Protocole d’entente en vue de favoriser la réconciliation

Le protocole d'entente est présenté en trois exemplaires ce 3e jour de février 2017.

ENTRE :

LA NATION MÉTISSE DE L'ONTARIO, représentée par sa présidente (la « NMO »)
-et-

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
représentée par la ministre des Affaires autochtones et du Nord
(le « Canada »)

(ci-après collectivement désignées les « parties » et, individuellement, une « partie  »)

ATTENDU QUE la Nation métisse a émergé dans le Centre-Ouest de l'Amérique du Nord avec sa langue (le michif), sa culture, ses traditions et son mode de vie propres et que ce peuple métis s'identifie collectivement, et est identifié par les autres, comme étant la Nation métisse, ce qui comprend les communautés métisses de l'Ontario;

ET ATTENDU QUE, comme le reconnaît la Loi sur le Secrétariat de la nation métisse de l'Ontario, 2015, L.O. 2015, chap. 39, les Métis de l'Ontario ont établi la NMO afin qu'elle les représente dans le cadre de structures de gouvernance basées sur des élections démocratiques aux échelons local, régional et provincial;

ET ATTENDU QUE la NMO tient à jour un registre centralisé des citoyens qui ont présenté une demande et ont été acceptés à titre de citoyens de la NMO et que son mandat consiste à défendre et à représenter les droits collectifs et les revendications non réglées ainsi qu'à promouvoir et améliorer le bien-être culturel, social, physique, émotionnel et économique des Métis de l'Ontario;

ET ATTENDU que l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 énonce que les « droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés » et que dans cette loi, « "peuples autochtones du Canada" s'entend notamment des Indiens, des Inuit et des Métis du Canada »;

ET ATTENDU QUE la Cour suprême du Canada dans R. c. Powley (« Powley ») reconnaît que « l'inclusion des Métis à l'art. 35 représente l'engagement du Canada à reconnaître et à valoriser les cultures métisses distinctives, cultures qui se sont développées dans des régions n'étant pas encore ouvertes à la colonisation et qui, comme l'ont reconnu les rédacteurs de la Loi constitutionnelle de 1982, ne peuvent survivre que si les Métis bénéficient de la même protection que les autres communautés autochtones »;

ET ATTENDU QUE la Cour suprême du Canada a indiqué que l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 préconise un processus de réconciliation entre la Couronne et les peuples autochtones dans le cadre duquel les droits et les revendications en suspens des Autochtones sont déterminés, reconnus et respectés grâce à des négociations honorables dans le but d'atteindre des règlements équitables et durables;

ET ATTENDU QUE la NMO, au nom de ses citoyens et des communautés formées de ces citoyens, affirme des droits ancestraux et des revendications non réglées qui sont protégés en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, qui impose la réconciliation;

ET ATTENDU QUE la NMO cherche également à promouvoir la réconciliation en travaillant avec le Canada à améliorer le bien-être individuel et collectif des Métis de l'Ontario et à réduire les écarts entre les Métis et les autres Canadiens;

ET ATTENDU QUE le Canada s'est engagé à travailler avec la Nation métisse, dans le cadre d'une relation de nation à nation, de gouvernement à gouvernement, et au moyen de négociations avec la NMO, afin de faire progresser la réconciliation et de renouveler la relation en misant sur la coopération, le respect des droits des Métis et la fin du statu quo;

ET ATTENDU QUE les parties ont convenu que leurs représentants participeront à une table de discussions exploratoires d'une durée limitée dans le but d'élaborer une approche convenable pour les deux parties pour faciliter la réconciliation entre la Couronne et les Métis de l'Ontario;

PAR CONSÉQUENT, les parties conviennent de ce qui suit :

  1. Les parties institueront une table de discussions exploratoires et y participeront.
  2. L'objectif de la table de discussions exploratoires consiste à élaborer une entente‑cadre convenable pour les deux parties qui servira de base aux négociations visant à faire progresser la réconciliation avec les Métis de l'Ontario. 
  3. Les parties reconnaissent l'importance d'obtenir la participation de la province de l'Ontario au processus de facilitation de la réconciliation et, en temps voulu, elles inciteront la province de l'Ontario à se présenter à la table de discussions exploratoires et à y participer activement.
  4. Dans la mesure où les parties réussiront à s'entendre sur une entente-cadre qui leur sera mutuellement convenable dans la foulée des discussions exploratoires, la ministre des Affaires autochtones et du Nord prendra des mesures en vue d'obtenir un mandat officiel de négociation.
  5. Sauf si les parties en conviennent autrement, une réunion de la table de discussions exploratoires sera tenue au moins une fois toutes les six semaines à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole d'entente et, sous réserve du paragraphe 13, les pourparlers à la table de discussions exploratoires se termineront au plus tard au mois de septembre 2017.
  6. Chaque partie désignera son représentant à la table de discussions exploratoires.
  7. Les parties conviendront ensemble d'une heure et d'un endroit appropriés pour chaque réunion.
  8. Le Canada reconnaît que la NMO doit disposer d'une capacité raisonnable lui permettant de participer au processus de discussions exploratoires établi par le présent Protocole d'entente. Les parties s'emploieront à élaborer un plan de travail et un budget qui leur conviendront mutuellement pour financer la participation de la NMO à la table de discussions exploratoires. Les plans de travail, budgets et ententes de financement doivent être conformes aux politiques d'Affaires autochtones et du Nord Canada.
  9. Sauf pour ce paragraphe 9 et les paragraphes 10, 12 et 15, le présent Protocole d'entente n'est pas juridiquement contraignant et ne vise qu'à représenter une expression de la bonne volonté et un engagement politique et ne crée pas, ni ne modifie, ni ne reconnaît, ni ne nie toute obligation ou tout droit légal ou constitutionnel de l'une ou l'autre des parties.
  10. Qu'ils soient ou non divulgués à une ou plusieurs personnes,
    1. le présent Protocole d'entente (excepté les paragraphes 9, 10, 12 et 15),
    2. tous les propos échangés à la table de discussions exploratoires,
    3. tous les documents, renseignements et communications dévoilant le contenu des discussions ou des positions ou points de vue d'une partie
      s'appliquent sous réserve des droits juridiques et des positions de toute partie dans toute poursuite, négociation ou autre situation. Sauf pour l'application des paragraphes 9, 10, 12 et 15, les parties renoncent à présenter ou à faire admettre, dans le cadre d'une instance ou de toute procédure devant un tribunal ou un conseil, des éléments de preuve concernant le présent Protocole d'entente ou tout autre élément mentionné au point b) ou c) du présent paragraphe.
  11. Les parties discuteront de la possibilité d'élaborer une approche commune en matière de communications relativement au présent Protocole d'entente, laquelle pourrait prévoir de façon détaillée la manière et le moment où les parties informeront ensemble le public ou les médias de l'existence du présent Protocole d'entente et de son contenu.
  12. Sauf si les parties en conviennent autrement, à l'avance et par écrit,
    1. toutes les discussions tenues à la table de discussions exploratoires ont lieu à huis clos et demeureront confidentielles,
    2. une partie ne divulguera pas de documents, ni d'information, ni de communications révélant le contenu des discussions ou des points de vue ou positions de l'autre partie,
    3. pendant la durée des discussions exploratoires abordées à la table, une partie ne divulguera pas de documents, ni d'information, ni de communications provenant de la table de discussions exploratoires qui révèlent le contenu des positions ou points de vue d'une ou l'autre des parties.
  13. Le présent Protocole d'entente entre en vigueur dès qu'il est signé et, sous réserve du paragraphe 15, il le demeure jusqu'à ce qu'il soit remplacé par une entente subséquente entre les parties.
  14. L'une ou l'autre des parties peut mettre fin au présent Protocole d'entente au moyen d'un préavis écrit de trente jours adressé à l'autre partie.
  15. Sauf si les parties en conviennent autrement par écrit, les dispositions des paragraphes 9, 10, 12 et 15 demeurent en vigueur après la fin des discussions exploratoires menées à la table et la résiliation du présent Protocole d'entente.

EN FOI DE QUOI le présent Protocole d'entente a été signé par les parties à la première date inscrite ci-dessus.

LA NATION MÉTISSE DE L'ONTARIO

Par :

__________________________________
Margaret Froh
Présidente
Nation métisse de l'Ontario

__________________________________
Témoin

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

__________________________________
L'honorable Carolyn Bennett
Ministre des Affaires autochtones et du Nord

__________________________________
Témoin

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