Protocole sur la consultation et l'accommodement des Abénakis

Format PDF (7,68 Mo, 25 pages)

Protocole sur la consultation et l'accommodement des Abénakis

entre

Les Abénakis, représentés par les Chefs et Conseils des Abénakis d'Odanak et de Wôlinak et leur conseil tribal, le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki, « les Abénakis »

et

Le gouvernement du Canada, représenté par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, « le Canada »

Ci-après collectivement appelés « les parties »

Attendu que l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada.

Attendu que la Couronne a l'obligation constitutionnelle de consulter et, s'il y a lieu, d'accommoder les peuples autochtones lorsqu'elle envisage une mesure susceptible d'avoir des effets préjudiciables sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels, et sur les intérêts autochtones.

Attendu que les Abénakis forment un peuple autochtone qui affirme détenir des droits ancestraux et des droits issus du traité d'Oswegatchie et du traité de Caughnawaga sur leur territoire ancestral appelé le Ndakinna.

Attendu que les Abénakis ont présenté au Canada le 26 mai 2015 un rapport de recherche historique sur les limites du Ndakinna intitulé « Le Ndakinna de la Nation Wabanaki au Québec, document synthèse relatif aux limites territoriales ».

Attendu que les Abénakis ont identifié dans ce rapport une zone prioritaire de consultations territoriales où des mesures gouvernementales pourraient avoir des effets préjudiciables sur leurs droits ancestraux et issus de traités, établis ou potentiels, et dont la version la plus récente produite par le Bureau du Ndakinna est disponible dans le Système d'information sur les droits ancestraux et issus de traités (SIDAIT) d'Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) et annexée au présent protocole (Annexe I). Les frontières de cette zone prioritaire de consultations territoriales peuvent faire l'objet de modifications de temps à autre par le Bureau du Ndakinna.

Attendu que les parties souhaitent établir un processus clair et efficace qu'elles peuvent suivre pour respecter l'obligation constitutionnelle de Sa Majesté la Reine du chef du Canada de consulter et, s'il y a lieu, d'accommoder en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, contribuant ainsi à renforcer la relation entre les parties.

Attendu qu'il est dans l'intérêt des parties qu'une consultation menée en vertu du présent protocole soit amorcée par le Canada le plus tôt possible dans le cadre de son processus décisionnel.

Les parties conviennent de ce qui suit.

Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent protocole :

Le « Bureau du Ndakinna » est un département du Grand Conseil de la Nation Waban-Aki responsable du mandat de celui-ci en matière territoriale.

Le « Grand Conseil de la Nation Waban-Aki » est le conseil tribal regroupant les Premières Nations d'Odanak et de Wôlinak, chargé de les représenter, d'assurer leur développement économique et d'administrer les services des deux communautés.

Une « Mesure » inclut les actions de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et de ses représentants en matière territoriale, qui comprennent mais ne se limitent pas aux désignations, aux autorisations et aux autres décisions susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels, et les intérêts connexes des Abénakis.

Le « Ndakinna » est le territoire ancestral tel qu'affirmé par les Abénakis et décrit en partie (la portion canadienne) en Annexe I, pouvant faire l'objet de modifications de temps à autre par le Bureau du Ndakinna.

La « zone prioritaire de consultations territoriales » est la zone, incluant les plans d'eau, définie en Annexe I et pouvant faire l'objet de modifications de temps à autre par le Bureau du Ndakinna.

Objet

  1. Le présent protocole établit un processus de consultation et d'accommodement auprès des Abénakis lorsque le Canada envisage une mesure qui pourrait avoir un effet préjudiciable sur leurs droits ancestraux et issus de traités, établis ou potentiels, dans la zone prioritaire de consultations territoriales (c.-à-d. une Mesure).
  2. Les parties visent à faire du processus établi par le présent protocole l'approche privilégiée pour respecter leurs obligations mutuelles en matière de consultation et d'accommodement.

Bureau du Ndakinna du Grand Conseil de la Nation Waban-Aki

  1. Le Bureau du Ndakinna est établi et constitué par les Conseils des Abénakis d'Odanak et de Wôlinak, desquels il relève.
  2. Le rôle du Bureau du Ndakinna est d'agir à titre de porte-parole des Premières Nations d'Odanak et de Wôlinak en matière territoriale, de même que de défendre et de promouvoir les droits et les intérêts des Abénakis. Il entreprend la recherche au niveau historique, anthropologique et environnemental, afin d'acquérir les connaissances nécessaires à une gestion durable et responsable du territoire du Ndakinna au Canada.
  3. Le Bureau du Ndakinna a été mandaté par les Conseils des Abénakis d'Odanak et de Wôlinak pour prendre en charge les consultations territoriales, les évaluations environnementales, le développement durable et les revendications territoriales.
  4. Le Bureau du Ndakinna s'assure d'entretenir un lien étroit avec les membres et les élus des Conseils des Abénakis d'Odanak et de Wôlinak afin de leur relayer toutes les informations relatives aux différentes demandes de consultations.
  5. Les Abénakis participent aux consultations menées en vertu du présent protocole par l'entremise du Bureau du Ndakinna. Celui-ci agit, pour les membres et les élus des Conseils des Abénakis d'Odanak et de Wôlinak, comme coordonnateur et intermédiaire pour la transmission d'informations aux fins des consultations.
  6. Le Bureau du Ndakinna peut informer par écrit le Canada de toute Mesure à l'intérieur du Ndakinna au Canada à l'égard de laquelle les Abénakis veulent être consultés en décrivant les raisons pour lesquelles la Mesure envisagée peut avoir des effets préjudiciables sur les droits ancestraux et issus de traités, établis ou potentiels, et les intérêts connexes des Abénakis.

Participation du Canada

  1. Le Canada participe au processus de consultation et d'accommodement mené conformément au présent protocole par l'intermédiaire des ministères et organismes fédéraux qui sont responsables de la Mesure envisagée.
  2. Autant que possible, les ministères et organismes fédéraux adopteront une approche coordonnée en matière de consultation et, s'il y a lieu, d'accommodement afin de favoriser l'efficacité et l'efficience du processus.
  3. S'il y a lieu, le Canada aura recours, dans la mesure du possible, aux mécanismes et processus existants, comme les processus d'évaluation environnementale et d'approbation règlementaire (p. ex. ceux des agences, des offices et du gouvernement provincial). Au besoin, le Canada pourra intégrer ou ajouter, de façon complémentaire, les éléments du processus de consultation et d'accommodement prévus au présent protocole aux différents mécanismes et processus réglementaires existants afin d'assurer le respect de son obligation de consulter et, s'il y a lieu, d'accommoder.
  4. S'il y a lieu, le Canada peut aussi s'appuyer sur les activités de consultation préalable d'une tierce partie pour l'aider, dans la mesure du possible, à respecter son obligation de consulter et, s'il y a lieu, d'accommoder. Le Canada informera les Abénakis d'une telle utilisation des activités de consultation préalable le plus tôt possible.
  5. Lorsque le Canada obtient des renseignements d'une tierce partie à propos des discussions que celle-ci a eues avec les Abénakis, il communiquera avec le Bureau du Ndakinna pour valider les renseignements obtenus.
  6. Au début de chaque exercice financier, le Canada présentera au Bureau du Ndakinna une liste des activités de consultation envisagées par le Canada au cours de cet exercice financier dans la zone prioritaire de consultation territoriale. Cette liste comprendra, entre autres, des Mesures appliquées à l'extérieur de la zone prioritaire de consultation territoriale, mais susceptibles d'avoir des effets préjudiciables à l'intérieur de cette même zone, y compris toute Mesure faisant partie d'un mécanisme ou d'un processus existant d'évaluation environnementale ou d'approbation règlementaire.
  7. Qu'une Mesure envisagée par le Canada soit absente de la liste des activités de consultation ou de Mesures préparée au début de l'exercice financier n'empêchera pas les parties de se prévaloir du présent protocole pour entamer une consultation relative à ladite Mesure.
  8. Lorsque le Canada envisage une Mesure particulière dans la zone prioritaire de consultations territoriales, il détermine, s'il y a lieu, l'étendue du processus de consultation et d'accommodement en fonction de son analyse préliminaire de la solidité des affirmations de droits des Abénakis et de l'ampleur appréhendée des effets préjudiciables sur ces droits et intérêts connexes.
  9. Lorsque le Bureau du Ndakinna informe le Canada que les Abénakis veulent être consultés à l'égard d'une Mesure particulière, conformément au paragraphe 8, le Canada ne refusera pas de consulter les Abénakis au seul motif que les risques d'effets préjudiciables de la Mesure se situent exclusivement à l'extérieur de la zone prioritaire de consultations territoriales.

Processus de consultation et d'accommodement

  1. Pour entamer une consultation conformément au présent protocole, le Canada avise par écrit le Bureau du Ndakinna, le plus tôt possible, qu'une consultation est prévue relativement à une Mesure particulière envisagée. Cet avis indique qui sera la ou les personne(s) désignée(s) par les ministères et organismes fédéraux concernés pour représenter la Couronne dans la consultation et que les parties consigneront cette consultation.
  2. Le Canada transmet au Bureau du Ndakinna, le plus tôt possible, les renseignements pertinents et disponibles en français et en anglais relativement à la Mesure envisagée et lui alloue un délai raisonnable pour qu'il détermine si cette Mesure peut avoir des répercussions sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels, des Abénakis et sur leurs intérêts connexes et, le cas échéant, l'ampleur de telles répercussions.
  3. À l'intérieur d'un délai raisonnable, le Bureau du Ndakinna :
    • analyse l'information transmise par le Canada;
    • explique au Canada la nature et l'étendue des droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels, des Abénakis sur lesquels la Mesure envisagée pourrait avoir des effets préjudiciables;
    • précise l'incidence et l'ampleur des effets préjudiciables de la Mesure envisagée par le Canada sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels des Abénakis ainsi que sur leurs intérêts connexes;
    • propose, s'il y a lieu, des mesures d'accommodement visant à minimiser les effets préjudiciables de la Mesure envisagée.
  4. Le Canada prend en considération l'information transmise par le Bureau du Ndakinna lors du processus décisionnel relatif à la Mesure envisagée.
  5. Le Canada répond à l'information transmise par le Bureau du Ndakinna et explique comment l'information transmise sera prise en considération lors du processus décisionnel relatif à la Mesure envisagée.
  6. Si le processus décisionnel le permet, les Abénakis peuvent transmettre toute information supplémentaire sur un ou plusieurs des points mentionnés au paragraphe 20. Le Canada accuse réception de cette information et, si possible, explique au Bureau du Ndakinna comment cette information supplémentaire sera prise en considération lors du processus décisionnel relatif à la Mesure envisagée.
  7. Le Canada informe le Bureau du Ndakinna de toute décision prise relativement à la Mesure envisagée, notamment la manière dont la décision a pu ou n'a pas pu répondre aux effets préjudiciables appréhendés et, s'il y a lieu, aux mesures d'accommodements proposées par les Abénakis, à moins que ces éléments ne soient présentés dans un autre document (p. ex. un rapport d'évaluation environnementale). Lorsque c'est le cas, ce document est fourni aux Abénakis et le Canada peut simplement y référer lorsqu'il communique sa décision.
  8. Les parties concernées peuvent, au moyen d'un avis écrit, mettre fin à tout processus de consultation et d'accommodement mené conformément au présent protocole.

Portée juridique

  1. Le processus de consultation prévu dans le présent protocole ne constitue pas un engagement des parties à entreprendre une consultation ou à conclure une entente relativement à une Mesure particulière.
  2. Rien dans le présent protocole n'a pour but de modifier les exigences légales ou réglementaires auxquelles le Canada est assujetti.
  3. Le processus de consultation et d'accommodement prévu dans le présent protocole constitue l'approche privilégiée des parties, ce qui ne les empêche pas de participer à des consultations indépendamment du processus de consultation et d'accommodement prévu au présent protocole, ni de conclure d'autres ententes en matière de consultation.
  4. Le présent protocole n'est pas assujetti au privilège lié aux négociations en vue d'un règlement et peut être présenté à titre d'élément de preuve devant un tribunal ou toute autre instance judiciaire.
  5. À moins que les parties ne se prévalent des dispositions relatives à la confidentialité de certaines informations échangées conformément aux paragraphes 33 et 34, aucune consultation tenue conformément au présent protocole n'est assujettie au privilège lié aux négociations en vue d'un règlement, et des éléments de preuve concernant les activités de consultation peuvent être présentés devant un tribunal ou toute autre instance judiciaire conformément au paragraphe 37.
  6. Rien dans le présent protocole n'a pour but :
    • de modifier ou de définir l'obligation de consulter et, s'il y a lieu, d'accommoder;
    • d'empêcher les Abénakis de se prévaloir de tout droit en vertu de la common law ou prévu par la loi qu'ils peuvent avoir relativement à l'obligation de consulter et, s'il y a lieu, d'accommoder;
    • de représenter les opinions de l'une ou l'autre des parties en ce qui concerne la nature et la portée de toute obligation de consulter, ou de les interpréter comme une admission de la part de cette partie;
    • d'empêcher les Abénakis de recourir aux tribunaux ou à toute autre instance judiciaire pour faire respecter l'obligation du Canada de consulter et, s'il y a lieu, d'accommoder;
    • de reconnaître, de nier, de créer, d'éteindre, d'abroger ou de définir tout droit ancestral ou issu des traités que peuvent avoir les Abénakis ni d'y déroger.

Confidentialité

  1. Le présent document n'est pas confidentiel et peut être rendu public.
  2. En ce qui concerne toute consultation tenue aux termes du présent protocole, des renseignements et des documents peuvent être communiqués à titre confidentiel aux parties prenant part au processus de consultation et d'accommodement.
  3. Lorsqu'une partie souhaite fournir de l'information à titre confidentiel dans le cadre du processus de consultation et d'accommodement prévu au présent protocole, elle en avise l'autre partie à la consultation. Les parties discuteront de la nature confidentielle de l'information en question et, si la partie qui recevra l'information ne considère pas que l'information soit de nature confidentielle, la partie qui la fournit aura le choix de la divulguer ou non. La trace écrite d'une activité de consultation ne contiendra pas de l'information qu'une partie souhaite ne pas divulguer afin de maintenir sa nature confidentielle. Tout document ou renseignement que les parties acceptent de traiter de manière confidentielle portera une mention précisant qu'il a été présenté et reçu à titre confidentiel, et ne doit pas être divulgué, à moins que la loi ou un tribunal ne l'exige.
  4. Les documents et renseignements peuvent toutefois circuler librement au sein du Grand Conseil de la Nation Waban-Aki et des Conseils des Abénakis d'Odanak et de Wôlinak et entre les ministères et organismes fédéraux aux fins d'une même consultation et, à moins qu'une partie exige le contraire, aux fins d'autres activités de consultation.
  5. Lorsqu'un document ou renseignement préparés dans le cadre d'une consultation précise est communiqué d'un ministère ou d'un organisme fédéral à un autre afin d'aider celui-ci à déterminer ou à remplir, le cas échéant, son obligation de consultation et d'accommodement relative à une nouvelle Mesure, ce dernier ministère ou organisme communiquera avec le Bureau du Ndakinna afin de vérifier si le document ou le renseignement est pertinent et complet compte tenu de la nouvelle Mesure envisagée.
  6. Rien dans cette section du présent protocole n'a pour but d'empêcher une partie de présenter en preuve un document ou un renseignement devant un tribunal ou toute autre instance judiciaire lorsque le document et le renseignement permettent de déterminer si l'obligation de consulter et, s'il y a lieu, d'accommoder a été respectée dans le cadre du processus de consultation et d'accommodement mené conformément au présent protocole.

Droit des parties de procéder sous toutes réserves

  1. Nonobstant toute autre disposition du présent protocole, les parties impliquées dans une consultation assujettie au présent protocole ont le droit de déterminer, en tout temps avant ou pendant la consultation, que des discussions peuvent avoir lieu et des renseignements peuvent être échangés sous toutes réserves, jusqu'à nouvel ordre, afin de permettre une interaction franche, collaborative et axée sur des solutions, sans égard à la signification juridique des admissions, des concessions, des positions et des discussions pendant la période prescrite ou convenue.

Financement fourni par le Canada

  1. Une contribution financière du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien sera versée au Grand Conseil de la Nation Waban-Aki afin d'appuyer les activités du Bureau du Ndakinna aux fins du présent protocole. Ce financement est octroyé, sous réserve de l'affectation des crédits nécessaires par le Canada, en fonction d'un budget annuel soumis par le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki.
  2. Indépendamment de la contribution visée au paragraphe précédent, chaque ministère et organisme fédéral impliqué dans une consultation avec les Abénakis menée conformément au présent protocole se penchera sur les besoins relatifs aux consultations liées à chaque Mesure proposée et, le cas échéant, déterminera les modalités de financement selon les besoins propres au processus de consultation et d'accommodement.

Examen du présent protocole

  1. Le Bureau de Ndakinna participera une fois par année aux rencontres du réseau interministériel fédéral sur la consultation autochtone au Québec pour discuter de la mise en œuvre du présent protocole.
  2. Vingt-quatre (24) mois après la signature du présent protocole, les parties examineront ensemble le protocole et son processus et évalueront s'il est nécessaire d'y apporter des modifications. Cet examen vise, entre autres, les objectifs suivants :
    • déterminer la fréquence à laquelle les parties utilisent le processus de consultation;
    • évaluer l'efficacité du processus de consultation, y compris dans quelle mesure celui-ci aura facilité les consultations;
    • cerner les motifs pour lesquels elles choisissent de ne pas utiliser le processus, le cas échéant;
    • déterminer s'il y a lieu d'apporter des modifications au présent protocole.

Entrée en vigueur et résiliation du présent protocole

  1. Le protocole de consultation entre en vigueur à la date de sa signature et demeure en vigueur, à moins qu'il ne soit résilié par l'une des parties au moyen d'un préavis écrit de trois (3) mois à l'intention de l'autre partie aux présentes.

Modification

  1. Le présent protocole peut être modifié avec le consentement écrit des parties.

Signé ce ________________________________ jour de ________________________________ 2017

Les Abénakis

________________________________
Richard O'Bomsawin, Chef
Conseil des Abénakis Odanak

________________________________
Témoin

________________________________
Michel R. Bernard, Chef
Conseil des Abénakis de Wôlinak

________________________________
Témoin

________________________________
Denys Bernard
Directeur général
Grand Conseil de la Nation Waban-Aki

________________________________
Témoin

Le gouvernement du Canada

________________________________
Carolyn Bennett
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

________________________________
Témoin

Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez?

Qu’est-ce qui n’allait pas?

Vous ne recevrez aucune réponse. N'incluez pas de renseignements personnels (téléphone, courriel, NAS, renseignements financiers, médicaux ou professionnels)
Maximum de 300 caractères

Merci de vos commentaires

Date de modification :