Entente sur la gouvernance de la Nation crie entre les Cris d'Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada

Table des matières

Entente sur la gouvernance de la Nation crie

ENTRE :

LE GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté par la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, l’honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée,

(ci après, le « Canada »)

ET :

LE GRAND CONSEIL DES CRIS (EEYOU ISTCHEE), , une société dûment constituée en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennesNote de bas de page 1, et continuée en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratifNote de bas de page 2, représenté par le Dr Matthew Coon Come, Grand chef, et Rodney Mark, Vice grand chef,

(ci après, le « GCC(EI) »)

ET

LE Gouvernement de la Nation crie, la personne morale de droit public constituée en vertu du chapitre 11 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la Loi sur le Gouvernement de la Nation crieNote de bas de page 3, désigné précédemment comme l’Administration régionale crie, représenté par le Dr Matthew Coon Come, Président, et Rodney Mark, Vice président, (ci après, le « GNC»)

(ci après, nommés ensemble les « Parties » et séparément une « Partie »)

Préambule

ATTENDU QUE le 11 novembre 1975, la Convention de la Baie James et du Nord québécois est intervenue entre le Grand Council of the Crees (of Québec), la Northern Québec Inuit Association, le Gouvernement du Québec, la Société d’énergie de la Baie James, la Société de développement de la Baie James, la Commission hydroélectrique de Québec (Hydro Québec) et le Gouvernement du Canada;

ATTENDU QUE la Convention de la Baie James et du Nord québécois a été approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécoisNote de bas de page 4 et la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécoisNote de bas de page 5;

ATTENDU QUE le Canada est tenu, aux termes du chapitre 9 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, de recommander au Parlement l’adoption d’une loi spéciale concernant une administration locale pour les Cris sur les Terres de catégorie IA qui leur sont attribuées;

ATTENDU QUE, jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente Entente, la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuébecNote de bas de page 6 était cette loi spéciale adoptée par le Parlement du Canada à laquelle réfère le chapitre 9 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois prévoyant, pour les Cris, un régime d’administration locale organisé et efficace, ainsi que l’administration, la régie et le contrôle par les bandes cries des Terres de catégorie IA, ainsi que la protection des droits individuels et collectifs prévus à la Convention de la Baie James et du Nord québécois;

ATTENDU QUE le 21 février 2008, le Gouvernement du Canada, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et l’Administration régionale crie, maintenant désignée comme le Gouvernement de la Nation crie, ont conclu l’Entente concernant une nouvelle relation;

ATTENDU QU’en vertu de la partie 1 du chapitre 3 de l’Entente concernant une nouvelle relation, la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec a été modifiée afin, entre autres, de permettre au Gouvernement de la Nation crie d’agir à titre d’instance gouvernementale régionale sur les Terres de catégorie IANote de bas de page 7;

ATTENDU QUE la partie 2 du chapitre 3 de l’Entente concernant une nouvelle relation prévoit un processus de négociations menant à une entente concernant la gouvernance de la Nation crie;

ATTENDU QUE les Parties considèrent qu’il convient de traiter, dans une telle entente, d’un régime de gouvernance crie locale et régionale sur les Terres de catégorie IA, ainsi que de certaines dispositions de la Convention de la Baie James et du Nord québécois relatives au régime des Terres de catégorie IA;

ATTENDU QUE les Parties souhaitent conclure une entente de nation à nation qui assurera la modernisation du régime de gouvernance sur les Terres de catégorie IA envisagé, au niveau local, au chapitre 9 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et prévu précédemment sous forme législative dans la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec;

ATTENDU QUE la présente Entente cherche à promouvoir une plus grande autonomie et une plus grande responsabilité de la part des Cris en matière de gouvernance sur les Terres de catégorie IA dans le contexte du chapitre 9 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et conformément à celui ci;;

ATTENDU QUE la présente Entente n’affecte pas les obligations du Québec envers les Cris telles qu’énoncées, entre autres, dans la Convention de la Baie James et du Nord québécois, la Paix des braves, l’Entente sur la gouvernance Cris-Québec et toute entente, législation ou engagement connexe;

ATTENDU QUE la Loi constitutionnelle de 1982Note de bas de page 8 reconnaît et confirme les droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada, et que le Canada reconnaît, à titre de droit ancestral existant, le droit inhérent des autochtones à l’autonomie gouvernementale;

ATTENDU QUE les positions juridiques de la Nation crie et du Canada peuvent diverger quant à la portée et à la substance du droit inhérent à l’autonomie gouvernementale;

ATTENDU QUE par la présente Entente, la Nation crie et le Canada entendent prévoir un régime de gouvernance crie locale et régionale sur les Terres de catégorie IA sans prendre position sur la manière de définir juridiquement le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale;

ATTENDU QUE le Gouvernement de la Nation crie, les Premières nations cries et d’autres entités cries exercent d’autres juridictions, pouvoirs, fonctions et responsabilités, non envisagés dans la présente Entente, en vertu de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, de l’Accord sur la Région marine d’Eeyou, de l’Entente concernant une nouvelle relation, de la Paix des braves, de l’Entente sur la gouvernance Cris-Québec et d’autres ententes ou engagements auxquels les Cris et le Canada et/ou le Québec sont parties, ainsi qu’en vertu de toute législation connexe;

ATTENDU QUE la présente Entente n’a pas pour objet d’empêcher les Cris de bénéficier de toute mesure législative ou autre, compatible avec la Convention de la Baie James et du Nord québécois et la présente Entente, édictée à l’avenir en ce qui concerne le régime d’autonomie des Indiens du Canada;

PAR CONSÉQUENT, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Partie I - Général

Chapitre 1 - Interprétation

1.1 (1) Pour les fins de la présente Entente, et sauf stipulation contraire expresse des présentes ou à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :

« Accord sur la Région marine d'Eeyou» : l’Accord entre les Cris d'Eeyou Istchee et Sa Majesté la Reine du chef du Canada sur la région marine d'Eeyou, signé le 7 juillet 2010, avec ses modifications éventuelles (« Eeyou Marine Region Agreement »);

« Autorité » : toute autorité, autre que le pouvoir législatif, telle que la prestation ou l’administration de programmes et de services fédéraux (« Authority »);

« Comité de liaison permanent Cris Canada » : le Comité de liaison permanent Cris Canada constitué en vertu du chapitre 8 de l’Entente concernant une nouvelle relation, et visé au Chapitre 21 (« Cree-Canada Standing Liaison Committee »);

« Compétence » : le pouvoir et l’autorité d’adopter des lois tel que prévu à la présente Entente (« Jurisdiction »);

« Constitution crie » : le document visé au Chapitre 3 (« Cree Constitution »);

« Contribution de revenus autonomes » : la contribution de revenus autonomes visée au Chapitre 18 (« OSR Contribution »);

« Convention complémentaire » : une convention modifiant la CBJNQ et visée au paragraphe 2.15 de celle ci (« Complementary Agreement »)

« Convention complémentaire de la Bande de Oujé Bougoumou » : la Convention complémentaire no 22 à la CBJNQ passée conformément aux dispositions modificatrices pertinentes de la CBJNQ, prévoyant notamment la constitution en vertu de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec de la collectivité connue sous le nom de « Cris d’Oujé Bougoumou » en administration locale dotée de la personnalité morale (« Oujé Bougoumou Band Complementary Agreement »);

« Convention de la Baie James et du Nord québécois » ou « CBJNQ » : la convention passée entre le Grand Council of the Crees (of Quebec), la Northern Quebec Inuit Association, le gouvernement du Québec, la Société d’énergie de la Baie James, la Société de développement de la Baie James, la Commission hydro électrique de Québec (Hydro Québec) et le gouvernement du Canada, le 11 novembre 1975 et approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois et par la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois, dans sa version modifiée par :

  1. toute convention non visée aux alinéas b) ou c) et passée conformément aux dispositions modificatrices de la Convention de la Baie James et du Nord québécois;
  2. la convention passée entre les mêmes parties le 12 décembre 1975, déposée devant la Chambre des communes par le ministre le 13 juillet 1976 et enregistrée sous le numéro 301 5/180C;
  3. toute autre convention passée avant ou après la Date d’entrée en vigueur et visée à :
    1. l’alinéa 4(1)a) de la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois,
    2. l’article 3 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécoisNote de bas de page 9James Bay and Northern Québec Agreement » ou « JBNQA »);

« Convention du Nord-Est québécois » ou « CNEQ » : la convention passée entre la bande antérieure des Naskapis de Schefferville, le gouvernement du Québec, la Société d'énergie de la Baie James, la Société de développement de la Baie James, la Commission hydroélectrique de Québec (Hydro Québec), le Grand Council of the Crees (of Québec), la Northern Quebec Inuit Association et le gouvernement du Canada, le 31 janvier 1978, et mentionnée dans le décret du Canada no C.P. 1978 502 daté du 23 février 1978, dans sa version modifiée par :

  1. toute convention non visée à l’alinéa b) et passée conformément aux dispositions modificatrices de la Convention du Nord-Est québécois;
  2. toute autre convention passée avant ou après l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et visée à l’article 3 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécoisNortheastern Quebec Agreement » ou « NEQA »);

« Cri » ou « Bénéficiaire Cri » : personne inscrite, ou admissible à l’être, à titre de bénéficiaire cri, conformément au chapitre 3 de la CBJNQ (« Cree » ou « Cree Beneficiary »);

« Date d’entrée en vigueur » : date à laquelle la présente Entente entre en vigueur conformément au Chapitre 31 et au Chapitre 33 (« Effective Date »);

« Entente » : la présente Entente sur la gouvernance de la Nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le Gouvernement du CanadaAgreement »);

« Entente concernant une nouvelle relation » : l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris d’Eeyou Istchee conclue le 21 février 2008 (« New Relationship Agreement »);

« Entente sur la gouvernance Cris-Québec » : l’Entente sur la gouvernance dans le territoire d’Eeyou Istchee Baie James entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Québec signée le 24 juillet 2012 (« Cree Québec Governance Agreement »);

« Exercice financier » : la période entre le 1 avril d’une année civile et le 31 mars de l’année civile suivante (« Fiscal Year »);

« GCC(EI)/GNC » : le Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee) et le Gouvernement de la Nation crie agissant conjointement en leurs noms et au nom de la Nation crie, des Premières nations cries et des Cris (« GCC(EI)/CNG »);

« Installations des bandes » : les bureaux de bande, les entrepôts de bande et les garages de bande des Premières nations cries et autres installations et équipements requis pour les besoins de l’administration locale des Premières nations cries, à l’exception des installations prévues à l’article 4.3 de l’Entente concernant une nouvelle relationBand Facilities »);

« Inuk de Chisasibi » (au singulier) ou « Inuit de Chisasibi » (au pluriel) :

  1. personne inscrite, ou admissible à l’être, sur la liste officielle de la communauté des Inuit de Chisasibi publiée par la Commission d’inscription prévue au chapitre 3 de la CBJNQ,
  2. le descendant de la personne visée à l’alinéa a),
  3. l’enfant adoptif – selon la loi ou selon les coutumes des Inuit de Chisasibi – de la personne visée aux alinéas a) ou b),
  4. l’époux ou le conjoint de fait (tel que défini à l’article 28.2) de la personne visée aux alinéas a), b) ou c), ou
  5. personne affiliée à la communauté des Inuit de Chisasibi, conformément au sous alinéa 3.5.5f) ou au paragraphe 3A.5.2, le cas échéant, de la CBJNQ:
    1. entre le 31 janvier 1978 et l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, avec le consentement écrit de la bande antérieure de Fort George, ou
    2. après l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, avec le consentement écrit de la Première nation de Chisasibi;

pour plus de certitude, la mention « Inuk de Chisasibi » (au singulier) ou « Inuit de Chisasibi » (au pluriel) est réputée comprendre la mention « Inuk de Fort George (au singulier) ou « Inuit de Fort George » (au pluriel) (« Inuk of Chisasibi » ou (« Inuit of Chisasibi »);

« Loi crie » : une Loi du Gouvernement de la Nation crie ou une Loi d’une Première nation crie adoptée en vertu de la présente Entente et conformément à la Constitution crie (« Cree Law »);

« Loi d’une Première nation crie » : une loi d’une Première nation crie adoptée en vertu de la présente Entente et conformément à la Constitution crie (« Cree First Nation Law »);

« Loi du Gouvernement de la Nation crie » : une loi du Gouvernement de la Nation crie adoptée en vertu de la présente Entente et conformément à la Constitution crie (« Cree Nation Government Law »);

« Loi fédérale » : s’entend notamment des lois, règlements, ordonnances et décrets fédéraux et de la common law (« Federal Law »);

« Loi sur la gouvernance » : la loi fédérale visée à l’article 33.1 (« Governance Legislation »);

« Ministère » : le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (« Department »);

« Ministre » : le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (« Minister »);

« Naskapi » : personne inscrite, ou admissible à l’être, à titre de bénéficiaire naskapi, conformément au chapitre 3 de la Convention du Nord-Est québécois (« Naskapi »);

« Nation crie » : la collectivité composée de tous les Cris d’Eeyou Istchee (« Cree Nation »);

« Nation naskapie de Kawawachikamach » : la bande constituée par l’article 14 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec dans sa version immédiatement avant la Date d’entrée en vigueur (« Naskapi Nation of Kawawachikamach »);

« Paix des braves » : l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec signée le 7 février 2002 (« Paix des braves »);

« Plan de mise en œuvre » : le plan de mise en œuvre prévu aux articles 21.17 à 21.19 (« Implementation Plan »);

« Première nation crie » : une entité légale visée à l’article 5.1 ou une Première nation crie établie en vertu du Chapitre 23 (« Cree First Nation »);

« Propriété intellectuelle » : tout droit de propriété intangible relevant de la compétence exclusive du Canada en vertu de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867Note de bas de page 10 et résultant de l’activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire ou artistique, y compris notamment un droit d’auteur ou un droit relatif à un brevet, à une marque de commerce, à un dessin industriel ou à un certificat d'obtention végétale (« Intellectual Property »);

« Québec » : la province de Québec et le gouvernement du Québec, selon le contexte (« Québec »);

« Région marine d’Eeyou » : la région décrite au chapitre 4 de l’Accord sur la Région marine d'Eeyou (« Eeyou Marine Region »);

« Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées » : les responsabilités définies aux articles 4.1 et 4.3 de l’Entente concernant une nouvelle relation (« Assumed Federal JBNQA Responsibilities »);

« Terre de catégorie I » : Terre de catégorie IA et Terre de catégorie IB (« Category I Land »);

« Terre de catégorie IA » : selon le cas :

  1. terre visée par l’acte final de transfert du Québec au Canada prévu aux chapitres 4 et 5 de la CBJNQ et à l’article 22 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau QuébecNote de bas de page 11,
  2. terre mise de côté comme Terre de catégorie IA conformément à l’alinéa 11.8(1)d) de la présente Entente,
  3. terre mise de côté par le gouverneur en conseil comme Terre de catégorie IA à l’usage et au bénéfice exclusifs d’une Première nation crie,
  4. terre visée aux alinéas a), b) ou c) et mise de côté à l’usage et au bénéfice exclusifs d’une Première nation crie donnée ou de la bande antérieure crie à celle ci (« Category IA Land »);

« Terre de catégorie IB » : terre de catégorie IB et terre spéciale de catégorie IB au sens des chapitres 4 et 5 de la CBJNQ et de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-QuébecCategory IB Land »);

« Terre de catégorie II » : terre constituée en terre de catégorie II et répartie conformément à la CBJNQ et à la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau Québec (« Category IILand »);

« Terre de catégorie IIIIII » : terre constituée en terre de catégorie III conformément à la CBJNQ et à la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau Québec (« Category III Land »);

« Territoire » : le territoire décrit à l’article 1.16 de la CBJNQ (« Territory »).

(2) Dans la présente Entente, « bande antérieure crie » s’entend de « bande » au sens de la Loi sur les IndiensNote de bas de page 12.

(3) La mention de « ressources naturelles » dans certaines dispositions de la présente Entente ne vise que la précision; elle ne doit pas être interprétée comme si le mot « terre », dans ces dispositions et dans les autres dispositions de la présente Entente excluait la notion de « ressources naturelles »

(4) Sauf indication contraire de la présente Entente, la mention d’une loi du Québec ou de telle de ses dispositions est celle de son état éventuellement modifié.

1.2 Dans la présente Entente, et sauf stipulation contraire expresse des présentes ou à moins que le contexte n’indique un sens différent :

  1. la mention d’une loi ou d’un règlement vise également toute modification y apportée, tout règlement pris en vertu de cette loi et toute règle de droit substitutive ou de remplacement, le cas échéant;
  2. le pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité;
  3. les titres et les sous titres ne sont cités que pour des raisons de commodité; ils ne font pas partie de la présente Entente et ne définissent, ne limitent, ne modifient ou n’élargissent en rien la portée ou le sens des dispositions de la présente Entente.

1.3 Toute période de temps au delà des dates fixées dans la présente Entente pour l’exécution des dispositions de la présente Entente peut être prolongée par consentement mutuel des Parties

1.4 La présente Entente a été rédigée en français et en anglais et les deux versions font également foi, conformément à la Loi sur les langues officiellesNote de bas de page 13.

Chapitre 2 - Dispositions principales

2.1 La présente Entente établit le régime de gouvernance crie locale et régionale sur les Terres de catégorie IA.

2.2 La Nation crie agit par l’intermédiaire des Premières nations cries et du Gouvernement de la Nation crie dans l’exercice des Compétences, Autorités, droits, pouvoirs et privilèges, et dans l’accomplissement des devoirs, fonctions et obligations, prévus à la présente Entente.

2.3 Les Compétences, Autorités, droits, pouvoirs et privilèges énoncés dans la présente Entente sont exercés conformément à la CBJNQ, à la présente Entente, à la Constitution crie et aux Lois cries.

2.4 Les dispositions de la CBJNQ l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente Entente.

2.5 En l’absence de disposition expresse à l’effet contraire dans la présente Entente, la présente Entente n’a pas pour effet d’amender, d’affecter, de modifier, de limiter ou de porter atteinte, et ne peut être interprétée comme amendant, affectant, modifiant, limitant ou portant atteinte, à l’un ou l’autre des éléments qui suivent :

  1. la CBJNQ, l’Entente concernant une nouvelle relation, l’Accord sur la Région marine d'Eeyou;
  2. toute entente ou législation connexe à une entente mentionnée à l’alinéa a);
  3. toute autre entente ou engagement auquel les Cris et le Canada sont parties;
  4. tous droits, compétences, pouvoirs, fonctions et responsabilités du Gouvernement de la Nation crie, des Premières nations cries ou des autres entités cries en vertu d’une entente ou d’une législation mentionnée aux alinéas a), b) ou c);
  5. les droits, privilèges ou avantages des Cris en vertu d’une entente ou législation mentionnée aux alinéas a), b) ou c); ou
  6. les droits, privilèges ou avantages des Cris en vertu des paragraphes 2.11, 2.12 et 28.1.1 de la CBJNQ, à moins que les Cris n’aient assumé l’administration d’un programme ou d’un service fédéral tel que prévu à l’article 17.6 de la présente Entente et seulement en ce qui a trait à ce programme ou service.

2.6 La présente Entente ne vise pas et n’affecte pas les obligations du Québec envers les Cris d’Eeyou Istchee, y compris celles énoncées dans la CBJNQ, la Paix des braves et l’Entente sur la gouvernance Cris-Québec ainsi que dans toute entente, législation ou engagement connexe.

2.7 La présente Entente ne porte pas atteinte aux droits, privilèges et avantages :

  1. énoncés dans la CBJNQ ou dans l’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du NunavikNote de bas de page 14 et conférés aux personnes inscrites, ou admissibles à l’être, à titre de bénéficiaires inuits, conformément au chapitre 3A de la CBJNQ;
  2. énoncés dans la Convention du Nord-Est québécois et conférés à la Nation naskapie de Kawawachikamach ou aux Naskapis;
  3. énoncés dans tout autre accord intervenu entre, d’une part, les personnes visées à l’alinéa a) ou les Naskapis — ou toute personne habilitée, aux termes de l’accord, à conclure celui ci en leur nom — et, d’autre part, le Canada ou le Québec, et conférés à ces personnes ou bénéficiaires;
  4. énoncés dans la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, dans sa version immédiatement avant la Date d’entrée en vigueur, et qui étaient conférés aux Inuit de Chisasibi, à la Nation naskapie de Kawawachikamach ou aux Naskapis;
  5. énoncés dans tout engagement pris par le Canada ou le Québec et conférés aux personnes visées à l’alinéa a), ou aux Naskapis.

2.8 La présente Entente ne modifie en rien la Constitution du Canada, notamment :

  1. les dispositions qu’elle contient en matière de répartition des compétences;
  2. l’identité du peuple cri d’Eeyou Istchee en tant que peuple autochtone du Canada au sens de la Loi constitutionnelle de 1982;
  3. les articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

2.9 Les Premières nations cries et le Gouvernement de la Nation crie exercent leurs Compétences, Autorités et autres pouvoirs et fonctions en vertu de la présente Entente d’une manière compatible avec la Charte canadienne des droits et libertés en tenant dûment compte de l’article 25 de la Charte, qui prévoit que le fait que la Charte garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés — ancestraux, issus de traités ou autres — des peuples autochtones du Canada.

2.10 La présente Entente a force de loi et il est entendu qu’elle est opposable aux Parties, à toute personne et à tout organisme, et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir.

2.11 La Constitution crie a force de loi et il est entendu qu’elle est opposable à toute personne et à tout organisme, et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir.

2.12 Dès son entrée en vigueur, la Loi sur la gouvernance est réputée être la législation spéciale visée au chapitre 9 de la CBJNQ et, en conjonction avec la présente Entente et la Constitution crie, elle remplace la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec relativement aux Cris, aux Premières nations cries, au Gouvernement de la Nation crie et aux Terres de catégorie IA.

2.13 La Loi sur les Indiens ne s’applique aux Premières nations cries ou aux Terres de catégorie IA que pour déterminer lesquels des Bénéficiaires Cris sont des Indiens au sens de cette loi.

Partie II - Constitution crie, lois et tribunaux

Chapitre 3 - Constitution crie

3.1 La Nation crie élabore une Constitution crie qui prévoit les questions suivantes :

  1. relativement aux Premières nations cries :
    1. les structures et procédures;
    2. le choix des dirigeants; et
    3. la gestion financière et la responsabilité envers leurs membres;
  2. relativement aux Premières nations cries et au Gouvernement de la Nation crie en relation avec l’exercice de leurs Compétences et Autorités respectives énoncées dans la présente Entente :
    1. la responsabilité politique des dirigeants envers leurs membres; ;
    2. les procédures de promulgation de lois, y compris la publication;
    3. les mécanismes d’appel interne et de recours;
    4. les conflits d’intérêts;
    5. les consultations publiques;
    6. les votes et les référendums;
    7. l’accès à l’information;
  3. la formule de modification de la Constitution crie; et
  4. toutes autres questions que la Nation crie considère essentielles ou appropriées.

3.2 Les dispositions de la CBJNQ, de la présente Entente et de la Loi sur le Gouvernement de la Nation crie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Constitution crie.

Chapitre 4 - Lois et tribunaux

A. Règles de préséance

4.1 Les dispositions de la présente Entente l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur la gouvernance.

4.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la Loi sur la gouvernance l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre Loi fédérale.

(2) Les dispositions de la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur la gouvernance.

4.3 Les lois provinciales d’application générale ne s’appliquent pas en cas d’incompatibilité avec la présente Entente ou une Loi crie, ni dans la mesure où ces lois contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente Entente.

4.4 Par dérogation à toute autre règle de préséance contenue dans la présente Entente, les dispositions d’une Loi fédérale l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une Loi crie ayant un double aspect, ou des incidences secondaires, par rapport à tout champ de compétence législatif fédéral à l’égard duquel une Première nation crie ou le Gouvernement de la Nation crie :

  1. n’a pas de Compétence; ou
  2. a la Compétence, sauf que, en cas de conflit, c’est la Loi fédérale qui l’emporte.

4.5 (1) Par dérogation à toute autre règle de préséance contenue dans la présente Entente, les dispositions d’une Loi fédérale qui poursuit un objectif d’importance nationale primordiale l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une Loi crie.

(2) Il est entendu que la mention d’importance nationale primordiale au paragraphe (1) vise les Lois fédérales concernant la paix, l’ordre et le bon gouvernement au Canada, ainsi que les Lois fédérales portant directement sur le droit criminel et la procédure en matière criminelle, la protection des droits de la personne et la protection de la santé et de la sécurité de tous les Canadiens.

4.6 Les Lois cries doivent être conformes à la présente Entente et à la Constitution crie. En cas d’incompatibilité ou de conflit avec les dispositions de la présente Entente ou de la Constitution crie, une Loi crie est sans force et sans effet dans la mesure de l’incompatibilité ou du conflit.

B. Portée territoriale des lois

4.7 Sauf disposition contraire de la présente Entente, les Lois d’une Première nation crie peuvent s’appliquer dans les limites :

  1. des Terres de catégorie IA attribuées à la Première nation crie;
  2. des Terres de catégorie IIIA situées dans le périmètre des Terres de catégorie IA attribuées à la Première nation crie et dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou par tout autre moyen avant le 11 novembre 1975.

4.8 Sauf disposition contraire de la présente Entente, les Lois du Gouvernement de la Nation crie peuvent s’appliquer dans les limites :

  1. des Terres de catégorie IA;
  2. des Terres de catégorie IIIA situées dans le périmètre des Terres de catégorie IA et dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou par tout autre moyen avant le 11 novembre 1975.

C. Mise en application des Lois cries

4.9 Chaque Première nation crie et le Gouvernement de la Nation crie ont la responsabilité de faire respecter leurs Lois cries respectives, sans affecter la compétence du corps de police Eeyou Eenou établi comme corps de police régional en vertu du chapitre 19 de la CBJNQ et de la Loi sur la policeNote de bas de page 15.

4.10 Pour les fins de la présente Entente, le corps de police Eeyou Eenou a compétence dans les limites du territoire défini à l’article 4.8 pour faire respecter les Lois cries et les lois du Canada ou du Québec qui sont applicables dans les limites de ce territoire.

4.11 Chaque Première nation crie et le Gouvernement de la Nation crie peuvent adopter des lois prévoyant :

  1. la nomination d’agents chargés de l’application de leurs Lois cries respectives qui ne sont pas appliquées par le corps de police Eeyou Eenou; et
  2. des pouvoirs de mise en application, pourvu que ces pouvoirs ne soient pas plus étendus que ceux qui sont conférés par toute loi du Canada ou du Québec quant à la mise en application de lois similaires.

4.12 Une Première nation crie ou le Gouvernement de la Nation crie qui nomme des agents pour appliquer ses Lois cries :

  1. veille à ce que les agents d’application de la loi ainsi nommés aient reçu la formation nécessaire pour être en mesure de s’acquitter de leurs fonctions, eu égard aux normes régissant le recrutement, la sélection et la formation d’autres agents d’application de la loi exerçant des fonctions similaires au Québec; et
  2. établit et applique les procédures à suivre pour donner suite aux plaintes déposées contre ses agents d’application de la loi.

4.13 Chaque Première nation crie et le Gouvernement de la Nation crie peuvent, en introduisant une instance devant la Cour supérieure du Québec, faire appliquer leurs Lois cries respectives, ou empêcher ou réprimer leur violation.

4.14 Chaque Première nation crie et le Gouvernement de la Nation crie sont chargés des poursuites relatives à toute question en rapport avec leurs Lois cries respectives, y compris les appels, et peuvent s’acquitter de cette responsabilité:

  1. en nommant des individus – ou en retenant leurs services – pour mener les poursuites et les appels conformément au principe de l’indépendance du poursuivant et aux pouvoir et rôle généraux du procureur général dans l’administration de la justice au Québec; ou
  2. en concluant avec le Canada ou le Québec des ententes concernant la conduite des poursuites et des appels.

D. Régime judiciaire applicable aux lois cries

4.15 La preuve de toute Loi crie peut se faire, dans toute instance, par la production de sa copie certifiée conforme par un individu autorisé par la Première nation crie concernée ou le Gouvernement de la Nation crie, le cas échéant, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature de cet individu ou sa qualité officielle.

4.16 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), un membre d’une Première nation crie ou toute autre personne intéressée peut demander à la Cour du Québec ou à la Cour supérieure du Québec la cassation totale ou partielle d’une loi ou d’une résolution de la Première nation crie pour illégalité ou vice de forme ou de procédure.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), un membre d’une Première nation crie ou toute autre personne intéressée peut demander à la Cour du Québec ou à la Cour supérieure du Québec la cassation totale ou partielle d’une Loi du Gouvernement de la Nation crie pour illégalité ou vice de forme ou de procédure.

Par dérogation à sa loi constitutive, la Cour fédérale n’a pas compétence pour connaître des demandes visées aux paragraphes (1) et (2).

(4) Les actions en vice de forme ou de procédure visées aux paragraphes (1) et (2) se prescrivent par quatre vingt dix jours à compter de l’entrée en vigueur du texte en cause.

(5) Les actions en illégalité visées au paragraphe (1) se prescrivent par six mois à compter de l’entrée en vigueur du texte en cause.

(6) Les actions portant sur des actes accomplis en application de lois ou de résolutions cassées suite à une demande faite en vertu du paragraphe (1) ne peuvent être intentées que contre la Première nation crie.

(7) En cas de cassation d’une Loi du Gouvernement de la Nation crie suite à une demande faite en vertu du paragraphe (2), les actions portant sur des actes accomplis en application de cette loi ne peuvent être intentées que contre celui ci.

E. Infractions

4.17 (1) Quiconque contrevient à une Loi crie commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, la ou les peines qui y sont prévues.

(2) Une Loi crie peut comporter une amende maximale ou une durée d’emprisonnement maximale, ou les deux, pour une violation à la Loi crie, mais l’amende maximale ou la durée d’emprisonnement maximale ne peut excéder la limite générale prévue pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire sous le régime de l’article 787 du Code criminelNote de bas de page 16.

(3) Une Loi d’une Première nation crie prise en application de l’alinéa 6.1(1)k) ne peut comporter de peine d’emprisonnement pour non paiement d’impôts.

(4) Nonobstant le paragraphe (2), une Loi crie en matière de protection de l’environnement peut prévoir une amende ne dépassant pas celles qui peuvent être imposées pour des infractions comparables punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)Note de bas de page 17.

4.18 (1) Par dérogation à l’article 4.17, une Loi crie peut prescrire une procédure sommaire, notamment un régime de contraventions ou le recours à des constats d’infraction pour la poursuite des infractions à cette loi et pour les questions de procédure connexes.

(2) La mise en œuvre de la procédure sommaire mentionnée au paragraphe (1) est assujettie à la conclusion d’une entente entre le Gouvernement de la Nation crie et le Québec concernant les mesures appropriées à cet égard.

F. Administration de la justice

4.19 La Cour du Québec a compétence pour connaître des poursuites des infractions aux Lois cries.

4.20 (1) Les juges de paix nommés conformément à l’alinéa 18.0.9 de la CBJNQ ont compétence, outre les juridictions et les personnes déjà compétentes en la matière, pour connaître des infractions visées :

  1. par une Loi crie;
  2. par les dispositions suivantes du Code criminel : article 179 (vagabondage), article 265 (voies de fait simples), article 348 (introduction par effraction), article 445 (tuer ou blesser des animaux) et article 445.1 (cruauté envers les animaux).

(2) Pour l’exercice de la compétence que leur attribue le paragraphe (1), les juges de paix constituent une cour des poursuites sommaires au sens de la partie XXVIIA du Code Criminel.

(3) Les termes mis entre parenthèses à l’alinéa (1)b) ne font pas partie de la disposition, n’étant cités que pour des raisons de commodité.

G. Avis obligatoire

4.21 (1) Sauf si la Première nation crie visée a reçu préalablement un avis conformément au présent article, une disposition d’une de ses lois ne peut être déclarée inapplicable constitutionnellement, invalide ou inopérante, y compris au regard de la Charte canadienne des droits et libertés.

(2) Sauf si le Gouvernement de la Nation crie a reçu préalablement un avis conformément au présent article, une disposition de la CBJNQ, de la présente Entente ou d’une de ses lois ne peut être déclarée inapplicable constitutionnellement, invalide ou inopérante, y compris au regard de la Charte canadienne des droits et libertés.

(3) L’avis prévu aux paragraphes (1) et (2) doit, de façon précise, énoncer la prétention et exposer les moyens sur lesquels elle est basée. Il est accompagné d’une copie des actes de procédure et est signifié par la personne qui entend soulever la question au plus tard 30 jours avant la date de l’audition. Seul la Première nation crie intéressée ou le Gouvernement de la Nation crie, selon le cas, peut renoncer à ce délai.

(4) Le tribunal ne peut statuer sur aucune demande à l’égard d’une question mentionnée au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, sans que l’avis mentionné à ce paragraphe ait été valablement donné, et le tribunal ne peut se prononcer que sur les moyens qui y sont exposés.

H. Autres sujets

4.22 Sauf disposition contraire de la présente Entente, les Lois cries ne s’appliquent pas au Canada ni au Québec.

4.23 Chaque Première nation crie et le Gouvernement de la Nation crie peuvent adopter par référence une Loi fédérale ou une loi provinciale dans des matières qui relèvent de leur Compétence respective.

4.24 La Compétence d’une Première nation crie et celle du Gouvernement de la Nation crie, telles qu’énoncées dans la présente Entente, ne s’étend pas au droit criminel, à la procédure criminelle, à la Propriété intellectuelle, aux langues officielles du Canada, à l’aéronautique, à la navigation et marine marchande ni aux relations et conditions de travail.

4.25 Il est entendu que la Compétence des Premières nations cries et du Gouvernement de la Nation crie relativement à une matière prévue dans la présente Entente comprend la Compétence de faire, de modifier et d’abroger des lois, y compris des dispositions pour leur application, et le pouvoir de faire toutes autres choses qui se rattachent nécessairement à l’exercice de leur Compétence respective.

4.26 Une Loi d’une Première nation crie, ainsi qu’une Loi du Gouvernement de la Nation crie prise en application des articles 8.2, 8.3 ou 8.6, peuvent exiger la détention de licences ou permis, prévoir la délivrance de ces documents et fixer les droits à verser à cet égard.

4.27 Les Lois cries peuvent porter interdiction d’une activité donnée.

4.28 La Loi sur les textes réglementairesNote de bas de page 18 ne s’applique pas aux Lois cries ni aux résolutions des Premières nations cries et du Gouvernement de la Nation crie adoptées en application de la présente Entente.

4.29 (1) Chaque Première nation crie et le Gouvernement de la Nation crie établissent un mécanisme afin que les individus qui ne sont pas des Cris et qui résident sur les Terres de catégorie IA puissent contribuer aux décisions de la Première nation crie concernée et du Gouvernement de la Nation crie qui portent atteinte directement et de façon importante à leurs droits et leurs intérêts.

(2) Chaque Première nation crie et le Gouvernement de la Nation crie font en sorte que les individus mentionnés au paragraphe (1) aient accès aux mécanismes d’appel interne et de recours établis en vertu du paragraphe 3.1b)iii) à l’égard des décisions visées au paragraphe (1).

Partie III - Premières nations cries

Chapitre 5 - Général

A. Continuation Premières nations cries

5.1 À la Date d’entrée en vigueur, les bandes cries constituées en administrations locales en vertu de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, dans sa version immédiatement avant la Date d’entrée en vigueur, sont par les présentes continuées en tant que Premières nations cries distinctes et dotées de la même personnalité morale. Ces Premières nations cries peuvent être désignées officiellement par leurs noms cris, français ou anglais, comme suit :

  1. Whapmagoostui Aeyouch, Première Nation de Whapmagoostui, Whapmagoostui First Nation;;
  2. Chisasibi Eeyouch, Nation Crie de Chisasibi, Cree Nation of Chisasibi;
  3. Wemindji Eeyou, Nation Crie de Wemindji, Cree Nation of Wemindji;
  4. Wapanoutauw Eeyou, Nation Crie d’Eastmain, Cree Nation of Eastmain;
  5. Waaskaahiikanish Iiyiyuuch Niishtam e Itaskaanesitwaau, Les Cris de la Première Nation de Waskaganish, The Crees of the Waskaganish First Nation;
  6. Nemaskauw Iinuuch, Nation Crie de Nemaska, Cree Nation of Nemaska;
  7. Waswanipi Eenouch, Première nation crie de Waswanipi, Cree First Nation of Waswanipi;
  8. Mistissini Iinuuch, Nation Crie de Mistissini, Cree Nation of Mistissini;
  9. Ouje Bougoumou Eenuch, Nation crie de Ouje Bougoumou, Ouje Bougoumou Cree Nation.

5.2 Une Première nation crie peut adopter une loi pour modifier la version française, anglaise ou crie de sa désignation.

B. Membres des Premières nations cries

5.3 Sont membres d’une Première nation crie les Bénéficiaires Cris inscrits, ou admissibles à l’être, sur la liste de la communauté relative à la Première nation crie conformément au chapitre 3 de la CBJNQ..

5.4 La personne qui, sans être Bénéficiaire Cri, était

  1. jusqu’au 3 juillet 1984, membre d’une bande antérieure crie mentionnée au paragraphe 12(1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, dans sa version immédiatement avant la Date d’entrée en vigueur, ou
  2. jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 12.1 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, un Indien, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, faisant partie de la collectivité connue sous le nom de Cris de Oujé Bougoumou,

    a, sous réserve de la Constitution crie, le cas échéant,
  3. la qualité de membre de la Première nation crie mentionnée à l’article 5.1 qui est substituée à la bande antérieure crie ou de membre de la Nation crie d’Ouje Bougoumou, selon le cas, pour les fins suivantes :
    1. la promotion du bien être général des membres des Premières nations cries;
    2. l’article 6.2;
    3. l’article 4.16;
    4. l’explication par la Première nation crie du budget ou du budget supplémentaire à ses membres et la mise à leur disposition d’un exemplaire pour consultation;
    5. la présentation et l’explication par la Première nation crie du rapport du vérificateur à ses membres et la mise à leur disposition d’un exemplaire pour consultation;
    6. le paragraphe 9.3(1);
  4. si elle est âgée d’au moins dix huit ans et n’est pas déclarée mentalement incapable par les lois du Québec, la qualité d’électeur de la Première nation crie qui est substituée à la bande antérieure crie ou d’électeur de la Nation crie d’Ouje Bougoumou, selon le cas, pour les fins suivantes :
    1. le droit de suffrage à chaque élection de membres du conseil tenue par cette Première nation crie;
    2. l’approbation de l’adoption, de la modification ou de l’abrogation d’une Loi d’une Première nation crie régissant l’élection et fixant le mandat des membres de son conseil;
    3. l’éligibilité à un poste de membre du conseil, sauf le poste de chef de cette Première nation crie;
    4. le dépôt d’une requête auprès du secrétaire de la Première nation crie pour la convocation d’une assemblée extraordinaire de la Première nation crie dans le but de décider de l’opportunité de la tenue d’une élection générale;
    5. l’approbation d’une loi autorisant la Première nation crie à emprunter à long terme, lorsque cette autorisation doit être approuvée par les électeurs de la Première nation crie;
  5. si elle est âgée d’au moins dix huit ans et n’est pas déclarée mentalement incapable par les lois du Québec, la qualité d’électeur de la Première nation crie qui est substituée à la bande antérieure crie ou d’électeur de la Nation crie d’Ouje Bougoumou, selon le cas, pour les fins du droit de suffrage sur toute question mise aux voix en assemblée ordinaire ou extraordinaire ou par referendum de la Première nation crie, sauf lorsque la question qui fait l’objet du vote est mentionnée aux Chapitre 10, Chapitre 11, Chapitre 12 ou Chapitre 13.

5.5 Les Inuit de Chisasibi ont, sous réserve de la Constitution crie, le cas échéant, la qualité :

  1. de membres de la Nation Crie de Chisasibi pour les fins suivantes :
    1. la promotion du bien être général des membres de la Nation Crie de Chisasibi;
    2. l’article 6.2;
    3. l’article 4.16;
    4. l’explication du budget ou du budget supplémentaire aux membres de la Nation Crie de Chisasibi et la mise à leur disposition d’un exemplaire pour consultation;
    5. la présentation et l’explication du rapport du vérificateur aux membres de la Nation Crie de Chisasibi et la mise à leur disposition d’un exemplaire pour consultation;
    6. le paragraphe 9.3(1)
  2. b) de résidents des Terres de catégorie IA de la Nation Crie de Chisasibi pour l’application de l’alinéa 5.7(2)b);
  3. d’électeurs de la Nation Crie de Chisasibi, s’ils sont âgés d’au moins dix huit ans et ne sont pas déclarés mentalement incapables par les lois du Québec, pour les fins suivantes :
    1. le droit de suffrage à chaque élection de membres du conseil tenue par la Nation Crie de Chisasibi;
    2. l’approbation de l’adoption, de la modification ou de l’abrogation d’une Loi de la Nation Crie de Chisasibi régissant l’élection et fixant le mandat des membres de son conseil;
    3. l’éligibilité à un poste de membre du conseil, sauf celui du chef, de la Nation Crie de Chisasibi;
    4. le dépôt d’une requête auprès du secrétaire de la Nation Crie de Chisasibi pour la convocation d’une assemblée extraordinaire dans le but de décider de l’opportunité de la tenue d’élections générales;
    5. l’approbation d’une loi autorisant la Nation Crie de Chisasibi à emprunter à long terme, lorsque cette autorisation doit être approuvée par les électeurs de la Nation Crie de Chisasibi.

C. Mission et pouvoirs des Premières nations cries

5.6 La Première nation crie a pour mission :

  1. d’exercer les pouvoirs d’une administration locale sur les Terres de catégorie IA qui lui sont attribuées;;
  2. d’assurer l’usage, la gestion, l’administration et la réglementation relatives à ses terres ainsi qu’aux ressources naturelles qui s’y trouvent;
  3. de régir les octrois de droits et d’intérêts sur ces terres et sur leurs ressources naturelles, y compris les ressources de leur sous sol;
  4. de réglementer l’usage des bâtiments qui se trouvent sur ces terres;
  5. d’utiliser, de gérer et d’administrer ses deniers et autres éléments d’actif;
  6. de promouvoir le bien être général de ses membres;
  7. de promouvoir et assurer le développement communautaire et les œuvres de bienfaisance au sein de la communauté;
  8. d’assurer les services, programmes et projets voulus pour ses membres, pour les autres personnes résidant sur les Terres de catégorie IA ainsi que pour les personnes résidant sur les Terres de catégorie IIIA qui sont visées à l’alinéa 4.7b);
  9. de préserver et promouvoir la culture, les valeurs et les traditions cries;
  10. d’exercer les pouvoirs et fonctions que les lois fédérales ou leurs règlements ainsi que la CBJNQ et la présente Entente lui confèrent ou conféraient à la bande antérieure crie.

5.7 (1) La Première nation crie a, sous réserve de la présente Entente, la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique.

(2) La Première nation crie ne peut se livrer, directement ou indirectement, à des activités commerciales que dans le cadre :

  1. de la gestion :
    1. des Terres de catégorie IA qui lui sont attribuées ou des ressources naturelles qui s’y trouvent,
    2. des bâtiments et autres immeubles lui appartenant qui se trouvent sur ces terres;
  2. de la prestation de services publics sur ces terres ou aux personnes qui y résident.

(3) Par dérogation au paragraphe (2), la Première nation crie peut détenir des actions de personnes morales exerçant des activités commerciales.

5.8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Loi canadienne sur les sociétés par actionsNote de bas de page 19, la Loi sur les corporations canadiennes, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et les autres lois fédérales applicables visant expressément les personnes morales ne s’appliquent pas à une Première nation crie.

(2) À la demande du Gouvernement de la Nation crie, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que les dispositions de lois fédérales mentionnées au paragraphe (1) telles que spécifiées dans la demande s’appliquent à une Première nation crie.

D. Conseil

5.9 Le conseil de la Première nation crie est un groupe permanent dont les membres occupent leur poste conformément à une loi de la Première nation crie visée à l’alinéa 6.2(1)b) et à la Constitution crie.

5.10 La Première nation crie exerce ses Compétences, Autorités, droits, pouvoirs et privilèges et accomplit ses devoirs, fonctions et obligations par l’intermédiaire du conseil.

5.11 Le conseil prend ses décisions par résolution, sauf pour le cas où il lui est imposé de le faire par une loi.

Chapitre 6 - Lois concernant le gouvernement local

6.1 La Première nation crie exerce les Compétences prévues à la présente Entente conformément aux dispositions de la présente Entente et de la Constitution crie.

6.2 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la Première nation crie peut, à des fins de bonne administration locale et en vue d’assurer le bien être général de ses membres, adopter des lois concernant les Terres de catégorie IA qui lui ont été attribuées et les habitants de ces terres, notamment dans les domaines suivants :

  1. administration de ses affaires et gestion interne, y compris, pour plus de certitude, les questions suivantes, comme il est prévu plus en détail dans la Constitution crie :
    1. les procédures applicables aux assemblées du conseil;
    2. l’établissement, la composition et les fonctions des comités du conseil;
    3. la nomination, les fonctions et la rémunération d’un secrétaire, d’un trésorier, de cadres, d’employés, de mandataires et d’organismes, le cas échéant;
    4. les assemblées ordinaires, les assemblées extraordinaires et les référendums de ses membres;
    5. l’exercice financier;
    6. la préparation et l’exécution des budgets;
    7. l’autorisation de dépenses;
    8. l’autorisation d’emprunts;
  2. élection et mandat des membres du conseil, comme il est prévu plus en détail dans la Constitution crie;
  3. modalités des appels d’offres et celles des attributions de marchés, en tenant compte, en ce qui concerne ce genre de contrats, des critères préférentiels et des avantages d’emploi prévus au profit des Bénéficiaires Cris dans la CBJNQ ou en application de celle ci;
  4. accès à l’information;
  5. réglementation de bâtiments notamment de la construction, de l’entretien, de la réparation et de la démolition de ceux ci du point de vue de la protection de la santé et de la sécurité publiques;
  6. santé et hygiène, y compris :
    1. la prévention du surpeuplement des habitations,
    2. la salubrité des lieux publics et privés,
    3. la surveillance ou l’interdiction des activités ou d’initiatives dangereuses pour la santé publique,
    4. la mise en place, la prestation et la réglementation des services d’enlèvement et d’élimination des ordures, et
    5. sous réserve des lois du Québec, l’établissement, l’usage et l’entretien de cimetières;
  7. ordre et sécurité publics, y compris :
    1. la mise en place, le maintien et la prestation des services anti incendie,
    2. l’usage des armes à feu, à air comprimé ou comportant tout autre dispositif de tir,
    3. la garde des animaux,
    4. les couvre feux,
    5. l’interdiction de vendre ou d’échanger des boissons alcoolisées,
    6. la possession et la consommation de boissons alcoolisées dans les lieux publics, et
    7. la surveillance des jeux publics, des sports, des courses, des épreuves d’athlétisme et des autres activités de loisirs;
  8. protection de l’environnement, y compris des ressources naturelles;
  9. prévention de la pollution;
  10. définition, surveillance et interdiction des nuisances;;
  11. imposition à des fins locales, mais sans recours à l’impôt sur le revenu ni assujettissement du Canada ou du Québec :
    1. des intérêts sur les Terres de catégorie IA qui lui sont attribuées,
    2. des occupants et des locataires de ces terres;
  12. sous réserve du paragraphe (2), mise en place et prestation de services locaux, notamment pour ce qui est des adductions d’eau, des égouts, de la protection anti incendie, des loisirs, des activités culturelles, des routes, de l’enlèvement et de l’élimination des ordures, de l’éclairage, du chauffage, de l’énergie, des transports, des communications ou du déneigement, ainsi que la tarification des droits d’usage correspondants;
  13. voirie, circulation et transports, y compris :
    1. la conduite et la vitesse des véhicules,
    2. l’entretien, la construction et l’usage des routes,
    3. la réglementation générale de la circulation,
    4. le transport des matières dangereuses, et
    5. la réalisation, l’entretien et l’exploitation des installations portuaires ou aéroportuaires;
  14. exercice d’activités commerciales et professionnelles et exploitation d’entreprises;
  15. parcs et loisirs.

(2) La Loi d’une Première nation crie adoptée en application de l’alinéa (1)l) sur la tarification des droits d’usage peut établir des distinctions justes entre différentes catégories d’usagers et différentes catégories de terres bénéficiaires. Toutefois :

  1. elle doit fixer le tarif ou les taux des droits d’usage mais ne peut prévoir de délégation en la matière; et
  2. elle ne peut prévoir des droits d’usage ou des taux dépassant le total du coût, effectif ou prévisionnel, de la prestation des services en cause.

(3) En l’absence d’un accord sur la coordination fiscale négocié avec le Canada et, le cas échéant, avec le Québec, la Compétence visée à l’alinéa (1)k) est exercée uniquement à l’égard des Cris.

(4) La Première nation crie peut accepter que les impôts et les droits d’usage respectivement prévus à aux alinéas (1)k) et l) soient acquittés sous forme non pécuniaire.

6.3 La Première nation crie peut adopter des lois sur l’usage des terres et des ressources ainsi que sur la planification correspondante, notamment, en ce qui concerne les Terres de catégorie IA qui lui sont attribuées :

  1. sur leur inventaire, leur usage et leur gestion, de même que sur ceux des ressources naturelles qui s’y trouvent;
  2. sur l’adoption de plans d’aménagement du territoire à leur égard et de plans d’utilisation des ressources qui s’y trouvent; et
  3. sur les permis d’usage à leur égard et à celui des bâtiments qui s’y trouvent, de même que sur la délivrance, la suspension et l’annulation de ces permis.

6.4 La Première nation crie peut adopter des lois de zonage concernant notamment :

  1. la division en zones de tout ou partie des Terres de catégorie IA qui lui sont attribuées, en vue de régir leur usage et celui des ressources naturelles et des bâtiments qui s’y trouvent; et
  2. la mise en application des plans visés à l’article 6.3..

6.5 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la Première nation crie peut adopter des lois sur la chasse, la pêche et le piégeage, ainsi que sur la protection de la faune, et, notamment :

  1. l’exercice du droit d’exploitation visé au chapitre 24 de la CBJNQ et dans la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau QuébecNote de bas de page 20;
  2. les questions visées aux articles 85 et 86 de cette loi;
  3. en application de l’article 37 de cette loi, les conditions de résidence applicables à la chasse et à la pêche sportives par des personnes qui ne sont pas des Bénéficiaires Cris; et
  4. le droit d’exploitation des personnes d’ascendance crie mentionné à l’article 38 de cette loi.

(2) La Première nation crie présente au comité conjoint, dont fait mention le chapitre 24 de la CBJNQ et la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau Québec, les projets de lois qu’elle se propose d’adopter en application du paragraphe (1) suffisamment de temps avant la date envisagée pour leur adoption pour que le comité puisse lui présenter ses observations, lesquelles ne la lient pas.

(3) Ne sont pas visés par le paragraphe (2) les projets de Lois d’une Première nation crie :

  1. déjà présentés au comité conjoint, même s’ils ont été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe;
  2. qui n’apportent pas de modification de fond à une Loi d’une Première nation crie en vigueur.

Partie IV - Gouvernement de la Nation crie sur les terres du catégorie IA

Chapitre 7 - Mission du Gouvernement de la Nation crie sur les terres du catégorie IA

7.1 Le Gouvernement de la Nation crie a pour mission sur les Terres de catégorie IA :

  1. d’agir à titre d’instance gouvernementale régionale sur les Terres de catégorie IA;
  2. d’exercer sa Compétence à l’égard des matières prévues à la présente Entente;
  3. d’utiliser, de gérer et d’administrer les deniers et d’autres éléments d’actif;
  4. de promouvoir le bien être général des membres des Premières nations cries;
  5. de préserver et de promouvoir la culture, les valeurs et les traditions des membres des Premières nations cries.

7.2 Il est entendu que le Gouvernement de la Nation crie peut assumer les responsabilités fédérales, dont le Gouvernement de la Nation crie et le gouvernement du Canada conviennent, qui sont énoncées dans la CBJNQ, tout autre accord ou toute loi fédérale ou qui découlent d’un programme du gouvernement du Canada

Chapitre 8 - Lois concernant le gouvernement régional

8.1 Le Gouvernement de la Nation crie exerce les Compétences prévues à la présente Entente conformément aux dispositions applicables de la Loi sur le Gouvernement de la Nation crie ainsi qu’aux procédures prévues à la Constitution crie.

A. Célébration du marriage

8.2 Le Gouvernement de la Nation crie peut adopter des lois sur les aspects suivants du mariage :

  1. la reconnaissance de la célébration du mariage par des pratiques traditionnelles et la codification des formes cries de mariage traditionnel;
  2. la désignation d’individus habilités à célébrer les mariages.

B. Biens matrimoniaux

8.3 Le Gouvernement de la Nation crie peut adopter des lois qui s’appliquent :

  1. pendant la relation conjugale,
  2. en cas d’échec de la relation conjugale, ou
  3. au décès de l’un des époux ou conjoints de fait,

    relativement aux aspects suivants des immeubles matrimoniaux situés sur les Terres de catégorie IA :
  4. l’utilisation, l’occupation et la possession des foyers familiaux;
  5. les ordonnances de protection;
  6. le partage de la valeur des droits ou des intérêts que les époux ou conjoints de fait détiennent lors de l’échec de la relation conjugale ou du décès de l’un des époux ou conjoints de fait, le cas échéant, et prenant en considération l’intérêt des enfants.

8.4 Les droits et les protections prévues dans une Loi du Gouvernement de la Nation crie en vertu de l’article 8.3 doivent être au moins équivalents quant à leurs effets à ceux prévus dans les lois du Québec relatives à ces matières

8.5 Une Loi du Gouvernement de la Nation crie adoptée en application de l’article 8.3 peut, nonobstant l’insaisissabilité prévue à la Loi sur la gouvernance, contenir des dispositions en ce qui touche l’exécution, sur les Terres de catégorie IA, de toute ordonnance rendue même partiellement en vertu d’une Loi du Gouvernement de la Nation crie ou de toute décision prise ou de tout accord conclu au titre de celle-ci.

C. Langue, culture et héritage des Cris

8.6 Le Gouvernement de la Nation crie peut adopter des lois pour protéger et promouvoir la langue, la culture, les sites patrimoniaux, la toponymie, les artefacts et les sites archéologiques et de sépulture des Cris.

8.7 Les dispositions du chapitre 16 de la CBJNQ et de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapisNote de bas de page 21 l’emportent sur les dispositions incompatibles des Lois du Gouvernement de la Nation crie adoptées en application de l’article 8.6.

D. Entente de mise en oeuvre

8.8 L’exercice par le Gouvernement de la Nation crie d’une Compétence visée aux articles 8.2, 8.3 et 8.6 est assujettie à la conclusion d’ententes entre le Gouvernement de la Nation crie et le Québec concernant les mesures appropriées de mise en œuvre.

E. Santé et sécurité publique

8.9 Le Gouvernement de la Nation crie peut adopter des lois pour régir – pour la protection de la santé et de la sécurité publiques – les bâtiments utilisés à des fins de logement ou de gouvernance régionale, notamment leur construction, entretien, réparation et démolition.

F. Services d'hygiène essentiels

8.10 Le Gouvernement de la Nation crie peut adopter des lois pour régir les services d’hygiène essentiels – notamment les services d’adduction d’eau et d’égouts, le drainage et la gestion des déchets solides – ainsi que la santé et l’hygiène en ce qui a trait à ces services et au logement.

G. Service anti-incendie

8.11 Le Gouvernement de la Nation crie peut adopter des lois pour régir la mise en place et la prestation des services anti incendie.

H. Environnement

8.12 Le Gouvernement de la Nation crie peut adopter des lois pour régir la protection de l’environnement, y compris les ressources naturelles, et la prévention de la pollution.

I. Normes

8.13 Les normes fixées par les Lois du Gouvernement de la Nation crie relatives aux matières prévues aux articles 8.9 à 8.12 doivent être au moins aussi strictes quant à leurs effets que celles prévues par les Lois fédérales et les lois provinciales d’application générale relatives à ces matières.

8.14 (1) Les dispositions des Lois du Gouvernement de la Nation crie relatives aux matières prévues aux articles 8.9 à 8.12 l’emportent sur les dispositions incompatibles des Lois d’une Première nation crie.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), les normes fixées par une Loi d’une Première nation crie qui sont plus strictes quant à leur effet que celles fixées par une Loi du Gouvernement de la Nation crie l’emportent sur les dispositions incompatibles de cette dernière.

J. Taxation

8.15 Sous réserve du paragraphe 2.8a), le Gouvernement de la Nation crie peut adopter des lois concernant la taxation Directe de Cris à l’intérieur des limites territoriales prévues à l’article 4.8 afin de percevoir des revenus pour les fins du Gouvernement de la Nation crie.

8.16 Aux fins de l’article 8.15, et aux fins de distinction entre une taxe directe et une taxe indirecte, « Directe » s’entend au sens de la catégorie 2 de l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867.

8.17 En l’absence d’un accord sur la coordination fiscale négocié avec le Canada et, le cas échéant, avec le Québec, la Compétence visée à l’article 8.15 est exercée conformément aux principes et paramètres déterminés par le Gouvernement de la Nation crie.

Part V - Régime des terres

Chapitre 9 - Droits de résidence et d'accès

A. Général

9.1 Nul ne peut pénétrer, résider ou demeurer sur une Terre de catégorie IA si ce n’est en conformité avec un droit de résidence et d’accès prévu au présent Chapitre 9..

9.2 (1) L’exercice des droits de résidence ou d’accès visés aux articles 9.3 à 9.6 est assujetti aux lois adoptées en application du paragraphe (2).

(2) La Première nation crie peut adopter des lois pour régir l’exercice des droits de résidence ou d’accès visés aux articles 9.3 à 9.6 sur les Terres de catégorie IA qui lui sont attribuées, mais, sous réserve des autorisations de résidence ou d’accès prévues respectivement au alinéas 9.3(2)a) et 9.5(5)e), elle ne peut, malgré l’article 4.27, ainsi les restreindre abusivement ni, sauf pour le cas prévu au paragraphe 9.3(3), les refuser effectivement.

B. Droits de résidence

9.3 (1) Ont le droit de résider sur les Terres de catégorie IA attribuées à la Première nation crie :

  1. les membres de la Première nation crie;
  2. les conjoints des membres, au sens de l’article 28.2; et
  3. la famille au premier degré des personnes visées à l’alinéa a) ou b).

(2) En sus des personnes visées au paragraphe (1), peuvent résider sur les Terres de catégorie IA attribuées à la Première nation crie :

  1. les personnes à qui la Première nation crie a donné, soit simplement par écrit, soit par une loi, une autorisation à cet effet;
  2. les personnes qui ont une autorisation à cet effet aux termes d’une concession visée au Chapitre 12;
  3. l’administrateur nommé en application de la Constitution crie;
  4. sous réserve du paragraphe (3), les personnes qui exercent des fonctions publiques ou administratives agréées par la Première nation crie ou qui se livrent à des études scientifiques ainsi agréées.

(3) La Première nation crie peut interdire aux personnes visées à l’alinéa (2)d) de résider sur les Terres de catégorie IA qui lui sont attribuées dans le cas où leur nombre risquerait de modifier notablement la composition démographique de la communauté.

9.4 (1) Les personnes qui ne sont pas des Bénéficiaires Cris et qui exerçaient, jusqu’au 11 novembre 1975, puis jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la partie V de la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuébecNote de bas de page 22, des droits de résidence ou d’occupation sur des terres constituées par la CBJNQ en Terres de catégorie IA, à l’exception des terres visées au paragraphe (2), peuvent continuer à exercer ces droits jusqu’à l’extinction de ceux ci.

(2) Les personnes qui ne sont pas des Bénéficiaires Cris et qui exerçaient, jusqu’à l’entrée en vigueur de la Convention complémentaire de la Bande de Oujé Bougoumou, puis jusqu’à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 104(1.1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuébecNote de bas de page 23, des droits de résidence ou d’occupation sur des terres constituées en Terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé Bougoumou aux termes de cette convention peuvent continuer à exercer ces droits jusqu’à l’extinction de ceux ci.

C. Droits d'accès

9.5 (1) Ont le droit d’accès aux Terres de catégorie IA :

  1. les Bénéficiaires Cris;
  2. les conjoints de ces Bénéficiaires Cris, au sens de l’article 28.2; et
  3. la famille au premier degré des personnes visées à l’alinéa a) ou b).

(2) Les personnes qui, jusqu’à l’entrée en vigueur de la partie V de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, étaient membres d’une bande antérieure crie mentionnée au paragraphe 12(1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, dans sa version à l’entrée en vigueur de cette disposition, mais sans être des Bénéficiaires Cris, ont le droit d’accès aux Terres de catégorie IA attribuées à la Première nation crie dont elles ont qualité de membres aux termes de l’alinéa 5.4a).

(3) Les personnes qui, jusqu’à l’entrée en vigueur du paragraphe 105(2.1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuébecNote de bas de page 24, étaient des Indiens, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, et faisaient partie de la collectivité connue sous le nom de Cris de Oujé Bougoumou, sans être des Bénéficiaires Cris, ont le droit d’accès aux Terres de catégorie IA attribuées à la Nation crie de Ouje Bougoumou.

(4) Les Inuit de Chisasibi ont le droit d’accès aux Terres de catégorie IA attribuées à la Nation crie de Chisasibi.

(5) En sus des personnes mentionnées aux paragraphes (1) à (4), peuvent avoir accès aux Terres de catégorie IA attribuées à la Première nation crie, dans la mesure nécessaire pour exercer les droits ou fonctions énoncés ci dessous et sous réserve des conditions dont ceux ci sont assortis :

  1. les personnes autorisées par un organisme d’État ou autre organisme public, constitué sous le régime d’une loi fédérale, d’une loi du Québec ou d’une loi de la Première nation crie ou du Gouvernement de la Nation crie, à y exercer une fonction publique, à y établir ou assurer un service public, à y construire ou exploiter des installations publiques ou à y effectuer des levés techniques;
  2. les titulaires de droits ou d’intérêts accordés, en vertu de la partie VIII de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, dans sa version immédiatement avant l’Entrée en vigueur, ou, après cette date, en vertu du Chapitre 12, sur ces terres ou sur des bâtiments qui s’y trouvent;
  3. les titulaires d’une autorisation d’exploitation forestière commerciale visée au paragraphe 111(2) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, dans sa version immédiatement avant la Date d’entrée en vigueur, ou, après cette date, visée au paragraphe 10.3(2);
  4. les titulaires de droits relatifs aux minéraux ou d’autres droits tréfonciers visés à l’article 114 ou 115 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, dans sa version immédiatement avant la Date d’entrée en vigueur, ou, après cette date, visés à l’article 10.6 ou 10.7, ou les personnes exerçant les droits prévus au paragraphe 113(3) ou (3.1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, dans sa version immédiatement avant la Date d’entrée en vigueur, ou, après cette date, prévus au paragraphe 10.5(3) ou (4);
  5. les personnes à qui la Première nation crie a donné, soit simplement par écrit, soit par une loi de la Première nation crie, une autorisation à cet effet.

9.6 Le public a accès aux installations publiques mentionnées à l’article 63 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau Québec, dans le cas où tout ou partie de ces installations se trouve sur des Terres de catégorie IA.

D. Infraction

9.7 (1) La Première nation crie peut adopter des lois pour prévoir que commet une infraction et est passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire de la ou les peines prévues dans ces lois quiconque :

  1. entrave illégalement l’exercice des droits de résidence ou d’accès visés au présent Chapitre 9;
  2. réside, pénètre ou demeure sur des Terres de catégorie IA sans être titulaire d’un droit de résidence ou d’accès visé au présent Chapitre 9 ou sans se conformer à son droit.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits et recours qui, en l’absence de ce paragraphe, seraient accessibles en cas de violation de l’article 9.1

Chapitre 10 - Droits des Premières nations cries, du Québec et des tiers concernant les terres de la catégorie IA

A. Nue-propriété

10.1 (1) Le Québec conserve la nue propriété des Terres de catégorie IA.

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente Entente, la Première nation crie a l’usage et le bénéfice exclusifs des Terres de catégorie IA qui lui sont attribuées et des ressources naturelles qui s’y trouvent; à ce titre, elle dispose sur ces terres et ressources des droits d’administration, de régie, de contrôle, d’usage et de jouissance d’un propriétaire et peut les exercer à toutes fins utiles, notamment communautaires, commerciales, industrielles ou résidentielles.

B. Dépôts de stétanite

10.2 La Première nation crie a, sur les Terres de catégorie IA qui lui sont attribuées, la propriété :

  1. de tous les dépôts de stéatite;
  2. des autres matériaux analogues qui sont utilisés dans les travaux d’art et d’artisanat traditionnels des Cris.

C. Ressources forestières

10.3 (1) La Première nation crie a le droit exclusif d’exploiter commercialement les ressources forestières des Terres de catégorie IA qui lui sont attribuées sans être tenue de payer des droits de coupe; elle ne peut toutefois exercer ce droit, ni directement ni par personne interposée munie de son autorisation, que si elle a obtenu du ministre compétent de la Province les droits ou permis de coupe prévus par l’article 58 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau Québec.

(2) La Première nation crie ne peut autoriser quiconque à exploiter commercialement les ressources forestières des Terres de catégorie IA qui lui sont attribuées qu’après approbation donnée conformément à la Constitution crie.

(3) Sous réserve des Lois d’une Première nation crie adoptées en vertu de l’article 6.2 limitant ou interdisant l’usage des ressources forestières, les membres de la Première nation crie peuvent faire usage, à des fins personnelles ou communautaires, des ressources forestières des Terres de catégorie IA qui sont attribuées à la Première nation crie.

D. Gravier

10.4 La Première nation crie titulaire d’un permis délivré par le ministre de l’Énergie et des Ressources du Québec conformément à l’article 56 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau Québec peut, dans les conditions précisées par le permis, faire usage, à des fins personnelles ou communautaires, du gravier ainsi que des autres matériaux analogues employés généralement dans les travaux de terrassement.

E. Droits relatif aux minéraux et droits tréfonciers

10.5 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente Entente, le Québec conserve la propriété de tous les droits relatifs aux minéraux et des droits tréfonciers sur les Terres de catégorie IA.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’octroi des droits relatifs aux minéraux et des droits tréfonciers sur les Terres de catégorie IA, l’exercice de ces droits et l’extraction ou l’exploitation de minerais ou d’autres substances ou minéraux souterrains s’y trouvant sont subordonnés, après le 11 novembre 1975, dans le cas des Terres de catégorie IA autres que les terres visées au paragraphe 10.6(2), et à compter de l’entrée en vigueur de la Convention complémentaire de la Bande de Oujé Bougoumou, dans le cas des terres visées à ce paragraphe, au consentement et à l’indemnisation de la Première nation crie, selon un montant agréé par elle.

(3) Le titulaire d’un permis d’exploration visé au paragraphe 10.6(1) ou d’un droit ou titre visé au paragraphe 10.7(1) peut, sans le consentement ni l’indemnisation mentionnés au paragraphe (2), mais sous réserve du paragraphe 10.8(1) et du versement de l’indemnité qui est prévue au paragraphe 10.8(3), prospecter et exploiter un gisement de minéraux situé dans des Terres de catégorie IA et formant le prolongement ininterrompu du gisement, situé dans un périmètre contigu à ces terres, qui fait l’objet du permis, droit ou titre.

(4) Le titulaire d’un permis d’exploration visé au paragraphe 10.6(2) ou d’un droit ou titre visé au paragraphe 10.7(2) peut, sans le consentement ni l’indemnisation mentionnés au paragraphe (2), mais sous réserve du paragraphe 10.8(2) et du versement de l’indemnité qui est prévue au paragraphe 10.8(3), prospecter et exploiter un gisement de minéraux dans des Terres de catégorie IA et formant le prolongement ininterrompu du gisement, situé dans un périmètre contigu à ces terres, qui fait l’objet du permis, droit ou titre.

(5) Les points qui suivent exigent une approbation conformément à la Constitution crie :

  1. le consentement visé au paragraphe (2);
  2. l’octroi du droit ou de l’intérêt visé par ce consentement; et
  3. la nature et le montant de l’indemnisation visée au paragraphe (2).

10.6 (1) La Société de développement de la Baie James, dans les cas où elle est titulaire d’un permis d’exploration délivré par le Québec avant le 11 novembre 1975 pour des terres ultérieurement constituées en Terres de catégorie IA aux termes de la CBJNQ, à l’exception des terres visées au paragraphe (2), peut, sous réserve des paragraphes 10.8(1) et (3), faire usage de ces terres, dans les conditions précisées par le permis, à des fins de prospection et d’exploitation de gisements de minéraux.

(2) La Société de développement de la Baie James, dans les cas où elle est titulaire d’un permis d’exploration délivré par le Québec avant l’entrée en vigueur de la Convention complémentaire de la Bande de Oujé Bougoumou pour des terres constituées en Terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé Bougoumou aux termes de cette convention, peut, sous réserve des paragraphes 10.8(2) et (3), faire usage de ces terres, dans les conditions précisées par le permis, à des fins de prospection et d’exploitation de gisements de minéraux.

10.7 (1) Le titulaire d’un droit ou d’un titre, notamment d’un claim, d’un permis de mise en valeur, d’un permis d’exploration, d’une concession minière ou d’un bail minier octroyé avant le 11 novembre 1975, relatif à des minéraux (au sens donné à « minéraux » par la Loi des mines (Québec), dans sa version à cette date) et portant sur un périmètre enclavé dans des terres — ou contigu à des terres — ultérieurement constituées en Terres de catégorie IA aux termes de la CBJNQ, à l’exception des terres constituées en Terres de catégorie IA attribuées à la Nation crie de Ouje Bougoumou aux termes de la Convention complémentaire de la Bande de Oujé Bougoumou, peut, sous réserve des paragraphes 10.8(1) et (3), faire usage de ces terres dans la mesure nécessaire à l’exercice de son droit ou titre.

(2) Le titulaire d’un droit ou d’un titre, notamment d’un claim, d’un permis de mise en valeur, d’un permis d’exploration, d’une concession minière ou d’un bail minier octroyé, à compter du 11 novembre 1975 et avant l’entrée en vigueur de la Convention complémentaire de la Bande de Oujé Bougoumou, relatif à des substances minérales (au sens donné à ce terme par la Loi sur les minesNote de bas de page 25, dans sa version au 24 octobre 1988 ou, si elle est modifiée après cette date, dans sa version à l’entrée en vigueur de la Convention complémentaire de la Bande de Oujé Bougoumou) et portant sur un périmètre enclavé dans des terres — ou contigu à des terres — constituées en Terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé Bougoumou aux termes de cette convention, peut, sous réserve des paragraphes 10.8(2) et (3), faire usage de ces terres dans la mesure nécessaire à l’exercice de son droit ou titre.

10.8 (1) Les droits visés aux paragraphes 10.5(3), 10.6(1) et 10.7(1) ne peuvent s’exercer que conformément à la section XXIIA de la Loi des mines (Québec), en sa rédaction au 11 novembre 1975, sauf que l’établissement des servitudes que prévoit cette section se limite aux servitudes temporaires.

(2) Les droits visés aux paragraphes 10.5(4), 10.6(2) et 10.7(2) ne peuvent s’exercer que conformément à la section VA du chapitre IVA de la Loi sur les minesNote de bas de page 26, dans sa version au 22 octobre 1999 ou, si elle est modifiée après cette date, dans sa version à l’entrée en vigueur de la Convention complémentaire de la Bande de Oujé Bougoumou, sauf que toute expropriation nécessaire à l’exercice de ces droits se limite à l’acquisition d’une servitude temporaire.

(3) La Première nation crie concernée reçoit, à titre d’indemnisation pour l’usage — dans les conditions prévues au paragraphe 10.5(3) ou (4), à l’article 10.6 ou au paragraphe 10.7(1) ou (2) — des Terres de catégorie IA qui lui sont attribuées :

  1. des terres de superficie égale, s’il ne s’agit pas d’exploration; ou
  2. s’il s’agit d’exploration, un montant équivalent à celui qui est versé au Québec pour un usage comparable des terres de celle ci.

(4) Les articles 11.8 et 11.9 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux indemnités foncières visées à l’alinéa (3)a).

F. Droits et intérêts acquis sur les terres de catégorie IA

10.9 (1) Le titulaire d’un droit, notamment bail, permis d’occupation ou autre concession ou autorisation, encore existant le 3 juillet 1984 et octroyé par écrit par le Québec avant le 11 novembre 1975 sur des terres ultérieurement constituées en Terres de catégorie IA aux termes de la CBJNQ, à l’exception des terres visées au paragraphe (2), peut exercer son droit comme s’il s’agissait de Terres de catégorie IIIA, jusqu’au terme prévu dans son titre ou, en cas de reconduction octroyée à cette date ou ultérieurement, jusqu’au nouveau terme.

(2) Le titulaire d’un droit, notamment bail, permis d’occupation ou autre concession ou autorisation, encore existant à l’entrée en vigueur du paragraphe 117(1.1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et octroyé par écrit par le Québec, avant l’entrée en vigueur de la Convention complémentaire de la Bande de Oujé Bougoumou, sur des terres constituées en Terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Ouje Bougoumou aux termes de cette convention, peut exercer son droit comme s’il s’agissait de Terres de catégorie IIIA, jusqu’au terme prévu dans son titre ou, en cas de reconduction octroyée à la date d’entrée en vigueur de cette convention ou ultérieurement, jusqu’au nouveau terme.

Chapitre 11 - Expropriation par le Québec

11.1 Dans le présent Chapitre 11, « autorité » s’entend, selon le cas :

  1. du Québec;
  2. de tout organisme public investi, sous le régime des lois du Québec, du pouvoir d’expropriation et autorisé par le Québec, dans le cas particulier en cause, à y procéder.

11.2 (1) L’autorité ne peut procéder à l’expropriation des Terres de catégorie IA ou d’un intérêt sur ces terres que conformément aux dispositions du présent Chapitre 11.

(2) La Loi sur l’expropriationNote de bas de page 27 régit, sauf incompatibilité avec la présente Entente, les expropriations effectuées en application du présent Chapitre 11.

1) Sous réserve des autres dispositions du présent Chapitre 11, l’autorité peut exproprier en pleine propriété des Terres de catégorie IA, y établir des servitudes ou exproprier les bâtiments qui y sont situés. Cette faculté ne peut toutefois s’exercer qu’aux fins de la mise en place des ouvrages et des services publics suivants :

  1. travaux d’infrastructures, notamment construction de voies de communication régionales, de ponts, d’aéroports, réalisation d’ouvrages maritimes, de protection et d’irrigation;
  2. services normalement assurés par les administrations locales ou municipales, notamment en ce qui concerne les adductions d’eau, les égouts, les usines d’épuration et de traitement et la protection anti incendie;
  3. équipements collectifs notamment pour l’électricité, le gaz et le pétrole, ainsi que pour le téléphone et les autres modes de télécommunication;
  4. sous réserve du paragraphe (2), gazoducs ou oléoducs et lignes de transport d’énergie;
  5. services ou construction d’ouvrages analogues à ceux mentionnés aux alinéas a) à d) et mis en place conformément aux lois du Québec.

(2) Dans le cas d’un ouvrage visé à l’alinéa (1)d), l’expropriation ne peut s’effectuer qu’aux conditions suivantes :

  1. l’autorité n’a pas réussi, malgré des efforts sérieux, à obtenir, pour un coût inférieur ou sensiblement équivalent à celui de l’implantation de l’ouvrage sur des Terres de catégorie IA, que celui ci soit implanté :
    1. soit sur des Terres de catégorie IIIA,
    2. soit sur des Terres de catégorie II;
  2. il est prévu d’implanter l’ouvrage le plus loin possible du centre des zones résidentielles situées sur des Terres de catégorie IA, et, de toute façon, à au moins huit kilomètres de ce centre.

11.4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’autorité ne peut, par voie d’expropriation, qu’établir des servitudes.

(2) L’autorité peut exproprier en pleine propriété des Terres de catégorie IA si c’est le seul moyen de réaliser l’une des fins visées au paragraphe 11.3(1).

(3) L’autorité ne peut qu’exproprier des terres en pleine propriété dans les cas où l’établissement d’une servitude pour l’une des fins visées au paragraphe 11.3(1) priverait en fait la Première nation crie ou ses membres de leur droit d’usage ou de jouissance sur ces terres.

11.5 (1) Sous réserve de l’article 11.6, la Première nation crie a le droit de recevoir de l’autorité l’indemnité prévue au présent article..

(2) La Première nation crie a le droit de recevoir, à titre d’indemnité pour des terres expropriées à l’une des fins visées à l’alinéa 11.3(1)d), des terres de superficie égale.

(3) La Première nation crie a le droit de recevoir, pour les servitudes établies à l’une des fins visées aux alinéas 11.3(1)a), b), c) ou e), une indemnité pécuniaire dont le montant doit être approuvé conformément à la Constitution crie.

(4) La Première nation crie a le droit, à son choix, de recevoir, pour les terres expropriées en pleine propriété à l’une des fins visées aux alinéas 11.3(1)a) b), c), ou e), soit une indemnité foncière consistant en des terres de superficie égale, soit une indemnité pécuniaire, soit une indemnité mixte foncière et pécuniaire. La nature et le montant de l’indemnité doivent être approuvés conformément à la Constitution crie.

11.6 La Première nation crie n’a droit à aucune indemnité dans les cas où l’expropriation a pour objet l’une des fins visées aux alinéas 11.3(1) a) b), c), ou e), et que la réalisation de cette fin présente un avantage direct pour les membres de la Première nation crie en tant que communauté ou pour une partie considérable des Terres de catégorie IA qui lui ont été attribuées.

11.7 (1) La réalisation des fins visées à l’article 11.6 est considérée comme présentant un avantage direct dans les cas suivants :

  1. prestation de services expressément demandés par la Première nation crie à l’autorité;
  2. b) prestation des services essentiels pour l’usage des membres de la Première nation crie en tant que communauté;
  3. prestation des services normalement assurés par une administration municipale ou locale, notamment en ce qui concerne les routes, ponts ou aéroports locaux et autres services de même nature;
  4. prestation des services d’intérêt local normalement assurés par des entreprises de services publics.

(2) L’autorité fait mention, dans l’avis d’expropriation, du caractère d’avantage direct, pour les membres de la Première nation crie en tant que communauté ou pour une partie considérable des Terres de catégorie IA qui ont été attribuées à la Première nation crie, revêtu par la réalisation des fins visées ou, le cas échéant, de l’absence de ce caractère.

(3) Faute de cette mention, ou si l’autorité estime qu’il n’y a pas d’avantage direct, le caractère d’avantage direct ne peut être retenu.

(4) En cas de désaccord sur le caractère d’avantage direct ou l’appartenance de la fin visée à l’une des catégories mentionnées aux alinéas (1)a) à d), la question est tranchée par le Tribunal administratif du Québec, sauf si les parties conviennent d’un arbitrage définitif.

(5) Dans le cas du désaccord visé au paragraphe (4), le fardeau de la preuve incombe à l’autorité.

(6) Pour déterminer l’appartenance de la fin visée à l’une des catégories mentionnées aux alinéas (1)b) à d) ou pour apprécier le caractère d’avantage direct dans un cas d’espèce non prévu au paragraphe (1), il doit être tenu compte de l’usage que peuvent tirer les membres de la Première nation crie, en tant que communauté, de la réalisation de la fin en cause, des avantages qu’elle peut leur procurer et qu’elle peut donner aux Terres de catégorie IA qui sont attribuées à la Première nation crie.

11.8 (1) Les règles qui suivent s’appliquent aux cas d’indemnisation foncière, totale ou partielle, prévus à l’alinéa 10.8(3)a) ou aux paragraphes 11.5(2) ou (4) :

  1. dans les meilleurs délais suivant la signification de l’avis d’expropriation ou, s’il y a eu contestation du droit d’exproprier, suivant le jugement définitif, la Première nation crie indique à l’autorité son choix quant aux terres de remplacement, ce choix devant être approuvé conformément à la Constitution crie;
  2. s’il considère comme inacceptable le choix de la Première nation crie, le Québec en tient cependant compte pour lui proposer de faire un nouveau choix parmi des terres conformes aux critères suivants :
    1. elles font partie des Terres de catégorie II attribuées à la Première nation crie ou des Terres de catégorie IIIA,
    2. elles sont contiguës aux Terres de catégorie IA de la Première nation crie,
    3. elles ont une superficie double de celle des terres expropriées et leurs caractéristiques sont suffisamment proches de celles ci;
  3. c) parmi les terres ainsi proposées, la Première nation crie peut choisir une superficie égale à celle des terres expropriées, ce choix devant être approuvé conformément à la Constitution crie;
  4. d) le nouveau choix effectué, le Québec et le Canada prennent sans délai les mesures nécessaires pour constituer les terres retenues en Terres de catégorie IA de la Première nation crie, sauf entente différente conclue entre le Québec et la Première nation crie et approuvée conformément à la Constitution crie; et
  5. e) faute d’accord sur l’indemnité foncière entre le Québec et la Première nation crie dans les cent vingt jours suivant, selon le cas, la signification de l’avis ou le jugement définitif, l’indemnité foncière est remplacée par une indemnité pécuniaire, dont le montant doit être approuvé conformément à la Constitution crie. En cas de désaccord des parties sur le montant, c’est l’article 11.10 qui s’applique.

(2) Le remplacement des Terres de catégorie IIA acceptées à titre d’indemnité foncière par la Première nation crie se fait conformément à l’article 74 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau Québec.

11.9 Le Canada et le Québec prennent sans délai les mesures nécessaires pour reclasser en Terres de catégorie IA, les terres expropriées dont l’autorité n’a plus besoin pour l’objet de l’expropriation, que la Première nation crie ait ou non reçu à cette occasion une indemnité foncière, selon qu’il s’agissait soit des cas prévus à l’alinéa 10.8(3)a) ou aux paragraphes 11.5(2) ou (4), soit des cas prévus à l’article 11.6. Ce reclassement est subordonné à une demande présentée à cet effet par la Première nation crie sur résolution approuvée conformément à la Constitution crie. Le cas échéant, les terres accordées à titre d’indemnité sont reclassées dans leur précédente catégorie.

11.10 En cas de désaccord sur l’indemnité pécuniaire prévue aux paragraphes 11.5(3) ou (4) ou à l’alinéa 11.8(1)e), le montant est fixé par le Tribunal administratif du Québec conformément à La Loi sur l’expropriation, sauf si les parties conviennent d’un arbitrage définitif.

11.11 Dans les cas prévus au présent Chapitre 11, le démarrage des travaux nécessités par la réalisation de l’objet de l’expropriation peut se faire à l’issue d’un délai de soixante jours suivant, selon le cas, la signification de l’avis ou le jugement définitif mentionnés à l’alinéa 11.8(1)a), même si les négociations relatives à l’indemnité n’ont pas encore abouti.

11.12 Les Terres de catégorie IA qui ont été expropriées en pleine propriété cessent de faire partie de cette catégorie :

  1. in the case where the Cree First Nation is not entitled to any compensation, as of the later of the two following dates:
    1. à la date du jugement définitif portant sur le droit d’exproprier ou, s’il n’y a pas eu contestation, le lendemain de la date d’expiration du délai de contestation du droit d’exproprier,
    2. à la date du jugement définitif portant que la Première nation crie n’a pas droit à une indemnité;
  2. dans les cas où la Première nation crie a droit à une indemnité pécuniaire ou choisit ce mode d’indemnisation en vertu du paragraphe 11.5(4), à la date de l’accord conclu à cet égard ou, s’il y a eu contestation, à la date du jugement définitif prévu à l’article 11.10;
  3. dans les cas où la Première nation crie a droit à une indemnité foncière ou choisit ce mode d’indemnisation en vertu du paragraphe 11.5(4), à la dernière des dates suivantes :
    1. la date où les terres de remplacement sont mises de côté par le Canada comme Terres de catégorie IA,
    2. la date où l’accord sur l’indemnité pécuniaire est conclu conformément à l’alinéa 11.8(1)e),
    3. la date du jugement définitif sur l’indemnité pécuniaire s’il n’y a pas sur celle ci l’accord visé à l’alinéa 11.8(1)e);
  4. dans les cas où la Première nation crie choisit l’indemnité mixte foncière et pécuniaire prévue au paragraphe 11.5(4), à la dernière des dates suivantes :
    1. la date où les terres de remplacement sont mises de côté par le Canada comme Terres de catégorie IA;
    2. la date où est conclu l’accord sur l’indemnité pécuniaire;
    3. la date où, en cas de désaccord sur l’indemnité foncière, l’accord sur l’indemnité pécuniaire est conclu conformément à l’alinéa 11.8(1)e);
    4. la date du jugement définitif sur l’indemnité pécuniaire, s’il n’y a pas d’accord sur celle ci.

Chapitre 12 - Octroi de droits et d'intérêts sur les terres de catégorie IA et les bâtiment qui s'y trouvent

12.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent Chapitre 12 :

« bail » : tout bail, à l’exclusion des baux emphytéotiques;

« transfert » : tout transfert direct ou indirect, à l’exclusion des transferts par testament ou par succession ab intestat.

(2) Pour l’application du présent Chapitre 12, la modification du contrôle réel d’une personne morale — pourvu que ce ne soit pas à la suite d’un testament ou d’une succession ab intestat — titulaire de droits ou d’intérêts sur les Terres de catégorie IA emporte transfert de ces droits ou intérêts.

(3) Sauf incompatibilité avec la présente Entente ou les dispositions de l’acte de concession, il faut s’en rapporter au Code civil du Québec et au Code civil du Bas Canada en ce qui a trait à la nature et à l’étendue des droits ou intérêts mentionnés au paragraphe 12.3(1).

12.2 Sauf disposition contraire du bail, les lois provinciales relatives aux droits et obligations des propriétaires et locataires ne s’appliquent pas au bail de résidence d’un bâtiment situé sur des Terres de catégorie IA.

12.3 (1) La Première nation crie peut, sous réserve des autres dispositions du présent Chapitre 12 :

  1. consentir un bail, un usufruit, une servitude, un droit de superficie ou un autre droit d’usage ou d’occupation sur les Terres de catégorie IA qui lui ont été attribuées;
  2. consentir un bail, un bail emphytéotique ou un usufruit, un droit de propriété, de copropriété, d’usage ou de résidence, un autre droit d’usage ou d’occupation, ou, sous réserve de l’approbation des électeurs de la Première nation crie prévue par la Loi sur la gouvernance, une hypothèque ou autre charge sur les bâtiments lui appartenant et situés sur les Terres de catégorie IA qui lui ont été attribuées.

(2) Les concessions visées à l’alinéa (1)(a) ne peuvent être accordées pour une durée de plus de soixante quinze ans.

(3) Les concessions d’au moins dix ans octroyées en vertu de l’alinéa (1)a) à des fins non résidentielles n’ont d’effet que si elles sont approuvées conformément à la Constitution crie.

(4) Les durées à prendre en compte pour l’application des paragraphes (2) et (3) comprennent toute période de reconduction prévue dans le titre accordant les concessions correspondantes.

12.4 Les concessions ou autorisations visées au présent Chapitre 12 n’ont d’effet que si elles sont octroyées et acceptées par écrit.

12.5 (1) Les concessions ou autorisations visées au présent Chapitre 12 peuvent comporter toutes conditions non incompatibles avec la présente Entente.

(2) Sauf disposition contraire du titre octroyant une concession prévue au présent Chapitre 12 :

  1. la durée d’une concession accordée à des fins non résidentielles est de un an, sauf en matière de propriété ou de copropriété de bâtiments;
  2. la durée d’une concession accordée à un particulier à des fins résidentielles est de cinquante ans, sauf en matière de propriété ou de copropriété de bâtiments;
  3. la Première nation crie peut résilier la concession en cas de non exercice du droit ou de l’intérêt pendant cinq ans consécutifs;
  4. la concession accordée est assortie des droits accessoires nécessaires à son exercice normal;
  5. la concession accordée ne comporte pas :
    1. le droit d’accession,
    2. le droit de reconduction,
    3. le droit de résidence,
    4. le droit de transférer ultérieurement, en tout ou en partie, un droit ou intérêt foncier à autrui, ni, sauf s’il s’agit d’un droit de superficie, le droit de construire un bâtiment, d’en avoir la propriété ou de le laisser en place sur les terres octroyées,
    5. le droit de transférer ultérieurement, en tout ou en partie, à autrui les droits ou intérêts sur un bâtiment accordés à l’origine par la Première nation crie à des fins non résidentielles.

12.6 (1) Le bénéficiaire d’une concession octroyée par la Première nation crie sur les Terres de catégorie IA qui lui sont attribuées ne peut, sauf autorisation explicite donnée à cette fin dans l’acte de concession ou ultérieurement :

  1. y pratiquer la pêche commerciale;
  2. y exploiter une pourvoirie au sens de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau Québec.

(2) L’autorisation, qu’elle soit donnée dans l’acte de concession ou ultérieurement, de faire usage des Terres de catégorie IA à l’une des fins visées au paragraphe (1) est subordonnée à son approbation conformément à la Constitution crie.

12.7 (1) Pour l’application du présent Chapitre 12, le droit de superficie est un droit immobilier par l’exercice duquel son titulaire, le superficiaire, peut construire des bâtiments sur les terres assujetties au droit et en être propriétaire.

(2) Outre les cas d’extinction prévus aux alinéas 12.5(2)a) et b), le superficiaire perd le droit qui lui a été accordé en application de l’article 12.3 si la Première nation crie recouvre celui ci ou s’il y a anéantissement des terres assujetties au droit.

(3) Sauf accord contraire passé par écrit entre la Première nation crie et le superficiaire avant l’extinction du droit, le superficiaire est tenu, à ses frais et avant l’extinction :

  1. d’enlever ou de démolir les bâtiments qui sont situés sur les terres assujetties et dont il est le propriétaire;
  2. de rétablir les lieux, dans toute la mesure du possible, en l’état où ils se trouvaient à l’ouverture du droit.

(4) Le superficiaire donne à la Première nation crie un préavis de quatre vingt dix jours dans les cas où il a l’intention de procéder à la démolition.

(5) Dans les quarante cinq jours suivant la réception du préavis mentionné au paragraphe (4), la Première nation crie donne avis au superficiaire de sa décision d’acheter ou non le bâtiment en cause; faute d’avis dans ce délai, la Première nation crie est réputée avoir renoncé à l’achat.

(6) La Première nation crie devient propriétaire du bâtiment dès qu’elle donne au superficiaire avis de sa décision de l’acheter; elle verse à celui ci, sans délai, l’indemnité convenue entre eux ou, faute d’entente, l’indemnité correspondant à la juste valeur marchande du bâtiment.

(7) La Première nation crie fait enregistrer son avis de décision d’achat auprès du service de l’enregistrement constitué en application du Chapitre 14, toutefois, le défaut d’enregistrement n’entraîne pas l’invalidité de l’avis.

(8) Dès l’extinction du droit, la Première nation crie devient propriétaire du bâtiment sans avoir à verser d’indemnité dans le cas où, alors qu’elle a renoncé à l’achat, le superficiaire ne s’est pas conformé au paragraphe (3).

(9) Si la Première nation crie exécute elle même les travaux prévus au paragraphe (3) dans l’année qui suit la date où elle devient propriétaire du bâtiment, l’ancien superficiaire est tenu au remboursement des frais raisonnables entraînés à cette occasion.

12.8 (1) Le transfert total ou partiel des droits ou intérêts octroyés sur des terres, en application de l’alinéa 12.3(1)a), à des fins résidentielles n’a d’effet que s’il est autorisé par la Première nation crie, que l’autorisation soit donnée dans l’acte d’octroi du droit ou ultérieurement.

(2) S’il s’agit des mêmes droits mais octroyés à des fins non résidentielles, leur transfert n’a d’effet que si l’autorisation est assortie d’une approbation donnée conformément à la Constitution crie.

(3) Dans le cas prévu au paragraphe 12.1(2), les droits ou intérêts considérés comme transférés à une personne morale du fait de la modification de son contrôle réel font retour à la Première nation crie dès la date de la modification si celle ci n’a pas fait au préalable l’objet de l’autorisation visée au paragraphe (1) ou (2).

12.9 (1) La Première nation crie est tenue, avant d’autoriser des personnes qui ne sont ni des Bénéficiaires Cris ni des organismes composés en majorité de Bénéficiaires Cris, ni des parties à la CBJNQ à entreprendre, sur les Terres de catégorie IA qui lui ont été attribuées, des projets d’intérêt régional ou provincial, de consulter tant le ministère, l’organisme ou la personne désignés par le Québec que le Gouvernement de la Nation crie et le Ministre.

12.10 (1) La Première nation crie est tenue d’affecter les Terres de catégorie IA nécessaires à la prestation des services communautaires qu’assurent le Québec, ses représentants ou ses mandataires, notamment en matière de routes, d’écoles, d’hôpitaux ou de postes de police.

(2) La Première nation crie est tenue d’affecter les Terres de catégorie IA nécessaires à la prestation de services ou à l’exercice d’activités par le Gouvernement de la Nation crie.

(3) L’affectation visée au paragraphe (1) ou (2) se fait par octroi de servitude ou de bail ou par tout autre moyen contractuel analogue, contre versement maximal de un dollar.

12.11 Les droits ou intérêts sur les Terres de catégorie IA ne peuvent s’acquérir par prescription.

Chapitre 13 - Abandons

13.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent Chapitre 13.

« abandon » : cession de tous les droits et intérêts de la Première nation crie sur tout ou partie des Terres de catégorie IA qui lui sont attribuées;

« Acte d’abandon » : l’acte d’abandon sous la forme prévue à l’Annexe A;

"« enregistré » : enregistré auprès du service mentionné au Chapitre 14.

(2) Pour plus de certitude, ne constitue pas un abandon au sens du présent Chapitre 13:

  1. l’octroi de droits ou d’intérêts effectué par une Première nation crie, sur les Terres de catégorie IA qui lui sont attribuées, conformément aux autres chapitres de la présente Entente;
  2. la reconfiguration des Terres de catégorie IA de l’une ou plusieurs Premières nations cries qui n’entraine pas de réduction de la superficie totale de toutes les Terres de catégorie IA de toutes les Premières nations cries.

13.2 (1) La Première nation crie ne peut faire un abandon qu’au profit du Québec et que conformément au présent Chapitre 13.

(2) L’abandon peut être absolu ou assujetti aux conditions énoncées dans l’Acte d’abandon.

13.3 (1) Les conditions de validité de l’abandon sont les suivantes :

  1. approbation de la Première nation crie, conformément à l’article 13.4;
  2. signature de l’Acte d’abandon, conformément au paragraphe 13.61.b);
  3. présentation au Ministre conformément à l’article 13.6 de l’attestation et de l’acte visés aux alinéas a) et b) du même article;
  4. prise par le gouverneur en conseil, conformément à l’article 13.7, d’un décret portant transfert au Québec de l’administration, de la régie et du contrôle des terres visées par l’Acte d’abandon;
  5. acceptation par le Québec, dans les six mois suivant la date de signature de l’Acte d’abandon ou dans le délai supérieur précisé dans l’acte :
    1. de l’abandon assorti des conditions précisées dans l’acte,
    2. du transfert visé à l’alinéa d).

(2) L’abandon prend effet à la date de l’acceptation visée à l’alinéa (1)e), ou à la date ultérieure précisée dans l’acte.

13.4 (1) L’abandon exige l’approbation des électeurs de la Première nation crie par référendum avec un vote positif d’au moins soixante cinq pour cent.

(2) Au moins trente jours avant la date fixée pour le référendum, l’avis prévu au paragraphe (3) doit être :

  1. transmis aux titulaires de droits et intérêts enregistrés sur les terres visées par l’abandon, par signification à personne ou par courrier recommandé à leur adresse telle qu’elle est inscrite au bureau de l’enregistrement;
  2. affiché au lieu public des Terres de catégorie IA désigné par la Première nation crie.

(3) L’avis mentionné au paragraphe (2) doit comporter en termes clairs, outre l’annonce du projet d’abandon, les éléments suivants :

  1. date, heure et lieu du référendum;
  2. description suffisamment précise des terres en cause;
  3. principales conditions de l’abandon.

13.5 (1) L’existence de droits et intérêts détenus, sur des Terres de catégorie IA ou sur des bâtiments qui y sont situés, par d’autres titulaires que la Première nation crie ne constitue pas en soi un empêchement à l’abandon.

(2) Sauf accord contraire entre la Première nation crie et le Québec, la prise d’effet de l’abandon entraîne l’extinction de tous droits ou intérêts, excepté ceux du Québec, sur les Terres de catégorie IA visées par l’abandon et sur les bâtiments qui y sont situés.

(3) Les titulaires de droits ou intérêts enregistrés sur des Terres de catégorie IA ou sur des bâtiments qui y sont situés ont le droit, si ces droits ou intérêts sont éteints en application du paragraphe (2), de recevoir de la Première nation crie une juste indemnité, établie d’après la valeur des droits à la date de l’avis prévu à l’alinéa 13.4(2)a). En cas de désaccord entre la Première nation crie et les titulaires quant au montant de l’indemnité, celui ci est déterminé selon une Loi du Gouvernement de la Nation crie adoptée en application du Chapitre 15 comme s’il s’agissait de droits expropriés par la Première nation crie.

13.6 Dans les vingt jours suivant la date du référendum où l’abandon a été approuvé conformément à l’article 13.4, ou dans le délai supérieur autorisé par le Ministre, la Première nation crie adresse à celui ci, ou à son délégué :

  1. l’attestation écrite, établie par le responsable du référendum, des résultats du scrutin;
  2. un Acte d’abandon, signé par au moins deux membres du conseil de la Première nation crie et donnant les éléments de l’abandon.

13.7 Une fois remplies les formalités prévues à l’article 13.6, le gouverneur en conseil prend un décret portant transfert au Québec de l’administration, de la régie et du contrôle des terres visées par l’Acte d’abandon, sous réserve des conditions précisées dans l’acte.

13.8 À la date de prise d’effet de l’abandon, les terres en cause cessent d’appartenir à la catégorie IA..

13.9 Dans les soixante jours suivant la date de prise d’effet de l’abandon, la Première nation crie fait enregistrer l’Acte d’abandon auprès du service constitué en application du Chapitre 14; toutefois, le défaut d’enregistrement n’entraîne pas l’invalidité de l’abandon ni ne porte atteinte à sa prise d’effet.

Chapitre 14 - Service de l'enregistrement

14.1 (1) Est constitué un service chargé de l’enregistrement des droits ou intérêts sur les Terres de catégorie IA et sur les bâtiments qui s’y trouvent.

(2) Toutes les inscriptions faites au service d’enregistrement constitué en vertu de la Loi sur les Cris et Naskapis du Québec pour des Terres de catégorie IA avant la Date d’entrée en vigueur sont réputées avoir été faites en vertu de la présente Entente.

(3) Tant que les Parties n’auront pas déterminé les modalités mentionnées au paragraphe (4), le service de l’enregistrement est sous l’autorité et la surveillance du Ministre.

(4) Les Parties déterminent, dans les trois (3) ans de la Date d’entrée en vigueur, des modalités appropriées pour le transfert, du Ministre au Gouvernement de la Nation crie, de l’autorité, de la surveillance, de l’administration et de l’opération du service d’enregistrement, en tenant dûment compte, entre autres, des modalités existantes, et de l’efficacité, de la simplicité et de la viabilité opérationnelles.

14.2 (1) Les droits ou intérêts octroyés sur les Terres de catégorie IA, ou sur les bâtiments qui y sont situés, après la Date d’entrée en vigueur ne sont opposables aux tiers que s’ils sont enregistrés conformément aux dispositions énoncées à l’Annexe B. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas :

  1. aux autorisations visées au paragraphe 10.3(2);
  2. aux droits ou intérêts visés à l’alinéa 10.5(5)b);
  3. aux droits visés à l’article 10.6 ou 10.7; et
  4. aux servitudes établies par l’autorité visée au Chapitre 11.

(2) Les hypothèques accordées après l’entrée en vigueur du présent Chapitre 14 sur des intérêts eux mêmes détenus sur des Terres de catégorie IA ou sur les bâtiments qui y sont situés n’ont d’effet sur ces intérêts que si elles sont enregistrées conformément aux modalités et aux conditions énoncées à l’Annexe B.

14.3 Les dispositions régissant le service de l’enregistrement des droits et intérêts sur les Terres de catégorie IA et sur les bâtiments qui s’y trouvent sont énoncées à l’Annexe B.

14.4 (1) La Première nation crie dépose auprès du service de l’enregistrement une copie des actes accompagnés des attestations de l’approbation donnée par les électeurs, s’il y a lieu, correspondant aux :

  1. plans d’aménagement du territoire ou plans d’utilisation des ressources visés à l’article 6.3;
  2. lois de zonage pris en application de l’article 6.4;
  3. autorisations visées au paragraphe 10.3(2);
  4. octrois visés à l’alinéa 10.5(5)b);
  5. concessions octroyées conformément à l’article 12.3;
  6. autorisations visées à l’article 12.8

(2) L’inobservation du paragraphe (1) n’entraîne pas l’invalidité du plan, de la loi, de l’autorisation, ou de la concession en cause.

(3) Le dépôt prévu au paragraphe (1) n’équivaut pas à un enregistrement.

Chapitre 15 - Expropriation par la Première nation crie

15.1 La Première nation crie peut, dans le cadre de lois adoptées en vertu de l’article 15.4, exproprier, à des fins ou pour des travaux d’intérêt communautaire, tous droits ou intérêts sur les Terres de catégorie IA qui lui sont attribuées, ou sur les bâtiments qui y sont situés, exception faite :

  1. des droits ou intérêts du Canada ou du Québec;
  2. des droits visés aux articles 114 ou 115 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, jusqu’à la Date d’entrée en vigueur, et par la suite, des droits visés aux articles 10.6 ou 10.7; et
  3. des servitudes établies par l’autorité en vertu de la partie VIIA de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, jusqu’à la Date d’entrée en vigueur, et par la suite, des servitudes établies par l’autorité en vertu du Chapitre 11.

15.2 La faculté d’expropriation conférée à la Première nation crie par le présent Chapitre 15 ne porte pas atteinte à sa faculté d’acquérir des droits ou intérêts immobiliers de gré à gré sous le régime de la présente Entente.

15.3 La Première nation crie est tenue, dans le cadre des lois adoptées en vertu de l’article 15.4, d’indemniser les titulaires des droits ou intérêts expropriés en vertu du présent Chapitre 15.

15.4 Le Gouvernement de la Nation crie peut adopter des lois afin de fixer les normes de fond et de forme applicables aux expropriations autorisées par le présent Chapitre 15 et, notamment, prévoir :

  1. la procédure d’expropriation en particulier touchant la prise de possession, la prise de possession forcée et le transfert de titre;
  2. les conditions d’ouverture du droit à l’indemnité, la détermination de son montant et ses modalités de versement;
  3. les cas de contestation :
    1. de la faculté d’expropriation,
    2. du droit à l’indemnité,
    3. du montant de l’indemnité.

Part VIA - Relations fiscales

Chapitre 16 - Général

16.1 En l’absence de disposition expresse à l’effet contraire dans la présente Partie VIA, la présente Entente n’affecte et ne modifie ni les ententes de financement existantes ni les arrangements financiers existants entre les Cris et le Canada.

16.2 Dans le cadre de la négociation d’une entente destinée à succéder à l’Entente concernant une nouvelle relation et au plus tard deux ans avant la fin de la durée de l’Entente concernant une nouvelle relation, le Canada et les Cris négocient une entente de financement d’une durée de douze ans (2028 à 2040) en ce qui concerne le financement pour les éléments qui suivent :

  1. les coûts supplémentaires encourus par le Gouvernement de la Nation crie pour la mise en œuvre de la présente Entente et pour les dépenses et les fonctions courantes du Gouvernement de la Nation crie en vertu de la présente Entente, tel que prévu à l’article 17.5;
  2. la prise en charge par le Gouvernement de la Nation crie des Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées pendant la durée de l’entente destinée à succéder à l’Entente concernant une nouvelle relation, comme il est prévu et déterminé à l’article 10.13 de l’Entente concernant une nouvelle relation;
  3. les coûts d'immobilisation, de fonctionnement et d’entretien (y compris l’assurance) et tous les autres coûts pour les Installations des bandes au delà de la durée de l’Entente concernant une nouvelle relation, comme il est prévu et déterminé à l’article 10.14 de l’Entente concernant une nouvelle relation;
  4. le financement pour le fonctionnement et l’entretien, tel que prévu à l’article 17.2;
  5. les subventions annuelles d’immobilisations pour les communautés cries, tel que prévu à l’article 17.2.

16.3 L’entente de financement visée à l’article 16.2 est guidée par les dispositions de la présente Partie VIA.

16.4 Au plus tard deux ans avant la fin de la durée de l’entente de financement mentionnée à l’article 16.2, le Canada et les Cris se rencontrent afin de négocier une entente destinée à succéder à cette entente.

16.5 La Compétence du Gouvernement de la Nation crie prévue à la présente Entente ou l’exercice d’une telle Compétence par celui ci ne crée ni n’implique, en soi, une obligation financière pour le Canada ou une responsabilité d’offrir un service de la part du Canada, à moins d’entente entre le Canada et le Gouvernement de la Nation crie.

Chapitre 17 - Financement

A. Financement pour le fonctionnement et l'entretien et les subventions annuelles d'immobilisations

17.1 Simultanément à la signature de la présente Entente, les Cris et le Canada renouvellent :

  1. l’entente portant le nom « Operations and Maintenance Funding Transfer Payment Agreement » pour la période à partir de la Date d’entrée en vigueur jusqu’au 31 mars 2028, selon les mêmes modalités prévues à l’entente « Operations and Maintenance Funding Transfer Payment Agreement (2013 2018) » conclue entre les Cris et le Canada; et
  2. l’entente portant le nom « Agreement regarding Annual Capital Grants to the Quebec Cree Communities » pour la période à partir de la Date d’entrée en vigueur jusqu’au 31 mars 2028, selon les mêmes modalités prévues à l’entente « Agreement regarding Annual Capital Grants to the Quebec Cree Communities (2013 2018) » conclue entre les Cris et le Canada.

17.2 Avant l’expiration de la durée de l’Entente concernant une nouvelle relation, les Cris et le Canada négocient le renouvellement de l’entente « Operations and Maintenance Funding Transfer Payment Agreement » et de l’entente « Agreement regarding Annual Capital Grants to the Quebec Cree Communities » pour la période du 1 avril 2028 au 31 mars 2040. Le renouvellement pour cette période est effectué selon les mêmes modalités que celles prévues dans les ententes de renouvellement respectives mentionnées à l’article 17.1.

17.3 Le financement à verser en vertu des ententes visées à l’article 17.2 est versé par le biais de l’entente de financement visée à l’article 16.2. Toutefois, ce financement demeure distinct du reste du financement prévu à l’article 16.2 et les ententes visées à l’article 17.2 représentent chacune une Annexe distincte dans l’entente de financement visée à l’article 16.2.

B. Financement pour des pouvoirs, fonctions et responsabilités de gouvernance supplémentaires

17.4 Tel que déjà convenu entre le Canada et les Cris dans l’Entente concernant une nouvelle relation, à partir de la Date d’entrée en vigueur et jusqu’à l’expiration de l’Entente concernant une nouvelle relation, le financement pour tout coût supplémentaire encouru par le Gouvernement de la Nation crie pour la mise en œuvre de la présente Entente et pour les dépenses et les fonctions courantes du Gouvernement de la Nation crie en vertu de la présente Entente, non visé au paragraphe 17.1a), a déjà été fourni par le biais de l’Entente concernant une nouvelle relation.

17.5 Au plus tard deux ans avant la fin de la durée de l’Entente concernant une nouvelle relation, le Canada et les Cris commencent des négociations afin de conclure une entente pour déterminer le financement requis de la part du Canada en ce qui a trait aux objets mentionnés à l’article 17.4 pour la période de douze ans suivant la fin de la durée de l’Entente concernant une nouvelle relation (2028 à 2040). Ce financement fait partie de l’entente de financement visée à l’article 16.2.

17.6 Lorsque le Canada transfert ou délègue au Gouvernement de la Nation crie l’administration d’un programme ou d’un service fédéral par le biais de la présente Entente ou après la Date d’entrée en vigueur, le Canada et le Gouvernement de la Nation crie négocient les modalités du transfert ou de la délégation ainsi que le financement lié à ce programme ou service et les coûts administratifs associés.

17.7 Le Québec est invité à participer aux négociations visées à l’article 17.5, pour autant que les domaines de compétence du Québec sont concernés et qu’un financement est requis de la part du Québec.

C. Financement pour les responsabilités fédérales a la CBJNQ qui sont assumées

17.8 Le financement requis de la part du Canada en ce qui a trait aux Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées pendant la durée de douze ans de l’entente destinée à succéder à l’Entente concernant une nouvelle relation (2028 à 2040), tel que déterminé en vertu de l’article 10.13 de l’Entente concernant une nouvelle relation, fait partie de l’entente sur le financement visée à l’article 16.2.

Chapitre 18 - Autres dispositions

A. Revenus autonomes

18.1 Le financement requis de la part du Canada pour les éléments énoncés ci après fait l’objet d’une contribution de revenus autonomes des Cris (« Contribution de revenus autonomes ») appliquée, pour la période de 2028 à 2040, conformément aux paramètres spécifiques concernant les revenus autonomes énoncés à l’Annexe C :

  1. Association des trappeurs cris (CBJNQ, al. 28.5.6);
  2. Association crie de pourvoirie et de tourisme (CBJNQ, al. 28.6.2);
  3. Association crie d’artisanat autochtone (CBJNQ, al. 28.7.5);
  4. centre communautaire dans chaque communauté crie (CBJNQ, sous al. 28.11.1a));
  5. services d’hygiène essentiels dans chaque communauté crie (CBJNQ, sous al. 28.11.1(b)); et
  6. services de protection contre les incendies dans chaque communauté crie (CBJNQ, sous al. 28.11.1c));
  7. coûts supplémentaires encourus par le Gouvernement de la Nation crie pour la mise en œuvre de la présente Entente, tel que prévu à l’article 17.5.

18.2 Le Canada et les Cris déterminent les montants liés aux alinéas 18.1a) à g) et ces montants forment une base de dépenses pour les fins de la Contribution de revenus autonomes.

18.3 Le Canada fournit au Gouvernement de la Nation crie le financement pour la base de dépenses visée à l’article 18.2, sous réserve de la déduction potentielle de toute Contribution de revenus autonomes applicable, tel que prévu à l’Annexe C.

B. Crédits parlementaires

18.4 Tout financement à être fourni par le Canada en vertu de la présente Entente est assujetti à un crédit voté par le Parlement pour l’exercice financier pour lequel ce financement est fourni. Le Canada recommande au Parlement ces crédits avant ou simultanément à la réalisation des conditions pour tout tel financement à être fourni.

Part VIIA - Autres sujets

Chapitre 19 - Traitement fiscal

19.1 Sous réserve du chapitre 9 de la CBJNQ, la Loi sur la gouvernance recommandée au Parlement prévoit les exemptions fiscales énoncées aux articles 187 et 188 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, dans sa version immédiatement avant la Date d’entrée en vigueur.

19.2 Le Canada et les Cris maintiennent leurs positions juridiques respectives concernant les exemptions fiscales visées au chapitre 9 de la CBJNQ et aux articles 187 et 188 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, et aucune admission à cet égard n’est faite dans la présente Entente ou par le biais de celle ci.

Chapitre 20 - Insaisissabilité des biens

20.1 Sous réserve du chapitre 9 de la CBJNQ, la Loi sur la gouvernance recommandée au Parlement prévoit les exemptions en matière d’insaisissabilité énoncées aux articles 189 à 193 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, dans sa version immédiatement avant la Date d’entrée en vigueur.

20.2 Le Canada et les Cris maintiennent leurs positions juridiques respectives concernant les exemptions en matière d’insaisissabilité visées au chapitre 9 de la CBJNQ et aux articles 189 à 193 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, et aucune admission à cet égard n’est faite dans la présente Entente ou par le biais de celle ci.

Chapitre 21 - Liaison et mise en oeuvre

A. Comité de liaison permanent Cris-Canada

A.1 Période jusqu'à l'expiration de l'Entente concernant une nouvelle relation

21.1 Dès la Date d’entrée en vigueur et jusqu’à l’expiration de l’Entente concernant une nouvelle relation, le Comité de liaison permanent Cris Canada exerce le même mandat que celui prévu au chapitre 8 de l’Entente concernant une nouvelle relation en ce qui a trait à la présente Entente, et notamment, le Comité :

  1. assure la mise en œuvre harmonieuse de la présente Entente; et
  2. agit à titre de forum entre la Nation crie et le Canada afin de trouver des solutions mutuellement acceptables à tout différend découlant de l’interprétation ou de la mise en œuvre de la présente Entente.

21.2 Durant cette période, les dispositions du chapitre 8 (Comité de liaison permanent Cris Canada) de l’Entente concernant une nouvelle relation s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute question soumise au Comité de liaison permanent Cris Canada relativement à la présente Entente.

A.2 Période après l'expiration de l'Entente concernant une nouvelle relation

21.3 Après l’expiration de l’Entente concernant une nouvelle relation, le Comité de liaison permanent Cris Canada continue d’exister et opère conformément aux dispositions de la présente sous division A.2 du présent Chapitre 21.

21.4 La délégation fédérale au Comité de liaison permanent Cris Canada comprendra :

  1. le représentant principal du fédéral à un niveau de sous ministre adjoint nommé par le Ministre (« Représentant principal du fédéral »); et
  2. d’autres représentants du Ministère et d’autres ministères ou agences fédéraux, qui peuvent participer de temps à autre, tels que déterminés par le Représentant principal du fédéral, afin de traiter de toute question pertinente à leurs ministères respectifs.

21.5 La délégation crie au Comité de liaison permanent Cris Canada comprendra :

  1. le représentant principal de la Nation crie nommé par le Gouvernement de la Nation crie (« Représentant principal de la Nation crie »); et
  2. d’autres représentants du Gouvernement de la Nation crie qui peuvent participer de temps à autre, tels que déterminés par le Représentant principal de la Nation crie.

Les Parties feront de leur mieux pour que les représentants fédéraux et cris à toute réunion du Comité de liaison permanent Cris Canada aient, en ce qui a trait à l’ordre du jour proposé, l’autorité suffisante pour résoudre les questions à l’ordre du jour ou aient un accès immédiat à une telle autorité.

21.6 Le Comité de liaison permanent Cris Canada se rencontrera sur une base régulière, mais se réunira minimalement une (1) fois par Exercice financier.

21.7 Le Comité de liaison permanent Cris Canada aura le mandat suivant :

  1. d’agir à titre de forum d’échange et de coordination entre la Nation crie et le Canada afin de renforcer leurs relations;
  2. d’assurer la mise en œuvre harmonieuse de la présente Entente, de la CBJNQ et de toute entente destinée à succéder à l’Entente concernant une nouvelle relation;
  3. d’agir à titre de forum entre la Nation crie et le Canada afin de trouver des solutions mutuellement acceptables à :
    1. tout différend découlant de l’interprétation ou de la mise en œuvre de la présente Entente, ou toute autre entente que les parties à une telle entente consentent par écrit à assujettir à ce forum;
    2. tout différend impliquant le Canada et découlant de l’interprétation ou de la mise en œuvre de la CBJNQ ou de toute entente destinée à succéder à l’Entente concernant une nouvelle relation;
    3. toute autre question que le Représentant principal du fédéral et le Représentant principal de la Nation crie conviennent de référer au Comité.

21.8 Avant de référer des questions qui soulèvent un différend au Comité de liaison permanent Cris Canada, le Gouvernement de la Nation crie et le Canada feront de leur mieux pour régler le différend au moyen de la collaboration et de la consultation entre leurs cadres hiérarchiques compétents. Si ceux ci ne sont pas en mesure de résoudre le différend au moyen de la collaboration et de la consultation, le différend pourra être référé soit par le Gouvernement de la Nation crie, soit par le Canada au Comité de liaison permanent Cris Canada.

21.9 Les membres du Comité de liaison permanent Cris Canada s’efforceront en toute bonne foi de trouver des solutions appropriées et mutuellement acceptables en ce qui a trait à toute question soulevée auprès du Comité et s’efforceront en toute bonne foi d’assurer la mise en œuvre desdites solutions par le Gouvernement de la Nation crie et le Canada.

21.10 Chacune des Parties sera responsable de ses dépenses pour les processus de collaboration et de consultation décrits à l’article 21.8 ou pour la participation de ses représentants au Comité de liaison permanent Cris Canada.

21.11 À la demande du Gouvernement de la Nation crie ou du Canada, les Parties tenteront de tenir une réunion du Comité de liaison permanent Cris Canada à titre de réunion conjointe avec le Comité de liaison permanent Cris-Québec créé en vertu de la Paix des braves afin de discuter des questions qui peuvent toucher le Canada, le Québec et la Nation crie.

B. Comité de mise en eouvre

21.12 Dès que possible, et au plus tard trois (3) mois après la Date d’entrée en vigueur, le Comité de liaison permanent Cris Canada doit constituer, sous son égide, un Comité de mise en œuvre composé d’un représentant de chaque Partie.

21.13 Le Comité de mise en œuvre doit :

  1. surveiller et rendre compte de la mise en œuvre de la présente Entente;
  2. aider le Comité de liaison permanent Cris Canada à assurer la mise en œuvre harmonieuse de la présente Entente;
  3. faire l’examen du Plan de mise en œuvre et préparer un rapport annuel sur la mise en œuvre de la présente Entente, et fournir ce rapport au Parties;
  4. établir ses propres procédures internes, sous réserve de l’approbation du Comité de liaison permanent Cris Canada; et
  5. effectuer toutes autres activités auxquelles les Parties peuvent convenir par écrit.

21.14 Le Comité de mise en œuvre se rencontrera sur une base régulière, mais se réunira minimalement une (1) fois par Exercice financier.

21.15 Avant de référer toute question au Comité de liaison permanent Cris Canada, les membres du Comité de mise en œuvre s’efforceront en toute bonne foi de trouver des solutions appropriées et mutuellement acceptables en ce qui a trait à toute question soulevée auprès du Comité et s’efforceront en toute bonne foi d’assurer la mise en œuvre desdites solutions par le Gouvernement de la Nation crie et le Canada.

21.16 La présente Entente n’a pas pour effet de conférer au Comité de mise en œuvre le pouvoir de superviser ou de diriger le Gouvernement de la Nation crie ou le Canada dans l’exercice de leurs compétences ou la prestation de leurs programmes et services.

C. Plan de mise en oeuvre

21.17 Le Plan de mise en œuvre :

  1. énonce les activités nécessaires à la mise en œuvre des sujets énoncés à l’article 21.18, désigne la personne à qui incombent les obligations et établit le calendrier de réalisation des activités;
  2. précise les modalités de modification, de renouvellement ou de prolongement du Plan de mise œuvre;
  3. traite des autres sujets convenus entre les Parties;
  4. ne crée pas d’obligations juridiques; et
  5. ne modifie aucun droit ni aucune obligation prévus dans la présente Entente.

21.18 Le Plan de mise en œuvre traite des sujets suivants :

  1. la Constitution crie (Chapitre 3);
  2. le mécanisme de participation des individus non Cris à certaines décisions des Premières nations cries et du Gouvernement de la Nation crie (article 4.29);
  3. le service d’enregistrement (Chapitre 14);
  4. l’entente de financement d’une durée de douze ans (2028 à 2040) et les ententes constituantes (article 16.2);
  5. la création de nouvelles Premières nations cries (Chapitre 23);
  6. les artéfacts cris (Chapitre 24);
  7. les obligations juridiques internationales du Canada (Chapitre 25);
  8. la Commission crie naskapie (Chapitre 26);
  9. tout autre sujet dont le Canada et le Gouvernement de la Nation crie conviennent de traiter dans le Plan de mise en œuvre.

21.19 Le Plan de mise en œuvre prend effet à la Date d’entrée en vigueur et a une durée de douze (12) ans. Si les Parties en conviennent, elles peuvent le renouveler ou le proroger.

Chapitre 22 - Processus de résolution des différens

A. Période jusqu'à l'expiration de l'Entente concernant une nouvelle relation

22.1 Dès la Date d’entrée en vigueur et jusqu’à l’expiration de l’Entente concernant une nouvelle relation, les dispositions du chapitre 9 (Processus de résolution des différends) de l’Entente concernant une nouvelle relation s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout différend entre le Gouvernement de la Nation crie et le Canada découlant de l’interprétation ou de la mise en œuvre de la présente Entente.

B. Période après l'expiration de l'Entente concernant une nouvelle relation

22.2 Après l’expiration de l’Entente concernant une nouvelle relation, le processus de résolution des différends prévu auparavant au chapitre 9 de l’Entente concernant une nouvelle relations continue de s’appliquer et opère conformément aux dispositions de la présente division B du présent Chapitre 22.

22.3 Les Parties conviennent de faire tous les efforts au moyen de la collaboration et de la consultation pour résoudre de façon mutuellement acceptable les différends concernant l’interprétation et la mise en œuvre de la présente Entente, de la CBJNQ ou de toute entente destinée à succéder à l’Entente concernant une nouvelle relation. À cette fin, les Parties appliqueront le processus de résolution des différends établi en vertu de la sous division A.2 du Chapitre 21 et de la présente division B du présent Chapitre 22 pour résoudre de tels différends avant d’intenter à cet égard des poursuites devant les cours, conseils, commissions ou autres tribunaux.

22.4 Malgré l’article 22.3 du présent chapitre, rien dans le présent Chapitre 22 n’empêche l’une ou l’autre des Parties d’instituer une poursuite judiciaire en tout temps :

  1. pour éviter l’expiration d’un délai de prescription ou pour suspendre un délai de prescription; ou
  2. pour obtenir un redressement ou une mesure interlocutoire ou provisoire qui est autrement disponible dans l’attente du traitement du différend en vertu de la présente Entente.

22.5 Les seules parties autorisées à présenter des différends pour résolution en vertu du présent processus de résolution des différends sont le Canada et le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) ou le Gouvernement de la Nation crie (individuellement une « Partie autorisée » ou collectivement les « Parties autorisées »).

22.6 Faisant suite à des discussions au Comité de liaison permanent Cris Canada ne réglant pas le sujet, une Partie autorisée ou les Parties autorisées agissant conjointement peuvent renvoyer l’un ou l’autre des sujets suivants à la médiation en vertu des articles 22.9 à 22.12:

  1. tout différend découlant de l’interprétation ou de la mise en œuvre de la présente Entente ou de toute autre entente que les parties à une telle entente consentent par écrit à assujettir au présent chapitre;
  2. tout différend impliquant le Canada et découlant de l’interprétation ou de la mise en œuvre de la CBJNQ ou de toute entente destinée à succéder à l’Entente concernant une nouvelle relation; et
  3. tout autre sujet que les Parties autorisées conviennent de renvoyer à la médiation.

22.7 Si le Comité de liaison permanent Cris Canada ne traite pas d’un différend dans les quatre vingt dix (90) jours de son renvoi au Comité, ou si le différend ainsi renvoyé est traité par le Comité dans ce délai mais qu’il n’est pas résolu par le Comité dans les quatre vingt dix (90) jours de son renvoi, ou dans un délai prolongé convenu par écrit entre les Parties autorisées, l’une ou l’autre ou les deux Parties autorisées entreprendront la médiation.

22.8 Les Parties autorisées feront de leur mieux pour nommer des représentants pour les fins de médiation d’un différend qui ont l’autorité suffisante pour résoudre le différend ou qui ont un accès immédiat à une telle autorité.

22.9 (1) Une Partie autorisée entreprendra la médiation par écrit en acheminant à l’autre Partie autorisée un avis de médiation (« Avis de médiation ») qui comprendra :

  1. l’objet du différend;
  2. le sujet ou les sujets requérant une résolution;
  3. un résumé des faits; et
  4. le(s) nom(s) de son (ses) représentant(s).

(2) Dans les trente (30) jours suivant la réception de l’Avis de médiation, la Partie autorisée réceptrice de l’Avis devra signifier par écrit à l’autre Partie autorisée le(s) nom(s) de son(ses) représentant(s).

Si les deux Parties autorisées demandent la médiation conjointement, les Parties autorisées confirmeront par écrit la demande de médiation, y compris :

  1. l’objet du différend;
  2. le sujet ou les sujets requérant une résolution;
  3. un résumé des faits; et
  4. le(s) nom(s) de leur(s) représentant(s) respectif(s).

La confirmation écrite (aux présentes « la Confirmation écrite de la médiation ») sera réputée être un Avis de médiation.

22.10 (1) Les Parties autorisées conviennent de choisir comme médiateurs des personnes impartiales, indépendantes et libres de conflit d’intérêts eu égard au sujet du différend et qui ont des connaissances ou de l’expérience pour agir en la qualité nommée.

(2) Le processus suivant s’applique à la nomination d’un médiateur :

  1. les Parties autorisées tenteront de s’entendre sur le choix d’un médiateur dans les trente (30) jours suivant la réception de l’Avis de médiation ou de la Confirmation écrite de la médiation;
  2. si les Parties autorisées ne s’entendent pas sur le choix d’un médiateur, l’une ou l’autre des Parties autorisées, ou les Parties autorisées conjointement, peuvent demander à la Cour supérieure du Québec de nommer un médiateur.

22.11 (1) Une fois qu’un médiateur est choisi par les Parties autorisées ou nommé par la Cour supérieure du Québec, selon le cas, la médiation commencera dans les vingt (20) jours, sauf si les Parties autorisées en conviennent autrement, et les Parties autorisées participeront par après en toute bonne foi au processus de médiation.

(2) La médiation prendra fin lorsque la résolution de la question en litige aura été conclu ou lorsqu’une Partie autorisée, les deux Parties autorisées conjointement, ou le médiateur délivrera(ront) à l’autre (aux autres) participant(s) à la médiation une déclaration écrite stipulant que, selon l’opinion du (des) participant(s) faisant la déclaration, aucune résolution ne semble pouvoir être conclue au moyen de la médiation.

(3) Toute entente conclue au moyen de la médiation sera :

  1. consignée par écrit;
  2. signée par les représentants des Parties autorisées;
  3. délivrée à tous les participants à la médiation; et
  4. contraignante seulement pour les participants qui ont signé l’entente.

(4) Le médiateur n’émettra pas de rapport ni ne fera de recommandations écrites.

22.12 (1) La divulgation d’information par une Partie autorisée au cours de toute médiation en vertu du présent chapitre n’est pas une renonciation à quelque privilège de non divulgation qu’une telle Partie autorisée puisse invoquer aux fins de tout recours judiciaire.

(2) Sauf si les Parties autorisées en conviennent autrement et sous réserve de la Loi sur l’accès à l’informationNote de bas de page 28, la Loi sur la protection des renseignements personnelsNote de bas de page 29 , la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du CanadaNote de bas de page 30, et toute autre loi applicable, l’information divulguée lors de la médiation et non autrement accessible au public sera tenue confidentielle par tous les participants, y compris le médiateur.

(3) Toutes les communications lors d’une session de médiation, ainsi que les notes et dossiers du médiateur seront réputés être des discussions de conciliation sous réserve de tous droits et ne sont pas admissibles à titre de preuve dans tout arbitrage en vertu de l’article 22.14 ou dans tout recours judiciaire devant quelque cour, conseil, commission ou autre tribunal que ce soit.

(4) Les preuves qui sont autrement admissibles ou communicables dans tout recours judiciaire devant quelque cour, conseil, commission ou autre tribunal que ce soit, y compris tout arbitrage en vertu de l’article 22.14, ne seront pas rendues inadmissibles ou non communicables en raison de leur utilisation pendant la médiation.

(5) Les Parties autorisées conviennent de ne pas faire comparaître ou contraindre le médiateur à témoigner dans quelque recours que ce soit mentionné au paragraphe (4) du présent article ultérieur à la médiation.

22.13 (1) Si le différend n’est pas résolu au moyen de la médiation, une Partie autorisée peut, dans les quarante cinq (45) jours suivant l’échec de la médiation, et avec le consentement écrit de l’autre Partie autorisée, renvoyer le différend à l’arbitrage, tel qu’établi à l’article 22.14.

(2) Malgré le paragraphe (1), aucun différend ayant trait à :

  1. la Partie VIA de la présente Entente ou toute autre entente à laquelle celle ci réfère; ou
  2. tout transfert financier du Canada en vertu de la CBJNQ, de la présente Entente ou de toute entente destinée à succéder à l’Entente concernant une nouvelle relation et, en particulier, concernant l’établissement de montants de financement

ne peut être renvoyé à l’arbitrage

22.14 (1) Les dispositions du Code de procédure civile du Québec (« CPC ») s’appliqueront à un arbitrage mené conformément au présent Chapitre 22 sauf en ce qui a trait aux stipulations contraires ci contre.

(2) Malgré le CPC, les dispositions suivantes s’appliquent à un arbitrage mené conformément au présent Chapitre 22 :

  1. les Parties autorisées peuvent convenir de choisir un arbitre unique plutôt qu’un conseil de trois (3) arbitres, tel que le prévoit le CPC;
  2. les Parties autorisées conviennent de choisir comme arbitres des personnes impartiales, indépendantes et libres de conflit d’intérêts eu égard au sujet du différend et qui ont des connaissances ou de l’expérience pour agir en la qualité nommée;
  3. les Parties autorisées peuvent convenir de demander au médiateur choisi ou nommé en vertu de l’article 22.10 d’agir à titre d’arbitre ou d’arbitre unique;
  4. la langue de l’arbitrage sera l’anglais ou le français, selon le choix de la Partie autorisée crie;
  5. le siège de l’arbitrage sera à Montréal, au Québec, sauf si les Parties autorisées en conviennent autrement;
  6. la procédure devant l’arbitre unique ou le conseil d’arbitrage aura lieu en privé, sauf si les Parties autorisées en conviennent autrement;
  7. une décision écrite d’arbitrage sera rendue dans les trente (30) jours suivant la fin des audiences sur le sujet, sauf si les Parties autorisées conviennent par écrit de prolonger ce délai;
  8. la décision arbitrale peut prévoir des ordonnances de frais, à la discrétion de l’arbitre unique ou du conseil d’arbitrage; et
  9. une décision arbitrale sera péremptoire et contraignante pour les Parties au litige et ne sera pas contestée par une procédure d’appel ou une demande de révision judiciaire dans quelque cour que ce soit, sauf pour des motifs de vice de procédure ou si l’arbitre unique, ou le conseil d’arbitrage, a erré en droit ou a outrepassé ses compétences.

(3) L’arbitre unique, ou le conseil d’arbitrage, peut, avant le début d’un arbitrage, permettre à toute personne qui n’est pas une Partie autorisée, à la demande de l’une des Parties autorisées et selon les modalités que l’arbitre unique, ou le conseil d’arbitrage, peut ordonner, participer à titre d’intervenant à l’arbitrage si les intérêts de cette personne sont directement et distinctement touchés par le sujet devant l’arbitre unique ou le conseil d’arbitrage et si cette personne consent par écrit à être liée par la décision arbitrale.

(4) Rien dans le présent article ne sera interprété de manière à étendre les pouvoirs des arbitres en vertu de la loi en ce qui a trait aux questions non procédurales, et pour plus de certitude, les Parties stipulent que l’arbitre unique ou le conseil d’arbitrage d’un différend soulevé en vertu du présent article ne peut remettre en question la validité, modifier, radier, ou déclarer invalide ou inopérante quelque disposition que ce soit de la CBJNQ, de la présente Entente, de toute entente destinée à succéder à l’Entente concernant une nouvelle relation, ou de toute autre entente prévue dans une de ces ententes, ou de quelque loi que ce soit donnant effet ou mettant en œuvre l’une ou l’autre de ces ententes.

22.15 (1) Un arbitrage effectué conformément à un renvoi en vertu de l’article 22.13 sera tenu en privé et seul l’avocat ou l’agent autorisé, les représentants officiels aux fins de l’arbitrage, les experts et les témoins des parties à l’arbitrage ont droit d’être présents sauf si les parties à l’arbitrage en conviennent autrement.

(2) Sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information, de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, et de toute autre loi applicable, l’information divulguée lors de l’arbitrage et non autrement accessible au public sera tenue confidentielle par tous les participants à l’arbitrage, y compris l’arbitre unique ou le conseil d’arbitrage, sauf :

  1. si les Parties autorisées en conviennent autrement; et
  2. en ce qui a trait à l’information fournie par un intervenant, si cet intervenant a aussi consenti à la divulgation.

(3) Les preuves qui sont autrement admissibles ou communicables dans tout recours judiciaire devant quelque cour, conseil, commission ou autre tribunal que ce soit, ne seront pas rendues inadmissibles ou non communicables en raison de leur utilisation pendant l’arbitrage.

22.16 (1) Le Parties autorisées et, dans le cas d’un arbitrage, tous les intervenants autorisés conformément au paragraphe 22.14(3), seront chacun responsables des frais de leurs propres avocats, rapports d’expert et déplacements concernant tout processus de résolution des différends dans le présent Chapitre 22.

(2) Les honoraires et les frais du médiateur, de l’arbitre unique ou du conseil d’arbitrage et tous les frais administratifs des processus de médiation ou d’arbitrage, tels que les frais pour les salles de réunion et les frais de communication, le cas échéant, seront assumés à parts égales par les Parties autorisées et tous les intervenants autorisés conformément au paragraphe 22.14(3), sauf si toutes ces parties en conviennent autrement.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’arbitrage en vertu du présent Chapitre 22 si l’arbitre unique ou le conseil d’arbitrage procède à une attribution des dépens qui couvre ces items.

22.17 Les exigences du paragraphe 22.14(3) et des articles 22.15 et 22.16 concernant la confirmation écrite des intervenants sur le fait qu’ils seront liés par la décision arbitrale à laquelle on leur a permis de participer, sur leur adhésion aux dispositions de confidentialité du présent chapitre, et sur les frais d’arbitrage, seront confirmées au moyen d’une entente écrite satisfaisante aux Parties autorisées, qui sera signée par les intervenants et les Parties autorisées, et un exemplaire de laquelle sera soumis à l’arbitre unique ou au conseil d’arbitrage.

Chapitre 23 - Création de nouvelles Premières nations cries

23.1 La constitution formelle d’une nouvelle Première nation crie est assujettie à la conclusion d’ententes entre le Gouvernement de la Nation crie et le Canada et le Québec, dans la mesure où leurs domaines respectifs de compétence sont impliqués, relativement aux modalités de mise en œuvre appropriées.

Chapitre 24 - Artéfacts cris

24.1 À la demande du Gouvernement de la Nation crie, le Canada doit faire des efforts raisonnables pour faciliter l’accès du Gouvernement de la Nation crie :

  1. aux restes humains de Cris et aux objets de sépulture connexes, y compris ceux qui sont détenus dans des collections publiques et privées;
  2. aux artéfacts cris, dont ceux qui sont détenus dans des collections privées. Note de bas de page 36

Chapitre 25 - Obligations juridiques internationales du Canada

25.1 Dans le présent Chapitre 25,

  1. « Obligation juridique internationale » : une obligation liant le Canada en vertu du droit international, y compris une obligation qui est en vigueur à la Date d’entrée en vigueur ou après celle ci;
  2. « Organisme international » : tout organisme international, mécanisme ou procédure, y compris les organismes ayant compétence en vertu d’un Traité international ou d’une résolution internationale pour conseiller, recommander ou donner des avis sur la conformité du Canada à une Obligation juridique internationale;
  3. « Traité international » : un accord écrit régi par le droit international, conclu soit entre des États, soit entre un ou plusieurs États et un ou plusieurs Organismes internationaux, que cet accord soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments inter reliés et quelle que soit sa dénomination particulière;
  4. « Tribunal international » : une cour, un comité, un panel, un tribunal, un tribunal d’arbitrage ou un autre organisme international, constitué en vertu d’un Traité international et habile à connaître de la conformité du Canada à une Obligation juridique internationale.

25.2 Pour plus de certitude, rien dans le présent chapitre n’amende, n’affecte, ne modifie, ne limite ou ne porte préjudice ni n’est interprété de façon à amender, affecter, modifier, limiter ou porter préjudice à la Convention de la Baie James et du Nord québécois ou à l’Accord sur la Région marine d’Eeyou ou aux droits des Cris en vertu de ceux ci.

25.3 Avant d’exprimer son consentement d’être lié par un Traité international qui donnerait lieu à une nouvelle Obligation juridique internationale, le Canada consulte le Gouvernement de la Nation crie séparément ou par l’entremise d’un autre forum, selon le cas, si le respect de la nouvelle Obligation juridique internationale serait susceptible de porter atteinte à un droit du Gouvernement de la Nation crie ou d’une Première nation crie en vertu de la présente Entente.

25.4 Si le Canada informe le Gouvernement de la Nation crie que le Canada est d’avis qu’une Loi crie adoptée en vertu de la présente Entente ou qu’une autre autorité gouvernementale du Gouvernement de la Nation crie ou d’une Première nation crieNote de bas de page 31 exercée en vertu de la présente Entente peut empêcher le Canada de se conformer à une Obligation juridique internationale, le Canada et le Gouvernement de la Nation crie discutent de la manière dont la loi ou autre exercice d’autorité gouvernementale peut être modifié afin de permettre au Canada de se conformer à l’Obligation juridique internationale.

25.5 Si une Loi crie adoptée en vertu de la présente Entente ou une autorité gouvernementale du Gouvernement de la Nation crie ou d’une Première nation crie exercée en vertu de la présente Entente est en cours d’examen par un Tribunal international ou un Organisme international, le Canada en informe le Gouvernement de la Nation crie. En outre, le Canada et le Gouvernement de la Nation crie collaborent à l’élaboration de la position du Canada devant le Tribunal international ou l’Organisme international par rapport à la loi ou autre exercice de l’autorité gouvernementale du Gouvernement de la Nation crie ou de la Première nation crie. À la demande du Canada, le Gouvernement de la Nation crie contribue à la préparation de la position du Canada, y compris en fournissant des informations, des preuves ou des témoins potentiels par rapport à la loi ou autre exercice de l’autorité gouvernementale en cours d’examen par un Tribunal international ou un Organisme international. Le Canada tient compte des vues exprimées par le Gouvernement de la Nation crie dans l’élaboration de sa position. Les moyens spécifiques de contribution font l’objet de discussion entre le Canada et le Gouvernement de la Nation crie. Dans l’élaboration de la position qu’il prendra devant un Tribunal international ou un Organisme international, le Canada considère l’application de toutes réserves et exceptions qui lui sont disponibles.

25.6 Si un Tribunal international détermine que le Canada ne se conforme pas à une Obligation juridique internationale en raison d’une Loi crie adoptée en vertu de la présente Entente ou d’une autorité gouvernementale du Gouvernement de la Nation crie ou d’une Première nation crie exercée en vertu de la présente Entente, le Gouvernement de la Nation crie ou la Première nation crie modifie la loi ou l’autre exercice d’autorité gouvernementale afin de permettre au Canada de se conformer à l’Obligation juridique internationale. Le Gouvernement de la Nation crie ou la Première nation crie n’est pas obligé de modifier la loi ou l’exercice de l’autorité gouvernementale qui fait l’objet de la décision du Tribunal international si une telle modification entraînerait un conflit avec une obligation du Gouvernement de la Nation crie ou d’une Première nation crie en vertu de la présente Entente de se conformer avec la loi ou autre exercice d’autorité gouvernementale du Canada ou du Québec.

25.7 (1) Si un Organisme international donne un conseil, des opinions ou une recommandation relativement à la conformité du Canada à une Obligation juridique internationale, en raison d’une Loi crie adoptée en vertu de la présente Entente ou une autorité gouvernementale du Gouvernement de la Nation crie ou d’une Première nation crie exercée en vertu de la présente Entente, et que le Canada accepte le conseil, les opinions ou la recommandation, le Gouvernement de la Nation crie ou la Première nation crie, à la demande du Canada, modifie la loi ou l’exercice de l’autorité gouvernementale afin de permettre au Canada de se conformer à l’Obligation juridique internationale. Le Gouvernement de la Nation crie ou la Première nation crie n’est pas obligé de modifier la loi ou l’exercice de l’autorité gouvernementale qui fait l’objet du conseil, des opinions ou de la recommandation de l’Organisme international si une telle modification entraînerait un conflit avec une obligation du Gouvernement de la Nation crie ou d’une Première nation crie en vertu de la présente Entente de se conformer avec la loi ou autre exercice d’autorité gouvernementale du Canada ou du Québec.

(2) Avant que le Canada détermine s’il accepte ou non le conseil, les opinions ou la recommandation de l’Organisme international pouvant porter atteinte à une compétence ou autorité gouvernementale du Gouvernement de la Nation crie ou d’une Première nation crie en vertu de la présente Entente, le Canada consulte le Gouvernement de la Nation crie ou la Première nation crie séparément ou par l’entremise d’un autre forum, selon le cas.

25.8 Le processus de résolution de différends prévu au Chapitre 22 permet de résoudre des questions relatives à cette Entente, sauf pour :

  1. déterminer la conformité du Canada à une Obligation juridique internationale;
  2. réviser la décision d’un Tribunal international relative à la conformité du Canada à une Obligation juridique internationale
  3. réviser le conseil, la recommandation ou les opinions d’un Organisme international relativement à la conformité du Canada à une Obligation juridique internationale

25.9 Une Loi du Gouvernement de la Nation crie adoptée en vertu de l’article 8.15 ou l’exercice d’une telle Compétence par le Gouvernement de la Nation crie, est assujetti aux Obligations juridiques internationales du Canada en matière fiscale, et les articles 25.1 à 25.8 ne s’appliquent pas au Canada à l’égard de ses Obligations juridiques internationales en matière fiscale.

Chapitre 26 - Commission Crie-Naskapie

26.1 La Commission crie naskapie a pour mission, relativement aux Cris, d’enquêter sur les réclamations qui lui sont présentées concernant l’application de la présente Entente et de la Constitution crie, notamment l’exercice ou le défaut d’exercice de pouvoirs ou fonctions conférés sous le régime de la présente Entente ou de la Constitution crie, le tout applicable conformément aux dispositions du paragraphe 165(2) à l’article 170 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec dans sa version immédiatement avant la Date d’entrée en vigueur ainsi que tout ajustement approprié, compte tenu des dispositions de la présente Entente.

26.2 Durant la période d’élaboration de la Loi sur la gouvernance, les Parties examinent, en collaboration avec la Nation Naskapie de Kawawachikamach, le rôle de la Commission crie naskapie prévue à la Partie XII de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec dans sa version immédiatement avant la Date d’entrée en vigueur compte tenu, entre autres, de la nécessité d’éviter les chevauchements avec les mécanismes ou les organismes prévus à la présente Entente. Il est entendu que le financement de la Commission crie naskapie par le Canada est discuté directement entre eux.

Chapitre 27 - Information et protection des renseignements personnels

27.1 Pour l’application de la législation fédérale en matière d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels, les renseignements que le Gouvernement de la Nation crie ou qu’une Première nation crie fournit au Canada à titre confidentiel sont réputés être des renseignements reçus ou obtenus à titre confidentiel d’un autre gouvernement.

Chapitre 28 - Successions

28.1 Le présent Chapitre 28 ne s’applique qu’à la succession d’un Bénéficiaire Cri décédé après la Date d’entrée en vigueur et domicilié, au moment de son décès, sur des Terres de catégorie IA.

28.2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent Chapitre 28.

« biens traditionnels » : selon le cas :

  1. tous biens meubles, argent excepté, normalement utilisés dans l’exercice du droit d’exploitation visé par la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau Québec, y compris les véhicules, les embarcations, les moteurs, les armes à feu, les pièges et le matériel de camping, mais à l’exclusion des biens meubles utilisés dans la pêche commerciale;
  2. produits ou sous produits animaux obtenus à la suite de l’exercice du droit d’exploitation visé à l’alinéa (a).;

« conjoints » : couple :

  1. dont le mariage a été célébré ou reconnu conformément aux lois du Québec,
  2. non marié et vivant dans une relation conjugale, compte tenu des coutumes cries, ou
  3. composé de conjoints de fait.

« conjoint de fait » : la personne qui vit avec une autre dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« conseil de famille » : le conseil de famille d’un Bénéficiaire Cri décédé, composé conformément à l’article 28.10.

« enfant » : est considéré comme un enfant l’enfant adoptif, l’adoption pouvant avoir été

  1. soit réalisée conformément aux lois du Québec ou reconnue par celles ci,
  2. soit réalisée conformément aux coutumes cries.

28.3 Dans le cas des successions ab intestat, le conjoint et le ou les enfants survivants d’un Bénéficiaire Cri décédé font partie de ses héritiers légitimes.

28.4 Constitue un testament valide :

  1. l’acte établi conformément aux lois du Québec;
  2. tout écrit signé par un Bénéficiaire Cri ou portant sa marque et dans lequel celui ci indique ses intentions quant à la disposition de ses biens à son décès.

28.5 Par dérogation au Code Civil du Québec, sans être obligatoirement authentiques, doivent être en la forme énoncée à l’Annexe D, les actes relatifs à l’acceptation ou au règlement d’une succession, ou à la renonciation à une succession :

  1. composée en tout ou en partie de meubles, d’immeubles ou de biens traditionnels situés sur des Terres de catégorie IA, ou
  2. intéressant des personnes frappées d’une incapacité légale.

28.6 (1) Les père et mère d’un Bénéficiaire Cri sont de plein droit tuteurs aux biens meubles ou immeubles dont hérite leur enfant mineur pourvu que celui ci réside habituellement sur des Terres de catégorie IA.

(2) La tutelle s’exerce conjointement. Toutefois, en cas de décès ou d’incapacité légale d’un tuteur ou de défaut par celui ci d’agir avec la diligence voulue, l’autre peut l’exercer seul.

28.7 À défaut d’héritiers légitimes ou lorsque ces derniers y renoncent, la succession d’un Bénéficiaire Cri est dévolue à la Première nation crie du défunt; si celle ci y renonce, il en est disposé comme d’une succession vacante.

28.8 Au décès ab intestat d’un Bénéficiaire Cri, les héritiers légitimes peuvent, à la majorité, charger la Première nation crie du défunt d’administrer ou de faire administrer la succession, sauf s’il s’agit de biens traditionnels. Le cas échéant, la Première nation crie peut exiger des frais pour ce service.

28.9 (1) En cas de décès ab intestat d’un Bénéficiaire Cri qui laisse des biens traditionnels, le conseil de famille du défunt se réunit dans l’année suivant le décès pour décider de la disposition de ces biens.

(2) Le conseil de famille peut décider de la disposition des biens traditionnels du défunt et charger une personne consentante de donner suite à sa décision.

28.10 (1) Le conseil de famille se compose :

  1. du conjoint;
  2. des enfants majeurs et des représentants légaux des enfants mineurs;
  3. des père et mère.

(2) Faute de survivants parmi les personnes mentionnées au paragraphe (1), le conseil de famille du défunt se compose de trois de ses parents majeurs considérés comme les plus proches selon les lois du Québec et résidant habituellement dans le « territoire » au sens donné à ce mot à l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois.

28.11 Le conseil de famille peut demander au conseil de la Première nation crie à laquelle appartenait le défunt de charger une ou plusieurs personnes consentantes de se substituer à lui pour ce qui est des biens traditionnels au sujet de la disposition desquels il n’a pu en arriver à une décision.

28.12 (1) Le conseil de la Première nation crie du défunt se substitue au conseil de famille pour ce qui est des biens traditionnels au sujet de la disposition desquels celui ci n’a pu en arriver à une décision dans les deux ans suivant le décès.

(2) Le conseil de la Première nation crie du défunt se substitue au conseil de famille dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  1. absence de parents survivants,
  2. impossibilité de former le conseil de famille, r
  3. défaut par le conseil de famille de se réunir dans l’année suivant le décès.

28.13 Le cessionnaire désigné par le conseil de famille devient propriétaire des biens traditionnels au moment où il en prend possession; il est tenu dès lors des dettes qui s’y rattachent.

28.14 En cas de renonciation de la part du cessionnaire désigné avant sa mise en possession et en l’absence d’une nouvelle désignation par le conseil de famille dans les six mois suivant la renonciation, il est disposé des biens traditionnels selon les lois du Québec applicables en matière de succession ab intestat.

Chapitre 29 - Général

29.1 Dans le cas où une personne qui doit, aux termes de la présente Entente ou des lois adoptées en son application, apposer sa signature à un document ne sait pas écrire, sa marque constitue sa signature si :

  1. elle est apposée au document en présence d’un témoin sachant écrire;
  2. le témoin appose sa signature au document à côté de la marque.

29.2 (1) Le chef et le secrétaire de la Première nation crie sont d’office commissaires aux serments dans le cadre de la présente Entente ou des lois pris en son application, en plus des personnes autorisées à agir à ce titre par d’autres lois fédérales ou provinciales.

(2) Ni le chef ni le secrétaire de la Première nation crie ne peuvent exiger de droits ou autres redevances au titre de leurs fonctions de commissaires aux serments..

29.3 (1) Le secrétaire de la Première nation crie peut délivrer des copies certifiées conformes des lois, résolutions ou autres documents officiels de la Première nation crie.

(2) Le trésorier de la Première nation crie peut délivrer des copies ou extraits certifiés conformes des livres comptables ou registres financiers de la Première nation crie.

(3) Dans le cas où les documents visés au paragraphe (1) sont admissibles en preuve, leurs copies certifiées conformes le sont également, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Part VIIIA - Dispositions finales

Chapitre 30 - Modification à la CBJNQ

30.1 Le Gouvernement de la Nation crie ne consent à aucune modification, remplacement ou abrogation des paragraphes 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4 ou 11.2.7 de la CBJNQ sans le consentement préalable et écrit du Canada, agissant raisonnablement.

30.2 Les Cris et le Canada signent une Convention complémentaire en vue de modifier la CBJNQ afin d’assurer sa cohérence avec la présente Entente. Cette Convention complémentaire comporte, notamment :

  1. une modification au chapitre 9 de la CBJNQ prévoyant que, dès son entrée en vigueur, la Loi sur la gouvernance, est réputée être la législation spéciale visée au chapitre 9 de la CBJNQ et, en conjonction avec la présente Entente et la Constitution crie, elle remplace la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, relativement aux Cris, aux Premières nations cries, au Gouvernement de la Nation crie et aux Terres de catégorie IA;
  2. toute autre modification au chapitre 9 et aux autres dispositions de la CBJNQ pouvant être requise afin de donner effet à la première phrase de cet article 30.2.

Chapitre 31 - Ratification

A. Général

31.1 La présente Entente et la Constitution crie doivent être approuvées et ratifiées conformément au présent Chapitre 31.

31.2 La présente Entente prend effet et est juridiquement opposable à toute personne dès qu’elle est ratifiée par les Parties.

31.3 La Constitution crie prend effet et est juridiquement opposable à toute personne au même moment que la présente Entente.

B. Ratification par les Cris

31.4 Après que la présente Entente a été paraphée par les négociateurs en chef du Canada et des Cris, le Gouvernement de la Nation crie

  1. met à la disposition des Cris, ou publie en anglais et en cri dans les journaux jugés appropriés par le Gouvernement de la Nation crie, un résumé de la présente Entente, de la Constitution crie et du processus de ratification énoncé dans le présent Chapitre 31;
  2. met à la disposition des Cris la présente Entente et la Constitution crie pour consultation par voie électronique et par voie d’exemplaires papier au bureau de chacune des Premières nations cries et aux bureaux des GCC(EI)/GNC à l’extérieur du Territoire;
  3. fournit un nombre raisonnable d’exemplaires papier de la présente Entente et de la Constitution crie pour fins de distribution aux Cris sur demande;
  4. fait la radiodiffusion, en anglais et en cri à la station de radio communautaire des informations sur la présente Entente, la Constitution crie et le processus de ratification énoncé dans le présent Chapitre 31;
  5. tient des séances d’information dans chaque communauté crie sur la présente Entente, la Constitution crie et le processus de ratification énoncé dans le présent Chapitre 31, et invite le Canada à assister à ces séances d’information; et
  6. effectue toutes autres activités tel que déterminé par le Gouvernement de la Nation crie.

31.5 Le Gouvernement de la Nation crie prépare un registre des activités mentionnées à l’article 31.4 et, à la demande du Canada, lui en fournit une copie.

31.6 Suite à la réalisation des activités mentionnées à l’article 31.4, la ratification par les Cris de la présente Entente et de la Constitution crie exige :

  1. l’adoption par le Gouvernement de la Nation crie, le Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee) et chacune des Premières nations cries d’une résolution approuvant la présente Entente et la Constitution crie;
  2. la signature par le Président/Grand chef et le Vice président/Vice grand chef du Gouvernement de la Nation crie/Grand conseil des cris (Eeyou Istchee) de la présente Entente; et
  3. la signature par chacune des Premières nations cries, agissant par l’intermédiaire d’un représentant dûment autorisé, de l’engagement concourant joint à la présente Entente par lequel chacune d’elles reconnaît qu’elle est liée par les dispositions de la présente Entente et qu’elle est représentée par le Gouvernement de la Nation crie et le Grand conseil des cris (Eeyou Istchee) pour les fins de la présente Entente.

31.7 La résolution du Gouvernement de la Nation crie, du Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee) et de chacune des Premières nations cries mentionnées au paragraphe 31.6(a) :

  1. est substantiellement conforme au texte prévu à l’Annexe E;
  2. est présentée au conseil du Gouvernement de la Nation crie, au conseil d’administration du Grand conseil des cris (Eeyou Istchee) et au conseil de chacune des Premières nations cries, à une rencontre du conseil ou du conseil d’administration ouverte au public; et
  3. pour être approuvée, exige la majorité des voix des membres du conseil ou du conseil d’administration présents lors du vote.

C. Ratification par le Canada

31.8 La ratification de la présente Entente par le Canada exige :

  1. que la présente Entente soit signée par un ministre autorisé à le faire par le conseil des ministres fédéral; et
  2. l’entrée en vigueur de la Loi sur la gouvernance qui donne effet à la présente Entente..

Chapitre 32 - Indemnisation

32.1 Les GCC(EI)/GNC indemnisent et tiennent le Canada franc à l’égard de toute réclamation, demande, action, responsabilité ou tout dommage ou coût que le Canada pourrait encourir en vertu d’une décision judicaire qui est devenue définitive, découlant du processus de ratification de la présente Entente conformément au Chapitre 31.

Chapitre 33 - Législation

33.1 Le Canada recommande au Parlement la Loi sur la gouvernance qui prévoit, entre autres :

  1. que la présente Entente :
    1. s’entend de l’Entente sur la gouvernance de la Nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le Gouvernement du Canada, avec ses modifications éventuelles;
    2. est approuvée, mise en vigueur, déclarée valide et a force de loi; et
    3. est opposable aux Parties et à toute personne et à tout organisme et que ceux ci peuvent s’en prévaloir;
  2. que la Constitution crie :
    1. est mise en vigueur et a force de loi; et
    2. est opposable à toute personne et à tout organisme et que ceux ci peuvent s’en prévaloir;
  3. qu’une Loi crie adoptée conformément à la présente Entente et à la Constitution crie a force de loi et est opposable à toute personne et entité et que celles ci peuvent s’en prévaloir; et
  4. les modifications corrélatives à ses lois, en particulier la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, afin d’assurer leur cohérence avec la présente Entente,

le tout conformément aux autres dispositions de la présente Entente.

33.2 Le Canada fera de son mieux pour recommander la Loi sur la gouvernance sans délai après la signature de la présente Entente..

33.3 Le Canada consulte les GCC(EI)/GNC durant la rédaction de la Loi sur la gouvernance en :

  1. s’assurant que les GCC(EI)/GNC disposent d’une période de temps raisonnable pour présenter leurs points de vue et commentaires sur la Loi sur la gouvernance lors de rencontres avec le Canada qui auront lieu avant le dépôt de la loi proposée devant le Parlement;
  2. examinant tous commentaires des GCC(EI)/GNC sur le contenu de la proposition de cette Loi sur la gouvernance quant à savoir si elle tient compte fidèlement des dispositions de la présente Entente.

33.4 Le Canada consulte le Gouvernement de la Nation crie concernant toutes modifications éventuelles à la Loi sur la gouvernance avant de les soumettre au Parlement.

Chapitre 34 - Avis

34.1 Tout avis, communication ou consentement à être donné dans le cadre de la présente Entente (collectivement, « Avis ») sera par écrit et sera remis en personne ou par messager, transmis par télécopieur, transmis par courriel ou posté par courrier recommandé affranchi. Un avis sera considéré avoir été donné, fait ou remis et reçu :

  1. s’il est remis en personne ou par messager, au début des heures d’affaires du jour ouvrable qui suit le jour ouvrable où il a été reçu par le destinataire ou par un représentant responsable du destinataire;
  2. s’il est transmis par télécopieur ou courriel et que l’expéditeur reçoit une confirmation de la transmission, au début des heures d’affaires du jour ouvrable suivant le jour où il a été transmis; ou
  3. s’il est posté par courrier recommandé affranchi au Canada, lorsque le récépissé postal est signé par le destinataire.

Pour le Canada:

Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
10, rue Wellington
Gatineau (Québec) K1A 0H4
Téléc.: (819) 953 3711
Courriel : _____________

Et une copie à :

Directeur général, Direction générale de la mise en œuvre
25 rue Eddy
Gatineau (Québec) K1A 0H4
Téléc.: (819) 953 4366
Courriel : ______________

Pour le GCC(EI) et le GNC :

Le Grand chef de la nation crie
2, rue Lakeshore
Nemaska, Baie James (Québec) J0Y 3B0
Téléc. : (819) 673 2606
Courriel : ________________

Et une copie à :

Le directeur exécutif
Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)
Ambassade de la Nation crie
81, rue Metcalfe, bureau 900
Ottawa (Ontario) K1P 6K7
Téléc. : (613) 761 1388
Courriel : billnama@cngov.ca

34.2 Les Parties peuvent convenir par écrit de donner, faire ou remettre une communication par d’autres moyens que ceux prévus au présent Chapitre 34. Une Partie peut changer son adresse postale, son numéro de télécopieur ou son adresse de courriel en donnant un Avis du changement aux autres Parties.

Chapitre 35 - Statut, interprétation et validité de l'entente

35.1 La présente Entente n’est ni un traité ni un accord de revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

35.2 Aucune Partie ne conteste, et aucune Partie n’encourage ni ne soutient la contestation de la validité de la présente Entente ou de toute disposition de la présente Entente.

Chapitre 36 - Modifications

36.1 La présente Entente peut être modifiée de temps à autre avec le consentement des Parties.

36.2 Les Parties obtiennent le consentement de la Société Makivik à l’égard de toute modification :

  1. aux définitions de « Inuk de Chisasibi » ou « Inuit de Chisasibi », à l’article 1.1;;
  2. aux articles 2.7, 5.5, 9.5(4) et 36.2; et
  3. à la définition de « conjoints » à l’article 28.2.

36.3 Les Parties obtiennent le consentement du conseil de la Nation naskapie de Kawawachikamach à l’égard de toute modification :

  1. aux définitions de « Naskapi », « Nation naskapie de Kawawachikamach », et de « Convention du Nord-Est québécois », à l’article 1.1;
  2. b) aux articles 2.7 et 36.3.

Chapitre 37 - Dispositions transitoires

37.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les conseils de bandes cries en exercice en vertu de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec dans sa version immédiatement avant la Date d’entrée en vigueur, deviennent, à compter de cette date, les conseils des Premières nations cries qui sont continuées en vertu de la présente Entente. Ils restent en exercice à ce titre jusqu’à la fin du mandat qui leur a été conféré sous le régime de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec dans sa version immédiatement avant la Date d’entrée en vigueur.

(2) Pendant la période de transition visée au paragraphe (1), les conseils sont, pour leurs pouvoirs et fonctions et pour l’application – avec les adaptations nécessaires – de la présente Entente et de la Constitution crie, assimilés aux conseils élus sous le régime de la présente Entente et de la Constitution crie.

37.2 Les règlements administratifs et les résolutions des bandes cries énumérées au paragraphe 12(2) et à l’article 12.1 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, dans sa version immédiatement avant la Date d’entrée en vigueur, en vigueur jusqu’à la Date d’entrée en vigueur, sont considérés, respectivement, des lois et des résolutions des Premières nations cries continuées adoptées en vertu de la présente Entente et de la Constitution crie. Ils continuent à s’appliquer jusqu’à ce qu’ils cessent de s’appliquer conformément à leur terme, ou jusqu’à ce que leurs objets soient accomplis, ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.

37.3 Les règlements administratifs et les résolutions du Gouvernement de la Nation crie adoptés en vertu de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec dans sa version immédiatement avant la Date d’entrée en vigueur, sont considérés, respectivement, des lois et des résolutions du Gouvernement de la Nation crie adoptées en vertu de la présente Entente et de la Constitution crie. Ils continuent à s’appliquer jusqu’à ce qu’ils cessent de s’appliquer selon leur terme, ou jusqu’à ce que leurs objets soient accomplis, ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.

37.4 Dans toute loi et dans tout règlement, décret, contrat ou autre document, la mention d’une bande crie vise une Première nation crie, à moins que le contexte ne s’y oppose.

37.5 Pour plus de certitude, la présente Entente ne porte pas atteinte aux droits ou avantages acquis, aux obligations contractées ou aux responsabilités encourues sous le régime de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec avant la Date d’entrée en vigueur.

En foi de quoi, les parties ont signé à Ottawa le 18ième jour de juillet 2017 :

Pour le gouvernement du Canada

_______________________
L’honorable Carolyn Bennett,
M.D., C.P., députée
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

Pour le grand conseil des Cris (Eeyou Istchee) et le Gouvernement de la Nation crie

______________________
Dr Matthew Coon Come
Grand chef du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)

Président du Gouvernement de la Nation crie

 

______________________
Rodney Mark
Vice Grand chef du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)

Vice président du Gouvernement de la Nation crie

Engagement concourant

Chacune des Premières nations cries reconnaît par les présentes qu’elle est liée par les dispositions de la présente Entente et qu’elle est représentée par le Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee) et le Gouvernement de la Nation crie pour les fins de la présente Entente.

Nation crie de Chisasibii
_______________________________
Par : Chef Davey Bobbish

Nation crie d'Eastmain
______________________________
Par : Chef Kenneth Cheezo

Nation Crie d'Ouje-Bougoumou
_______________________________
Par : Chef Curtis Bosum

Nation crie de Mistissini
_______________________________
Par : Chef Richard Shecapio

Nation crie de Nemaska
_______________________________
Par : Chef Thomas Jolly Sr.

Les cries de la Première Nation de Waskaganish
_______________________________
Par : Chef adjoint Samson Wischee

Bande de Waswanipi
______________________________
Par : Chef Marcel Happyjack

Nation crie de Wemindji
_______________________________
Par : Chef Dennis Georgekish

Première Nation de Whapmagoostui
______________________________
Par : Chef Louisa Wynne

Annexe A - Forme de l'acte d'abandon

Acte d'abandon

Le présent Acte d’abandon est établi en quatre exemplaires et est signé conformément aux alinéas 13.3(1)b) et 13.6b) de la présente Entente.

  1. Définition

    Dans le présent Acte d’abandon, Première nation crie désigne (nom de la Première nation crie).
  2. Description des terres visées

    Conformément au Chapitre 13 de la présente Entente, la Première nation crie a fait un abandon au profit du Québec de tous ses droits et intérêts sur la parcelle de Terre de catégorie IA désignée ci après et figurant sur le plan ci joint :

    (désignation de la parcelle de terre)
  3. Conditions de l’abandon

    L’abandon est absolu.

    (ou)

    L’abandon est assujetti aux conditions suivantes :

    (énoncer les conditions de l’abandon)
  4. Approbation des électeurs

    Conformément à l’article 13.4 de la présente Entente, l’abandon a été approuvé par les électeurs de la Première nation crie par un referendum dûment convoqué et tenu le(s) ____________ 20___, avec un vote positif d’au moins soixante cinq (65) pour cent des électeurs de la Première nation crie.
  5. Attestation du responsable du referendum

    L’attestation écrite ci jointe, datée le _______________20____ et signé par _____________, responsable du référendum, fait foi du résultat du referendum.
  6. Prise d’effet (choisir 1’une des versions suivantes)

    Première version :

    Conformément au paragraphe 13.3(2) de la présente Entente, l’abandon prend effet à la date de l’acceptation par le Québec, en vertu de l’alinéa 13.3(1)e) de la présente Entente, de l’abandon et du transfert par le Canada de l’administration, de la régie et du contrôle des terres visées à l’article 2 du présent Acte d’abandon.

    (ou)

    Seconde version :

    Conformément au paragraphe 13.3(2) de la présente Entente, l’abandon prend effet la plus éloignée des dates suivantes :
    1. la date de l’acceptation par le Québec, en vertu de l’alinéa 13.3(1)e) de la présente Entente, de l’abandon et du transfert par le Canada de l’administration, de la régie et du contrôle des terres visées à l’article 2 du présent Acte d’abandon,
    2. Le _________________20______ .
  7. 7. Acceptation par le Québec (article facultatif)

    En vertu de l’alinéa 13.3(1)e) de la présente Entente, le Québec peut accepter l’abandon et le transfert par le Canada de l’administration, de la régie et du contrôle des terres visées à l’article 2 du présent Acte d’abandon dans les ( ) mois suivant la date de la signature du présent Acte d’abandon.

    Signé à _____________________ le _______________ 20___.

__________________________
Membre du Conseil

___________________________
Membre du Conseil
Pour la Première nation crie

 

Annexe B - Service de l'enregistrement

Titre

1. Dispositions régissant le service de l’enregistrement (article 14.3 de la présente Entente).

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente Annexe B.

« bureau d'enregistrement » Un bureau d’enregistrement local ou le bureau d'enregistrement central. (« land registry office »)

« bureau d'enregistrement central » Le bureau d’enregistrement central visé à l'alinéa 4(1)a). (« central land registry office »)

« bureau d'enregistrement local » Bureau d’enregistrement local visé à l’alinéa 4(1)b). (« local land registry office »)

« lot » Division d’une Terre de catégorie IA qui figure sur un plan d’arpentage établi par le ministère de 1’Énergie et des Ressources du Québec. (« lot »)

« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (« Minister »)

« numéro CRINA » Désignation numérique, attribuée par le registrateur du bureau d’enregistrement central, d’un droit ou d’un intérêt sur les Terres de catégorie IA d’une Première nation crie ou sur les bâtiments qui s’y trouvent, ainsi que de l’emplacement de ce droit ou intérêt, qui est constituée d’une série de chiffres séparés par des tirets dans l’ordre suivant :

  1. le chiffre représentant la Première nation crie dont les Terres de catégorie IA sont visées par le droit ou l’intérêt;
  2. le numéro représentant le lot faisant l’objet du droit ou de l’intérêt;
  3. le numéro représentant la parcelle faisant l’objet du droit ou de l’intérêt;
  4. le numéro représentant le droit ou l’intérêt et, s’il s’agit d’un droit ou d’un intérêt sur un bâtiment, la lettre « B » suivie du numéro représentant le bâtiment. (« CRINA number »)

« parcelle » Division d'un lot délimitée conformément au paragraphe 17(2). (« block »)

« plan d'enregistrement » Plan visé à l’article 17. (« land registry plan »);

« registrateur du bureau d'enregistrement central » Le registrateur du bureau d'enregistrement central nommé conformément à l’article 6. (« central land registrar »)

« registrateur du bureau d'enregistrement local » Le registrateur d'un bureau d'enregistrement local nommé conformément au paragraphe 9(1). (« local land registrar »)

« répertoires » Les documents visés à l’article 16. (« index books> »)

Partie I

Constitution du service de l'enregistrement

3. Est constitué un service chargé, sous l'autorité et la surveillance du ministre, de l'enregistrement des droits ou intérêts sur les Terres de catégorie IA et sur les bâtiments qui s'y trouvent.

4. (1) Le service de l'enregistrement visé à l’article 3 est constitué des bureaux suivants :

  1. le bureau d'enregistrement central;
  2. un bureau d'enregistrement local pour chaque Première nation crie.

(2) Le bureau d'enregistrement central est situé dans le territoire de la Communauté urbaine de Québec.

(3) Le bureau d'enregistrement local de chaque Première nation crie est situé au siège de celle ci, à moins que la Première nation crie ne choisisse à cette fin un autre lieu situé sur ses Terres de catégorie IA.

5. (1) Le bureau d'enregistrement central est ouvert de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h tous les jours, sauf le samedi et les jours fériés.

(2) Le bureau d'enregistrement local de chaque Première nation crie est ouvert de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h tous les jours, sauf le samedi et les jours fériés, qui comprennent les jours proclamés fériés par une résolution du conseil de la Première nation crie.

Partie IIA

Gestion du service de l'enregistrement

6. La gestion du service de l'enregistrement visé à l’article 3 est assurée par le registrateur du bureau d'enregistrement central, nommé à temps plein ou à temps partiel par le ministre.

Registrateur du bureau d'enregistrement central

7. Le registrateur du bureau d'enregistrement central exerce les fonctions suivantes :

  1. il gère le bureau d'enregistrement central;
  2. il coordonne les fonctions exercées par les bureaux d'enregistrement locaux;
  3. il voit et participe à la préparation des plans d'enregistrement et dépose les copies certifiées conformes des plans d'enregistrement, établis conformément à l’article 17, au bureau d'enregistrement local compétent et au bureau d'enregistrement central;
  4. il donne aux registrateurs des bureaux d'enregistrement locaux des directives sur la gestion et le fonctionnement du service de l'enregistrement visé à l’article 3;
  5. il détermine la forme des répertoires;
  6. il fournit aide et conseils aux registrateurs des bureaux d'enregistrement locaux;
  7. il aide les Bénéficiaires Cris à préparer les descriptions de terres, ainsi qu'à préparer et à enregistrer ou à déposer les documents devant être enregistrés ou déposés en application de la présente Entente ou des dispositions de la présente Annexe B;
  8. il inspecte au moins une fois l'an chaque bureau d'enregistrement local, en y vérifiant les répertoires et les archives, et rend compte de sa gestion au conseil de la Première nation crie.

Registrateur adjoint du bureau d'enregistrement central

8. (1) Le registrateur du bureau d'enregistrement central est assisté par un registrateur adjoint nommé à temps plein ou à temps partiel par le ministre.

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du registrateur du bureau d'enregistrement central ou de vacance de son poste, le registrateur adjoint de ce bureau exerce les pouvoirs et fonctions du registrateur.

Registrateur du bureau d'enregistrement local

9. (1) Le bureau d'enregistrement local de chaque Première nation crie est géré par un registrateur nommé par la Première nation crie.

10. En plus des fonctions fixées par la Première nation crie en conformité avec la Constitution crie, le registrateur du bureau d'enregistrement local :

  1. participe à la préparation des plans d'enregistrement des Terres de catégorie IA de la Première nation crie;
  2. aide les Bénéficiaires Cris à préparer les descriptions de terres, ainsi qu'à préparer et à enregistrer ou à déposer les documents devant être enregistrés ou déposés en application de la présente Entente ou des dispositions de la présente Annexe B.

Registrateur adjoint du bureau d'enregistrement local

11. (1) Le registrateur du bureau d'enregistrement local est assisté par au moins un registrateur adjoint nommé par la Première nation crie.

(2) Le registrateur adjoint visé au paragraphe (1) est un employé de la Première nation crie aux termes de la Constitution crie, soit à temps plein, soit à temps partiel.

(3) En cas d'absence ou d'empêchement du registrateur du bureau d'enregistrement local ou de vacance de son poste, le registrateur adjoint de ce bureau exerce les pouvoirs et fonctions du registrateur.

(4) En cas d'absence ou d'empêchement du registrateur et du registrateur adjoint du bureau d'enregistrement local, ou de vacance de leurs postes, le registrateur du bureau d'enregistrement central assure, à partir de ce bureau, la gestion du bureau d'enregistrement local.

Nominations et congédiements

12. La Première nation crie avise par écrit le registrateur du bureau d'enregistrement central dès qu'elle nomme ou congédie le registrateur ou le registrateur adjoint du bureau d'enregistrement local.

13. À son entrée en fonction, le registrateur ou le registrateur adjoint prête le serment d'exercer ses fonctions d'une manière conforme à la loi.

Inspection des bureaux d'enregistrement locaux

14. (1) Le registrateur du bureau d'enregistrement central ne peut inspecter un bureau d'enregistrement local que s'il en avise par écrit le registrateur de ce bureau au moins une semaine à l'avance.

(2) Si, à la suite de l'inspection visée au paragraphe (1), le registrateur du bureau d'enregistrement central est d'avis que les affaires du bureau d'enregistrement local sont dans un grave état de gabegie, il en fait rapport au ministre et au conseil de la Première nation crie, joignant ses recommandations s'il y a lieu.

Nomination d'un administrateur

15. (1) Si, après avoir pris connaissance du rapport visé au paragraphe 14(2), le ministre est d'avis que les affaires du bureau d'enregistrement local sont dans un grave état de gabegie, il peut informer la Première nation crie concernée, par avis écrit motivé, de son intention de nommer un administrateur pour gérer ce bureau.

(2) La Première nation crie qui reçoit l'avis mentionné au paragraphe (1) doit prendre sans délai les mesures correctives qui s'imposent.

(3) Dans les 10 mois à compter du 60e jour suivant l'envoi de l'avis mentionné au paragraphe (1), le ministre peut, s'il estime insuffisantes les mesures correctives adoptées par la Première nation crie, nommer par écrit un administrateur pour surveiller la gestion du bureau d'enregistrement local.

(4) L'administrateur visé au paragraphe (3) est nommé pour une période maximale de quatre mois.

(5) A la fin de la période visée au paragraphe (4), le ministre peut, s'il estime que les affaires du bureau d'enregistrement local sont toujours dans un grave état de gabegie, nommer le même administrateur pour une autre période maximale de quatre mois ou nommer un nouvel administrateur pour la même période.

(6) Le ministre peut exercer de nouveau le pouvoir prévu au paragraphe (5) à la fin de la période qui y est visée..

(7) Le ministre établit par écrit les fonctions de l'administrateur visé aux paragraphes (3), (5) ou (6) et remet à la Première nation crie concernée une copie de la nomination ou nouvelle nomination et des fonctions de 1'administrateur.

(8) L'administrateur visé aux paragraphes (3), (5) ou (6) peut surveiller la gestion du bureau d'enregistrement local à partir du bureau d'enregistrement central.

Répertoires

16. Le bureau d'enregistrement central et les bureaux d'enregistrement locaux tiennent les répertoires suivants :

  1. le livre de présentation dans lequel sont inscrits, par ordre chronologique, tous les documents reçus au bureau pour enregistrement conformément à l’article 21;
  2. l'index des noms dans lequel sont consignés, par ordre alphabétique, les noms des parties figurant dans tout document qui atteste un droit ou un intérêt sur des Terres de catégorie IA ou sur les bâtiments qui s'y trouvent, et qui est enregistré au bureau conformément aux dispositions de la présente Annexe B;
  3. l'index des terres dans lequel sont consignés, pour chaque parcelle des Terres de catégorie IA, les droits ou les intérêts qui sont enregistrés au bureau conformément aux dispositions de la présente Annexe B;
  4. l'index des bâtiments dans lequel sont consignés, pour chaque bâtiment situé sur des Terres de catégorie IA, les droits ou les intérêts qui sont enregistrés au bureau conformément aux dispositions de la présente Annexe B;
  5. l'index des dépôts dans lequel sont inscrits, par ordre chronologique, les documents visés à l’article 36 qui sont reçus pour dépôt au bureau conformément à cet article.

Plans d'enregistrement

17. (1) Le registrateur du bureau d'enregistrement central voit à la préparation d'un plan d'enregistrement des Terres de catégorie IA de chaque Première nation crie.

(2) Le plan d'enregistrement représente la superficie totale des Terres de catégorie IA de la Première nation crie, divisée suivant les exigences de celle ci en parcelles numérotées, compte tenu de l'usage actuel des terres, des caractéristiques naturelles du terrain, des lois sur l'usage des terres et des ressources et sur la planification correspondante pris par la Première nation crie en vertu de l’article 6.3 de la présente Entente, ainsi que des lois de zonage pris par elle en vertu de l’article 6.4 de la présente Entente.

(3) Le plan d'enregistrement des Terres de catégorie IA de la Première nation crie est dressé a une échelle permettant :

  1. la désignation claire et précise des droits et intérêts enregistrés ou déposés au bureau d'enregistrement local de la Première nation crie, conformément à la présente Entente et aux dispositions de la présente Annexe B, à la date de dépôt du plan à ce bureau, relativement aux Terres de catégorie IA représentées sur le plan et aux bâtiments qui s'y trouvent;
  2. la représentation claire et précise de 1'emplacement des limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, qui font l'objet des droits et des intérêts mentionnés à l'alinéa (a).

(4) Le plan d'enregistrement peut compter une ou plusieurs feuilles.

(5) Le plan d'enregistrement ne peut être déposé à un bureau d'enregistrement que s'il a été approuvé, daté et signé par le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central.

(6) Le registrateur n'approuve le plan d'enregistrement que si celui ci :

  1. désigne de façon claire et précise, par le numéro CRINA, les droits ou intérêts enregistrés officiellement aux termes du présent règlement à la date de dépôt du plan, relativement aux Terres de catégorie IA représentées sur le plan ou aux bâtiments qui s'y trouvent;
  2. représente de façon claire et précise 1'emplacement des limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, qui font l'objet des droits et des intérêts mentionnés à l'alinéa (a).

(7) Les droits ou les intérêts visés aux articles 10.6 ou 10.7 ou aux paragraphes 10.9(1) ou (2) de la présente Entente ainsi que les droits ou les intérêts sur les Terres de catégorie IIA ou IIIA comprises dans les limites des Terres de catégorie IA, ou sur les bâtiments situés sur ces Terres de catégorie IIA ou IIIA doivent, dans la mesure où les renseignements nécessaires peuvent être obtenus, être désignés et représentés sur le plan d'enregistrement.

(8) La désignation et la représentation, sur le plan d'enregistrement, des droits et des intérêts suivants doivent établir clairement la distinction entre ces derniers et les droits et intérêts enregistrés conformément aux dispositions de la présente Annexe B :

  1. les droits et intérêts sur les Terres de catégorie IA ou sur les bâtiments qui s'y trouvent, qui ne sont pas enregistrés selon les dispositions de la présente;
  2. les droits et intérêts sur les terres qui ne sont pas des Terres de catégorie IA, ou sur les bâtiments qui s'y trouvent.

(9) La désignation et la représentation d'un droit ou d'un intérêt conformément aux paragraphes (7) ou (8) ne constituent pas son enregistrement aux termes de la présente Annexe B.

(10) Le bureau d'enregistrement local et le bureau d'enregistrement central conservent une copie du plan d'enregistrement.

Arpentage des Terres de catégorie IA

18. (1) Le registrateur du bureau d'enregistrement central peut demander au ministre que la totalité ou une partie des Terres de catégorie IA d'une Première nation crie soit arpentée ou réarpentée en conformité avec la partie IIA de la Loi sur l'arpentage des terres du CanadaNote de bas de page 32.

(2) Le registrateur du bureau d'enregistrement central prend en considération toute demande d'une Première nation crie visant l'arpentage d'une partie de ses Terres de catégorie IA.

19. La présente Annexe B n'a pas pour effet d'empêcher quiconque de prendre des dispositions pour faire arpenter ou réarpenter des Terres de catégorie IA en conformité avec la partie IIA de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada; les frais d'arpentage ou de réarpentage sont cependant à la charge de l'intéressé.

Examen et copies

20. (1) Les documents enregistrés conformément aux dispositions de la présente Annexe B, les répertoires, les copies des plans d'enregistrement et les copies des plans d'arpentage qui sont conservés au bureau d'enregistrement, ainsi que les documents visés à l’article 36 qui y sont déposés, peuvent être consultés à ce bureau par le public pendant les heures d'ouverture prévues à l’article 5.

(2) Il peut être obtenu, sur demande, du bureau d'enregistrement central ou, si possible, du bureau d'enregistrement local une copie certifiée conforme de tout document, feuille de répertoire, plan d'enregistrement ou feuille de plan d'enregistrement qui y est conservé ou de tout document visé à l’article 36 qui a été déposé à ce bureau conformément à cet article.

(3) Le bureau d'enregistrement central et les bureaux d'enregistrement locaux gardent à un endroit bien en vue, pour consultation, un exemplaire de la présente Entente et de la présente Annexe B.

Partie IIIA

Formalités d'enregistrement des droits et des intérêts

21. Quiconque désire enregistrer un droit ou un intérêt sur des Terres de catégorie IA d'une Première nation crie ou sur des bâtiments qui s'y trouvent expédie les documents justificatifs nécessaires au bureau d'enregistrement local de la Première nation crie ou au bureau d'enregistrement central.

Réception des documents

22. Le registrateur consigne dans le livre de présentation du bureau, par ordre chronologique, les renseignements suivants pour chaque document visé à l’article 21 qu'il reçoit:

  1. l'année, le mois, le jour et l'heure où il a accepté le document pour enregistrement ou l’a rejeté;
  2. la date du document;
  3. le nom de chaque partie figurant dans le document;
  4. la nature du droit ou de l'intérêt attesté par le document;
  5. le numéro CRINA, le cas échéant, du droit ou de l'intérêt attesté par le document.

Rejet des documents

23. (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), le registrateur rejette tout document visé à l’article 21 ou à l’alinéa 24(1)d) qu'il reçoit aux fins de 1'enregistrement du droit ou de l'intérêt qui y est spécifié, dans l’un ou l'autre des cas suivants :

  1. le document n'est pas daté;
  2. le nom de chaque partie ne figure pas dans le document;
  3. l'adresse de chaque partie n’est pas indiquée dans le document;
  4. le document ne précise pas la nature du droit ou de l'intérêt en cause;
  5. le document n'indique pas le numéro CRINA du droit ou de l'intérêt qu'il atteste et n'est pas accompagné d'une esquisse qui indique clairement les limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, dont il est question, ainsi que le numéro de la parcelle où est situé le droit ou l'intérêt et le plan d’enregistrement où il est représenté;
  6. dans le cas d’un document attestant un droit ou un intérêt sans faire mention du numéro CRINA de celui ci, il ne renferme pas, outre l’esquisse visée à l'alinéa e), la description des limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, dont il est question et n'indique pas le numéro de la parcelle où est situé le droit ou l’intérêt et le plan d’enregistrement où il est représenté;
  7. le document n’est pas signé par les parties et le ou les témoins;
  8. dans le cas d'un document attestant un droit ou un intérêt dont l'octroi ou le transfert exige l'approbation ou le consentement des électeurs de la Première nation crie conformément à la Constitution crie :
    1. ou bien le document n'est pas accompagné d'une déclaration ou d'un certificat qui :
      1. atteste que les électeurs de la Première nation crie ont donné leur approbation ou leur consentement à l'octroi ou au transfert,d
      2. est signé par le secrétaire de la Première nation crie ou par une personne désignée par une Loi de la Première nation crie afin d'exercer les pouvoirs du secrétaire précisés dans la Constitution crie,
    2. ou bien le document ne fait pas mention de la déclaration ou du certificat visé au sous alinéa i), qui a été enregistré conformément aux dispositions de la présente Annexe B ou déposé en conformité avec l’article 36.

(2) Le registrateur retourne à l'expéditeur tout document qu'il rejette en application du paragraphe (1).

(3) Les alinéas (1)e) à g) ne s'appliquent pas aux documents attestant un droit ou un intérêt octroyé ou transféré pendant la période commençant à la date d'entrée en vigueur de la présente Entente et se terminant à la date d'entrée en vigueur de la présente Annexe B, qui :

  1. est enregistré conformément à la présente Annexe B dans les six mois de la date d'entrée en vigueur de celle ci;
  2. est décrit ou représenté de façon assez claire pour que le registrateur du bureau d'enregistrement local compètent et le registrateur du bureau d'enregistrement central puissent le désigner et le représenter sur le plan d'enregistrement applicable.

(4) L'alinéa (1)f) ne s'applique pas aux documents attestant l'octroi, par une Première nation crie, d'un droit ou d'un intérêt sur un bâtiment à des fins résidentielles ou d'un droit de superficie, ou attestant le transfert d'un tel droit ou intérêt.

(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'avis mentionné au paragraphe 12.7(7) de la présente Entente.

Acceptation des documents

24. (1) En cas d'acceptation d'un document visé à l’article 21, le registrateur :

  1. appose sur le document un timbre indiquant l’année, le mois, le jour et l'heure où il a accepté le document pour enregistrement;
  2. fait deux copies certifiées conformes du document;
  3. signe et date le timbre visé à l'alinéa a);
  4. envoie sur le champ au bureau d'enregistrement central ou au bureau d'enregistrement local, selon le cas, le document et l'une des copies certifiées conformes et signées.

(2) Si le registrateur estime que la qualité matérielle du document qu'il accepte pour enregistrement ne garantit pas sa lisibilité ou sa conservation, il prépare un double de l'original qui, aux fins de l'enregistrement, est considéré comme l'original.

(3) Dans le cas où le registrateur accepte pour enregistrement un document rédigé en langue crie, il en établit un sommaire en français ou en anglais et le joint au document.

(4) Le registrateur joint au sommaire visé au paragraphe (3) un affidavit dans lequel il atteste qu'il comprend les langues de rédaction du sommaire et du document, qu'il a fait une comparaison attentive de ceux ci et que le sommaire est à tous égards un résumé précis des points traités dans le document.

Réception des documents acceptés

25. (1) Sur réception du document et de la copie certifiée conforme et signée, visés à l'alinéa 24(1)d), le registrateur consigne dans le livre de présentation du bureau, par ordre chronologique, les renseignements suivants :

  1. l'année, le mois et le jour où il accepte le document pour confirmation d'enregistrement ou le rejette;
  2. l'année, le mois, le jour et l'heure ou le document a été accepté en vertu du paragraphe 24(1) pour enregistrement;
  3. les renseignements mentionnés aux alinéas 22b) à e).

(2) En cas de rejet du document visé à l'alinéa 24(1)d), le registrateur le renvoie au registrateur qui le lui a envoyé et ce dernier le retourne à l'expéditeur initial mentionné à l’article 21.

(3) En cas d'acceptation, pour confirmation d'enregistrement, du document visé à l'alinéa 24(1)d), le registrateur:

  1. attribue un numéro d'enregistrement au document et à la copie certifiée conforme de celui ci et inscrit ce numéro dans le livre de présentation du bureau;
  2. appose sur le document et sur la copie certifiée conforme un timbre portant les mots « enregistrement confirmé » et « registration confirmed » ainsi que l'année, le mois et le jour où il a accepté le document pour confirmation d'enregistrement;
  3. signe et date le timbre visé à l'alinéa b);
  4. envoie sur le champ, selon le cas :
    1. au registrateur du bureau d'enregistrement central, le document confirmé,
    2. au registrateur du bureau d'enregistrement local compétent, la copie certifiée conforme et confirmée.

Réception des documents confirmés

26. Sur réception du document confirmé ou de la copie certifiée conforme et confirmée, visés à l'alinéa 25(3)d), le registrateur :

  1. attribue un numéro d'enregistrement au document ou à la copie;
  2. inscrit dans le livre de présentation du bureau les renseignements suivants :
    1. le numéro d'enregistrement visé à l'alinéa a),
    2. le numéro d'enregistrement visé à l'alinéa 25(3)a) et la date, mentionnée à l'alinéa 25(3)b), à laquelle l'enregistrement du document a été confirmé.

Répertoires

27. (1) Pour chaque document accepté pour confirmation conformément au paragraphe 25(3), le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central inscrivent les renseignements suivants dans l'index des noms :

  1. le nom et le numéro de la Première nation crie concernée;
  2. par ordre alphabétique, les noms des parties figurant dans le document;
  3. le numéro d'enregistrement du document attribué par le registrateur du bureau d'enregistrement local et celui attribué par le registrateur du bureau d'enregistrement central;
  4. la date de l'acceptation du document pour enregistrement, conformément au paragraphe 24(1);
  5. la date de la confirmation de l'enregistrement du document, conformément au paragraphe 25(3);
  6. la date du document;
  7. la nature du droit ou de l'intérêt attesté par le document;
  8. le numéro CRINA du droit ou de l'intérêt attesté par le document.

(2) Pour chaque document qui vise un droit ou un intérêt sur une parcelle des Terres de catégorie IA d'une Première nation crie, qui a été accepté pour confirmation d'enregistrement conformément au paragraphe 25(3), le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau central inscrivent les renseignements suivants dans l'index des terres :

  1. le nom et le numéro de la Première nation crie;
  2. le nom de chaque partie figurant dans le document;
  3. le numéro d'enregistrement du document attribue par le registrateur du bureau d'enregistrement local et celui attribué par le registrateur du bureau d'enregistrement central;
  4. la date de l'acceptation du document pour enregistrement, conformément au paragraphe 24(1);
  5. la date de la confirmation de l'enregistrement du document, conformément au paragraphe 25(3);
  6. la date du document;
  7. la nature du droit ou de l’intérêt attesté par le document;
  8. le numéro CRINA du droit ou de l’intérêt attesté par le document.

(3) Pour chaque document qui vise un droit ou un intérêt sur un bâtiment situé sur des Terres de catégorie IA d'une Première nation crie, qui a été accepté pour confirmation d'enregistrement conformément au paragraphe 25(3), le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central inscrivent les renseignements suivants dans l'index des bâtiments :

  1. le nom et le numéro de la Première nation crie;
  2. le nom de chaque partie figurant dans le document;
  3. le numéro d'enregistrement du document attribué par le registrateur du bureau d'enregistrement local et celui attribué par le registrateur du bureau d'enregistrement central;
  4. la date de l'acceptation du document pour enregistrement, conformément au paragraphe 24(1);
  5. la date de la confirmation de l'enregistrement du document, conformément au paragraphe 25(3);
  6. la date du document;
  7. la nature du droit ou de l'intérêt attesté par le document;
  8. le numéro CRINA du droit ou de l'intérêt attesté par le document.

Plan d'enregistrement

28. Tout droit ou intérêt sur des Terres de catégorie IA ou sur les bâtiments qui s'y trouvent, enregistré conformément à la présente, est désigné sur le plan d'enregistrement par le numéro CRINA, et 1'emplacement des limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, qui font l'objet du droit ou de l’intérêt est représenté sur le plan d'enregistrement.

Partie IV

Rang des droits et des intérêts

29. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le rang d'un droit ou d'un intérêt dont l'enregistrement a été confirmé conformément au paragraphe 25(3) est déterminé en fonction du moment où le document qui 1'atteste a été accepté selon le paragraphe 24(1) pour enregistrement.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le rang d'un droit ou d'un intérêt octroyé ou transféré pendant la période commençant à la date d'entrée en vigueur de la présente Entente et se terminant à la date d'entrée en vigueur de la présente Annexe B, et dont l'enregistrement est confirmé conformément au paragraphe 25(3) dans les six mois de la date d'entrée en vigueur de la présente Annexe B, est déterminé en fonction du jour ou l'intérêt ou le droit a été octroyé ou transféré.

(3) Le rang d'un droit ou d'un intérêt équivalent octroyé en vertu des paragraphes 117(3) ou (4) de la Loi sur la cris et naskapis du Québec et dont l'enregistrement a été confirmé conformément au paragraphe 25(3) est déterminé en fonction de la date où l’ancien droit ou intérêt visé auxdits paragraphes de la Loi sur la cris et naskapis du Québec a été octroyé.

Enregistrement officiel des droits ou intérêts

30. (1) Tout droit ou intérêt dont l'enregistrement a été confirmé conformément au paragraphe 25(3) est considéré comme enregistré officiellement aux termes de la présente Annexe B si :

  1. la description territoriale du droit ou de l’intérêt est représentée sur un plan d'arpentage ratifié en conformité avec la partie IIA de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada; ou
  2. le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central sont d'avis que les limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, faisant l'objet du droit ou de l'intérêt peuvent être facilement localisées.

L'enregistrement officiel prend effet à compter de 1'heure où le document attestant le droit ou l'intérêt est accepté en vertu du paragraphe 24(1), et il en est fait mention dans les répertoires appropriés et les plans d'enregistrement pertinents.

(2) Le droit ou l'intérêt qui est enregistré officiellement aux termes de la présente Annexe B est représenté sur le plan d'enregistrement de façon à être nettement distinguable des autres droits ou intérêts y figurant.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l'emplacement des limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, qui font l'objet d'un droit ou d'un intérêt enregistré officiellement aux termes de la présente Annexe B est déterminé à l'aide du plan d'enregistrement sur lequel le droit ou l'intérêt est représenté.

(4) Il ne peut être interjeté appel, en vertu de l’article 32, à l’égard de la représentation d'un droit ou d'un intérêt qui est enregistré officiellement aux termes de la présente Annexe B, sauf dans les cas où le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central sont d'avis qu'il y a une erreur dans la représentation, sur le plan d'enregistrement, de l'emplacement des limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, faisant l'objet du droit ou de l'intérêt.

(5) Si le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central sont d'avis qu'il y a une erreur dans la représentation, sur le plan d'enregistrement, de l'emplacement des limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, faisant l'objet du droit ou de l'intérêt enregistré officiellement aux termes de la présente Annexe B, le registrateur du bureau d'enregistrement local avise les détenteurs de tout droit ou intérêt qui est touché par l'erreur et qui est enregistré conformément à la présente Annexe B et les deux registrateurs font mention de l'erreur dans les répertoires appropriés et les plans d'enregistrement pertinents.

(6) L'avis destiné aux détenteurs visés au paragraphe (5) est signifié à personne ou par courrier recommandé à l'adresse indiquée dans le document enregistré attestant le droit ou l'intérêt.

Enregistrement provisoire des droits et intérêts

31. (1) Tout droit ou intérêt dont l'enregistrement a été confirmé conformément au paragraphe 25(3) est considéré comme enregistré provisoirement aux termes de la présente Annexe B si :

  1. la description territoriale du droit ou de l'intérêt n'est pas représentée sur un plan d'arpentage ratifié en conformité avec la partie IIA de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada; ou
  2. le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent ou le registrateur du bureau d'enregistrement central est d'avis que l'emplacement des limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, faisant l’objet du droit ou de l’intérêt ne peuvent être facilement localisées.

L'enregistrement provisoire prend effet à compter de l'heure où le document attestant le droit ou l'intérêt est accepté en vertu du paragraphe 24(1), et il en est fait mention dans les répertoires appropriés et les plans d'enregistrement pertinents.

(2) Le droit ou l’intérêt qui est enregistré provisoirement en conformité avec la présente Annexe B doit être représenté sur le plan d'enregistrement de façon à être nettement distinguable des autres droits et intérêts y figurant, et tout empiètement sur ceux ci doit y être clairement indiqué.

(3) L'emplacement des limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, qui font l'objet du droit, ou de l’intérêt enregistré provisoirement aux termes de la présente Annexe B est déterminé à l'aide des documents visés à l’article 21 qui attestent le droit ou l’intérêt.

(4) Lorsqu'un droit ou un intérêt est enregistré provisoirement en conformité avec la présente Annexe B et que le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central sont d'avis que les limites empiètent sur un droit ou un intérêt enregistré officiellement ou provisoirement aux termes de la présente Annexe B, le registrateur du bureau d'enregistrement local en avise le conseil de la Première nation crie concernée ainsi que les détenteurs de tout droit ou intérêt enregistré conformément à la présente Annexe B qui est touché par l’empiètement.

L'avis destiné aux détenteurs visés au paragraphe (4) est signifié à personne ou par courrier recommandé à l'adresse indiquée dans le document enregistré attestant le droit ou l’intérêt.

Partie V

Avis d'appel

32. (1) Dans les 22 mois suivant l'enregistrement provisoire d'un droit ou d'un intérêt ou au moment où l'avis mentionné au paragraphe 30(5) est donné, selon le cas, le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central affichent bien en vue dans leur bureau d'enregistrement respectif, pendant 60 jours, les documents suivants pour consultation :

  1. un avis qui fait état de ce qui suit :
    1. tout droit ou intérêt enregistré provisoirement dont la représentation sur un plan d'enregistrement fait l'objet d'un appel,
    2. tout droit ou intérêt enregistré officiellement dont la représentation révisée sur un plan d'enregistrement, faite en raison d'une erreur mentionnée au paragraphe 30(4), fait l'objet d'un appel,
    3. un énoncé portant qu'une opposition à la représentation d'un droit ou d'un intérêt peut être déposée par écrit auprès du registrateur du bureau d'enregistrement local ou du registrateur du bureau d'enregistrement central, dans les 60 jours suivant la date de l'avis,
    4. les formalités de dépôt de l'opposition mentionnée au sous alinéa (iii),
    5. un énoncé portant qu'une copie du plan d'enregistrement sur lequel figure le droit ou l'intérêt dont la représentation fait l'objet de l'appel peut être obtenue pour examen au bureau d'enregistrement local et au bureau d'enregistrement central, dans les 60 jours suivant la date de l'avis,
    6. l'heure, la date et le lieu fixés pour l'audition de l'appel tenue par le registrateur du bureau d'enregistrement local et le registrateur du bureau d'enregistrement central;
  2. une copie du plan d'enregistrement sur lequel figure le droit ou l'intérêt dont la représentation fait l'objet de l'appel.

(2) Le registrateur du bureau d'enregistrement local mentionné au paragraphe (1) affiche une copie de l'avis mentionné à l'alinéa (1)(a) à un endroit bien en vue dans le bureau de la Première nation crie concernée et aux autres endroits que lui même et le registrateur du bureau d'enregistrement central jugent nécessaires.

Opposition

33. (1) La personne qui présente une opposition conformément au sous alinéa 32(1)(a)(iii) doit y préciser les raisons.

(2) Dès réception d'une opposition visée au sous alinéa 32(1)a)iii), le registrateur en envoie une copie au registrateur du bureau d'enregistrement local compétent ou au registrateur du bureau d'enregistrement central, selon le cas.

Décision

34. (1) Le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central, avant de statuer sur un appel interjeté à l'égard de la représentation d'un droit ou d'un intérêt, prennent en considération toute inspection sur place de 1'emplacement des limites du droit ou de l'intérêt, ainsi que les oppositions présentées conformément au sous alinéa 32(1) a)iii) et les déclarations faites à l’audition mentionnée au sous alinéa 32(1)a)vi).

(2) Dans les 30 jours de l'audition mentionnée au sous alinéa 32(1)a)vi), le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent, après avoir consulté le registrateur du bureau d'enregistrement central, rend sa décision au sujet de l'appel visé au paragraphe (1).

(3) L'avis de la décision visée au paragraphe (2) est signifié à personne ou par courrier recommandé à la Première nation crie concernée et au détenteur de tout droit ou intérêt touché par la décision, à l'adresse indiquée dans le document enregistré attestant le droit ou l'intérêt.

(4) A l'expiration du délai de 30 jours visé au paragraphe (2) et après la signification de l'avis mentionné au paragraphe (3), le registrateur du bureau d'enregistrement local et le registrateur du bureau d'enregistrement central, compte tenu de la décision rendue en application du paragraphe (2) :

  1. dans le cas d'un droit ou d'un intérêt enregistré provisoirement dont la représentation a fait l'objet d'un appel, indiquent dans les répertoires appropriés que le droit ou l’intérêt est enregistré officiellement et modifient le plan d'enregistrement pertinent afin de représenter le droit ou l'intérêt comme étant enregistré officiellement;
  2. dans le cas d'un droit ou d'un intérêt enregistré officiellement dont la représentation a fait l'objet d'un appel, modifient en conséquence le plan d'enregistrement pertinent.

Partie VI

Radiation de l'enregistrement de droits ou d'intérêts

35. (1) Le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central doivent radier l'enregistrement d'un droit ou d'un intérêt sur des Terres de catégorie IA ou sur les bâtiments qui s'y trouvent, dans l’un ou l'autre des cas suivants :

  1. la radiation est ordonnée par un tribunal;
  2. toutes les parties intéressées y consentent par écrit;
  3. il n'est pas possible de rendre une décision aux termes de l’article 34 quant aux limites des terres ou des bâtiments faisant l'objet du droit ou de l’intérêt qui a été enregistré provisoirement.

(2) Si l'enregistrement d'un droit ou d'un intérêt est radié en vertu du paragraphe (1), le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central en font mention dans les répertoires appropriés et l'indiquent sur les plans d'enregistrement en cause.

Partie VII

Dépôts

36. (1) Pour faciliter la gestion et l'administration des Terres de catégorie IA et des bâtiments qui s'y trouvent, le bureau d'enregistrement assure la garde des documents qui y sont déposés, à savoir :

  1. les documents mentionnés à l’article 13.9 et au paragraphe 14.4(1) de la présente Entente;
  2. les documents non enregistrables, y compris les avis d’expropriation.

(2) Dès réception d'un document visé au paragraphe (1), le registrateur en fait une copie et l'envoie au bureau d'enregistrement local compétent ou au bureau d'enregistrement central, selon le cas.

(3) Le registrateur inscrit, par ordre chronologique, dans l'index de dépôt du bureau d'enregistrement chaque document reçu à ce bureau pour dépôt en application des paragraphes (1) ou (2).

Droits et intérêts — Documents déposés

37. (1) La désignation et la représentation, sur un plan d'enregistrement, d'un droit ou d'un intérêt sur des Terres de catégorie IA ou sur des bâtiments qui s'y trouvent, attesté par un document déposé conformément au paragraphe 14.4(1) de la présente Entente ou à l'alinéa 36(1)b) de la présente Annexe B, doivent établir clairement la distinction entre ce droit ou cet intérêt et tout autre qui est enregistré conformément à la présente Annexe B.

(2) Le dépôt, selon le paragraphe 36(1), d'un document mentionné à l'alinéa 36(1)b) de la présente Annexe B ne constitue pas l'enregistrement aux termes de la présente Annexe B du droit ou de l’intérêt qu'il atteste, et la désignation et la représentation d'un droit ou d'un intérêt sur un plan d'enregistrement conformément au paragraphe (1) ne constituent pas son enregistrement aux termes de la présente .

Annexe C - Contribution de revenus autonomes

  1. La Contribution de revenus autonomes ne doit pas :
    1. créer une désincitation pour le Gouvernement de la Nation crie de générer des revenus;
    2. être utilisée pour réduire les obligations issues de traités du Canada;
    3. être déduite d’une quelconque partie de la base de dépenses visée à l’article 18.2 de la présente Entente relative aux programmes ou services de santé, d’éducation et de développement social, le cas échéant, fournis par le Gouvernement de la Nation crie.
  2. Les Revenus admissibles pour un Exercice financier sont constitués des revenus suivants effectivement reçus au cours de cet Exercice financier :
    1. les recettes fiscales;
    2. la part du Gouvernement de la Nation crie des profits distribués par des entreprises sous le contrôle du Gouvernement de la Nation crie multipliée par le taux d’imposition fédéral pour les petites entreprises;
    3. les revenus (pertes) net(te)s des activités commerciales menées par le Gouvernement de la Nation crie et les revenus (pertes) net(te)s réalisé(e)s des biens immobiliers appartenant au Gouvernement de la Nation crie;
    4. les frais et les droits perçus par le Gouvernement de la Nation crie, autres que les droits d’usage permettant uniquement de récupérer les coûts et ceux remis à une autorité qui n’est pas liée au Gouvernement de la Nation crie, et sauf les frais internes.
  3. Les recettes fiscales du Gouvernement de la Nation crie sont calculées comme étant la somme de toutes les taxes prélevées et effectivement reçues par le Gouvernement de la Nation crie en vertu de toute loi fédérale, toute entente avec le Canada visant le partage de l’espace fiscal ou des recettes fiscales, ou tout pouvoir de taxation prévu à la présente Entente.
  4. Pour plus de certitude, lorsque le montant total calculé conformément à l’article 2 ci dessus pour un Exercice financier est négatif, le montant est réputé comme étant zéro.
  5. Pour plus de certitude, les revenus suivants sont exclus du calcul de la Contribution de revenus autonomes :
    1. les paiements versés aux Cris en ce qui a trait aux répercussions réelles ou potentielles sur les Cris des projets exécutés à l’extérieur des Terres de catégorie IA, à l’exception des paiements effectués pour l’achat de biens ou de services fournis par le Gouvernement de la Nation crie ou par une entité sous le contrôle du Gouvernement de la Nation crie, en lien avec de tels projets;
    2. le dédommagement, y compris les sommes fournies aux Cris à titre de dédommagement pour des revendications liées aux droits issus de traités ou aux droits ancestraux, des revendications particulières en vertu de la Politique sur les revendications particulières du Canada, la perte de biens, y compris la perte de récolte de chasse, pêche et trappage, et des dommages autres que ceux liés à la perte de revenus qui ne seraient pas autrement considérés comme des revenus exclus;
    3. les transferts du Canada ou d’autres gouvernements liés à des programmes, y compris le financement pour soutenir l’exécution de programmes et la fourniture de services, ainsi que l’espace fiscal libéré ou partagé avec la Province;
    4. les transferts provinciaux, y compris
      1. les revenus du Gouvernement de la Nation crie découlant de la décision d’une province ou d’un territoire, ou de ses mandataires, de libérer un espace fiscal au profit du Gouvernement de la Nation crie, de déléguer des pouvoirs de taxation, ou de transférer des revenus;
      2. les paiements reçus d’une province ou d’un territoire, ou de ses mandataires, à titre de financement pour soutenir l’exécution de programmes ou la fourniture de services;
      3. les paiements versés par une province ou un territoire, ou par ses mandataires, en ce qui a trait au dédommagement, à l’accommodement ou à la réhabilitation pour l’accès ou les répercussions sur le Territoire ou la Région marine d’Eeyou;
    5. les recettes provenant de la vente ou de l’expropriation de terres autochtones [c. à d. Terres de catégorie IA, Terres des Cris dans la Région marine d’Eeyou];
    6. les revenus de placement de portefeuille, y compris les revenus provenant d’investissements dans des organisations qui ne sont pas sous le contrôle du Gouvernement de la Nation crie, tels les intérêts, les dividendes et les gains en capital sur des actifs financiers;
    7. les cadeaux et les dons;
    8. les paiements de transfert de capital ou les distributions reçues d’une fiducie non contrôlée par le Gouvernement de la Nation crie;
    9. les paiements de partage des redevances liées à l’exploitation des ressources reçues en application de l’Accord sur la Région marine d’Eeyou;
    10. tous autres montants ou sources convenus entre le Gouvernement de la Nation crie et le Canada.
  6. Pour déterminer les Revenus nets admissibles, l’Exemption de base est soustraite des Revenus admissibles. L’Exemption de base est le plus élevé de :
    1. la somme d’un montant fixe de [$125,000] plus un montant par habitant de [$125], rajustée par l’IIPDIF en multipliant cette somme par (IIPDIFAF 1 / IIPDIF2014Q4), ou
    2. pour les neuf premiers Exercices financiers après l’entrée en vigueur de l’entente succédant à l’Entente concernant une nouvelle relation, le montant de [montant à déterminer].
  7. Pour les cinq premiers Exercices financiers après l’entrée en vigueur de l’entente succédant à l’Entente concernant une nouvelle relation, le taux d’inclusion de la Contribution de revenus autonomes est de 0% et par la suite ce taux d’inclusion augmente sur une période de 15 ans, jusqu’à un maximum de 50%.

Annexe D - Forme des actes

Titre

1. Forme des actes relatifs à certaines successions de Bénéficiaires Cris.

Définition

2. La définition qui suit s'applique à la présente Annexe D.

acte Tout acte relatif à l'acceptation ou au règlement d'une succession visée à l’article 28.5 de la présente Entente, ou la renonciation à une telle succession.

Forme des actes

3. Tout acte doit :

  1. être daté;
  2. indiquer le lieu où il a été fait;
  3. nommer et designer clairement chacune des parties;
  4. décrire de façon précise les biens en cause.

4. L'acte peut être authentique.

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout acte non authentique doit être signé par chacune des parties.

(2) La partie à un acte non authentique qui ne peut signer son nom doit :

  1. soit apposer sa marque sur l'acte et y faire inclure une déclaration attestant qu'elle ne peut signer son nom;
  2. soit faire signer l'acte en son nom par une autre personne et y faire inclure une déclaration attestant qu'elle ne peut signer son nom et que l'autre personne a signé en sa présence suivant ses instructions.

6. (1) Tout acte non authentique doit, en ce qui concerne chaque partie, être signé par deux témoins qui la connaissent et qui, le cas échéant, connaissent la personne qui signe en son nom.

(2) Chaque témoin d'une partie à un acte non authentique doit y joindre un affidavit dans lequel :

  1. d'une part, il déclare connaître la partie et, le cas échéant, la personne qui signe en son nom;
  2. d'autre part, il certifie la signature ou la marque de la partie ou, le cas échéant, la signature de la personne qui signe en son nom.

(3) Pour 1'application des paragraphes (1) et (2), toute personne majeure saine d'esprit peut être témoin pour une partie si elle n'est pas intéressée dans l'acte et n'est ni le conjoint, ni un parent au premier degré de la partie.

Disposition générale

7. Rien dans la présente Annexe D n’a pour effet de soustraire un acte aux dispositions de l’Annexe B.

Annexe E - Forme de résolution approuvant l'Entente sur la gouvernance et la Constitution crie

Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee)

Gouvernement de la Nation crie

Conseil

Résolution 2017

Objet : Approbation de l'Entente sur la gouvernance de la Nation crie et Constitution crie

ATTENDU QUE le 11 novembre 1975, la Convention de la Baie James et du Nord québécois est intervenue entre le Grand Council of the Crees (of Québec), la Northern Québec Inuit Association, le Gouvernement du Québec, la Société d’énergie de la Baie James, la Société de développement de la Baie James, la Commission hydroélectrique de Québec (Hydro Québec) et le Gouvernement du Canada;

ATTENDU QUE la Convention de la Baie James et du Nord québécois a été approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécoisNote de bas de page 33 et la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécoisNote de bas de page 34;

ATTENDU QUE le 21 février 2008, le Gouvernement du Canada, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et l’Administration régionale crie, maintenant désignée comme le Gouvernement de la Nation crie, ont conclu l’Entente concernant une nouvelle relation entre le Gouvernement du Canada et les Cris d’Eeyou IstcheeEntente concernant une nouvelle relation »);

ATTENDU QUE la partie 2 du chapitre 3 de l’Entente concernant une nouvelle relation prévoit un processus de négociations menant à une entente concernant la gouvernance de la Nation crie (« Entente sur la gouvernance de la Nation crie »);

ATTENDU QU'il convient de traiter dans l’Entente sur la gouvernance de la Nation crie des arrangements concernant la gouvernance crie locale et régionale sur les Terres de catégorie IA, ainsi que de certaines dispositions de la Convention de la Baie James et du Nord québécois relatives au régime des Terres de catégorie IA;

ATTENDU QU'’il convient de conclure l’Entente sur la gouvernance de la Nation crie avec le Canada en tant qu’entente de nation à nation qui assurera la modernisation du régime de gouvernance sur les Terres de catégorie IA envisagé, au niveau local, au chapitre 9 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et prévu précédemment sous forme législative dans la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec;

ATTENDU QUE l’Entente sur la gouvernance de la Nation crie cherche à promouvoir une plus grande autonomie et une plus grande responsabilité de la part des Cris en matière de gouvernance sur les Terres de catégorie IA dans le contexte du chapitre 9 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et conformément à celui-ci;

ATTENDU QUE la Loi constitutionnelle de 1982Note de bas de page 35 reconnaît et confirme les droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada;

ATTENDU QUE le droit inhérent des autochtones à l’autonomie gouvernementale est un droit ancestral existant en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

ATTENDU QUE la partie 2 du chapitre 3 de l’Entente concernant une nouvelle relation prévoit également que la Nation crie élaborera une Constitution (« Constitution crie »), qui sera exécutoire à titre de de loi fondamentale de la Nation crie, qui sera conforme à l’Entente sur la gouvernance de la Nation crie et qui entrera en vigueur en même temps que l’Entente sur la gouvernance de la Nation crie;

ATTENDU QU'il convient de prévoir dans la Constitution crie des arrangements concernant l’exercice du droit des Cris à l’autonomie gouvernementale à l’égard de l’administration et de la régie interne des Premières nations cries et du Gouvernement de la Nation crie sur les Terres de catégorie IA;

ATTENDU QUE la Constitution crie est un instrument d’autonomie gouvernementale interne de la Nation crie et est assujettie à son plein contrôle, tant pour son adoption que pour ses modifications éventuelles pour tenir compte du contexte et des conditions changeantes;

Par conséquent, il est résolu :

QUE le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) / Gouvernement de la Nation crie approuvent par la présente l’Entente sur la gouvernance de la Nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le Gouvernement du Canada et la Constitution de la nation crie d’Eeyou Istchee sur la base des projets, datés du, 2017, soumis à cette réunion et passés en revue;;

QUE le Grand Chef / Président, le Vice grand chef / Vice président et toutes autres personnes que le Grand Chef peut désigner sont par la présente autorisés à signer l’Entente sur la gouvernance de la Nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le Gouvernement du Canada pour le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) / Gouvernement de la Nation crie et en leur nom, substantiellement conforme au projet de cette Entente datée du 2017, soumis à la présente assemblée et joint à la présente.

Proposée par :: _______________________

Appuyée par :: ______________________

Action :: ___________________________

Secrétaire _________________________

Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez?

Qu’est-ce qui n’allait pas?

Vous ne recevrez aucune réponse. N'incluez pas de renseignements personnels (téléphone, courriel, NAS, renseignements financiers, médicaux ou professionnels)
Maximum de 300 caractères

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