué et confirmé par la Loi sur l'accord sur les revendications territoriales concernant la région marine d'Eeyou (Canada), laquelle a pris effet le 15 février 2012, ainsi que toute modification à cet accord.

« Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik » L'accord entre les Inuit du Nunavik et Sa Majesté la Reine du chef du Canada qui est approuvé, promulgué et confirmé par la Loi concernant l'accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik (Canada), laquelle a pris effet le 10 juillet 2008, ainsi que toute modification à cet accord.

« ajustement du taux de location d'une unité de logement du personnel du gouvernement du Nunavut » Un ajustement au taux de location d'une unité de logement du personnel du gouvernement du Nunavut pour faire en sorte que le montant devant être payé au gouvernement du Nunavut par l'employé nommé pour l'unité de logement du personnel transférée ne dépasse pas le taux de location d'une unité de logement du personnel du Canada devant être payé pour une unité de logement du personnel fédéral équivalente.

« altération » Toute composante d'un site, notamment la construction, les travaux ou les substances qui y sont ajoutées ou déposées ainsi que toute altération de l'état naturel d'un site, découlant d'activités humaines autorisées ou non.

« altération exigeant des mesures d'assainissement » Une altération pour laquelle il a été conclu que les normes imposent des mesures d'assainissement.

« assainir » ou « assainissement » Prévention, minimisation ou atténuation en vue de prévenir, de minimiser ou d'atténuer les dommages causés à la santé humaine ou à l'environnement par une altération dans le contexte de l'élaboration et de l'application d'une méthode planifiée en vue de l'enlèvement, de la destruction, de la limitation ou de tout autre mode de réduction des contaminants pour les récepteurs visés ainsi qu'en vue de l'enlèvement, de la destruction ou de la limitation des risques pour la sécurité; y sont incluses les mesures de suivi qu'exige l'octroi d'une licence, d'un permis ou d'une autre autorisation.

« Assemblée législative » L'Assemblée législative du Nunavut instituée conformément à la Loi sur le Nunavut (Canada).

« Athabasca Denesųłiné »

  1. avant la date d'entrée en vigueur d'un accord de revendications territoriales avec Athabasca Denesųłiné, signifie la Première Nation de Fond du Lac, la Première Nation de Black Lake et la Première Nation Denesųłiné de Hatchet Lake, représentées par leurs chefs et conseils.
  2. après la date d'entrée en vigueur d'un accord de revendications territoriales avec Athabasca Denesųłiné, les Athabasca Denesųłiné, représentés par Nı̨́h hoghedi Kóe Inc.

« autorisation » Un bail, une licence, un permis ou un autre droit ou intérêt délivré en vertu de lois fédérales, et en vertu duquel une personne est légalement responsable, autrement que selon ce qui est décrit dans la présente Entente, pour la garde, l'entretien ou l'assainissement d'un site.

« avantage financier net » Le montant des recettes de l'exploitation des ressources qui n'est pas compensé par le paiement au titre de la Formule de financement des Territoires en vertu des articles 11.2 et 11.3.

« avis d'initiatives de diversification des modes de prestation des services » Avis, délivré par le Canada à un employé du Canada d'une initiative de diversification des modes de prestation de services, conformément à la partie VII de la Directive sur le réaménagement des effectifs du Comité national mixte (Canada) ou aux dispositions équivalentes de toute convention collective applicable à cet employé.

« base des dépenses brutes » Une « base des dépenses brutes » conformément à la partie I.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (Canada).

« BGCN » Le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut, établi, cofinancé et cogéré par le Canada et le gouvernement du Nunavut aux fins prévues à l'article 2 de l'Accord de renouvellement du Bureau géoscientifique Canada-Nunavut [BGCN] pour 2018-2023, tel qu'il a été modifié ou renouvelé.

« biens de TI » L'ensemble des biens de télécommunication et d'informatique, notamment le matériel informatique, les logiciels et l'infrastructure de réseau de soutien comme les câbles, les nœuds et les commutateurs, appartenant au Canada, immédiatement avant la date du transfert, servant ou utilisés par l'OAN ou le BGCN en vue des fonctions relatives à l'administration et au contrôle des terres publiques et des droits à l'égard des eaux que n'exercera plus le Canada après la date du transfert.

« biens meubles » Les biens personnels corporels situés au Nunavut et appartenant au Canada immédiatement avant la date du transfert et utilisés uniquement dans le cadre des fonctions de l'OAN ou du BGCN qui se rapportent à l'administration et au contrôle des terres publiques et des droits à l'égard des eaux que le Canada n'exercera plus après la date du transfert, notamment les biens-fonds, le matériel (y compris le matériel de laboratoire et les stations de surveillance de l'eau), les meubles, les véhicules automobiles et les biens de TI et tout document attestant un titre se trouvant en possession du Canada relativement à ces biens personnels corporels; il est toutefois entendu que les biens meubles ne comprennent pas les effets de commerce, l'argent, les valeurs mobilières, les comptes, les instruments et les autres biens personnels corporels qui ne sont pas des documents attestant un titre.

« cas d'insolvabilité » L'occurrence de l'une des situations suivantes :

  1. un exploitant :
    1. dépose une demande volontaire d'ordonnance de faillite, une proposition ou un avis d'intention de dépôt d'une proposition, ou dépose une demande ou engage par ailleurs une action ou une instance quelconque en vue de solliciter une restructuration, un concordat, une consolidation ou un rajustement de ses créances ou de ses garanties ou qui vise à suspendre ou a pour effet de suspendre les requêtes de tout créancier, ou à obtenir tout autre allégement en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) ou en vertu de toute autre loi sur la faillite, l'insolvabilité, la liquidation ou les sociétés ou toute autre loi semblable, à l'échelon provincial, territorial, étatique ou fédéral, en vigueur actuellement ou à l'avenir, ou qui consent ou qui acquiesce à toute demande, proposition ou instance de cette nature;
    2. demande la nomination d'un séquestre, d'un cessionnaire, d'un surveillant, d'un liquidateur, d'un gardien ou d'un syndic ou d'une personne exerçant des fonctions semblables (à titre provisoire ou permanent) pour son compte ou pour la totalité ou une partie de ses actifs, ou y acquiesce;
    3. fait une cession au profit des créanciers;
    4. est en règle générale incapable d'acquitter ses dettes au fur et à mesure qu'elles arrivent à échéance;
  2. une demande involontaire d'ordonnance de faillite ou une proposition concordataire est déposée ou une action ou une instance est par ailleurs engagée en vue d'obtenir une restructuration, un arrangement, une consolidation ou un rajustement des dettes ou des garanties de l'exploitant, ou tout autre allégement en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) ou en vertu de toute autre loi sur la faillite, l'insolvabilité, la liquidation ou les sociétés ou toute autre loi semblable, à l'échelon provincial, territorial, étatique ou fédéral, en vigueur maintenant ou à l'avenir;
  3. un séquestre, cessionnaire, liquidateur, administrateur, gardien, syndic, surveillant ou une personne exerçant des fonctions semblables (à titre provisoire ou permanent) est nommé pour l'exploitant ou pour une partie ou la totalité de ses actifs.

« charge » Un droit relatif aux terres inuites visées à la partie 7 du chapitre 21 de l'Accord du Nunavut ainsi que tout droit similaire administré par le Canada ou le gouvernement du Nunavut suivant les modalités similaires de tout autre accord sur des revendications territoriales ou de toute autre entente de règlement.

« comité de planification de la mise en œuvre » Le comité de planification de la mise en œuvre établi conformément à l'article 12.1.

« commissaire » Le commissaire du Nunavut nommé conformément à la Loi sur le Nunavut (Canada).

« conditions d'emploi du gouvernement du Nunavut » Les conditions d'emploi qui s'appliquent aux employés du gouvernement du Nunavut, y compris, selon le cas, les conditions d'emploi énoncées dans la convention collective du gouvernement du Nunavut, la Loi sur la fonction publique (Nunavut) ainsi que dans toute autre convention collective applicable, dans un guide applicable aux employés exclus ou aux cadres supérieurs ou l'équivalent, des politiques du gouvernement du Nunavut en matière de ressources humaines ou les lois territoriales, selon le cas.

« consulter » :

  1. Lorsque la NTI est l'une des parties consultées, la signification à l'égard de la NTI est la suivante :
    1. donner avis écrit à la NTI d'une question à régler, dès que possible dans le processus décisionnel, et ce, sous une forme et avec des renseignements suffisants pour lui permettre de comprendre l'éventuelle décision et ses effets possibles et de pleinement préparer et présenter son opinion sur la question;
    2. fournir un délai raisonnable, eu égard à tout échéancier pour la prise de décision prévu dans la présente Entente, pendant lequel la NTI peut préparer son opinion sur la question, et donner à la NTI la possibilité raisonnable de présenter cette opinion à la partie tenue d'effectuer la consultation et d'en discuter avec celle-ci, notamment dans le cadre de communications téléphoniques, de communications écrites ou de réunions en personne;
    3. examiner de manière exhaustive et équitable, avant qu'une décision ne soit prise sur la question, toute opinion présentée par la NTI, y compris déployer les efforts nécessaires pour que la partie tenue d'effectuer la consultation et la NTI concilient leurs intérêts respectifs et tentent de trouver un consensus sur la manière de répondre aux préoccupations de la NTI;
    4. fournir les motifs écrits de la décision de la partie tenue d'effectuer la consultation à la NTI lorsque la décision diverge de l'opinion de la NTI ou la rejette;
  2. dans tous les autres cas, la signification est la suivante :
    1. donner avis à la partie à consulter d'une question à régler, et ce, sous une forme et avec des renseignements suffisants pour lui permettre de présenter son opinion sur la question;
    2. fournir un délai raisonnable pendant lequel la partie à consulter peut préparer son opinion sur la question, et lui donner la possibilité de présenter cette opinion à la partie tenue d'effectuer la consultation;
    3. examiner de manière exhaustive et équitable, avant qu'une décision ne soit prise sur la question, toute opinion présentée par la partie consultée.

« convention collective du gouvernement du Nunavut  » La convention collective, en vigueur à la date du transfert, qui a été conclue entre le Syndicat des employé-e-s du Nunavut et le ministre responsable de la Loi sur la fonction publique (Nunavut).

« cotisation de retraite de l'employeur du gouvernement du Nunavut » La cotisation annuelle projetée de l'employeur au Régime de pension de retraite de la fonction publique que le gouvernement du Nunavut versera à l'égard d'un employé nommé pour chaque année à compter de la date du transfert.

« cotisation de retraite de l'employeur fédéral » La cotisation annuelle projetée de l'employeur au Régime de pension de retraite de la fonction publique que le Canada aurait versée à l'égard d'un employé fédéral touché pour l'année commençant à la date du transfert, si cet employé était resté au service du gouvernement fédéral.

« CGST » Le comité de gestion des sites touchés dont il est question à l'article 6.77.

« date du transfert » La date d'entrée en vigueur de la loi fédérale modifiant ou abrogeant et remplaçant la Loi sur le Nunavut (Canada) conformément à l'alinéa 3.7(a), qui doit être le 1er avril de l'année qui correspond à au moins trois années révolues à compter de la date d'entrée en vigueur.

« date d'entrée en vigueur » La date à laquelle la présente Entente est signée par toutes les parties.

« document » Un document d'information, peu importe sa forme ou son support, notamment : la correspondance, les notes de service, le courrier électronique, les livres, les plans, les cartes, les dessins, les diagrammes, les illustrations, les graphiques, les photos, les films, les microfilms, les enregistrements sonores, les enregistrements vidéo, les documents informatisés, les facsimilés, les relevés de transmission des facsimilés et les rapports d'activité des facsimilés.

« eaux » Les eaux intérieures ou situées sous la surface des terres infracôtières sous forme liquide ou gelée, à l'exception des eaux et des droits à l'égard des eaux exclus du transfert conformément à la présente Entente.

« employé fédéral nommé pour une période déterminée » Un employé du Canada à temps plein ou à temps partiel, nommé pour une période précise à l'issue de laquelle son emploi prend fin.

« employé fédéral touché  » Un employé du Canada à temps plein ou à temps partiel, nommé pour une durée indéterminée, a qui a été délivré un avis d'initiatives de diversification des modes de prestation des services en vertu de la partie VII de la Directive sur le réaménagement des effectifs du Conseil national mixte (Canada) ou de dispositions équivalentes d'une convention collective s'appliquant à l'employé en question.

« employé nommé » Un employé fédéral touché qui accepte, au titre de l'article 8.22, l'offre d'emploi écrite du gouvernement du Nunavut mentionnée à l'article 8.25.

« Entente » La présente Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources du Nunavut.

« Entente de règlement » :

  1. l'Accord du Nunavut,
  2. l'Accord sur les revendications territoriales concernant la région marine d'Eeyou,
  3. l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik;
  4. un accord de revendications territoriales au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 avec les Athabasca Denesųłiné, à compter de la date à laquelle cette Entente entre en vigueur;
  5. un accord de revendications territoriales au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 avec les Ghotelnene K'odtįneh Dene, à compter de la date à laquelle cette Entente entre en vigueur;
  6. tout accord de revendications territoriales au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 en vertu de laquelle le titre à des terres au Nunavut est acquis par une partie autochtone aux termes de ladite entente, à compter de la date à laquelle cette entente entre en vigueur.

« entreprise inuite » A le sens prévu à l'article 24.1.1 de l'Accord du Nunavut.

« expert en évaluation » Une personne ayant l'expertise voulue pour déterminer la valeur des améliorations apportées à des terres par un moyen semblable à la détermination de la valeur de l'amélioration.

« exploitant » Une personne légalement chargée, autrement que de la manière énoncée dans la présente Entente, du soin, de l'entretien ou de l'assainissement d'un site.

« gaz » Le gaz naturel, y compris le gaz de houille et toutes les substances produites en association avec le gaz naturel.

« gestion » À l'égard d'un site touché, le processus d'identification, d'évaluation et d'assainissement d'un site touché.

« Ghotelnene K'odtįneh Dene »

  1. avant la date d'entrée en vigueur d'un accord de revendications territoriales avec Ghotelnene K'odtįneh Dene, signifie la Première Nation Denesuline de Northlands, et la Première Nation Dene de Sayisi, représentées par leurs chefs et conseils.
  2. après la date d'entrée en vigueur d'un accord de revendications territoriales avec Ghotelnene K'odtįneh Dene, les Ghotelnene K'odtįneh Dene, représentés par Dene Nene Inc.

« groupe de travail sur les employés fédéraux touchés » A le sens prévu à l'article 8.3.

« IIPDIF » L'indice implicite de prix de la demande intérieure finale que publie Statistique Canada.

« immeubles et biens fédéraux désignés » Un immeuble ou une bien fédéral inscrit sur la liste placée en annexe à l'Entente de transfert et en faisait partie, conformément à l'article 9.1.

« immeuble fédéral » Un immeuble non résidentiel situé au Nunavut et placé sous l'administration et le contrôle de Travaux publics Canada ou de RCAANC, y compris la partie de terre sur laquelle se trouve cet immeuble.

« indemnité de poste isolé fédérale » La valeur en dollars de l'indemnité d'environnement, de l'indemnité de vie chère, de l'indemnité de frais de logement, de l'indemnité de combustible et de services publics et de l'indemnité de l'aide au titre des déplacements dont il est question dans la Directive sur les postes isolés et les logements de l'État (Canada) du Conseil national mixte en vigueur à la date à laquelle le gouvernement du Nunavut fait l'offre d'emploi mentionnée à l'article 8.25 et calculée en fonction du droit de l'employé à recevoir les indemnités à cette date.

« indemnité transitoire du gouvernement du Nunavut » Le paiement d'argent imposable n'ouvrant pas droit à pension et versé à un employé nommé, dont le montant est calculé de manière à ce que la somme de la rémunération du gouvernement du Nunavut et du montant de cette indemnité soit égale à la rémunération fédérale de l'employé nommé.

« indemnité de logement du Nunavut » L'indemnité versée par le gouvernement du Nunavut à ses employés admissibles destinée à compenser certains des coûts de la propriété ou de la location d'un logis au Nunavut.

« indemnité de vie dans le Nord au Nunavut » L'indemnité de vie dans le Nord que verse le gouvernement du Nunavut à ses employés pour compenser les différences entre les collectivités sur le plan du coût de la vie et des déplacements.

« intérêt existant » Selon le cas :

  1. tout droit ou intérêt qui existe immédiatement avant la date du transfert en vertu d'une disposition d'une loi fédérale abrogée ou rendue inapplicable par une loi fédérale de mise en œuvre de la présente Entente;
  2. tout droit ou intérêt qui existe immédiatement avant la date du transfert aux termes d'une ordonnance d'accès, d'un permis, d'une licence ou autre autorisation, d'un bail ou d'un contrat de location ou de vente délivré, accordé ou autrement prévu par une disposition d'une loi fédérale abrogée ou rendue inapplicable par une loi fédérale de mise en œuvre de la présente Entente;
  3. tout droit ou intérêt qui renouvelle ou remplace un droit ou un intérêt mentionné aux alinéas (a) ou (b), lorsque le droit à ce renouvellement ou à ce remplacement ou un droit ou intérêt de remplacement existe immédiatement avant la date du transfert,

et, il est entendu, inclut tout droit ou intérêt mentionné aux alinéas (a), (b) ou (c) susmentionnés et constituant une charge.

« Inuit » a le sens prévu dans l'Accord du Nunavut.

« jour ouvrable » Un jour autre que le samedi ou le dimanche ou un jour férié au Québec, en Ontario ou au Nunavut.

« LATEPN » La Loi sur l'aménagement du territoire et l'évaluation des projets au Nunavut (Canada).

« Législature » La Législature du Nunavut établie conformément à l'article 12 de la Loi sur le Nunavut (Canada).

« liste définitive des sites » La liste définitive des sites dont il est question à l'article 6.9.

« liste des sites » La liste provisoire des sites ou la liste définitive des sites une fois qu'elle remplace la liste provisoire des sites comme le prévoit l'article 6.9.

« liste provisoire des sites » La liste provisoire des sites dont il est question à l'article 6.1.

« lois » Les lois du Parlement ou de la Législature qui sont en vigueur ainsi que l'ensemble des règlements et des textes de loi subordonnés du Parlement ou de l'Assemblée législative qui sont en vigueur.

« Makivik » A le sens prévu dans la Loi concernant l'accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik (Canada).

« mandat du comité de planification de la mise en œuvre » Le mandat du comité de planification de la mise en œuvre dont il est question à l'article 12.1.

« ministère fédéral » Selon le cas :

  1. l'un des ministères mentionnés à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada);
  2. l'un des secteurs de l'administration publique fédérale mentionnés à l'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada);
  3. tout établissement public au sens de l'article 2 de cette loi.

« normes » Les normes applicables à l'assainissement d'une altération aux termes des articles 6.16 à 6.19.

« normes de qualification » Les normes de qualification établies par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada pour l'administration publique centrale en fonction du groupe professionnel ou de la classification.

« nouveau site exigeant des mesures d'assainissement » Un site en exploitation abandonné, un site expiré abandonné, un site non inscrit ou un site assaini qui est réputé être un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement aux termes de l'article 6.45, 6.50 ou 6.69.

« Nunavut » Le territoire du Nunavut tel qu'énoncé dans la Loi sur le Nunavut (Canada).

« OAN » L'Organisation des affaires du Nord de RCAANC, relativement au Nunavut.

« organisation inuit désignée » a le sens prévu à l'Accord du Nunavut.

« paiement au titre de la formule de financement des territoires » Le paiement payable au gouvernement du Nunavut de la part du Canada pour un exercice financier, conformément à la partie I.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (Canada) ou à toute autre loi ou à tout programme qui y est substitué ou à tout programme régissant les accords financiers entre le Canada et le gouvernement du Nunavut.

« paiements effectués aux termes d'une Entente de règlement ou d'un accord sur des revendications territoriales » Les paiements versés à un groupe autochtone d'un montant équivalent à un pourcentage des redevances sur les ressources que reçoit le gouvernement du Nunavut sur une année aux termes d'un accord de revendications territoriales ou d'une Entente de règlement, y compris les paiements dont il est question à l'article 25.1.1 de l'Accord du Nunavut, à l'article 15.1.1 de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik et l'article 23.1 de l'Accord sur les revendications territoriales concernant la région marine d'Eeyou.

« Parlement » Le Parlement du Canada, établi conformément à la partie 17 de la Loi constitutionnelle de 1867.

« partie » Une partie à la présente Entente. « parties » Tous les parties à la présente Entente, sauf indication contraire.

«  PASMA  » Le Protocole d'assainissement des sites militaires abandonnés, à savoir un ensemble d'objectifs et de normes élaborés et mis en œuvre par RCAANC en vue de prendre des mesures à l'égard des conditions environnementales et de contamination propres à l'Arctique canadien dans le contexte de l'évaluation et de l'assainissement de certains sites touchés au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest.

« plan de mise en œuvre » Le plan de mise en œuvre dont il est question à l'article 12.2.

« petite baie fermée » Une indentation côtière qui remplit les deux conditions suivantes :

  1. la distance entre une ligne droite parcourant l'entrée de l'indentation au niveau de basse mer (niveau naturel de haute mer pour ce qui est des terres visées par un règlement) n'est pas supérieure à 4 km;
  2. la surface de la zone de l'indentation, incluant les îles ou les parties d'îles qu'elle renferme, est supérieure à celle d'un demi-cercle dont le diamètre correspond à la distance de la ligne droite parcourant l'entrée de l'indentation au niveau de basse mer (niveau naturel de haute mer pour ce qui est des terres visées par un règlement).

« période initiale de dix ans » a le sens prévu à l'article 7.3.

« peuples autochtones » A le sens qui lui est attribué par la définition de « peuples autochtones du Canada » au paragraphe 35 (2) de la Loi constitutionnelle de 1982.

« Pétrole » Le pétrole brut, peu importe la gravité, produit à une tête de puits sous forme liquide et les autres hydrocarbures, à l'exception du gaz, notamment les hydrocarbures qui peuvent être extraits ou récupérés des dépôts de surface ou souterrains de sables pétrolifères, de bitume, de sables bitumineux ou de schistes bitumineux ou d'autres types de dépôts, à l'exclusion du charbon.

«  plan de travail sur les employés fédéraux touchés  » A le sens prévu à l'article 8.4.

« produit pétrolier » Pétrole ou gaz.

«  RCAANC  » Le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord.

«  RCE  » La Régie canadienne de l'énergie, établie en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie (Canada).

« recettes de l'exploitation des ressources » La somme des recettes provenant de l'exploitation des ressources minérales, des recettes pétrolières et gazières et des recettes tirées des eaux à verser au gouvernement du Nunavut et reçues par ce dernier dans le cadre de la présente Entente par suite de l'administration et du contrôle, par le commissaire, des terres publiques et des droits à l'égard des eaux, à l'exclusion des montants touchant, selon le cas :

  1. les paiements effectués aux termes d'une Entente de règlement ou d'un accord sur des revendications territoriale versés ou à verser à l'égard de ces recettes;
  2. tout paiement, en argent ou en nature, fait au gouvernement du Nunavut à titre de propriétaire ou copropriétaire de la ressource produite;
  3. tout paiement fait au gouvernement du Nunavut en vue du recouvrement des coûts administratifs d'une demande ou d'un service fourni;
  4. les recettes relatives à une charge à comptabiliser et à payer par le gouvernement du Nunavut, ou par le gouvernement du Nunavut pour le compte du Canada à un groupe autochtone aux termes d'un accord de revendications territoriales ou d'une Entente de règlement.

« recettes de l'exploitation des ressources sujettes à compensation » Le montant établi au cours d'un exercice financier particulier aux termes de l'article 11.3

« recettes pétrolières et gazières » L'ensemble des recettes que tire le gouvernement du Nunavut, pour des terres infracôtières, de la délivrance et de l'administration de droits d'exploration, de production et de mise en valeur du pétrole et du gaz, y compris les redevances, les droits de permis, les taxes à la tête du puits, les prélèvements, les dépôts se rapportant à des dépenses pour des travaux abandonnés, ainsi que les biens de location non remboursables ou abandonnés et les offres-primes au comptant, à l'exclusion :

  1. des autres recettes que tire le gouvernement du Nunavut par l'imposition de taxes ou de prélèvements semblables, même si ces niveaux de recettes sont influencés par les activités de mise en valeur des ressources;
  2. les recettes fiscales associées aux activités pétrolières et gazières qui, dans une province, reviendraient habituellement au Canada.

« recettes tirées des eaux » Les recettes que tire le gouvernement du Nunavut de la vente ou de la disposition des droits à l'égard des eaux et qui, il est entendu, excluent l'impôt sur le revenu des sociétés.

« recettes tirées des ressources minérales » Les recettes que tire le gouvernement du Nunavut des sources suivantes :

  1. une taxe spécifique imposée par le gouvernement du Nunavut sur l'exploration, la production et l'exploitation des ressources minérales et qui, il est entendu, n'inclut pas l'impôt sur le revenu des sociétés;
  2. les redevances, les licences, les loyers ou autres frais liés à l'exploration, la production et l'exploitation des ressources minérales.

«  recommandations du CCME  » Les recommandations canadiennes pour la qualité de l'environnement élaborées et approuvées périodiquement par le Conseil canadien des ministres de l'environnement.

« région du Nunavut » A le sens prévu à l'article 3.1.1 de l'Accord du Nunavut.

«  rémunération du gouvernement du Nunavut  » La somme de la valeur en dollars du salaire du gouvernement du Nunavut, de l'indemnité de vie dans le Nord au Nunavut, de l'indemnité de logement du Nunavut, de la valeur du congé annuel du gouvernement du Nunavut et de la cotisation de retraite de l'employeur du gouvernement du Nunavut, selon ce qui s'applique.

«  rémunération fédérale  » La somme correspondant à la valeur en dollars du salaire fédéral, de la cotisation de retraite de l'employeur fédéral, de la valeur du congé annuel fédéral et de l'indemnité de poste isolé fédérale d'un employé fédéral touché.

« ressources chevauchantes » Un « gisement » ou un « champ », tels que ces termes sont définis à l'article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières du Canada (Canada), qui chevauchent les zones extracôtières et les terres infracôtières.

« ressources minérales » Les métaux précieux ou métaux de base ou autres substances naturelles non vivantes qui font partie ou faisaient partie avant la production, des terres, sous forme solide, liquide ou gazeuse, notamment le charbon, mais à l'exclusion du pétrole, du gaz et de l'eau.

«  salaire du gouvernement du Nunavut » Le niveau de salaire découlant de l'échelon applicable ou du pourcentage de l'échelle salariale ou de traitement applicable déterminé par l'évaluation du poste de l'employé au titre des conditions d'emploi du gouvernement du Nunavut et en tenant compte du nombre d'années d'expérience pertinente de cet employé.

«  salaire fédéral  » Le salaire, y compris tout rajustement de péréquation du traitement, que verse le Canada à un employé fédéral touché selon son niveau de titularisation, au sens de la Politique sur les conditions d'emploi (Canada) et de la manière indiquée dans les conventions collectives conclues entre le Conseil du Trésor du Canada et les syndicats du secteur de la fonction publique fédérale ou, dans le cas d'un employé fédéral touché non représenté, exclu ou faisant partie des cadres, le salaire que lui verse le Canada le jour précédant la date du transfert selon son niveau de titularisation, au sens de la Politique sur les conditions d'emploi (Canada), et selon ce que détermine le Conseil du Trésor du Canada.

«  service fédéral  » La période de service auprès du Canada et reconnue par celui-ci pour le calcul du droit à une prestation particulière immédiatement avant la date du transfert.

«  site abandonné  » Un site ayant subi une ou des altérations et à l'égard duquel il n'existe pas d'exploitant.

«  site abandonné expiré  » A le sens prévu à l'article 6.25.

« site assaini » :

  1. tout site inscrit à la partie C de la liste des sites;
  2. tout site considéré être un site assaini aux termes de l'article 6.35 ou 6.39.

«  site touché » Un site abandonné où une altération exigeant des mesures d'assainissement existe.

«   sites du réseau DEW du MDN  » Les sites du réseau DEW dont il est question dans l'Accord en matière d'environnement sur le réseau DEW MDN-NTI.

«   site expiré  » Tout site inscrit dans la partie E de la liste des sites et tout site où, six mois avant la date du transfert, une autorisation a expiré sans qu'une fermeture définitive n'ait été effectuée.

«  site en exploitation » Un site inscrit à la Partie A de la liste des sites, et tout site n'étant pas un site abandonné à la date du transfert.

«   site en exploitation abandonné » A le sens prévu à l'article 6.24.

«  site exigeant des mesures d'assainissement » Un site inscrit à la partie B de la liste des sites.

«  site libéré » Tout site inscrit à la partie D de la liste des sites ainsi que tout site à l'égard duquel le Canada a été libéré de toute responsabilité en matière d'assainissement conformément à la présente Entente aux termes de l'article 6.23, 6.38, 6.56, 6.60 ou 6.61 ou de toute autre disposition de la présente Entente.

«  site non inscrit » À la date du transfert, tout site abandonné situé sur des terres publiques et ne figurant pas sur la liste des sites.

«  société mandataire fédérale » Une « société mandataire » au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada).

«  stratégie après le transfert des responsabilités » La stratégie de développement des ressources humaines après le transfert des responsabilités dont il est question à l'article 7.3 de la présente Entente.

«  stratégie provisoire » La stratégie provisoire de développement des ressources humaines dont il est question à l'article 7.1 de la présente Entente.

«  table des représentants de la mise en œuvre » La table des représentants de la mise en œuvre dont il est question à l'article 12.3.

«  taux de location d'une unité de logement du personnel du Canada » Le montant que doit payer un employé du Canada qui réside dans une unité de logement du personnel fédéral, déduit directement de sa paye aux deux semaines, et qui couvre le coût de la location, des meubles, de l'électricité, du combustible de chauffage, de la collecte des ordures, de l'eau et des égouts.

«  taux de location d'une unité de logement du personnel du gouvernement du Nunavut » Le montant que doit payer au gouvernement du Nunavut un employé nommé résidant dans une unité de logement du personnel transférée, déduit directement de sa paye aux deux semaines, et qui couvre le coût de la location, des meubles, du combustible de chauffage, de la collecte des ordures, de l'eau et des égouts. Pour les cinq premières années suivant la date du transfert, ce montant comprendra également l'électricité.

«  terres éventuellement visées par un règlement » Les terres décrites à l'alinéa 19.4.1(a) de l'Accord du Nunavut, à l'article 8.8.7 de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik et à l'article 5.8.7 de l'Accord sur les revendications territoriales concernant la région marine d'Eeyou.

«  terres du commissaire » Les terres appartenant à Sa Majesté le Roi du chef du Canada et placées sous l'administration et le contrôle du commissaire immédiatement avant la date du transfert.

«  terres infracôtières » :

  1. les terres, y compris les terres sous-marines, orientées vers le continent du niveau de basse mer (niveau naturel de la haute mer pour ce qui est des terres visées par un règlement) de la côte de la partie continentale ou de toute île permanente naturelle dans cette partie du Canada se situant au nord du 60e parallèle de latitude et à l'est de la limite décrite à l'annexe I de la de la Loi sur le Nunavut (Canada), mais non à l'intérieur d'une province;
  2. les terres, y compris les terres sous-marines, orientées vers le continent du niveau de basse mer (niveau naturel de la haute mer pour ce qui est des terres visées par un règlement) de la côte des îles de la baie d'Hudson, de la baie James ou de la baie d'Ungava, mais non à l'intérieur d'une province;
  3. les terres sous-marines dans de petites baies fermées le long de la côte de la partie continentale ou de toute île permanente naturelle dans cette partie du Canada mentionnée aux sous-alinéas (a) et (b).

«  terres inuites » a le sens prévu dans l'Accord du Nunavut.

«  terres publiques » Les terres infracôtières, ou intérêts dans ces terres, qui appartiennent à Sa Majesté le Roi du chef du Canada et comprenant les lits d'étendues d'eau, les ressources minérales, le pétrole, le gaz et les immeubles, les structures, les améliorations et les autres accessoires situés à la surface, au-dessus de la surface ou sous la surface des terres, à l'exception :

  1. des terres du commissaire;
  2. des autres terres, ou des intérêts dans ces terres, exclus expressément du transfert conformément à la présente Entente.

«  terres visées par un règlement » Les terres du Nunavut dont le titre est acquis par une partie autochtone à une Entente de règlement aux termes de ladite Entente, y compris les terres inuites.

«  Travaux publics Canada » Le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada.

«  unité de logement du personnel appartenant à l'État » Une unité de logement résidentielle sous l'administration et le contrôle de Travaux publics Canada ou de RCAANC, y compris la partie de terre sur laquelle se trouve l'immeuble.

«  unités de logement du personnel en location » Une unité de logement résidentielle louée par le Canada à un employé fédéral touché.

«  unité de logement du personnel transféré » Une unité de logement résidentielle fournie par le Canada à un employé fédéral touché dont l'administration et le contrôle sont transférés au gouvernement du Nunavut ou pour lequel le Canada a cédé son droit de tenure à bail au gouvernement du Nunavut conformément à la présente Entente.

«  valeur de l'amélioration » La détermination de la valeur réelle juste de l'amélioration, au moment où le Canada assume ou se voit céder la responsabilité de l'administration et du contrôle des terres, déterminée conformément à la méthode de calcul de la valeur réelle juste des améliorations foncières prévue dans les lois territoriales d'application générale relatives aux évaluations de taxes foncières au Nunavut.

«  valeur du congé fédéral annuel » La valeur en dollars du nombre d'heures de congé annuel auquel un employé fédéral touché nommé aurait eu droit en tant qu'employé fédéral pour l'exercice commençant à la date du transfert, suivant le salaire fédéral de cet employé.

«   valeur du congé annuel du gouvernement du Nunavut » La valeur en dollars du nombre d'heures de congé annuel à laquelle a droit un employé nommé pour l'exercice pour lequel la rémunération du gouvernement du Nunavut de cet employé est calculée, selon le salaire payé par le gouvernement du Nunavut à cet employé.

«   zones d'utilisation et d'occupation égales » A le sens prévu à l'article 40.2.2 de l'Accord du Nunavut.

«  zone extracôtière » Le fond de l'eau et son sous-sol qui ne se trouvent pas sur les terres infracôtières.

«   zone fédérale » Toute terre qui relève de l'administration et du contrôle du Canada ainsi que toute terre sur laquelle est situé un site touché dont la gestion relève du Canada.

Rubriques et références internes

1.2 Les rubriques utilisées dans la présente Entente ainsi que dans ses chapitres, articles, paragraphes, alinéas, sous-alinéas et autres subdivisions n'ont pas d'incidence sur son interprétation. À moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les renvois dans la présente Entente à des chapitres, articles, paragraphes, alinéas, sous-alinéas, annexes et autres subdivisions se rapportent à ces parties-là de la présente Entente.

Référence aux lois

1.3 Sauf indication contraire, tout renvoi dans la présente Entente à toute loi englobe la totalité des règlements et de la législation subordonnés promulgués en vertu de cette loi.

1.4 Sauf indication contraire, tout renvoi à une loi doit être considéré comme un renvoi à cette loi dans sa forme modifiée, reformulée, complétée, élargie, rééditée ou remplacée à un moment quelconque.

Nombre

1.5 À moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les mots au singulier englobent le pluriel, et vice versa.

Emploi de l'expression « y compris »

1.6 Sauf indication contraire, l'emploi de l'expression « y compris » signifie « y compris sans restriction » et l'emploi du terme « inclut » signifie « inclut, sans restriction ».

Renvoi à une partie

1.7 Un renvoi à une ou deux parties dans une disposition de la présente Entente ne sous-entend ni ne laisse penser qu'une partie qui n'y est pas mentionnée est soumise à une obligation ou reconnaît sa responsabilité.

Calcul des délais

1.8 Sauf indication contraire dans la présente Entente, les délais dans lesquels ou à la suite desquels tout calcul ou tout paiement doit être effectué ou toute mesure prise sont calculés en excluant le jour où la période commence à courir et en incluant celui où elle prend fin. Si le dernier jour d'un délai n'est pas un jour ouvrable, ce délai prend fin le jour ouvrable suivant.

Annexes

1.9 Les annexes suivantes sont jointes à la présente Entente et en font partie intégrante :

Annexe 1 –
Contacts pour les avis et communications
Annexe 2 –
Liste des obligations du gouvernement
Annexe 3 –
Liste des exclusions
Annexe 4 –
Liste des sites (Liste provisoire des sites suivie de la liste définitive des sites une fois que la liste provisoire des sites est remplacée comme l'envisage l'article 6.9)
Annexe 5 –
Cadre de référence comité de CGST
Annexe 6 –
Stratégie après le transfert des responsabilités
Annexe 7 –
Biens immobiliers fédéraux inscrits et unités de logement du personnel appartenant à l'État
Annexe 8 –
Liste préliminaire des baux de locaux et Unités de logement du personnel en location
Annexe 9 –
Activités de mise en œuvre prévues du gouvernement du Nunavut entre la date d'entrée en vigueur et la date du transfert et les projets d'infrastructure
Annexe 10 –
Activités de mise en œuvre prévues de NTI entre la date d'entrée en vigueur et la date du transfert

1.10 Les annexes suivantes ci-jointes ne font pas partie de la présente Entente et sont présentées à titre d'information seulement :

Annexe 11 –
Protocole d'examen des lois sur le transfert des responsabilités et des modifications à l'Accord du Nunavut
Annexe 12 –
Entente du Nunavut pour la coordination et la coopération relativement aux ressources des produits pétroliers dans les terres infracôtières et les zones extracôtières
Annexe 13 –
Entente sur la coordination et la coopération en lien avec la gestion des terres au Nunavut
Annexe 14 –
Mandat du comité de planification de la mise en œuvre

Conflit de dispositions

1.11 En cas d'incompatibilité ou d'un conflit entre la présente Entente et une disposition de l'une de ses annexes, l'Entente a préséance.

Chapitre 2 Dispositions Générales

Constitution canadienne

2.1 Rien dans la présente Entente ne peut être interprété de manière à conférer à la Législature des pouvoirs plus étendus que ceux attribués aux assemblées législatives des provinces par les articles 92, 92A et 95 de la Loi constitutionnelle de 1867 à l'égard des catégories similaires d'objets décrits dans ces articles.

2.2 La Législature n'a pas le pouvoir d'adopter des lois relativement aux matières de la rubrique 24 de l'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, sauf dans la mesure où ce pouvoir est :

  1. conféré à la Législature au moyen d'une loi fédérale pour la mise en œuvre des accords de revendications territoriales ou sur l'autonomie gouvernementale;
  2. déjà conféré à la Législature à la date de signature de la présente Entente.

Primauté

2.3 Rien dans la présente Entente ne peut être interprété de manière à empêcher qu'une loi du Parlement ne l'emporte sur une loi territoriale dans la mesure de toute incompatibilité entre elles.

Indemnités

2.4 Le gouvernement du Nunavut indemnisera le Canada, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépenses, y compris les sommes versées en vue du règlement d'une action ou de l'exécution d'un jugement, qui peuvent être raisonnablement engagés à l'égard d'une demande, d'une action ou d'une autre instance visant le Canada, ou l'un de ses employés ou mandataires, par suite d'un acte ou d'une omission du gouvernement du Nunavut, de ses employés ou de ses mandataires, survenant :

  1. après la date du transfert, à l'égard de terres placées sous l'administration et le contrôle du commissaire, à l'exclusion des terres du commissaire;
  2. après la date du transfert, à l'égard de titres existants;
  3. après la date du transfert, à l'égard de droits se rapportant à des eaux;
  4. à l'égard de toute garantie cédée au gouvernement du Nunavut aux termes de la présente Entente;
  5. à l'égard des documents reproduits, prêtés ou transférés aux termes de la présente Entente, sauf si un tel acte ou une telle omission sont requis par la présente Entente;
  6. à l'égard de mesures d'assainissement exécutées aux termes de la présente Entente.

2.5 Le gouvernement du Nunavut indemnisera le Canada de tous les frais et dépenses, y compris les sommes versées en vue du règlement d'une action ou de l'exécution d'un jugement, qui peuvent être raisonnablement engagés à l'égard d'une demande, d'une action ou d'une autre instance visant le Canada, par suite d'une omission du gouvernement du Nunavut de s'acquitter de ses obligations aux termes de la présente Entente, à l'égard de tout employé fédéral touché ou employé nommé.

2.6 Le Canada indemnisera le gouvernement du Nunavut , ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépenses, y compris les sommes versées en vue du règlement d'une action ou de l'exécution d'un jugement, qui peuvent être raisonnablement engagés à l'égard d'une demande, d'une action ou d'une autre instance visant le gouvernement du Nunavut , ou l'un de ses employés ou mandataires, par suite d'un acte ou d'une omission du Canada, de ses employés ou de ses mandataires, survenant :

  1. à l'égard de terres publiques ou de toute terre dont l'administration et le contrôle sont transférés par le Canada au commissaire après la date du transfert, si l'acte ou l'omission en question est survenu avant la date à laquelle le commissaire s'est vu confier l'administration et le contrôle des terres;
  2. avant la date du transfert, à l'égard de titres existants;
  3. avant la date du transfert, à l'égard de droits se rapportant à des eaux;
  4. à l'égard de la prise en charge de l'administration et du contrôle des terres du commissaire aux termes de l'article 3.34 ou de la prise d'un décret d'interdiction aux termes de l'article 3.36;
  5. à l'égard de toute garantie à céder au gouvernement du Nunavut aux termes de la présente Entente;
  6. à l'égard de documents transférés au gouvernement du Nunavut aux termes de la présente Entente;
  7. à l'égard de mesures d'assainissement exécutées aux termes de la présente Entente.

2.7 Le Canada, le gouvernement du Nunavut ou l'un de leurs employés ou mandataires ne peut être indemnisé aux termes de l'article 2.4, 2.5 ou 2.6 si la demande, l'action ou l'instance a été réglée hors cour sans le consentement écrit de la partie qui est tenue de fournir l'indemnité mentionnée dans chacune de ces dispositions.

Affectation de fonds

2.8 Les obligations auxquelles est soumis le Canada de payer un montant aux termes de la présente Entente, y compris tout montant prévu au chapitre 10 de cette dernière, seront assujetties en tout temps à l'affectation de fonds par le Parlement.

2.9 Les obligations du gouvernement du Nunavut de payer un montant aux termes de la présente Entente seront assujetties en tout temps à l'affectation de fonds par la Législature et au critère que le poste de dépense pertinent présente un solde non engagé suffisamment important pour l'exercice financier au cours duquel la dépense est requise.

Accord des Territoires du Nord-Ouest sur les hydrocarbures

2.10 Conformément à l'article 2.16 de l'Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest et en complément de celui-ci, dans la mesure où les dispositions de la présente Entente ont trait aux ressources pétrolières et gazières, ces dispositions :

  1. constituent un volet, mais non pas l'ensemble, de l'Accord des Territoires du Nord-Ouest sur les hydrocarbures mentionné à l'annexe I-C-25 de l'Accord de lire-échange nord-américain, à la réserve I-C-14 de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique, et à toute autre réserve équivalente d'un autre accord de libre-échange ou accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers dont le Canada est signataire;
  2. comprennent les mesures de mise en œuvre de l'Accord des Territoires du Nord-Ouest sur les hydrocarbures qui s'appliquent au Nunavut ou qui doivent être adoptées par le Nunavut en tant que territoire successeur des Territoires du Nord-Ouest.

Il est entendu que la conclusion de ce volet de l'Accord des Territoires du Nord-Ouest sur les hydrocarbures n'empêche en rien la conclusion d'autres volets relatifs aux objets dont l'inclusion a été initialement prévue dans cet accord, mais n'a pas été réglée dans la présente Entente.

Frontières du Nunavut

2.11 Les parties reconnaissent et conviennent que la présente Entente est conclue sous toutes réserves de la position des parties relativement à l'interprétation des limites du territoire du Nunavut décrites à l'article 3 de la Loi sur le Nunavut (Canada).

Autres programmes

2.12 Rien dans la présente Entente ne porte atteinte à l'admissibilité individuelle à des programmes fédéraux ou territoriaux, ce qui inclut la réception d'avantages financiers liés à ces programmes, conformément aux critères applicables qu'ils prévoient.

2.13 Rien dans la présente Entente ne porte atteinte à l'admissibilité :

  1. des Inuits, de la NTI et des organisations inuites désignées;
  2. d'autres peuples ou organisations autochtones;
  3. du gouvernement du Nunavut;

aux programmes fédéraux, subventions fédérales et contributions fédérales concernant la gestion des terres et des ressources, conformément aux critères que prévoient ces programmes, subventions et contributions.

Date d'entrée en vigueur de l'Entente

2.14 La présente Entente prendra effet à la date d'entrée en vigueur.

Lois applicables

2.15 La présente Entente doit être régie et interprétée conformément aux lois applicables du Nunavut et du Canada.

Compétence de la Cour de justice du Nunavut

2.16 La Cour de justice du Nunavut a compétence à l'égard de toute action ou instance découlant de la présente Entente.

2.17 Rien dans l'article 2.16 ne peut être interprété de manière à restreindre la compétence de tout autre tribunal, y compris la Cour fédérale du Canada, laquelle compétence peut être énoncée dans une loi établissant un tel tribunal.

Conflit avec des accords sur des revendications territoriales

2.18 Dans l'éventualité d'une incompatibilité ou d'un conflit entre la présente Entente et l'Accord du Nunavut, tout autre entente de règlement, un accord sur l'autonomie gouvernementale ou tout autre accord de revendications territoriales, l'Accord du Nunavut, l'entente de règlement, l'accord sur l'autonomie gouvernementale ou l'autre accord de revendications territoriales , selon le cas, a préséance sur les dispositions incompatibles ou conflictuelles, dans la mesure de cette incompatibilité ou conflit.

Garanties additionnelles

2.19 Les parties doivent faire preuve de diligence raisonnable et fournir les documents ou les instruments additionnels qui peuvent s'avérer raisonnablement nécessaires ou souhaitables pour donner effet à la présente Entente et mettre en œuvre ses dispositions.

Divisibilité

2.20 Sauf décision contraire d'un tribunal compétent, si une disposition de la présente Entente est déclarée invalide, illégale ou inexécutoire par un tribunal compétent à tous égards, la validité, la légalité ou le caractère exécutoire des autres dispositions ne doit aucunement être considéré par les parties comme étant touché ou compromis.

2.21 Si un tribunal compétent conclut de manière finale qu'une disposition quelconque de la présente Entente est invalide, illégale ou inexécutoire, les parties doivent tout mettre en œuvre pour modifier l'Entente en vue de corriger ou de remplacer cette disposition, tout en tenant compte de l'intention qui y est exprimée.

Renonciation

2.22 Aucune renonciation quant au respect d'une condition ou à l'inexécution d'une obligation aux termes de la présente Entente n'est exécutoire, sauf si elle est écrite et signée par la partie qui l'accorde. Aucune renonciation visée par le présent article ne porte atteinte à l'exercice des autres droits ou à l'exécution des autres obligations prévus par la présente Entente.

Modification

2.23 Sauf stipulation contraire dans la présente Entente, les dispositions de cette dernière peuvent être modifiées, mais seulement lorsque ces modifications sont apportées par les parties et figurent dans un accord écrit conclu entre eux.

Exemplaires

2.24 La présente Entente peut être signée en plusieurs exemplaires, dont chacun constitue une version originale, et qui forment ensemble un seul et même document. Ces exemplaires peuvent être transmis sous une forme reproduite électroniquement, et chaque exemplaire ainsi transmis est réputé être un original. Les parties qui transmettent par voie électronique doivent également transmettre un exemplaire original aux autres parties, mais l'omission de le faire n'aura pas d'effet sur la validité de la présente Entente.

Avis et communications

2.25 Tout avis ou communication devant être adressé à une partie aux termes de la présente Entente doit être transmis par écrit et est considéré comme signifié s'il est remis :

  1. en mains propres, soit à la personne désignée à une annexe de la présente Entente pour la partie en question, soit à une personne apparemment autorisée à accepter des livraisons pour son compte à l'adresse indiquée à une annexe de la présente Entente;
  2. par courrier électronique, aux adresses postales ou aux adresses électroniques applicables, indiquées en regard du nom de la partie figurant à l'annexe 1 de la présente Entente ou à toute autre adresse postale ou électronique que ce partie peut désigner aux autres parties de la même façon.

2.26 Un avis ou une communication est considéré comme ayant été signifié, selon le cas :

  1. s'il est remis en mains propres durant les heures d'ouverture les jours ouvrables, au moment de sa réception par la personne désignée à l'annexe 1 de la présente Entente pour la partie en question ou par une personne apparemment autorisée à accepter des livraisons pour son compte à l'adresse indiquée à l'annexe 1 de la présente Entente et, s'il n'est pas remis durant les heures d'ouverture, au début de la première heure ouvrable, le jour ouvrable suivant;
  2. s'il est transmis par courrier électronique, le jour où l'expéditeur reçoit un accusé de réception par message électronique de retour, si ce jour est un jour ouvrable et si la confirmation est reçue avant 17 h, heure locale, au lieu de livraison ou de réception, et sinon, le jour ouvrable suivant.

Interprétation, et droits et titres ancestraux

2.27 La présente Entente doit être interprétée d'une manière conforme aux droits ancestraux et issus de traités reconnus et confirmés en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et il est entendu que rien dans la présente Entente ou sa législation de mise en œuvre ne peut être interprétée de manière à porter atteinte, ou à limiter ou à restreindre d'une façon quelconque :

  1. la Constitution canadienne;
  2. tout droit ancestral ou issu d'un traité existant, reconnu et confirmé en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  3. toute obligation fiduciaire de la Couronne envers les peuples autochtones du Canada, y compris toute obligation découlant de la Constitution canadienne;
  4. tout pouvoir exécutif, toute prérogative ou tout pouvoir conféré par une loi, ou pouvoir législatif du Canada, du Parlement, du gouvernement du Nunavut ou de la Législature, selon le cas, d'influer sur des droits visés à l'alinéa 2.27(b) ou 2.27(c) conformément à la Loi constitutionnelle de 1982.

2.28 La présente Entente ne doit causer aucun retard, ni porter atteinte ou faire obstacle aux processus de négociation de traités, d'accords sur des revendications territoriales ou d'accords sur l'autonomie gouvernementale qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente Entente avec des peuples autochtones ayant ou revendiquant des droits au Nunavut, et le règlement de ces processus de négociation conformément aux politiques et aux mandats donnés à leurs représentants officiels respectifs concernant la négociation de ces traités ou accords doit demeurer une priorité pour le Canada et le gouvernement du Nunavut.

2.29 Rien dans la présente Entente ne peut être interprété de manière à empêcher une personne de soumettre aux tribunaux une position sur l'existence, la nature ou la portée d'un droit ancestral ou issu d'un traité des peuples autochtones, d'une obligation fiduciaire ou d'une autre obligation constitutionnelle envers les peuples autochtones.

2.30 La présente Entente est un entente sur la dévolution ou le transfert de compétence du Canada au gouvernement du Nunavut au sens de l'article 2.10.2 de l'Accord du Nunavut.

Ententes de règlement

2.31 Dès que possible après la date d'entrée en vigueur, mais au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur, le Canada et le gouvernement du Nunavut entament conjointement des discussions avec chaque partie autochtone à une entente de règlement dans le but :

  1. d'identifier les obligations du gouvernement en vertu de l'entente de règlement touchées par le transfert de l'administration et du contrôle des terres publiques et des droits relatifs aux eaux au Commissaire en vertu de la présente entente; et
  2. d'élaborer un calendrier attribuant la responsabilité des obligations gouvernementales visées à l'alinéa 2.31(a) au gouvernement du Nunavut, au Canada ou au gouvernement du Nunavut et au Canada.

2.32 Dès que possible après la signature de la présente entente, mais au plus tard six mois après la signature de la présente entente , le Canada et le gouvernement du Nunavut entament conjointement des discussions avec Ghotelnene K'odtįneh Dene dans le but de :

  1. de déterminer les obligations du gouvernement en vertu du projet d'accord de revendications territoriales avec Ghotelnene K'odtįneh Dene touchées par le transfert de l'administration et du contrôle des terres publiques et des droits relatifs aux eaux au commissaire en vertu du présent accord ; et
  2. l'élaboration d'un calendrier attribuant la responsabilité des obligations gouvernementales visées à l'alinéa 2.32(a) au gouvernement du Nunavut, au Canada ou à la fois au gouvernement du Nunavut et au Canada.

2.33 Dès que possible après la signature de la présente entente, mais au plus tard six mois après la signature de la présente entente, le Canada et le gouvernement du Nunavut entament conjointement des discussions avec les Athabasca Denesųłiné dans le but de :

  1. de déterminer les obligations du gouvernement en vertu du projet d'accord de revendications territoriales avec Athabasca Denesųłiné touchées par le transfert de l'administration et du contrôle des terres publiques et des droits relatifs aux eaux au commissaire en vertu du présent accord ; et
  2. l'élaboration d'un calendrier attribuant la responsabilité des obligations gouvernementales visées à l'alinéa 2.33(a) au gouvernement du Nunavut, au Canada ou à la fois au gouvernement du Nunavut et au Canada.

2.34 Les annexes visées aux points 2.31(b), 2.32(b) et 2.33(b) sont jointes à l'annexe 2 et font partie intégrante de la présente entente.

2.35 À compter de la date du transfert, le gouvernement du Nunavut et le Canada sont responsables de s'acquitter des obligations qui leur sont attribuées à l'annexe 2.

Langues de l'Entente

2.36 La présente Entente est rédigée en versions inuktut, anglaise et française. Les versions anglaise et française font autorité et ont la même force exécutoire.

Chapitre 3 Transfert de Responsabilités

Administration et contrôle des terres publiques et des droits à l'égard des eaux

3.1 À compter de la date du transfert, le commissaire assume l'administration et le contrôle des terres publiques et des droits à l'égard des eaux.

3.2 Nonobstant le transfert prévu à l'article 3.1, les terres publiques et les droits à l'égard des eaux appartenant à Sa Majesté le Roi du chef du Canada à la date du transfert demeurent sa propriété.

3.3 Il est entendu que à partir de la date d'entrée en vigueur, les terres publiques et les droits à l'égard des eaux visés à l'article 3.2 sont assujettis aux revendications en suspens concernant des droits ancestraux, y compris des titres ancestraux et des droits issus de traités.

Droits existants

3.4 Le transfert au commissaire de l'administration et du contrôle des terres publiques et des droits à l'égard des eaux aux termes de l'article 3.1 :

  1. ne porte pas atteinte à un droit, un intérêt ou une fiducie existants, y compris un intérêt existant, à l'égard des terres publiques;
  2. ne porte pas atteinte à un droit existant, y compris un intérêt existant, à l'égard des eaux.

Exercice de l'administration et du contrôle

3.5 Le commissaire doit assurer l'administration des terres publiques et des droits à l'égard des eaux conformément aux modalités de la présente Entente.

3.6 Sans restreindre la portée générale de l'article 3.1, à la date du transfert, mais sous réserve des modalités de la présente Entente, le commissaire peut utiliser, vendre ou autrement aliéner l'ensemble ou une partie d'un intérêt dans les terres publiques et en conserver le produit, et il peut exercer, vendre ou autrement aliéner les droits à l'égard des eaux et en conserver le produit.

Lois et autorisations législatives

3.7 Dès que possible, le Canada doit présenter au Parlement et appuyer, à titre de mesure gouvernementale, les lois nécessaires pour :

  1. abroger et remplacer ou modifier la Loi sur le Nunavut (Canada) afin de prévoir que :
    1. le commissaire administre et contrôle les terres publiques et les droits à l'égard des eaux;
    2. la Législature a le pouvoir d'adopter des lois relatives aux terres publiques, aux eaux et à l'aliénation des droits et des intérêts à l'égard de terres publiques ou des droits à l'égard des eaux;
    3. la Législature peut adopter des lois touchant :
      1. l'exploration des ressources naturelles non renouvelables dans les terres infracôtières;
      2. l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles non renouvelables dans les terres infracôtières, y compris le rythme de production primaire tirée de ces ressources;
      3. l'aménagement, la conservation et la gestion des emplacements et des installations dans les terres infracôtières destinés à la production d'énergie électrique;
      4. les pipelines pétroliers et gaziers situés entièrement dans les terres infracôtières;
      5. l'exportation, depuis le Nunavut vers une autre partie du Canada, de la production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables dans les terres infracôtières et de l'énergie électrique produite par les installations dans ces terres;
      6. la collecte de fonds par tout mode d'imposition à l'égard des ressources naturelles non renouvelables dans les terres infracôtières et la production primaire tirée de ces ressources, et à l'égard des emplacements et installations mentionnés à la division 3.7(a)(iii)(C) et leur production d'énergie électrique;
    4. les lois adoptées relativement aux objets mentionnés à la division 3.7(a)(iii)(E) ne peuvent autoriser ou prévoir de discrimination dans les prix ou les fournitures exportées;
    5. les lois adoptées relativement aux objets mentionnés au sous-alinéa 3.7(a)(iii)(F) ne peuvent autoriser ou prévoir d'imposition qui établit une distinction entre la production non exportée et celle qui l'est vers une autre partie du Canada;
    6. l'application des lois territoriales et de restrictions à l'égard de ces lois ou des pouvoirs d'un ministre fédéral en vertu de ces lois qui sont visées aux articles 3.8 à 3.12 entre en vigueur;
  2. rendre le Règlement sur les lieux archéologiques et paléontologiques du Nunavut pris en vertu de la Loi sur le Nunavut (Canada) inapplicable aux terres infracôtières, à l'exception des terres sous l'administration et le contrôle du Canada;
  3. abroger la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (Canada) et ses règlements;
  4. sous réserve de l'alinéa 3.7(e), modifier la LATEPN en vue d'accorder à un ministre territorial, avec prise d'effet à la date du transfert, les attributions suivantes du ministre fédéral en vertu de la LATEPN telles qu'elles existent dans sa version immédiatement antérieure à la date du transfert :
    1. à l'égard d'un projet situé entièrement dans les terres infracôtières et non, entièrement et partiellement, dans une zone fédérale :
      1. les attributions du ministre fédéral en vertu de l'alinéa 73(1)(b) de la LATEPN de faire fonction de ministre compétent lorsqu'aucun autre ministre fédéral ou ministre territorial n'est un ministre compétent;
      2. les attributions du ministre fédéral en vertu du paragraphe 149(3) de la LATEPN de recevoir des documents et de les transmettre aux ministres compétents;
      3. les attributions du ministre fédéral en vertu du paragraphe 149(4) de la LATEPN d'exercer des obligations qui incombent au ministre compétent en vertu du paragraphe 200(4) de la LATEPN;
    2. à l'égard d'une situation d'urgence entièrement dans les terres infracôtières et non, entièrement ou partiellement, dans une zone fédérale :
      1. les attributions du ministre fédéral en vertu de l'alinéa 152(1)(c) de la LATEPN à l'égard de la certification qu'une situation d'urgence existe;
      2. les attributions du ministre fédéral en vertu du paragraphe 152(2) de la LATEPN à l'égard de la réception de rapports au sujet d'ouvrages ou d'activités en réaction à la situation d'urgence ou qui sont nécessaires après que la situation d'urgence a pris fin;
      3. les attributions du ministre fédéral en vertu du paragraphe 152(3) de la LATEPN à l'égard de la réception de rapports de la Commission d'aménagement du Nunavut;
      4. les attributions du ministre fédéral en vertu du paragraphe 152(4) de la LATEPN à l'égard de la réception de rapports de la Commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions;
      5. les attributions du ministre fédéral en vertu du paragraphe 152(6) de la LATEPN à l'égard de l'imposition de conditions à la réalisation d'ouvrages ou d'activités nécessaires après la fin d'une situation d'urgence;
    3. à l'égard d'un projet partiellement situé dans la « région désignée » (définie dans la LATEPN) lorsque la partie du projet située dans la « région désignée » est entièrement située dans les terres infracôtières et non, entièrement et partiellement, dans une zone fédérale, les attributions du ministre fédéral en vertu du paragraphe 159(1) de la LATEPN d'approuver un accord à l'égard de la coordination de l'examen de cette partie du projet;
    4. les attributions du ministre fédéral en vertu de l'article 209 de la LATEPN de désigner des personnes pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect de la LATEPN à l'égard des régions situées entièrement dans les terres infracôtières et non dans une zone fédérale, et les attributions du ministre fédéral en vertu du paragraphe 210(3) de la LATEPN de remettre à ces personnes désignées un certificat;
  5. prévoir que les attributions visées à l'alinéa 3.7(d) n'incluent pas les attributions du ministre fédéral à l'égard d'un projet renvoyé pour fins d'examen à une commission fédérale d'évaluation environnementale conformément au sous-alinéa 94(1)(a)(i) de la LATEPN;
  6. modifier la LATEPN pour prévoir, avec prise d'effet à la date du transfert, que les membres et le président de la Commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions seront nommés de la façon suivante :
    1. deux membres seront nommés par un ministre fédéral;
    2. deux membres seront nommés par un ministre territorial;
    3. quatre membres seront nommés par un ministre territorial sur la recommandation de l'organisation inuite désignée;
    4. le président sera nommé par un ministre fédéral, après consultation du ministre territorial, parmi les recommandations convenues et fournies par les huit autres membres;
    5. les membres à l'égard des zones d'utilisation et d'occupation égales seront nommés par un ministre territorial à la recommandation de Makivik;
  7. modifier la LATEPN, avec prise d'effet à la date du transfert, pour prévoir que les membres et le président de la Commission d'aménagement du Nunavut seront nommés de la façon suivante :
    1. au moins un membre sera nommé par un ministre fédéral;
    2. un nombre égal de membres à ceux nommés conformément au sous alinéa 3.7(g)(i) seront nommés par un ministre territorial;
    3. au moins la moitié des membres, à l'exception du président, seront nommés par un ministre territorial sur la recommandation de l'organisation inuite désignée;
    4. le président sera nommé par un ministre territorial, après consultation auprès d'un ministre fédéral, à partir des recommandations convenues et fournies par les autres membres;
    5. les membres à l'égard des zones d'utilisation et d'occupation égales seront nommés par un ministre territorial sur la recommandation de Makivik;
  8. rendre la Loi sur les terres territoriales (Canada) et ses règlements inapplicables à l'égard des terres publiques;
  9. rendre la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (Canada) et ses règlements inapplicables à l'égard des terres infracôtières sauf celles placées sous l'administration et le contrôle du Canada, et sauf dans la mesure où il peut être nécessaire d'appliquer cette loi aux terres infracôtières aux termes de l'alinéa 3.7(k);
  10. rendre la Loi fédérale sur les hydrocarbures (Canada) et ses règlements inapplicables à l'égard des terres publiques, sauf dans la mesure où il peut être nécessaire d'appliquer cette loi aux terres publiques aux termes de l'alinéa 3.7(k);
  11. veiller à ce que la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (Canada), la Loi fédérale sur les hydrocarbures (Canada) et toutes les dispositions nécessaires de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie (Canada) ou toute autre loi fédérale prévoient :
    1. l'exploitation en commun des ressources chevauchantes, de la manière prévue dans l'entente citée à l'article 4.4;
    2. la protection des renseignements confidentiels fournis aux termes ou en vue de l'application de l'entente citée à l'article 4.4;
    3. le rôle de la RCE en vertu des lois territoriales, tel que décrit aux articles 3.9 et 4.5;
  12. prévoir que le Canada doit consentir à toute modification des lois territoriales qui auraient une incidence sur l'exploitation en commun des ressources chevauchantes visées par l'entente mentionnée à l'article 4.4 ou qui limiteraient l'application au gouvernement du Nunavut, ou la mise en œuvre par le gouvernement du Nunavut, d'une telle entente;
  13. prévoir que, durant la période initiale de cinq ans de la date du transfert, et toute autre période conformément à l'article 4.6, le Canada doit consentir à toute modification des lois territoriales qui auraient une incidence sur les fonctions réglementaires de la RCE sur les terres infracôtières;
  14. aborder les questions transitoires et donner un effet législatif à certains aspects de la présente Entente;
  15. apporter, au besoin, des modifications corrélatives aux lois fédérales.

3.8 Aussitôt que possible, le gouvernement du Nunavut déposera à l'Assemblée législative et appuiera, en tant que mesures gouvernementales, les lois qui entrent en vigueur à la date du transfert et qui, à la date du transfert, doivent :

  1. reprendre dans une large mesure les lois abrogées ou rendues inapplicables aux terres infracôtières ou aux terres publiques conformément à l'article 3.7 y compris, il est entendu, toutes dispositions de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie (Canada) nécessaires pour que la RCE fasse fonction d'autorité de réglementation dans les terres infracôtières;
  2. reprendre dans une large mesure la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (Canada) et ses règlements;
  3. prévoir qu'en vertu des lois territoriales parallèles visées à l'alinéa 3.8(b), seul un ministre fédéral peut, à l'égard d'une zone fédérale, exercer les pouvoirs et les attributions suivants en vertu d'une loi de la Législature :
    1. approuver la délivrance, le renouvellement ou la modification d'un permis qui autorise l'utilisation des eaux ou le rejet de déchets dans les eaux;
    2. assentir à une déclaration par un office des eaux ou à son avis qu'une modification à ce permis ou sa révocation est nécessaire en situation d'urgence;
    3. approuver la forme de toute garantie déposée à l'égard de ce permis et posséder et affecter cette sûreté;
    4. exercer des pouvoirs et attributions qui sont essentiellement les mêmes que ceux prévus aux paragraphes 87(3) et 89(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (Canada), dans sa version immédiatement antérieure à la date du transfert;
    5. désigner des inspecteurs et leur accorder des pouvoirs et attributions qui sont essentiellement les mêmes que ceux prévus aux paragraphes 87(1), 87(2) et 87(4) et à l'article 94.02 de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (Canada), dans sa version immédiatement antérieure à la date du transfert;
  4. prévoir qu'à l'égard des entreprises qui sont dans une zone fédérale ou à l'extérieur :
    1. un ministre fédéral peut déléguer les pouvoirs et les attributions visés à l'alinéa 3.8(c) à un ministre territorial avec le consentement de ce ministre territorial;
    2. un ministre territorial peut déléguer les pouvoirs et les attributions de ce ministre à l'extérieur de la zone fédérale, à savoir les pouvoirs et les attributions visés à l'alinéa 3.8(c), à un ministre fédéral avec le consentement de ce ministre fédéral;
  5. prévoir que la dette qui est visée aux paragraphes 87(5) et 89(2) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (Canada) qui est à l'égard d'une zone fédérale sera considérée comme une dette à l'égard de Sa Majesté le Roi du chef du Canada;
  6. prévoir qu'une modification aux lois visées à l'alinéa 3.8(b) ne changera aucun des pouvoirs et attributions du ministre fédéral en vertu des sous-alinéas 3.8(c)(i) à (v) sans le consentement du Canada;
  7. prévoir que les membres et le président de l'Office des eaux du Nunavut seront nommés de la façon suivante :
    1. deux membres seront nommés par un ministre territorial;
    2. deux membres seront nommés par un ministre fédéral;
    3. quatre membres seront nommés par un ministre territorial sur la recommandation de l'organisation inuite désignée;
    4. le président sera nommé par un ministre territorial, à la suite d'une consultation auprès des huit autres membres;
    5. des membres à l'égard des zones d'utilisation et d'occupation égales seront nommés par un ministre territorial sur la recommandation de Makivik;
  8. aborder les questions transitoires, y compris le maintien de l'Office des eaux du Nunavut et du Tribunal des droits de surface du Nunavut, et donner un effet législatif à certains aspects de cette entente;
  9. modifier en conséquence d'autres lois territoriales, au besoin.

Lois territoriales sur le pétrole et le gaz

3.9 Les lois territoriales mentionnées à l'alinéa 3.8(a) qui reprennent dans un large mesure la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (Canada), la Loi fédérale sur les hydrocarbures (Canada) ainsi que toutes dispositions nécessaires de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie (Canada) doivent prévoir que la RCE continuera d'assumer, au sein des terres infracôtières, les mêmes fonctions réglementaires à l'égard du pétrole et du gaz en vertu de ces lois territoriales que celles exécutées en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (Canada) et de la Loi fédérale sur les hydrocarbures (Canada) ainsi que toutes dispositions nécessaires de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie (Canada) juste avant la date du transfert.

3.10 Il est entendu que les lois territoriales mentionnées à l'alinéa 3.8(a) doivent reprendre les dispositions sur les plans de retombées économiques de la Loi sur les opérations pétrolières et gazières (Canada) et de la Loi fédérale sur les hydrocarbures (Canada).

3.11 Lorsque, pendant que l'entente mentionnée à l'article 4.4 est en vigueur, le Canada modifie la Loi sur les opérations pétrolières du Canada (Canada), la Loi fédérale sur les hydrocarbures (Canada) ou toutes dispositions nécessaires de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie (Canada) reprises dans des lois territoriales aux termes de l'article 3.9 ou de tout règlement pris sous le régime de ces lois ou relativement à ces dispositions, le gouvernement du Nunavut doit déposer à la Législature et appuyer, en tant que mesures gouvernementales, des lois qui reprennent dans une large mesure les modifications en question.

3.12 L'article 3.11 ne s'applique pas aux questions à l'égard desquelles le consentement du Canada n'est pas exigé aux termes des alinéas 3.7(l) ou 3.7(m).

Modifications à l'Accord du Nunavut

3.13 Les parties reconnaissent qu'afin de donner effet à certaines des dispositions du présent chapitre, des modifications à l'Accord du Nunavut seront nécessaires conformément à la procédure décrite à l'article 2.13.1 de l'Accord du Nunavut. Les modifications proposées porteront sur ce qui suit :

  1. 12.2.6 Composition et mode de nomination de la CNER (« Commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions »);
  2. 13.3.1 Composition et mode de nomination de l'OEN (« Office des eaux du Nunavut »);
  3. 11.4.5 à 11.4.13 Composition et nomination de la CAN (« Commission d'aménagement du Nunavut »).

Protocole d'examen des lois sur le transfert des responsabilités et des modifications à l'Accord du Nunavut

3.14 L'annexe 11 ci-jointe se veut le protocole pour examiner les mesures législatives et modifier l'Accord du Nunavut qui porte sur l'examen de ce qui suit :

  1. les lois visées aux articles 3.7 et 3.8 avant leur présentation au Parlement ou à la Législature;
  2. les modifications à l'Accord du Nunavut mentionnées à l'article 3.13.

Services dans les langues officielles

3.15 À partir de la date du transfert, à l'égard des programmes et services fournis par le gouvernement du Nunavut par suite de la présente Entente, le public peut communiquer avec le gouvernement du Nunavut, et en recevoir les services dans une langue officielle du gouvernement du Nunavut conformément à la Loi sur les langues officielles (Nunavut).

Intérêts existants

3.16 Le Canada déploiera tous les efforts pour fournir au gouvernement du Nunavut et à NTI les listes des intérêts existants un an suivant la date d'entrée en vigueur et chaque année par la suite jusqu'à la date du transfert.

3.17 Sous réserve des articles 3.18 à 3.21, tout intérêt existant est administré et régi à compter de la date du transfert, conformément aux lois territoriales.

3.18 À compter de la date du transfert, les lois territoriales peuvent prévoir d'autres conditions à l'égard de l'exercice d'un intérêt existant seulement si la loi s'applique aux intérêts existants dans la même mesure qu'à des droits et intérêts similaires conférés, accordés ou obtenus en vertu des lois territoriales.

3.19 Sous réserve de l'article 3.20 et à compter de la date du transfert, les lois territoriales ne peuvent prévoir l'annulation, la suspension et la restriction d'un intérêt existant que dans les cas suivants :

  1. Lorsque, immédiatement avant la date du transfert, l'intérêt existant aurait pu être annulé, suspendu ou restreint dans des circonstances identiques;
  2. Lorsque l'annulation, la suspension ou la restriction est en raison du défaut de se conformer à une condition à l'égard de l'exercice de l'intérêt existant, et les lois territoriales s'appliquent d'une manière substantiellement similaire à l'intérêt existant qu'à des droits et titres similaires conférés, accordés ou obtenus en vertu des lois territoriales, que des droits et titres similaires existent alors réellement ou pas.

3.20 Une loi territoriale ne peut prévoir l'annulation, la suspension ou la restriction d'un intérêt existant aux termes de l'alinéa 3.19(b), si ce titre est un droit ou un titre découlant :

  1. d'un claim enregistré, d'un bail relatif à un claim enregistré ou d'un permis de prospection accordé en vertu du Règlement sur l'exploitation minière au Nunavut (Canada);
  2. d'un « titre » au sens de l'article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures (Canada).

3.21 Un intérêt existant demeure en vigueur :

  1. jusqu'à son expiration ou sa cession;
  2. sauf si son titulaire et le gouvernement du Nunavut conviennent de l'annuler et de le remplacer par un droit ou un intérêt octroyé par le gouvernement du Nunavut;
  3. sauf si le titre existant est une charge et que son titulaire et une organisation autochtone conviennent de l'annuler aux termes d'un accord de règlement;
  4. sauf si le titre existant ou un droit en découlant est restreint, suspendu ou annulé en vertu d'une loi territoriale conformément à l'article 3.19;
  5. sauf si le titre existant est exproprié et que le titulaire du droit est dédommagé en vertu des lois territoriales.

Accès aux terres

3.22 Le gouvernement du Nunavut doit accorder au Canada l'accès aux terres publiques et aux eaux pour permettre au Canada de respecter ses engagements en vertu de la présente Entente et de s'acquitter des autres responsabilités du Canada au Nunavut. L'accès mentionné dans les présentes doit être gratuit pour le Canada et n'occasionner aucune dépense au gouvernement du Nunavut.

Liste des exclusions

3.23 L'annexe 3 renferme une liste et une description des terres et des droits à l'égard des eaux ou des intérêts à cet égard (y compris des lits d'étendues d'eau, des ressources minérales, du pétrole et du gaz, des immeubles autres que des immeubles fédéraux désignés, des structures, des améliorations et d'autres accessoires ie, de sous-sol ou en surplomb des terres), qui seront exclus du transfert au commissaire de l'administration et du contrôle conformément à l'article 3.1

3.24 Il est entendu que les mines et les minéraux ne sont pas exclus du transfert de l'administration et du contrôle au Commissaire visé à l'article 3.1, à moins qu'ils ne soient expressément exclus à l'annexe 3.

3.25 Tout domaine à bail, hypothèque ou autre garantie acquis aux fins d'un ministère fédéral ou d'une société mandataire fédérale est exclu du transfert de l'administration et du contrôle au Commissaire visé à l'article 3.1.

3.26 L'annexe 3 peut être modifiée par le Canada à tout moment avant la date du transfert afin de :

  1. remplacer la description de terres ou de droits à l'égard des eaux par une description plus exacte;
  2. modifier la description de terres ou de droits à l'égard des eaux pour qu'elle corresponde plus exactement aux terres et aux droits à l'égard des eaux qui sont destinés aux besoins d'un ministère fédéral ou placés sous l'administration d'une société mandataire fédérale;
  3. d'ajouter les terres ou les droits à l'égard des eaux qui sont destinés aux besoins d'un ministère fédéral ou placés sous l'administration d'une société mandataire fédérale;
  4. de supprimer les terres ou les droits à l'égard des eaux qui ne sont pas destinés aux besoins d'un ministère fédéral ou qui ne sont pas placés sous l'administration d'une société mandataire fédérale.

3.27 Le Canada doit consulter les autres parties concernant tout changement proposé à l'annexe 3, dont il est question à l'article 3.26.

3.28 Pour faciliter les consultations dont il est question à l'article 3.27, les parties conviennent de faire ce qui suit :

  1. établir un groupe de travail qui comptera parmi ses membres une personne compétente désignée par chacun des parties et qui sera chargé d'établir des protocoles de gouvernance et de travailler ensemble pour examiner les modifications à l'annexe 3 proposées qui seront apportées par le Canada et de formuler des commentaires en la matière, conformément à l'article 3.26;
  2. fournir aux autres parties, par l'entremise du groupe de travail, et conformément aux protocoles établis par celui-ci, toute information pertinente qu'elles ont en leur possession ou dont elles ont la garde, qui a trait aux modifications proposées à l'annexe 3 qui seront apportées par le Canada conformément à l'article 3.26, y compris le but de la modification.

3.29 Si, dans les trois ans suivant la date du transfert, le Canada détermine que des terres publiques ou des droits à l'égard des eaux non exclus du transfert étaient, à la date du transfert, nécessaires pour les besoins d'un ministère fédéral ou d'une société mandataire fédérale, le Canada doit, à la suite de consultations auprès du gouvernement du Nunavut, donner un préavis au gouvernement du Nunavut qui énonce :

  1. les fins pour lesquelles les terres publiques ou les droits à l'égard des eaux sont nécessaires pour le ministère fédéral ou une société mandataire fédérale et une explication des raisons pour lesquelles les terres publiques ou les droits à l'égard des eaux étaient ainsi nécessaires, à la date du transfert;
  2. une explication des raisons pour lesquelles les terres publiques ou les droits à l'égard des eaux n'étaient pas exclus à la date du transfert;
  3. les limites et la superficie des terres publiques ou l'assise des droits à l'égard des eaux nécessaires.

3.30 Dès que possible à la suite de la réception du préavis visé à l'article 3.29, le commissaire est tenu de céder au Canada l'administration et le contrôle de ces terres publiques ou de ces droits à l'égard des eaux au Canada à l'intention de ce ministère fédéral ou de cette société mandataire fédérale.

Terres éventuellement visées par un règlement

3.31 Les parties consentent à ce que les terres éventuellement visées par un règlement soient exclues du transfert de l'administration et du contrôle prévu à l'article 3.1 et à ce qu'elles ne soient pas non plus visées par la présente Entente.

Arqvilliit (Îles Ottawa)

3.32 Dans les 90 jours suivant la signature du présent accord, le Canada et le gouvernement du Nunavut entament des discussions avec Makivik afin d'explorer les options de conservation pour Arqvilliit (îles d'Ottawa).

Réserve par annotation ou prévue par bail

3.33 Nonobstant le fait que certaines terres publiques soient réservées pour usage d'un ministère fédéral ou d'une société mandataire fédérale inscrites dans les registres fonciers du Canada avant la date du transfert, le gouvernement du Nunavut, après la date du transfert, ne sera plus tenu de procéder à une réserve par annotation dans ses registres fonciers. Il est entendu qu'une telle réserve par annotation dans les registres fonciers du Canada avant la date du transfert prendra fin à la date du transfert.

Prise en charge, par le Canada, de l'administration et du contrôle

3.34 Le Canada peut prendre en charge l'administration et le contrôle des terres et des droits à l'égard des eaux qu'exerce le commissaire lorsque le Canada détermine qu'une telle mesure est nécessaire pour :

  1. L'intérêt national, notamment :
    1. la défense ou la sécurité nationale;
    2. l'établissement, ou une modification des limites, d'un parc national, d'une réserve de parc national, d'un site historique national ou d'une autre zone protégée en vertu d'une loi fédérale;
    3. la création de l'infrastructure requise pour l'exécution d'initiatives relatives au transport ou à l'énergie;
  2. l'exécution d'une obligation relative à un droit ancestral ou issu d'un traité, reconnu et confirmé en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  3. le règlement d'une revendication territoriale autochtone ou la mise en œuvre d'un accord de revendications territoriales, de l'Accord du Nunavut ou d'un autre accord de règlement, traité ou accord sur l'autonomie gouvernementale.

3.35 Avant la prise en charge de l'administration et du contrôle des terres ou des droits à l'égard des eaux du commissaire conformément à l'article 3.34, le Canada doit :

  1. définir, en donnant un préavis par écrit au gouvernement du Nunavut et à NTI :
    1. l'objet de la prise en charge des terres ainsi que leur emplacement et leur superficie;
    2. l'objet de la prise en charge des droits à l'égard des eaux ainsi que l'emplacement des eaux visées;
  2. sauf dans les cas de défense ou de sécurité nationale, consulter le gouvernement du Nunavut et NTI quant aux limites des terres et à l'emplacement des eaux visées.

3.36 Le Canada peut interdire l'octroi d'intérêts ou l'autorisation d'activités, en vertu des lois territoriales, à l'égard de terres placées sous l'administration et le contrôle du commissaire ou de l'utilisation des eaux ou du versement de déchets dans les eaux, lorsque le Canada estime qu'une telle interdiction est nécessaire :

  1. car cette utilisation des eaux, ou ce déversement de rejets serait incompatible avec une entreprise particulière qui est dans l'intérêt national, ou y ferait obstacle;
  2. avant la prise en charge de l'administration et le contrôle des terres ou des droits à l'égard des eaux par le Canada conformément aux alinéas 3.34(a), 3.34(b) ou 3.34(c);
  3. en vue du règlement d'une revendication territoriale autochtone, notamment à titre de mesure provisoire en attendant le règlement d'une revendication territoriale, ou la mise en œuvre d'un accord de revendications territoriales, de l'Accord du Nunavut ou d'un autre entente de règlement, traité ou accord sur l'autonomie gouvernementale.

3.37 Avant d'adopter une interdiction mentionnée à l'article 3.36, le Canada doit :

  1. aviser le gouvernement du Nunavut et NTI de l'interdiction proposée et consulter le gouvernement du Nunavut et NTI au sujet :
    1. des limites et de la superficie des terres à assujettir à l'interdiction proposée;
    2. de l'emplacement des eaux à assujettir à l'interdiction proposée;
    3. des intérêts ou des activités pour lesquels la délivrance ou l'autorisation serait interdite;
  2. informer le public de l'interdiction proposée et examiner les observations reçues dans un délai raisonnable à la suite de cet avis.

3.38 La cession de l'administration et du contrôle par le commissaire, la prise en charge de l'administration et du contrôle des terres et des droits à l'égard des eaux par le Canada, l'interdiction de l'octroi d'intérêts sur des terres ou de l'autorisation d'activités sur celles-ci et l'interdiction de toute utilisation des eaux ou du déversement de rejets dans les eaux, sous réserve de l'article 3.39, ne doit donner lieu à aucune dépense engagée par le gouvernement du Nunavut ni à aucune indemnité versée à ce dernier.

3.39 Lorsque le Canada prend en charge ou se voit céder l'administration et le contrôle des terres en application des articles 3.30, 3.34, ou 6.38, le Canada est tenu d'indemniser le gouvernement du Nunavut des améliorations que celui-ci y a apportées.

3.40 Dès que possible après la prise en charge ou la cession mentionnée à l'article 3.39, le Canada et le gouvernement du Nunavut doivent s'efforcer de s'entendre sur le montant de toute compensation connexe.

3.41 Lorsqu'ils ne parviennent pas à s'entendre sur le montant de la compensation mentionnée à l'article 3.39, le Canada et le gouvernement du Nunavut doivent soumettre la question à un expert en évaluation choisi d'un commun accord.

3.42 Après avoir été saisi de la question mentionnée à l'article 3.41, l'expert en évaluation doit déterminer la valeur de l'amélioration, et ce montant doit correspondre à la compensation visée à l'article 3.39.

Intérêts créés après la date du transfert

3.43 Les terres publiques et les droits à l'égard des eaux :

  1. cédés au Canada en application de 3.30 ou 6.38;
  2. pris en charge par le Canada en application de l'article 3.34;

seront assujetties aux intérêts existants et aux intérêts de tiers créés après la date du transfert qui seront traités par le Canada de la même manière que celle décrite aux articles 3.16, 3.18, 3.19, 3.20 et 3.21, mutatis mutandis.

Transferts futurs au commissaire

3.44 Sous réserve de l'accord du gouvernement du Nunavut, lorsque le Canada détermine que des terres ou des droits à l'égard des eaux qui sont exclus du transfert de l'administration et du contrôle au commissaire ou cédés par la suite en application des articles 3.30 ou 6.38 ou repris en application de l'article 3.34 ne lui sont plus nécessaires, le Canada peut proposer de transférer l'administration et le contrôle de ces terres ou droits à l'égard des eaux au commissaire. Il est entendu que le gouvernement du Nunavut aura le droit de prévoir des conditions qui lui sont acceptables à sa discrétion exclusive, en vertu desquelles il accepterait le transfert de l'administration et du contrôle de ces terres publiques ou droits à l'égard des eaux.

Garanties

3.45 Le Canada et le gouvernement Nunavut doivent faire en sorte, par la cession de droits du premier à la faveur du second, ou d'une autre manière convenue, que la totalité des garanties détenues en rapport avec les titres existants puisse être administrée par le gouvernement du Nunavut à la date du transfert.

3.46 Les parties reconnaissent que le Canada a fourni au gouvernement du Nunavut et à NTI une liste de toutes les garanties détenues, à la date d'entrée en vigueur, par le Canada à l'égard des intérêts existants et qu'une telle liste renferme :

  1. la forme et le montant de ces garanties;
  2. lorsque le Canada a établi le montant des garanties, le fondement factuel et la justification pour établir ce montant.

3.47 Chaque année suivant la date d'entrée en vigueur et six mois avant la date du transfert, le Canada fournira au gouvernement du Nunavut et à NTI des mises à jour de la liste visée à l'article 3.46. Ces mises à jour doivent comprendre toutes les garanties détenues par le Canada à l'égard des intérêts existants au moment de la mise à jour et l'information liée à ces garanties mentionnée aux alinéas 3.46(a) et (b).

Demandes

3.48 Toutes les demandes présentées en vertu de lois fédérales concernant une question à laquelle s'applique une loi territoriale parallèle mentionnée à l'article 3.8, et qui n'ont pas été traitées et réglées en vertu d'une loi fédérale avant la date du transfert, seront traitées et réglées par le gouvernement du Nunavut, ou un autre organisme, selon le cas, conformément à la loi territoriale parallèle mentionnée à l'article 3.8.

3.49 Aux fins des lois territoriales, les demandes mentionnées à l'article 3.48 seront réputées avoir été présentées à la date présentée en vertu de la loi fédérale.

3.50 À la date du transfert, le Canada transférera au gouvernement du Nunavut :

  1. tous les droits d'utilisation des terres qu'il détient relativement aux demandes mentionnées à l'article 3.48 présentées pour obtenir un permis d'utilisation d'une terre en vertu d'une loi fédérale;
  2. tout dépôt qu'il détient relativement aux demandes mentionnées à l'article 3.48 présentées pour obtenir un permis d'utilisation des eaux en vertu d'une loi fédérale.

Comptes débiteurs et créditeurs, redevances, loyers et droits

3.51 Le Canada :

  1. est responsable de tous les comptes liés à l' OAN qui doivent être payés et qui se rapportent à une période antérieure à la date du transfert, y compris les comptes liés aux biens et services achetés, loués ou obtenus par d'autres ententes;
  2. reçoit du gouvernement du Nunavut les comptes clients, les redevances, les loyers, les droits, les frais et les autres charges liés à l'OAN qui se rapportent à la période antérieure à la date du transfert.

3.52 Le Canada remet au gouvernement du Nunavut les redevances, les loyers, les droits, les frais ou les autres charges relatifs aux terres publiques et aux droits à l'égard des eaux, à l'exclusion des taxes, que le Canada pourrait recevoir, et qui se rapportent à la période postérieure à la date du transfert.

3.53 Sauf convention contraire, le gouvernement du Nunavut n'est pas responsable des comptes créditeurs engagés par le Canada en dehors du cours normal de ses activités, qui peuvent devenir payables après la date du transfert.

Procédures de perception et de rapprochement des comptes

3.54 À compter de la date du transfert, la totalité des redevances, des loyers, des droits, des frais ou d'autres charges liés à une OAN que doit payer au Canada le détenteur d'un intérêt existant, à l'exclusion des taxes, seront payables au gouvernement du Nunavut en vertu des lois territoriales.

3.55 Lorsque le gouvernement du Nunavut perçoit des redevances, des loyers, des droits, des frais ou d'autres charges liés à une OAN auprès du détenteur d'un titre existant, à l'exclusion des taxes, relativement à une période débutant avant la date du transfert, et prenant fin après la date du transfert, le gouvernement du Nunavut doit verser au Canada une part des redevances, des loyers, des droits, des frais ou des autres charges proportionnelle à la durée de la période antérieure à la date du transfert.

3.56 Lorsque le Canada perçoit des redevances, des loyers, des droits, des frais ou d'autres charges liés à une OAN auprès du détenteur d'un titre existant, à l'exclusion des taxes, relativement à une période débutant avant la date du transfert et prenant fin après la date du transfert, le Canada doit verser au gouvernement du Nunavut une part des redevances, des loyers, des droits, des frais ou des autres charges proportionnelle à la durée de la période postérieure à la date du transfert.

Instances et exécution

3.57 Le Canada demeure responsable des mesures d'exécution qu'il a engagées avant la date du transfert en vertu d'une loi fédérale abrogée, rendue inapplicable ou remplacée à la date du transfert par suite de la présente Entente, et qui ont été soumises aux tribunaux, mais qui ne sont pas encore réglées à la date du transfert.

3.58 À la date du transfert, le gouvernement du Nunavut doit décider s'il entreprendra ou donnera suite aux mesures d'exécution fondées sur une loi fédérale, abrogée, rendue inapplicable ou remplacée à la date du transfert par suite de la présente Entente. Pour aider le gouvernement du Nunavut à prendre cette décision, sous réserve des restrictions dans des lois applicables, le Canada fournira au gouvernement du Nunavut toute l'information pertinente et les documents à propos de ces mesures d'exécution.

Chapitre 4 Administration des Ressources des Produits Pétrolières

4.1 Les parties reconnaissent les avantages de la gestion, de l'administration et de la mise en valeur concertées des ressources des produits pétroliers, en particulier dans les secteurs où ces ressources chevauchent ou pourraient chevaucher dans les terres infracôtières et les zones extracôtières, comme moyen de :

  1. permettre aux parties de développer les ressources des produits pétroliers leur appartenant ou dont il assure, l'administration et le contrôle, sans nuire à la mise en valeur des ressources des produits pétroliers appartenant à d'autres parties ou sous l'administration et le contrôle d'autres parties;
  2. faciliter la conservation, l'exploration, la mise en valeur, la production, la gestion et l'administration efficientes et efficaces des ressources des produits pétroliers;
  3. assurer la transparence des processus décisionnels;
  4. éclairer l'industrie grâce à l'uniformité de la gestion et de l'administration des activités de mise en valeur des ressources des produits pétroliers;
  5. faciliter le déroulement efficace et en temps opportun des processus d'approbation s'appliquant à l'exploration et à la mise en valeur des ressources des produits pétroliers;
  6. éviter l'adoption de règlements sur l'exploration et la mise en valeur des des produits pétroliers qui font double emploi et qui manquent de clarté;
  7. contribuer à l'adoption de pratiques saines et efficaces sur le terrain, pour notamment atténuer les impacts sur l'environnement, grâce à la planification optimale, la gestion efficace et la mise en commun des installations et infrastructures, dans la mesure où ces pratiques sont rentables et pratiques;
  8. favoriser le développement durable et assurer la protection de l'environnement ainsi que de la santé et la sécurité des personnes qui participent aux activités liées aux ressources des produits pétroliers menées dans les terres infracôtières et les zones extracôtières.

4.2 Les parties sont tenues de se consulter au sujet de l'élaboration de leurs politiques ou lois respectives en matière de produits pétroliers et des modifications apportées à celles-ci qui touchent notamment les aspects suivants :

  1. les processus d'attribution de droits;
  2. la réglementation des opérations relatives à l'exploration, à la mise en valeur, à la production et au transport des produits pétroliers;
  3. les régimes de redevances.

4.3 Les parties s'engagent à tenir les consultations publiques conjointes ou coordonnées qu'elles estiment appropriées en vue de solliciter les commentaires de l'industrie, des autres parties prenantes et d'autres membres du public quant à l'élaboration de leurs politiques, leurs procédures ou leurs lois respectives en matière de produits pétroliers ou aux modifications proposées à celles-ci.

4.4 Outre les reconnaissances énoncées à l'article 4.1 et les obligations énoncées aux articles 4.2 et 4.3, et au soutien de celles-ci, les parties ont signé et livré, en même temps que la signature des présentes, l'Entente du Nunavut pour la coordination et la coopération relativement aux ressources des produits pétroliers dans les terres infracôtières et les zones extracôtières, et une copie de cette Entente dûment signée figure à l'annexe 12.

4.5 La Régie canadienne de l'énergie continuera de faire fonction d'autorité de réglementation des ressources des produits pétroliers dans les terres infracôtières pendant une période initiale de cinq ans suivant la date du transfert.

4.6 La période dont il est fait mention à l'article 4.5 est prolongée pour des périodes de cinq autres années, sauf si le gouvernement du Nunavut décide de recourir à un organisme de réglementation autre que la Régie canadienne de l'énergie en ce qui concerne les ressources des produits pétroliers dans les terres infracôtières. Le cas échéant, ce dernier doit en informer le Canada et NTI au moins un an avant l'expiration de la période de cinq ans en cours à ce moment.

4.7 Après la date d'entrée en vigueur de la présente Entente, et à la demande écrite du gouvernement du Nunavut, les parties entreprendront des négociations en vue de conclure une Entente sur :

  1. la gestion;
  2. le processus décisionnel;
  3. le partage des recettes de l'exploitation des ressources,

en ce qui a trait aux ressources des produits pétroliers dans les zones extracôtières.

4.8 L'Entente à l'égard des ressources des produits pétroliers dans les zones extracôtières dont il est fait mention à l'article 4.7 doit prévoir le traitement équitable du gouvernement du Nunavut, lequel recevra un traitement comparable à celui accordé aux autres provinces et territoires ayant conclu des Ententes de gestion de la zone extracôtière et des Ententes de partage des recettes avec le Canada.

Chapitre 5 Coordination Entre le Gouvernement du Nunavut et NTI après le Transfert

5.1 À l'annexe 13 de la présente Entente figure une entente bilatérale entre le gouvernement du Nunavut et NTI qui établit une relation assurant la coordination et la coopération à l'égard de la gestion de ce qui suit :

  1. les terres publiques et les droits à l'égard des eaux sous l'administration et le contrôle du gouvernement du Nunavut;
  2. les terres Inuites.

Chapitre 6 Sites Touchés

Détermination et catégorisation des sites

6.1 À l'annexe 4 de la présente Entente figure une liste provisoire des sites qui énumère les sites se trouvant sur les terres publiques à la date d'entrée en vigueur, lesquels sites peuvent faire partie de l'une ou l'autre des catégories suivantes :

  1. Partie A — Sites en exploitation;
  2. Partie B — Sites exigeant des mesures d'assainissement;
  3. Partie C — Sites assainis;
  4. Partie D — Sites libérés, y compris les sites respectant les critères énoncés aux alinéas 6.15(a) à 6.15(d);
  5. Partie E — Sites expirés.

6.2 La liste des sites (y compris tout site ajouté conformément à l'article 6.3) doit comprendre les informations suivantes :

  1. au regard des sites en exploitation (partie A) :
    1. l'emplacement et les dimensions (lorsque l'information est disponible) du site;
    2. un résumé de l'information dont dispose le Canada sur la façon dont les terres sur le site sont utilisées;
    3. un résumé de l'information sur les sûretés laissées en dépôt concernant le site;
  2. au regard des sites exigeant des mesures d'assainissement (partie B) :
    1. l'emplacement et les dimensions du site (tous les efforts possibles doivent être déployés pour fournir cette information), pourvu qu'une description officielle soit incluse avant la date du transfert;
    2. l'identificateur de site fédéral figurant dans la liste des sites contaminés fédéraux;
    3. la nature de toute altération exigeant des mesures d'assainissement survenue sur le site;
  3. au regard des sites assainis (partie C) :
    1. l'emplacement et les dimensions du site (tous les efforts possibles doivent être déployés pour fournir cette information), pourvu que le Canada fasse tout son possible pour inclure une description officielle avant la date du transfert;
    2. la nature de toute altération ayant fait l'objet de mesures d'assainissement;
    3. les dispositions prises pour apporter les mesures d'assainissement;
    4. un résumé de l'information concernant la gestion des mesures d'assainissement en cours sur le site, le cas échéant;
  4. au regard des sites libérés (partie D) :
    1. l'emplacement et les dimensions, lorsque l'information est disponible, du site;
    2. les motifs qui permettent de déterminer qu'il s'agit d'un site libéré;
  5. au regard des sites expirés (partie E) :
    1. l'emplacement et les dimensions du site, lorsque l'information est disponible;
    2. un résumé de l'information dont dispose le Canada sur la façon dont les terres sur le site sont utilisées;
    3. le type d'autorisation prévue pour l'utilisation des terres et la date d'expiration de l'autorisation.

6.3 La liste provisoire des sites sera modifiée des façons suivantes :

  1. le Canada ajoutera à la partie D (sites libérés) tout site qui :
    1. satisfait aux critères des alinéas 6.15(a) à 6.15(d);
    2. a fait l'objet d'altérations découlant d'activités exercées par le gouvernement du Nunavut ou pour son compte ; ou
    3. est un site en exploitation où l'exploitant est le gouvernement du Nunavut ou une personne agissant pour le compte de ce dernier;
  2. le Canada doit retirer de la partie D (sites libérés) tout site qui ne satisfait pas aux critères des sous-alinéas 6.3(a)(i), 6.3(a)(ii) ou 6.3(a)(iii);
  3. le Canada doit ajouter à la partie C (sites assainis) tout site abandonné qui est situé sur des terres publiques et ayant été assaini avant la date du transfert;
  4. le Canada doit ajouter à la partie B (sites exigeant des mesures d'assainissement) tout site abandonné situé sur des terres publiques et ayant fait l'objet d'une altération exigeant des mesures d'assainissement avant la date du transfert;
  5. le Canada doit retirer de la partie B (sites exigeant des mesures d'assainissement) tout site sur lequel il ne se trouve pas d'altération exigeant des mesures d'assainissement avant la date du transfert;
  6. le Canada doit ajouter à la partie E (sites expirés) tout site dont l'autorisation est expirée et pour lequel les activités de fermeture définitive n'ont pas été complétées, et ce, en tout temps jusqu'à six mois avant la date du transfert;
  7. le Canada doit retirer de la partie E (sites expirés) tout site à l'égard duquel une inspection permet de conclure qu'il ne s'y trouve aucune altération exigeant des mesures d'assainissement. Le cas échéant, ce site n'est plus un site touché et peut être retiré de la liste préliminaire des sites;
  8. le Canada doit retirer de la partie E (sites expirés) et ajouter à la partie B (sites exigeant des mesures d'assainissement) tout site à l'égard duquel une inspection permet de conclure qu'il s'agit d'un site abandonné et qu'il s'y trouve des altérations exigeant des mesures d'assainissement;
  9. le Canada doit retirer de la partie E (sites expirés) et ajouter à la partie A (sites en exploitation) tout site visé par une autorisation en vigueur détenue par l'exploitant;
  10. le Canada doit retirer de la partie E (sites expirés) et ajouter à la partie D (sites libérés) tout site visé par une autorisation en vigueur détenue par l'exploitant et qui satisfait aux critères des alinéas 6.15(a) à 6.15(d);
  11. le Canada peut ajouter un site à la partie A (sites en exploitation) ou en retirer un site;
  12. le Canada peut apporter d'autres modifications à la liste préliminaire des sites à condition d'obtenir le consentement du gouvernement du Nunavut;
  13. toute partie peut proposer des modifications à apporter à la liste préliminaire des sites, qui seront effectuées si les autres parties y consentent.

6.4 Le Canada doit consulter les autres parties concernant toute proposition de modification à apporter à la liste préliminaire des sites dont il est question aux alinéas 6.3(a) à 6.3(k).

6.5 Afin de faciliter les consultations exigées à l'article 6.4, les parties doivent :

  1. mettre sur pied un groupe de travail qui comportera parmi ses membres une personne compétente désignée par chacune des parties et qui sera chargée d'établir les protocoles de gouvernance et de collaboration pour faciliter l'examen de la liste préliminaire des sites, d'une part, et de formuler des commentaires au sujet des propositions de modifications à apporter à la liste préliminaire des sites par le Canada au titre de l'article 6.3;
  2. fournir aux autres parties, par l'entremise du groupe de travail et conformément aux protocoles établis par celui-ci, toute information qu'elles ont en leur possession ou dont elles ont la garde concernant les propositions de modifications à apportées à la liste préliminaire des sites par le Canada au titre de l'alinéa 6.3, y compris les connaissances traditionnelles, les préoccupations de la collectivité, l'information liée à l'assainissement ou au plan de gestion des risques ou toute autre information connue au sujet des sites.

6.6 Le groupe de travail dont il est fait mention à l'alinéa 6.5(a) se réunit avec des groupes autochtones, dont les Ghotelnene K'odtįneh Dene et les Athabasca Denesųłiné, pour discuter des propositions de modifications à apporter à liste provisoire des sites par le Canada au titre de l'article 6.3, qui visent des sites pouvant être liés aux droits revendiqués ou établis de ces groupes, prévus à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

6.7 Avant de rencontrer un groupe autochtone, y compris les Ghotelnene K'odtįneh Dene et les Athabasca Denesųłiné, conformément à l'article 6.6, le Canada lui fournit les renseignements visés à l'alinéa 6.5(b) qui sont pertinents aux modifications que le Canada se propose d'apporter à la liste provisoire des sites conformément à l'article 6.3 et qui portent sur des sites susceptibles d'avoir une incidence sur les droits revendiqués ou établis de ce groupe autochtone en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Ces informations sont fournies par le Canada suffisamment à l'avance pour que le groupe autochtone dispose d'un délai raisonnable pour les examiner avant la réunion.

6.8 En plus des consultations et des activités connexes prévues dans la présente Entente relativement à l'inventaire provisoire des sites, le Canada fournit une version mise à jour de la liste provisoire des sites au moins une fois tous les douze mois après la date d'entrée en vigueur, jusqu'à ce qu'il fournisse la liste définitive des sites, tel que décrit à l'article 6.9.

6.9 Dès que possible après la date du transfert, le Canada doit fournir aux autres parties la liste définitive des sites qui comprend tous les changements apportés aux termes de l'article 6.3. Une fois reçue du Canada, la liste définitive des sites doit être jointe à la présente Entente en tant qu'annexe 4, en remplacement de la liste provisoire des sites.

6.10 Dès que possible après avoir fourni aux autres parties une liste définitive des sites conformément à l'article 6.9, le Canada fournit cette liste définitive des sites à tout groupe autochtone, y compris Ghotelnene K'odtįneh Dene et les Athabasca Denesųłiné, qui a revendiqué ou établi des droits en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 à l'égard des terres infracôtières.

Responsabilités relatives aux sites touchés

6.11 Sous réserve de toute autre disposition de la présente Entente, la répartition de la responsabilité de la gestion des sites touchés entre les parties est fondée sur les principes suivants :

  1. le Canada est responsable de la gestion des sites touchés se trouvant sur les terres publiques ayant été entièrement créés avant la date du transfert;
  2. le gouvernement du Nunavut est responsable de la gestion des sites touchés se trouvant sur les terres publiques ayant été entièrement créés après la date du transfert.

6.12 Rien dans la présente Entente ne doit avoir une incidence sur la responsabilité ou les obligations d'une personne, autre que les parties, en ce qui concerne la gestion d'un site touché.

6.13 Nonobstant les dispositions de la présente Entente, le Canada ne peut être tenu responsable de l'assainissement de toute altération survenue sur des terres publiques et découlant d'activités menées par le gouvernement du Nunavut ou pour son compte. De la même façon, le gouvernement du Nunavut ne peut être tenu responsable de l'assainissement de toute altération survenue sur des terres publiques et découlant d'activités menées par le Canada ou pour son compte.

6.14 Rien dans la présente Entente ne doit avoir une incidence sur la responsabilité ou les obligations des parties en ce qui concerne les sites qui ne se trouvent pas sur des terres publiques.

6.15 Nonobstant les dispositions de la présente Entente, le gouvernement du Nunavut est responsable de l'assainissement de toute altération survenue sur un site abandonné et découlant de tout projet d'exploitation ou autre projet qui, à la date du transfert, avait un exploitant et remplissait les conditions suivantes :

  1. l'approbation initiale du projet a été soumise à ce qui suit :
    1. une évaluation environnementale par une commission d'examen conformément au Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation environnementale et d'examen en matière d'environnement du 21 juin 1984;
    2. une évaluation par une commission ou une commission conjointe, ou une étude approfondie en application de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale;
    3. une évaluation environnementale ou une évaluation environnementale par une commission ou une commission conjointe en application de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012);
    4. une évaluation d'impact, ou une évaluation d'impact par une commission, y compris une évaluation par une commission conjointe, en application de la Loi sur l'évaluation d'impact (Canada);
    5. un examen préalable conformément à la partie 4 de l'article 12 de l'Accord du Nunavut ou un examen conformément à la partie 5 ou 6 de l'article 12 de l'Accord du Nunavut; ou
    6. un examen préalable ou un examen conformément à la partie 3 de la Loi sur l'aménagement du territoire et l'évaluation des projets au Nunavut (Canada);
  2. le projet a été approuvé conformément à la partie 1 de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (Canada);
  3. une garantie du montant nécessaire a été déposée, s'il s'agit d'une condition de l'approbation dont il est question à l'alinéa 6.15(b), d'un bail immobilier délivré par le Canada, ou d'un permis d'utilisation des terres délivré par le Canada;
  4. à la date du transfert, le projet est conforme dans une large mesure aux lois, règlements, permis et licences applicables en matière d'émissions et d'utilisation des terres et des eaux.

Normes d'assainissement

6.16 L'assainissement dont le Canada est responsable selon la présente Entente est d'abord fondé sur les normes prévues dans les lois fédérales à l'égard des dangers pour l'environnement ou la santé et la sécurité humaines, telles que ces normes existent ou existaient au moment de l'assainissement.

6.17 Lorsque les normes visées à l'article 6.16 n'existent ou n'existaient pas au moment de l'assainissement dont le Canada est ou était responsable, l'assainissement doit ou aurait dû se fonder sur les normes énoncées :

  1. dans les recommandations du CCME en concomitance avec le cadre d'évaluation des risques qu'elles prévoie ; ou
  2. dans le PASMA.

6.18 En ce qui concerne les mesures d'assainissement effectuées par le Canada après la date du transfert, si aucune des normes applicables mentionnées aux articles 6.16 et 6.17 n'existe ou n'existait au moment où les mesures d'assainissement dont le Canada est responsable sont ou ont été effectuées, les normes contenues dans les lois territoriales applicables à l'égard d'un danger pour l'environnement, la santé humaine ou la sécurité, telles qu'elles existent au moment où ces mesures d'assainissement sont ou ont été effectuées, s'appliquent alors.

6.19 En l'absence de normes applicables visées aux articles 6.16, 6.17 et 6.18, les normes appliquées sont celles convenues par le Canada et le gouvernement du Nunavut en consultation avec NTI et tout autre groupe autochtone, y compris les Ghotelnene K'odtįneh Dene et les Athabasca Denesųłiné, qui a revendiqué ou établi des droits en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 dans une région à laquelle les normes sont censées s'appliquer.

6.20 Les mesures d'assainissement dont le Canada est responsable sur les sites du réseau DEW du MDN doivent être ou avoir été prises conformément à l'Accord en matière d'environnement sur le réseau DEW MDN-NTI.

6.21 Avant de présenter une loi ou de prendre un règlement ou une loi subordonnée visant à adopter ou à modifier des normes à utiliser dans le cadre de l'assainissement, le Canada et le gouvernement du Nunavut se consultent mutuellement, consultent NTI et tout autre groupe autochtone, y compris les Ghotelnene K'odtįneh Dene et les Athabasca Denesųłiné, qui a revendiqué ou établi des droits en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 à l'égard des terres infracôtières.

6.22 L'alinéa (a) de la définition du terme « consulter » à l'article 1.1 s'applique mutatis mutandis aux consultations avec les groupes autochtones conformément aux articles 6.19 et 6.21.

Sites en exploitation

6.23 Le Canada est réputé s'être immédiatement libéré de toute obligation à l'égard des sites en exploitation qui seront alors considérés comme des sites libérés à compter du moment où l'une des situations suivantes se présente :

  1. la prorogation ou le renouvellement d'un bail d'une licence, d'un permis ou d'un autre droit ou intérêt à l'égard d'un site en exploitation existant à la date du transfert, si le gouvernement du Nunavut avait le pouvoir de ne pas les proroger ou de les renouveler;
  2. le septième anniversaire de la date du transfert.

6.24 Sous réserve de l'article 6.23, si l'une ou l'autre des situations suivantes se produit :

  1. un site en exploitation se trouvant sur des terres publiques devient un site abandonné;
  2. un site en exploitation se trouvant sur des terres publiques devient un site abandonné en raison d'un cas d'insolvabilité;

ce site doit être considéré un site en exploitation abandonné (un « site en exploitation abandonné ») lorsqu'il devient un site abandonné et la responsabilité incombant au Canada pour ce qui est de l'assainissement de ce site en exploitation abandonné doit être déterminée conformément aux articles 6.41 à 6.54.

6.25 Sous réserve de l'article 6.23, si l'une ou l'autre des situations suivantes se produit :

  1. un site expiré qui se trouve sur des terres publiques est considéré être ou devient un site abandonné;
  2. un site expiré qui se trouve sur des terres publiques devient un site abandonné en raison d'un cas d'insolvabilité;

ce site doit être considéré un site abandonné expiré (un « site abandonné expiré ») lorsqu'il devient un site abandonné et la responsabilité incombant au Canada pour ce qui est de l'assainissement de ce site abandonné expiré doit être déterminée conformément aux articles 6.41 à 6.54.

6.26 Le gouvernement du Nunavut est tenu de se prévaloir avec diligence de tous les moyens raisonnables (y compris les moyens juridiques) dont il dispose pour recouvrer tout montant qui lui est dû ou obtenir tout produit susceptible de lui être accordé dans le cadre d'une instance, en cas d'insolvabilité relative à un site en exploitation, à un site en exploitation abandonné, à un site expiré ou à un site abandonné expiré.

6.27 Si le Canada et le gouvernement du Nunavut le jugent opportun ou désirable, ils peuvent conclure une Entente de subrogation permettant à l'une ou l'autre des parties, en cas d'insolvabilité, de recouvrer les montants dus à l'autre partie ou d'obtenir les produits qui auraient pu être accordés à l'autre.

6.28 La partie qui reçoit des fonds dont il est fait mention aux articles 6.26 et 6.27 est tenue de payer dès que possible l'autre partie (le Canada ou le gouvernement du Nunavut, selon le cas) un montant égal à toute dette recouvrée ou tout produit réalisé à l'égard d'un site en exploitation abandonné ou d'un site abandonné expiré et se rapportant à une altération exigeant des mesures d'assainissement sur ce site en exploitation abandonné ou ce site abandonné expiré et dont cette partie (le Canada ou le gouvernement du Nunavut, selon le cas) est responsable aux termes de la présente Entente, moins tous les frais directs engagés en vue de recouvrer la dette ou d'obtenir le produit.

6.29 Le gouvernement du Nunavut est tenu de payer dès que possible au Canada un montant égal à toute garantie qui lui est cédée aux termes de la présente Entente à l'égard d'obligations d'assainissement relatives à un site en exploitation abandonné ou à un site abandonné expiré lorsqu'il a été établi que celui-ci constituait un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement aux termes des articles 6.45, 6.50 ou 6.69.

6.30 Lorsque les montants sont recouvrés selon les modalités énoncées aux articles 6.26, 6.27 et 6.28, le Canada assurera l'entretien et la maintenance du site en exploitation abandonné, du site abandonné expiré ou du nouveau site exigeant des mesures d'assainissement, selon le cas, ou commencera l'assainissement :

  1. dès que possible;
  2. de manière à protéger l'environnement et la santé et la sécurité humaines;
  3. de manière à ce que les montants recouvrés conformément au présent article soient affectés aux travaux d'entretien, de maintenance ou d'assainissement du site en exploitation abandonné, du site abandonné expiré ou du nouveau site exigeant des mesures d'assainissement à l'égard duquel les montants ont été recouvrés, selon le cas.

Sites exigeant des mesures d'assainissement

6.31 Tous les sites exigeant des mesures d'assainissement à la date du transfert sont exclus du transfert de l'administration et le contrôle dont il est fait mention à l'article 3.1 et sont inclus dans la liste des exclusions de l'annexe 3.

6.32 Sauf disposition contraire de la présente Entente, le Canada est responsable de l'assainissement de toute altération exigeant des mesures d'assainissement sur chaque site exigeant des mesures d'assainissement.

Nouveaux sites exigeant des mesures d'assainissement

6.33 Sauf disposition contraire dans la présente Entente, le Canada est responsable, sur chaque nouveau site exigeant des mesures d'assainissement, de l'assainissement de toute altération exigeant des mesures d'assainissement qui se trouvait déjà sur des terres publiques avant la date du transfert.

6.34 Nonobstant l'article 6.33, le Canada ne sera pas tenu responsable de l'assainissement d'une altération survenue sur un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement si, après la date du transfert, le gouvernement du Nunavut avait raisonnablement pu prendre des mesures pour que l'altération ne devienne pas une altération exigeant des mesures d'assainissement. Tout différend concernant des questions découlant du présent article sera réglé conformément au processus décrit aux articles 6.49 à 6.53.

6.35 S'il est déterminé qu'un site en exploitation abandonné, un site abandonné expiré, un site non inscrit ou un site assaini est un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement, le Canada peut demander par écrit au gouvernement du Nunavut que le commissaire lui cède l'administration et le contrôle de ce site afin que le Canada puisse gérer le nouveau site exigeant des mesures d'assainissement selon les modalités prévues dans la présente Entente. Si la prise en charge par le Canada permet d'assainir le nouveau site exigeant des mesures d'assainissement, ce site sera réputé être un site assaini.

6.36 Chaque partie est tenue de désigner, à l'annexe 1, une personne chargée de recevoir tout avis ou communication devant être adressé à une partie au titre du présent chapitre.

6.37 La demande écrite mentionnée à l'article 6.35 doit décrire les limites du site que le Canada demande au commissaire de lui céder, lesquelles limites doivent englober les altérations exigeant des mesures d'assainissement et, dans la mesure du possible, être fondées sur des claims miniers ou des droits octroyés.

6.38 Le commissaire est tenu de céder au Canada l'administration et le contrôle d'un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement dans les 180 jours suivant la date mentionnée à l'article 6.35 à l'égard de ce site, sans quoi le Canada sera réputé être immédiatement libéré de toute autre obligation à l'égard de ce site, qui sera considéré comme un site libéré.

Sites assainis

6.39 Un site exigeant des mesures d'assainissement ou tout nouveau site exigeant des mesures d'assainissement est considéré comme un site assaini dans les cas suivants :

  1. selon les résultats des travaux d'évaluation, notamment dans le cadre de la phase I ou II de l'évaluation environnementale du site, aucune autre mesure d'assainissement n'est nécessaire;
  2. l'assainissement de toutes les altérations exigeant des mesures d'assainissement est terminé. Il est entendu que cela inclut que :
    1. il a été confirmé que les objectifs en matière d'assainissement ont été atteints;
    2. tous les critères liés à la gestion à long terme et à l'achèvement ont été atteints.

6.40 Après l'achèvement de l'assainissement d'un site exigeant des mesures d'assainissement ou d'un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement, le Canada fournira au gouvernement du Nunavut l'information suivante :

  1. l'emplacement et les dimensions du site;
  2. la nature de toute altération ayant été assainie;
  3. les mesures prises en vue d'assainir les altérations mentionnées au paragraphe (b);
  4. les recommandations relatives à la gestion continue des mesures d'assainissement, le cas échéant.

Droits de faire valoir qu'un assainissement est requis

6.41 Après la date du transfert, le gouvernement du Nunavut peut faire valoir par avis écrit qu'il se trouve une altération exigeant des mesures d'assainissement sur un site en exploitation abandonné, un site abandonné expiré ou un site non inscrit se trouvant sur des terres publiques. Le cas échéant, le gouvernement du Nunavut doit fournir au Canada des preuves à l'appui.

6.42 Sous réserve de l'article 6.43, la preuve que doit fournir le gouvernement du Nunavut conformément à l'article 6.41 doit comprendre une évaluation environnementale du site (phase I et phase II) complétée conformément aux normes de l'Association canadienne de normalisation qui s'appliquaient alors à de telles évaluations, ou toute information présentée selon un modèle dont la forme et le contenu sont en grande partie semblables à ceux des évaluations environnementales de site (phase I et phase II).

6.43 Avant de faire valoir qu'un assainissement est requis sur un site abandonné expiré au titre de l'article 6.41, le gouvernement du Nunavut est tenu d'aviser par écrit le Canada de son intention de le faire. À la réception de l'avis, le Canada peut, dans un délai de 30 jours, aviser par écrit le gouvernement du Nunavut qu'il le dispense des exigences de l'article 6.42 à l'égard de la déclaration du gouvernement du Nunavut. Ce dernier peut alors faire valoir qu'un assainissement est requis au site en question conformément à l'article 6.41 sans satisfaire aux exigences de l'article 6.42.

6.44 La responsabilité du Canada à l'égard de l'assainissement d'une altération exigeant des mesures d'assainissement dans tout site en exploitation abandonné ou tout site abandonné expiré, invoquée par le gouvernement du Nunavut en application de l'article 6.41, est assujettie en tout temps à la démonstration par le gouvernement du Nunavut qu'il a eu recours avec diligence à tous les moyens raisonnables disponibles (y compris les moyens juridiques) pour attribuer la responsabilité de cet assainissement à une personne autre que le Canada, y compris un exploitant ou un ancien exploitant.

6.45 Le Canada est tenu d'examiner la déclaration du gouvernement du Nunavut et la preuve fournie conformément à article 6.41 et de consulter ce dernier à ce sujet, à la suite de quoi il doit conclure que :

  1. d'autres éléments de preuve sont nécessaires pour qu'il puisse prendre une décision au sujet de l'état du site en question;
  2. le site en exploitation abandonné est un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement si :
    1. le Canada estime que le site présente une altération exigeant des mesures d'assainissement qui se trouvait sur des terres publiques avant la date du transfert;
    2. le Canada est convaincu que le gouvernement du Nunavut s'est acquitté de l'obligation mentionnée à l'article 6.44 d'avoir recours avec diligence à tous les moyens raisonnables disponibles (y compris les moyens juridiques) pour attribuer la responsabilité relative à l'assainissement d'une telle altération exigeant des mesures d'assainissement à une personne autre que le Canada, y compris un exploitant ou un ancien exploitant;
  3. le site abandonné expiré est un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement si :
    1. le Canada estime que le site présente une altération exigeant des mesures d'assainissement qui se trouvait sur des terres publiques avant la date du transfert;
    2. le Canada est convaincu que le gouvernement du Nunavut s'est acquitté de l'obligation mentionnée à l'article 6.44 d'avoir recours avec diligence à tous les moyens raisonnables disponibles (y compris les moyens juridiques) pour attribuer la responsabilité relative à l'assainissement d'une telle altération à une personne autre que le Canada, y compris un exploitant ou un ancien exploitant ; ou
  4. le site non inscrit est un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement si :
    1. le Canada estime que le site présente une altération exigeant des mesures d'assainissement qui se trouvait sur des terres publiques avant la date du transfert;
    2. le Canada est convaincu que le site était un site abandonné à la date du transfert.

6.46 Le Canada doit notifier le gouvernement du Nunavut de sa décision au titre de l'article 6.45 portant qu'un site en exploitation abandonné, un site abandonné expiré ou un site non inscrit est un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement ou ne l'est pas.

6.47 Si le Canada décide au titre de l'article 6.45 qu'un site en exploitation abandonné, un site abandonné expiré ou un site non inscrit est un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement, ce site doit, en date de cette décision, être considéré comme tel.

Différends quant à l'obligation de procéder à un assainissement ou non

6.48 Dans le cas où le Canada décide au titre de l'article 6.45 qu'un site en exploitation abandonné, un site abandonné expiré ou un site non inscrit n'est pas un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement et où le gouvernement du Nunavut n'est pas d'accord avec la décision, le gouvernement du Nunavut peut soumettre le différend à la procédure de règlement prévue aux articles 6.49 à 6.54 .

6.49 Un comité de règlement des différends est formé de trois membres choisis de la manière suivante :

  1. un représentant choisi par le gouvernement du Nunavut;
  2. un représentant choisi par le Canada;
  3. un expert indépendant qualifié de par son instruction et son expérience pour examiner cette décision et choisi d'un commun accord par le Canada et le gouvernement du Nunavut.

6.50 En cas de renvoi par le gouvernement du Nunavut d'une question aux fins de règlement conformément à l'article 6.48, le comité de règlement des différends doit examiner la preuve pertinente et les observations des parties au différend, relativement au site en exploitation abandonné, au site abandonné expiré, ou au site non inscrit, et déterminer que :

  1. le site en exploitation abandonné est un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement si au moins deux des membres du comité concluent que :
    1. le site présente une altération exigeant des mesures d'assainissement qui se trouvait sur des terres publiques avant la date du transfert;
    2. le gouvernement du Nunavut s'est acquitté de l'obligation mentionnée à l'article 6.44 d'avoir recours avec diligence à tous les moyens raisonnables disponibles (y compris les moyens juridiques) pour attribuer la responsabilité de l'assainissement à une personne autre que le Canada, y compris un exploitant ou un ancien exploitant;
  2. le site abandonné expiré est un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement si au moins deux des membres du comité concluent que :
    1. le site présente une altération exigeant des mesures d'assainissement qui se trouvait sur des terres publiques avant la date du transfert;
    2. le gouvernement du Nunavut s'est acquitté de l'obligation mentionnée à l'article 6.44 d'avoir recours avec diligence à tous les moyens raisonnables disponibles (y compris les moyens juridiques) pour attribuer la responsabilité relative à l'assainissement d'une telle altération à une personne autre que le Canada, y compris un exploitant ou un ancien exploitant ; ou
  3. le site non inscrit est un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement si au moins deux des membres du comité concluent que :
    1. le site présente une altération exigeant des mesures d'assainissement qui se trouvait sur des terres publiques avant la date du transfert;
    2. le gouvernement du Nunavut a démontré qu'à la date du transfert, le site était un site abandonné.

6.51 Si le comité de règlement des différends décide, au titre de l'article 6.50 qu'un site en exploitation abandonné, un site abandonné expiré ou un site non inscrit est un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement, le site doit, en date de cette décision, être considéré comme tel.

6.52 L'expert indépendant mentionné à l'alinéa 6.49(c) doit notifier le Canada et le gouvernement du Nunavut de la décision prise par le comité de règlement des différends au titre de l'article 6.50.

6.53 Chacune des parties au différend est tenue d'acquitter ses propres frais et ceux du représentant qu'elle a choisi aux termes de l'alinéa 6.49(a) ou 6.49(b), selon le cas, et de diviser à parts égales les frais associés à l'expert indépendant choisi aux termes de l'alinéa 6.49(c).

6.54 Dans le cas où le gouvernement du Nunavut a fait valoir qu'un assainissement est requis sur un site abandonné expiré au titre de l'article 6.41 et où il est déterminé par le Canada, au titre de l'article 6.45, ou par le comité de règlement des différends, au titre de l'article 6.50, que le site abandonné expiré est un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement, le Canada doit rembourser le gouvernement du Nunavut des coûts directs afférents à la réalisation des évaluations environnementales de site (phase I et phase II) mentionnées à l'article 6.42, sauf s'il a dispensé ce dernier des exigences de l'article 6.42 par application de l'article 6.43.

Transfert de sites au commissaire

6.55 Sous réserve de l'accord du gouvernement du Nunavut, si un site assaini se trouve sur des terres placées sous l'administration et le contrôle du Canada, ce dernier peut en transférer l'administration et le contrôle au commissaire et le site continuera d'être un site assaini, indépendamment du transfert.

6.56 En tout temps après la date du transfert, le gouvernement du Nunavut peut demander par écrit au Canada de transférer au commissaire l'administration et le contrôle de tout site exigeant des mesures d'assainissement, de tout nouveau site exigeant des mesures d'assainissement ou de tout site assaini. Après avoir reçu une telle demande, le Canada doit, dès que possible, entamer le processus pour transférer au commissaire l'administration et le contrôle du site, qui, à partir de la date du transfert, sera considéré comme un site libéré.

Absence d'attribution de droits

6.57 À la demande du Canada, le gouvernement du Nunavut doit interdire l'attribution d'intérêts ou l'autorisation d'activités en vertu des lois territoriales sur tout nouveau site exigeant des mesures d'assainissement si le Canada décide qu'une telle interdiction s'impose :

  1. pour effectuer ou limiter tout assainissement requis sur le site ; ou
  2. pour prévenir toute aggravation d'une altération exigeant des mesures d'assainissement sur le site.

6.58 L'interdiction dont il est fait mention à l'article 6.57 demeure en vigueur jusqu'à ce que le Canada notifie le gouvernement du Nunavut que toutes les altérations exigeant des mesures d'assainissement sur le site ont été assainies ou jusqu'à tout autre moment qui a été convenu mutuellement par le Canada et le gouvernement du Nunavut.

Libération

6.59 Après la date du transfert, le Canada est libéré de toute responsabilité relative à l'assainissement à l'égard de :

  1. tout site libéré, sauf si une décision est rendue aux termes des articles 6.45 ou 6.50 portant qu'un site est un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement;
  2. tout site assaini, sous réserve de la garantie mentionnée à l'article 6.63.

6.60 Si le gouvernement du Nunavut ne se conforme pas à la demande du gouvernement Canada concernant l'interdiction prévue à l'article 6.57 dès que possible, et dans tous les cas au plus tard dans les 180 jours, s'il ne fait pas en sorte que l'interdiction demeure en vigueur jusqu'à ce que le Canada l'avise que toutes les altérations exigeant des mesures d'assainissement sur le site ont été assainies et que l'omission de la part du gouvernement du Nunavut de maintenir cette interdiction entraîne d'autres altérations sur ce site, le Canada sera réputé immédiatement libéré de toute autre obligation à l'égard de ce nouveau site exigeant des mesures d'assainissement, et celui-ci sera considéré comme un site libéré.

6.61 Si le gouvernement du Nunavut octroie ou renouvelle un bail, une licence, un permis ou tout autre droit ou intérêt ou autorise ou exerce une activité qui porte significativement atteinte à l'assainissement effectué par le Canada conformément à la présente Entente à l'égard d'une altération exigeant des mesures d'assainissement, le Canada sera réputé immédiatement libéré de toute autre obligation en matière d'assainissement à l'égard de l'altération exigeant des mesures d'assainissement.

6.62 L'article 6.61 ne s'applique pas dans les cas où le gouvernement du Nunavut n'avait pas le pouvoir de refuser l'octroi ou le renouvellement du bail, de la licence, du permis, ou des autres droits ou intérêts ou d'autoriser ou exercer toute activité à l'égard du site assaini ou d'une partie de celui-ci.

Garanties

6.63 Le Canada doit garantir, à l'égard de tout site assaini se trouvant sur des terres publiques, qu'à la date du transfert de l'administration et du contrôle au commissaire, toutes les altérations exigeant des mesures d'assainissement se trouvant sur les terres publiques de ce site assaini avant la date du transfert ont été assainies conformément aux normes et processus en matière d'assainissement applicables aux altérations lorsque l'Assainissement a été complété.

6.64 La garantie mentionnée à l'article 6.63 cesse de s'appliquer dans les cas où le gouvernement du Nunavut octroie ou renouvelle un bail, une licence, un permis ou tout autre droit ou titre, ou autorise ou exerce une activité à l'égard d'un site assaini, ou d'une partie de celui-ci, qui nuit de façon importante à l'état du site assaini ou d'une partie de celui-ci.

6.65 L'article 6.64 ne s'applique pas dans les circonstances où le gouvernement du Nunavut n'avait pas le pouvoir de refuser l'octroi ou le renouvellement du bail, de la licence, du permis ou des autres droits ou intérêts, ou de refuser l'autorisation ou l'exécution d'une activité à l'égard du site assaini ou d'une partie de celui-ci.

6.66 Si, après la date du transfert, des activités non autorisées entraînent une altération importante d'un site assaini ou d'une partie de celui-ci, et que ce site assaini était visé par la garantie mentionnée à l'article 6.63, le Canada sera présumé s'être acquitté de ses obligations relatives à la garantie pour le site assaini. Il incombe au gouvernement du Nunavut de réfuter une telle présomption.

6.67 Le Canada n'est pas tenu d'apporter des mesures d'assainissement à l'égard d'une altération qui n'est plus visée par la garantie mentionnée à l'article 6.63, notamment par application de l'article 6.64.

6.68 Si le gouvernement du Nunavut affirme que le Canada ne s'est pas acquitté de ses obligations relatives à la garantie mentionnée à l'article 6.63, il doit, avant de solliciter un autre recours, demander que ce dernier détermine que le site est un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement.

6.69 S'il est saisi d'une demande présentée au titre de l'article 6.68, le Canada doit conclure que le site est un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement s'il estime qu'il ne s'est pas acquitté de ses obligations relatives à la garantie mentionnée à l'article 6.63.

Accès aux terres par le Canada

6.70 Le Canada doit avoir un droit d'accès aux terres publiques et aux eaux ainsi que le droit d'utiliser les ressources naturelles dans ou sur les terres publiques afin d'assumer ses responsabilités à l'égard de la gestion des sites touchés sur des terres publiques.

6.71 À moins qu'il en soit convenu autrement par le Canada et le gouvernement du Nunavut, le Canada n'est tenu de verser ni loyer, ni frais, ni coût, ni autre indemnité pour l'exercice du droit d'accès aux terres ou d'utilisation des ressources naturelles aux termes de l'article 6.70, ou pour les coûts engagés par le gouvernement du Nunavut relativement à ces ressources naturelles ou à cet accès.

6.72 Sous réserve de l'article 6.73, avant l'exercice d'un droit d'accès ou d'un droit d'utilisation des ressources naturelles aux termes de l'article 6.70, le Canada doit en aviser dès que possible le gouvernement du Nunavut.

6.73 Le Canada n'est pas tenu de donner l'avis visé à l'article 6.72 lorsque l'exercice du droit d'accès ou du droit d'utilisation des ressources naturelles s'impose d'urgence afin de protéger la santé ou la sécurité humaines, la propriété ou l'environnement.

6.74 Les obligations du Canada prévues dans la présente Entente en ce qui concerne les altérations exigeant des mesures d'assainissement sur des terres publiques sont assujetties au droit d'accès et au droit d'utilisation des ressources naturelles dans ou sur les terres énoncées à l'article 6.70.

Possibilités économiques

6.75 Le Canada et le gouvernement du Nunavut doivent fournir un soutien raisonnable aux entreprises inuites pour leur permettre de soumissionner des contrats liés à l'assainissement de sites touchés, conformément au chapitre 24 de l'Accord du Nunavut et, à l'égard du gouvernement du Nunavut, au Règlement sur le Nunavuumi Nangminiqaqtunik Ikajuuti (aussi connu sous le nom Règlement sur le NNI).

Sûretés laissées en dépôt

6.76 Nonobstant toute autre disposition de la présente Entente, le Canada conserve toute sûreté laissée en dépôt à la date du transfert concernant un site exigeant des mesures d'assainissement.

Comité de gestion des site touchés

6.77 Dès que possible après la date du transfert, les parties doivent mettre sur pied un comité de gestion des sites touchés (CGST). Le CGST sera chargé d'examiner la gestion des sites touchés à l'égard desquels le Canada est légalement responsable conformément à la présente Entente, de tenir des discussions à ce sujet, d'en tenir compte et de fournir des conseils et des recommandations connexes au Canada. Le mandat du CGST est joint à la présente Entente à titre d'annexe 5.

6.78 Le Canada tient compte de tout avis et de toute recommandation du CGST, y compris de tout avis et de toute recommandation dissidente, avant de prendre une décision sur la gestion des sites touchés à l'égard desquels le Canada est légalement responsable conformément à la présente Entente.

6.79 Nonobstant toute disposition de la présente Entente, toutes les décisions relatives à la gestion des sites touchés par le Canada et à l'établissement des priorités connexes en matière de gestion des sites touchés et de mesures d'assainissement à prendre conformément à la présente Entente relèvent uniquement de la responsabilité du Canada.

Examen et rapport décennaux

6.80 Les parties reconnaissent que les changements climatiques ont et continueront d'avoir une incidence sur le Nunavut et que les changements environnementaux découlant des changements climatiques pourraient avoir une incidence sur la gestion des sites touchés.

6.81 Dix ans à partir de la date du transfert, le Canada effectue un examen et produit un rapport détaillé concernant les effets du changement climatique pendant les dix années précédentes sur la gestion des sites touchés sous la responsabilité du Canada au Nunavut; le Canada transmettra ce rapport au CGST dans un délai d'un an.

6.82 L'examen et le rapport qui en découlera reposeront sur ce qui suit :

  1. Les rapports annuels remis par le Canada au CGST dont il est fait mention dans le mandat;
  2. Un sous-ensemble de sites pour lesquels les parties ont relevé des préoccupations importantes sur le plan des changements climatiques avant la date du transfert. Les conditions relativement à ce sous-ensemble de sites seront surveillées pendant la période de dix ans visée par le rapport pour détecter les répercussions possibles du changement climatique, et peuvent aussi être décrites aux rapports annuels. L'état de ces sites peut être extrapolé plus largement à des sites touchés similaires au Nunavut dans le cadre de l'examen et du rapport décennaux;
  3. Les évaluations des changements climatiques et les études ou rapports portant sur les aspects du changement climatique pouvant avoir une incidence sur les sites touchés au Nunavut et pouvant comprendre les rapports produits par des universitaires, des chercheurs et d'autres tables reconnues discutant du changement climatique, comme le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.

6.83 L'examen et le rapport décennal seront fondés sur la science, et l'on tentera de mobiliser des experts en tant que détenteurs du savoir pertinent dans l'administration publique, le milieu universitaire, les organisations et communautés inuites, ainsi que du savoir autochtone, lorsque cela est possible et pratique.

6.84 Le Canada demeurera responsable de la conception, de la passation de marchés, des dépenses et de l'achèvement de l'examen décennal qui relèvent de son profil de financement par l'impôt.

6.85 Ni les recommandations que présente le CGST au Canada en lien avec l'examen décennal à la suite de son examen du rapport, ni les éléments faisant partie de l'examen ou du rapport ne doivent être interprétés comme créant des obligations juridiquement contraignantes pour le Canada.

Autres arrangements

6.86 Rien dans cette Entente ne doit empêcher le Canada, le gouvernement du Nunavut ou NTI, ou deux de ces parties, de conclure une entente distincte sur l'assainissement d'un site touché. Aucune entente distincte ne peut porter atteinte à un droit ni imposer une obligation à quelque partie que ce soit qui n'est pas partie à cette entente distincte.

Chapitre 7 Développement des Ressources Humaines. Emploi et l'Article 23

Stratégie provisoire

7.1 En septembre 2020, les parties ont approuvé une Stratégie provisoire de développement des ressources humaines (« Stratégie provisoire »). La Stratégie provisoire prend fin à la date du transfert.

Examen mixte

7.2 Le gouvernement du Nunavut et NTI réaliseront un examen mixte afin d'évaluer la mise en œuvre de la Stratégie provisoire en examinant les objectifs atteints et en déterminant les exigences continues en matière de développement des ressources humaines, de formation et de soutien. Les résultats découlant de cet examen mixte orienteront la Stratégie après le transfert des responsabilités. L'examen mixte sera réalisé au plus tard dans les six mois suivant la date du transfert.

Stratégie après le transfert des responsabilités

7.3 Le gouvernement du Nunavut et NTI doivent élaborer et mettre en œuvre une Stratégie de développement des ressources humaines après le transfert (la « Stratégie après le transfert des responsabilités »). Lorsque la Stratégie après le transfert des responsabilités aura été approuvée par le gouvernement du Nunavut et NTI, elle sera remise au Canada et jointe à la présente Entente comme annexe 6. La Stratégie après le transfert des responsabilités sera en vigueur au plus tard douze mois à partir de la date du transfert et sera mise en œuvre sur une période initiale de dix ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Stratégie après le transfert des responsabilités (« période initiale de dix ans »).

7.4 La Stratégie après le transfert des responsabilités sera assortie de mécanismes, notamment des points de référence, pour faciliter tout examen mené aux termes des articles 7.10 et 7.11 ci-dessous.

Période provisoire

7.5 Pendant la période entre la date du transfert et la date d'entrée en vigueur de la Stratégie après le transfert des responsabilités (Période provisoire), les objectifs et priorités définis dans la Stratégie provisoire continueront d'être mis en œuvre par suite d'une Entente entre le gouvernement du Nunavut et NTI.

7.6 Le gouvernement du Nunavut met à disposition les fonds pour les objectifs et priorités de la Stratégie provisoire entrepris pendant la période provisoire à partir des fonds rendus disponibles par le gouvernement du Nunavut à l'article 10.15 de la présente Entente.

Objectif principal

7.7 Le principal objectif de la Stratégie provisoire et de la Stratégie après le transfert des responsabilités est d'augmenter le plus possible l'emploi des Inuits à tous les niveaux dans les postes qui seront créés au sein du gouvernement du Nunavut en raison du transfert, tout en veillant à ce que le gouvernement du Nunavut ait la capacité nécessaire en matière de ressources humaines pour s'acquitter des responsabilités reçues du Canada.

Chapitre 23 de l'Accord du Nunavut

7.8 La Stratégie après le transfert doit reconnaître la valeur du chapitre 23 de l'Accord du Nunavut, et doit y être conforme. L'objectif du chapitre 23 est d'accroître à un niveau représentatif la participation des Inuits dans des postes au sein du gouvernement dans la région du Nunavut.

Conception organisationnelle du Nunavut

7.9 Les parties reconnaissent que la conception de la structure organisationnelle du gouvernement du Nunavut joue un rôle important pour la planification des ressources humaines dans le cadre de la Stratégie après le transfert des responsabilités.

Examen

7.10 Le comité d'examen mixte mentionné à l'alinéa 7.17(b) réalisera chaque année un examen de la Stratégie après le transfert des responsabilités et appuiera sa mise en œuvre en évaluant les objectifs menés à bien.

7.11 Aux années quatre et neuf de la période initiale de dix ans, le gouvernement du Nunavut et NTI attribueront un contrat pour une évaluation indépendante complète de la Stratégie après le transfert des responsabilités. Cette évaluation donnera lieu à un rapport qui évaluera la mise en œuvre de la Stratégie après le transfert et formulera des recommandations visant à ce que la Stratégie après le transfert des responsabilités atteigne autant que possible son principal objectif.

Plan annuel

7.12 Le comité d'examen mixte mentionné à l'alinéa 7.17(b) approuvera un plan annuel qui guidera la mise en œuvre de la Stratégie après le transfert des responsabilités.

Prolongations

7.13 Au moins six mois avant l'expiration de la période initiale de dix ans et en tenant compte de l'examen annuel et de l'évaluation complète de la Stratégie après le transfert des responsabilités réalisés au titre des articles 7.10 et 7.11, le gouvernement du Nunavut et NTI détermineront les exigences continues en matière de développement des ressources humaines, de formation et de soutien.

7.14 La Stratégie après le transfert des responsabilités peut être prolongée pour des périodes de cinq ans, en y apportant les changements dont le gouvernement du Nunavut et NTI conviennent, jusqu'à ce que le gouvernement du Nunavut et NTI conviennent que la Stratégie après le transfert des responsabilités n'est plus nécessaire.

7.15 Les prolongations à la période initiale de dix ans sont assorties d'examens subséquents, comme le prévoient les articles 7.10 et 7.11.

Financement de la Stratégie après le transfert des responsabilités

7.16 La Stratégie après le transfert des responsabilités sera financée :

  1. à compter de la date à laquelle elle entre en vigueur;
  2. pendant les prolongations subséquentes à la période initiale de dix ans;

à partir des fonds rendus disponibles par le gouvernement du Nunavut à l'article 10.15 de la présente Entente.

Cadre de la Stratégie après le transfert des responsabilités

7.17 La Stratégie après le transfert des responsabilités comprend au moins les éléments suivants :

  1. Éléments du programme : détails du programme, comme l'apprentissage et la formation, la formation en milieu de travail, les soutiens globaux pour les apprenants, les activités de sensibilisation et d'intégration de l'effectif;
  2. Surveillance et examen : mandat d'un comité d'examen mixte qui surveille et examine la mise en œuvre de la Stratégie après le transfert des responsabilités et fournit des conseils, des orientations et des recommandations en ce qui a trait à son exécution;
  3. Gestion, administration et exécution du programme : structures organisationnelles pour la gestion, l'administration et l'exécution de la Stratégie après le transfert des responsabilités, qui sont fondées sur les niveaux des ressources disponibles.

Éléments du programme de la Stratégie après le transfert des responsabilités

7.18 La Stratégie après le transfert des responsabilités comprend au moins, les éléments suivants :

  1. Apprentissage et formation : options offertes aux Inuits pour qu'ils participent aux programmes d'apprentissage et de formation, au Nunavut et à l'extérieur, qui mènent à l'obtention de diplômes ou d'autres titres de compétences requis pour occuper un emploi lié au transfert de responsabilités;
  2. Formation en milieu de travail : variété d'initiatives de formation de type formation en milieu de travail, notamment pour les Inuits participant aux programmes d'apprentissage et de formation, et initiatives destinées aux employés inuits du gouvernement du Nunavut pour qu'ils acquièrent des compétences, de l'expérience et la confiance nécessaires pour progresser vers d'autres postes;
  3. Soutien pour les apprenants : ensemble de soutiens globaux académiques et personnels, qui sont adaptés afin de répondre aux besoins individuels des Inuits participant au programme de la Stratégie après le transfert des responsabilités;
  4. Sensibilisation : mobiliser et informer proactivement les Inuits au sujet des occasions d'emploi créées par le transfert ainsi que des initiatives liées à la Stratégie après le transfert des responsabilités qui permettront aux Inuits d'acquérir les compétences requises pour ces emplois;
  5. Intégration de l'effectif : embauche et intégration des Inuits à des postes liés au transfert, et ce, au moyen des programmes de la Stratégie provisoire et de la Stratégie après le transfert des responsabilités.

Valeurs sociales inuites de la Stratégie après le transfert des responsabilités

7.19 Les valeurs sociales inuites orienteront la Stratégie après le transfert des responsabilités et seront intégrées à cette dernière, comme il est mentionné dans la Stratégie provisoire.

Obligations du Canada

7.20 Sous réserve de toute exception convenue entre les parties, il est entendu que toutes les obligations du Canada concernant la Stratégie provisoire prennent fin à la date du transfert, et le Canada n'a aucune obligation au titre de la Stratégie après le transfert des responsabilités.

Modification à la Stratégie après le transfert des responsabilités

7.21 Les dispositions de la Stratégie après le transfert des responsabilités peuvent être modifiées, mais seulement si de telles modifications sont faites par le gouvernement du Nunavut et NTI et si elles ont fait l'objet d'un accord écrit entre eux.

Chapitre 8 Employés Fédéraux Touchés

Objectif

8.1 L'objectif du présent chapitre est de maximiser l'acceptation des offres d'emploi présentées par le gouvernement du Nunavut aux employés fédéraux touchés.

Lien avec le chapitre 7 sur le développement des ressources humaines

8.2 Rien dans le chapitre 7 ne doit être interprété de manière à porter atteinte aux droits ou obligations des parties découlant du présent chapitre.

Coopération

8.3 Le Canada et le gouvernement du Nunavut acceptent de coopérer pendant la période entre la date d'entrée en vigueur et la date du transfert afin d'assurer la gestion ordonnée des questions liées aux ressources humaines dont il est question au présent chapitre. Cela comprend la mise sur pied, dès que possible après la date d'entrée en vigueur, d'un groupe de travail provisoire sur les ressources humaines (« Groupe de travail sur les employés fédéraux touchés ») comprenant des représentants de chaque partie.

8.4 Le Groupe de travail sur les employés fédéraux touchés élabore un plan de travail provisoire sur les ressources humaines (« Plan de travail sur les employés fédéraux touchés ») pour veiller à la gestion efficace des questions liées aux ressources humaines énoncées dans le présent chapitre. Le Plan de travail sur les employés fédéraux touchés énonce la nature, l'échéancier et le gouvernement responsable des activités à mener entre la date d'entrée en vigueur et la date du transfert afin d'effectuer la transition au gouvernement du Nunavut des employés fédéraux touchés qui acceptent les offres d'emploi présentées par le gouvernement du Nunavut comme il en est question à l'article 8.25. Il s'agit notamment de l'échange d'information et de communication avec les employés du Canada occupant un poste transférable au sujet d'un possible emploi pour le gouvernement du Nunavut.

8.5 Les parties reconnaissent qu'avant la date d'entrée en vigueur, le Canada, sous réserve des restrictions en matière de protection des renseignements personnels, a fourni au gouvernement du Nunavut et à NTI, aux fins de la planification des ressources humaines et de la conception de la structure organisationnelle, l'information suivante :

  1. l'emplacement, les normes de qualification, la description des tâches et le groupe et le niveau associés aux postes de l'OAN et du BGCN liés à l'administration et au contrôle des terres publiques et aux droits à l'égard des eaux;
  2. une description des avantages sociaux et de l'échelle salariale associés à chaque poste de l'OAN et du BGCN lié à l'administration et au contrôle des terres publiques et aux droits à l'égard des eaux;
  3. une ventilation des postes de l'OAN et du BGCN liés à l'administration et au contrôle des terres publiques et aux droits à l'égard des eaux qui sont actuellement dotés ou vacants.

8.6 Pendant la période entre la date d'entrée en vigueur et la date à laquelle le Canada fournit l'information mentionnée à l'article 8.23, le Canada, sous réserve des restrictions en matière de protection des renseignements personnels, fournit au gouvernement du Nunavut et à NTI, l'information à jour au sujet des éléments mentionnés à l'article 8.5.

8.7 Lorsqu'il fournit l'information à jour au sujet des éléments mentionnés à l'article 8.6, le Canada, dans la mesure permise par les restrictions applicables en matière de protection des renseignements personnels, essaie de fournir au gouvernement du Nunavut et à NTI le nombre, l'emplacement, les normes de qualification, la description des tâches et le groupe et le niveau associés aux postes de l'OAN et du BGCN liés à l'administration et au contrôle des terres publiques et aux droits à l'égard des eaux qui sont occupés par un Inuit.

8.8 Au moins un an avant la date du transfert, le Canada, sous réserve des restrictions en matière de protection des renseignements personnels, indique au gouvernement du Nunavut et à NTI l'emplacement, les normes de qualification, la description des tâches, et le groupe et le niveau associés aux postes de l'OAN et du BGCN au Nunavut liés à l'administration et au contrôle des terres publiques et aux droits à l'égard des eaux qui sont pourvus, mais qui selon le Canada ne devraient pas être occupés dans les faits à la date du transfert en raison d'un congé, d'une mesure d'adaptation ou d'une affectation. Le Canada fournit au Nunavut et à NTI les mises à jour à ce sujet jusqu'à la date du transfert. Le Plan de travail sur les employés fédéraux touchés se penche sur le traitement des employés fédéraux touchés qui devraient être en congé ou faire l'objet d'une mesure d'adaptation à la date du transfert.

Conception organisationnelle du Nunavut

8.9 Les parties reconnaissent que la conception de la structure organisationnelle du gouvernement du Nunavut joue un rôle important pour la planification des ressources humaines en lien avec les employés fédéraux touchés.

8.10 Les parties reconnaissent que le gouvernement du Nunavut a fourni au Canada et à NTI son plan de conception organisationnelle.

8.11 Le gouvernement du Nunavut transmettra sa conception organisationnelle préliminaire au Canada et à NTI au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur, et il leur fournira sa conception organisationnelle détaillée au plus tard six mois avant la date du transfert.

8.12 Le gouvernement du Nunavut communiquera au Canada et à NTI toute modification apportée à sa conception organisationnelle détaillée avant la date du transfert.

8.13 Bien que les parties reconnaissent les différences structurelles et opérationnelles entre le gouvernement du Nunavut et le Canada, le gouvernement du Nunavut créera, dans la mesure du possible, des postes (parmi les postes mis en place en raison du transfert de responsabilités) qui sont essentiellement semblables aux fonctions et aux responsabilités associées aux postes occupés par les employés fédéraux touchés juste avant la réception des offres d'emploi écrites mentionnées à l'article 8.25.

Conception organisationnelle du Canada

8.14 Le Canada informera le gouvernement du Nunavut et NTI de tout changement organisationnel qui touche effectivement l'administration et le contrôle des terres publiques et les droits à l'égard des eaux avant la date du transfert, y compris les changements suivants apportés aux postes de l'OAN et du BGCN liés à l'administration et au contrôle des terres publiques et aux droits à l'égard des eaux :

  1. changements quant au nombre total de postes;
  2. changements quant à l'emplacement d'un poste;
  3. changements quant aux liens hiérarchiques d'un poste;
  4. changements quant aux normes de qualification, à la description des tâches ou au groupe et niveau associés à un poste.

8.15 Le plan de travail sur les employés fédéraux touchés abordera la fréquence et le format des renseignements à fournir conformément aux articles 8.6 et 8.12.

Dotation du Canada avant la date du transfert

8.16 Reconnaissant l'objectif du présent chapitre, le Canada prendra des mesures pour maximiser le nombre de postes de l'OAN et du BGCN au Nunavut liés à l'administration et au contrôle des terres publiques et aux droits à l'égard des eaux qui sont occupés à la date à laquelle le Canada fournit les renseignements dont il est question à l'article 8.23.

8.17 Le Canada informera le gouvernement du Nunavut et NTI des mesures mentionnées à l'article 8.16, y compris de l'avancement des activités de dotation qui visent à pourvoir les postes vacants de l'OAN et du BGCN au Nunavut liés à l'administration et au contrôle des terres publiques et aux droits à l'égard des eaux.

8.18 Le plan de travail sur les employés fédéraux touchés abordera la fréquence et le format des renseignements à fournir en vertu de l'article 8.17.

Avis d'initiatives de diversification des modes de prestation des services du Canada

8.19 Le Canada transmettra à chaque employé qui reçoit du gouvernement du Nunavut une offre d'emploi écrite mentionnée à l'article 8.25 un avis d'initiatives de diversification des modes de prestation des services. L'avis doit porter la même date que l'offre d'emploi.

8.20 Les offres d'emploi écrites mentionnées à l'article 8.25 respecteront ou dépasseront les exigences d'une initiative de diversification des modes de prestation des services de type 2, aux termes de la partie VII de la Directive sur le réaménagement des effectifs du Comité national mixte (Canada) ou des dispositions équivalentes de toute convention collective qui s'applique à l'employé fédéral touché qui reçoit une telle offre.

8.21 L'avis d'initiatives de diversification des modes de prestation des services mentionné à l'article 8.19 sera remis en main propre ou envoyé par courrier recommandé à l'adresse postale de l'employé fournie au gouvernement du Nunavut conformément à l'alinéa 8.23(b).

8.22 L'employé fédéral touché disposera de soixante jours à compter de la date de réception de l'avis d'initiatives de diversification des modes de prestation des services pour accepter par écrit l'offre d'emploi écrite mentionnée à l'article 8.25.

Renseignements du Canada pour les offres d'emploi du gouvernement du Nunavut

8.23 Pour chaque employé à temps plein ou à temps partiel du Canada nommé pour une période indéterminée à qui il transmettra un avis d'initiatives de diversification des modes de prestation des services, le Canada, avec le consentement écrit de l'employé concerné, fournira au gouvernement du Nunavut les renseignements les plus récents suivants au sujet de l'employé et de son poste d'attache :

  1. le nom complet;
  2. l'adresse postale;
  3. l'adresse électronique fédérale;
  4. le nombre de personnes à charge;
  5. le titre du poste, la description de travail (ou l'équivalent), qui comprend une description des tâches et des fonctions de l'employé, et la classification et le niveau auxquels l'employé a été nommé, selon les définitions données dans la Politique sur les conditions d'emploi (Canada);
  6. l'emplacement du lieu de travail;
  7. le titre de poste du superviseur;
  8. le caractère à temps plein ou à temps partiel de l'emploi;
  9. si l'employé est assujetti à une période de mise à l'essai juste avant la date du transfert, la date à laquelle prend fin cette mise à l'essai;
  10. le montant du salaire fédéral annuel et du salaire fédéral horaire;
  11. le montant de la cotisation de retraite de l'employeur fédéral;
  12. la date de service fédéral;
  13. le montant de la valeur du congé annuel fédéral;
  14. les heures de travail;
  15. le montant des composantes indemnité d'environnement, indemnité de vie chère, indemnité de frais de logement, indemnité de combustible et de services publics et aide au titre des voyages de la Directive sur les postes isolés et les logements de l'État du Conseil national mixte (Canada), calculé sur la base du lieu de travail de l'employé et du nombre de ses personnes à charge;
  16. les déductions obligatoires et facultatives;
  17. l'information que le Canada possède sur l'expérience de travail de l'employé, notamment la copie de son curriculum vitae le plus récent.

8.24 Le Canada fournira au gouvernement du Nunavut les renseignements prévus à l'article 8.23 à une date convenue entre les parties, ladite date accordant au gouvernement du Nunavut assez de temps pour se conformer aux dispositions de l'article 8.25.

Offres d'emploi du gouvernement du Nunavut

8.25 Le gouvernement du Nunavut transmettra une offre d'emploi écrite à chaque employé du Canada à l'égard duquel le Canada a fourni des renseignements en vertu de l'article 8.23. L'offre d'emploi sera présentée à une date convenue entre le Canada et le gouvernement du Nunavut de façon à ce que chaque employé fédéral touché reçoive l'offre au plus tard six mois avant la date du transfert. L'offre écrite comportera les conditions d'emploi suivantes :

  1. un poste, parmi les postes créés par le gouvernement du Nunavut en raison du transfert de responsabilités, dont les tâches se rapprochent le plus possible des fonctions et des responsabilités du poste d'attache occupé par l'employé juste avant l'offre d'emploi, comme le décrivent les renseignements fournis en vertu de l'alinéa 8.23(e);
  2. un poste situé dans la même collectivité que l'emplacement, comme le décrivent les renseignements fournis en vertu de l'alinéa 8.23(f), du poste d'attache occupé par l'employé fédéral touché juste avant l'offre d'emploi, lorsque ce poste d'attache est situé au Nunavut;
  3. une disposition qui prévoit que l'employé fédéral touché ne sera pas réaffecté dans une collectivité différente pour une période de cinq ans à partir de la date du transfert;
  4. si la rémunération du gouvernement du Nunavut de l'employé est égale ou supérieure à la rémunération fédérale de l'employé, une offre de rémunération du gouvernement du Nunavut;
  5. si la rémunération du gouvernement du Nunavut de l'employé est inférieure à la rémunération fédérale de l'employé, une offre de rémunération du gouvernement du Nunavut et une indemnité transitoire du gouvernement du Nunavut dont le montant est égal ou supérieur à la rémunération fédérale de l'employé;
  6. si l'employé fédéral détient un poste à temps plein d'une durée indéterminée, un poste à temps plein d'une durée indéterminée au gouvernement du Nunavut;
  7. si l'employé fédéral détient un poste à temps partiel d'une durée indéterminée, un poste à temps partiel d'une durée indéterminée au gouvernement du Nunavut, selon la même équivalence temps plein.

8.26 Sous réserve de l'article 8.61, la date d'entrée en vigueur de l'offre d'emploi écrite du gouvernement du Nunavut correspondra à la date du transfert.

8.27 Toute offre d'emploi écrite mentionnée à l'article 8.25 sera remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé à l'adresse postale de l'employé fournie au gouvernement du Nunavut conformément à l'alinéa 8.23(b) et par courriel à l'adresse électronique fédérale de l'employé fournie conformément à l'alinéa 8.23(c).

8.28 Dès que possible après la transmission, en vertu de l'article 8.27, d'une offre d'emploi écrite mentionnée à l'article 8.25, le gouvernement du Nunavut fournira au Canada une confirmation de cet envoi.

Partage de l'information — Employés nommés

8.29 Dès que possible après l'acceptation, par l'employé fédéral touché, de l'offre d'emploi écrite mentionnée à l'article 8.25, et au plus tard trente jours avant la date du transfert, le Canada, avec le consentement écrit de l'employé concerné, fournira au gouvernement du Nunavut :

  1. un relevé du nombre de jours de vacances accumulés, mais non utilisés, devant être portés au crédit de l'employé en vertu de l'article 8.54;
  2. le nombre de jours de congé de maladie devant être portés au crédit de l'employé en vertu de l'article 8.57;
  3. un rapport détaillant les antécédents de service fédéral de l'employé jusqu'à la date du transfert, y compris son service continu, son emploi continu et ses portions de service fédéral qui entrent en ligne de compte pour le calcul des jours de vacances et des paiements à titre de vacances.

8.30 Le Canada informera dès que possible le gouvernement du Nunavut de tous les changements aux renseignements fournis conformément aux articles 8.23 et 8.29 qui surviennent avant la date du transfert.

8.31 Les dossiers du personnel des employés nommés seront inclus dans les documents transmis au gouvernement du Nunavut conformément à l'article 9.56.

8.32 Dès que possible après la date du transfert, le Canada fournira au gouvernement du Nunavut, pour chaque employé nommé, un relevé des périodes d'emploi entrant dans le calcul des pensions de retraite.

8.33 Le gouvernement du Nunavut sera en droit de se fonder sur les renseignements fournis par le Canada en vertu des articles 8.23, 8.29, 8.30 et 8.32 pour remplir les obligations qui lui incombent, conformément au présent chapitre, à l'égard des employés fédéraux touchés et des employés nommés.

8.34 Le gouvernement du Nunavut disposera des renseignements fournis par le Canada en vertu du présent chapitre conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Nunavut).

8.35 Avant la date du transfert, le gouvernement du Nunavut utilisera les renseignements fournis par le Canada en vertu des articles 8.23, 8.29, 8.30 et 8.32 uniquement aux fins de rédaction des offres d'emploi écrites mentionnées à l'article 8.25 ou pour constituer les dossiers du personnel des employés nommés.

8.36 Il est entendu que si un employé fédéral touché refuse l'offre d'emploi écrite qui lui est faite en vertu de l'article 8.25, le gouvernement du Nunavut protégera la confidentialité des renseignements fournis par le Canada en vertu de l'article 8.23 à l'égard de l'employé concerné en les conservant et en en disposant conformément à la loi territoriale.

Logements du personnel

8.37 Lorsqu'un employé nommé habite, à la date du transfert, dans une unité de logement du personnel transféré, le gouvernement du Nunavut devra, à la date du transfert, lui donner accès à cette unité de logement du personnel transféré.

8.38 Dès que possible après qu'un employé nommé, qui habite dans une unité de logement du personnel transféré, accepte l'offre d'emploi écrite mentionnée à l'article 8.25, et au plus tard soixante jours avant la date du transfert, le Canada fournira au gouvernement du Nunavut les renseignements suivants relatifs à l'unité de logement du personnel transféré de l'employé nommé :

  1. le numéro d'immeuble et le numéro d'unité;
  2. la superficie, en pieds carrés, de l'espace habitable;
  3. le montant mensuel total à payer par l'employé au Canada pour la location à la date à laquelle l'offre d'emploi du gouvernement du Nunavut mentionnée à l'article 8.25 est faite;
  4. une copie du contrat de location.

8.39 Dès que possible après que le gouvernement du Nunavut a reçu les renseignements fournis par le Canada en vertu de l'article 8.38, et au plus tard trente jours avant la date du transfert, le gouvernement du Nunavut fournira à l'employé nommé une copie du contrat de location du gouvernement du Nunavut pour l'unité de logement du personnel transféré de cet employé.

8.40 Sous réserve de l'article 8.41, le gouvernement du Nunavut veillera, dans la mesure du possible, à ce que les modalités du contrat de location applicables immédiatement avant la date du transfert pour l'unité de logement du personnel transféré conclu entre le Canada et l'employé nommé soient offertes à ce dernier par le gouvernement du Nunavut immédiatement après la date du transfert.

8.41 Le taux de location de l'unité de logement du personnel transféré sera déterminé conformément aux politiques et aux procédures relatives aux logements du personnel du gouvernement du Nunavut.

Ajustement du taux de location d'une unité de logement du personnel du gouvernement du Nunavut

8.42 Un employé nommé qui habite dans une unité de logement du personnel transféré aura droit à un ajustement du taux de location d'une unité de logement du personnel du gouvernement du Nunavut pour chacune des cinq premières années suivant la date du transfert si, pour l'une ou l'autre de ces années, le taux de location d'une unité de logement du personnel du gouvernement du Nunavut que l'employé nommé doit payer au gouvernement du Nunavut pour l'unité de logement du personnel transféré est supérieur au taux de location d'une unité de logement du personnel du Canada pour une unité de logement du personnel fédérale comparable.

8.43 Le taux de location d'une unité de logement du personnel du gouvernement du Nunavut pour l'unité de logement du personnel transféré et le taux de location d'une unité de logement du personnel du Canada pour une unité de logement du personnel fédérale comparable seront calculés annuellement pour chacune des cinq premières années suivant la date du transfert. Le Canada transmettra au gouvernement du Nunavut le taux de location d'une unité de logement du personnel du Canada au plus tard soixante jours avant le début de l'année.

8.44 Au plus tard trente jours avant le début de l'année pour laquelle un employé nommé a droit à un ajustement du taux de location d'une unité de logement du personnel du gouvernement du Nunavut, le gouvernement du Nunavut transmettra à l'employé nommé un avis écrit qui détaille le montant de l'ajustement du taux de location d'une unité de logement du personnel du gouvernement du Nunavut pour l'année.

Services publics payables par l'utilisateur – électricité

8.45 Au cinquième anniversaire de la date du transfert, un employé nommé qui habite dans une unité de logement du personnel transféré équipée d'un compteur électrique individuel sera responsable de tous les coûts d'électricité encourus pour l'unité de logement du personnel transférée. Ces coûts ne feront plus partie du taux de location d'une unité de logement du personnel du Nunavut.

8.46 Au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le cinquième anniversaire de la date du transfert, le gouvernement du Nunavut transmettra à l'employé nommé un avis écrit qui détaille le rajustement du montant du taux de location d'une unité de logement du personnel du gouvernement du Nunavut et toute procédure de paiement par l'utilisateur.

Période de mise à l'essai

8.47 Sous réserve de l'article 8.48, un employé nommé ne sera pas tenu d'effectuer une période de mise à l'essai pour le poste auquel il est initialement nommé par le gouvernement du Nunavut.

8.48 Si, juste avant la date du transfert, l'employé nommé est assujetti à une période de mise à l'essai, il demeure à l'essai à l'égard du poste auquel il est initialement nommé par le gouvernement du Nunavut pour une durée ne dépassant pas le reste de sa période de mise à l'essai à compter de la date du transfert.

Date d'entrée en fonction et augmentation au rendement

8.49 Aux fins des conditions d'emploi du gouvernement du Nunavut, la date d'entrée en fonction d'un employé nommé sera la date du transfert.

8.50 À compter de la date du transfert, le droit à l'augmentation au rendement d'un l'employé nommé sera régi par les conditions d'emploi du gouvernement du Nunavut.

Congés annuels et paiement des congés annuels

8.51 À compter de la date du transfert, le droit d'un employé nommé à des congés annuels ou au paiement de ses congés annuels sera régi par les conditions d'emploi du gouvernement du Nunavut, en fonction de l'ensemble du service fédéral de l'employé et de son service continu auprès du gouvernement du Nunavut après la date du transfert.

8.52 Nonobstant l'article 8.51, le taux d'accumulation des congés annuels ou du paiement des congés annuels pour un employé nommé sera égal ou supérieur à celui auquel l'employé aurait eu droit juste avant la date du transfert si le taux d'accumulation avait été fixé en fonction de l'ensemble du service fédéral continu de l'employé et de son service continu auprès du gouvernement du Nunavut après la date du transfert.

8.53 À la date du transfert, le gouvernement du Nunavut avancera à l'employé nommé l'équivalent des congés annuels d'une année, calculé conformément aux articles 8.51 et 8.52.

8.54 À la date du transfert, outre les congés annuels accordés en vertu de l'article 8.53, le gouvernement du Nunavut avancera à l'employé nommé des congés annuels équivalents au moins élevé des montants suivants :

  1. les crédits de congés annuels fédéraux accumulés, mais non utilisés juste avant la date du transfert;
  2. l'équivalent des congés annuels d'une année, calculé conformément aux articles 8.51 et 8.52.

8.55 Lorsque l'emploi de l'employé nommé prend fin, le Canada lui paiera tout crédit de congés annuels accumulé, mais non utilisé, en sus de ceux mentionnés à l'article 8.54.

Régime de retraite

8.56 Aux fins de la Loi sur la pension de la fonction publique (Canada), l'emploi de l'employé nommé est réputé ne pas avoir été interrompu en raison de la cessation de son emploi auprès du Canada au titre de l'Entente, et, à compter de la date du transfert, un employé nommé a droit aux avantages prévus par le régime de pension de retraite de la fonction publique ou de tout régime le remplaçant ouvert aux employés du gouvernement du Nunavut, conformément aux conditions d'emploi du gouvernement du Nunavut.

Congés de maladie

8.57 À la date du transfert, le gouvernement du Nunavut porte au crédit de l'employé nommé un nombre de jours de congé de maladie équivalent au nombre de jours de congé accumulés, mais non utilisés, de cet employé juste avant la date du transfert et celui-ci, à compter de la date du transfert, commence à accumuler des jours de congé de maladie conformément aux conditions d'emploi du gouvernement du Nunavut.

Soins de santé, soins dentaires, régime d'invalidité, assurance-vie et autres avantages

8.58 À compter de la date du transfert, l'employé nommé a le droit de cotise aux régimes de soins de santé, de soins dentaires, d'invalidité à court et à long terme, d'assurance-vie, de prestations consécutives au décès et de bénéficier des avantages qui y sont rattachés, ainsi que de bénéficier des autres avantages que le gouvernement du Nunavut offre à ses employés (y compris les congés payés obligatoires) conformément aux, et sous réserve des, conditions d'emploi du gouvernement du Nunavut.

Indemnités de congé de maternité, de paternité et d'adoption

8.59 À compter de la date du transfert, le droit de l'employé nommé à une indemnité au titre d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption est régi par les conditions d'emploi du gouvernement du Nunavut en fonction de l'ensemble du service fédéral de l'employé et de son emploi continu auprès du gouvernement du Nunavut après la date du transfert.

Période d'attente

8.60 L'employé nommé peut participer sans période d'attente aux avantages énoncés aux articles 8.58 et 8.59, à moins que l'employé n'ait été assujetti à une période d'attente juste avant la date du transfert, auquel cas la période d'attente ne dépasse pas la durée restante de la période d'attente à la date du transfert.

Arrangements relatifs à la prolongation des congés sans solde et autres affectations

8.61 Lorsqu'un employé du Canada qui occupe un poste transférable bénéficie d'un congé sans solde approuvé ou d'une autre affectation à la date du transfert, la partie VII de la Directive sur le réaménagement des effectifs du Conseil national mixte (Canada) permet de déterminer la date à laquelle le Canada devra transmettre, par écrit, un avis d'initiatives de diversification des modes de prestation des services à cet employé et le gouvernement du Nunavut devra lui transmettre une lettre d'offre d'emploi à la date à laquelle ce dernier se voit donner l'avis d'initiatives de diversification des modes de prestation des services. La date de début d'emploi qui figure dans la lettre d'offre d'emploi du gouvernement du Nunavut ne doit pas être antérieure à six mois de la date de la lettre d'offre d'emploi. Selon l'interprétation de l'application des dispositions du présent chapitre relativement à cet employé, la date de l'emploi de l'employé remplacera la date du transfert.

Autres congés du gouvernement du Nunavut

8.62 À moins que le présent chapitre n'en dispose autrement, l'employé nommé accumule et reçoit des congés conformément aux conditions d'emploi du gouvernement du Nunavut.

Indemnité de vie dans le Nord au Nunavut

8.63 À compter de la date du transfert, l'employé nommé reçoit une indemnité de vie dans le Nord au Nunavut, régie selon les conditions d'emploi du gouvernement du Nunavut.

Compensation

8.64 À la date du transfert, le montant de la rémunération du gouvernement du Nunavut d'un employé nommé et de l'indemnité transitoire du gouvernement du Nunavut est supérieur ou égal à la rémunération fédérale de l'employé à la date de la lettre d'offre d'emploi visée à l'article 8.25, rajustée en fonction de l'article 8.65.

8.65 La rémunération fédérale visée à l'article 8.64 est rajustée en fonction de tout changement apporté à la rémunération fédérale avant la date du transfert.

8.66 Si une augmentation de tout élément de la rémunération fédérale, applicable à l'employé nommé, survient après la date du transfert avec un effet rétroactif antérieur à la date du transfert :

  1. la rémunération fédérale de l'employé, rajustée en fonction de l'article 8.65, est rajustée en fonction de l'augmentation et aux fins du calcul de ce qu'aurait été la rémunération fédérale de cet employé juste avant la date du transfert;
  2. le Canada verse à l'employé une somme forfaitaire représentant l'augmentation de la rémunération fédérale correspondant à sa période d'emploi auprès du Canada avant la date du transfert;
  3. si la rémunération fédérale rajustée en vertu de l'alinéa 8.66(a) est supérieure au montant de la rémunération et de l'indemnité transitoire du gouvernement du Nunavut à la date du transfert, le gouvernement du Nunavut :
    1. égale ou augmente, selon le cas, l'indemnité transitoire du gouvernement du Nunavut, à la date du transfert, de sorte que la somme de l'indemnité transitoire nouvelle ou rajustée et de la rémunération du gouvernement du Nunavut soit égale ou supérieure à la rémunération fédérale rajustée en vertu de l'alinéa 8.66(a);
    2. verse à l'employé un montant forfaitaire représentant la valeur rétroactive de l'augmentation, calculée en fonction du sous-alinéa 8.66(c)(i), ce qui correspond à sa période d'emploi auprès du gouvernement du Nunavut depuis la date du transfert jusqu'à la date de ce versement.

8.67 Le montant forfaitaire versé à l'employé nommé en vertu de l'alinéa 8.66(b) ne comprend aucun montant au titre d'une augmentation des cotisations de retraite de l'employeur fédéral.

Indemnité transitoire du gouvernement du Nunavut

8.68 L'employé nommé a droit à une indemnité transitoire du gouvernement du Nunavut pour chacune des cinq premières années suivant la date du transfert si, pour l'une ou l'autre de ces années, la rémunération du gouvernement du Nunavut est moindre que sa rémunération fédérale à la date du transfert, rajustée si nécessaire en vertu de l'article 8.65 ou de l'alinéa 8.66(a). Le montant de l'indemnité transitoire du gouvernement du Nunavut pour l'une ou l'autre de ces années est égal à l'écart entre cette rémunération fédérale et la rémunération du gouvernement du Nunavut applicable pour l'année en question.

8.69 Au plus tard trente jours avant le début de l'année pour laquelle un employé nommé est admissible à l'indemnité transitoire du gouvernement du Nunavut, ce Gouvernement transmettra à l'employé nommé un avis écrit qui décrira en détail le montant de l'indemnité transitoire du gouvernement du Nunavut payable pour cette année-là.

8.70 Si un employé nommé a droit à une indemnité transitoire du gouvernement du Nunavut, le montant de cette indemnité pour l'année en question, rajusté en vertu du sous-alinéa 8.66(c)(i) et de l'article 8.71, est versé à l'employé nommé aux deux semaines.

8.71 Le montant de l'indemnité transitoire du gouvernement du Nunavut sera ajusté en fonction de tout changement apporté à la rémunération du gouvernement du Nunavut durant l'année à laquelle se fait le versement. Le gouvernement du Nunavut informera l'employé nommé par écrit de tout changement.

Administration des salaires – gouvernement du Nunavut

8.72 Au cinquième anniversaire de la date du transfert, si la rémunération du gouvernement du Nunavut de l'employé nommé est inférieure à sa rémunération fédérale rajustée en vertu de l'article 8.65 ou de l'alinéa 8.66(a), le salaire du gouvernement du Nunavut de l'employé est rajusté de façon à équivaloir au montant maximal de la fourchette salariale ou de l'échelle salariale du gouvernement du Nunavut pour le poste de l'employé. À compter de la date de ce rajustement salarial, le salaire du gouvernement du Nunavut de l'employé est régi par les conditions d'emploi du gouvernement du Nunavut.

8.73 Sous réserve de l'article 8.72, le salaire du gouvernement du Nunavut de l'employé nommé évolue, à compter de la date du transfert en fonction de la fourchette salariale ou de l'échelle salariale du gouvernement du Nunavut établie dans les conditions d'emploi du gouvernement du Nunavut.

8.74 Nonobstant toute disposition de la présente Entente, il est entendu que le salaire du gouvernement du Nunavut de l'employé nommé ouvrant droit à pension à la date du transfert ne sera pas inférieur au salaire fédéral ouvrant droit à pension de l'employé juste avant la date du transfert, rajusté en vertu de l'article 8.65 ou de l'alinéa 8.66(a).

Employés nommés pour une période déterminée

8.75 Sans que cela ne crée la moindre obligation pour le Canada ou le gouvernement du Nunavut, le gouvernement du Nunavut envisage d'offrir un emploi à chaque employé fédéral nommé pour une période déterminée dont l'emploi prendra fin à la date du transfert par suite du transfert des responsabilités.

Réexamen de la description des tâches

8.76 À compter de la date du transfert, l'employé nommé a le droit de demander la révision de la classification de son poste, conformément aux conditions d'emploi du gouvernement du Nunavut.

Indemnité de départ et indemnité de réinstallation

8.77 Le gouvernement du Nunavut n'a aucune obligation ou responsabilité à l'égard du droit de l'employé nommé à une indemnité de réinstallation et à une indemnité de départ émanant du service fédéral de cet employé.

Mesures supplémentaires du gouvernement du Nunavut

8.78 Entre la date d'entrée en vigueur et la date du transfert, le gouvernement du Nunavut peut établir des mesures supplémentaires visant à maximiser l'acceptation des offres d'emploi présentées par le gouvernement du Nunavut aux employés fédéraux touchés. Aucune de ces mesures n'aura d'effet sur les conditions d'emploi avec le Canada des employés fédéraux touchés, sauf en cas d'indication contraire du Canada, par écrit.

Convention collective du gouvernement du Nunavut

8.79 Le Canada et le gouvernement du Nunavut reconnaissent que toute modification de la convention collective du gouvernement du Nunavut nécessaire à la mise en œuvre des dispositions qui correspondent au présent chapitre de la présente Entente requiert le consentement des parties à la convention collective du gouvernement du Nunavut.

Chapitre 9 Propriétés, Biens, Documents et Contrats

Immeubles fédéraux

9.1 Le Canada transfère au Commissaire, à compter de la date du transfert, l'administration et le contrôle des Biens immobiliers fédéraux désignés à l'annexe 7.

9.2 Si l'OAN ou le BGCN occupe les locaux d'un immeuble fédéral relevant de l'administration et du contrôle de RCAANC qui ne fait pas partie des biens immobiliers fédéraux désignés, RCAANC et le gouvernement du Nunavut concluent une Entente d'occupation avant la date du transfert. À moins d'indications contraires, cette Entente :

  1. est en place au moins six mois avant la date du transfert et entre en vigueur à la date du transfert;
  2. prévoit l'occupation par le gouvernement du Nunavut des lieux occupés par l'OAN ou le BGCN avant la date du transfert eu égard aux responsabilités transférées conformément à la présente Entente;
  3. fixe la durée pendant laquelle l'Entente demeure en vigueur;
  4. fixe les modalités et les conditions d'occupation des locaux par le gouvernement du Nunavut en fonction des pratiques de location commerciale à l'égard de lieux semblables.

9.3 Si le Canada continue d'avoir besoin des locaux d'un immeuble fédéral désigné pour ses propres fins après la date du transfert, le gouvernement du Nunavut conclut avec le Canada, à la demande de celui-ci, une demande d'occupation, avant la date du transfert. À moins d'indication contraire, l'Entente :

  1. est en place au moins six mois avant la date du transfert et entre en vigueur à la date du transfert;
  2. prévoit l'occupation des lieux occupés par le Canada avant la date du transfert;
  3. fixe la durée pendant laquelle l'Entente demeure en vigueur;
  4. fixe les modalités et les conditions d'occupation des locaux par le Canada en fonction des pratiques de location commerciale à l'égard de lieux semblables.

9.4 Nonobstant l'article 9.3, le Canada transférera la possession de l'édifice Qimugjuk au gouvernement du Nunavut à la date du transfert, et cet édifice devra, à la date du transfert, être libéré de tout occupant du Canada. Il est entendu que cela ne s'applique pas aux employés nommés ni aux biens transférés au gouvernement du Nunavut dans le cadre de la présente Entente.

9.5 Le Canada offre au gouvernement du Nunavut la possibilité raisonnable d'inspecter tout immeuble fédéral désigné; les inspections sont prévues de manière à perturber le moins possible les activités du Canada.

9.6 Le Canada continue d'assurer l'entretien régulier des immeubles fédéraux désignés jusqu'à la date du transfert.

9.7 Pour ce qui est de chacun des immeubles fédéraux désignés, le Canada fournit au gouvernement du Nunavut dès que possible, au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur, un rapport d'évaluation environnementale (phase I) à jour du site concerné.

9.8 S'il est établi, dans le cadre de l'évaluation environnementale (phase I) du site concerné visée, à l'article 9.7, que les lieux sont susceptibles d'être contaminés, le Canada procède à la phase II et fait part des résultats au gouvernement du Nunavut dès que possible après avoir reçu l'évaluation environnementale du site (phase I), et au plus tard douze mois avant la date du transfert.

9.9 Le Canada est responsable, conformément aux lignes directrices du CCME, de l'assainissement du site par la rectification de toutes les anomalies relevées dans le rapport d'évaluation environnementale indiqué à l'article 9.7 ou à l'article 9.8.

9.10 Chaque immeuble fédéral désigné doit, à la date du transfert :

  1. être en état de répondre aux exigences fonctionnelles liées aux fonctions pour lesquelles l'immeuble en question est utilisé par le Canada immédiatement avant la date du transfert;
  2. respecter les exigences légales et réglementaires minimales en matière de santé et de sécurité auxquelles l'immeuble en question sera assujetti immédiatement avant la date du transfert.

9.11 Au moins un an avant la date du transfert et jusqu'à la date du transfert le Canada discutera avec le gouvernement du Nunavut de toute question que le gouvernement du Nunavut soulève relativement à un immeuble fédéral désigné qui ne respecte pas les exigences fonctionnelles ou les exigences légales et réglementaires minimales en matière de santé et de sécurité auxquelles l'immeuble en question sera assujetti immédiatement après le transfert.

9.12 Le Canada s'efforce de terminer l'assainissement du site dont il est fait mention à l'article 9.9 et la rectification de toutes les anomalies afin de respecter les exigences dont il est fait mention à l'article 9.10 avant la date du transfert. Si on ne prévoit pas terminer les travaux d'assainissement ou la rectification des anomalies avant la date du transfert, le Canada collabore avec le gouvernement du Nunavut pour déterminer des mesures afin de s'assurer de perturber le moins possible les activités du gouvernement du Nunavut après la date du transfert et :

  1. termine les travaux d'assainissement ou rectifie toutes les anomalies dès que possible après la date du transfert ; ou
  2. sous réserve d'une Entente conclue par le gouvernement du Nunavut, verse au gouvernement du Nunavut les fonds lui permettant de terminer à la place du Canada les travaux d'assainissement ou la rectification des anomalies.

9.13 Sous réserve de toute préoccupation en matière de sécurité ou de vie privée le Canada fournit un plan d'étage pour tous les immeubles désignés à la date d'entrée en vigueur et doit aviser le gouvernement du Nunavut si à partir de ce cette date, il prévoit apporter des changements à ces plans d'étage. Les plans d'étage doivent offrir un niveau de détail que le gouvernement du Nunavut exige raisonnablement à des fins de planification en ce qui concerne son occupation de l'immeuble à la date du transfert. Le Canada doit également aviser le gouvernement du Nunavut tous les six mois suivant la date d'entrée en vigueur, jusqu'à la date du transfert inclusivement, si des modifications aux plans d'étage ont été ou seront apportées. Toute modification de ce genre apportée par le Canada durant les douze mois précédant la date du transfert nécessite l'approbation du gouvernement du Nunavut.

9.14 Pour ce qui est de chaque immeuble fédéral désigné qui relève de l'administration et du contrôle de Travaux publics Canada, le Canada verse au gouvernement du Nunavut de façon continue :

  1. des fonds pour les paiements versés en remplacement d'impôts;
  2. des fonds pour le fonctionnement et l'entretien.

à hauteur d'une somme égale à celle que recevait Travaux publics Canada pour l'immeuble fédéral désigné juste avant la date du transfert.

9.15 Le Canada et le gouvernement du Nunavut reconnaissent que le financement dont il est question à l'article 9.14, est inclus dans le financement continu mentionné à l'article 10.16

Unité de logement du personnel appartenant à l'État

9.16 Le Canada et le gouvernement du Nunavut reconnaissent que les unités de logement du personnel appartenant à l'État énoncé dans l'annexe 7 au présent chapitre est une liste préliminaire qui pourrait être modifiée avant la conclusion de l'Entente comme le prévoit l'article 9.17.

9.17 Le Canada consulte le gouvernement du Nunavut quant aux modifications apportées à la liste des unités de logement du personnel appartenant à l'État établie à l'annexe 7 après quoi le Canada doit finaliser la liste et la remettre au gouvernement du Nunavut au plus tard six mois avant la date du transfert.

9.18 Le Canada transfère au commissaire, à la date du transfert, l'administration et le contrôle des unités de logement du personnel appartenant à l'État comme il est énoncé dans la liste définitive visée à l'article 9.17.

9.19 Les articles 9.7 à 9.12 s'appliquent aux unités de logement du personnel appartenant à l'État visées aux articles 9.16 et 9.17 de la même manière qu'ils s'appliquent aux immeubles fédéraux désignés.

Baux d'immeubles de Travaux publics Canada

9.20 Travaux publics Canada et le gouvernement du Nunavut concluent une Entente au moins six mois avant la date du transfert en ce qui a trait à l'occupation des lieux par le gouvernement du Nunavut à la date du transfert si :

  1. Travaux publics Canada est locataire de lieux occupés, en tout ou en partie par l'OAN ou le BGCN relativement aux responsabilités transférées dans le cadre de l'Entente et le maintien de l'intérêt à bail de Travaux publics Canada est requis après la date du transfert aux fins de la prestation des programmes fédéraux;
  2. Un immeuble fédéral qui relève de l'administration et du contrôle de Travaux publics Canada et qui ne figure pas à la liste des immeubles fédéraux désignés est occupé par l'OAN ou le BGCN relativement aux responsabilités transférées conformément à la présente Entente.

9.21 Sauf convention contraire entre le gouvernement du Nunavut et Travaux publics Canada, l'entente d'occupation visée à l'article 9.20.

  1. entre en vigueur à la date du transfert;
  2. prévoit l'occupation par le gouvernement du Nunavut des lieux occupés par l'OAN et le BGCN avant la date du transfert pour les responsabilités transférées conformément à la présente Entente;
  3. fixe les coûts, les modalités et les conditions de l'occupation équivalents à ceux de l'occupation par l'OAN ou du BGCN juste avant la date du transfert;
  4. fixe la durée pendant laquelle l'entente demeure en vigueur;
  5. sous réserve de l'alinéa 9.21(c), fixe les autres modalités et conditions d'occupation des lieux par le gouvernement du Nunavut en fonction des pratiques de location commercial à l'égard de lieux semblables.

Baux de locaux

9.22 Le Canada cède au gouvernement du Nunavut, en date du transfert et prenant effet à partir de cette date, les baux énoncés à l'annexe 8. Le Canada et le gouvernement du Nunavut reconnaissent que la liste jointe ici en tant qu'annexe 8 est une liste préliminaire qui pourrait être modifiée avant la finalisation de l'annexe comme précisé à l'article 9.23.

9.23 Le Canada consulte le gouvernement du Nunavut au sujet des modifications apportées à la liste des baux de locaux à l'annexe 8 après quoi le Canada fournit une liste préliminaire à jour et une liste définitive trois mois avant la date du transfert.

Unités de logement du personnel en location

9.24 Le Canada et le gouvernement du Nunavut reconnaissent que les unités de logement du personnel en location énumérés à l'annexe 8 du présent chapitre forment une liste préliminaire qui pourrait être modifiée avant la finalisation de l'Entente, comme il est question à l'article 9.25.

9.25 Le Canada consulte le gouvernement du Nunavut au sujet des modifications apportées à la liste des unités de logement du personnel en location établie à l'annexe 8 après quoi le Canada fournit au gouvernement du Nunavut une liste préliminaire à jour à la date à laquelle le Canada livre les avis d'initiatives de diversification des modes de prestation des services et une liste définitive trois mois avant la date du transfert.

9.26 Le Canada déploie les efforts nécessaires pour transférer au gouvernement du Nunavut, en date du transfert, l'intérêt à bail du Canada, notamment tous les droits et obligations du Canada, pour chacun des baux inclus dans la liste définitive visée à l'article 9.25.

9.27 Le gouvernement du Nunavut, étant avisé des unités de logement du personnel en location que le Canada propose de lui transférer, peut rejeter le transfert par le Canada de toute unité de logement du personnel en location vacante.

9.28 Avant la date du transfert, le Canada fournit au gouvernement du Nunavut une liste sur laquelle figurent les baux qui seront transférés parmi les baux énoncés dans la liste définitive des baux visée à l'article 9.25.

9.29 Avant la date du transfert, le Canada fournit au gouvernement du Nunavut une liste des baux énoncés dans la liste définitive visée à l'article 9.25 qui ne sont pas transférés, et un résumé des efforts déployés pour obtenir la cession du bail.

9.30 Le Canada et le gouvernement du Nunavut reconnaissent que les unités de logement du personnel en location occupées par les employés fédéraux touchés qui n'acceptent pas l'offre écrite d'emploi visée à l'article 8.25 doivent demeurer sur la liste des unités de logement du personnel en location établie à l'annexe 8; le transfert de l'intérêt à bail au gouvernement du Nunavut se fait à la date du transfert ou, s'il y a une exigence que les employés fédéraux touchés demeurent dans l'unité de logement du personnel en location jusqu'à la fin de l'année scolaire, à la première date à laquelle cette exigence a été remplie.

9.31 Le Canada fournit au gouvernement du Nunavut l'occasion raisonnable de réaliser des inspections des unités de logement du personnel en location mentionnés dans les listes visées aux articles 9.24 et 9.25.

9.32 Le Canada continue de procéder à l'entretien des unités de logement du personnel en location énoncés dans les listes définitives visées aux articles 9.24 et 9.25 jusqu'à la date du transfert.

Biens meubles

9.33 Dès que possible, mais au plus tard dans l'année suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Entente, le Canada remet au gouvernement du Nunavut une liste des biens meubles affectés à ou utilisés par l'OAN ou le BGCN aux fins des responsabilités transférées conformément à l'Entente de transfert. La liste comprend une désignation des biens meubles individuellement, sauf lorsque la nature ou la valeur des biens meubles rendrait plus pratique l'établissement d'une liste par catégorie ou par classe.

9.34 Le Canada met à jour la liste visée à l'article 9.33 annuellement et fournit au gouvernement du Nunavut une liste préliminaire à jour six mois avant la date du transfert ainsi qu'une liste définitive trois mois avant la date du transfert.

9.35 À la demande du gouvernement du Nunavut, le Canada offre à ce dernier la possibilité raisonnable d'inspecter les biens meubles désignés ou décrits dans la liste visée à l'article 9.33, et mise à jour conformément à l'article 9.34. Le gouvernement du Nunavut et le Canada conviennent de fixer le calendrier des inspections et de conduire les inspections de manière à perturber le moins possible les activités du Canada.

9.36 À la date du transfert, chaque bien meuble figurant sur la liste visée à l'article 9.33, et mise à jour conformément à l'article 9.34, est en état de répondre aux exigences fonctionnelles liées aux fonctions pour lesquelles le bien en question est utilisé par le Canada immédiatement avant la date du transfert. Si le gouvernement du Nunavut détermine qu'un bien meuble n'est pas requis au moment du transfert, il peut décider de décliner le transfert à son entière discrétion pourvu que le gouvernement du Nunavut fournisse un préavis suffisant au Canada, tel que déterminé par le Canada, afin que ce dernier puisse retirer, déménager ou éliminer adéquatement le bien meuble avant la date du transfert. Si le gouvernement du Nunavut ne fournit pas un préavis suffisant, le bien meuble lui est transféré. Le Canada ne sera pas tenu de remplacer un bien meuble refusé ou de contribuer à son remplacement.

9.37 Le Canada continue son entretien régulier des biens meubles jusqu'à la date du transfert.

9.38 Sous réserve de l'article 9.36, à la date du transfert, le Canada transfère au gouvernement du Nunavut tous les biens meubles indiqués sur la liste visée à l'article 9.33, mise à jour conformément à l'article 9.34.

Biens de TI

9.39 Dès que possible, mais au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur, le Canada et le gouvernement du Nunavut doivent s'échanger de l'information concernant leurs biens de TI respectif afin de planifier l'intégration des biens de TI dans l'infrastructure du gouvernement du Nunavut.

9.40 Le Canada et le gouvernement du Nunavut conviennent de collaborer entre la date d'entrée en vigueur et la date du transfert afin d'assurer l'intégration ordonnée des biens de TI dans l'infrastructure du gouvernement du Nunavut. Le travail de collaboration comprend l'élaboration et la mise en œuvre, lorsque possible, d'un plan de travail en matière de TI et d'un groupe de travail officiel en matière de TI composé de représentants du Canada et du gouvernement du Nunavut qui se rencontrent de façon régulière.

9.41 Dès que possible, mais au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur, le groupe de travail de la TI doit élaborer un plan de travail lié aux biens de TI pour la période allant de la date d'entrée en vigueur à la date du transfert qui vise :

  1. la désignation et l'évaluation des biens de TI qui doivent être transférés;
  2. les problèmes de comptabilité liés aux biens de TI;
  3. le transfert et l'intégration ordonnés des biens de TI à l'infrastructure du gouvernement du Nunavut.

9.42 Avant la date du transfert, le Canada et le gouvernement du Nunavut se consultent quant aux investissements importants en biens de TI.

Droits d'auteur relatifs aux publications

9.43 Avant la date du transfert, le Canada cède au gouvernement du Nunavut les droits d'auteur et licences d'utilisation sur les documents utilisés par l'OAN ou le BGCN en lien avec les responsabilités transférées au gouvernement du Nunavut conformément à la présente Entente.

9.44 Nonobstant l'article 9.43, la concession couvre uniquement les droits d'auteur concernant les légendes, annotations, croquis ou autres ajouts aux cartes créées par les membres du personnel de l'OAN ou du BGCN conformément à l'article 9.43, et tout autre droit d'auteur que le Canada possède sur des cartes, y compris les renseignements topographiques, est exclu de la concession des droits d'auteurs prévue à l'article 9.43.

9.45 L'article 9.44 n'a pour effet ni d'entacher la validité d'une licence remise au gouvernement du Nunavut par le Canada pour l'utilisation d'une carte, ni d'empêcher le gouvernement du Nunavut d'obtenir du Canada une licence à l'égard d'une carte.

9.46 Si, après la date du transfert, le gouvernement du Nunavut doit utiliser une œuvre dont le droit d'auteur est détenu par le Canada afin d'exercer les responsabilités qui lui sont transférées en vertu de la présente Entente, il conclut avec le Canada des arrangements en vue de mettre à sa disposition un nombre suffisant de copies de cette œuvre; ces arrangements peuvent notamment comprendre la concession du droit d'auteur ou d'une licence à l'égard de l'œuvre en question.

Droits d'auteur et licences sur les programmes informatiques

9.47 Avant la date du transfert, le Canada prévoit la remise au gouvernement du Nunavut des droits d'auteur et licences d'utilisation sur les programmes informatiques utilisés par l'OAN ou le BGCN dans le cadre de l'administration et du contrôle des terres publiques et des droits à l'égard des eaux.

9.48 Si un programme informatique utilisé par l'OAN ou le BGCN pour l'administration et le contrôle des terres publiques et les droits liés aux eaux ne peut être cédé ou concédé en licence au gouvernement du Nunavut conformément à l'article 9.47, ou sur entente des parties de ne pas céder ou concéder ce programme, le Canada veille à ce que le gouvernement du Nunavut obtienne l'utilisation du programme informatique raisonnablement nécessaire au gouvernement du Nunavut pour exécuter les responsabilités qui lui ont été transférées conformément à la présente Entente.

Contrats

9.49 Dès que possible, mais au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur, le Canada doit remettre au gouvernement du Nunavut une liste de tous les contrats que le Canada a passés qui :

  1. sont liés aux fonctions de l'OAN ou du BGCN que le Canada n'assumera plus après la date du transfert;
  2. ont une durée qui se prolonge au-delà de la date du transfert.

9.50 Le Canada inscrit dans la liste visée à l'article 9.49 les contrats pour lesquels le gouvernement du Nunavut accepte d'assumer tous les droits et toutes les obligations qu'avait le Canada en date du transfert.

9.51 Le Canada consultera le gouvernement du Nunavut au sujet de la liste visée à l'article 9.49 après quoi le Canada achève la liste et la remet au gouvernement du Nunavut au plus tard trois mois avant la date du transfert.

9.52 Lorsque la liste des contrats visés dans l'article 9.49 est modifiée, le Canada fournira un avis à NTI dans les 15 jours suivant la date de cette modification.

9.53 Le gouvernement du Nunavut accepte d'assumer tous les droits et toutes les obligations qu'a le Canada, en date du transfert, aux termes des contrats énumérés dans la liste définitive visée à l'article 9.51.

9.54 Lorsqu'un contrat inscrit à la liste visée à l'article 9.51 ne permet pas au gouvernement du Nunavut d'assumer les droits et les obligations du gouvernement du Nunavut comme le prévoit l'article 9.53, ou qu'une partie du contrat n'accorde pas le consentement requis aux termes du contrat pour qu'une telle prise en charge ait lieu, le gouvernement du Nunavut, dans la loi visée à l'article 3.7, prend des dispositions pour que la prise en charge ait lieu et pour que toute partie au contrat soit indemnisée, autre que le gouvernement du Nunavut, pour les coûts, les pertes, le cas échéant, qui découlent de cette prise en charge.

9.55 Dans l'éventualité imprévue où un nouvel effort d'approvisionnement visant les propriétés, biens, documents et services visés par le présent chapitre ait lieu, le Canada et le gouvernement du Nunavut offrent un appui raisonnable aux entreprises inuites pour leur permettre de livrer concurrence pour obtenir les nouveaux contrats, en application du chapitre 24 de l'Accord du Nunavut, et pour le gouvernement du Nunavut, du Règlement sur le Nunavuumi Nangminiqaqtunik Ikajuuti (aussi connu comme le Règlement NNI).

Documents

9.56 Le Canada et le gouvernement du Nunavut élaborent une liste de tous les documents qui relèvent du Canada et dont le gouvernement du Nunavut a besoin pour s'acquitter des responsabilités transférées conformément à la présente Entente et dresse une liste préliminaire après la date du premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur et une liste complète au plus tard un an avant la date du transfert.

9.57 Sous réserve de la loi applicable, le Canada remet au gouvernement du Nunavut, à la date du transfert ou avant celle-ci, les originaux et les copies de tous les documents figurant sur la liste complète visée à l'article 9.56. Ces documents seront fournis, conformément aux politiques et aux procédures fédérales, au gouvernement du Nunavut de manière suffisamment organisée pour que ce dernier puisse les utiliser à partir de la date du transfert, pour des fonctions pour lesquels ces documents sont utilisés par le Canada immédiatement avant la date du transfert. Le Canada conserve tous les documents jusqu'à la date du transfert.

9.58 À la demande du gouvernement du Nunavut, assorti d'un préavis raisonnable, le Canada remet au gouvernement du Nunavut l'original ou une copie d'un document qui n'a pas été remis au gouvernement du Nunavut conformément à l'article 9.57, si ce document relève du Canada et porte sur les responsabilités transférées au gouvernement du Nunavut conformément à la présente Entente.

9.59 Nonobstant l'article 9.57 ou 9.58, si, pour quelque raison que ce soit, il est impossible de transférer ou de copier le document original, celui-ci est prêté aux conditions convenues par les par le Canada et le gouvernement du Nunavut.

9.60 Avant la transmission des documents au gouvernement du Nunavut, les plans de conservation et d'élimination des documents de RCAANC s'appliquent.

9.61 Les documents fournis au gouvernement du Nunavut conformément à l'article 9.59 sont placés sous la garde et le contrôle du gouvernement du Nunavut et sont assujettis, le cas échéant, à la Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels (Nunavut) et aux lois territoriales connexes.

9.62 Nonobstant l'article 9.57, 9.58 ou 9.59, avant de fournir un document au gouvernement du Nunavut, le Canada peut retirer les renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client.

9.63 Nonobstant l'article 9.57, 9.58 ou 9.59, avant de fournir un document au gouvernement du Nunavut, le Canada :

  1. retranche l'information confidentielle du Conseil privé du Roi;
  2. sous réserve de l'article 9.65, retranche les renseignements personnels au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels (Canada);
  3. sous réserve de l'article 9.67, retranche les renseignements personnels d'une tierce partie au sens de la Loi sur l'accès à l'information (Canada).

9.64 Si les renseignements visés à l'article 9.63 ont été retranchés d'un document, le Canada en fait mention dans le document en question en indiquant le motif prévu à l'article 9.63 pour lequel ils ont été retranchés.

9.65 Si un document fourni au gouvernement du Nunavut conformément à l'article 9.57, 9.58 ou 9.59 contient des renseignements personnels visés à l'alinéa, 9.63(b), mais que le gouvernement du Nunavut a besoin de ces renseignements pour exercer les responsabilités qui lui ont été transférées au sens de la présente Entente, les renseignements ne sont pas retranchés du document.

9.66 L'utilisation par le gouvernement du Nunavut des renseignements personnels visés à l'article 9.65 doit être assujettie à la Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels (Nunavut) et aux dispositions applicables d'autres lois territoriales en matière d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels.

9.67 Si un document fourni au gouvernement du Nunavut conformément à l'article 9.57, 9.58 ou 9.59 contient des renseignements relatifs à un tiers visés à l'alinéa 9.63(c), mais que le gouvernement du Nunavut a besoin de ces renseignements pour exercer les responsabilités qui lui sont transférées en vertu de la présente Entente, les renseignements ne sont pas retranchés du document.

9.68 Si un document fourni au gouvernement du Nunavut contient des renseignements relatifs à un tiers visés à l'alinéa 9.63(c) conformément à l'article, 9.57, 9.58 ou 9.59, le gouvernement du Nunavut assure le respect du caractère confidentiel en vertu duquel les renseignements ont été transmis au Canada.

9.69 Le gouvernement du Nunavut détermine, en consultation avec le Canada, s'il y a lieu d'apporter des modifications à ses lois pour exécuter les obligations du gouvernement du Nunavut relativement au respect de la confidentialité des renseignements contenus dans les documents fournis au gouvernement du Nunavut dans le cadre de la présente Entente. Le gouvernement du Nunavut présente et soutient une telle loi en tant que mesure gouvernementale s'il est déterminé qu'elle est nécessaire.

9.70 Les lois fédérales prévoient que :

  1. un document fourni au gouvernement du Nunavut conformément à l'article, 9.57, 9.58 ou 9.59 et protégé par le secret professionnel qui lie un avocat à son client juste avant la date du transfert demeure protégé nonobstant le fait que le document a été fourni au gouvernement du Nunavut;
  2. le gouvernement du Nunavut ne peut divulguer des renseignements protégés par le secret professionnel qui lie l'avocat à son client visés à l'alinéa 9.70(a) sans le consentement écrit du ministre des Affaires du Nord canadien et sans limiter la portée générale de ce qui précède, le gouvernement du Nunavut ne peut, sans le consentement écrit du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien :
    1. utiliser un document visé à l'alinéa 9.70(a) aux fins de poursuites judiciaires;
    2. divulguer un document visé à l'alinéa 9.70(a) à quiconque, sauf ses employés et représentants, sous réserve des lois applicables.

Chapitre 10 Questions Financières

Financement unique pour les activités transitoires

10.1 Le Canada a accepté de verser au gouvernement du Nunavut un montant ponctuel total qui ne dépassera pas 67 250 000 $ pour toutes les activités de transition ponctuelles, y compris celles énoncées à l'annexe 9.

10.2 Le Canada et le gouvernement du Nunavut reconnaissent que le Canada a fourni, et que le gouvernement du Nunavut a reçu, 6 000 000 $ du montant total décrit à l'article 10.1.

10.3 En plus du montant dont il est question à l'article 10.2, le Canada versera au gouvernement du Nunavut un montant ponctuel de 61 250 000 $ pour toutes les activités de transition ponctuelles, y compris celles énoncées à l'annexe 9.

10.4 Le financement de 61 250 000 $ dont il est question à l'article 10.3 sera versé par le Canada au gouvernement du Nunavut de la manière suivante :

  1. le Canada et le gouvernement du Nunavut concluront une entente de financement, qui entrera en vigueur le 1er avril 2024, en vertu de laquelle le Canada versera au gouvernement du Nunavut un financement de 20 400 000 $;
  2. le Canada et le gouvernement du Nunavut concluront une entente de financement, qui entrera en vigueur le 1er avril 2025, selon laquelle le Canada versera 20 400 000 $ au gouvernement du Nunavut;
  3. le Canada et le gouvernement du Nunavut concluront une entente de financement, qui entrera en vigueur le 1er avril 2026, selon laquelle le Canada versera 20 450 000 $ au gouvernement du au Nunavut.

Financement ponctuel au gouvernement du Nunavut pour les crédits de congé annuels

10.5 À la date du transfert ou peu de temps auparavant, quand les montants auront été établis de manière définitive, le Canada fournira au gouvernement du Nunavut un montant correspondant à la valeur en dollars de l'ensemble des congés annuels portés au crédit des employés nommés en vertu de l'article 8.54; ce montant est fondé sur la rémunération du gouvernement du Nunavut des employés nommés à la date du transfert.

Financement ponctuel à NTI pour les activités de transition

10.6 Le Canada versera à NTI un montant ponctuel total qui ne dépassera pas 1 750 000 $ pour toutes les activités de transition ponctuelles, y compris celles énoncées à l'annexe 10.

10.7 Le Canada et NTI reconnaissent que le Canada a fourni, et que NTI a reçu, 650 000 $ du montant total décrit à l'article 10.6.

10.8 En plus du montant dont il est question à l'article 10.7, le Canada versera à NTI un montant ponctuel de 1 100 000 $ pour toutes les activités de transition ponctuelles, y compris celles énoncées à l'annexe 10.

10.9 Le financement de 1 100 000 $ dont il est question à l'article 10.8 sera versé par le Canada à NTI de la manière suivante :

  1. le Canada et NTI concluront une entente de financement, qui entrera en vigueur le 1er avril 2024, en vertu de laquelle le Canada versera à NTI un financement de 350 000 $;
  2. le Canada et NTI concluront une entente de financement, qui entrera en vigueur le 1er avril 2025, en vertu de laquelle le Canada versera à NTI un financement de 375 000 $;
  3. le Canada et NTI concluront une entente de financement, qui entrera en vigueur le 1er avril 2026, en vertu de laquelle le Canada versera à NTI un financement de 375 000 $.

Financement ponctuel pour le développement des ressources humaines

10.10 Le Canada a accepté d'accorder un montant total de 15 000 000 $ au gouvernement du Nunavut pour financer les activités de développement des ressources humaines de la stratégie provisoire pour la période entre la date d'approbation de la Stratégie provisoire et la date du transfert.

10.11 Le Canada et le gouvernement du Nunavut reconnaissent que le Canada a fourni, et que le gouvernement du Nunavut a reçu, 6 000 000 $ du montant total décrit à l'article 10.10.

10.12 En plus du montant dont il est question à l'article 10.11, le Canada fournit au gouvernement du Nunavut un montant de 9 000 000 $ afin de financer les activités de développement des ressources humaines prévues dans la stratégie provisoire au cours de la période entre la date d'entrée en vigueur et la date du transfert. Le Canada n'est pas tenu de fournir du financement additionnel pour les activités mentionnées au Chapitre 7.

10.13 Le financement de 9 000 000 $ dont il est question à l'article 10.12 sera versé par le Canada au gouvernement du Nunavut de la manière suivante :

  1. le Canada et le gouvernement du Nunavut concluront une entente de financement, qui entrera en vigueur le 1er avril 2024, en vertu de laquelle le Canada versera au gouvernement du Nunavut un financement de 3 000 000 $;
  2. le Canada et le gouvernement du Nunavut concluront une entente de financement, qui entrera en vigueur le 1er avril 2025, selon laquelle le Canada versera 3 000 000 $ au gouvernement du Nunavut;
  3. le Canada et le gouvernement du Nunavut concluront une entente de financement, qui entrera en vigueur le 1er avril 2026, selon laquelle le Canada versera 3 000 000 $ au gouvernement du au Nunavut.

Mécanisme pour le financement du Canada

10.14 Le financement qui sera fourni par le Canada en vertu des articles 10.3, 10.8 et 10.12 le sera par l'entremise d'ententes de financement qui sont conformes à la Politique sur les paiements de transfert du Canada.

Financement permanent pour le développement des ressources humaines

10.15 À la suite de la date du transfert, le gouvernement du Nunavut rendra disponible un financement annuel de 5 000 000 $ pour procéder à la mise en œuvre de la stratégie après le transfert des responsabilités.

Financement permanent fourni au gouvernement du Nunavut

10.16 Le Canada doit fournir au gouvernement du Nunavut un financement annuel de 85 800 000 $ au moyen d'un rajustement, à la date du transfert, de la base des dépenses brutes conformément à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et au Règlement sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces de 2007 ou à tout autre programme successeur régissant les ententes financières entre le Canada et le gouvernement du Nunavut.

Financement permanent fourni à NTI

10.17 Le Canada doit fournir à NTI un financement annuel de 3 000 000 $.

10.18 NTI reconnaît que le financement permanent de 3 000 000 $ mentionné à l'article 10.17 comprend le montant total que le Canada versera à NTI pour couvrir tous les coûts de NTI liés à l'Entente à compter de la date du transfert, y compris tous les coûts découlant du Chapitre 5 de la présente Entente et les coûts liés à la participation de NTI au CGST.

10.19 Un an après la date du transfert et chaque année par la suite, les paiements effectués au titre de l'article 10.17 sont rajustés en fonction de l'écart entre l'indice IIPDIF déterminé pour la période trimestrielle la plus récente précédant l'anniversaire de la date du transfert (« IIPDIFa-1 ») et l'indice IIPDIF déterminé pour la période trimestrielle la plus récente précédant l'anniversaire antérieur le plus récent de la date du transfert (« IIPDIFa-2 »), selon la formule suivante :


où :

  • Pa = Pa-1 x (IIPDIFa-1/IIPDIFa-2),
  • Pa est le paiement pour l'exercice financier en cours;
  • Pa-1 est le paiement réel pour l'exercice financier précédant l'exercice en cours.
 

10.20 Si le Canada adopte une formule d'indexation annuelle fondée sur un indice des prix différent de l'IIPDIF pour les fonds permanents versés aux autres groupes autochtones, auxquels s'appliquent actuellement une formule d'indexation annuelle fondée sur l'IIPDIF, le Canada et la NTI examineront l'utilisation de l'indice des prix IIPDIF dans la formule d'indexation définie à l'article 10.19.

10.21 Le financement qui sera fourni par le Canada en vertu de l'article 10.17 le sera par l'entremise d'ententes de financement qui sont conformes à la Politique sur les paiements de transfert du Canada.

Autres sources de financement

10.22 Nonobstant le fait que le Tribunal des droits de surface du Nunavut et l'Office des eaux du Nunavut poursuivront leurs activités sous le régime des lois territoriales dont il est question à l'alinéa 3.8(b), le Canada continue de fournir du financement afin d'appuyer l'administration du Tribunal des droits de surface du Nunavut et de l'Office des eaux du Nunavut. À moins que les parties n'en conviennent autrement, le Canada fournit sa part de financement pour ces entités directement au Tribunal des droits de surface du Nunavut et à l'Office des eaux du Nunavut selon des montants et des modalités déterminés par les processus de mise en œuvre en application de l'Accord du Nunavut, y compris tout contrat relatif à la mise en œuvre conclu en vertu de l'Accord du Nunavut. Les parties reconnaissent que le financement permanent du Canada au gouvernement du Nunavut en vertu de l'article 10.16 comprend du financement pour les coûts engagés par le gouvernement du Nunavut en ce qui a trait à l'administration des lois territoriales dont il est question à l'alinéa 3.8(b). Il est entendu que rien dans la présente Entente n'empêche le gouvernement du Nunavut de fournir un financement additionnel pour soutenir ces entités.

10.23 Les parties reconnaissent que le financement permanent du Canada au gouvernement du Nunavut en vertu de l'article 10.16 comprend du financement pour les responsabilités administratives associées au Secrétariat du Plan de surveillance générale du Nunavut ainsi que du financement pour des projets liés à ce même Plan. Tout financement supplémentaire du Canada par rapport au Plan de surveillance générale du Nunavut sera fourni selon des montants et des modalités déterminés par les processus de mise en œuvre en application de l'Accord du Nunavut. Cela peut comprendre tout contrat relatif à des activités de mise en œuvre réalisées en vertu de l'Accord du Nunavut ou d'autres autorités de mise en œuvre. Il est entendu que rien dans la présente Entente n'empêche le gouvernement du Nunavut d'affecter des fonds supplémentaires afin de compléter le financement fourni par le Canada en vertu de la présente Entente ou, de temps à autre, en fonction des processus de mise en œuvre de l'Accord du Nunavut.

Chapitre 11 Avantage Financier Net

11.1 Sauf disposition contraire du présent chapitre, les recettes de l'exploitation des ressources ne sont pas inclus dans le calcul du paiement au titre de la formule de financement des territoires.

11.2 Pour ce qui est des recettes de l'exploitation des ressources produits pour chaque exercice financier à compter de la date du transfert, un montant égal à cent (100) pour cent des recettes de l'exploitation des ressources sujettes à compensation est déduit du paiement au titre de la formule de financement des territoires du gouvernement du Nunavut.

11.3 Aux fins de l'article 11.2, les recettes de l'exploitation des ressources sujettes à compensation au cours d'un exercice financier doivent être égales soit :

  1. à la plus élevée des valeurs suivantes :
    1. les recettes de l'exploitation des ressources, moins 9 000 000 $;
    2. zéro dollar,
  2. si le gouvernement du Nunavut exerce ce choix, au total des revenus tirés de l'exploitation des ressources moins le moindre des montants suivants :
    1. cinquante (50) pour cent des recettes de l'exploitation des ressources;
    2. cinq (5) pour cent de la base des dépenses brutes du gouvernement du Nunavut utilisée pour déterminer le paiement au titre de la formule de financement des territoires du gouvernement du Nunavut pour l'exercice auquel les recettes de l'exploitation des ressources sont attribuables.

11.4 Le ministre des Finances du gouvernement du Nunavut peut se prévaloir du choix mentionné à l'alinéa 11.3(b) en communiquant par écrit au ministre des Finances du Canada avant le 1er décembre de l'exercice financier suivant l'année où sont enregistrés les recettes de l'exploitation des ressources pour lesquels le choix a été exercé.

11.5 Une fois exercé, le choix mentionné à l'article 11.4 ne peut pas être révoqué, et le calcul des recettes de l'exploitation des ressources sujettes à compensation pour tous les exercices subséquents sera effectué conformément à l'alinéa 11.3(b).

11.6 Le gouvernement du Nunavut est chargé d'effectuer les paiements effectués aux termes d'une entente de règlement ou d'un accord sur des revendications territoriales.

11.7 Le gouvernement du Nunavut fournit au ministre des Finances du Canada une évaluation du montant des recettes de l'exploitation des ressources enregistrées au cours de chaque exercice financier le ou avant le 1er décembre de l'exercice suivant.

11.8 Les articles 11.2 et 11.3 peuvent être modifiés moyennant un consentement écrit donné par le Canada et le gouvernement du Nunavut.

11.9 Le gouvernement du Nunavut consultera NTI à l'égard de tout projet de modification des articles 11.2 et 11.3.

11.10 Le Canada et le gouvernement du Nunavut doivent procéder à un examen des articles 11.2 et 11.3 :

  1. dans la cinquième année après la date du transfert et à intervalles de cinq ans par la suite;
  2. soit à tout autre moment convenu par le Canada et le gouvernement du Nunavut.

11.11 L'objectif de l'examen dont il est question à l'article 11.10 consiste à s'assurer que l'avantage financier net :

  1. demeure conforme aux principes du paiement au titre de la formule de financement des territoires;
  2. correspond aux avantages reçus par les provinces productrices de ressources aux termes du Programme de péréquation;
  3. continue de fournir un incitatif additionnel au gouvernement du Nunavut afin de stimuler la mise en valeur des ressources naturelles.

11.12 Le Canada et le gouvernement du Nunavut s'efforcent de mener à terme l'examen prévu à l'article 11.10 dans les six mois suivant le début de cet examen.

11.13 Sauf accord contraire du Canada et du gouvernement du Nunavut, tout ajustement découlant de l'examen prévu à l'article 11.10 entre en vigueur le 1er avril de l'exercice financier suivant immédiatement le début de l'examen.

11.14 Nonobstant l'article 11.13, si, malgré les efforts mis en œuvre par le Canada et le Nunavut, ceux-ci ne parviennent pas à mener à bien l'examen dans le délai de six mois prévu à l'article 11.12, le Canada et le gouvernement du Nunavut fixent, dans le cadre même de l'examen, la date d'entrée en vigueur de tout ajustement résultant de cet examen.

Chapitre 12 Questions et Mise en Œuvre

12.1 Le comité de planification de la mise en œuvre sera institué conformément aux dispositions du mandat du comité de planification de la mise en œuvre (« mandat du comité de planification de la mise en œuvre ») joint ci-après en tant qu'annexe 14.

12.2 Le comité de planification de la mise en œuvre dressera un plan de mise en œuvre conformément aux exigences énoncées dans le mandat du comité de planification de la mise en œuvre.

12.3 Chaque partie doit nommer un représentant qui formera collectivement une table des représentants de la mise en œuvre.

12.4 La table des représentants de la mise en œuvre sera chargée d'aborder les questions découlant du plan de mise en œuvre et de la mise en œuvre de la présente Entente.

12.5 Le Comité de planification de la mise en œuvre relèvera de la table des représentants de la mise en œuvre.

12.6 Ni le mandat du comité de planification de la mise en œuvre, ni le plan de mise en œuvre ne fait partie de la présente Entente et ne crée d'obligation légale qui aura force obligatoire pour les parties.

Chapitre 13 Règlement des Différends

Détermination des enjeux

13.1 Dans le présent chapitre :

  1. « différend » Un différend entre les parties ou entre deux des parties pour ce qui concerne l'interprétation, l'application ou la mise en œuvre :
    1. du corps de la présente Entente;
    2. d'une annexe figurant à l'article 1.9 de la présente Entente;
    3. d'un différend soumis aux fins de règlement par un partie aux termes de l'article 6.1 du mandat du comité de planification de la mise en œuvre;

mais exclut tout différend déjà soumis à un processus de règlement des différends énoncé dans la présente Entente.

  1. « partie » La partie à un différend et « parties » s'entendent de toutes les parties à un différend.

13.2 Sauf accord contraire entre les parties, tout différend en vertu de la présente Entente auquel l'Article 38 de l'Accord du Nunavut s'applique sera déterminé en vertu des procédures de règlement des différends énoncés à l'Article 38 de l'Accord du Nunavut.

13.3 Avant d'exercer un recours judiciaire pour régler un différend, les parties tenteront de régler le différend au moyen du processus énoncé aux articles 13.4 à 13.14.

Avis et discussion

13.4 Lorsqu'un différend survient, les parties doivent d'abord tenter de régler ce différend par la discussion.

13.5 Une partie peut, dans un délai de trente jours de la survenance du différend, donner un avis par écrit aux parties, et à toute autre partie à la présente entente qui n'en est pas partie, décrivant en détail ce différend et tout redressement ou règlement demandé ou proposé.

13.6 Dans les trente jours suivant la communication de l'avis prévu à l'article 13.5, les parties se réuniront pour tenter de négocier de bonne foi un règlement du différend.

13.7 Lorsque le différend n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la date de la première rencontre entre les parties, ou à tout autre moment déterminé par ces dernières, l'une ou l'autre d'entre elles peut soumettre la question à la médiation pour tenter de régler le différend.

Médiation

13.8 Les parties doivent s'entendre sur la nomination d'un médiateur chargé de régler le différend.

13.9 Lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre sur le choix d'un médiateur dans les quinze jours suivant le renvoi du différend en médiation, le médiateur est choisi par l'Institut d'arbitrage et de médiation du Canada ou un organisme semblable jugé approprié par les parties, à partir d'une liste comprenant tout au plus deux candidats proposés par chacune des parties.

13.10 La médiation sera effectuée au Nunavut ou, lorsque les parties y consentent, peut avoir lieu à un autre endroit ou autrement selon des moyens électroniques, y compris par téléconférence et vidéoconférence.

13.11 Sauf accord contraire entre les parties, la médiation sera menée à bien dans les trente jours suivant le début de la procédure.

13.12 Toute Entente conclue par voie de médiation sera consignée par écrit et signée par chacune des parties.

13.13 S'il est impossible de conclure une Entente, ou si l'Entente ne vise que certains points, le médiateur présente un rapport aux parties dans lequel il indique qu'aucune Entente n'a été conclue sur certains ou l'ensemble des points à l'origine du différend.

13.14 Sauf accord contraire, les parties assument leurs propres frais et paient en parts égales tous les autres coûts de la médiation.

Observations générales

13.15 Les parties peuvent à tout moment régler un différend d'un commun accord. L'accord intervenu sera consigné par écrit et signé par chacune des parties. L'accord signé met fin à tout processus de règlement des différends en cours.

13.16 Tous les renseignements communiqués par les parties dans le cadre du processus de règlement des différends prévu dans le présent chapitre, qui ne sont pas autrement susceptibles d'être communiqués, sont considérés comme des renseignements communiqués « sous toutes réserves » aux fins des négociations en vue d'un règlement du différend et doivent être traités de façon confidentielle par les parties, à moins que la loi ne le prévoie autrement.

13.17 Les parties peuvent être représentés par des avocats aux fins d'un différend.

Entente sur le Transfert des Responsabilités Liées aux Terres et aux Ressources du Nunavut

L'Entente signé le 18 janvier 2024,
à Iqaluit, Nunavut, par

Pour le gouvernement du Canada

_________________________
Le très honorable Justin Trudeau
Premier Ministre du Canada

_________________________
Témoin

_________________________
L'Honourable Dan Vandal
Ministre des Affaires du Nord

_________________________
Témoin

Pour le gouvernement du Nunavut

_________________________
L'Honourable P.J. Akeeagok
Premier ministre du Nunavut

_________________________
Témoin

Pour Nunavut Tunngavik Incorporated

_________________________
Aluki Kotierk
Présidente, Nunavut Tunngavik Incorporated

_________________________
Témoin

 

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