Protocole de consultation au sujet du projet gazier Mackenzie

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Annexe un de l'accord de règlement

Protocole de consultation à l'égard du projet gazier Mackenzie et des installations de raccordement

Entre :

Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

Et :

La Première Nation des Dénés Tha', représentée par son chef et son conseil

(collectivement appelées les « parties »)

Préambule :

Attendu que la Première Nation des Dénés Tha' (PNDT) détient des droits issus du Traité no 8 qui sont protégés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et fait valoir des titres et des droits ancestraux à l'égard de terres situées dans la partie sud des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.), comme l'indique la carte à l'annexe A du présent protocole;

Attendu que Imperial Oil Resources Ventures Limited, pour le compte des coentrepreneurs du Projet gazier Mackenzie (PGM), désire réaliser le PGM tel que défini dans l'Accord, qui comprend un réseau de collecte, un pipeline et des installations connexes qui convergent vers un point tout juste au sud de la frontière entre les T.N.-O. et l'Alberta, pour transporter du gaz naturel des T.N.-O. vers les marchés du Sud au Canada et aux États-Unis;

Attendu que NOVA Gas Transmission Ltd. (NGTL) désire construire les installations de raccordement définies dans l'Accord, qui consistent en un pipeline et des installations connexes (les projets de Dickins Lake et de Vardie River) reliant le PGM aux installations existantes de NGTL dans le Nord de l'Alberta, afin de faciliter l'expédition du gaz naturel provenant du PGM vers les marchés du Sud;

Attendu que la PNDT a déposé une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale du Canada le 17 mai 2005, demandant entre autres des déclarations de la Cour indiquant que le ministre de l'Environnement, le ministre des Pêches et des Océans, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et le ministre des Transports avaient l'obligation de consulter la PNDT concernant l'établissement du processus d'examen réglementaire et environnemental relatif au Projet gazier Mackenzie, et qu'ils ont manqué à cette obligation;

Attendu que le 10 novembre 2006, le juge Phelan a rendu les motifs de son jugement concernant le contrôle judiciaire décrit ci-dessus, Première Nation des Dénés Tha' c. ministère de l'Environnement et coll. (Cour fédérale no T-867-05), et le Canada a interjeté appel du jugement;

Attendu que le jugement du juge Phelan établit que la Couronne du chef du Canada a l'obligation de consulter la PNDT concernant le PGM et les installations de raccordement;

Attendu que le PGM et les installations de raccordement sont susceptibles de porter préjudice aux droits ancestraux ou issus de traités, établis ou revendiqués, de la PNDT;

Attendu que la PNDT a fait part de ses préoccupations à ce jour concernant les effets préjudiciables possibles du PGM et des installations de raccordement sur ses droits et intérêts au Canada (notamment en présentant des exposés écrits et oraux au service de consultation de la Couronne), ainsi qu'aux organismes de réglementation pertinents (notamment en présentant des observations écrites et orales à la Commission d'examen conjoint, et en déposant des preuves à l'Office national de l'énergie et à l'Alberta Energy and Utilities Board);

Attendu que les parties ne s'entendent pas sur la question de savoir si le Canada a consulté la PNDT avant d'établir le présent protocole;

Attendu que les parties ont élaboré le présent protocole pour mettre en œuvre toute obligation du Canada en matière de consultation concernant le PGM et les installations de raccordement;

Attendu que les parties ont intérêt à ce que la consultation en vertu du présent protocole soit menée en temps opportun afin de faciliter l'approbation du PGM et des installations de raccordement au moyen du processus réglementaire du Canada concernant le PGM et les installations de raccordement;

Attendu que les parties souhaitent établir un mécanisme clair et efficace au moyen duquel elles tenteront de concilier leurs droits et intérêts respectifs en ce qui a trait au PGM et aux installations de raccordement.

Les parties conviennent de ce qui suit :

1.0 Définitions et interprétation

1.1 Sauf définition contraire dans le présent protocole, les termes et expressions ont le même sens qu'à l'article 1 de l'Accord de règlement.

1.2 À l'exception d'un renvoi explicite à un article de l'Accord de règlement, toute référence faite à un article dans le présent protocole constitue un renvoi au présent protocole.

1.3 Les définitions suivantes s'appliquent au présent protocole :

« Autorisation fédérale relative au PGM » désigne tout bail, licence, permis, décision réglementaire ou autre autorisation qu'un décideur fédéral délivre ou prend concernant le Projet gazier Mackenzie et les installations de raccordement.

« Commission d'examen conjoint » désigne la Commission nommée par le ministre fédéral de l'environnement et l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie le 22 août 2004 pour réaliser l'examen des répercussions environnementales du PGM et des installations de raccordement.

« Consultation » et « consultations » désignent le processus et les activités énoncés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole.

« Décideur fédéral » désigne :

  1. Tout ministre ou ministère fédéral, ou
  2. Une société d'État, un office fédéral, un organisme de réglementation ou autre organisme habilité par le Canada à délivrer une autorisation fédérale pour laquelle un avis a été produit conformément à l'article 2 du présent protocole.

« Différend » désigne un désaccord touchant la modification, l'interprétation ou l'application du présent protocole de consultation, ou un désaccord concernant l'existence d'une obligation légale de consulter.

« Droits ancestraux ou issus de traités » désigne tout droit détenu par la PNDT en vertu de l'annexe de l'Alberta à la Loi constitutionnelle de 1930, du Traité no 8 ou de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

« Installations de raccordement » désigne le pipeline et les installations connexes, aussi appelés projets de Dickins Lake et de Vardie River proposés par NOVA Gas Transmission Ltd. (NGTL) dans le Nord-Ouest de l'Alberta afin de faciliter l'expédition du gaz naturel provenant du Projet gazier Mackenzie vers les marchés du Sud, et comprend toute installation de raccordement proposée par des successeurs ou des ayants droit de NGTL.

« Projet gazier Mackenzie » et « PGM » désignent le réseau de collecte, le pipeline et les installations connexes servant à transporter le gaz naturel dans les T.N.-O. jusque dans le Nord de l'Alberta, et comprennent ce qui suit :

  1. trois champs de gaz naturel côtiers connus sous le nom de Taglu, Parsons Lake et Niglintgak dans la région du delta du Mackenzie, dans les T.N.-O.;
  2. le réseau de collecte du Mackenzie, y compris les pipelines de collecte servant à transporter la production à partir des trois champs, une installation de la région d'Inuvik qui permet la transformation de la production provenant des trois champs en gaz et en liquides de gaz naturel (LGN), et un pipeline de LGN de 480 kilomètres de long (298 miles) pour acheminer les LGN dans les T.N.-O., vers un point de raccordement avec le pipeline de Norman Wells de Pipelines Enbridge Inc.;
  3. le pipeline de la vallée du Mackenzie, qui a une longueur de 1 220 kilomètres (758 miles), pour transporter le gaz de la région d'Inuvik vers un point de raccordement avec le réseau de NOVA Gas Transmission Ltd. dans le Nord de l'Alberta;
  4. d'autres installations connexes associées au pipeline de la vallée du Mackenzie, y compris des stations de compression à Little Chicago, à Norman Wells, à Blackwater River et à Trail River, et une station de chauffage à Trout River, dans les Territoires du Nord-Ouest;
  5. des installations liées au pipeline, comme des structures en boucle, des systèmes d'intervention en cas d'urgence, des améliorations en matière de sécurité, et des mesures de gestion de la végétation;

proposés par les promoteurs de projet dirigés par Imperial Oil Resources Ventures Limited (IORVL) et tout successeur et ayant droit succédant à IORVL comme promoteur de projet.

« Revendication » désigne la demande présentée par la PNDT dans laquelle elle fait valoir des titres et des droits ancestraux à l'égard de terres situées dans la partie sud des Territoires du Nord-Ouest, comme l'indique la carte à l'annexe A du présent protocole.

2.0 Application du présent protocole

  1. Le présent protocole s'applique aux ministres et aux ministères fédéraux, ainsi qu'aux sociétés d'État, aux offices ou aux organismes de réglementation fédéraux ou autre organisme habilité par le Canada à délivrer une autorisation fédérale dont le nom figure dans un avis écrit envoyé par le Canada à la PNDT.

3.0 Secteur géographique de consultation

  1. Sous réserve des articles 3.2 et 3.3 ci-dessous, les parties conviennent qu'à compter de la date d'entrée en vigueur, des séances de consultation prévues aux termes du présent protocole se dérouleront dans le secteur géographique délimité sur la carte jointe à l'annexe A.
  2. Si le Canada accepte la revendication en totalité ou en partie, il indique s'il est nécessaire de rajuster le secteur géographique de consultation défini sur la carte jointe à l'annexe A.
  3. Si le Canada rejette la revendication aux termes de l'article 4 de l'Accord de règlement, il indique s'il convient de confiner le secteur géographique de consultation dans les limites des terres visées par le Traité no 8, de conserver le secteur indiqué sur la carte jointe à l'annexe A, ou de définir un autre secteur géographique.

4.0 Objet

  1. Le présent protocole a pour objet d'établir un mécanisme clair et efficace de consultation de la PNDT par le Canada lorsque ce dernier envisage d'accorder une autorisation fédérale relative au PGM susceptible de porter préjudice aux droits ancestraux ou issus de traités, établis ou revendiqués, de la PNDT.

5.0 Principes

  1. Le protocole repose sur les principes suivants :
    1. La consultation et l'accommodement imposent aux parties des obligations en matière de réciprocité, de spécificité et de souplesse;
    2. La consultation doit être menée de bonne foi;
    3. Le présent protocole n'a pas pour but de créer, de reconnaître, d'affirmer, de limiter, de nier ou d'abroger des droits ancestraux ou issus de traités au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou d'y porter atteinte.
  2. Les parties travaillent avec le gouvernement de l'Alberta et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest afin d'éviter le double emploi et les chevauchements dans le cadre du processus de consultation. Les parties peuvent inviter le gouvernement de l'Alberta, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, les promoteurs du PGM et des installations de raccordement et d'autres parties concernées à participer aux discussions à propos de toute question d'intérêt commun lié au PGM et aux installations de raccordement.
  3. Les parties conviennent que le protocole ne vise ni à reproduire ni à remplacer les autres processus touchant le PGM et les installations de raccordement qui sont déjà mis en œuvre ou qui le seront en vertu des lois fédérales ou provinciales, notamment le processus de la Commission d'examen conjoint. Les parties conviennent que les consultations en vertu du présent protocole doivent tenir compte de ces autres processus ainsi que de la participation de la PNDT à ceux-ci, afin d'éviter le double emploi et de promouvoir l'efficacité du processus prévu par le présent protocole.
  4. L'obligation du Canada de communiquer de l'information, conformément au présent protocole, est assujettie aux lois fédérales en matière de confidentialité, d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels.

6.0 Processus de consultation – Établissement d'une table de consultation

  1. Les parties conviennent de l'établissement d'une table de consultation à la date d'entrée en vigueur pour faciliter et coordonner la consultation en ce qui concerne le PGM et les installations de raccordement.
  2. Jusqu'à ce que des représentants soient désignés en vertu de l'article 6.3, Tim Christian agira à titre de représentant du Canada à la table de consultation, et Shakir Alwarid agira à titre de représentant de la PNDT.
  3. Dans les 15 jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent protocole :
    1. Le Canada doit désigner au moins un haut fonctionnaire qui le représente à la table de consultation et qui facilite et coordonne la consultation menée par les décideurs fédéraux;
    2. La PNDT doit désigner une personne qui la représente à la table de consultation. Cette personne doit bien connaître la Première Nation et être habilitée à prendre des décisions en consultation avec le conseil de bande de la PNDT pour coordonner les responsabilités de la Première Nation en ce qui a trait au présent protocole et faciliter leur exercice.
  4. Si le Canada ou la PNDT désire changer de représentant, la partie en question doit sélectionner une ou plusieurs personnes ayant les qualifications énoncées à l'article 6.3 pour la représenter à la table de consultation.

7.0 Processus de consultation – Première phase

  1. Dans les 15 jours suivant la date d'entrée en vigueur, la PNDT doit fournir au Canada une liste résumant toutes ses préoccupations concernant les présumés effets préjudiciables du PGM et des installations de raccordement sur ses droits ancestraux ou issus de traités établis ou revendiqués dans le secteur géographique indiqué à l'article 3.0; ces préoccupations doivent se limiter à celles préalablement soulevées par la PNDT au Canada, au service de consultation de la Couronne, aux promoteurs, aux décideurs fédéraux et aux organismes de réglementation provinciaux.
  2. Dans les 15 jours suivant la réception des préoccupations de la PNDT en application de l'article 7.1, le Canada, au moyen de la table de consultation, doit présenter à la PNDT une liste résumant les études et rapports suivants concernant les répercussions du PGM et des installations de raccordement dans le secteur géographique prévu à l'article 3.0 :
    1. L'ensemble des études et des rapports socioéconomiques et environnementaux commandés par le Canada lui-même, ou qui ont été produits par des tiers et qui sont en la possession du Canada;
    2. Les études ou rapports produits par le Canada en réponse à des demandes d'information conformément au processus de demande d'information de la Commission d'examen conjoint.
  3. Le Canada accepte de fournir à la PNDT, sur demande, des copies des rapports ou des études dont il est question à l'article 7.2, en tenant compte des exigences de confidentialité énoncées à l'article 5.4.
  4. Dès que possible après la communication de l'information mentionnée aux articles 7.1 et 7.2 à l'autre partie, et au plus tard 30 jours après la transmission de celle-ci, les membres de la table de consultation, ainsi que tout autre conseiller technique dont la présence est jugée nécessaire, doivent se réunir pour examiner l'information et déterminer conjointement ce qui suit :
    1. En ce qui concerne les préoccupations soulevées à l'article 7.1, les effets préjudiciables possibles sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou revendiqués, de la PNDT dont l'atténuation relève de la compétence du Canada;
    2. Les lacunes en matière d'information, en vertu de l'article 7.2, concernant les effets préjudiciables possibles sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou revendiqués, de la PNDT découlant d'une autorisation fédérale relative au PGM dans les limites du secteur géographique énoncé à l'article 3.0.
  5. Les parties doivent élaborer un plan de travail pour répondre à toute préoccupation en suspens visée par l'alinéa 7.4a) et à toute lacune en matière d'information aux termes de l'alinéa 7.4b). Le plan de travail doit indiquer les questions à traiter, le responsable de l'examen de chaque question en suspens, et les échéanciers liés la réalisation des travaux. Le plan de travail sera élaboré dans les 30 jours suivant la première réunion des membres de la table de consultation, conformément à l'article 7.4.
  6. Les parties doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour donner suite aux préoccupations en suspens et aux lacunes en matière d'information visées à l'article 7.4 dans les 60 jours suivant l'élaboration du plan de travail dont il est question à l'article 7.5, ou dans les délais convenus par les parties suivant l'approbation du plan de travail.
  7. Si des questions, des préoccupations ou des lacunes en matière d'information demeurent à la suite du processus énoncé à l'article 7.6, ces questions non résolues doivent être traitées en vertu de l'article 15.

8.0 Processus de consultation – Deuxième phase

  1. Les parties conviennent que la table de consultation continue de faciliter et de coordonner les consultations si le Canada envisage d'accorder une autorisation fédérale relative au PGM qui est susceptible de porter préjudice à des droits ancestraux ou issus de traités, établis ou revendiqués, de la PNDT. La table de consultation examine, de la façon prévue dans le présent article, les préoccupations de la PNDT qui n'ont pas été soulevées au préalable, en application de l'article 7. Durant la deuxième phase du processus de consultation, dans la mesure appropriée, le Canada :
    1. Veille à ce que la PNDT reçoive en temps opportun et de façon continue l'information pertinente et suffisante raisonnablement nécessaire afin qu'elle puisse évaluer les effets préjudiciables possibles de l'autorisation fédérale relative au PGM sur ses droits ancestraux ou issus de traités établis ou revendiqués;
    2. Mobilise la PNDT afin qu'elle ait l'occasion de formuler toute préoccupation concernant les effets préjudiciables possibles de l'autorisation fédérale relative au PGM sur ses droits ancestraux ou issus de traités établis ou revendiqués;
    3. Examine sérieusement les préoccupations exprimées par la PNDT en ce qui concerne les effets préjudiciables possibles de l'autorisation fédérale relative au PGM sur ses droits ancestraux ou issus de traités établis ou revendiqués;
    • et, s'il y a lieu,
    1. Envisage sérieusement des façons d'atténuer tout effet préjudiciable que l'autorisation fédérale relative au PGM pourrait avoir sur ses droits ancestraux ou issus de traités établis ou revendiqués;
    2. Répond aux préoccupations de la PNDT, en tenant compte de l'intérêt du public relativement à l'exploitation responsable du pipeline.
  2. Conformément à l'alinéa 8.1(b), la PNDT exprime ses préoccupations avec clarté, en mettant l'accent sur les effets préjudiciables présumés sur ses droits ancestraux ou issus de traités établis ou revendiqués, et en déployant tous les efforts raisonnables pour fournir des précisions, notamment ce qui suit :
    1. le type d'activité qui constitue le fondement du droit;
    2. l'endroit où le droit est exercé;
    3. les moyens d'exercer le droit.

9.0 Financement

  1. Outre les fonds prévus dans l'Accord de règlement, aucun financement additionnel ne sera versé par le Canada à la PNDT pour la consultation à l'égard du PGM et des installations de raccordement.

10.0 Confidentialité

  1. Sous réserve de l'article 5.4 :
    1. Les consultations énoncées dans le présent protocole doivent être connues publiquement et ne donnent pas lieu à un privilège de règlement;
    2. Le présent protocole n'est pas confidentiel et peut être rendu public et produit en preuve dans le cadre de toute procédure judiciaire, réglementaire ou liée à l'évaluation environnementale;
    3. Dans toute procédure judiciaire, réglementaire ou liée à l'évaluation environnementale, une partie peut produire en preuve des dossiers ou des renseignements reçus dans le cadre de consultations.
  2. Au moyen d'une entente par écrit, les parties peuvent entamer des discussions confidentielles sans préjudice qui ne constituent pas une consultation.

11.0 Durée du présent protocole

  1. Le présent protocole prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'Accord de règlement.
  2. Le présent protocole doit prendre fin sans préavis :
    1. Si le PGM et les installations de raccordement ont été construits et que l'Office national de l'énergie a accordé l'autorisation de mettre en service le gazoduc envisagé dans le cadre du PGM et les installations de raccordement, conformément à l'article 47 de la Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7; ou
    2. Si le PGM et les installations de raccordement ne sont plus envisagés sérieusement, conformément à l'article 9 de l'Accord de règlement;
    • selon la première de ces éventualités.
  3. Le protocole peut être modifié, avec le consentement écrit des parties. Celles-ci peuvent convenir de le modifier en tenant compte des changements apportés aux lois concernant l'obligation de consulter du Canada. Si les parties n'arrivent pas à s'entendre à propos des modifications à apporter, le désaccord doit être réglé conformément à l'article 15.
  4. Au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent protocole, les parties examineront le protocole pour déterminer s'il convient d'y apporter des modifications ou d'y mettre fin.
  5. Si le PGM et les installations de raccordement sont ultérieurement envisagés de façon sérieuse, conformément à l'article 9 de l'Accord de règlement, les parties conviennent que le présent protocole s'appliquera.

12.0 Réunions

  1. La table de consultation doit fixer les dates des réunions, préparer les ordres du jour, déterminer les participants aux réunions, rédiger les comptes rendus des réunions, et consigner les résultats des consultations.
  2. La table de consultation doit mettre les résultats des consultations à la disposition des décideurs fédéraux et de la PNDT.

13.0 Avis

  1. La table de consultation est responsable de l'ensemble des avis, des communications et des mesures requises pour mettre en œuvre le présent protocole et faciliter l'exécution des obligations qu'il prévoit, sauf disposition contraire du présent protocole ou indication contraire par écrit de la part de l'une ou l'autre des parties.
  2. Tout avis, renseignement ou autre produit de communication que l'une ou l'autre des parties doit présenter en application du présent protocole doit l'être par écrit, et est réputé avoir été transmis :
    1. Lorsqu'envoyé à l'adresse de la partie, indiquée à l'article 13.3, à la date de la livraison;
    2. Lorsqu'envoyé par courrier affranchi et recommandé à l'adresse de la partie, indiquée à l'article 13.3, à la date à laquelle le courrier recommandé est livré;
    3. Lorsqu'envoyé par télécopieur, au numéro de télécopieur de la partie, indiqué à l'article 13.3, à la date à laquelle la télécopie est envoyée.
  3. L'adresse, le courriel et le numéro de télécopieur des parties sont indiqués ci-dessous :

    Sous-ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien :

    Sous-ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
    Bureau du sous-ministre
    10, rue Wellington, pièce 2101
    Gatineau (Québec)  K1A 0H4

    Téléphone : 819-997-0133
    Télécopieur : 819-953-2251

    Chef de la PNDT :

    Première Nation des Dénés Tha'
    Case postale 120
    Chateh (Alberta)  T0H 0S0

    Téléphone : 780-321-3774
    Télécopieur : 780-321-3886

14.0 Délais

  1. Les parties conviennent que dans les cas où le présent protocole prévoit des délais pour la prise d'une mesure :
    1. Les délais ne sont pas une condition essentielle;
    2. La partie qui prend la mesure doit déployer des efforts raisonnables afin de veiller au respect de l'obligation;
    3. Une partie peut à tout moment demander une prolongation des délais, et l'autre partie ne refuse pas la demande sans motif raisonnable.

15.0 Règlement des différends

  1. S'il survient un différend entre les parties à l'égard de la modification, de l'interprétation ou de l'application du présent protocole, le différend doit être résolu conformément aux articles 15.3 à 15.5, car ces derniers constituent les seules et uniques méthodes de règlement de différend.
  2. S'il survient un différend entre les parties à l'égard de l'existence d'une obligation juridique de consulter et que le différend n'est pas résolu conformément aux articles 15.3 à 15.5, la Première Nation des Dénés Tha' peut entamer des poursuites contre le Canada auprès d'un tribunal compétent.
  3. Le chef de la Première Nation des Dénés Tha' et un haut fonctionnaire désigné par le ministre tentent de trouver des méthodes officieuses de règlement des différends en vertu des articles 15.1 ou 15.2, qui peuvent être soumises par l'une ou l'autre des parties.
  4. Si le différend n'est toujours pas résolu à la suite du processus cité à l'article 15.3, le chef de la Première Nation des Dénés Tha' et le haut fonctionnaire peuvent convenir de nommer un médiateur ou un facilitateur pour les aider à régler le différend.
  5. Si le différend n'est toujours pas résolu au terme des processus cités à l'article 15.3 et de l'intervention d'un médiateur ou d'un facilitateur en vertu de l'article 15.4, l'une ou l'autre des parties peut soumettre la cause à un tiers, lequel recueille les observations des parties et leur fournit des recommandations écrites officielles afin de régler le différend.
  6. Les parties ne sont pas tenues de respecter les recommandations formulées en application de l'article 15.5.
  7. Chaque partie assume ses propres frais liés au processus énoncé à l'article 15.3, mais elles se partagent également les coûts afférents aux processus cités aux articles 15.3 à 15.5.
  8. Les parties protègent la confidentialité de l'affaire en cause et ne peuvent pas invoquer ou produire en preuve, dans une procédure, des opinions exprimées ou des suggestions faites par l'une ou l'autre des parties à l'égard d'un éventuel règlement du différend. Les dispositions du présent article n'interdisent pas à une partie de divulguer, en public ou dans des procédures, l'existence d'un différend.

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