Accord entre le gouvernement du Canada, l'Inuvialuit Regional Corporation, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Yukon pour la gestion et la réglementation partagées des ressources pétrolières dans la région de l'Arctique de l'Ouest - Tariuq (zone extracôtière)

Table des matières

1. Préambule

Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Yukon, l’Inuvialuit Regional Corporation et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (les « parties ») croient que les Inuvialuit et les autres habitants du Nord devraient avoir davantage leur mot à dire dans la façon dont leur économie et leurs ressources sont gérées en collaboration dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs.

Les parties sont parvenues au présent Accord concernant la gestion partagée et la réglementation solide et indépendante des ressources pétrolières dans la région de l’Arctique de l’Ouest – Tariuq (zone extracôtière) visée par l’Accord, ainsi que le partage des revenus provenant de l’exploration et de l’exploitation des ressources pétrolières. L’Accord établit un système collaboratif de gestion et de réglementation de l’exploration et de l’exploitation des ressources pétrolières.

Les parties souhaitent que l’Accord contribue de façon significative au processus continu de réconciliation entre les peuples autochtones et la Couronne. Cela comprend la participation égale des Inuvialuit à la prise de décisions et à la gouvernance relatives à la gestion et à la réglementation des ressources pétrolières, ainsi que le partage équitable des revenus et avantages conformément au présent Accord.

2. Objectifs de l’Accord

  1. Veiller à ce que la gestion et la réglementation des ressources pétrolières dans la région visée par l’Accord soient dans l’intérêt du Canada dans son ensemble, en particulier en ce qui concerne les droits ancestraux des Inuvialuit et les intérêts de tous les résidents des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon.
  2. Promouvoir le développement politique du Nord-Ouest, du Yukon et des Inuvialuit conformément au fédéralisme canadien.
  3. Prévoir la participation du gouvernement du Canada, de l’Inuvialuit Regional Corporation, du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et du gouvernement du Yukon dans la gestion et la réglementation des ressources pétrolières dans la région visée par l’Accord, d’une manière qui favorise la coopération et la coordination entre les parties.
  4. Assurer la stabilité, l’efficience, l’efficacité et l’équité de la gestion et de la réglementation des ressources pétrolières dans la région visée par l’Accord.
  5. Veiller à ce que l’exploration et l’exploitation des ressources pétrolières dans la région visée par l’Accord se fassent de manière à protéger l’environnement, y compris les populations de poissons et la faune.
  6. Reconnaître que les Inuvialuit, ainsi que tous les résidents des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon, sont les principaux bénéficiaires de l’activité économique liée à l’exploration et à l’exploitation des ressources pétrolières dans la région visée par l’Accord.
  7. Veiller à ce que le gouvernement du Yukon, l’Inuvialuit Regional Corporation et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest soient les bénéficiaires des revenus tirés des ressources de la région visée par l’Accord.
  8. Maximiser les avantages socioéconomiques pour les Inuvialuit et tous les résidents de la région visée par l’Accord et des environs et réduire au minimum les effets négatifs, en priorité, et dans les autres collectivités des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon.
  9. Assurer la protection de la santé et de la sécurité des personnes qui participent à l’exploration et à l’exploitation des ressources pétrolières dans la région visée par l’Accord.
  10. Reconnaître les circonstances uniques de l’exploration et de l’exploitation des ressources pétrolières de la région de l’Arctique de l’Ouest – Tariuq (zone extracôtière), et la nécessité d’investissements dans le renforcement des capacités, l’infrastructure et l’état de préparation en matière de sécurité afin de maximiser les avantages découlant de l’exploration et de l’exploitation futures des ressources pétrolières dans la région visée par l’Accord.

3. Définitions

Le terme « Accord » désigne le présent Accord entre les parties sur la gestion et la réglementation des ressources pétrolières dans la région visée par l’Accord.

Le terme « autorités désignées » désigne les autorités énoncées à l’article 7.3.4.1.

Le terme « Bureau conjoint » désigne l’organisme visé à l’article 7.3.3.1.

Le terme « Comité de gestion » désigne l’organisme visé à l’article 7.3.2.1, composé d’un fonctionnaire supérieur nommé par chacune des personnes suivantes : le ministre fédéral, le ministre du GTNO, le ministre du GY et le représentant principal des Inuvialuit.

Le terme « Comité de la zone extracôtière » désigne l’organe tel que défini à l’article 7.2.1, composé d’un responsable nommé par chaque partie.

Le terme « Comité exécutif » s’entend de l’organisme visé à l’article 7.3.1.1, composé du ministre fédéral, du ministre du GTNO, du ministre du GY et du représentant principal des Inuvialuit.

Le terme « Commission indépendante mixte » désigne l’organisme visé à l’alinéa 7c) et à l’article 7.5.

La « Convention définitive des Inuvialuit » (CDI) désigne l’entente sur les revendications territoriales conclue entre le Canada et les Inuvialuit, signée le 5 juin 1984 et entrée en vigueur grâce à la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique (Canada), telle que modifiée de temps à autre conformément à ses modalités.

La « date d’entrée en vigueur » désigne la date à laquelle la loi de mise en œuvre fédérale qui établit l’Accord dans la législation entre en vigueur.

La « date de signature » désigne la date à laquelle l’Accord est signé par toutes les parties et, s’il est signé en exemplaires, la date de la dernière signature.

Le terme « décision conjointe » désigne une décision énumérée à l’annexe 4.

La « frontière administrative » est la ligne de démarcation extracôtière entre les zones sur lesquelles le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) et le gouvernement du Yukon (GY) ont un rôle à jouer dans la gestion et la réglementation des ressources pétrolières, comme il est décrit à l’annexe 3.

L'« Inuvialuit Regional Corporation » (IRC) désigne l’organisme établi en vertu de l’alinéa 6(1)(a) de la CDI.

La « loi de mise en œuvre » désigne la loi nécessaire pour :

  1. modifier ou remplacer les lois et règlements fédéraux sur les hydrocarbures et leur application dans la région visée par l’Accord;
  2. mettre en œuvre l’Accord;
  3. apporter des modifications corrélatives à d’autres lois fédérales.

Le terme « lois et règlements fédéraux sur les hydrocarbures » désigne la Loi fédérale sur les hydrocarbures (LFH), L.R.C. 1985, ch. 36 (2e suppl.) et la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (LOPC), y compris les règlements pris en vertu de cette loi et du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada, C.R.C., ch. 1518, comme chacune de ces lois s’applique à la région visée par l’Accord immédiatement avant la date d’entrée en vigueur.

Le terme « ministre du GY » désigne un ministre du gouvernement du Yukon désigné par un instrument du Conseil exécutif du gouvernement du Yukon aux fins de l’Accord.

Le terme « ministre du GTNO » désigne un ministre du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest désigné par un instrument du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest aux fins de l’Accord.

Le terme « ministre fédéral » désigne le ministre fédéral responsable de la gestion et de la réglementation des ressources pétrolières dans la région visée par l’Accord.

Le terme « Nunavut » s’entend au sens de la Loi sur le Nunavut (Canada), L.C. 1993, ch. 28.

Le terme « partie » désigne l’une ou l’autre des parties.

Le terme « parties » désigne le gouvernement du Canada (Canada), l’Inuvialuit Regional Corporation (IRC), le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) et le gouvernement du Yukon (GY).

La « phase de la Commission indépendante mixte » désigne la période suivant la phase de transition telle qu’elle est définie à l’alinéa 7c) et à l’article 7.5.

La « phase de transition » s’entend de la période comprise entre la date d’entrée en vigueur et la date de constitution de la Commission indépendante mixte, conformément à l’alinéa 7b) et à l’article 7.3.

Le terme « phase préalable à la mise en œuvre » désigne la période comprise entre la date de signature et la date d’entrée en vigueur telle que définie à l’alinéa 7a) et à l’article 7.2.

Le terme « plan de retombées économiques » s’entend au sens du paragraphe 5.2(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (LOPC), L.R.C. 1985, ch. O-7.

La « Régie canadienne de l’énergie » (RCE) désigne l’organisme de réglementation établi en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, L.C. 2019, ch. 28, art. 10.

La « région désignée des Inuvialuit » (RDI) s’entend au sens de l’article 2 de la CDI.

Le terme « région intracôtière » a le même sens que dans la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest (Canada), L.C. 2014, ch. 2, art. 2.

Le terme « région visée par l’Accord » désigne la zone géographique de la région de l’Arctique de l’Ouest – Tariuq (zone extracôtière) décrite à l’annexe 2 du présent Accord.

Le terme « représentant principal des Inuvialuit » désigne la personne désignée par l’IRC aux fins de l’Accord.

Le terme « ressources pétrolières » a le même sens que le mot « hydrocarbures » dans la Loi fédérale sur les hydrocarbures.

Le terme « revenus tirés des ressources » désigne les revenus tirés de l’exploration et de l’exploitation des ressources pétrolières, y compris les redevances, les primes, les confiscations et les droits de licences prévus à l’article 12.

Le terme « Territoires du Nord-Ouest » s’entend au sens de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest (Canada), L.C. 2014, ch. 2, art. 2.

Le terme « Yukon » s’entend au sens de la Loi sur le Yukon (Canada), L.C. 2002, ch. 7.

Le terme « zone adjacente » s’entend au sens de la Loi sur le Yukon (Canada), L.C. 2002, ch. 7.

Le terme « zone Canada-Inuvialuit » désigne une partie de la zone visée par l’Accord située dans la région désignée des Inuvialuit.

Le terme « zone Canada-TNO » désigne une partie de la zone visée par l’Accord située à l’est de la frontière administrative décrite à l’annexe 3.

Le terme « zone Canada-Yukon » désigne une partie de la zone visée par l’Accord située à l’ouest de la frontière administrative décrite à l’annexe 3.

4. Dispositions générales

4.1 En cas d’incompatibilité ou de conflit entre la CDI et l’Accord ou la loi de mise en œuvre, la CDI prévaudra dans la mesure de l’incompatibilité ou du conflit.

4.2 L’Accord sera interprété comme confirmant les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, y compris l’obligation de consulter et d’accommoder, et non comme abrogeant ou dérogeant à ces droits.

4.3 L’Accord, la loi de mise en œuvre et les pratiques qui en découlent ne modifient en rien les pouvoirs, les droits, les privilèges, l’autorité ou les responsabilités conférés à l’une ou l’autre des parties par la Loi constitutionnelle de 1982, la CDI, la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest (Canada) ou la Loi sur le Yukon (Canada).

4.4 La loi de mise en œuvre modifiera ou remplacera les lois et règlements fédéraux sur les hydrocarbures dans la région visée par l’Accord. Toutes les autres autorités législatives fédérales et territoriales applicables dans la région visée par l’Accord continueront de s’appliquer.

4.5 La loi de mise en œuvre prévoira qu’aucun représentant d’une partie ou employé d’une partie ne sera tenu personnellement responsable de toute action ou omission de bonne foi dans l’exercice de ses responsabilités en vertu de l’Accord et de la loi de mise en œuvre.

4.6 Les intérêts existants créés en vertu des lois et règlements fédéraux sur les hydrocarbures dans la région visée par l’Accord et en vigueur immédiatement avant la date d’entrée en vigueur seront maintenus et administrés conformément à la loi de mise en œuvre.

4.7 Les droits et les obligations accumulés ou accumulés en vertu des lois et règlements fédéraux sur les hydrocarbures et les questions régies par cette législation dans la région visée par l’Accord avant la date d’entrée en vigueur demeurent en vigueur en tant que droits et obligations en vertu de la loi de mise en œuvre et sous réserve de celle-ci.

4.8 Le Canada consultera les autres parties dans l’exécution de tout engagement international existant du Canada ou dans l’hypothèse de nouveaux engagements qui pourraient avoir une incidence sur les questions énoncées dans l’Accord.

4.9 Le ministre fédéral, en consultation avec le ministre des Affaires étrangères, conserve le pouvoir de prendre les décisions et les mesures nécessaires pour permettre au Canada de respecter ses engagements internationaux et de gérer ses relations internationales, après consultation des autres parties sur les questions susceptibles d’affecter l’Accord et sa mise en œuvre.

4.10 Le présent Accord n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du gouvernement du Canada de mettre en œuvre par voie législative des traités, des conventions ou des accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux, et une telle législation aura préséance dans la mesure de toute incompatibilité avec l’Accord.

4.11 L’Accord n’a pas pour effet de modifier la définition des « Territoires du Nord-Ouest » établie dans la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest (Canada) ou d’en exiger la modification.

4.12 L’Accord n’a pas pour effet de modifier la définition de « zone adjacente » établie dans la Loi sur le Yukon (Canada) ou d’en exiger la modification.

5. Consultation

5.1 Pour les questions relevant de l’Accord et de la loi de mise en œuvre, le Canada s’acquittera de sa responsabilité de consulter chacune des parties, le cas échéant.

5.2 Lorsque les termes « consulter » ou « consultation » figurent dans le présent Accord, cela signifie, à titre de norme minimale :

  1. la disposition, à l’intention de la partie à consulter, de l’avis d’une question devant être tranchée sous une forme et des détails suffisants pour permettre à cette partie de préparer son point de vue sur la question;
  2. le délai raisonnable pendant lequel la partie à consulter peut préparer son point de vue sur la question et la possibilité de présenter ce point de vue à la partie tenue de consulter;
  3. la considération de façon juste et complète par la partie tenue de consulter des points de vue présentés.

5.3 Il n’y aura aucune présomption que la consultation avec l’IRC en vertu de l’Accord et de la loi de mise en œuvre satisfasse à l’obligation de la Couronne de consulter les Inuvialuit.

6. Application de l’Accord

6.1 L’Accord s’applique à la région visée par l’Accord figurant à l’annexe 2.

7. Gestion et réglementation

L’Accord est fondé sur un régime de gestion et de réglementation partagées qui vise à promouvoir la coopération, la coordination et l’établissement de consensus entre les parties dans la prise de décisions.

La gestion et la réglementation partagées seront mises en œuvre en trois phases successives:

  1. la phase préalable à la mise en œuvre, c’est-a-dire à la période comprise entre la date de signature et la date d’entrée en vigueur;
  2. la phase de transition, c’est-à-dire la période allant de la date d’entrée en vigueur jusqu’à l’établissement d’une Commission indépendante mixte;
  3. la phase de la Commission indépendante mixte.

7.1 Prise de décisions dans la région visée par l’Accord

7.1.1 La loi de mise en œuvre établira la zone Canada-TNO, la zone Canada-Yukon et la zone Canada-Inuvialuit afin de permettre la gestion et la réglementation des ressources pétrolières, sur une base géographique, comme cela est plus particulièrement illustré à l’annexe 2. La loi de mise en œuvre établira la frontière administrative entre la zone Canada-TNO et la zone Canada-Yukon, comme décrite à l’annexe 3.

7.1.2 Les parties à une décision en vertu de l’Accord seront déterminées sur une base géographique comme il est indiqué ci-dessous.

  1. Si l’objet d’une décision conjointe se trouve dans la zone Canada-TNO et dans la zone Canada-Inuvialuit, les parties qui prennent la décision sont le Canada, l’IRC et le GTNO;
  2. Si l’objet d’une décision conjointe se trouve dans la zone Canada-TNO, mais non dans la zone Canada-Inuvialuit, les parties qui prennent la décision sont le Canada et le GTNO;
  3. Si l’objet d’une décision conjointe se trouve dans la zone Canada-Yukon et dans la zone Canada-Inuvialuit, les parties qui prennent la décision sont le Canada, l’IRC et le GY;
  4. Si l’objet d’une décision conjointe se trouve dans la zone Canada-Yukon et non dans la zone Canada-Inuvialuit, les parties qui prennent la décision sont le Canada et le GY;
  5. Si la décision conjointe s’applique à l’ensemble de la région visée par l’Accord, les parties qui prennent la décision sont le Canada, le GTNO, le GY et l’IRC.

7.2 Phase préalable à la mise en oeuvre

7.2.1 À la date de signature, un Comité de la zone extracôtière, composé d’un représentant supérieur nommé par chaque partie, est constitué. Ce Comité continuera à exercer ses fonctions jusqu’à la dernière de ces dates, soit la date d’entrée en vigueur et la date de la constitution du Comité exécutif.

7.2.2 Le Comité de la zone extracôtière a pour objet de faire participer les parties à la prise de décisions relatives à la gestion et à la réglementation des ressources pétrolières dans la région visée par l’Accord pendant la phase préalable à la mise en œuvre, conformément aux objectifs de l’Accord.

7.2.3 Au cours de la phase préalable à la mise en œuvre, le Canada invitera par écrit les autres membres du Comité de la zone extracôtière à examiner les questions suivantes et à présenter leurs recommandations écrites au ministre fédéral :

  1. les décisions énoncées à l’annexe 4;
  2. les plans de retombées économiques proposés, ou les exemptions proposées à l’exigence d’un plan de retombées économiques, dans la région visée par l’Accord;
  3. les questions de politique liées à la gestion et à la réglementation des ressources pétrolières dans la région visée par l’Accord, y compris l’émission de lignes directrices;
  4. les changements proposés aux lois et règlements fédéraux sur les hydrocarbures qui pourraient avoir une incidence sur la gestion et la réglementation des ressources pétrolières dans la région visée par l’Accord.

7.2.4 À moins d’une entente contraire, le Canada accordera au Comité de la zone extracôtière 30 jours après la réception de l’invitation écrite mentionnée à l’article 7.2.3 pour présenter des recommandations écrites au ministre fédéral.

7.2.5 Si les membres du Comité de la zone extracôtière ne parviennent pas à s’entendre sur une ou plusieurs recommandations écrites, tout membre peut faire une recommandation écrite distincte au ministre fédéral dans le délai de 30 jours ou dans un délai convenu en vertu de l’article 7.2.4.

7.2.6 Après la période de 30 jours ou toute autre période convenue en vertu de l’article 7.2.4, le ministre fédéral examinera toutes les recommandations écrites reçues avant de prendre une décision sur une question.

7.2.7 En plus des invitations écrites mentionnées à l’article 7.2.3, au cours de la phase préalable à la mise en œuvre, le Canada fournira au Comité de la zone extracôtière :

  1. la notification des déclarations de découvertes commerciales ou importantes, en vertu de la LFH, dans la région visée par l’Accord, reçues de la RCE;
  2. la notification de toutes les demandes présentées en vertu des lois et règlements fédéraux sur les hydrocarbures dans la région visée par l’Accord qui nécessitent une décision du ministre fédéral;
  3. un rapport d’étape annuel sur les engagements en matière de travaux en suspens et les confiscations de dépôts reliés à des offres de travaux applicables à la région visée par l’Accord.

7.3 Phase de transition

La loi de mise en œuvre établira trois organismes chargés de superviser la gestion et la réglementation des ressources pétrolières dans la région visée par l’Accord pendant la phase de transition :

  1. le Comité exécutif,
  2. le Comité de gestion,
  3. le Bureau conjoint.

7.3.1 Comité exécutif

7.3.1.1 Le Comité exécutif, composé du ministre fédéral, du ministre du GY, du représentant principal des Inuvialuit et du ministre du GTNO, sera chargé de superviser la gestion et la réglementation de l’exploration et de l’exploitation des ressources pétrolières pendant la phase de transition.

7.3.1.2 Le Comité exécutif établira tous les processus du Comité exécutif, du Comité de gestion et du Bureau conjoint, prendra des décisions conjointes et supervisera la mise en œuvre de l’Accord.

7.3.1.3 La loi de mise en œuvre constituera le Comité exécutif comme ayant, pour les fins de ses fonctions, la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique.

7.3.2 Comité de gestion

7.3.2.1 Le Comité de gestion, composé d’un fonctionnaire supérieur nommé par chacune des parties, sera chargé de diriger les activités du Bureau conjoint, d’appuyer le Comité exécutif et de prendre les décisions conjointes qui lui ont été déléguées par le Comité exécutif.

7.3.3 Bureau conjoint

7.3.3.1 Le Bureau conjoint, composé du personnel nommé par chaque partie, fournira un soutien opérationnel et administratif au Comité exécutif et au Comité de gestion, au besoin, relativement à l’article 7.1.2 et aux articles 7.3.5.1 à 7.3.7.3, et sera appelé à exécuter les décisions et les responsabilités administratives énoncées à l’annexe 5.

7.3.4 Autorités désignées

7.3.4.1 Une partie impliquée dans une décision conjointe prise par le Comité exécutif ou par le Comité de gestion conformément aux articles 7.3.5.1 à 7.3.7.3 est appelée une autorité désignée pour cette décision.

7. 3.4.2 Les représentants des autorités désignées au sein du Comité exécutif sont le ministre fédéral, le ministre du GTNO, le ministre du GY et le représentant principal des Inuvialuit.

7.3.4.3 Les représentants des autorités désignées au sein du Comité de gestion sont le représentant nommé par le ministre fédéral, le représentant nommé par le représentant principal des Inuvialuit, le représentant nommé par le ministre du GTNO, et le représentant nommé par le ministre du GY.

7.3.4.4 Le Bureau conjoint avisera toutes les parties des décisions conjointes en instance des autorités désignées, ou des décisions du ministre fédéral seul, en vertu de l’Accord.

7.3.4.5 Une copie de toutes les décisions finales sera mise à la disposition des parties par le Bureau conjoint.

7.3.5 Décisions conjointes du Comité exécutif

7.3.5.1 Les décisions conjointes au sein du Comité exécutif seront prises à l’unanimité par les autorités désignées identifiées aux fins de chaque décision, ci-après décrites comme les autorités désignées du Comité exécutif. Ces décisions conjointes seront prises à la suite de la réception d’une recommandation écrite du Comité de gestion et de toute préoccupation ou proposition de modification des autorités désignées au sein du Comité de gestion, tel que décrit aux articles 7.3.7.1 à 7.3.7.3. Toutes les décisions des autorités désignées du Comité exécutif entreront en vigueur à la date à laquelle elles obtiendront l’unanimité.

7.3.5.2 Si, après 30 jours suivant la réception d’une recommandation écrite des autorités désignées du Comité de gestion, aucune autorité désignée du Comité exécutif n’exprime un désaccord écrit ou ne propose des modifications à celle-ci, la recommandation entre en vigueur à titre de décision des autorités désignées du Comité exécutif.

7.3.5.3 Si une autorité désignée du Comité exécutif exprime par écrit son désaccord avec une recommandation du Comité de gestion ou propose des modifications à celle-ci, les autorités désignées du Comité exécutif disposeront d’une période supplémentaire de 60 jours pour parvenir à un consensus sur cette recommandation et sur toute modification proposée. Si les autorités désignées du Comité exécutif ne peuvent parvenir à une entente unanime avant la fin de la période supplémentaire de 60 jours, la recommandation est réputée comme étant rejetée.

7.3.6 Délégation au Comité de gestion

7.3.6.1 Le Comité exécutif peut déléguer par écrit au Comité de gestion les attributions en matière de pouvoirs, devoirs et fonctions que lui confère la loi de mise en œuvre, et ces attributions doivent être exercées conformément aux modalités de la délégation. Toute délégation sera retirée à la demande d’un membre du Comité exécutif, après consultation entre les membres du Comité exécutif. Le retrait d’une délégation sera prospectif et n’aura aucune incidence sur les questions actuellement à l’étude par le Comité de gestion.

7.3.7 Recommandations et décisions conjointes du Comité de gestion

7.3.7.1 Les recommandations au Comité exécutif et les décisions conjointes au sein du Comité de gestion seront prises à l’unanimité par les autorités désignées identifiées aux fins de chaque décision, ci-après décrites comme les autorités désignées du Comité de gestion.

7.3.7.2 À moins qu’un délai ne soit autrement établi par le Comité exécutif, si l’une des autorités désignées du Comité de gestion exprime par écrit son désaccord avec une décision proposée, les autorités désignées du Comité de gestion disposeront d’une période de 60 jours pour parvenir à un consensus sur la décision. Si le consentement unanime est obtenu au cours de la période de 60 jours, la décision entrera en vigueur à la date de l’entente unanime. Si, à la fin de cette période de 60 jours, le désaccord n’est pas résolu, il est réputé comme étant rejeté.

7.3.7.3 Si le Comité exécutif conserve le pouvoir décisionnel sur une question, les autorités désignées du Comité de gestion élaboreront et présenteront une recommandation écrite sur cette question au Comité exécutif, ainsi que tout document à l’appui, pour examen. Si l’une des autorités désignées du Comité de gestion n’est pas d’accord avec une recommandation, elle peut présenter des préoccupations écrites ou des propositions de modification aux autorités désignées du Comité exécutif.

7.4 Réglementation pendant la phase de transition

7.4.1 La RCE est l’organisme de réglementation de l’exploration et de l’exploitation des ressources pétrolières dans la région visée par l’Accord pendant la phase de transition et elle exercera les pouvoirs, les devoirs et les fonctions énoncés dans la loi de mise en œuvre.

7.4.2 L’Accord n’a pas pour effet d’entraver l’indépendance ou la compétence de la RCE.

7.4.3 La loi de mise en œuvre exigera qu’au cours de la phase de transition, le Canada obtienne le consentement des autres parties au sujet des modifications proposées à la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et à tout règlement pris en vertu de cette loi relativement aux fonctions et aux devoirs de la RCE dans la région visée par l’Accord.

7.4.4 La loi de mise en œuvre exigera qu’au cours de la phase de transition, le Canada ne puisse émettre que des instructions générales obligatoires ou d’autres directives à l’intention de la RCE concernant les pouvoirs, les devoirs et les fonctions de la RCE prévus par l’Accord et la loi de mise en œuvre avec la participation et le consentement des parties.

7.4.5 Dès que possible après la date de signature, les parties négocieront une entente administrative avec la RCE pour la région visée par l’Accord en vue de conclure une ou plusieurs ententes sur les moyens non législatifs par lequel la RCE facilitera le renforcement des capacités et fera progresser les objectifs de l’Accord pendant la phase de transition. Les sujets de l’entente peuvent comprendre, sans s’y limiter :

  1. les possibilités de formation;
  2. les échanges de personnel;
  3. les dispositions de délégation;
  4. des exercices conjoints entre les organismes de réglementation et les gestionnaires des ressources du Nord;
  5. la représentation du Nord au sein des comités d’audience;
  6. le maintien et la dotation en personnel par la REC d’un bureau situé dans la région de l’Arctique de l’Ouest – Tariuq (zone extracôtière);
  7. d’autres ententes de collaboration qui pourraient être avantageuses pour la mise en œuvre de l’Accord.

7.4.6 La loi de mise en œuvre exigera que, pendant la phase de transition, la RCE prépare un rapport annuel et le présente aux parties. Le rapport contiendra une description des activités de la RCE en vertu de l’Accord et de la loi de mise en œuvre et des ententes connexes au cours de l’année précédente.

7.5 Phase de la Commission indépendante mixte

7.5.1 À moins que les parties n’en conviennent autrement, au plus tard deux ans après le début de la production de ressources pétrolières en vertu d’un plan de développement dans la région visée par l’Accord, le Canada déposera au Parlement un projet de loi créant une Commission indépendante mixte, nommée conjointement par les parties, pour exercer les fonctions, les devoirs et les responsabilités administratives et de gestion liées à la surveillance de la délivrance et de la disposition des droits. Le Canada établira un bureau dans la région de l’Arctique de l’Ouest – Tariuq (zone extracôtière), dont le but sera d’appuyer la Commission indépendante mixte.

7.5.2 Les parties conviennent également de revoir le modèle de réglementation de l’exploration et de l’exploitation des ressources pétrolières dans la région visée par l’Accord, lorsque la première production de ressources pétrolières commencera.

7.5.3 La loi de mise en œuvre prévoira qu’une Commission indépendante mixte puisse partager son personnel et ses installations avec d’autres gouvernements et organismes gouvernementaux des autres parties.

8. Mise en œuvre

8.1 Dès que possible après la date de signature, le Canada déposera au Parlement, et appuiera à titre de mesure gouvernementale, la loi de mise en œuvre nécessaire à la mise en œuvre de l’Accord.

8.2 La loi de mise en œuvre définira les responsabilités respectives des parties et confirmera les objectifs définis dans l’Accord. Dans la mesure où les dispositions des lois et règlements fédéraux sur les hydrocarbures sont conformes à l’Accord, elles seront reformulées dans la loi de mise en œuvre.

8.3 Le Canada ne présentera ni ne modifiera la loi de mise en œuvre ou tout règlement pris en vertu de la loi de mise en œuvre sans le consentement des autres parties. La loi de mise en œuvre contiendra une disposition confirmant que les autres parties doivent consentir à toute modification de la loi de mise en œuvre et des règlements pris en vertu de la loi de mise en œuvre.

8.4 Nonobstant l’article 8.3, le Canada peut, avec le consentement des autorités désignées et conformément aux articles 7.3.2 et 7.3.7, adopter ou modifier des règlements qui s’appliquent à une ou plusieurs zones précises de la région visée par l’Accord.

8.5 Les parties peuvent participer à des initiatives nationales relatives à la gestion et à la réglementation des ressources pétrolières, notamment :

  1. le Conseil d’harmonisation établi en vertu du paragraphe 5.4 (1) de la LOPC;
  2. le Conseil des normes extracôtières de formation établi en vertu du paragraphe 5.5(1) de la LOPC;
  3. les autres initiatives connexes ou de remplacement qui peuvent exister de temps à autre.

8.6 La loi de mise en œuvre reflétera les dispositions des articles 48.01 à 48.27 de la LOPC intitulés « Ressources chevauchantes : région désignée des Inuvialuit », avec les modifications nécessaires pour donner effet à l’Accord.

8.7 Les dispositions législatives mentionnées à l’article 8.6 régiront l’exploration et l’exploitation des ressources pétrolières qui chevauchent les frontières entre deux ou plusieurs parties de la zone Canada-Inuvialuit, la zone Canada-TNO, la zone Canada-Yukon et le Nunavut.

8.8 Sauf décision contraire du GY, les dispositions législatives relatives à l’union obligatoire mentionnées à l’article 8.6 ne s’appliqueront pas à la région adjacente ou au Yukon.

9. Protection des écosystèmes marins et de l’environnement

9.1 L’exploration et l’exploitation des ressources pétrolières assujetties à l’Accord seront assujettis à des obligations en matière d’évaluation environnementale conformément à la CDI et à toute loi fédérale et territoriale applicable.

9.2 L’établissement proposé de toute aire marine de protection ou de conservation fédérale dans la région visée par l’Accord sera assujetti aux processus d’examen applicables, ainsi qu’aux obligations de consultation et de collaboration en vertu de la CDI et de toute loi fédérale applicable.

9.3 Nonobstant l’article 7.3.5.1, le ministre fédéral, en consultation avec les représentants des autres autorités désignées, est responsable de ce qui suit :

  1. le fait d’entamer des négociations avec le propriétaire d’un intérêt en vue de la cession d’un intérêt nécessaire à l’établissement d’aires marines fédérales de protection ou de conservation;
  2. l’annulation d’un intérêt à ces fins;
  3. la détermination et le paiement de toute indemnité connexe, le cas échéant.

9.4 La loi de mise en œuvre prévoira un régime de lutte contre la pollution causée par les ressources pétrolières, des obligations en matière de responsabilité et des modalités d’indemnisation en cas de déversement d’hydrocarbures, de dommages ou de débris, et continuera de prévoir la reddition de comptes conformément au principe du pollueur-payeur, conformément aux exigences de la CDI et des lois et règlements fédéraux sur les hydrocarbures.

10. Sécurité des travailleurs et relations de travail

10.1 La RCE continuera d’appliquer la partie II du Code canadien du travail, L.R.C., 1985, ch. L-2. et les règlements connexes concernant la santé et la sécurité au travail pour l’exploration et l’exploitation des ressources pétrolières dans la région visée par l’Accord pendant la phase de transition.

11. Règlement des différends

11.1 En cas de différend entre l’une ou l’autre des parties au sujet de l’interprétation, de l’application ou de la mise en œuvre de l’Accord, ces parties conviennent d’envisager un règlement rapide du différend par la négociation ou d’autres procédures de règlement des différends au niveau des hauts fonctionnaires.

12. Revenus des ressources

12.1 Les revenus tirés des ressources dans la zone visée par l'Accord seront versées au Trésor et un montant sera transféré aux autres parties, sous les mêmes conditions relatives aux revenus tirés des ressources que celles énoncées à l'article 12.2, dans l'Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord du Yukon, avec ses modifications successives, et dans l'Accord de transfert de responsabilités pour les terres et ressources des Territoires du Nord-Ouest, avec ses modifications successives.

  1. Aux fins de déterminer les revenus provenant de l’ensemble des ressources tels qu'ils sont définis et sujets à compensation en vertu de l'Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord, tel que modifié de temps à autre, les revenus provenant de l’ensemble des ressources doivent comprendre les revenus tirés des ressources extracôtières qui sont générés dans la zone de l'Accord.
  2. Aux fins de déterminer les revenus tirés des ressources sujets à compensation en vertu de l'Accord de transfert des responsabilités relatives aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, tel que modifié de temps à autre, les revenus tirés des ressources doivent comprendre les revenus tirés des ressources extracôtières qui sont générés dans la zone de l'Accord.

12.2 Les revenus tirés des ressources de la zone Canada-Inuvialuit seront nettes des paiements versés à l’IRC, et ces paiements à l’IRC comprendront un montant équivalant à 50 % de la première tranche de 2 millions de dollars de revenus tirées des ressources et à 5 % de toutes les revenus supplémentaires tirés des ressources qui sont générés dans la zone Canada-Inuvialuit, ces montants devant être revus périodiquement conformément à l'article 15. Les paiements effectués en vertu du présent article seront également confirmés dans une entente conforme à d’autres ententes traitant des droits et des intérêts des Autochtones dans les zones extracôtières.

12.3 Le GTNO recevra un montant équivalent au solde des revenus tirés des ressources qui sont générés dans la zone Canada-TNO, et le GY recevra un montant équivalent au solde des revenus tirés des ressources qui sont générés dans la zone Canada-Yukon, à la suite des paiements à l’IRC tel que précisé à l’article 12.2, d’une manière convenue par les parties.

12.4 Le gouvernement du Canada fixera les revenus tirés des ressources pétrolières connexes avec l’accord des autorités désignées.

12.5 Aucune disposition de l'Accord ne s'applique à la tarification de la pollution par les gaz à effet de serre dans la zone visée par l'Accord.

12.6 Si l’exploitation des ressources pétrolières se produit sur le plateau continental au-delà de la limite de 200 milles marins, les revenus tirés des ressources pétrolières seront nets de l’engagement du Canada en vertu de l’article 82 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

12.7 Aucune disposition de l’Accord ne s’applique à la levée de taxes et d’impôts par le Canada, le GTNO et le GY dans la région visée par l’Accord. Le Canada, le GY et le GTNO négocieront une ou des ententes distinctes de l’Accord sur l’imposition et l’administration des impôts sur le revenu des sociétés et des taxes de vente et sur le partage des recettes fiscales dans la région visée par l’Accord.

13. Coûts

13.1 À moins que les parties n’en conviennent autrement, le Canada continuera de fournir des ressources pour appuyer les fonctions, les responsabilités et les devoirs administratifs et de gestion dans la région visée par l’Accord pendant la phase de transition, y compris la mise à disposition de ressources en personnel pour le Bureau conjoint et le soutien de ses opérations. Les autres parties peuvent également assigner des personnes à travailler au sein du Bureau conjoint, de façon virtuelle ou physiquement au même endroit. Toutes les parties fourniront le soutien nécessaire à leurs représentants au Comité de gestion et au Comité exécutif pour leur permettre de participer à la prise de décisions au sein de ces organes. Le Canada continuera de financer les fonctions de réglementation de la RCE dans la région visée par l’Accord pendant la phase de transition.

13.2 Reconnaissant la réalité financière de l’IRC, le Canada collaborera avec l’IRC pour s’assurer qu’elle dispose de ressources suffisantes et soutenues pour participer de façon significative et respecter ses obligations juridiques et autres en vertu de l’Accord.

14. Plans de retombées économiques

14.1 Nonobstant l’article 7.3.5.1, la loi de mise en œuvre prévoira que pendant la phase de transition et la phase de la Commission indépendante mixte, l’approbation d’un plan des retombées économiques, tel que défini dans la LOPC, sera faite par le ministre fédéral. Le ministre fédéral consultera les autres autorités désignées avant de prendre une décision sur l’approbation ou la renonciation à l’exigence d’approbation d’un plan des retombées économiques.

14.2 Reconnaissant l’obligation, en vertu de la CDI, d’appuyer la participation significative des Inuvialuit à l’économie du Nord et de l’ensemble du pays, le ministre fédéral n’approuvera pas de plan de retombées économiques, ou ne renoncera pas à l’obligation d’approbation d’un plan de retombées économiques, jusqu’à ce que le ministre fédéral soit convaincu que l’obligation d’offrir aux Inuvialuit l’accès à la formation et aux possibilités d’emploi et de leur permettre de participer de façon significative à la fourniture de biens et de services sera satisfaite, conformément aux pouvoirs conférés au ministre fédéral par l’article 5.2 de la LOPC.

14.3 La loi de mise en œuvre prévoira que le Bureau conjoint administrera les plans de retombées économiques et déterminera si l’exploitant respecte ses engagements énoncés dans le plan de retombées économiques.

15. Examen et modification

15.1 À moins que les parties n’en conviennent autrement, les parties entreprendront un examen conjoint tous les cinq ans portant sur la mise en œuvre de l’Accord, sur les montants identifiés à l’article 12.2 ainsi que les besoins d’infrastructure pouvant exister dans la région visée par l’Accord prévus à l’article 18, le tout afin d’assurer que l’Accord reste conforme aux intentions des parties énoncées à l’article 1 et continue d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 2.

15.2 L’Accord peut être modifié avec une entente écrite des parties.

16. Échange de données et d’information confidentielles

16.1 La loi de mise en œuvre prévoira que les organismes établis en vertu de l’Accord ont le droit d’avoir accès à toute information ou documentation relative à l’exploration et à l’exploitation des ressources pétrolières qui est fournie aux fins d’informer et d’appuyer la prise de décisions partagées, sans avoir besoin de demander le consentement de la partie qui a fourni l’information ou la documentation.

16.2 Tout renseignement divulgué en vertu de l’article 16.1 demeurera confidentiel et ne sera pas divulgué, sauf en conformité avec la loi de mise en œuvre.

17. Coopération et coordination des responsabilités en matière de réglementation et de gestion

17.1 Les parties conviennent de coordonner les activités de leurs ministères, conseils et organismes en ce qui concerne la gestion et la réglementation des ressources pétrolières dans la région visée par l’Accord.

18. Investissement dans l’infrastructure

18.1 Les parties reconnaissent que les différentes exigences en matière d’infrastructure d’exploitation des ressources et d’investissement associées aux activités dans la région visée par l’Accord peuvent nécessiter une réponse adaptée des parties.

18.2 Le présent Accord n’a pas pour effet d’exclure les dispositions relatives au financement conjoint ou à l’attribution d’une partie des recettes tirées des ressources du développement des infrastructures dans la région visée par l’Accord. Compte tenu des intérêts nationaux et en reconnaissance du fait que les Inuvialuits et tous les résidents des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon sont les principaux bénéficiaires de l'activité économique liée à l'exploration et l’exploitation des ressources pétrolières dans la zone visée par l'Accord, de tels arrangements seraient traités en fonction du projet spécifique.

19. Énergie renouvelable et autres minéraux

19.1 Dans l’éventualité où l’exploration, la production et le développement d’énergies renouvelables ou de minéraux autres que les ressources pétrolières deviendraient réalisables dans la région visée par l’Accord, les parties conviennent de poursuivre les discussions, similaires en termes de format et d’approche à celles qui ont conduit à l’élaboration du présent Accord, sur la gestion et la réglementation partagées de ces minéraux ou énergies renouvelables dans la région visée par l’Accord.

20. Signatures

Accord signé par :

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Daniel Vandal, PC MP
ministre des Affaires du Nord

Date

Lieu

POUR L’INUVIALUIT REGIONAL CORPORATION

Duane Ningaqsiq Smith
président du conseil et président-directeur général

Date

Lieu

POUR LE GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Hon. Caroline Cochrane
première ministre

Date

Lieu

POUR LE GOUVERNEMENT DU YUKON

Hon. Ranj Pillai
premier ministre

Date

Lieu

Annexe 1: Carte de la région visée par l'Accord

Frontières établies aux fins de la gestion et de la réglementation des ressources en hydrocarbures dans les eaux extracôtières de l’Arctique de l’Ouest
Frontières administratives pour la gestion et la réglementation des ressources pétrolières et gazières de la zone extracôtière de l’Arctique de l’Ouest
Équivalent textuel pour le graphique Frontières administratives pour la gestion et la réglementation des ressources pétrolières et gazières de la zone extracôtière de l’Arctique de l’Ouest

La première image de l'annexe 1 est une carte illustrant les limites administratives pour la gestion et la réglementation des ressources pétrolières au large de l'ouest de l'Arctique. Les points définissant la limite administrative pour la gestion et la réglementation des ressources pétrolières au large de l'ouest de l'Arctique, tels que décrits à l'annexe 3, sont indiqués sur la carte. La communauté yukonnaise d'Old Crow est représentée sur la carte. Les communautés des Territoires du Nord-Ouest sont également représentées sur la carte et sont présentées d'ouest en est dans l'ordre suivant : Aklavik, Fort McPherson, Tsiigehtchic, Inuvik, Tuktoyaktuk, Sachs Harbour, Paulatuk et Ulukhaktok. La zone économique exclusive de 200 milles marins est délimitée sur la carte. Dans l'Arctique de l'Est, plus précisément dans l'océan Arctique et la baie de Baffin, les différentes parties de la frontière avec le Groenland, à savoir la ligne de connexion, la ligne de régime interarmées, la ligne médiane et la ligne de traité sont délimitées. La frontière maritime non réglée entre le Canada et les États-Unis, qui s'étend à partir de leurs zones économiques exclusives respectives, est représentée sur la carte. La limite de la zone économique exclusive, qui est à 200 milles marins au large de la ligne de base des États-Unis, est indiquée sur la carte. La limite de la zone économique exclusive conformément à l'accord frontalier bilatéral est également représentée. La frontière internationale entre le Canada et les États-Unis et les frontières territoriales entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, et entre les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut sont indiquées sur la carte. La carte comprend la ligne délimitant la mer de Beaufort de l'océan Arctique. La ligne représentant la soumission partielle du Canada à la Commission des limites du plateau continental (2019) – Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, est reproduite sur la carte. La frontière administrative extracôtière entre les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Yukon pour la gestion et la réglementation des ressources pétrolières est représentée. Les droits autochtones situés dans les Territoires du Nord-Ouest, qui comprennent les droits de surface et de surface/sous-sol, sont représentés sur la carte. Les parcelles de revendications territoriales réglées suivantes sont illustrées sur la carte

  • Terres visées par la Convention définitive des Inuvialuit
  • Terres visées par l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in
  • Région désignée du Sahtu
  • Terres des Inuit
  • Zone d’exploitation secondaire, Conseil des Gwich’in Tetlit
  • Zone d’exploitation primaire, Conseil des Gwich’in Tetlit
  • Terres visées par l’Entente définitive des Gwich’in Vuntut
  • Territoire traditionnel de la Première Nation Na-cho Nyäk Dun
  • Territoire traditionnel des Gwich’in Tetlit
  • Territoire traditionnel des Gwich’in Vuntut
  • Région désignée des Inuvialuit
  • Région désignée des Gwich’in
  • Terres visées par l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et des Métis du Sahtu
Frontières établies aux fins de la gestion et de la réglementation des ressources en hydrocarbures dans les eaux extracôtières de l’Arctique de l’Ouest
Frontières administratives pour la gestion et la réglementation des ressources pétrolières et gazières de la zone extracôtière de l’Arctique de l’Ouest
Équivalent textuel pour le graphique Frontières administratives pour la gestion et la réglementation des ressources pétrolières et gazières de la zone extracôtière de l’Arctique de l’Ouest

La deuxième image de l'annexe 1 est une carte illustrant les limites de la gestion et de la réglementation des ressources pétrolières au large de l'ouest de l'Arctique. Les points définissant la limite administrative pour la gestion et la réglementation des ressources pétrolières au large de l'ouest de l'Arctique, tels que décrits à l'annexe 3, sont indiqués sur la carte. La communauté yukonnaise d'Old Crow est représentée sur la carte. Les communautés des Territoires du Nord-Ouest sont également représentées sur la carte et sont présentées d'ouest en est dans l'ordre suivant : Aklavik, Fort McPherson, Tsiigehtchic, Inuvik, Tuktoyaktuk, Sachs Harbour, Paulatuk et Ulukhaktok. La frontière maritime non réglée entre le Canada et les États-Unis, qui s'étend à partir de leurs zones économiques exclusives respectives, est représentée sur la carte. La limite de la zone économique exclusive, qui est à 200 milles marins au large de la ligne de base des États-Unis, est indiquée sur la carte. La limite de la zone économique exclusive conformément à l'accord frontalier bilatéral est également représentée. La frontière internationale entre le Canada et les États-Unis et les frontières territoriales entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, et entre les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut sont indiquées sur la carte. La carte comprend la ligne délimitant la mer de Beaufort de l'océan Arctique. La ligne représentant la soumission partielle du Canada à la Commission des limites du plateau continental (2019) – Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, est reproduite sur la carte. La frontière administrative extracôtière entre les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Yukon pour la gestion et la réglementation des ressources pétrolières est représentée. Les droits autochtones situés dans les Territoires du Nord-Ouest, qui comprennent les droits de surface et de surface/sous-sol, sont représentés sur la carte. Les parcelles de revendications territoriales réglées suivantes sont illustrées sur la carte :

  • Terres visées par la Convention définitive des Inuvialuit
  • Terres visées par l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in
  • Région désignée du Sahtu
  • Zone d’exploitation secondaire, Conseil des Gwich’in Tetlit
  • Zone d’exploitation primaire, Conseil des Gwich’in Tetlit
  • Territoire traditionnel des Gwich’in Vuntut
  • Terres visées par l’Entente définitive des Gwich’in Vuntut
  • Région désignée des Inuvialuit
  • Région désignée des Gwich’in
  • Terres visées par l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et des Métis du Sahtu

Annexe 2: Description juridique de la région visée par l'Accord

Toute la partie du Canada située au nord du cercle arctique, à l’ouest de la frontière décrite à l’annexe I de la Loi sur le Nunavut, qui comprend les terres submergées suivantes, qui peuvent être décrites plus particulièrement comme suit :

  1. s’étendant vers la mer à partir du niveau de basse mer — ou dans le cas des terres Inuvialuit, vers la mer à partir de la laisse de basse mer ordinaire ou moyenne — de la côte de la partie continentale ou de toute île permanente naturelle
  2. se trouvant au large de terres immergées situées dans de petites baies fermées au sens de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, le long de la côte de la partie continentale ou de toute île permanente naturelle;
  3. au large de la ligne de délimitation définie à l’annexe 18 de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, tel qu’illustré dans le plan 101827, Archives d’arpentage des terres du Canada;
  4. au large de la limite septentrionale de la zone adjacente au sens de l’article 2 de l’annexe 2 de la Loi sur le Yukon.

Annexe 3: Description officielle de la frontière administrative de la zone extracôtirère du Canada entre la zone Canada-Yukon et la zone Canada-Territoires du Nord-Ouest

Sauf indication contraire, toutes les coordonnées géographiques mentionnées aux présentes sont indiquées dans le Système de référence nord-américain de 1983 du Système canadien de référence spatiale (NAD83(CLSR)). Toutes les unités pétrolières et gazières sont décrites dans le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada (C.R.C., ch. 1518) et renvoient au réseau théorique et non-arpenté de pétrole et de gaz.

La région commence à l’intersection de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest et de la basse mer ordinaire de la baie Mackenzie.

De là, le long du prolongement de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest jusqu’à l’intersection avec la limite nord de l’unité F, section 44, étendue quadrillée 69-00N 136-15 W, à environ 68°53'30" de latitude nord et environ 136°26'54" de longitude ouest, comme indiqué sur le plan 101827 CLSR (Archives d’arpentage des terres du Canada).

De là, généralement vers le nord, le long d’une ligne géodésique jusqu’à 69° 06'30,96" de latitude nord et 136° 45'38,16" de longitude ouest.

De là, généralement vers le nord, le long d’une ligne géodésique jusqu’à 69° 36'53.64" de latitude nord et 136° 54'19.44" de longitude ouest.

De là, vers le nord, en suivant le méridien de longitude 136° 54'19.44" vers l’ouest jusqu’à 74° 16'1.04" de latitude nord, à la limite nord approximative de la mer de Beaufort.

De là, vers le nord-ouest, le long d’une route loxodromique portant 313°21’24" jusqu’à la limite de la compétence du Canada.

Annexe 4: Décisions conjointes

Annexe 5: Rôles et responsabilités en matière d'administration

Décisions et responsabilités du Bureau conjoint

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Qu’est-ce qui n’allait pas?

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