Modifications à l'Accord sur les revendications territoriales concernant la région marine d'Eeyou, 2022

Entente de modification no 1

ENTRE :
Les CRIS D'EEYOU ISTCHEE, représentés par le Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee)
ET :
Le GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté par la ministre des Relations Couronne-Autochtones

ATTENDU QUE l'Accord entre les Cris d'Eeyou Istchee et Sa Majesté la Reine du chef du Canada sur la région marine d'Eeyou (l'«  Accord  ») a été signé le 7 juillet 2010;

ATTENDU QUE l'Accord peut être modifié de temps à autre avec le consentement des parties; et

ATTENDU QUE les Cris d'Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada souhaitent modifier l'Accord comme décrit ci-après;

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

  1. L'annexe 5-1 de l'Accord est abrogée et remplacée par la nouvelle annexe 5-1 jointe aux présentes.
  2. L'annexe 5-1B de l'Accord est abrogée et remplacée par la nouvelle annexe 5-1B jointe aux présentes.
  3. L'article 5.8.7 de l'Accord est abrogé et remplacé par le nouvel article 5.8.7 joint aux présentes.
  4. La présente entente de modification entre en vigueur à la date de prise d'un décret du gouverneur en conseil, à la suite d'une résolution du conseil d'administration du Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee) le 17 septembre 2019.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ENTENTE À ____________ CE __e JOUR DE ________ 2022 :

POUR LE GRAND CONSEIL DES CRIS (EEYOU ISTCHEE) :

Mandy Gull Masty
Grande cheffe du Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee)

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :

L'honorable Marc Miller, CP, député
Ministre des Relations Couronne-Autochtones

ANNEXE 5-1
ZONE DES CRIS DANS LA RÉGION MARINE D'EEYOU (RME)

En conformité avec la présente entente, l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit, jointe à l'annexe 30-1, et la région du Nunavut, comme le définit l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, la zone des Cris dans la RME, illustrée à l'annexe 5-1A, comprend toutes les zones marines, les îles, les terres, l'eau et l'eau de mer située dans les limites suivantes :

  1. Commençant à l'intersection de la limite entre l'Ontario et le Québec, telle que définie dans la Loi concernant la délimitation des frontières nord-ouest, nord et nord-est de la province de Québec, Can. 61, Vict. ch. 3, près de la baie Chiyask à environ 51°27'40" de latitude nord et 79°31'05" de longitude ouest;
  2. de là, vers le nord-ouest, suivant la ligne géodésique jusqu'à un point situé à l'intersection de 51°47'00" de latitude nord et 80°00'00" de longitude ouest, au sud-ouest de l'île Charlton;
  3. de là, vers le nord-ouest, suivant la ligne géodésique jusqu'à un point situé à l'intersection de 52°45'00" de latitude nord et 80°30'00" de longitude ouest, à l'est de l'île Akimiski;
  4. de là, vers le nord-ouest, suivant la ligne géodésique jusqu'à un point situé à l'intersection de 54°30' de latitude nord et 81°20' de longitude ouest, au nord-ouest de l'île Bear, ce point correspondant au point 4 décrit à l'annexe 1, Coordonnées géographiques de la région extracôtière de chevauchement des intérêts cris et inuits, de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit, jointe à l'annexe 30-1;
  5. de là, vers le nord-est, suivant la ligne géodésique jusqu'à un point situé à l'intersection de 55°00' de latitude nord et 81°00' de longitude ouest, à l'est du cap Henrietta Maria, en Ontario, ce point coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, telle que définie dans l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, ce point correspondant également au point 5 de l'annexe 1 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit jointe à l'annexe 30-1;
  6. de là, vers l'est, le long de la limite de la région du Nunavut, en suivant la latitude 55°00' nord jusqu'à un point situé à l'intersection de 80°00' de longitude ouest, au nord-ouest de l'île Long, ce point correspondant au point 3 de l'annexe 2 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit jointe à l'annexe 30-1;
  7. de là, vers le sud, le long de 80°00' de longitude ouest jusqu'à l'intersection de 54°46' de latitude nord, au sud-ouest de l'île Long, ce point correspondant au point 2 de l'annexe 2 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit jointe à l'annexe 30-1;
  8. de là, vers le sud-est, tel qu'illustré à l'annexe 2b de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit jointe à l'annexe 30-1, suivant la ligne géodésique jusqu'à un point situé sur la frontière du Québec, à la pointe nord-ouest du cap Jones (connu localement sous le nom d'Aahaashaakaach Akuminaan Aanaayaach / Tikiraujaaraaluk), au nord-est de la pointe Louis-XIV, à environ 54°38'55" de latitude nord et 79°45'00" de longitude ouest, ce point correspondant au point 1 de l'annexe 2 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit;

de là, généralement vers le sud, le long de la limite du Québec jusqu'au point de départ.

Sous réserve du chapitre 5 et conformément à l'annexe 30-1, toutes les terres de la zone des Cris dans la RME sont des terres cries, sauf ce qui suit :

  1. l'île Grass (connue localement sous le nom d'Aamishkushiiunikaach), dont le centre est situé à environ 53°47'50" de latitude nord et 79°06'40" de longitude ouest;
  2. les terres situées à l'intérieur des limites suivantes :
    1. 53°50'06" de latitude nord et 79°07'59" de longitude ouest;
    2. 53°50'13" de latitude nord et 79°04'11" de longitude ouest;
    3. 53°49'46" de latitude nord et 79°04'27" de longitude ouest;
    4. 53°49'40" de latitude nord et 79°05'00" de longitude ouest;
    5. 53°49'25" de latitude nord et 79°05'35" de longitude ouest;
    6. 53°49'31" de latitude nord et 79°07'20" de longitude ouest;
    7. 53°49'49" de latitude nord et 79°08'00" de longitude ouest;

Il est entendu que la zone délimitée comprend les îles nommées ci-après :

Île Governor :
dont le centre est situé à environ 53°49'45" de latitude nord et 79°06'00" de longitude ouest (connue localement sous le nom d'Uchimaauminishtikw);
Île Sam :
dont le centre est situé à environ 53°50'00" de latitude nord et 79°06'00" de longitude ouest;
Îles Seal :
dont le centre est situé à environ 53°49'45" de latitude nord et 79°07'30" de longitude ouest (connues localement sous le nom d'Aahchikuminishtikw).
  1. [abrogé];
  2. [abrogé];
  3. Île North Twin, dont le centre est situé à environ 53°18'36" de latitude nord et 80°00'00" de longitude ouest;
  4. La parcelle de la Couronne sur l'île South Twin, sous réserve d'un arpentage, comme il est illustré à l'annexe 5-1b, est délimitée par ce qui suit :
    1. Commençant à la ligne des hautes eaux ordinaires, à environ 53°07'24" de latitude nord et 79°49'26" de longitude ouest;
    2. de là, vers le sud-ouest jusqu'à la ligne de partage des eaux, à environ 53°07'06" de latitude nord et 79°51'03" de longitude ouest;
    3. de là, vers le sud-ouest jusqu'à la ligne de partage des eaux, à environ 53°06'56" de latitude nord et 79°52'13" de longitude ouest;
    4. de là, vers le sud-ouest jusqu'à la ligne des hautes eaux ordinaires, à environ 53°05'28" de latitude nord et 79°55'03" de longitude ouest;
    5. de là, dans la direction générale nord et sud, suivant la ligne des hautes eaux ordinaires, jusqu'au point de départ.

REMARQUES :

En cas de divergence entre les descriptions topographiques et les coordonnées géographiques, les descriptions topographiques, qui sont le reflet de l'intention des parties, l'emportent. En cas de divergence entre les cartes annexées et les coordonnées géographiques ou les descriptions topographiques, les coordonnées géographiques ou les descriptions topographiques, qui sont le reflet de l'intention des parties, l'emportent. Toutes les coordonnées se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain de 1927 (NAD 27), sauf les coordonnées au point F ci-dessus et celles qui sont illustrées à l'annexe 5-1B, qui se rapportent au NAD 83.

ANNEXE 5-1B
PARCELLE DE LA COURONNE SUR ÎLE SOUTH TWIN

ARTICLE 5.8.7

5.8.7 le Gouvernement a effectué le nettoyage des sites contaminés sur l'île Bear, et l'ODG a demandé au Canada de désigner les îles Bear et Grey Goose comme faisant partie des Terres des Cris en échange du transfert d'une parcelle de l'île Twin sud par l'ODG au Canada. La parcelle de l'île Twin sud sont des Terres de la Couronne. Le Canada et l'OGD ont convenu de ces échanges de terres le 15 septembre 2020 et les annexes 5-1 et 5-1B ont été amendées le 2 juin 2022.

Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez?

Qu’est-ce qui n’allait pas?

Vous ne recevrez aucune réponse. N'incluez pas de renseignements personnels (téléphone, courriel, NAS, renseignements financiers, médicaux ou professionnels)
Maximum de 300 caractères

Merci de vos commentaires

Date de modification :