Accord de revendication territoriale de la région marine d'Eeyou - parties 1-3

Table des matières

Plan de mise en oeuvre pour l'accord de Revendications territoriales de la Région marine d'Eeyou

Élaboré par :

Le Grand Conseil des cris (Eeyou Istchee) (« GCC(EI) »), qui agit aux présentes au nom des cris d'Eeyou Istchee et à son propre nom, et représenté par les représentants autorisés soussignés; et

Sa Majesté la reine du chef du Canada (le « Canada »), représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

(désignés ci-après en tant que « les Parties »)

Attendu que l'Accord de revendication territoriale de la région marine d'Eeyou (ci-après désigné en tant que l'« Accord ») a été signé par les Parties,

et Attendu que le Chapitre 25 de l'Accord requiert un Plan de mise en oeuvre qui devra guider la mise en oeuvre de l'Accord par les Parties,

et Attendu que les représentants des Parties ont élaboré ce Plan de mise en oeuvre, désigné ci-après en tant que le « Plan », qui contient certaines activités à entreprendre et certains coûts qui seront engagés relativement à la mise en oeuvre de l'Accord pendant la période de planification initiale de dix (10) ans,

pour ces motifs les Parties conviennent de ce qui suit :

  1. Interprétation
    • 1.1 Les termes utilisés dans ce Plan ont le même sens que dans l'Accord en ce qui a trait aux dispositions auxquelles ils font référence.
    • 1.2 Le Plan sera interprété en tant qu'outil de promotion de la mise en oeuvre de l'Accord.
    • 1.3 Sans limiter le caractère général de l'article 1.2, le Plan sera interprété selon les principes établis à l'article 25.2 et les dispositions établies à l'article 25.3 de l'Accord.
    • 1.4 Pour une meilleure certitude, toute responsabilité attribuée en Annexe A (Fiches d'activités du Plan de mise en oeuvre) aux cris d'Eeyou Istchee, au GCC(EI) par les cris d'Eeyou Istchee, ou à une organisation désignée par le Grand Conseil des cris (ODG), ne sera pas une obligation du gouvernement.
    • 1.5 Pour une meilleure certitude, tous les droits et obligations des cris d'Eeyou Istchee dans le cadre de ce Plan peuvent être exécutés en faveur du GCC(EI) ou contre lui.
    • 1.6 Rien dans le Plan doit être considéré comme étant un amendement, une modification de l'Accord ou une dérogation à cet Accord.
    • 1.7 Les dispositions de l'Accord l'emporte sur les dispositions incompatibles avec le Plan.
  2. Statut du Plan
    • 2.1 Le Plan constitue un contrat ayant force obligatoire entre les Parties à moins d'avis contraire.
    • 2.2 Le Plan contient des documents qui désignent certaines activités à entreprendre et certains coûts qui devront être assumés pour mettre en oeuvre l'Accord.
    • 2.3 Le Plan ne fait pas partie de l'Accord et n'est ni un accord de revendication territoriale ni un traité au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
  3. Contenu du Plan
    • 3.1 Le Plan est composé de ce qui suit :
      • Dispositions générales et contrat
      • Fiches d'activités du Plan de mise en oeuvre (Annexe A)
      • Sommaire des paiements (Annexe B)
      • Stratégie de communication et d'information (Annexe C)
    • 3.2 La version anglaise de ce Plan est la version faisant foi.
    • 3.3 L'Annexe A (Fiches d'activités du Plan de mise en oeuvre) contient certaines activités à entreprendre pendant la période de planification initiale de dix (10) ans. L'Annexe A n'a pas force obligatoire. Les activités et les estimations de certains coûts mentionnés à l'article 2.2 reposent sur des suppositions formulées par les Parties dans le but de déterminer le niveau de ressources financières et humaines nécessaires pour entreprendre les activités afin de respecter les obligations citées dans l'Accord.
    • 3.4 À l'Annexe B (Sommaire des paiements) figurent les détails sur les versements de fonds et tout ajustement annuel pendant la période de planification initiale de dix (10) ans, à partir de la Date d'entrée en vigueur de l'Accord, pour ce qui suit :
      • Partie 1 – Conseil et Commissions
      • Partie 2 – Plan d'aménagement du territoire de la Région marine d'Eeyou
      • Partie 3 – Fonds pour la recherche sur la faune
      • Partie 4 – Financement des cris pour la mise en oeuvre
      • Partie 5 – Gouvernement du Nunavut
      • Partie 6 – Ajustements annuels
    • 3.5 L'Annexe C (Stratégie d'information et de communication) contient une stratégie d'information et de communication qui vise à informer les cris d'Eeyou Istchee et les tiers intéressés sur le contenu de l'Accord et du Plan de mise en oeuvre qui l'accompagnent selon l'alinéa 25.3.4 e) de l'Accord. L'Annexe C n'a pas force obligatoire.
  4. Paiements
    • 4.1 Les paiements auxquels s'engage le Canada aux termes des présentes sont sous réserve des crédits annuels votés par le Parlement.
    • 4.2 Étant donné que les années 1 à 10 peuvent ne pas coïncider avec l'exercice du gouvernement (soit du 1er avril au 31 mars) et que les bénéficiaires des montants annuels qui figurent en Annexe B devront établir leur budget à tous les exercices, ces montants seront affectés à la Date d'entrée en vigueur de l'Accord à chaque exercice comme il est décrit à l'Annexe B. à la suite d'une vérification du Comité de mise en oeuvre, il sera entendu que les affectations de l'exercice remplaceront les montants qui figurent en Annexe B.
    • 4.3 Les paiements de la première année attribués au gouvernement du Nunavut seront versés dès que possible après la Date d'entrée en vigueur de l'Accord. Les paiements de la première année à la Commission d'aménagement de la région marine d'Eeyou (CARME), au Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou (CGRFRME) et à la Commission de la région marine d'Eeyou chargée de l'examen des répercussions (CRMEER) seront versés dès que possible après l'établissement de ces entités et, selon les paragraphes 8.4.3, 14.3.1 et 18.2.34 de l'Accord, l'approbation de leur premier budget.
    • 4.4 Les affectations de chaque exercice calculées en vertu de l'article 4.3 seront assujetties aux ajustements annuels décrits à l'Annexe B, Partie 6 – Ajustements annuels.
  5. Financement de la mise en oeuvre
    • 5.1 En vertu de l'article 25.5 de l'Accord, le gouvernement du Canada devra fournir des versements au GCC(EI), selon la Partie 4 de l'Annexe B. Aucun paiement versé en vertu de l'article 25.5 de l'Accord n'a pour effet d'acquitter ou libérer le gouvernement du Canada à l'égard de ses responsabilités continues de financement pour la mise en oeuvre de l'Accord.
    • 5.2 L'obligation du gouvernement du Canada de fournir du financement pour la mise en oeuvre aux montants précisés à l'Annexe B ne diminuera en rien :
      1. l'obligation de Sa Majesté la reine du chef du Canada de respecter les aspects financiers des obligations de l'Accord autres que les obligations mentionnées à l'article 5.1 et 5.3;
      2. l'obligation de négocier pour déterminer les montants du financement en vertu de l'article 8.1.
    • 5.3 Le gouvernement du Canada fournira au gouvernement du Nunavut du financement pour aider le gouvernement du Nunavut à s'acquitter de ses responsabilités en vertu de l'Accord pour la période de planification initiale de dix (10) ans, et selon l'article 8.1, pour toute période de planification subséquente. Ce financement sera offert conformément à tout accord de financement futur qui pourrait être conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nunavut.
    • 5.4 Le gouvernement du Canada fournira les montants mentionnés à la Partie 1 de l'Annexe B à la carme, au CGRFRME et au CRMEER pour la période de planification initiale de dix (10) ans, et selon l'article 8.1, pour toute période de planification subséquente. à cette fin, le gouvernement du Canada établira des accords de financement qui suivront les ententes conclues dans ce Plan avec chaque institution publique gouvernementale, en vertu de l'alinéa 25.2.1 d) de l'Accord. Les accords de financement préciseront la manière dont les paiements seront versés et le calendrier de versements, et pourraient prévoir un versement annuel ou un calendrier de versements échelonnés dans une année. Les paiements versés en considération des accords de financement sont conditionnels à l'approbation des budgets.
    • 5.5 En vertu du sous-alinéa 25.2.1 d)(ii) de l'Accord, chaque institution publique gouvernementale aura le degré de souplesse prévu dans les accords de financement d'affecter, de réaffecter et de gérer les fonds selon son budget établi, et ce degré de souplesse sera au moins équivalent à celui généralement accordé à des institutions gouvernementales comparables. De tels accords devront respecter le Plan, et, pour assurer une meilleure certitude, devront être soucieux de l'exercice des pouvoirs du Comité de mise en oeuvre, décrit au paragraphe 25.4.3 de l'Accord.
    • 5.6 Pour plus de certitude, l'autorité d'un Ministre ou de son délégué d'approuver un budget proposé de la carme, du CGRFRME et du CRMEER ne peut être exercée de manière à réduire les engagements en vertu des articles 5.1, 5.4 et 5.5.
    • 5.7 Le CRMEER devra soumettre ses budgets d'audiences au Comité de mise en oeuvre pour examen. Le Comité de mise en oeuvre transmettra ces budgets au Ministre ou son délégué, accompagnés de ses recommandations. Ces budgets seront soumis à l'approbation du Ministre ou de son délégué.
    • 5.8 Le gouvernement du Canada fournira au CGRFRME, directement ou par l'intermédiaire d'une fiducie établie à cette fin précise, un versement forfaitaire de cinq millions de dollars (5 000 000 $) à la Date d'entrée en vigueur de l'Accord pour l'établissement d'un Fonds pour la recherche sur la faune. Ces fonds serviront à financer des recherches proposées par le gouvernement ou le GCC(EI) et approuvées par le CGRFRME. L'affectation de ces fonds à cette fin dans tout exercice et toute réaffectation à un autre exercice pour les mêmes fins est à la discrétion du CGRFRME.
  6. Plan d'aménagement du territoire de la région marine d'Eeyou
    • 6.1 Le gouvernement du Canada fournira à la carme le montant précisé à la Partie 2 de l'Annexe B afin de couvrir les dépenses rattachées à l'élaboration du Plan d'aménagement du territoire de la région marine d'Eeyou, y compris les coûts d'audiences publiques et d'autres activités à cet égard. L'exercice ou les exercices où le financement sera offert par le gouvernement du Canada seront déterminés par la carme et incorporés aux projets de budget annuels que présentera la carme en vertu du paragraphe 8.4.3 de l'Accord.
  7. Résolution de différends
    • 7.1 L'alinéa 25.4.3 d) et le Chapitre 31 de l'Accord s'appliqueront si un différend survient entre les Parties sur toute question qui concerne l'interprétation, l'application ou la mise en oeuvre du Plan.
  8. Financement pour la mise en oeuvre des périodes de planification subséquentes
    • 8.1 Sans restreindre d'une façon ou d'une autre les obligations en matière de financement du gouvernement, au moins un an avant l'échéance de la période de planification en question ou de toute période subséquente, les Parties devront négocier la détermination des montants du financement qui seront offerts dans le cadre du Plan pour mettre en oeuvre l'Accord dans la période de planification subséquente. Tout écart des montants de financement offerts par rapport à la période de planification actuelle devra tenir compte des recommandations du Comité de mise en oeuvre en vertu du paragraphe 25.4.3 de l'Accord, ainsi que de l'analyse des expériences antérieures et de l'évaluation des besoins futurs.
    • 8.2 Si à la fin de la période de planification initiale ou d'une période subséquente les Parties sont incapables de déterminer les montants du financement qui doit être offert dans le cadre du Plan pour mettre en oeuvre l'Accord dans la période de planification subséquente, tous les montants du financement continu seront conservés au même niveau que ceux de la période de planification ayant cours pour une période de deux (2) ans, ou pour toute autre période autrement convenue par les Parties.
  9. Modification du Plan
    • 9.1 Le Plan peut être modifié uniquement avec l'autorisation écrite de chaque Partie.
    • 9.2 Les Parties devront examiner la question de savoir s'il y a lieu de modifier le Plan suite à toute recommandation du Comité de mise en oeuvre à la suite d'un examen effectué en vertu de l'article 25.4.3 de l'Accord.
  10. Entrée en vigueur
    • 10.1 La période initiale du Plan débutera à la Date d'entrée en vigueur de l'Accord et se terminera au dixième anniversaire de la Date d'entrée en vigueur de l'Accord.

Signataires du plan de mise en oeuvre de l'accord de Revendications territoriales de la Région marine d'Eeyou

Signé à Québec, le _____e jour de ________________, 2010.

pour
Sa Majesté la Reine du Chef du Canada
Au nom du gouvernement du Canada

L'honorable Chuck Strahl
Ministre des Affaires indiennes
et du Nord canadien

Mme. Guylain Ross
Négociateur du fédéral

Au nom du gouvernement du Nunavut
L'honorable Eva Aariak
Premier Ministre du Nunavut

M. William MacKay
Négociateur du Nunavut

pour
Les cris d'Eeyou Istchee
Au nom du Grand Conseil des cris (Eeyou Istchee)

Dr. Matthew Coon Come
Grand Chef du Grand Conseil des cris (Eeyou Istchee)

M. Ashley Iserhoff
Grand Chef adjoint du Grand Conseil des cris (Eeyou Istchee)

M. Roderick Pachano
Négociateur des cris

Annexe A – Fiches d'activités du plan de mise en oeuvre

Notes sur le format et l'interprétation des Fiches d'activités du plan de mise en oeuvre

A) Format

i. Format des tableaux

Chaque Fiche d'activités contient un tableau dont le format est le suivant.

  Activités Responsabilité Calendrier
No de l'activité Description de l'activité Principale(s) partie(s) responsable(s) d'une activité Le temps requis ou recommandé pour mener à bien une activité
ii. Calendrier

La plupart des délais indiqués sont sans appel, comme le précisent les dispositions de l'Accord. Dans certains cas, si l'Accord n'a pas prescrit le délai d'une activité, la Fiche d'activités recommandera le délai, de manière à aider les parties à respecter les échéances pour les étapes suivantes qui figurent à la Fiche (p. ex. « Délai recommandé : trois mois »).

iii. Suppositions, lignes directrices et explications

Si certains renseignements contenus dans cette section sont prescrits dans l'Accord, on fait référence à la clause en question dans l'Accord entre crochets. Cette section contient aussi d'autres renseignements comme les lignes directrices, la législation et des politiques, entre autres, et des explications en vue de la prise de mesures ou de décisions. Elles représentent souvent une référence aux politiques ou procédures actuelles du gouvernement.

iv. Responsabilité

Si un ministère ou un organisme canadien responsable n'est pas mentionné dans les Fiches d'activités, le ministère chargé de la mise en oeuvre par défaut sera le Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.

v. Participants/collaborateurs

Si le concours ou la responsabilité d'un organisme gouvernemental ou d'un organisme ou d'une institution cris sont indirects, on désigne ces organismes en tant que participants ou collaborateurs.

vi. Clauses relatives

Réfèrent aux clauses de l'Accord qui sont liées au projet décrit dans la Fiche d'activités. On y trouve un sommaire des principaux points de la clause citée.

B) Communications

Si une partie n'a pas fourni d'autre adresse pour la réception de communications particulières, les communications seront livrées, transmises ou postées au destinataire aux adresses qui suivent.

Pour :

Canada

À l'attention de :

Bureau de la mise en oeuvre de la Baie James
Direction générale de la mise en oeuvre
Traités et gouvernement autochtone
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
Les Terrasses de la Chaudière
Pièce 1550, 25, rue Eddy
Gatineau (Québec)
Adresse postale : Ottawa, ON K1A 0H4

Pour :

Gouvernement du Nunavut

À l'attention de :

C.P. 1000, Station 205
Iqaluit (Nunavut)
X0A 0H0

Pour :

Grand Conseil des cris (Eeyou Istchee)

À l'attention de :

Grand Chef du Grand Conseil des cris
2, chemin Lakeshore
Nemaska (Québec)
J0Y 3B0

Chapitre 2 – Dispositions générales Fiche no 2 - 1

Projet :

Modification de l'Accord suite à une décision d'un tribunal

Responsabilité :

Grand Conseil des cris – Eeyou Istchee (cris); Canada; Comité de mise en oeuvre (Comité)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Aviser l'autre partie du besoin de modifier l'Accord et transmettre toute modification proposée, par écrit, à l'autre partie Cris, Canada À la suite d'une décision d'un tribunal
2 Entamer des négociations pour modifier ou remplacer toute disposition de l'Accord qu'un tribunal compétent a jugée invalide Cris, Canada Comme convenu
3 Examiner la modification proposée, et, si elle met en cause toute disposition du Chapitre 30 ou toute disposition qui concerne le Nunavut, obtenir respectivement l'approbation écrite des Inuits du Nunavik ou du gouvernement du Nunavut, selon le cas Cris, Canada Dès que possible après l'Activité 2
4 Modifier l'Accord selon le processus établi à la Fiche d'activités 2-3 et aux termes de l'article 2.18 Cris, Canada Selon le processus établi
5 Vérifier si toute législation ou modification est nécessaire à la mise en oeuvre de l'Accord et évaluer les répercussions des modifications à l'Accord sur les lois existantes (voir Fiche d'activités 2-2) Cris, Canada Dès que possible après l'approbation des modifications à l'Accord
6 Examiner le Plan de mise en oeuvre, et, au besoin, apporter des changements au Plan en fonction des changements à l'Accord et de la législation ou des modifications Comité À la suite des modifications à l'Accord et de la législation ou des modifications
7 Faire parvenir les modifications à l'Accord aux destinataires concernés Canada Dès que possible après l'approbation des modifications à l'Accord

Obligations en cause

2.6 Si une disposition du présent Accord est jugée invalide par un tribunal compétent, les Parties devront s'efforcer de modifier le présent Accord afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide.

Clauses relatives

2.17 Consulter les cris au moment de préparer la législation qui consiste à mettre en oeuvre les modifications à l'Accord

2.18 Les modifications à l'Accord doivent être approuvées par toutes les Parties

29.3 Une disposition de l'Accord est inopérante ou ineffective parce qu'elle a une incidence sur les droits d'autres peuples Autochtones

30.9 Les dispositions du Chapitre 30 ne peuvent être modifiées sans le consentement écrit des Inuits du Nunavik.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Un exemplaire de toutes les modifications à l'Accord, y compris tout instrument qui rend effective une modification, sera envoyé aux destinataires appropriés déterminés par les Parties.
  2. Si une modification proposée met en cause une disposition du Chapitre 30, il faut obtenir le consentement écrit des Inuits du Nunavik (article 30.9).
  3. Si une modification proposée met en cause toute disposition qui concerne le Nunavut, il faut obtenir le consentement écrit du gouvernement du Nunavut.

Chapitre 2 – Dispositions générales Fiche no 2 - 2

Projet :

Rédaction de dispositions législatives pour modifier l'Accord ou toute modification à l'Accord

Responsabilité :

Canada – Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC); gouvernement du Nunavut (GN); Grand Conseil des cris – Eeyou Istchee (cris)

Participants / Collaborateurs :

Canada – ministère de la Justice

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Envoyer un avis écrit aux cris sur toute proposition de préparer une disposition législative de mise en oeuvre de l'Accord ou toute modification à cet Accord de manière détaillée, pour permettre aux cris de préparer leur opinion sur le sujet MAINC ou GN (selon le cas) Avant la rédaction des dispositions législatives
2 Prévoir une période raisonnable pour que les cris examinent les renseignements fournis et formulent leur opinion sur le sujet MAINC ou GN (selon le cas) Dans un délai raisonnable après la transmission de l'avis à l'Activité 1
3 Formuler une opinion sur le sujet Cris Dans un délai raisonnable après la transmission de l'avis à l'Activité 2
4 Étudier entièrement et équitablement tout point de vue présenté MAINC ou GN (selon le cas) Après la présentation des opinions sur le sujet et avant l'adoption de la disposition législative
5 Fournir une décision, et, le cas échéant, préciser par écrit le motif du rejet ou du nuancement des options présentées MAINC ou GN (selon le cas) Après avoir entièrement et équitablement tout point de vue présenté
6 Préparer la disposition législative proposée ou modifiée en fonction des opinions reçues, ou ne pas proposer la disposition législative MAINC ou GN (selon le cas) Selon la décision prise

Obligations en cause

2.17 Le Gouvernement prépare, en Consultation avec le GCC(EI), la Législation nécessaire en vue de la mise en oeuvre du présent Accord, y compris toute modification éventuelle.

Clauses relatives

2.6 Modification pour corriger l'invalidité d'une disposition ou remplacer une disposition invalide

2.18 Les modifications à l'Accord doivent être approuvées par toutes les Parties

32.7 Le Canada devra consulter les cris dans la préparation de la disposition législative qui ratifie l'Accord

Financement

  1. Le financement de ces activités sera offert au moyen de programmes et de politiques mis en place selon les besoins.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Si la disposition législative qui vise à modifier l'Accord est adoptée, on suppose que le processus établi dans la Fiche d'activités 2-1 ou la Fiche d'activités 2-3 a déjà été suivi.

Chapitre 2 – Dispositions générales Fiche no 2 - 3

Projet :

Modification de l'Accord par les Parties

Responsabilité :

Grand Conseil des cris – Eeyou Istchee (cris); Canada; Comité de mise en oeuvre (Comité)

Participants / Collaborateurs :

Gouvernement du Nunavut (GN)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Aviser l'autre partie quand le besoin de modifier l'Accord se présente et préciser toute modification proposée à l'autre partie par écrit Cris, Canada À la discrétion des parties ou selon les dispositions de l'Accord
2 Entamer des négociations pour modifier toute disposition de l'Accord, dans la mesure où la modification est nécessaire Cris, Canada Dès que possible après avoir convenu du besoin de modifier l'Accord
3 Examiner la modification proposée, et, si elle met en cause toute disposition du Chapitre 30, ou toute disposition qui concerne le Nunavut, obtenir respectivement l'approbation écrite des Inuits ou du gouvernement du Nunavut, le cas échéant Cris, Canada Dès que possible après l'Activité 2
4 Modifier l'Accord selon le processus décrit à l'article 2.18 Cris, Canada Dès que possible après l'Activité 3
5 Vérifier si une législation ou des modifications sont nécessaires pour mettre en oeuvre la modification de l'Accord et évaluer les répercussions de la modification sur les lois existantes (Voir la Fiche d'activités 2-2) Cris, Canada Dès que possible après l'approbation des modifications à l'Accord
6 Examiner le Plan de mise en oeuvre, et, au besoin, apporter des changements au Plan en fonction des changements à l'Accord et de la législation ou des modifications Comité À la suite des modifications à l'Accord et de la législation ou des modifications
7 Faire parvenir les modifications à l'Accord aux destinataires concernés Canada Dès que possible après l'approbation des modifications à l'Accord

Obligations en cause

2.18 Le présent Accord ne peut être modifié qu'avec le consentement des Parties et celui-ci doit être attesté :

  1. dans le cas du Canada, par un décret du gouverneur en conseil; et
  2. dans le cas des cris, par une résolution du conseil d'administration du Grand Conseil des cris (Eeyou Istchee).

Clauses relatives

2.6 Modification de l'Accord si un tribunal compétent juge une disposition invalide.

2.17 Consulter les cris au moment de rédiger la législation qui permet la mise en oeuvre des modifications à l'Accord.

30.9 Il est interdit de modifier les dispositions du Chapitre 30 de l'Accord sans l'approbation écrite des Inuits du Nunavik.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Un exemplaire de toutes les modifications à l'Accord, y compris tout instrument qui rend effective une modification, sera envoyé aux destinataires appropriés déterminés par les Parties.
  2. Si une modification proposée met en cause une disposition du Chapitre 30, il faut obtenir le consentement écrit des Inuits du Nunavik (article 30.9).
  3. Si une modification proposée met en cause toute disposition qui concerne le Nunavut, il faut obtenir le consentement écrit du gouvernement du Nunavut. Le gouvernement du Nunavut ne doit pas contracter d'obligations financières suivant toute modification sans son consentement écrit.

Chapitre 2 – Dispositions générales Fiche no 2 - 4

Projet :

Notification d'un transfert des pouvoirs dévolus à un Ministre

Responsabilité :

Gouverneur en conseil (Canada); gouvernement du Nunavut (GN); Ministre dont le pouvoir est transféré à un autre Ministre (Ministre qui procède au transfert); Comité de mise en oeuvre (Comité)

Participants / Collaborateurs :

Grand Conseil des cris – Eeyou Istchee; Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Transférer le pouvoir dévolu à un Ministre du Canada à un autre Ministre du Canada, ou transférer le pouvoir dévolu à un Ministre du Nunavut à un autre Ministre du Nunavut Canada ou GN selon le cas Au besoin
2 Aviser les cris d'un transfert de tout pouvoir dévolu à un Ministre Ministre qui procède au transfert Dès que possible après l'Activité 1
3 Examiner le Plan de mise en oeuvre, et, au besoin, apporter des changements au Plan selon le transfert proposé Comité À la suite de l'Activité 1

Obligations en cause

2.19 Tout pouvoir conféré, conformément aux dispositions du présent Accord, à un Ministre du Canada ou à un Ministre du Conseil exécutif du Nunavut peut être transféré, selon le cas, à un autre Ministre du Canada ou du Conseil exécutif du Nunavut. Le GCC(EI) doit être avisé d'un tel transfert.

Clauses relatives

2.20 Le présent Accord n'a pas pour effet de limiter le pouvoir du Canada de confier ou de transférer des pouvoirs ou des compétences si les droits des cris ne sont pas touchés.

2.21 Désignation d'une personne ou d'un organisme qui exercera une fonction du gouvernement, dans la situation où elle ne figure pas dans l'Accord.

Chapitre 2 – Dispositions générales Fiche no 2 - 5

Projet :

Dévolution ou transfert de pouvoirs ou de compétences par le gouvernement du Canada

Responsabilité :

Gouverneur en Conseil (Canada); Grand Conseil des cris – Eeyou Istchee (Crees); Comité de mise en oeuvre (Comité)

Participants / Collaborateurs :

Autres gouvernements destinataires (Autre gouvernement); Organisation désignée par le GCC(EI)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Dévolution ou transfert de pouvoirs ou de compétences à un autre gouvernement, au GCC(EI) ou à un ODG Canada À la discrétion
2 Faire en sorte que la dévolution ou le transfert n'abrogent pas les droits des cris et n'y dérogent pas, et que la relation fiduciaire n'est pas touchée Canada, cris À la suite de l'Activité 1
3 Examiner le Plan de mise en oeuvre, et, au besoin, apporter des changements au Plan selon la dévolution ou le transfert proposé Comité À la suite de l'Activité 1

Obligations en cause

2.20 Le présent Accord n'a pas pour effet de limiter le pouvoir du Canada de confier – par voie de dévolution ou de transfert – des pouvoirs ou des compétences à un autre gouvernement, ou au GCC(EI) ou à un ODG, à la condition que la dévolution ou le transfert n'ait pas pour effet d'abroger aucun des droits des cris en vertu du présent Accord ni d'y porter atteinte. Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte au rapport de fiduciaire entre la Couronne et les cris.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Gouvernement »

2.19 Tout pouvoir confié à un Ministre du Canada ou à un Ministre du Conseil exécutif du Nunavut peut être transféré.

2.21 Désignation d'une personne ou d'une entité qui exercera une fonction du Gouvernement qui ne figure pas dans l'Accord.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. En principe, en vertu de l'Accord, le Canada ne requiert pas le consentement écrit préalable de l'autre Partie pour instituer ou transférer des pouvoirs ou des compétences à un autre gouvernement, au GCC(EI) ou à un ODG à condition que la dévolution ou le transfert n'abrogent pas les droits des cris cités dans l'Accord et n'y dérogent pas.
  2. Cet article ne modifie en rien la relation fiduciaire entre la Couronne et les cris.

Chapitre 2 – Dispositions générales Fiche no 2 - 6

Projet :

Désignation d'une personne ou entité qui exercera une fonction du Gouvernement

Responsabilité :

Gouverneur en conseil (Canada); Conseil exécutif du gouvernement du Nunavut (GN); Comité de mise en oeuvre (Comité)

Participants / Collaborateurs :

Grand Conseil des cris – Eeyou Istchee; Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Déterminer si une personne ou une entité responsable d'exercer une fonction du gouvernement doit être désignée en vertu de l'article 2.21 Canada ou GN selon le cas Au besoin si l'Accord ne désigne pas une personne ou une entité en particulier pour assumer la responsabilité d'exercer une fonction du gouvernement
2 Désigner une personne ou une entité pour exercer une fonction pour le compte du gouvernement ou autoriser un ministre à faire une telle désignation Canada ou GN selon le cas À la discrétion
3 Aviser les cris de toute désignation d'une personne ou d'une entité qui exercera une fonction du Gouvernement Canada ou GN selon le cas Dès que possible après la désignation d'une personne ou d'une entité
4 Examiner le Plan de mise en oeuvre, et, au besoin, apporter des changements au Plan selon la désignation proposée Comité À la suite de l'Activité 2

Obligations en cause

2.21 Sans pour autant diminuer ou modifier de quelque autre façon les responsabilités qui incombent au Canada en vertu du présent Accord, si celui-ci ne précise pas la personne ou l'organisme qui est chargé d'exercer une fonction incombant au Gouvernement, le gouverneur en conseil, s'il s'agit du Canada, ou le Conseil exécutif, s'il s'agit du Nunavut, peut soit désigner la personne ou l'organisme chargé d'exercer cette fonction en son nom, soit autoriser un Ministre à procéder à cette désignation. Le GCC(EI) doit être avisé d'une telle désignation.

Clauses relatives

2.19 Tout pouvoir confié à un ministre du Canada ou à un ministre du Conseil exécutif du Nunavut peut être transféré.

2.20 Rien ne limitera le pouvoir du Canada d'accorder par dévolution ou de transférer des pouvoirs ou des compétences si les droits des cris ne sont pas touchés.

Chapitre 2 – Dispositions générales Fiche no 2 - 7

Projet :

Traduction en langue crie de panneaux et affiches dans la RME

Responsabilité :

Canada – ministère des Pêches et Océans (MPO); Environnement Canada – Service canadien de la faune (SCF); Canada – Agence Parcs Canada (APC); gouvernement du Nunavut – ministère de l'Environnement (GN – ME)

Participants / Collaborateurs :

Grand Conseil des cris – Eeyou Istchee

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Faire en sorte que tous les panneaux et affiches du gouvernement qui se trouvent dans la RME soient en langue crie MPO, SCF, APC, GN – ME En cours

Obligations en cause

2.47 Les panneaux et affiches du Gouvernement dans la RME doivent être en langue crie. La langue crie doit être placée tout aussi en évidence que toute autre langue figurant sur ces panneaux et affiches.

Clauses relatives

6.8.1 L'histoire et la présence des cris doivent être reconnues à leur juste valeur dans le cadre du processus de création et d'exploitation d'une Aire protégée ou d'une Zone de protection marine.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. C'est au gouvernement qu'incombent les coûts de la traduction en langue crie des panneaux et affiches dans la RME.

Chapitre 2 – Dispositions générales Fiche no 2 - 8

Projet :

Examen périodique de l'Accord

Responsabilité :

Grand Conseil des cris – Eeyou Istchee (cris); Canada – Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC) – Agence Parcs Canada (APC); gouvernement du Nunavut – ministère de l'Environnement (GN – ME)

Participants / Collaborateurs :

Gouvernement du Nunavut

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Aviser l'autre Partie de l'intention de discuter d'une question abordée à l'article 2.50 de l'Accord et fournir l'avis au gouvernement du Nunavut Cris ou MAINC Au moins soixante (60) jours avant le dixième (10e) anniversaire de la Date d'entrée en vigueur de l'Accord et à chaque dixième (10e) anniversaire par la suite
2 Rencontre et discussion sur les questions pertinentes abordées à l'article 2.48 de l'Accord et selon l'avis à l'Activité 1 Cris et MAINC Selon l'avis à l'Activité 1, terminer dans les six (6) mois à moins d'avis contraire
3 Offrir une réponse à l'autre Partie sur toute question abordée à l'Activité 2 Cris et MAINC Dans les soixante (60) jours qui suivent la discussion à l'Activité 2

Obligations en cause

2.48 Les Parties reconnaissent que le présent Accord constitue le fondement d'une relation continue entre les Parties en ce qui a trait à la RME et s'engagent à examiner le présent Accord périodiquement, conformément aux articles 2.49 à 2.56.

2.49 Au moins soixante (60) jours avant le dixième (10e) anniversaire de la Date d'entrée en vigueur du présent Accord, et chaque dixième (10e) anniversaire par la suite, une partie peut aviser l'autre partie qu'elle souhaite discuter de l'une des questions prévues à l'article 2.50. Les Parties doivent remettre une copie d'un tel avis au gouvernement du Nunavut.

2.51 Sauf convention contraire des Parties, les discussions dans le cadre de l'examen périodique sont d'une durée maximale de six (6) mois et, dans les soixante (60) jours après la fin de telles discussions, chaque Partie doit fournir à l'autre Partie une réponse à toute question discutée au cours de cette période.

Clauses relatives

2.50 Objectif de l'examen périodique

2.52 Examen périodique et discussions et information sans préjudice

2.53 Processus de l'examen périodique non assujetti au processus de résolution des différends

2.54 Les Parties ne sont pas tenues de convenir de modifier l'Accord.

2.56 Les Parties sont responsables de leurs propres frais relatifs

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Le Canada fera participer le gouvernement du Nunavut à toute affaire pertinente.

Chapitre 5 – Terres des cris Fiche no 5 - 1

Projet :

Disposition d'intérêts

Responsabilité :

Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); Canada; Gouvernement du Nunavut – Registrateur (Registrateur)

Participants / Collaborateurs :

Inuits du Nunavik

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Demande de cession, de transfert ou d'aliénation de Terres des cris ODG ou Canada À la discrétion
2 Prendre la décision de donner suite à la demande à l'Activité 1 ODG Dès que possible après l'Activité 1
3 Déterminer si les Terres visées par la proposition de cession se trouvent dans la zone conjointe de la RME come le décrit l'Annexe 5-2 de l'Accord ODG Après avoir décidé de donner suite à la demande de l'Activité 2
4 Si la détermination de l'Activité 3 est positive, l'ODG respectera les dispositions de l'article 5.7 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit ODG Après avoir déterminé que la cession proposée se trouve dans la zone conjointe de la RME
5 Décider de céder, de transférer ou d'aliéner une terre des cris à un autre ODG ou au Canada ODG Après avoir terminé l'Activité 2 et l'Activité 4 au besoin et après avoir conclu une entente avec l'autre ODG ou le Canada
6 Céder une terre des cris à un autre ODG ou au Canada ODG Après l'Activité 5
7 Préparer les travaux d'arpentage ou le plan descriptif, selon le cas, des Terres des cris cédées par l'ODG ODG Après l'Activité 6
8 Faire parvenir les plans d'arpentage ou le plan descriptif au Registrateur ODG Après l'achèvement de l'Activité 7
9 Inscrire au registre la parcelle ou la zone des Terres des cris cédées par l'ODG Registrateur Après avoir reçu des documents de l'Activité 8
10 Émettre un certificat de titre pour les Terres cédées par l'ODG Registrateur Dès que possible après l'Activité 9

Obligations en cause

5.4.1 Un ODG ne peut céder, transférer ou aliéner de quelque autre façon le titre relatif à des Terres des cris, sauf à un autre ODG ou au Canada.

5.4.5 En plus des dispositions de l'article 5.4, toute aliénation de Terres visées à l'annexe 5-2 (Zone conjointe) est assujettie à l'article 5.7 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Terres des cris »

Chapitre 1 Définition d'« Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit » ou d'« Entente consolidée relative à la région extracôtière de chevauchement des intérêts cris et inuit entre les cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik ».

Chapitre 1 Définition de « Grand Conseil des cris (Eeyou Istchee) » ou de « GCC(EI) »

5.1 Définitions liées aux Terres des cris

5.2 Description des Terres des cris

5.3 Nature du titre sur les Terres des cris

5.4.3 Nul ne peut acquérir un domaine ou un intérêt dans les Terres des cris par prescription ou par possession adversative.

5.4.4 Le titre des cris sur les Terres des cris ne peut faire l'objet d'une hypothèque, d'une saisie exécution, d'un privilège, d'une saisie, d'une saisie gagerie, d'une exécution forcée ou d'une vente.

Annexe 5-1 RME Zone des cris

Annexe 5-2 RME Zone conjointe

Annexe 5-3 Formulaire de certificat de titre

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Rien n'empêche l'ODG d'accorder un bail, une licence ou tout autre intérêt inférieur à un titre en fief (5.4.2) simple d'une durée maximale de soixante-quinze (75) ans. Le processus à suivre est établi à l'article et à la Fiche d'activités 5–4.
  2. Si l'ODG décide de céder tous ses pouvoirs à un autre ODG sur les Terres des cris pour lesquelles seulement un transfert de titre d'un ODG à un autre est nécessaire (5.7.7), le processus à suivre est décrit dans la Fiche d'activités 5–5.
  3. Relativement à l'Activité 8 ci-dessus, les documents précisés doivent être envoyés à l'adresse suivante au gouvernement du Nunavut :

    Registrateur – titres sur les Terres
    Ministère de la Justice
    Gouvernement du Nunavut
    Nunavut Legal Registries
    Immeuble Brown, 1er étage
    C.P. 1000, Station 570
    Iqualuit (Nunavut) X0A 0H0

Chapitre 5 – Terres des cris Fiche no 5 - 2

Projet :

Dévolution du titre sur Terres des cris

Responsabilité :

Canada; Canada – Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien – Bureau régional du Nunavut (MAINC - BRN); Gouvernement du Nunavut – Registrateur (Registrateur)

Participants / Collaborateurs :

Organisation désignée par le GCC(EI) (Administration régionale Crie)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Dévolution d'un titre sur les Terres des cris à l'ODG (Administration régionale Crie) en vertu de l'article 5.5 de l'Accord Canada À la Date d'entrée en vigueur de l'Accord
2 Transmettre au Registrateur un exemplaire original signé de l'Accord ainsi qu'un avis (selon le modèle en pièce jointe) que le titre sur les Terres des cris a été officiellement cédé MAINC – BRN À la Date d'entrée en vigueur de l'Accord
3 Traiter l'avis comme s'il s'agissait de lettres patentes en faveur de l'ODG Registrateur À la réception des documents décrits à l'Activité 2
4 Consignation de la dévolution du titre Registrateur Après l'Activité 3
5 Émettre le certificat de titre selon le formulaire à l'Annexe 5-3 de l'Accord pour les Terres des cris mentionnées à l'Annexe 5-1 et pour les Terres des cris de propriété conjointe avec les Inuits du Nunavik mentionnées à l'Annexe 5-2 Registrateur Dès que possible après l'Activité 4

Obligations en cause

5.5.1 à la Date d'entrée en vigueur du présent Accord, le titre sur les Terres des cris, à l'exclusion des Terres mentionnées à l'annexe 5-1, est dévolu à l'ODG. Les Terres décrites à l'annexe 5-2 sont dévolues à l'ODM et à l'ODG.

5.5.2 à la Date d'entrée en vigueur du présent Accord, le Gouvernement remet au Registrateur un original signé du présent Accord et une notification à l'effet que le titre relatif aux Terres des cris a été dévolu conformément au paragraphe 5.5.1.

5.5.3 Au moment de la remise du présent Accord et de la notification au Registrateur, conformément au paragraphe 5.5.2, le Registrateur traite la notification comme s'il s'agissait de lettres patentes en faveur de l'ODG ou conjointement en faveur de l'ODG et de l'ODM, selon le cas, même en l'absence d'un plan d'arpentage.

5.5.4 Après la remise d'un exemplaire du présent Accord conformément au paragraphe 5.5.2, sur réception de la notification en application dudit paragraphe 5.5.2, le Registrateur enregistre la dévolution du titre conformément au paragraphe 5.5.1 et émet des certificats de titre, sous la forme décrite à l'annexe 5-3 du présent chapitre, dans le cours normal de ses activités et sans frais.

Clauses connexes

Chapitre 1 Définition de « Terres des cris »

Chapitre 1 Définition de « Grand Conseil des cris (Eeyou Istchee) » ou de « GCC(EI) »

Chapitre 1 Définition d'« Organismes désignés par Makivik » ou « ODM »

5.1 Définitions liées aux Terres des cris

5.2 Description des Terres des cris

5.3 Nature du titre sur les Terres des cris

5.6 Indemnisation du Registrateur en ce qui concerne la dévolution du titre

Annexe 5-1 Région marine d'Eeyou (RME) Zone des cris

Annexe 5-2 Région marine d'Eeyou (RME) Zone conjointe

Annexe 5-3 Formulaire de certificat de titre

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Le Registrateur enregistre la dévolution du titre et émet des certificats de titre, dans le cours normal de ses activités et sans frais pour l'ODG (5.5.4)
  2. Le titre des cris est réputé être détenu sous la forme d'un titre en fief simple. La forme du titre n'a pas pour effet d'éteindre ou de porter atteinte aux droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 des cris dans la RME et des Inuits du Nunavik dans la dans la Région de chevauchement cris/Inuit (5.3.3).
  3. Relativement à l'Activité 2, l'équipe de négociation du fédéral fournira un exemplaire original signé de l'Accord aussi tôt que possible après la signature de l'Accord à l'adresse suivante :

    Directeur
    Affaires indiennes et du Nord
    Direction des opérations
    969, immeuble Qimugjuk
    2e étage
    C.P. 2000
    Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0
  4. Relativement à l'Activité 2, le bureau susmentionné préparera l'avis en se servant du modèle joint à cette Fiche d'activités.
  5. Relativement à l'Activité 2 ci-dessus, les documents mentionnés seront envoyés à l'adresse suivante au gouvernement du Nunavut :

    Registrateur – titres sur les Terres
    Ministère de la Justice
    Gouvernement du Nunavut
    Nunavut Legal Registries
    Immeuble Brown, 1er étage
    C.P. 1000, Station 570
    Iqualuit (Nunavut) X0A 0H0
  6. Un certificat de titre (certificat no 53746) pour les Terres de propriété conjointe entre les cris et les Inuits du Nunavik mentionnées à l'Annexe 5-2 a été émis par le Registrateur à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik. Un certificat de titre distinct, qui cède à l'Administration régionale crie les Terres mentionnées à l'Annexe 5-2, sera émis pour les mêmes Terres selon les dispositions du Chapitre 5 de l'Accord.

Ministère des Affaires indiennes et du Nord – AVIS

(Accord de revendication territoriale de la région marine d'Eeyou)

Au registrateur,

Circonscription d'enregistrement foncier du Nunavut

À noter que l'Administration régionale crie (l'ODG) est le propriétaire avec droit acquis d'un titre en fief simple, y compris les mines et les minéraux que l'on pourrait découvrir dans ou sur ces Terres, ainsi que du droit de les exploiter, comme il est prévu dans le Chapitre 5 de l'Accord de revendication territoriale de la région marine d'Eeyou (l'Accord), dont un exemplaire original a été transmis au Bureau des titres de biens fonds du Nunavut le_____, dans les Terres de la région marine d'Eeyou (RME) qui suivent.

Région marine d'Eeyou (RME) zone des cris

En vertu du présent Accord, de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit, jointe à l'annexe 30-1, et de la région du Nunavut, telle qu'elle est définie dans l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, la Zone des cris dans la RME, comme l'illustre l'annexe 5-1A, comprend les Zones marines, les îles, les Terres, l'Eau et l'Eau de mer situées à l'intérieur des limites suivantes :

  1. Commençant à l'intersection de la frontière entre l'Ontario et le Québec, telle que définie dans la Loi concernant la délimitation des frontières nord-ouest, nord et nord-est de la province de Québec, Can. 61, Vict. ch. 3, près de la baie Chiyask à environ 51°27'40" de latitude nord et à environ 79˚31'05'' de longitude ouest;
  2. de là, vers le nord-ouest, en suivant la ligne géodésique jusqu'à l'intersection de 51˚47′00″ de latitude nord et 80˚00′00″ de longitude ouest, au sud-ouest de l'île Charlton;
  3. de là, vers le nord-ouest, en suivant la ligne géodésique jusqu'à l'intersection de 52˚45′00″ de latitude nord et 80˚30′00″ de longitude ouest, à l'est de l'île Akimiski;
  4. de là, vers le nord-ouest, en suivant la ligne géodésique jusqu'à l'intersection de 54˚30' de latitude nord et 81˚20' de longitude ouest, au nord-ouest de l'île Bear, soit un point coïncidant avec le point 4 décrit à l'appendice 1, Coordonnées géographiques de la région extracôtière de chevauchement des intérêts cris/Inuit, de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit, jointe à l'annexe 30-1;
  5. de là, vers le nord-est, en suivant la ligne géodésique jusqu'à un point situé à l'intersection de 55˚00' de latitude nord et 81˚00' de longitude ouest, à l'est du cap Henrietta Maria, en Ontario, étant un point coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, telle qu'elle est définie dans l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut; il est entendu que ce point correspond également au point 5 de l'appendice 1 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit jointe à l'annexe 30-1;
  6. de là, vers l'est, le long de la limite de la région du Nunavut, en suivant la latitude 55˚00' nord, jusqu'à un point situé à l'intersection de 80˚00' de longitude ouest, au nord-ouest de l'île Long, ce point correspondant au point 3 de l'appendice 2 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit jointe à l'annexe 30-1;
  7. de là, vers le sud, en suivant la longitude 80˚00' ouest, jusqu'à l'intersection de 54˚46' de latitude nord, au sud-ouest de l'île Long, ce point correspondant au point 2 de l'appendice 2 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit jointe à l'annexe 30-1;
  8. de là, vers le sud-est, telle qu'illustrée à l'appendice 2b de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit jointe à l'annexe 30-1, en suivant la ligne géodésique jusqu'à un point situé sur la frontière du Québec, à la pointe nord-ouest du cap Jones (connu localement sous le nom d'Aahaashaakaach Akuminaan Aanaayaach /Tikiraujaaraaluk), au nord-est de la pointe Louis XIV, à environ 54˚38'55" de latitude nord et environ 79˚45'00" de longitude ouest, ce point correspondant au point 1 de l'appendice 2 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit;

    de là, dans une direction générale sud, le long de la frontière du Québec, jusqu'au point de départ.

Sous réserve du Chapitre 5 et conformément à l'annexe 30-1, toutes les Terres de la Zone des cris dans la RME sont des Terres des cris, sauf ce qui suit :

  • A. Île Grass (connue localement sous le nom d'Aamishkushiiunikaach), dont le centre est situé à environ 53˚47'50" de latitude nord et 79˚06'40" de longitude ouest; et
  • B. les Terres situées à l'intérieur des limites suivantes :
    1. 53˚50'06" de latitude nord et 79˚07'59" de longitude ouest;
    2. 53˚50'13" de latitude nord et 79˚04'11" de longitude ouest;
    3. 53˚49'46" de latitude nord et 79˚04'27" de longitude ouest;
    4. 53˚49'40" de latitude nord et 79˚05'00" de longitude ouest;
    5. 53˚49'25" de latitude nord et 79˚05'35" de longitude ouest;
    6. 53˚49'31" de latitude nord et 79˚07'20" de longitude ouest;
    7. 53˚49'49" de latitude nord et 79˚08'00" de longitude ouest.

Il est entendu que la zone délimitée comprend les îles nommées ci-après :

  • Île Governor : dont le centre est situé à environ 53˚49'45" de latitude nord et 79˚06'00" de longitude ouest (connue localement sous le nom d'Uchimaauminishtikw);
  • Île Sam : dont le centre est situé à environ 53˚50'00" de latitude nord et 79˚06'00" de longitude ouest;
  • Îles Seal : dont le centre est situé à environ 53˚49'45" de latitude nord et 79˚07'30" de longitude ouest (connue localement sous le nom d'Aahchikuminishtikw).
  • C. Île Bear, dont le centre est situé à environ 54˚30' de latitude nord et 81˚06' de longitude ouest;
  • D. Île Grey Goose, dont le centre est situé à environ 53˚54'00" de latitude nord et 79˚53'24" de longitude ouest;
  • E. Île North Twin, dont le centre est situé à environ 53˚18'36" de latitude nord et 80˚00'00" de longitude ouest;
  • F. La parcelle de la Couronne sur l'Île South Twin, sous réserve d'un arpentage, comme il est illustré à l'annexe 5-1B, est délimitée par ce qui suit :
    1. Commençant à la Ligne des hautes eaux ordinaires à environ 53˚07'23" de latitude nord et 79˚49'31" de longitude ouest;
    2. de là, vers le sud-ouest jusqu'à la ligne de partage des eaux, à environ 53˚07'03" de latitude nord et 79˚51'09" de longitude ouest;
    3. de là, vers le sud-ouest jusqu'à la ligne de partage des eaux, à environ 53˚06'52" de latitude nord et 79˚52'01" de longitude ouest;
    4. de là, vers le nord-ouest jusqu'à la Ligne des hautes eaux ordinaires à environ 53˚08'26" de latitude nord et 79˚54'17" de longitude ouest;
    5. de là, dans la direction générale nord et sud, suivant la Ligne des hautes eaux ordinaires, jusqu'au point de départ.

Remarques

En cas de divergence entre les descriptions topographiques et les coordonnées géographiques, les descriptions topographiques, qui sont le reflet de l'intention des Parties, l'emportent. En cas de divergence entre les cartes annexées et les coordonnées géographiques ou les descriptions topographiques, les coordonnées géographiques ou les descriptions topographiques, qui sont le reflet de l'intention des Parties, l'emportent. Toutes les coordonnées se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain de 1927 (NAD 27), sauf les coordonnées au point F ci-dessus et celles qui sont illustrées à l'annexe 5-1B, qui se rapportent au NAD 83.

Et en vertu du paragraphe 5.5.4 de l'Accord, vous devez émettre un certificat de titre à l'ODG en question, sous réserve de toute condition dans l'Accord, comme si l'avis était une lettre patente en faveur de l'ODG.

Signé et SCELLÉ par le directeur des Opérations,
région du Nunavut, à Iqaluit, au NUNAVUT,
en ce ______e jour de _________________ 200__

Chapitre 5 – Terres des cris Fiche no 5 - 3

Projet :

Arpentage des Terres des cris

Responsabilité :

Canada; gouvernement du Nunavut (GN); Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); Organismes désignés par Makivik (ODM); gouvernement du Nunavut – Registrateur (Registrateur)

Participants / Collaborateurs :

Canada – Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien – Direction de la gestion de la mise en oeuvre; arpenteur en chef

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Prendre la décision d'arpenter les limites ou une partie des limites des Terres des cris Canada et/ou GN Après la Date d'entrée en vigueur de l'Accord et à la discrétion
2 Arpenter les limites des Terres des cris attenantes à des intérêts appartenant à des tiers, telles qu'elles figurent à l'annexe 5-4 et situées sur l'île South Twin Canada Dans les deux (2) ans après la Date d'entrée en vigueur de l'Accord
3 Réaliser l'arpentage conformément aux instructions de l'arpenteur général et de la Loi sur l'arpentage des Terres du Canada Canada Après qu'on a décidé d'arpenter selon l'Activité 1 et 2
4 Signer le plan d'arpentage ODG, ODM (le cas échéant), et Canada et/ou GN Une fois l'Activité 3 terminée
5 Transmettre le plan d'arpentage au Registrateur Canada Une fois l'Activité 4 terminée
6 Consigner la description foncière de la limite ou d'une partie des limites des Terres des cris, qui remplace toute description foncière précédente Registrateur Une fois le plan d'arpentage soumis au Registrateur

Obligations en cause

5.7.1 Le Gouvernement peut, à sa discrétion, arpenter des Terres des cris, en totalité ou en partie, pour quelque fin que ce soit. Les limites des Terres des cris attenantes à des intérêts appartenant à des tiers, telles qu'elles figurent à l'annexe 5-4 et situées sur l'île South Twin, sont établies au moyen d'un arpentage devant être effectué par le Gouvernement dans les deux (2) ans suivant la Date d'entrée en vigueur du présent Accord.

5.7.2 Sont à la charge du Gouvernement les frais relatifs à chaque arpentage officiel effectué conformément au paragraphe 5.7.1, sous réserve du fait que la présente disposition n'empêche pas le Gouvernement d'exiger, à l'égard de tels arpentages, le paiement de certains frais par des tiers qui ne sont pas un ODM, dont les Terres sont attenantes aux Terres des cris.

5.7.3 Dans le cadre de chaque arpentage effectué en application du paragraphe 5.7.1, l'arpentage est réalisé conformément aux instructions de l'Arpenteur général et de la Loi sur l'arpentage des Terres du Canada, L.R. 1985, ch. L-6, comme s'il s'agissait de Terres du Canada.

5.7.4 Lorsqu'un arpentage officiel est réalisé afin d'établir, en totalité ou en partie, des limites de Terres des cris, le plan d'arpentage, une fois qu'il a été signé par l'ODG, par l'ODM, le cas échéant, et par le Gouvernement et remisau Registrateur, constitue la description foncière de ces limites ou partie de limites. Il remplace ainsi toute description foncière antérieure et produit ses effets à compter de la Date d'entrée en vigueur du présent Accord.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Terres des cris »

Chapitre 1 Définition de « Grand Conseil des cris (Eeyou Istchee) » ou de « GCC(EI) »

Chapitre 1 Définition de « Gouvernement »

Chapitre 1 Définition d'« Organismes désignés par Makivik » ou « ODM »

5.1 Définitions liées aux Terres des cris

5.2 Description des Terres des cris

5.3 Nature du titre sur les Terres des cris

5.7.8 Limite naturelle des Terres des cris non clairement définie

5.7.9 Limites naturelles des Terres des cris situées le long des eaux de marée

5.7.10 Limites naturelles des Terres des cris se déplacent au gré des phénomènes naturels d'érosion et d'accroissement

Financement

  1. Sont à la charge du Gouvernement les frais relatifs à chaque arpentage officiel effectué conformément au paragraphe 5.7.1 (5.7.2).

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. « Arpenteur général » s'entend de l'Arpenteur général des Terres du Canada légalement nommé ou la Personne autorisée par le Ministre des Ressources naturelles du Canada à exercer une partie ou l'ensemble des fonctions de l'Arpenteur général (5.1.1 – Définitions)
  2. Le fait que les frais relatifs à chaque arpentage officiel effectué sont à la charge du gouvernement n'empêche pas le Gouvernement d'exiger, à l'égard de tels arpentages, le paiement de certains frais par des tiers qui ne sont pas un ODM, dont les Terres sont attenantes aux Terres des cris (5.7.2).
  3. Relativement à l'Activité 5 ci-dessus, les documents mentionnés seront envoyés à l'adresse suivante au gouvernement du Nunavut :

    Registrateur – titres sur les Terres
    Ministère de la Justice
    Gouvernement du Nunavut
    Nunavut Legal Registries
    Immeuble Brown, 1er étage
    C.P. 1000, Station 570
    Iqualuit (Nunavut) X0A 0H0

Chapitre 5 – Terres des cris Fiche no 5 - 4

Projet :

Division des Terres des cris

Responsabilité :

Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); Gouvernement du Nunavut – Registrateur (Registrateur)

Participants / Collaborateurs :

La partie à qui l'on confère les intérêts dans la parcelle des Terres des cris (le cas échéant)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Décider de diviser en parcelles une ou plusieurs parties des Terres des cris ODG Après la Date d'entrée en vigueur de l'Accord, à la discrétion ou au moment de céder un bail, un permis ou un autre intérêt inférieur à un intérêt en fief simple (5.4.2)
2 Préparer les travaux d'arpentage ou le plan descriptif de la parcelle ou d'une partie des Terres des cris ODG Après la prise de la décision à l'Activité 1
3 Transmettre le plan d'arpentage ou le plan descriptif au Registrateur ODG Après l'Activité 2
4 Consigner cette parcelle ou partie des Terres des cris Registrateur Après avoir reçu les documents de l'Activité 3
5 Émettre le certificat de titre selon le formulaire à l'Annexe 5-3 de l'Accord à l'ODG Registrateur Dès que possible après l'activité 4
6 Consigner tout intérêt cédé par l'ODG relativement à cette parcelle ou autre partie des Terres des cris Registrateur Une fois que l'ODG a signifié qu'un tel intérêt a été cédé par l'ODG

Obligations en cause

5.7.6 L'ODG peut diviser en parcelles une ou plusieurs parties des Terres des cris au moyen d'un arpentage, d'un plan descriptif ou d'un processus analogue. Le Registrateur doit, dans le cours normal de ses activités et sans autres frais, enregistrer une telle parcelle ou partie des Terres des cris et délivrer pour celle-ci un certificat de titre en faveur de l'ODG sous la forme prévue par l'annexe 5-3 du présent chapitre, et doit par la suite enregistrer tout intérêt conféré par l'ODG, sans autres frais.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Terres des cris »

5.1 Définitions liées aux Terres des cris

5.4.2 Le paragraphe 5.4.1 n'a pas pour effet d'empêcher un ODG d'accorder un bail, une licence ou tout autre intérêt inférieur à un titre en fief simple d'une durée maximale de 75 ans sur les Terres des cris ou sur toute partie ou parcelle de celles-ci.

Annexe 5-3 Formulaire de certificat de titre

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Un ODG peut accorder un bail, une licence ou tout autre intérêt inférieur à un titre en fief simple d'une durée maximale de 75 ans sur les Terres des cris ou sur toute partie ou parcelle de celles ci. (5.4.2)
  2. Le Gouvernement n'est pas tenu d'acquitter les frais des arpentages relatifs à la location ou au lotissement des Terres des cris. (5.7.5)
  3. Le Registrateur doit enregistrer une telle parcelle ou partie des Terres des cris et délivrer pour celle-ci un certificat de titre en faveur de l'ODG, et doit par la suite enregistrer tout intérêt conféré par l'ODG, sans autres frais. (5.7.6)
  4. Relativement à l'Activité 2 ci-dessus, les documents mentionnés seront envoyés à l'adresse suivante au gouvernement du Nunavut :
    Registrateur – titres sur les Terres

    Ministère de la Justice
    Gouvernement du Nunavut
    Nunavut Legal Registries
    Immeuble Brown, 1er étage
    C.P. 1000, Station 570
    Iqualuit (Nunavut) X0A 0H0

Chapitre 5 – Terres des cris Fiche no 5 - 5

Projet :

Dévolution d'un titre relatif aux Terres des cris

Responsabilité :

Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); gouvernement du Nunavut – Registrateur (Registrateur)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Dévolution du titre relatif à des Terres des cris d'un ODG à un autre ODG À la discrétion après la Date d'entrée en vigueur
2 Aviser le Registrateur qu'un autre ODG a pleine autorité à l'égard de ces Terres mentionnées à l'Activité 1 ODG Après avoir pris la décision à l'Activité 1
3 Enregistrer le changement de titre Registrateur Après avoir reçu l'avis à l'Activité 2
4 Émettre un nouveau certificat de titre au nom de l'autre ODG selon le formulaire à l'Annexe 5-3. Registrateur Dans les trente (30) jours de la réception de l'avis selon l'Activité 2

Obligations en cause

5.7.7 Un avis donné au Registrateur par un ODG auquel le titre relatif à des Terres des cris a été dévolu et portant qu'un autre ODG a pleine autorité à l'égard de ces Terres est traité, à tous égards, comme une concession de titre par le premier ODG en faveur du second ODG. Le Registrateur doit délivrer, dans les 30 jours et sans frais, un nouveau certificat de titre au nom du second ODG sous la forme établie à l'annexe 5-3 du présent chapitre.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Terres des cris »

Chapitre 1 Définition de « Grand Conseil des cris (Eeyou Istchee) » ou de « GCC(EI) »

5.1 Définitions liées aux Terres des cris

5.2 Description des Terres des cris

5.3 Nature du titre sur les Terres des cris

Annexe 5-3 Formulaire de certificat de titre

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. L'enregistrement du changement et la délivrance du nouveau certificat de titre au nom de l'autre ODG revient au Registrateur dans le cours normal de ses activités, et ce, sans frais pour l'ODG. (5.7.7).
  2. Relativement à l'Activité 2 ci-dessus, les documents mentionnés seront envoyés à l'adresse suivante au gouvernement du Nunavut :

    Registrateur – titres sur les Terres
    Ministère de la Justice
    Gouvernement du Nunavut
    Nunavut Legal Registries
    Immeuble Brown, 1er étage
    C.P. 1000, Station 570
    Iqualuit (Nunavut) X0A 0H0

Chapitre 5 – Terres des cris Fiche no 5 - 6

Projet :

Nettoyage des sites contaminés

Responsabilité :

Canada – Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien – Organisation des affaires du Nord (MAINC – OAN)

Participants / Collaborateurs :

Canada – Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien – Direction de la gestion de la mise en oeuvre; Grand Conseil des cris – Eeyou Istchee

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Décider de mettre en oeuvre un programme de nettoyage des sites contaminés sur des Terres de la Couronne dans la RME MAINC – OAN Après la Date d'entrée en vigueur de l'Accord et à la discrétion
2 Aviser l'ODG de la décision d'entreprendre un nettoyage des sites contaminés sur des Terres de la Couronne dans la RME MAINC – OAN Après avoir décidé d'entreprendre un programme de nettoyage
3 Examiner l'annexe 5-5 et déterminer si des sites contaminés sur des Terres des cris doivent faire partie du programme de nettoyage MAINC – OAN Après l'Activité 2
4 Si des sites contaminés sur des Terres des cris doivent faire partie du programme de nettoyage, consulter l'ODG pour établir le calendrier et la procédure de nettoyage des sites sur les Terres des cris MAINC – OAN Après l'Activité 3
5 Nettoyage des sites contaminés dans les Terres des cris de la RME comme il est prévu à l'annexe 5-5 MAINC – OAN Dans le cadre du programme de nettoyage

Obligations en cause

5.8.1 Si le Gouvernement entreprend un programme relatif au nettoyage des sites contaminés sur les Terres de la Couronne dans la RME, le programme s'applique aux sites des Terres des cris qui sont inscrits à l'annexe 5-5 du présent chapitre, comme si ces Terres étaient des Terres de la Couronne. Le Gouvernement avise l'ODG de la mise sur pied d'un tel programme.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Terres des cris »

5.1 Définitions liées aux Terres des cris

5.2 Description des Terres des cris

5.8.2 Modification de la liste des sites contaminés de l'annexe 5-5 par les parties.

5.8.3 Modification de la liste des sites contaminés de l'annexe 5-5 selon le mécanisme de résolution des différends.

5.8.5 Aucune indemnité n'est payable pour les dommages pouvant être causés par le nettoyage.

5.8.6 Le Gouvernement n'est pas responsable des pertes ou dommages causés par les sites contaminés.

Annexe 5-5 Sites contaminés sur les Terres des cris

8.9.1 Déterminer l'obligation de nettoyer les sites de déchets dans la RME et établir l'ordre des priorités

Chapitre 31 Mécanisme de résolution des différends

Financement

  1. Le Gouvernement est responsable des frais associés au nettoyage aux termes du paragraphe 5.8.1 sur les Terres des cris (5.8.4).

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Le gouvernement peut recouvrer du responsable de la contamination tous les frais associés au nettoyage des Terres des cris en application du paragraphe 5.8.1. (5.8.4)
  2. 2. Aucune indemnité n'est payable pour les dommages pouvant être causés aux Terres des cris en raison du nettoyage des Terres des cris conformément au paragraphe 5.8.1. (5.8.5)

Chapitre 5 – Terres des cris Fiche no 5 - 7

Projet :

Détermination de sites contaminés

Responsabilité :

Grand Conseil des cris – Eeyou Istchee (cris); Canada

Participants / Collaborateurs :

Canada – Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien – Organisation des affaires du Nord – Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien – Direction de la gestion de la mise en oeuvre

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Désigner les sites contaminés sur des Terres des cris dans la RME, que l'on croit avoir existé à la Date d'entrée en vigueur de l'Accord mais qui ne figurent pas à l'annexe 5-5. Cris ou Canada Quand ces sites sont identifiés
2 Aviser l'autre partie si un site contaminé est désigné selon l'Activité 2. Cris ou Canada Dès que possible après l'Activité 2
3 Chercher à parvenir à une entente sur la question de savoir si un site contaminé des Terres des cris est considéré avoir été contaminé à la Date d'entrée en vigueur de l'Accord. Cris, Canada Dès que possible après l'avis à l'Activité 2
4 Si on n'arrive pas à s'entendre, soumettre le litige au processus de résolution selon le Chapitre 31. Cris, Canada Si on ne parvient pas à une entente à l'Activité 3
5 Modifier l'annexe 5-5 au chapitre de l'entente conclue à l'Activité 3 ou du mécanisme de résolution des différends à l'Activité 4. Cris, Canada À la suite d'une entente entre les parties à l'Activité 3 ou selon la décision qui suit le processus de résolution à l'Activité 4

Obligations en cause

5.8.2 Après la Date d'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties peuvent convenir qu'un site non inscrit à l'annexe 5-5 était un Site contaminé à la Date d'entrée en vigueur du présent Accord et, à compter du consentement des Parties, la liste de l'annexe 5-5 est considérée avoir été modifiée de façon à inclure ce site.

5.8.3 Tout différend relatif à l'existence d'un Site contaminé à la Date d'entrée en vigueur du présent Accord peut être soumis par une Partie au mécanisme de résolution des différends prévu au Chapitre 31. Si un différend est renvoyé à l'Arbitrage conformément au chapitre 31 et que les Arbitres confirment que le site existait à la Date d'entrée en vigueur du présent Accord, la liste de l'annexe 5-5 est considérée avoir été modifiée de façon à inclure ce site.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Terres des cris »

5.1 Définitions liées aux Terres des cris

5.2 Description des Terres des cris

5.8.1 Programme relatif au nettoyage des sites contaminés sur les Terres de la Couronne dans la RME

Annexe 5-5 Sites contaminés sur les Terres des cris

Chapitre 31 Mécanisme de résolution des différends

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Si on croit que des sites contaminés sur des Terres des cris existaient à la Date d'entrée en vigueur de l'Accord et figurent à l'annexe 5-5 par suite du paragraphe 5.8.2 ou 5.8.3, le gouvernement les incorporera au programme en vertu du paragraphe 5.8.1 comme il est mentionné dans la Fiche d'activités 5–6.
  2. Dans la tentative de parvenir à une entente à l'Activité 3, les Parties pourraient envisager d'avoir recours au processus de médiation décrit au Chapitre 31, Partie A.

Chapitre 5 – Terres des cris Fiche no 5 - 8

Projet :

Transfert de sites nettoyés aux cris

Responsabilité :

Organisation désignée par le Grand Conseil des cris (ODG); Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC); Gouvernement du Nunavut – Registrateur (Registrateur)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Demander le transfert de l'île ou des îles mentionnées au paragraphe 5.8.7 aux cris en tant que Terres des cris ODG À la discrétion, quand le site est nettoyé, le cas échéant
2 Prendre dûment en considération la demande et aviser les cris de la décision MAINC Dès que possible après l'Activité 1
3 Choisir les Terres des cris proposées pour l'échange ODG Dès que possible après l'Activité 2
4 Choisir avec le Canada les Terres des cris à échanger ODG et MAINC Dès que possible après l'Activité 3
5 Aviser le Registrateur et envoyer les documents requis pour le transfert de titre aux cris et au Canada ODG et MAINC Dès que possible après l'Activité 4
6 Enregistrer le nouveau titre et délivrer un certificat de titre aux cris et au Canada Registrateur Dès que possible après l'Activité 5

Obligations en cause

5.8.7 Si le Gouvernement effectue le nettoyage des sites contaminés sur l'île Bear ou sur l'île Grey Goose, l'ODG peut demander au Canada de désigner ces îles comme faisant partie des Terres des cris en échange du transfert par l'ODG au Canada de Terres de taille équivalente sélectionnées conjointement par le Canada et l'ODG. Les Terres ainsi transférées au Canada deviennent des Terres de la Couronne. Le Canada prend dûment en considération toute demande formulée par l'ODG.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Terres des cris »

5.1 Définitions liées aux Terres des cris

5.2 Description des Terres des cris

Annexe 5-1 Région marine d'Eeyou (RME) Terres des cris

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Le Registrateur enregistre la dévolution du titre et émet des certificats de titre dans le cours normal de ses activités et sans frais pour les cris (5.5.4).
  2. Relativement à l'Activité 5 ci-dessus, les documents mentionnés seront envoyés à l'adresse suivante au gouvernement du Nunavut :

    Registrateur – titres sur les Terres
    Ministère de la Justice
    Gouvernement du Nunavut
    Nunavut Legal Registries
    Immeuble Brown, 1er étage
    C.P. 1000, Station 570
    Iqualuit (Nunavut) X0A 0H0

Chapitre 6 – Aires Protégées Fiche no 6 - 1

Projet :

Établissement d'un comité consultatif mixte de gestion pour Twin Islands

Responsabilité :

Grand Conseil des cris – Eeyou Istchee (GCC(EI)); Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); Gouvernement du Nunavut – ministère de l'Environnement (GN – ME); comité consultatif mixte de gestion composé de cris et de représentants du Gouvernement (Comité)

Participants / Collaborateurs :

Canada – Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien; Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Aviser l'autre partie de l'intention d'établir un comité consultatif mixte de gestion composé de cris et de représentants du Gouvernement pour le refuge faunique de Twin Islands GCC(EI) ou GN – ME À la discrétion, à la suite de la Date d'entrée en vigueur de l'Accord de la RME
2 Entamer des discussions sur la création d'un comité consultatif mixte de gestion selon la Fiche d'activités 6-8 GCC(EI), GN – ME À la suite de l'avis à l'Activité 1
3 Entamer des discussions sur l'élaboration d'un plan de gestion selon la Fiche d'activités 6-9 GCC(EI), GN – ME, Comité Dans les cinq (5) ans après la Date d'entrée en vigueur de l'Accord de la RME
4 Demander que le gouvernement négocie une ERAAP selon la Fiche d'activités 6-10 ODG À la discrétion, à trente (30) jours de préavis

Obligations en cause

6.1.2 Par dérogation au paragraphe 6.1.1, les Terres des cris situées dans le refuge faunique de Twin Islands peuvent être incluses dans une Aire protégée. Un comité consultatif mixte de gestion composé de cris et de représentants du Gouvernement pour le refuge faunique de Twin Islands doit être établi lors de l'inclusion de telles Terres des cris dans une Aire protégée, qu'une Entente sur les répercussions et les avantages relative à une aire protégée soit ou non conclue, et les paragraphes 6.3.1 à 6.3.6 s'appliquent mutatis mutandis. L'ODG peut demander au Gouvernement, en tout temps après lui avoir remis un préavis de trente (30) jours, d'entamer des négociations en vue de conclure une ERAAP conformément à l'article 6.4, et les dispositions de cet article s'appliquent mutatis mutandis.

6.3.2 Sur demande en ce sens présentée par le Gouvernement ou par un ODG, est constitué pour une Aire protégée, par le biais d'une ERAAP un comité consultatif mixte de gestion composé de cris et de représentants du Gouvernement (« Comité »).

6.3.3 S'il est établi, ce Comité compte un nombre égal de membres nommés par l'ODG et par le Ministre compétent.

6.3.4 Le Comité peut conseiller le Ministre ou son représentant, le CGRFRME ou d'autres organismes, selon ce qu'il juge approprié, relativement à toute question se rapportant à la gestion des Aires protégées.

6.3.6 Chaque Comité prépare un budget de fonctionnement annuel qu'il transmet au Gouvernement pour examen et approbation. Les dépenses de fonctionnement annuelles ainsi approuvées sont à la charge du Gouvernement.

6.4.1 Aucune Aire protégée ne peut être créée tant que les obligations prévues au paragraphe 6.4.2 et au paragraphe 6.4.3 n'ont pas été satisfaites.

6.4.2 Avant la création d'une Aire protégée, le Gouvernement et l'ODG négocient la conclusion d'une ERAAP. L'ERAAP négociée en application du présent chapitre touche tous les aspects de l'Aire protégée proposée qui sont susceptibles d'avoir des répercussions néfastes pour les cris ou qui pourraient raisonnablement avoir pour effet de conférer un avantage aux cris. De façon plus particulière, mais sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les sujets énumérés à l'annexe 6-1, qui peuvent s'appliquer en raison de la nature et des caractéristiques particulières de l'Aire protégée proposée, sont des questions qu'il convient de négocier et d'inclure dans une ERAAP relativement à une Aire protégée.

6.4.3 Si le Gouvernement responsable de l'établissement de l'Aire protégée et l'ODG ne peuvent s'entendre sur les conditions de l'ERAAP dans un délai de cent quatre-vingt (180) jours ou dans une période plus longue convenue entre le Gouvernement et l'ODG, ils choisissent un conciliateur qui leur présente un rapport pour considération. Si le Gouvernement et l'ODG ne peuvent s'entendre à la suite de la conciliation, le conciliateur, le Gouvernement et l'ODG soumettent chacun un rapport distinct pour considération et décision par le Ministrequant au contenu de l'ERAAP.

6.4.6 Sauf disposition contraire d'une ERAAP en règle, chacune de ces ententes doit être renégociée au moins tous les sept (7) ans.

6.8.1 L'histoire et la présence des cris doivent être reconnues à leur juste valeur dans le cadre du processus de création et d'exploitation d'une Aire protégée ou d'une Zone de protection marine.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition d'« Aire protégée »

Chapitre 1 Définition de « Entente sur les répercussions et les avantages relative à une aire protégée » ou « ERAAP »

6.1.3 La rémunération du conciliateur et les dépenses qu'il engage en application du présent chapitre sont à la charge du Canada.

6.3.1 Un ODG doit être consulté relativement à la planification et la gestion des Aires protégées.

6.3.5 Le Comité formule des recommandations sur les plans de gestion des Aires protégées.

Annexe 6-1 Sujets pouvant être inclus dans une Entente sur les répercussions et les avantages relatives à une aire protégée

Financement

  1. Le gouvernement devra assumer les frais d'exploitation approuvés du Comité, le cas échéant.
  2. Tout financement pour le plan de gestion et toute ERAAP seront négociés au cours de la période de négociation qui se déroule pendant les Activités susmentionnées, à moins que la planification ne soit remplacée par l'établissement d'une aire protégée plus grande (p. ex. aire marine nationale de conservation Paakumshumwaau-Wemindji), auquel cas cette dernière englobera ces activités.
  3. Étant donné que le refuge faunique de Twin Islands est déjà une aire protégée, on s'attend à ce que le financement pour nombre des activités qui pourraient être envisagées aux termes d'une ERAAP soit en place, à ce que le financement soit offert par des programmes et des politiques déjà en place ou qui pourraient être mis en place au besoin.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Si le projet de l'aire protégée de Paakumshumwaau-Wemindji entraîne l'établissement d'une Aire marine nationale de conservation (AMNC) qui englobe le refuge faunique de Twin Islands, les activités de planification et de gestion relatives à l'AMNC peuvent remplacer les activités proposées dans les présentes pour le refuge faunique de Twin Islands.

Chapitre 6 – Aires Protégées Fiche no 6 - 2

Projet :

Approbation de l'ODG pour Aires protégées sur Terres des cris

Responsabilité :

Canada – Agence Parcs Canada (APC); Gouvernement du Nunavut – ministère de l'Environnement (GN – ME); Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou (CGRFRME)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Recommander d'établir, de supprimer ou de modifier la frontière des aires protégées susmentionnées APC, GN – ME, ODG ou CGRFRME À la discrétion après la Date d'entrée en vigueur de l'Accord
2 Répondre aux recommandations de l'Activité 1 APC, GN – ME, ODG ou CGRFRME Dans un délai raisonnable après avoir fait la recommandation
3 Élaboration la proposition pour établir, supprimer ou modifier la frontière des aires protégées APC ou GN – ME À la discrétion, ou après une réponse à une recommandation à l'Activité 1
4 Présenter la proposition à ODG, par écrit, et demander son approbation APC ou GN – ME Dans un délai raisonnable après avoir élaboré la proposition et avant l'adoption de la loi
5 Examiner la proposition et l'approuver, ou justifier le refus de l'approbation ODG Dans un délai raisonnable après avoir reçu une demande d'approbation
6 Prendre une décision sur la proposition et aviser l'ODG de la décision APC ou GN – ME Après avoir obtenu l'approbation de l'ODG
7 Procéder selon la décision prise APC ou GN – ME Après avoir pris une décision
8 Assurer la reconnaissance à leur juste valeur de l'histoire et de la présence des cris (6.8.1) APC ou GN – ME Quand il sera possible de le faire dans le processus des Activités 1 à 7

Obligations en cause

6.2.5 L'établissement, la suppression ou la modification des limites des Aires protégées sur les Terres des cris sont assujettis à l'approbation d'un ODG.

6.8.1 L'histoire et la présence des cris doivent être reconnues à leur juste valeur dans le cadre du processus de création et d'exploitation d'une Aire protégée ou d'une Zone de protection marine.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Aire marine nationale de conservation », « Réserve à vocation d'Aire marine nationale de conservation », « Parc national » et « Parc territorial »

Chapitre 1 Définition d'« Aire protégée »

6.1.1 Il est entendu qu'aucune Aire protégée ni aucune Zone de protection marine ne peut comprendre des Terres des cris sans le consentement de l'ODG.

6.2.1 L'établissement des Aires protégées et la modification des limites des Aires Protégées se font conformément à un plan d'aménagement du territoire applicable, s'il y a lieu.

6.2.2 Aucun plan d'aménagement du territoire ne s'applique à l'intérieur des Aires protégées ou ne peut modifier leurs limites une fois qu'elles ont été établies.

6.2.4 à l'exception des Parcs nationaux, des Réserves à vocation de parc national, des Aires marines nationales de conservation, des Réserves à vocation d'Aire marine nationale de conservation et des Parcs territoriaux, l'établissement, la suppression ou la modification des limites des Aires protégées sont assujettis à l'approbation du CGRFRME

6.2.7 Dans les cas d'urgence, le Gouvernement peut établir, supprimer ou modifier les limites d'une Aire protégée sans consulter une ODG.

6.3 Planification et gestion des Aires protégées

6.4 Entente sur les répercussions et les avantages relative à une aire protégée (ERAAP)

13.2.2 a) Sauf à l'égard des Parcs nationaux, des Réserves à vocation de parc national, des Aires marines nationales de conservation, des Réserves à vocation d'Aire marine nationale de conservation et des Parcs territoriaux, approbation du CGRFRME pour l'établissement, la suppression ou la modification des limites des Aires protégées.

Financement

  1. Le financement de ces activités sera offert au moyen des programmes et des politiques en place, au besoin.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Les Aires protégées sont normalement établies après qu'une Entente sur les répercussions et les avantages relative à une aire protégée ait été négociée entre le Gouvernement et une ODG (6.4.1).

Chapitre 6 – Aires Protégées Fiche no 6 - 3

Projet :

Approbation de l'ODG et du CGRFRME pour Aires protégées sur Terres des cris

Responsabilité :

Environnement Canada – Service canadien de la faune (SCF); Gouvernement du Nunavut – ministère de l'Environnement (GN – ME); Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou (CGRFRME)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Recommander d'établir, de supprimer ou de modifier la frontière des aires protégées dans la RME et dans les Terres des cris SCF, GN – ME, ODG ou CGRFRME À la discrétion après la Date d'entrée en vigueur de l'Accord
2 Répondre à la recommandation de l'Activité 1 SCF, GN – ME, ODG ou CGRFRME Dans un délai raisonnable après la recommandation
3 Élaborer la proposition pour établir, supprimer ou modifier la frontière des aires protégées SCF ou GN – ME À la discrétion ou en réponse à la recommandation de l'Activité 1
4 Présenter la proposition à l'ODG et au CGRFRME, par écrit, et chercher à obtenir l'approbation de l'ODG et du CGRFRME SCF ou GN – ME Dans un délai raisonnable après avoir élaboré la proposition et avant d'adopter la loi
5 Examiner la proposition et l'approuver, ou justifier le refus de l'approbation ODG, CGRFRME Dans un délai raisonnable après avoir reçu une demande d'approbation
6 Prendre une décision et en aviser l'ODG et le CGRFRME SCF ou GN – ME Après avoir obtenu l'approbation de l'ODG et du CGRFRME
7 Procéder selon la décision prise SCF ou GN – ME Après avoir pris la décision
8 Assurer la reconnaissance à leur juste valeur de l'histoire et de la présence des cris (6.8.1) SCF ou GN – ME Au moment approprié dans le processus des Activités 1 à 7

Obligations en cause

6.2.4 à l'exception des Parcs nationaux, des Réserves à vocation de parc national, des Aires marines nationales de conservation, des Réserves à vocation d'Aire marine nationale de conservation et des Parcs territoriaux, l'établissement, la suppression ou la modification des limites des Aires protégées sont assujettis à l'approbation du CGRFRME conformément à l'alinéa 13.2.2a).

6.2.5 L'établissement, la suppression ou la modification des limites des Aires protégées sur les Terres des cris sont assujettis à l'approbation d'un ODG.

6.8.1 L'histoire et la présence des cris doivent être reconnues à leur juste valeur dans le cadre du processus de création et d'exploitation d'une Aire protégée ou d'une Zone de protection marine.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Aire marine nationale de conservation », « Réserve à vocation d'Aire marine nationale de conservation », « Parc national » et « Parc territorial »

Chapitre 1 Définition d'« Aire protégée »

6.1.1 Il est entendu qu'aucune Aire protégée ni aucune Zone de protection marine ne peut comprendre des Terres des cris sans le consentement de l'ODG

6.2.1 L'établissement des Aires protégées et la modification des limites des Aires Protégées se font conformément à un plan d'aménagement du territoire applicable, s'il y a lieu

6.2.2 Aucun plan d'aménagement du territoire ne s'applique à l'intérieur des Aires protégées ou ne peut modifier leurs limites une fois qu'elles ont été établies

6.2.6 L'établissement, la suppression ou la modification des limites de Parcs nationaux, de Réserves à vocation de parc national, d'Aires marines nationales de conservation, de Réserves à vocation d'Aire marine nationale de conservation et de Parcs territoriaux doivent se faire en consultation avec un ODG

6.2.7 Dans les cas d'urgence, le Gouvernement peut établir, supprimer ou modifier les limites d'une Aire protégée sans consulter une ODG

6.3 Planification et gestion des Aires protégées

6.4 Entente sur les répercussions et les avantages relative à une aire protégée (ERAAP)

13.2.2 a) Sauf à l'égard des Parcs nationaux, des Réserves à vocation de parc national, des Aires marines nationales de conservation, des Réserves à vocation d'aire marine nationale de conservation et des Parcs territoriaux, approbation par le CGRFRME pour l'établissement, la suppression ou la modification des limites des Aires protégées

Financement

  1. Le financement de ces activités sera offert au moyen des programmes et des politiques en place, au besoin.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Les Aires protégées sont normalement établies après qu'une Entente sur les répercussions et les avantages relative à une aire protégée ait été négociée entre le Gouvernement et une ODG (6.4.1).

Chapitre 6 – Aires Protégées Fiche no 6 - 4

Projet :

Consulter l'ODG pour Aires protégées à l'extérieur des Terres des cris

Responsabilité :

Canada – Agence Parcs Canada (APC); Gouvernement du Nunavut – ministère de l'Environnement (GN – ME); Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou (CGRFRME)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Recommander d'établir, de supprimer ou de modifier la frontière des Aires protégées dans la RME mais non dans les Terres des cris APC, GN – ME, ODG ou CGRFRME À la discrétion après la Date d'entrée en vigueur de l'Accord
2 Répondre à la recommandation de l'Activité 1 APC, GN – ME, ODG ou CGRFRME Dans un délai raisonnable après la recommandation
3 Élaboration la proposition pour établir, supprimer ou modifier la frontière des Aires protégées APC ou GN – ME À la discrétion ou en réponse à la recommandation de l'Activité 1
4 Présenter la proposition à l'ODG, par écrit et de manière détaillée pour permettre à l'ODG de préparer son opinion sur la question et de fournir des renseignements additionnels sur demande APC ou GN – ME Dans un délai raisonnable après avoir élaboré la proposition et avant d'adopter la loi
5 Examiner la proposition et présenter son opinion sur la question ODG Dans un délai raisonnable après avoir reçu une demande d'opinion sur la question
6 Prendre une décision à l'égard de la proposition, en tenant dûment et justement compte des opinions présentées, et aviser l'ODG de la décision, en précisant les raison d'un rejet ou d'une modification d'un conseil APC ou GN – ME Après avoir tenu dûment et justement compte des opinions reçues de l'ODG
7 Procéder selon la décision prise APC ou GN – ME Après avoir pris une décision
8 Assurer la reconnaissance à leur juste valeur de l'histoire et de la présence des cris (6.8.1) APC ou GN – ME Au moment approprié dans le processus des Activités 1 à 7

Obligations en cause

6.2.6 L'établissement, la suppression ou la modification des limites de Parcs nationaux, de Réserves à vocation de parc national, d'Aires marines nationales de conservation, de Réserves à vocation d'Aire marine nationale de conservation et de Parcs territoriaux doivent se faire en Consultation avec un ODG.

6.8.1 L'histoire et la présence des cris doivent être reconnues à leur juste valeur dans le cadre du processus de création et d'exploitation d'une Aire protégée ou d'une Zone de protection marine.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Aire marine nationale de conservation », « Réserve à vocation d'aire marine nationale de conservation », « Parc national » et « Parc territorial »

Chapitre 1 Définition d'« Aire protégée »

6.1.1 Il est entendu qu'aucune Aire protégée ni aucune Zone de protection marine ne peut comprendre des Terres des cris sans le consentement de l'ODG

6.2.1 L'établissement des Aires protégées et la modification des limites des Aires Protégées se font conformément à un plan d'aménagement du territoire applicable, s'il y a lieu

6.2.2 Aucun plan d'aménagement du territoire ne s'applique à l'intérieur des Aires protégées ou ne peut modifier leurs limites une fois qu'elles ont été établies

6.2.4 à l'exception des Parcs nationaux, des Réserves à vocation de parc national, des Aires marines nationales de conservation, des Réserves à vocation d'Aire marine nationale de conservation et des Parcs territoriaux, l'établissement, la suppression ou la modification des limites des Aires protégées sont assujettis à l'approbation du CGRFRME

6.2.5 L'établissement, la suppression ou la modification des limites des Aires protégées sur les Terres des cris sont assujettis à l'approbation d'un ODG

6.2.7 Dans les cas d'urgence, le Gouvernement peut établir, supprimer ou modifier les limites d'une Aire protégée sans consulter une ODG

6.3 Planification et gestion des aires protégées

6.4 Entente sur les répercussions et les avantages relative à une aire protégée (ERAAP)

13.2.2 a) Sauf à l'égard des Parcs nationaux, des Réserves à vocation de parc national, des Aires marines nationales de conservation, des Réserves à vocation d'aire marine nationale de conservation et des Parcs territoriaux, approbation du CGRFRME pour l'établissement, la suppression ou la modification des limites des Aires protégées

Financement

  1. Le financement de ces activités sera offert au moyen des programmes et des politiques en place, au besoin.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Les Aires protégées sont normalement établies après qu'une Entente sur les répercussions et les avantages relative à une aire protégée ait été négociée entre le Gouvernement et une ODG (6.4.1).

Chapitre 6 – Aires Protégées Fiche no 6 - 5

Projet :

Approbation du CGRFRME pour Aires protégées à l'extérieur des Terres des cris

Responsabilité :

Canada – Agence Parcs Canada (APC); Environnement Canada – Service canadien de la faune (SCF); Gouvernement du Nunavut – ministère de l'Environnement (GN – ME); Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou (CGRFRME)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Recommander d'établir, de supprimer ou de modifier la frontière des Aires protégées dans la RME mais non dans les Terres des cris APC, SCF, GN – ME, ODG ou CGRFRME À la discrétion après la Date d'entrée en vigueur de l'Accord
2 Répondre à la recommandation de l'Activité 1 APC, SCF, GN – ME, ODG ou CGRFRME Dans un délai raisonnable après la recommandation
3 Élaboration la proposition pour établir, supprimer ou modifier la frontière des Aires protégées APC ou SCF, ou GN – ME À la discrétion ou en réponse à la recommandation de l'Activité 1
4 Présenter la proposition au CGRFRME, par écrit, et chercher à obtenir l'approbation du CGRFRME APC ou SCF, ou GN – ME Dans un délai raisonnable après avoir élaboré la proposition et avant d'adopter la loi
5 Examiner la proposition et l'approuver, ou justifier le refus de l'approbation CGRFRME Dans un délai raisonnable après avoir reçu une demande d'approbation
6 Prendre une décision et en aviser le CGRFRME APC ou SCF, ou GN – ME Après avoir obtenu l'approbation du CGRFRME
7 Procéder selon la décision prise APC ou SCF, ou GN – ME Après avoir pris une décision
8 Assurer la reconnaissance à leur juste valeur de l'histoire et de la présence des cris (6.8.1) APC ou SCF, ou GN – ME Au moment approprié dans le processus des Activités 1 à 7

Obligations en cause

6.2.4 à l'exception des Parcs nationaux, des Réserves à vocation de parc national, des Aires marines nationales de conservation, des Réserves à vocation d'Aire marine nationale de conservation et des Parcs territoriaux, l'établissement, la suppression ou la modification des limites des Aires protégées sont assujettis à l'approbation du CGRFRME conformément à l'alinéa 13.2.2a).

6.8.1 L'histoire et la présence des cris doivent être reconnues à leur juste valeur dans le cadre du processus de création et d'exploitation d'une Aire protégée ou d'une Zone de protection marine.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Aire marine nationale de conservation », « Réserve à vocation d'aire marine nationale de conservation », « Parc national » et « Parc territorial »

Chapitre 1 Définition d'« Aire protégée »

6.1.1 Il est entendu qu'aucune Aire protégée ni aucune Zone de protection marine ne peut comprendre des Terres des cris sans le consentement de l'ODG

6.2.1 L'établissement des Aires protégées et la modification des limites des Aires Protégées se font conformément à un plan d'aménagement du territoire applicable, s'il y a lieu

6.2.2 Aucun plan d'aménagement du territoire ne s'applique à l'intérieur des Aires protégées ou ne peut modifier leurs limites une fois qu'elles ont été établies

6.2.5 L'établissement, la suppression ou la modification des limites des Aires protégées sur les Terres des cris sont assujettis à l'approbation d'un ODG

6.2.6 L'établissement, la suppression ou la modification des limites de Parcs nationaux, de Réserves à vocation de parc national, d'Aires marines nationales de conservation, de Réserves à vocation d'Aire marine nationale de conservation et de Parcs territoriaux doivent se faire en Consultation avec un ODG

6.2.7 Dans les cas d'urgence, le Gouvernement peut établir, supprimer ou modifier les limites d'une Aire protégée sans consulter une ODG

6.3 Planification et gestion des Aires protégées

6.4 Entente sur les répercussions et les avantages relative à une aire protégée (ERAAP)

13.2.2 a) Sauf à l'égard des Parcs nationaux, des Réserves à vocation de parc national, des Aires marines nationales de conservation, des Réserves à vocation d'Aire marine nationale de conservation et des Parcs territoriaux, approbation du CGRFRME pour l'établissement, la suppression ou la modification des limites des Aires protégées

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Les Aires protégées sont normalement établies après qu'une Entente sur les répercussions et les avantages relative à une aire protégée ait été négociée entre le Gouvernement et une ODG (6.4.1).

Chapitre 6 – Aires Protégées Fiche no 6 - 6

Projet :

Établir, supprimer ou modifier frontières de certianes Aires protégées en cas d'urgence

Responsabilité :

Canada – Agence Parcs Canada (APC); Gouvernement du Nunavut – ministère de l'Environnement (GN – ME)

Participants / Collaborateurs :

Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG);

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Établir, supprimer ou modifier la frontière des Aires protégées sans consulter une ODG en cas d'urgence APC ou GN – ME Au besoin en réponse à une urgence
2 Aviser l'ODG de la nécessité de la mesure et des conditions qui pourraient s'appliquer APC ou GN – ME Dès que possible après l'Activité 1

Obligations en cause

6.2.7 Par dérogation au paragraphe 6.2.6, dans les cas d'urgence, le Gouvernement peut établir, supprimer ou modifier les limites d'une Aire protégée sans Consulter un ODG. Aussitôt que possible après l'établissement, la suppression ou la modification des limites de l'Aire protégée, le Gouvernement avise l'ODG de la nécessité de l'action et des modalités qui y sont rattachées.

Clauses relatives:

Chapitre 1 Définition de « Aire marine nationale de conservation », « Réserve à vocation d'aire marine nationale de conservation », « Parc national » et « Parc territorial »

Chapitre 1 Définition d'« Aire protégée »

6.1.1 Il est entendu qu'aucune Aire protégée ni aucune Zone de protection marine ne peut comprendre des Terres des cris sans le consentement de l'ODG

6.2.1 L'établissement des Aires protégées et la modification des limites des Aires Protégées se font conformément à un plan d'aménagement du territoire applicable, s'il y a lieu

6.2.2 Aucun plan d'aménagement du territoire ne s'applique à l'intérieur des Aires protégées ou ne peut modifier leurs limites une fois qu'elles ont été établies

6.2.4 à l'exception des Parcs nationaux, des Réserves à vocation de parc national, des Aires marines nationales de conservation, des Réserves à vocation d'Aire marine nationale de conservation et des Parcs territoriaux, l'établissement, la suppression ou la modification des limites des Aires protégées sont assujettis à l'approbation du CGRFRME

6.2.5 L'établissement, la suppression ou la modification des limites des Aires protégées sur les Terres des cris sont assujettis à l'approbation d'un ODG

6.2.6 L'établissement, la suppression ou la modification des limites de Parcs nationaux, de Réserves à vocation de parc national, d'Aires marines nationales de conservation, de Réserves à vocation d'Aire marine nationale de conservation et de Parcs territoriaux doivent se faire en Consultation avec un ODG

6.3 Planification et gestion des Aires protégées

6.4.5 Par dérogation au paragraphe 6.4.1 et au paragraphe 6.4.2, dans les cas d'urgence, telle la création d'une aire faunique critique, l'ERAAP peut être conclue dès la création de l'Aire protégée, plutôt qu'avant

6.8.1 Reconnaissance de l'histoire et de la présence des cris

15.2.3 Lorsqu'ils prennent des décisions restraignant ou limitant les droits de Récolte par les cris dans les Aires protégées, le CGRFRME et le Ministre doivent tenir compte des objectifs spéciaux et des politiques s'y rapportant.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Le Canada et le GN communiqueront avec l'autre partie s'ils décident d'agir relativement à une Aire protégée en cas d'urgence.
  2. Dans les cas d'urgence, telle la création d'une aire faunique critique, l'Entente sur les répercussions et les avantages relative à une aire protégée peut être conclue dès la création de l'Aire protégée, plutôt qu'avant. (6.4.5)
  3. En situation d'urgence, on suppose que le Gouvernement et l'ODG aviseront leurs membres qui siègent au CGRFRME de l'initiative d'établir, de supprimer ou de modifier les frontières de l'Aire protégée.

Chapitre 6 – Aires Protégées Fiche no 6 - 7

Projet :

Consulter l'ODG dans la planification et gestion d'une Aire protégée

Responsabilité :

Canada – Agence Parcs Canada (APC); Environnement Canada – Service canadien de la faune (SCF); Gouvernement du Nunavut – ministère de l'Environnement (GN – ME); Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Aviser l'ODG sur les mesures de planification et de gestion d'une Aire protégée et permettre à l'ODG de préparer ses opinions sur la question; fournir des renseignements additionnels sur demande APC ou SCF, ou GN – ME Au besoin après la Date d'entrée en vigueur de l'Accord
2 Offrir un délai raisonnable dans lequel une ODG peut examiner l'information et préparer son opinion sur la question, et lui donner l'occasion de présenter ses opinions APC ou SCF, ou GN – ME Dans un délai raisonnable après l'Activité 1
3 Présenter des opinions sur la question ODG Dans un délai raisonnable prévu à l'Activité 2
4 Prendre dûment et justement compte des opinions présentées APC ou SCF, ou GN – ME Après la présentation des opinions sur la question et avant de prendre des décisions sur la planification et la gestion d'une Aire protégée
5 Prendre des décisions sur la planification et la gestion d'une Aire protégée et aviser l'ODG de la ou les décision(s) APC ou SCF, ou GN – ME Après avoir pris dûment et justement compte des opinions présentées
6 Assurer la reconnaissance à leur juste valeur de l'histoire et de la présence des cris (6.8.1) APC ou SCF, ou GN – ME Si le besoin se présente dans la gestion d'une Aire protégée

Obligations en cause

6.3.1 Les Parties conviennent qu'il est,de façon générale, souhaitable queles cris participent à la planification et la gestion des Aires protégées. En conséquence, en plus des autres droits et avantages prévus par le présent chapitre, un ODG doit être Consulté relativement à la planification et la gestion des Aires protégées.

6.8.1 L'histoire et la présence des cris doivent être reconnues à leur juste valeur dans le cadre du processus de création et d'exploitation d'une Aire protégée ou d'une Zone de protection marine.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition d'« Aire protégée »

6.3.2 Établissement d'un comité consultatif de gestion

6.3.4 Le comité peut conseiller relativement à toute question se rapportant à la gestion des Aires protégées

6.3.5 Élaboration d'un plan de gestion de l'Aire protégée

Annexe 6-1 Sujets pouvant être inclus dans une Entente sur les répercussions et les avantages relative à une aire protégée

Financement

  1. Le financement de ces activités sera offert au moyen des programmes et des politiques en place, au besoin.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Les Ententes sur les répercussions et les avantages relative à une aire protégée conclues par suite de l'établissement d'une Aire protégée peuvent aussi contenir des dispositions sur la consultation d'une ODG dans la planification et la gestion d'une Aire protégée (6.4.1 et 6.4.2)

Chapitre 6 – Aires Protégées Fiche no 6 - 8

Projet :

Établissement et gestion d'un comité consultatif mixte de gestion pour Aire protégée

Responsabilité :

Canada – Agence Parcs Canada (APC); Environnement Canada – Service canadien de la faune (SCF); Gouvernement du Nunavut – ministère de l'Environnement (GN – ME); Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); Ministre – Agence Parcs Canada (APC – ministre); Ministre – Service canadien de la faune (SCF – Ministre); Ministre de l'Environnement – gouvernement du Nunavut (GN – ME – Ministre); comité consultatif mixte de gestion composé de cris et de représentants du Gouvernement (Comité)

Participants / Collaborateurs :

Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou (CGRFRME)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Demander l'établissement d'un Comité APC ou SCF ou GN – ME ou ODG À la discrétion des Parties dans le cadre des négociations pour une Entente sur les répercussions et les avantages relative à une aire protégée (ERAAP)
2 Établir le Comité APC ou SCF ou GN – ME et ODG Selon l'ERAAP pour l'Aire protégée
3 Nommer les membres du Comité APC ou SCF ou GN – ME et ODG Dès que possible après l'établissement du Comité
4 Désigner un nombre égal de membres sur le Comité APC – Ministre ou SCF – Ministre ou GN – ME – Ministre et ODG Dès que possible après la nomination des membres
5 Préparer un budget d'exploitation annuel Comité Dans un délai raisonnable après l'établissement du Comité, et à chaque année suivante avant le début d'un nouvel exercice
6 Soumettre le budget à l'examen et à l'approbation du gouvernement Comité Avant le début du nouvel exercice
7 Payer les dépenses d'exploitation annuelles approuvées du Comité APC ou SCF et (ou) GN – ME Selon le budget approuvé
8 Aviser le Ministre ou son délégué, le CGRFRME ou un autre organisme de toute question liée à la gestion de l'Aire protégée Comité Au besoin
9 Assurer la reconnaissance à leur juste valeur de l'histoire et de la présence des cris Comité Au besoin pendant les activités du Comité

Obligations en cause

6.3.2 Sur demande en ce sens présentée par le Gouvernement ou par un ODG, est constitué pour une Aire protégée, par le biais d'une ERAAP un comité consultatif mixte de gestion composé de cris et de représentants du Gouvernement (« Comité »).

6.3.3 S'il est établi, ce Comité compte un nombre égal de membres nommés par l'ODG et par le Ministre compétent.

6.3.4 Le Comité peut conseiller le Ministre ou son représentant, le CGRFRME ou d'autres organismes, selon ce qu'il juge approprié, relativement à toute question se rapportant à la gestion des Aires protégées.

6.3.6 Chaque Comité prépare un budget de fonctionnement annuel qu'il transmet au Gouvernement pour examen et approbation. Les dépenses de fonctionnement annuelles ainsi approuvées sont à la charge du Gouvernement.

6.8.1 L'histoire et la présence des cris doivent être reconnues à leur juste valeur dans le cadre du processus de création et d'exploitation d'une Aire protégée ou d'une Zone de protection marine.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition d'« Aire protégée »

Chapitre 1 Définition d'« Entente sur les répercussions et les avantages relative à une aire protégée » ou « ERAAP »

6.1.2 Dispositions spéciales sur les Terres des cris situées dans le refuge faunique de Twin Islands

6.3.1 Une ODG doit être consultée relativement à la planification et la gestion des Aires protégées

6.3.5 Le Comité formule des recommandations sur des plans de gestion pour des Aires protégées

6.4 Ententes sur les répercussions et les avantages relative à une aire protégée

Annexe 6-1 Sujets pouvant être inclus dans une entente sur les répercussions et les avantages relative à une Aire protégée

15.2.3 Critères décisionnels pour restreindre ou limiter les Récoltes des cris dans des Aires protégées, compte tenu des objectifs et politiques applicables aux Aires protégées

Financement

  1. Le Gouvernement paiera les dépenses d'opération annuelles approuvées du Comité une fois établi, le cas échéant.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Un comité consultatif de gestion pour une Aire protégée n'est établi qu'à la demande du Gouvernement ou d'une ODG pendant la négociation d'une Entente sur les répercussions et les avantages relative à une aire protégée (ERAAP).
  2. Au moment de la négociation de l'ERAAP, on suppose qu'une estimation des niveaux de financement sera faite pour les dépenses d'opération d'un comité consultatif de gestion, si un tel comité est établi.
  3. Les Aires protégées seront établies après la négociation d'ERAAP entre le Gouvernement et une ODG (6.4.1).

Chapitre 6 – Aires Protégées Fiche no 6 - 9

Projet :

Élaboration de plans de gestion pour Aire protégée

Responsabilité :

Canada – Agence Parcs Canada (APC); Environnement Canada – Service canadien de la faune (SCF); Gouvernement du Nunavut – ministère de l'Environnement (GN – ME); comité consultatif de gestion composé de cris et de représentants du Gouvernement (Comité); Ministre – Agence Parcs Canada (APC – Ministre); Ministre – Service canadien de la faune (SCF – Ministre); Ministre de l'Environnement – Gouvernement du Nunavut (GN – ME – Ministre)

Participants / Collaborateurs :

Organisation désignée par le Grand Conseil des cris – Eeyou Istchee (GCC(EI)) ou ODG; autres parties intéressées

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Entreprendre le processus d'élaboration de plans de gestion pour une Aire protégée APC ou SCF ou GN – ME Dans les cinq ans qui suivent l'établissement d'une Aire protégée
2 Si un Comité a été établi selon la Fiche d'activités 6-8, soumettre, par écrit, une demande de recommandations sur l'élaboration de plans de gestion APC ou SCF ou GN – ME Dès que possible après l'Activité 1 et avant l'élaboration de plans de gestion
3 Entreprendre un processus de consultation pour recevoir les opinions et les recommandations d'autres parties intéressées, y compris les cris, relativement à l'élaboration de plans de gestion pour une Aire protégée Comité (ou APC ou SCF, ou GN – ME, selon le cas) À la réception d'une demande selon l'Activité 2
4 Tenir dûment et justement compte des opinions présentées, et, si le Comité est établi, décider des recommandations à soumettre au gouvernement et les lui transmettre par écrit Comité (ou APC ou SCF ou GN – ME selon le cas) À la suite du processus de consultation selon l'Activité 3
5 Rédiger une ébauche de plans de gestion en tenant dûment et justement compte des recommandations du Comité APC ou SCF ou GN – ME Après la réception des recommandations selon l'Activité 4
6 Si le Comité est établi, soumettre à son examen l'ébauche des plans de gestion

ou

Si le Comité n'a pas été établi, passer à l'Activité 8
APC ou SCF ou GN – ME Après l'Activité 5 et avant de soumettre l'ébauche à l'approbation du Ministre
7 Examiner l'ébauche des plans de gestion et fournir une réponse au Gouvernement par écrit Comité Dès que possible après avoir reçu l'ébauche à l'Activité 6
8 Mettre au point les plans de gestion en tenant compte de la réponse du Comité, le cas échéant, et les soumettre à l'approbation du Ministre APC ou SCF ou GN – ME Après l'Activité 7
9 Examiner et approuver les plans de gestion APC – Ministre ou SCF– Ministre ou GN – ME – Ministre Après l'Activité 8
10 Assurer la reconnaissance à leur juste valeur de l'histoire et de la présence des cris APC ou SCF ou GN – ME et Comité Au moment approprié dans le processus des Activités 1 à 8

Obligations en cause

6.3.5 Dans les cinq (5) ans suivant la création d'une Aire protégée, un plan de gestion de l'Aire protégée est préparé par le Gouvernement. Si un Comité a été constitué, le plan s'appuie sur les recommandations de ce dernier et tient compte de celles d'autres Personnes intéressées. Après avoir été examinés par le Comité, les plans de gestion sont soumis à l'examen et à l'approbation du Ministre. Chaque plan est examiné et, le cas échéant, peut être révisé, conformément aux dispositions qu'il prévoit à cet égard.

6.8.1 L'histoire et la présence des cris doivent être reconnues à leur juste valeur dans le cadre du processus de création et d'exploitation d'une Aire protégée ou d'une Zone de protection marine.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition d'« Aire protégée »

6.2 Établissement des Aires protégées

6.3.1 Participation des cris et consultation d'ODG

6.3.2 Établissement d'un Comité consultatif de gestion

6.3.4 Le Comité peut conseiller relativement à toute question se rapportant à la gestion des Aires protégées

6.6.1 Tous les cris ont le droit d'entrer sans frais dans les Aires protégées

Annexe 6-1 Sujets pouvant être inclus dans une entente sur les répercussions et les avantages relative à une Aire protégée

15.2.3 Critères décisionnels pour restreindre ou limiter les Récoltes des cris dans des Aires protégées, compte tenu des objectifs et politiques applicables aux Aires protégées

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Les procédures pour l'examen et la révision continus des plans de gestion des Aires protégées figureront au plan de gestion et seront la responsabilité du Gouvernement. (6.3.5)
  2. Les Aires protégées sont établies après que des Ententes sur les répercussions et les avantages relative à une aire protégée ont été négociées entre le Gouvernement et une ODG (6.4.1).
  3. Si un comité consultatif mixte de gestion composé de cris et de représentants du Gouvernement n'a pas été établi selon la Fiche d'activités 6-8, on s'attend à ce que le Gouvernement assume la responsabilité des activités que le Comité aurait autrement assumée.

Chapitre 6 – Aires Protégées Fiche no 6 - 10

Projet :

Négociation d'une Entente sur répercussions et avantages relative à une aire protégée (ERAAP)

Responsabilité :

Canada – Agence Parcs Canada (APC); Environnement Canada – Service canadien de la faune (SCF); Gouvernement du Nunavut – ministère de l'Environnement (GN – ME); Organisation désignée par le Grand Conseil des cris – Eeyou Istchee (GCC(EI)) ou ODG; conciliateur; Ministre – Agence Parcs Canada (APC – Ministre); Ministre – Service canadien de la faune (SCF – ministre); Ministre de l'Environnement – Gouvernement du Nunavut (GN – ME – Ministre)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Soumettre une demande à l'ODG dans le but de négocier une ERAAP pour une Aire protégée selon les paragraphes 6.4.2 et 6.4.3 APC ou SCF ou GN – ME Avant d'établir une Aire protégée
2 Diffuser au moment utile les renseignements et les documents nécessaires pour permettre un examen complet de la question qui fait l'objet de négociations APC ou SCF ou GN – ME Dans un délai raisonnable après qu'une demande ait été soumise selon l'Activité 1
3 Désigner des représentants pour les négociations APC ou SCF ou GN – ME et ODG Dès qu'il est possible de le faire après les dispositions de l'Activité 2
4 Entreprendre les négociations sur les questions qui figurent au paragraphe 6.4.2 et, en particulier, les questions qui figurent à l'Annexe 6-1 APC ou SCF ou GN – ME et ODG Dès qu'il est possible de le faire après la nomination des représentants pour la négociation
5 Convenir des conditions d'une ERAAP APC ou SCF ou GN – ME et ODG Si on parvient à une entente selon l'Activité 4
6 Retenir les services d'un conciliateur si les parties ne peuvent convenir des modalités d'une ERAAP APC ou SCF ou GN – ME et ODG Dans les cent-quatre-vingt (180) jours ou toute autre période dont conviennent les Parties, après le début des négociations à l'Activité 4
7 Entreprendre et terminer le processus de conciliation Conciliateur, APC ou SCF ou GN – ME et ODG Dès qu'il est pratique de le faire
8 Soumettre un rapport à l'examen du gouvernement et de l'ODG Conciliateur Dès qu'il est pratique de le faire
9 Conclure une entent sur les modalités d'une ERAAP Conciliateur, APC ou SCF ou GN – ME et ODG Si on parvient à une entente après la conciliation
10 Si la conciliation n'aboutit pas à une entente, soumettre des rapports distincts sur les modalités d'une ERAAP au Ministre Conciliateur, APC ou SCF ou GN – ME et ODG À la suite de la conciliation
11 Étudier les rapports reçus et prendre une décision sur le contenu de l'ERAAP APC – Ministre ou SCF – Ministre ou GN – ME – Ministre Avant l'établissement de l'Aire protégée
12 Renégocier toute ERAAP Conciliateur, APC ou SCF ou GN – ME et ODG Au moins tous les sept ans sauf si une ERAAP en bonne et due forme indique le contraire

Obligations en cause

6.4.1 Aucune Aire protégée ne peut être créée tant que les obligations prévues au paragraphe 6.4.2 et au paragraphe 6.4.3 n'ont pas été satisfaites.

6.4.2 Avant la création d'une Aire protégée, le Gouvernement et l'ODG négocient la conclusion d'une ERAAP. L'ERAAP négociée en application du présent chapitre touche tous les aspects de l'Aire protégée proposée qui sont susceptibles d'avoir des répercussions néfastes pour les cris ou qui pourraient raisonnablement avoir pour effet de conférer un avantage aux cris. De façon plus particulière, mais sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les sujets énumérés à l'annexe 6-1, qui peuvent s'appliquer en raison de la nature et des caractéristiques particulières de l'Aire protégée proposée, sont des questions qu'il convient de négocier et d'inclure dans une ERAAP relativement à une Aire protégée.

6.4.3 Si le Gouvernement responsable de l'établissement de l'Aire protégée et l'ODG ne peuvent s'entendre sur les conditions de l'ERAAP dans un délai de cent quatre-vingt (180) jours ou dans une période plus longue convenue entre le Gouvernement et l'ODG, ils choisissent un conciliateur qui leur présente un rapport pour considération. Si le Gouvernement et l'ODG ne peuvent s'entendre à la suite de la conciliation, le conciliateur, le Gouvernement et l'ODG soumettent chacun un rapport distinct pour considération et décision par le Ministrequant au contenu de l'ERAAP.

6.4.6 Sauf disposition contraire d'une ERAAP en règle, chacune de ces ententes doit être renégociée au moins tous les sept (7) ans.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition d'« Aire protégée »

6.1.3 Rémunération et dépenses du conciliateur

6.3.1 Participation des cris et consultation d'une ODG

6.3.2 Un Comité consultatif mixte de gestion composé de cris et de représentants du Gouvernement est établi au moyen d'une Entente sur les répercussions et les avantages relative à une aire protégée

6.4.4 a) l'obligation de conclure une ERAAP ne s'applique pas à une Aire protégée donnée tant que cette Aire protégée ne crée pas de situation qui aurait des répercussions néfastes pour les cris

6.4.4 b) l'obligation de conclure une ERAAP s'applique dans tous les cas où il est prévu qu'une Aire protégée établie pour une fin donnée soit établie à nouveau pour une fin différente, s'il s'agit d'une mesure qui aurait des répercussions néfastes pour les cris ou qui pourrait raisonnablement leur conférer un avantage

Annexe 6-1 Sujets pouvant être inclus dans une entente sur les répercussions et les avantages relative à une Aire protégée

11.15.4 Les cris peuvent ériger des Camps traditionnels selon les termes de l'ERAAP

Financement

  1. Le financement de ces activités sera offert au moyen des programmes et des politiques en place, au besoin.
  2. La rémunération du conciliateur et les dépenses qu'il engage en application du paragraphe 6.4.3 sont à la charge du Canada (6.1.3)

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Dans les cas d'urgence, telle la création d'une aire faunique critique, l'ERAAP peut être conclue dès la création de l'Aire protégée, plutôt qu'avant. (6.4.5)
  2. Sauf pour la rémunération et les dépenses du conciliateur nommé en vertu du paragraphe 6.4.3, les coûts liés à la négociation d'une Entente sur les répercussions et les avantages relative à une aire protégée seront absorbés par les parties.

Chapitre 6 – Aires Protégées Fiche no 6 - 11

Projet :

Planification et gestion des Zones de protection marines

Responsabilité :

Canada – ministère des Pêches et Océans (MPO); Grand Conseil des cris – Eeyou Istchee (cris) ou Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG)

Participants / Collaborateurs :

Gouvernement du Nunavut – ministère de l'Environnement

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Aviser les cris ou l'ODG par écrit de toute proposition qui met en cause la planification ou la gestion d'une Zone de protection marine en donnant assez de détails pour permettre aux cris ou à l'ODG de préparer leur opinion sur le sujet; fournir des renseignements additionnels sur demande MPO À la discrétion après la Date d'entrée en vigueur de l'Accord au moment de planifier une Zone de protection marine ou de gérer une Zone de protection marine existante
2 Répondre à la proposition de l'Activité 1 Cris ou ODG Dans un délai raisonnable après avoir fait la proposition
3 Élaborer la proposition mentionnée à l'Activité 1 et inviter les cris ou l'ODG à participer, quand la situation s'y prête MPO Au besoin
4 Présenter la proposition par écrit aux cris ou à l'ODG et offrir un délai raisonnable dans lequel les cris ou l'ODG peuvent examiner la proposition et préparer leur opinion sur le sujet, et leur donner l'occasion de présenter leurs conseils sur la proposition MPO Dans un délai raisonnable après l'Activité 3
5 Présenter des opinions sur la proposition de l'Activité 4 Cris ou ODG Dans un délai raisonnable après l'Activité 4
6 Tenir dûment et justement compte des opinions proposées MPO Après avoir présenté des opinions sur la proposition et avant de mettre en oeuvre la proposition
7 Prendre une décision et procéder avec les activités de planification et de gestion MPO Après avoir tenu dûment et justement compte des opinions proposées
8 Assurer la reconnaissance à leur juste valeur de l'histoire et de la présence des cris MPO Au moment approprié dans le processus de gestion d'une Zone de protection marine

Obligations en cause

6.5.1 Les Parties conviennent qu'il est, de façon générale, souhaitable que les cris participent à la planification et la gestion des Zones de protection marines.

6.8.1 L'histoire et la présence des cris doivent être reconnues à leur juste valeur dans le cadre du processus de création et d'exploitation d'une Aire protégée ou d'une Zone de protection marine.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Zone de protection marine »

6.1.1 Aucune Aire protégée ni aucune Zone de protection marine ne peut comprendre des Terres des cris sans le consentement de l'ODG

6.5.5 L'établissement, la suppression ou la modification des limites d'une Zone de protection marine sont assujettis à l'approbation du CGRFRME conformément à l'alinéa 13.2.2a)

6.5.6 Besoin d'un plan de gestion de la Zone de protection marine et d'une entente relative à la Zone de protection marine

6.5.7 Une Zone de protection marine ne peut être créée sans l'accord du gouvernement du Canada et du CGRFRME

6.5.11 Création de Zones de protection marine en cas d'urgence

6.6.1 Tous les cris ont le droit d'entrer sans frais dans les Aires protégées et les Zones de protection marine

13.2.2 a) Approbation du CGRFRME requise pour l'établissement, la suppression ou la modification des limites des Zones de protection marines

Financement

  1. Le financement de ces activités sera offert au moyen des programmes et des politiques en place, au besoin.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. En cas d'urgence, le gouvernement peut créer une Zone de protection marine sans suivre le processus établi à l'article 6.5. Voir la Fiche d'activités 6-15.
  2. L'examen des répercussions du développement s'applique aux projets dans les Zones de protection marines (6.5.4).

Chapitre 6 – Aires Protégées Fiche no 6 - 12

Projet :

Établissement, suppression ou modification des limites d'une Zone de protection marine

Responsabilité :

Canada – ministère des Pêches et Océans (MPO); Grand Conseil des cris – Eeyou Istchee (cris); Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou (CGRFRME)

Participants / Collaborateurs :

Gouvernement du Nunavut – ministère de l'Environnement

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Élaborer une proposition pour établir, supprimer ou modifier les frontières d'une Zone de protection marine MPO À la discrétion ou en réponse à une proposition par une partie
2 Présenter la proposition aux cris et chercher à obtenir leur participation selon la Fiche d'activités 6-11 MPO, cris ou ODG selon la Fiche d'activités 6-11 Avant de procéder avec l'établissement, la suppression ou la modification d'une frontière
3 Présenter la proposition au CGRFRME et demander l'approbation de l'établissement, de la suppression ou de la modification des frontières d'une Zone de protection marine MPO Avant de procéder avec l'établissement, la suppression ou la modification d'une frontière
4 Approuver la demande, ou justifier le refus de l'approbation de la demande soumise selon l'Activité 3 CGRFRME Dans un délai raisonnable après avoir reçu une demande selon l'Activité 3
5 Procéder avec la décision d'établir, de supprimer ou de modifier la frontière d'une Zone de protection marine MPO Après avoir reçu l'approbation du CGRFRME
6 Assurer la reconnaissance à leur juste valeur de l'histoire et de la présence des cris MPO Au moment approprié dans le processus d'établissement et de gestion d'une Zone de protection marine

Obligations en cause

6.5.5 L'établissement, la suppression ou la modification des limites d'une Zone de protection marine sont assujettis à l'approbation du CGRFRME conformément à l'alinéa 13.2.2a).

6.5.7 Il est entendu que, sous réserve des dispositions du paragraphe 6.5.11, une Zone de protection marine ne peut être créée sans l'accord du gouvernement du Canada et du CGRFRME.

6.8.1 L'histoire et la présence des cris doivent être reconnues à leur juste valeur dans le cadre du processus de création et d'exploitation d'une Aire protégée ou d'une Zone de protection marine.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Zone de protection marine »

6.5.1 Participation des cris à la planification et la gestion des Zones de protection marines

6.5.2 La création des Zones de protection marines et la modification de leurs limites doivent, le cas échéant, être conformes au plan d'aménagement du territoire applicable

6.5.3 Dès qu'une Zone de protection marine a été créée, les plans d'aménagement du territoire cessent de s'appliquer à cette Zone de protection marine ou dans les limites de celle-ci

6.5.4 L'examen des répercussions du développement s'applique aux projets dans les Zones de protection marines

6.5.6 Besoin d'un plan de gestion de la Zone de protection marine et d'une entente relative à la Zone de protection marine

6.5.11 Établissement d'une Zone de protection marine en cas d'urgence

13.2.2 a) Approbation du CGRFRME requise pour l'établissement, la suppression ou la modification des limites des Zones de protection marines.

Financement

  1. Le financement de ces activités sera offert au moyen des programmes et des politiques en place, au besoin.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Dans les cas d'urgence, le gouvernement du Canada peut créer une Zone de protection marine sans suivre le processus établi à l'article 6.5. (6.5.11)
  2. Sous réserve de l'article 6.5, des Zones de protection marines sont établies après l'élaboration d'un plan de gestion et la signature d'une entente de Zone de protection marine. (6.5.6)

Chapitre 6 – Aires Protégées Fiche no 6 - 13

Projet :

Élaboration de plans de gestion pour Zone de protection marine

Responsabilité :

Canada – ministère des Pêches et Océans (MPO); Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou (CGRFRME); Tribunal compétent; Conciliateur; Ministre – ministère des Pêches et Océans (Ministre – MPO); Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG)

Participants / Collaborateurs :

Gouvernement du Nunavut – ministère de l'Environnement

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Convenir d'établir une Zone de protection marine MPO, CGRFRME À la discrétion
2 Entreprendre le processus de rédaction d'un plan de gestion pour une Zone de protection marine MPO Avant l'établissement d'une Zone de protection marine
3 Élaborer les contenus d'un plan de gestion et les approuver MPO, CGRFRME Au besoin
4 Si on ne peut s'entendre sur le contenu d'un plan de gestion, entamer la conciliation MPO, CGRFRME Dès qu'il est possible de le faire après l'incapacité de parvenir à une entente
5 Convenir du choix d'un conciliateur MPO, CGRFRME Dans un délai convenu par les Parties
6 Si on ne peut s'entendre sur le choix d'un conciliateur, un Tribunal compétent désignera le conciliateur Tribunal compétent Dès qu'il est possible de le faire
7 Entreprendre et terminer le processus de conciliation Conciliateur, MPO, CGRFRME Dès qu'il est possible de le faire après le choix du conciliateur
8 Si on ne peut s'entendre sur le contenu d'un plan de gestion à la suite de la conciliation, soumettre des rapports distincts au Ministre Conciliateur, MPO, ODG, MPO, CGRFRME Après la conciliation
9 Prendre connaissance des rapports distincts reçus et prendre une décision sur le contenu du plan de gestion MPO – Ministre Après avoir pris connaissance des rapports présentés

Obligations en cause

6.5.6 Lorsque le gouvernement du Canada et le CGRFRME conviennent de créer une Zone de protection marine, la création de cette zone nécessite au préalable, sous réserve des dispositions de l'article 6.5, l'élaboration de ce qui suit :

  1. un plan de gestion de la Zone de protection marine; et

    […]

6.5.8 Si le gouvernement du Canada et le CGRFRME ne peuvent s'entendre sur le contenu du plan de gestion, ils procèdent à une conciliation. Si le gouvernement du Canada et le CGRFRME ne peuvent s'entendre sur le choix du conciliateur, la Cour fédérale du Canada peut choisir le conciliateur. Si, au terme de la conciliation, le gouvernement du Canada et le CGRFRME ne peuvent s'entendre sur le contenu du plan de gestion, le conciliateur, le gouvernement du Canada, l'ODG et le CGRFRME soumettent chacun un rapport distinct pour examen et décision par le Ministre sur le contenu du plan de gestion.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Zone de protection marine »

6.5.1 Participation des cris à la planification et la gestion des Zones de protection marines

6.5.4 L'examen des répercussions du développement s'applique aux projets dans les Zones de protection marines

6.6.1 Tous les cris ont le droit d'entrer sans frais dans les Aires protégées et les Zones de protection marines

6.8.1 Reconnaissance de l'histoire et de la présence des cris

Financement

  1. La rémunération du conciliateur et les dépenses qu'il engage en application du paragraphe 6.5.8 sont à la charge du Canada. (6.1.3)

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Relativement à l'élaboration du contenu du plan de gestion, selon l'Activité 3, on suppose que les cris participent selon l'alinéa 6.5.1 et la Fiche d'activités 6-11.
  2. La capacité de l'ODG de soumettre un rapport distinct au Ministre à la suite de la conciliation (paragraphe 6.5.8) dépend de sa participation active à l'élaboration du contenu du plan de gestion et de tout processus de conciliation qui pourrait être entamé.

Chapitre 6 – Aires Protégées Fiche no 6 - 14

Projet :

Négociation d'ententes relatives aux Zones de protection marine

Responsabilité :

Canada – ministère des Pêches et Océans (MPO); Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou (CGRFRME); Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); Cour fédérale du Canada; Conciliateur; Ministre – ministère des Pêches et Océans (Ministre – MPO)

Participants / Collaborateurs :

Gouvernement du Nunavut – ministère de l'Environnement

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Convenir d'établir une Zone de protection marine MPO, CGRFRME À la discrétion
2 Transmettre une demande à ODG dans le but de négocier une entente relative à une Zone de protection marine aux termes du paragraphe 6.5.9 MPO À la discrétion avant d'établir une Zone de protection marine
3 Communiquer en temps utile assez de renseignements et de documents pour permettre un examen exhaustif de l'objet de la négociation MPO Dès qu'il est raisonnable de le faire avant la présentation de la demande selon l'Activité 2
4 À moins d'entente contraire, nommer des représentants pour la négociation MPO, ODG Dès qu'il est possible de le faire après l'Activité 3
5 Conclure l'entente selon le processus établi au paragraphe 6.5.9 et relativement aux sujets qui figurent à l'Annexe 6-2 MPO, ODG Dès qu'il est possible de le faire après la nomination des représentants pour la négociation
6 Conclure l'entente MPO, ODG Si on parvient à une entente
7 Si on ne peut s'entendre à la suite de la négociation, entamer la conciliation MPO, ODG Dès qu'il est possible de le faire après l'incapacité de parvenir à une entente
8 S'entendre sur le choix d'un conciliateur MPO, ODG Dans un délai convenu par les parties
9 Nommer un conciliateur si le MPO et l'ODG ne peuvent s'entendre sur le choix d'un conciliateur Cour fédérale du Canada Dès qu'il est possible de le faire
10 Entreprendre et terminer le processus de conciliation Conciliateur, MPO, ODG Dès qu'il est possible de le faire après le choix du conciliateur
11 Dans l'impossibilité de parvenir à une entente à la suite de la conciliation, présenter des rapports distincts au Ministre Conciliateur, MPO, ODG À la suite de la conciliation
12 Prendre connaissance des rapports distincts reçus et prendre une décision sur les sujets qui figurent à l'Annexe 6-2 MPO – Ministre Après avoir pris connaissance des rapports soumis

Obligations en cause

6.5.6 Lorsque le gouvernement du Canada et le CGRFRME conviennent de créer une Zone de protection marine, la création de cette zone nécessite au préalable, sous réserve des dispositions de l'article 6.5, l'élaboration de ce qui suit :

[…]

b) un plan de gestion de la Zone de protection marine; et

6.5.9 Avant de créer une Zone de protection marine, le gouvernement du Canada et l'ODG, sauf s'ils en conviennent autrement, tentent de négocier une entente relative à la Zone de protection marine à l'égard des sujets mentionnés à l'annexe 6-2. Si le gouvernement du Canada et l'ODG sont incapables de conclure une entente au moyen de la négociation, ils procèdent à une conciliation. Si le gouvernement du Canada et l'ODG ne peuvent s'entendre sur le choix du conciliateur, la Cour fédérale du Canada peut choisir le conciliateur. Si, à la suite de la conciliation, le gouvernement du Canada et l'ODG ne peuvent s'entendre sur les dispositions de l'entente relative à la Zone de protection marine, le conciliateur, le gouvernement du Canada et l'ODG soumettent chacun un rapport distinct pour examen et décision par le Ministre sur les sujets mentionnés à l'annexe 6-2.

Clauses relatives

6.5.10 Le défaut des Parties de conclure une entente relative à la Zone de protection marine n'empêche pas la création d'une Zone de protection marine

Annexe 6-2 Sujets pouvant être inclus dans l'Entente relative à la zone de protection marine relativement aux zones de protection marine

Financement

  1. Le financement de ces activités sera offert au moyen des programmes et des politiques en place, au besoin.
  2. La rémunération du conciliateur et les dépenses qu'il engage en application du paragraphe 6.5.9 sont à la charge du Canada. (6.1.3)

Chapitre 6 – Aires Protégées Fiche no 6 - 15

Projet :

Établissement de Zones de protection marine en cas d'urgence

Responsabilité :

Canada – ministère des Pêches et Océans (MPO)

Participants / Collaborateurs :

Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou; Grand Conseil des cris – Eeyou Istchee; Gouvernement du Nunavut – ministère de l'Environnement

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Créer une Zone de protection marine sans suivre le processus établi à l'article 6.5 MPO Au besoin en situation d'urgence
2 Aviser le CGRFRME de la nécessité de l'action et des modalités qui sont rattachées à la Zone de protection marine MPO Dès que possible après avoir créé la Zone de protection marine

Obligations en cause

6.5.11 Par dérogation aux dispositions de l'article 6.5, dans les cas d'urgence, le gouvernement du Canada peut créer une Zone de protection marine sans suivre le processus établi à l'article 6.5, auquel cas le gouvernement du Canada avise le CGRFRME, dès que possible après la création de la Zone de protection marine, de la nécessité de l'action et des modalités qui y sont rattachées.

Clauses relatives

6.5.1 Participation des cris à la planification et la gestion des Zones de protection marines

6.8.1 Reconnaissance de l'histoire et de la présence des cris

Financement

  1. Le financement de ces activités sera offert au moyen des programmes et des politiques en place, au besoin.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Si le Gouvernement crée une Zone de protection marine en cas d'urgence, on suppose qu'un plan de gestion de la Zone de protection marine, comme le précise l'alinéa 6.5.6 a) (Fiche d'activités 6-13), et une entente relative à la Zone de protection marine, comme le précise l'alinéa 6.5.6 b) (voir la Fiche d'activités 6-14), pourront être établis immédiatement après l'établissement de la Zone de protection marine, et non avant.
  2. En situation d'urgence, on suppose que le CGRFRME avisera le GCC(EI) et le gouvernement du Nunavut de l'initiative d'établir la Zone de protection marine.

Chapitre 6 – Aires Protégées Fiche no 6 - 16

Projet :

Traduction en langue crie de publications sur Aires protégées et Zones de protection marine

Responsabilité :

Canada – ministère des Pêches et Océans (MPO); Environnement Canada – Service canadien de la faune (SCF); Canada – Agence Parcs Canada (APC); Gouvernement du Nunavut – ministère de l'Environnement (GN – ME)

Participants / Collaborateurs :

Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou; Grand Conseil des cris – Eeyou Istchee

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Mettre à la disposition des intéressés des versions en langue crie de publications visant à informer le public canadien sur les Aires protégées et les Zones de protection marines dans la RME MPO, SCF, APC, GN – ME Au besoin
2 L'une ou l'autre des langues officielles du Canada ou les deux, ainsi que la langue crie doivent être également en évidence dans les renseignements distribués ou communiqués au public dans les Aires protégées et les Zones de protection marines dans la RME MPO, SCF, APC, GN – ME Au besoin

Obligations en cause

6.7.1 Le Gouvernement met à la disposition des intéressés des versions en langue crie de ses publications visant à informer le public canadien sur les Aires protégées et les Zones de protection marines. De plus, l'une ou l'autre des langues officielles du Canada ou les deux, ainsi que la langue crie doivent être également en évidence dans les renseignements distribués ou communiqués au public dans les Aires protégées et les Zones de protection marines.

6.8.1 L'histoire et la présence des cris doivent être reconnues à leur juste valeur dans le cadre du processus de création et d'exploitation d'une Aire protégée ou d'une Zone de protection marine.

Clauses relatives

6.1 Dispositions générales

6.2 Établissement des Aires protégées

6.3 Planification et gestion des Aires protégées

6.5 Zones de protection marine

6.6.1 Tous les cris ont le droit d'entrer sans frais dans les Aires protégées et les Zones de protection marines

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Le Gouvernement est responsable d'assumer les coûts de la traduction des publications liées aux Aires protégées et aux Zones de protection marine dans la RME en langue crie.
  2. La traduction en langue crie des publications mentionnées au paragraphe 6.7.1 sont celles qui se rapportent aux Aires protégées et aux Zones de protection marine dans la RME.

Chapitre 7 – Entrée et Accès Fiche no 7 - 1

Projet :

Consentement d'accéder à des Terres des cris

Responsabilité :

Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); personne qui demande l'accès à des Terres des cris à des fins de recherche (Chercheur)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Établir un processus pour accorder le consentement à toutes personnes qui ne sont pas des cris l'accès aux Terres des cris ODG Dès que possible après la Date d'entrée en vigueur et de manière continue par la suite
2 Offrir de l'information sur le processus d'obtention du consentement pour entrer sur les Terres des cris, les traverser ou y séjourner à toute personne qui en demande l'accès ODG Après avoir établi un processus d'accès à l'Activité 1
3 Demander la permission d'accéder aux Terres des cris à des fins de recherche autres que la gestion de Ressources fauniques et de recherche selon le paragraphe 7.3.6 Chercheur Avant de mener des recherches sur les Terres des cris
4 Déterminer s'il faut donner consentement au Chercheur pour accéder aux Terres des cris et les conditions à imposer ODG Après avoir reçu la demande de mener des recherches selon l'Activité 3
5 Aviser le Chercheur de la décision et des conditions imposées ODG Dès que possible après l'Activité 4

Obligations en cause

7.1.1 Sauf indication contraire dans le présent Accord, les personnes qui ne sont pas des cris ne peuvent, sans le consentement de l'ODG, entrer sur les Terres des cris, les traverser ou y séjourner.

7.2.4 Avec le consentement de l'ODG, les Personnes qui effectuent des recherches à toute autre fin que celles prévues au paragraphe 7.3.6 ont un droit d'accès aux Terres des cris conformément aux modalités – autres que le paiement de droits – imposées par l'ODG.

Clauses relatives

7.1.2 Accès des cris aux Terres des cris

7.2 Accès du public aux Terres des cris

7.3.6 Accès du Gouvernement aux Terres des cris à des fins de gestion de Ressources fauniques et de recherche

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Les cris peuvent entrer sur les Terres des cris, les traverser et y séjourner en tout temps, sauf indication contraire dans un bail, une licence ou un intérêt octroyé conformément au paragraphe 5.4.2. (7.1.2)
  2. Les mesures d'exécution correspondent aux lois générales applicables aux intrusions.

Chapitre 7 – Entrée et Accès Fiche no 7 - 2

Projet :

Accord sur retrait du droit d'accès aux Terres des cris

Responsabilité :

Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC); Gouvernement du Nunavut – Ministère de l'Environnement (GN – DOE)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Proposer des lignes directrices et des procédures pour supprimer le droit du public d'accéder aux Terres des cris et de les traverser si l'ODG en exige la possession exclusive ODG à la discrétion après la Date d'entrée en vigueur
2 Entamer des discussions sur les lignes directrices et procédures proposées ODG, MAINC, GN – ME Dès qu'il est raisonnable de le faire après une proposition à l'Activité 1
3 Parvenir à une entente sur les lignes directrices et procédures qui confirment la possession exclusive ODG, MAINC, GN – ME à la suite de discussions
4 Désigner des trajets dans les Terres des cris que le public suivra pour traverser ces Terres à des fins personnelles ou de voyage d'agrément ODG à la discrétion

Obligations en cause

7.2.3 Lorsque l'ODG exige la possession exclusive des Terres visées, le droit d'accès prévu au paragraphe 7.2.1 et le droit de traverser les Terres des cris prévu au paragraphe 7.2.5 peuvent être supprimés avec l'accord de l'ODG et du Gouvernement.

Clauses relatives

7.1.1 Consentement de l'ODG d'entrer sur les Terres des cris, les traverser ou y séjourner pour les personnes qui ne sont pas des cris

7.2.1 Le public dispose d'un droit d'accès aux Terres des cris en cas d'urgence

7.2.2 Il est interdit à quiconque d'exercer des activités de récolte sur les Terres des cris, ou d'y établir des camps ou des structures, sauf à des fins de nature purement occasionnelle ou temporaire

7.2.4 Droit d'accès aux personnes qui effectuent des recherches

7.2.5 Droit d'accès au public selon certaines conditions

7.2.6 Responsabilité et défaut d'observer les conditions du droit d'accès de l'article 7.2

7.2.7 Droit d'accès aux Terres des cris dans le cadre d'une campagne électorale

7.2.8 Droit d'accès et versements de droits

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Les cris peuvent entrer sur les Terres des cris, les traverser et y séjourner en tout temps, sauf indication contraire dans un bail, une licence ou un intérêt octroyé conformément au paragraphe 5.4.2. (7.1.2)
  2. Les mesures d'exécution correspondent aux lois générales applicables aux intrusions.

Chapitre 7 – Entrée et Accès Fiche no 7 - 3

Projet :

Utilisation ou occupation continue de Terres des cris à des fins gouvernementales

Responsabilité :

Canada; Gouvernement du Nunavut (GN); Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG)

Participants / Collaborateurs :

Ministère de la Défense nationale; Agents de la paix

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Aviser l'ODG par écrit que le gouvernement doit utiliser ou occuper les Terres des cris à des fins gouvernementales Canada ou GN Dès que possible lorsque l'on sait qu'une utilisation ou une occupation continue est requise
2 Aviser le Gouvernement par écrit si l'ODG exige du Gouvernement qu'il obtienne un intérêt dans les Terres visées ODG En temps voulu
3 Chercher à conclure une entente sur l'acquisition d'un intérêt par le Gouvernement en vertu du paragraphe 7.3.2 si l'ODG manifeste l'intention de négocier une entente ODG, Canada ou GN à la suite de l'avis à l'Activité 2
4 Utiliser ou occuper les Terres selon les conditions de l'entente établie à l'Activité 3 Canada ou GN Après avoir conclu une entente à l'Activité 3

Obligations en cause

7.3.2 Sauf les cas où les mandataires, les employés et les entrepreneurs du Gouvernement doivent avoir accès aux Terres des cris à des fins de gestion de Ressources fauniques et de recherche ou pour l'installation d'aides à la navigation en application du paragraphe 7.3.11, si le Gouvernement, les Forces canadiennes ou les agents de la paix ont besoin d'utiliser ou d'occuper les Terres des cris pendant plus de dix-huit (18) mois, y compris de les utiliser pour y exploiter des installations sans personnel, l'ODG peut exiger du Gouvernement qu'il obtienne un intérêt dans les Terres visées.

Clauses relatives

7.2.5 Conditions des droits d'accès aux Terres des cris du public

7.2.6 Responsabilité pour les dommages causés aux Terres

7.2.8 Les droits d'accès aux Terres des cris ne sont assujettis au paiement d'aucun droit ni à l'observation de quelque autre condition

7.3.1 Droit d'accès général du Gouvernement aux Terres des cris à des fins gouvernementales légitimes

7.3.3 Le Gouvernement est responsable des dommages causés aux Terres par toute personne exerçant les droits prévus aux paragraphes 7.3.1 et 7.3.11

7.3.5 Modalités relatives à l'exercice du droit d'accès du Gouvernement

7.3.11 Droit du Canada de maintenir et d'installer des aides à la navigation

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. L'ODG ne peut exiger du Gouvernement qu'il obtienne un intérêt dans les Terres visées lorsque les mandataires, les employés et les entrepreneurs du Gouvernement doivent avoir accès aux Terres des cris pendant moins de dix-huit (18) mois à des fins gouvernementales légitimes.
  2. L'ODG ne peut exiger du Gouvernement qu'il obtienne un intérêt dans les Terres visées lorsque les mandataires, les employés et les entrepreneurs du Gouvernement doivent avoir accès aux Terres des cris pendant moins de dix-huit (18) mois à des fins de gestion des ressources fauniques et de recherche ou de maintenir et d'installer des aides à la navigation en vertu du paragraphe 7.3.11.
  3. Les personnes qui exercent des droits d'accès prévus par le Chapitre 7 doivent, lorsque cela est requis, se procurer les autorisations appropriées qui sont exigées, y compris celles sur l'évaluation des répercussions du développement, avant d'exercer ces droits (7.6.1)
  4. Si les parties souhaitent que l'intérêt acquis par le Gouvernement dans les Terres en vertu du paragraphe 7.3.2 soit enregistré, le processus à suivre est décrit dans la Fiche d'activités 5-4.
  5. Si l'ODG et le Gouvernement ne parviennent pas à une entente selon l'Activité 3, la question peut être référée au processus de résolution des différends du Chapitre 31.

Chapitre 7 – Entrée et Accès Fiche no 7 - 4

Projet :

Entente sur accès aux Terres des cris dans situations où dommages plus que négligeables risquent d'être causés

Responsabilité :

Canada; Gouvernement du Nunavut (GN); Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); Arbitres

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Aviser l'ODG par écrit que le gouvernement doit utiliser et occuper des Terres des cris à des fins gouvernementales Canada ou GN Dès que possible après que l'on apprend que l'utilisation ou l'occupation de la terre pourrait causer des dommages ou de l'interférence plus que négligeable
2 Répondre, par écrit, à l'avis du gouvernement ODG En temps opportun
3 Entamer des négociations pour conclure une entente sur les conditions pour autoriser l'accès du Gouvernement aux Terres des cris ODG; Canada ou GN à la suite de la réponse de l'ODG à l'avis du Gouvernement
4 Faire en sorte que les conditions établies aux alinéas 7.3.5 a), b) et c) figurent à l'entente négociée ODG; Canada ou GN Au besoin
5 Conclure l'entente sur l'accès aux Terres des cris ODG; Canada ou GN Après la conclusion d'une entente entre les parties
6 Si on ne peut parvenir à une entente selon l'Activité 5, référer la question à l'Arbitrage ODG; Canada ou GN Dès que possible après que les parties n'aient pas réussi à conclure une entente
7 Entreprendre le processus d'Arbitrage selon la Fiche d'activités 31-2 ODG; Canada ou GN; Arbitres Dès que possible et au moment convenu par les parties
8 Conclure une entente sur l'accès aux Terres des cris selon la décision des Arbitres ODG; Canada ou GN Après la fin du processus d'Arbitrage

Obligations en cause

7.3.4 Si des dommages plus que négligeables risquent d'être causés aux Terres ou à toute autre chose, ou si une entrave de cette nature risque d'être causée à la jouissance paisible et à l'utilisation des Terres par les cris, le Gouvernement consulte l'ODG et sollicite son accord relativement aux modalités d'exercice du droit d'accès du Gouvernement prévu au paragraphe 7.3.1. Si les parties ne peuvent s'entendre, la question est renvoyée à l'Arbitrage. Les activités des agents de la paix, des enquêteurs fédéraux et des agents d'application de la loi dans l'exercice des fonctions qui leurs sont attribuées en vertu du droit canadien ne sont pas assujetties au présent paragraphe.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition d'« Arbitrage »

Chapitre 1 Définition d'« Arbitres »

7.3.1 Accès des employés du Gouvernement ainsi que des membres des Forces canadiennes et des agents de la paix

7.3.2 Utilisation ou occupation continue des Terres des cris

7.3.3 Le Gouvernement est responsable des dommages causés aux Terres

7.3.5 Conditions de l'accès aux Terres des cris par le Gouvernement en vertu du paragraphe 7.3.4

7.3.6 L'accès à des fins de gestion de Ressources fauniques et de recherche nécessite l'approbation du CGRFRME

7.3.8 Accès aux Terres des cris pour des manoeuvres militaires

7.3.12 Le droit d'accès du Gouvernement n'est assujetti au paiement d'aucun droit

Chapitre 31 Mécanismes de résolution de différends

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Les activités des agents de la paix, des enquêteurs fédéraux et des agents d'application de la loi dans l'exercice des fonctions qui leurs sont attribuées en vertu du droit canadien ne sont pas assujetties à cette exigence.
  2. Il est entendu que les personnes qui exercent des droits d'accès prévus par le Chapitre 7 doivent, lorsque cela est requis, se procurer les autorisations appropriées qui sont exigées avant d'exercer ces droits. (7.6.1)
  3. Afin de parvenir à une entente à l'Activité 3, les parties peuvent envisager le recours au processus de médiation décrit au Chapitre 31, Partie A.

Chapitre 7 – Entrée et Accès Fiche no 7 - 5

Projet :

Accès aux Terres des cris à des fins de gestion de Ressources fauniques et de recherche

Responsabilité :

Canada; Gouvernement du Nunavut (GN); Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou (CGRFRME); Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); Association des trappeurs cris (ATC)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Aviser le CGRFRME, par écrit, que l'on demande l'accès aux Terres des cris à des fins de gestion de Ressources fauniques et de recherche Canada ou GN Avant d'accèder aux Terres des cris dans le but de la gestion de Ressources fauniques et de recherche
2 Présenter la demande à l'ATC et à l'ODG et prévoir une période raisonnable où l'ATC et l'ODG peuvent examiner la demande et préparer ses opinions sur la question, et donner l'occasion de présenter ses conseils au sujet de la demande CGRFRME Dans un délai raisonnable après l'Activité 1
3 Présenter les opinions sur la demande selon l'Activité 2 ATC et ODG Dans un délai raisonnable après l'Activité 2
4 Tenir dûment et justement compte de toute opinion présentée CGRFRME Après la présentation des opinions et avant d'approuver la demande
5 Prendre une décision sur la demande d'accès aux Terres des cris et aviser le gouvernement, l'ATC et l'ODG de toute décision, et fournir tout motif de refus ou de modification des conseils CGRFRME Dès que possible après l'Activité 4
6 Entreprendre des activités de gestion de Ressources fauniques et de recherche en tenant compte des opinions de l'ODG et de l'ATC, et de toute condition qui pourrait être liée à l'approbation accordée par le CGRFRME Canada ou GN à la suite de l'approbation du CGRFRME selon l'Activité 5

Obligations en cause

7.3.6 Les mandataires, les employés et les entrepreneurs du Gouvernement doivent avoir accès aux Terres des cris à des fins de gestion de Ressources fauniques et de recherche. Par dérogation au paragraphe 7.3.1, l'accès par les mandataires, les employés et les entrepreneurs du Gouvernement aux Terres des cris à des fins de gestion des Ressources fauniques et de recherche à cet égard doit être approuvé par le CGRFRME, après Consultation avec l'ATC et l'ODG.

Clauses relatives

7.2.4 Accès aux Terres des cris pour des recherches à toute autre fin que les fins de gestion de ressources fauniques et de recherche

7.2.5 Conditions des droits à l'accès aux Terres des cris

7.3.1 Droit d'accès général des employés et entrepreneurs du Gouvernement ainsi que des membres des Forces canadiennes et des agents de la paix

7.3.2 Utilisation ou occupation continue des Terres des cris

7.3.3 Le Gouvernement est responsable des dommages causés aux Terres

7.3.4 Conditions de l'accès du Gouvernement

7.3.5 Conditions de l'accès du Gouvernement selon le paragraphe 7.3.4

7.3.12 Le droit d'accès du Gouvernement n'est assujetti au paiement d'aucun droit

Chapitre 7 – Entrée et Accès Fiche no 7 - 6

Projet :

Arbitrage en cas de dommages aux Terres des cris

Responsabilité :

Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); Canada; Gouvernement du Nunavut (GN); Arbitres

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Aviser le Gouvernement de dommages faits dans les Terres des cris selon le paragraphe 7.3.1 ou 7.3.11 et demander une indemnité ODG Dès que l'on constate les dommages
2 Entamer des négociations pour parvenir à une entente sur l'indemnité pour les dommages aux Terres des cris ODG; Canada ou GN Dès que possible après l'Activité 1
3 Conclure une entente sur les indemnités pour les dommages aux Terres des cris ODG; Canada ou GN Après une entente entre les parties
4 Si on ne peut parvenir à une entente selon l'Activité 2, référer la question à l'Arbitrage ODG; Canada ou GN Dès que possible après que les parties n'arrivent pas à s'entendre
5 Entreprendre un processus d'Arbitrage selon la Fiche d'activités 31-2 ODG; Canada ou GN; Arbitres Dès que possible et comme convenu entre les parties
6 Parvenir à une entente sur une indemnité pour les dommages aux Terres des cris selon la décision de l'Arbitre ODG; Canada ou GN Après la fin du processus d'Arbitrage

Obligations en cause

7.3.7 Si, dans l'exercice du droit d'accès prévu au paragraphe 7.3.1 ou 7.3.11, quiconque cause des dommages à des Terres des cris ou à toute autre chose et que le Gouvernement et l'ODG ne peuvent s'entendre sur l'indemnité payable à cet égard, la question est renvoyée à l'Arbitrage afin de statuer sur la responsabilité et de fixer l'indemnité appropriée.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition d'« Arbitrage »

Chapitre 1 Définition d'« Arbitre »

7.2.5 Conditions des droits à l'accès aux Terres des cris

7.3.1 Droit d'accès des employés et entrepreneurs du Gouvernement ainsi que des membres des Forces canadiennes et des agents de la paix

7.3.3 Le Gouvernement est responsable des dommages causés aux Terres

7.3.4 Conditions de l'accès du Gouvernement

7.3.5 Conditions de l'accès du Gouvernement selon le paragraphe 7.3.4

7.3.11 Maintenir et installer des aides à la navigation du Canada

Chapitre 31 Mécanismes de résolution des différends

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Dans la tentative de parvenir à une entente à l'Activité 3, les parties peuvent envisager utiliser le processus de médiation décrit au Chapitre 31, Partie A.

Chapitre 7 – Entrée et Accès Fiche no 7 - 7

Projet :

Accès aux Terres des cris par Forces canadiennes

Responsabilité :

Canada – ministère de la Défense nationale (MDN); Canada – Ministre de la Défense nationale (Ministre – MDN); Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Aviser l'ODG par écrit que le Gouvernement souhaite exercer son droit d'accès pour des manoeuvres militaires MDN Avant d'exercer le droit d'accès
2 Autoriser l'accès à des Terres des cris en vue de l'exécution de manoeuvres par les Forces canadiennes conformément à l'article 257 de la Loi sur la défense nationale Ministre – MDN Après avoir signifié avis à l'ODG à l'Activité 1
3 Négocier et conclure une entente selon le paragraphe 7.3.10 au sujet de l'accès aux Terres des cris et du passage sur ces Terres MDN, ODG Avant d'accéder aux Terres des cris et de les traverser pour chaque manoeuvre
4 Signifier avis de manoeuvres militaires, dans une publication en bonne et due forme, aux habitants de la zone concernée MDN Avant le début des manoeuvres militaires
5 Modifier l'entente MDN, ODG Au besoin

Obligations en cause

7.3.9 Le Ministre de la Défense nationale peut autoriser l'accès à des Terres des cris en vue de l'exécution de manoeuvres par les Forces canadiennes conformément à l'article 257 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, c. N-5 et, à l'exception du paragraphe 7.3.8, aucune des présentes dispositions ne s'applique à l'accès ainsi autorisé par le Ministre de la Défense nationale ou n'y porte atteinte.

7.3.10 En ce qui concerne les manoeuvres mentionnées au paragraphe 7.3.9, l'accès aux Terres des cris – notamment pour les traverser – pour des manoeuvres données ne peut, dans chaque cas, avoir lieu qu'après la négociation et la conclusion, avec l'ODG, d'une entente relative aux personnes-ressources, aux mécanismes de consultation, au calendrier des consultations et à l'indemnisation des dommages. Une telle entente peut être modifiée de temps à autre.

Clauses relatives

7.2.5 Conditions pour les droits d'accès aux Terres des cris

7.3.1 Droit d'accès des employés et entrepreneurs du Gouvernement ainsi que des membres des Forces canadiennes et des agents de la paix

7.3.2 Utilisation ou occupation continue des Terres des cris

7.3.3 Le Gouvernement est responsable des dommages causés aux Terres

7.3.8 Le ministère de la Défense nationale ne dispose pas de droits plus étendus de se livrer à des manoeuvres militaires dans les Terres des cris

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Le ministère de la Défense nationale ne dispose pas de droits plus étendus de se livrer à des manoeuvres militaires – y compris à des exercices et à des mouvements – sur les Terres des cris qu'il n'en a sur d'autres Terres détenues en fief simple en vertu de la Législation généralement applicable. (7.3.8)
  2. Les manoeuvres ne peuvent avoir lieu qu'après la négociation et la conclusion d'une entente avec l'ODG. (7.3.10)
  3. L'article 257 de la Loi sur la défense nationale énonce ceci :
    1. Le ministre peut, en vue de l'entraînement des Forces canadiennes, autoriser l'exécution, au Canada, d'exercices ou de mouvements militaires, appelés « manoeuvres » au présent article, dans des régions et pendant des périodes déterminées.
    2. Avis des manoeuvres doit être donné, par publication appropriée, aux habitants des régions intéressées.
    3. Les unités et autres éléments des Forces canadiennes qui se livrent à des manoeuvres dans les zones autorisées ont le pouvoir de prendre toute mesure raisonnablement nécessaire pour leur exécution, et notamment de puiser de l'eau aux sources disponibles et d'arrêter ou contrôler la circulation, tant Terrestre et aérienne que maritime ou fluviale.

Chapitre 7 – Entrée et Accès Fiche no 7 - 8

Projet :

Utilisation de Terres des cris pour aides à la navigation

Responsabilité :

Canada – ministère des Pêches et Océans – Garde côtière canadienne (GCC); Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); Arbitres

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Aviser l'ODG de toute proposition d'établir des aides à la navigation en vertu du paragraphe 7.3.11 GCC Avant d'établir des aides à la navigation sur les Terres des cris
2 Entamer des négociations pour conclure une entente sur les conditions en vertu des paragraphes 7.3.4 et 7.3.5, au besoin GCC, ODG à la suite de l'avis à l'Activité 1
3 Conclure une entente sur les conditions qui entourent les aides de navigation GCC, ODG Après une entente des parties
4 Si on ne peut parvenir à une entente selon l'Activité 3, référer la question à l'Arbitrage GCC, ODG Dès que possible après que les parties ne sont pas parvenues à une entente
5 Entreprendre le processus d'Arbitrage selon la Fiche d'activités 31-2 GCC, ODG, Arbitres Dès que possible et à un moment convenu par les parties
6 Conclure une entente sur les conditions et établir des aides à la navigation sur les Terres des cris, au besoin GCC, ODG Après le processus d'Arbitrage
7 Maintenir des aides à la navigation dans les Terres des cris GCC Au besoin

Obligations en cause

7.3.11 Sous réserve des paragraphes 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5 et 7.3.7, le Gouvernement peut maintenir et installer des aides à la navigation sur les Terres des cris. Les aides à la navigation sont la propriété du Gouvernement et ne doivent faire l'objet d'aucune entrave de la part de quiconque lorsqu'elles sont situées sur les Terres des cris ou dans les Eaux qui s'y trouvent.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition d'« Arbitrage »

Chapitre 1 Définition d'« Arbitre »

7.3.1 Droit d'accès des mandataires, employés et entrepreneurs du Gouvernement ainsi que des membres des Forces canadiennes et des agents de la paix

7.3.2 Utilisation ou occupation continue des Terres des cris

7.3.3 Le Gouvernement est responsable des dommages causés aux Terres

7.3.4 Conditions de l'accès du Gouvernement

7.3.5 Conditions de l'accès du Gouvernement selon le paragraphe 7.3.4

7.3.7 Dommages aux Terres des cris

7.3.12 Le droit d'accès du Gouvernement n'est assujetti au paiement d'aucun droit

Chapitre 31 Mécanisme de résolution des différends

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Les personnes qui exercent des droits d'accès prévus par le Chapitre 7 doivent, lorsque cela est requis, se procurer les autorisations appropriées qui sont exigées avant d'exercer ces droits. (7.6.1)
  2. Il est entendu que si des dommages sont attribués à l'accès à des Terres des cris à des fins d'aides à la navigation en vertu du paragraphe 7.3.11, le Gouvernement et l'ODG conviendront d'une indemnité pour les dommages pris en application du paragraphe 7.3.7.

Chapitre 7 – Entrée et Accès Fiche no 7 - 9

Projet :

Expropriation de Terres des cris

Responsabilité :

Autorité expropriante fédérale ou territoriale (Autorité expropriante); Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); Médiateur; Arbitres; Comité d'arbitrage en vertu de la Loi sur l'Office national de l'énergie (Comité d'arbitrage); Gouverneur en conseil

Participants / Collaborateurs :

Gouvernement du Nunavut – Registrateur (Registrateur)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Signifier avis à l'ODG de l'intention d'exproprier un intérêt dans les Terres des cris Autorité expropriante Dès que possible une fois l'intention d'expropriation relative aux Terres des cris
2 Permettre à l'ODG de formuler une objection à l'expropriation et offrir l'occasion d'entendre l'objection Autorité expropriante Selon la Législation fédérale ou territoriale appropriée sur l'expropriation
3 Offrir une indemnité payable à l'ODG sous forme de Terres de valeur équivalente ou une combinaison de Terres et d'argent Autorité expropriante Après avoir signifié avis à l'Activité 1 et entendu les objections à l'Activité 2
4 Examiner l'indemnité offerte par l'Autorité expropriante et répondre à l'offre ODG Dans un délai raisonnable précisé par l'Autorité expropriante
5 Conclure une entente sur l'expropriation des Terres des cris, sous réserve de l'approbation du Gouverneur en conseil Autorité expropriante, ODG Après que les Parties ont conclu une entente
6 Si on ne peut parvenir à une entente selon l'Activité 5, référer à question à la médiation ou à l'Arbitrage selon le paragraphe 7.4.8 Autorité expropriante, ODG Quand l'ODG et l'Autorité expropriante ne sont pas en mesure de s'entendre sur une indemnité
7 Déterminer l'indemnité payable selon le paragraphe 7.4.9 Médiateur, Arbitres ou Comité d'Arbitrage Au besoin, si la question de l'indemnité est référée à la médiation ou à l'Arbitrage
8 Conclure une entente d'expropriation des Terres des cris selon la décision du Médiateur, des Arbitres ou du Comité d'arbitrage et sous réserve d'un décret du Gouverneur en conseil Autorité expropriante, ODG Dès que possible après l'Activité 7
9 Approuver l'expropriation par un décret spécifique du Gouverneur en conseil Gouverneur en Conseil Après que les parties auront déterminé et approuvé la forme et le montant de l'indemnité.

Obligations en cause

7.4.1 La Personne – ou le représentant autorisé d'une telle Personne – qui a, en vertu de la Législation fédérale ou territoriale, le pouvoir d'exproprier (« l'autorité expropriante ») peut exercer ce pouvoir d'expropriation conformément aux Lois d'application générale, compte tenu des réserves prévues par le présent Accord. Toutefois, les Terres des cris ne peuvent faire l'objet d'une expropriation que pour un ouvrage public ou à une fin d'utilité publique.

7.4.3 Toute expropriation doit être approuvée par un décret spécifique du gouverneur en conseil.

7.4.5 Si des intérêts dans des Terres des cris sont expropriés, l'autorité expropriante, s'il lui est raisonnablement possible de le faire, offre à titre d'indemnité soit d'autres Terres d'utilité et de valeur équivalentes dans la RME, soit des Terres et de l'argent.

7.4.8 Si l'ODG et l'autorité expropriante ne parviennent pas à s'entendre sur l'indemnité et que, le cas échéant, la médiation échoue, la décision en ce qui concerne l'indemnité payable est prise :

  1. soit par l'Arbitrage, s'il ne s'agit pas d'une expropriation visée par la Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. 1985, c. N-7; ou
  2. soit, s'il s'agit d'une expropriation visée par la Loi sur l'Office national de l'énergie, par un comité d'arbitrage constitué en vertu de cette loi et comptant au moins une (1) personne dont la nomination a été recommandée par l'ODG. Le Ministre choisit comme membres du comité d'arbitrage des personnes qui possèdent des connaissances spécialisées ainsi que l'expérience en ce qui concerne les critères énoncés au paragraphe 7.4.9.

Clauses relatives

5.4.1 Un ODG ne peut céder, transférer ou aliéner de quelque autre façon le titre relatif à des Terres des cris

7.4.2 Le gouvernement du Nunavut n'a pas de pouvoirs plus étendus en matière d'expropriation que ceux accordés aux assemblées législatives des provinces

7.4.4 Conditions minimales en matière de procédure pour les mesures législatives en matière d'expropriation après la Date d'entrée en vigueur de l'Accord

7.4.6 Rachat de Terres expropriées

Chapitre 31 Mécanismes de résolution des différends

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Avant d'entreprendre l'expropriation, les Parties peuvent envisager la cession des intérêts dans les Terres des cris au moyen d'une entente consensuelle (consulter la Fiche d'activités 5-1).
  2. Les Terres des cris ne peuvent faire l'objet d'une expropriation que pour un ouvrage public ou à une fin d'utilité publique. (7.4.1)
  3. Toute Législation en matière d'expropriation qui entre en vigueur après la Date d'entrée en vigueur du présent Accord, dans la mesure où elle s'applique aux Terres des cris, prévoiront au moins les conditions qui figurent au paragraphe 7.4.4.
  4. Lorsque l'autorité expropriante acquiert un domaine en fief simple, les Terres visées cessent d'être des Terres des cris. Les Terres acquises à titre d'indemnité pour l'expropriation deviennent des Terres des cris. (7.4.6)
  5. L'ODG n'est pas tenu d'accepter d'autres Terres à titre d'indemnité. (7.4.7)
  6. S'il s'agit d'une expropriation visée par la Loi sur l'Office national de l'énergie, la décision en ce qui concerne l'indemnité payable est prise par un comité d'arbitrage constitué en vertu de cette loi et comptant au moins une (1) personne dont la nomination a été recommandée par l'ODG. Le Ministre choisit comme membres du comité d'arbitrage des personnes qui possèdent des connaissances spécialisées ainsi que l'expérience en ce qui concerne les critères énoncés au paragraphe 7.4.9. (7.4.8)
  7. Dans la détermination du montant de l'indemnité payable à l'ODG, les Arbitres ou le comité saisis de la question sont guidés par les facteurs suivants :
    1. la valeur des Terres, en tenant compte de tous les facteurs appropriés pouvant être corroborés dans les circonstances;
    2. la perte d'utilisation de ces Terres pour l'ODG et les cris;
    3. les effets sur les activités de Récolte des cris;
    4. les effets négatifs de cette expropriation sur les Terres conservées par l'ODG;
    5. les dommages susceptibles d'être causés aux Terres faisant l'objet de l'expropriation ou autrement;
    6. les nuisances, les inconvénients et le bruit pour l'ODG et les cris;
    7. l'attachement culturel des cris aux Terres visées;
    8. la valeur particulière et spéciale des Terres visées pour les cris;
    9. l'effet sur les droits et les avantages conférés par ailleurs aux cris par le présent Accord;
    10. la somme nécessaire pour couvrir les frais raisonnables liés aux inspections jugées appropriées par le comité ou les Arbitres saisis de la question et effectuées par l'ODG;
    11. la somme nécessaire pour couvrir les frais raisonnables engagés par l'ODG dans le cadre du mécanisme d'Arbitrage ou de la procédure devant le comité; et
    12. les autres facteurs prévus par la Législation. (7.4.9)
  8. Lorsque l'autorité expropriante a le pouvoir d'exproprier des Terres des cris ou un intérêt dans de telles Terres en vertu du paragraphe 7.4.1, elle ne peut exercer ce pouvoir si douze pour cent (12 %) de l'ensemble des Terres des cris dévolues à la Date d'entrée en vigueur du présent Accord, ou un intérêt dans ces Terres a déjà été exproprié et l'est toujours. (7.4.10)
  9. Dans le calcul des superficies expropriées en application du paragraphe 7.4.10, il ne faut pas tenir compte des Terres acceptées par l'ODG à titre d'indemnité conformément au paragraphe 7.4.5. (7.4.11).
  10. Il est entendu que tous les décrets en conseil du gouverneur en conseil qui approuvent une expropriation donnée prévoiront le rachat des Terres à titre de Terres des cris si les Terres ayant fait l'objet d'une expropriation ne sont plus requises pour les fins ayant donné lieu à l'expropriation. (7.4.6)
  11. Il est entendu que les personnes qui exercent des droits d'accès prévus par le Chapitre 7 doivent, lorsque cela est requis, se procurer les autorisations appropriées qui sont exigées avant d'exercer ces droits. (7.6.1)
  12. Il est entendu que, si des Terres sont cédées aux cris en tant que contrepartie, le Registrateur sera avisé, le titre des cris sera enregistré et un certificat de titre sera délivré.

Chapitre 7 – Entrée et Accès Fiche no 7 - 10

Projet :

Acquisition de Terres des cris expropriées

Responsabilité :

Autorité expropriante fédérale ou territoriale (Autorité expropriante); Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); Médiateur; Arbitres; Comité d'arbitrage en vertu de la Loi sur l'Office national de l'énergie (Comité d'arbitrage)

Participants / Collaborateurs :

Gouvernement du Nunavut – Registrateur (Registrateur)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Déterminer si les Terres expropriées ne sont plus requises et offrir l'option à l'ODG d'acquérir ces Terres en tant que Terres des cris Autorité expropriante Immédiatement à la suite de la décision
2 Répondre à l'offre de l'Activité 1, et entamer des négociations pour parvenir à une entente sur le prix de toute amélioration importante à la terre ou sur les conditions de la suppression de ces améliorations ODG, Autorité expropriante Dans les six mois qui suivent l'offre de l'option à l'Activité 1
3 Conclure une entente pour le rachat de Terres en tant que Terres des cris Autorité expropriante, ODG Après une entente entre les parties
4 Si on ne peut parvenir à une entente selon l'Activité 3, référer la question à la médiation ou à l'Arbitrage selon le paragraphe 7.4.8 Autorité expropriante, ODG Quand l'ODG et l'Autorité expropriante ne sont pas en mesure de conclure une entente
5 Déterminer le montant de la contrepartie pour le rachat des Terres Médiateur, Arbitres ou Comité d'Arbitrage Au besoin, après que la question est référée à la médiation ou à l'Arbitrage
6 Conclure une entente de rachat de Terres à titre de Terres des cris selon la décision du Médiateur, des Arbitres ou du Comité d'arbitrage en matière de contrepartie Autorité expropriante, ODG Dès que possible après l'Activité 5
7 Transférer les Terres à l'ODG selon les conditions de l'entente conclue aux Activités 3 ou 6 Autorité expropriante Dès que possible après l'Activité 3 ou 6

Obligations en cause

7.4.6 Lorsque l'autorité expropriante acquiert un domaine en fief simple, les Terres visées cessent d'être des Terres des cris. Les Terres acquises à titre d'indemnité pour l'expropriation deviennent des Terres des cris. Lorsque les Terres ayant fait l'objet d'une expropriation ne sont plus requises pour les fins ayant donné lieu à l'expropriation, l'ODG dispose d'un délai de six (6) mois après qu'il a été décidé que les Terres n'étaient plus requises pour racheter celles-ci à titre de Terres des cris pour la même contrepartie que celle qui lui a été offerte par l'autorité expropriante. Si des améliorations importantes y ont été apportées par le Gouvernement, les parties doivent négocier un prix acceptable pour les améliorations ou les modalités relatives à l'enlèvement de telles améliorations. Si les parties sont incapables de convenir d'un prix, la question est renvoyée, selon le cas, à l'Arbitrage ou au comité visé à l'alinéa 7.4.8 b).

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition d'« Arbitrage »

Chapitre 1 Définition d'« Arbitre »

7.4.1 Expropriation pour un ouvrage public ou à une fin d'utilité publique

7.4.3 Toute expropriation doit être approuvée par un décret spécifique du gouverneur en conseil.

7.4.5 Indemnité dans le cas d'expropriation de Terres des cris

7.4.8 Si on ne peut s'entendre sur le prix de rachat d'une Terres des cris, la décision doit être référée à l'Arbitrage

7.4.9 Facteurs qui guident la décision sur le montant de l'indemnité

Chapitre 31 Mécanisme de résolution des différends

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. L'acquisition des Terres des cris décrit dans cette Fiche d'activité ne se produirait qu'après l'expropriation antérieure de ces Terres par une Personne – ou le représentant autorisé d'une telle Personne – qui a, en vertu de la Législation fédérale ou territoriale, le pouvoir d'exproprier, et qui a exercé ce pouvoir d'expropriation conformément aux Lois d'application générale, tel qu'interprétées en vertu de l'Accord et suivant la Fiche d'activités 7-9.
  2. Il est entendu que tous les décrets en conseil du gouverneur en conseil qui approuvent une expropriation donnée (7.4.3) prévoiront le rachat des Terres à titre de Terres des cris si les Terres ayant fait l'objet d'une expropriation ne sont plus requises pour les fins ayant donné lieu à l'expropriation. (7.4.6)
  3. Il est entendu que lorsque les Terres expropriées sont rachetées par les cris en tant que Terres des cris, le Registrateur sera avisé, le titre des cris sera enregistré et un certificat de titre sera délivré.

Chapitre 7 – Entrée et Accès Fiche no 7 - 11

Projet :

Accès au sable et gravier sur Terres des cris

Responsabilité :

Canada; Gouvernement du Nunavut (GN); Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); Arbitres

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Demander l'accès aux Terres des cris pour obtenir du sable et du gravier, et d'autres matériaux de construction analogues se trouvant sur les Terres des cris Canada ou GN Au besoin
2 Répondre à la demande de l'Activité 1 et entamer des négociations pour parvenir à une entente sur le prix et les conditions établies aux paragraphes 7.5.4 et 7.5.5 ODG, Canada ou GN En temps voulu
3 Conclure une entente qui confère la permission au gouvernement d'obtenir du sable et du gravier et d'autres matériaux de construction analogues ODG; Canada ou GN Après la conclusion d'une entente à l'Activité 2
4 Si on ne peut parvenir à une entente selon l'Activité 2, référer la question à l'Arbitrage ODG; Canada ou GN Dès que possible après que les parties ne réussissent pas à s'entendre
5 Entreprendre le processus d'Arbitrage selon la Fiche d'activités 31-2 ODG; Canada ou GN; Arbitres Dès que possible et au moment convenu par les parties
6 Exercer le droit d'accès sous réserve des conditions de l'accès et de l'indemnité pour l'accès établies par le processus d'Arbitrage Canada ou GN à la suite de l'émission d'une ordonnance d'autorisation par les Arbitres
7 Remettre les lieux en état en vertu du paragraphe 7.5.5 Canada ou GN Selon l'entente des parties ou l'ordonnance d'autorisation émise par les Arbitres

Obligations en cause

7.5.1 Par dérogation aux autres dispositions du présent Accord, si le Gouvernement a besoin, à des fins d'utilité publique, de sable, de gravier et d'autres matériaux de construction analogues se trouvant sur les Terres des cris, mais que l'ODG refuse de lui permettre de prélever ces matériaux, le Gouvernement peut porter la question en Arbitrage afin d'obtenir une ordonnance l'autorisant à entrer sur les Terres visées pour y prélever les matériaux en question.

7.5.2 Les Arbitres ne rendent une ordonnance autorisant l'entrée que s'ils sont convaincus :

  1. que les matériaux sont nécessaires à des fins d'utilité publique et qu'aucune autre source d'approvisionnement n'est raisonnablement disponible; et
  2. que les cris n'ont pas à ce moment et à cet endroit des besoins concurrents à l'égard des matériaux et qu'aucune autre source d'approvisionnement n'est raisonnablement disponible.

7.5.3 Si une ordonnance autorisant l'entrée est accordée, le Gouvernement paie à l'ODG, pour les matériaux ainsi prélevés, le plus élevé des montants calculés selon les modalités prévues aux alinéas suivants :

  1. un dollar (en dollars de 1993) le mètre cube, en dollars évalués à la Date d'entrée en vigueur du présent Accord et indexés, par la suite, suivant l'Indice implicite de prix de la demande intérieure finale; ou
  2. le taux de redevance – et ses modifications éventuelles – imposé par la Couronne pour l'extraction de ces matériaux sur les Terres de la Couronne.

7.5.4 Les Arbitres fixent les conditions d'accès ainsi que l'indemnité payable à cet égard, laquelle est déterminée conformément au paragraphe 7.4.9. Ne sont pas pris en compte, dans le calcul de cette indemnité, ni les montants visés au paragraphe 7.5.3, ni le paiement de quelque droit d'entrée prévu par la Législation.

7.5.5 L'ordonnance autorisant l'entrée doit comporter des conditions visant à réduire au minimum les dommages aux Terres des cris et les entraves à l'utilisation qu'en font les cris, en plus de prévoir l'obligation pour le Gouvernement de remettre les lieux en état.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition d'« Arbitrage »

Chapitre 1 Définition d'« Arbitre »

7.4.9 Détermination du montant de l'indemnité payable

Chapitre 31 Mécanismes de résolution des différends

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Si l'ODG et le Gouvernement ne peuvent parvenir à une entente qui permet au Gouvernement d'accéder au sable et au gravier et à d'autres matériaux de construction analogues à des fins d'utilité publique, les Arbitres fixent les conditions d'accès ainsi que l'indemnité payable à cet égard. (7.5.4)
  2. Ne sont pas pris en compte, dans le calcul de cette indemnité, ni les montants visés au paragraphe 7.5.3, ni le paiement de quelque droit d'entrée prévu par la Législation. (7.5.4)
  3. Le montant de l'indemnité payable sera déterminé par les facteurs suivants :
    1. la valeur des Terres, en tenant compte de tous les facteurs appropriés pouvant être corroborés dans les circonstances;
    2. la perte d'utilisation de ces Terres pour l'ODG et les cris;
    3. les effets sur les activités de Récolte des cris;
    4. les effets négatifs de cette expropriation sur les Terres conservées par l'ODG;
    5. les dommages susceptibles d'être causés aux Terres faisant l'objet de l'expropriation ou autrement;
    6. les nuisances, les inconvénients et le bruit pour l'ODG et les cris;
    7. l'attachement culturel des cris aux Terres visées;
    8. la valeur particulière et spéciale des Terres visées pour les cris;
    9. l'effet sur les droits et les avantages conférés par ailleurs aux cris par le présent Accord;
    10. la somme nécessaire pour couvrir les frais raisonnables liés aux inspections jugées appropriées par le comité ou les Arbitres saisis de la question et effectuées par l'ODG;
    11. la somme nécessaire pour couvrir les frais raisonnables engagés par l'ODG dans le cadre du mécanisme d'Arbitrage ou de la procédure devant le comité; et
    12. les autres facteurs prévus par la Législation. (7.4.9)
  4. Les personnes qui exercent des droits d'accès prévus par le Chapitre 7 doivent, lorsque cela est requis, se procurer les autorisations appropriées qui sont exigées avant d'exercer ces droits. (7.6.1)
  5. Si l'ODG et le Gouvernement ne peuvent parvenir à une entente selon l'Activité 3, ils peuvent référer la question aux mécanismes de résolution de différends du Chapitre 31.

Chapitre 8 – Aménagement du territoire Fiche no 8 - 1

Projet :

Établissement de la Commission d'aménagement de la région marine d'Eeyou

Responsabilité :

Canada; Gouvernement du Nunavut (GN); Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); Canada – Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC – Ministre); Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien – Bureau de mise en oeuvre de la Baie James (MAINC – BMOBJ); Commission d'aménagement de la région marine d'Eeyou (CARME); Gouvernement du Nunavut – Ministre responsable des ressources renouvelables (GN – Ministre)

  Activités Responsabilité Calendrier
Nominations Initiales
1 Choisir les candidats à recommander et à désigner à la composition de la carme Canada, GN, ODG Avant la Date d'entrée en vigueur de l'Accord
2 Transmettre au Ministre (MAINC) la recommandation de chaque Gouvernement quant aux membres de la carme Canada, GN Dès que possible après la Date d'entrée en vigueur
3 Fournir le nom de deux (2) candidats au Ministre (MAINC) ODG Dès que possible après la Date d'entrée en vigueur
4 Nommer les membres de la carme selon les recommandations de l'Activité 2 et les nominations de l'Activité 3, pour des mandats de trois (3) ou quatre (4) ans en vertu du paragraphe 8.4.9 MAINC – Ministre Dès que possible après l'Activité 2 et 3
5 Convoquer réunion inaugurale de la carme MAINCBMOBJ Dès que possible après l'Activité 4
Désignation du Président
6 Choisir les candidats à la présidence de la carme et fournir leur nom au Ministre (MAINC) CARME à la première réunion de la carme ou dès que possible après
7 Consulter le GN et l'ODG au sujet des candidats à la présidence fournis par la carme MAINCBMOBJ Dès que possible après l'Activité 6
8 Nommer le président de la carme pour un mandat de trois (3) ans MAINC – Ministre Dès que possible après l'Activité 7
9 Nommer ou recommander un autre membre si le président nommé est déjà membre de la carme ODG ou Canada ou GN Au besoin et dès que possible après l'Activité 8
10 Désigner un candidat ou une personne recommandée en tant que membre additionnel MAINC – Ministre Dès que possible après l'Activité 9
Membre substitut ou Remplaçant
11 Désigner le remplaçant pour un des membres de la carme ODG à la discrétion et de temps à autre
12 Nommer ou recommander un remplaçant si un poste devient vacant pour le reste du mandat ODG ou Canada ou GN Quand un poste est vacant
13 Désigner le candidat ou la personne recommandée en tant que substitut ou remplaçant, selon le cas, et selon l'Activité 11 ou l'Activité 12 MAINC – Ministre Dès que possible après l'Activité 11 ou l'Activité 12

Obligations en cause

8.4.1 Est constituée la Commission d'aménagement de la région marine d'Eeyou (CARME), une institution publique gouvernementale ayant pour principales responsabilités :

  1. l'établissement, de concert avec le Gouvernement, de politiques et d'objectifs généraux en matière d'aménagement pour la RME;
  2. l'élaboration, conformément aux autres dispositions du présent chapitre, de plans d'aménagement du territoire ayant pour objet de guider et de régir l'utilisation et la mise en valeur des Ressources dans la RME; et
  3. de façon générale, la réalisation des objectifs du présent Accord, de la manière prévue et conformément aux principes généraux énoncés au paragraphe 8.2.1, ainsi que l'accomplissement des autres fonctions dont conviennent le Gouvernement et l'ODG de temps à autre.

8.4.5 Le nombre de membres de la carme ainsi que sa composition peuvent varier, mais le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nunavut désignent chacun au moins un (1) membre et l'ODG désigne un nombre de membres égal au nombre total de membres recommandés par le Gouvernement. Les membres de la carme sont nommés par le Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien à partir des désignations susmentionnées.

8.4.7 L'ODG a le droit de désigner de temps à autre des substituts aux membres qu'elle a proposés afin d'assurer une représentation adéquate de la région d'aménagement visée. Ces substituts doivent être nommés conformément au paragraphe 8.4.5.

8.4.9 à partir des désignations soumises par les membres recommandés et nommés en application du paragraphe 8.4.5, le Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, en consultation avec le Ministre du gouvernement du Nunavut responsable des Ressources renouvelables et l'ODG, nomme un membre supplémentaire qui agit comme président. Un membre de la carme peut être proposé comme président, auquel cas un autre membre peut être nommé pour le remplacer conformément au paragraphe 8.4.11.

8.4.11 En cas de vacance, un remplaçant peut être désigné jusqu'à l'expiration du mandat du membre dont le poste est vacant par l'organisme qui a désigné ce membre en vertu du paragraphe 8.4.5 ou 8.4.9. Sur réception de la recommandation ou la désignation, le Ministre nomme le remplaçant.

Clauses relatives

8.1.2 La mise en oeuvre des plans d'aménagement du territoire relève des ministères et organismes compétents du Gouvernement

8.1.3 Le présent chapitre s'applique à la fois aux Zones marines et aux Terres de la RME

8.2 Principes, politiques, priorités et objectifs en matière d'aménagement

8.3 Plans d'aménagement du territoire

8.4.4 Rôle et responsabilités de la carme

8.4.6 Les fonctionnaires fédéraux et territoriaux ne peuvent être nommés à la carme

8.4.13 à 8.4.14 Questions liant la carme

Annexe 8-1 Serment professionnel des membres de la carme

Financement

  1. Les dépenses de la carme sont à la charge du Gouvernement. La carme prépare un budget annuel qu'elle soumet à l'examen et à l'approbation du Gouvernement. (8.4.3)
  2. Le financement pour le fonctionnement et l'administration de la carme figure à la Fiche d'activités 8-2. Le financement d'un plan d'aménagement du territoire pour la RME figure à la Fiche d'activités 8-3.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Le siège de la carme doit être situé à Eeyou Istchee. (8.4.2)
  2. Les fonctionnaires fédéraux et territoriaux ne peuvent être nommés à la carme. (8.4.6)
  3. Les membres sont nommés pour un mandat de trois (3) ans. (8.4.8)
  4. Le président et les autres membres de la carme peuvent être destitués par le Ministre pour un motif valable. (8.4.10)
  5. En cas de vacance, un remplaçant peut être recommandé jusqu'à l'expiration du mandat du membre dont le poste est vacant par l'organisme qui a recommandé ce membre en vertu du paragraphe 8.4.5 ou 8.4.9. Sur réception de la recommandation, le Ministre nomme le remplaçant. (8.4.11)
  6. Le mandat des membres est renouvelable. (8.4.12)
  7. Pour mettre la carme en marche, le Bureau de mise en oeuvre de la Baie James du MAINC animera la première réunion, où les membres prêteront serment, et où ces derniers proposeront des candidats pour le poste de président. Par la suite, le président dirigera les réunions.
  8. Comme le prévoit le paragraphe 8.4.5, le nombre de membres de la carme ainsi que sa composition peuvent varier; cependant les tableaux des coûts et les feuilles de travail détaillés préparés pour la carme pour la première période de planification de dix ans supposent que la carme sera composée de deux membres nommés par l'ODG, d'un membre recommandé par le gouvernement du Canada et d'un membre recommandé par le gouvernement du Nunavut, pour un total de quatre membres plus le président. Si d'autres membres sont ajoutés à la carme pendant la période de planification, le budget devra être ajusté en conséquence.
  9. À des fins d'estimation budgétaire, on suppose que le président de la carme proviendra d'Eeyou Istchee.
  10. Les recommandations par l'ODG et la recommandation par le GN en vertu du paragraphe 8.4.5 devront être transmises à l'adresse suivante :

    Directeur
    Bureau de mise en oeuvre de la Baie James
    Direction générale de la mise en oeuvre
    Traités et gouvernement autochtone
    Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
    Les Terrasses de la Chaudière
    Pièce 1550, 25, rue Eddy
    Gatineau QC
    Adresse postale : Ottawa, ON K1A 0H4

Chapitre 8 – Aménagement du territoire Fiche no 8 - 2

Projet :

Fonctionnement et administration de la carme

Responsabilité :

Commission d'aménagement de la région marine d'Eeyou (CARME); Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien – Bureau de mise en oeuvre de la Baie James (MAINC – BMOBJ); ministères et organismes fédéraux et territoriaux (Ministères et organismes)

Participants / Collaborateurs :

Commission d'aménagement du Nunavut; Commission d'aménagement de la région marine du Nunavik; Canada – Ministre des Affaires indiennes et du Nord Canada; Gouvernement du Nunavut – Ministre responsable des ressources renouvelables;– Grand Conseil des cris - Eeyou Istchee ou Organisation désignée par le GCC(EI)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Tenir des réunions, effectuer des travaux et accomplir les tâches en vertu des paragraphes 8.4.4, 8.4.13, 8.4.14 et 8.4.17 à 8.4.19 CARME Dès que possible après l'établissement de la carme selon la Fiche d'activités 8-1
2 Établir des règlements et des règles sur le déroulement des travaux en vertu des paragraphes 8.4.15 et 8.4.16 CARME Dès que possible après la Date d'entrée en vigueur de l'Accord
3 Préparer et soumettre à l'examen et à l'approbation du MAINC – BMOBJ un budget annuel CARME Au moins soixante (60) jours avant le début de chaque exercice
4 Examiner et approuver le budget conçu par la carme MAINC – BMOBJ Dès que possible après l'Activité 3
5 Embaucher du personnel administratif ainsi que d'autres professionnels et des conseillers et consultants techniques nécessaires au fonctionnement de la carme, en vertu du paragraphe 8.4.18 CARME Dès que possible à l'établissement de la carme
6 Fournir à la carme tout renseignement pertinent à toute question d'intérêt pour la carme Ministères et organismes Au besoin
7 Coordonner les activités de la carme avec la Commission d'aménagement de la région marine du Nunavik et la Commission d'aménagement du Nunavut, ainsi qu'avec d'autres institutions semblables dont le champ de compétence chevauche celui de la RME, en vertu du paragraphe 8.4.19 CARME Selon les exigences de la loi
8 Soumettre un rapport annuel aux ministres du gouvernement et à l'ODG sur la mise en oeuvre du plan d'aménagement du territoire en vertu de l'alinéa 8.4.4 m);

Produire des rapports réguliers sur les milieux Écosystémiques et socio économiques de la RME en vertu de l'alinéa 18.7.6 b)
CARME Au besoin

Obligations en cause

8.4.4 Conformément aux dispositions du présent Accord, la carme a les responsabilités suivantes :

  1. déterminer les régions d'aménagement;
  2. préciser les objectifs, les buts et les variables spécifiques en matière d'aménagement applicables aux régions d'aménagement et conformes aux objectifs et buts généraux;
  3. collaborer à l'élaboration et à l'examen des politiques touchant les régions arctique et subarctique;
  4. diffuser des renseignements et des données;
  5. demander l'avis des Bandes cries, des résidents des communautés cries et d'autres personnes intéressées relativement aux objectifs, buts et possibilités de la région visée en matière d'aménagement;
  6. préparer et faire circuler les ébauches de plans d'aménagement du territoire;
  7. sensibiliser le public, susciter les discussions et tenir des audiences et des débats publics tout le long du processus d'aménagement;
  8. recommander des plans au Ministre;
  9. examiner les modifications demandées par le Ministre en cas de rejet d'une ébauche de plan;
  10. examiner les modifications qui sont proposées à un plan d'aménagement du territoire conformément au présent chapitre;
  11. déterminer si un projet est conforme au plan d'aménagement du territoire applicable;
  12. surveiller les projets pour s'assurer de leur conformité avec les plans d'aménagement du territoire; et
  13. faire rapport chaque année au Ministre et à l'ODG en ce qui a trait à la mise en oeuvre des plans d'aménagement du territoire.

8.4.13 Le président et les autres membres s'acquittent de leurs fonctions conformément :

  1. au serment prévu à l'annexe 8-1, qu'ils ont prêté, avant d'entrer en fonction, devant une personne autorisée par la loi à faire prêter serment;
  2. aux règles relatives aux conflits d'intérêts prévues par la Législation fédérale et territoriale applicable; toutefois, si une question dont est saisie la carme touche les cris de façon générale, un membre n'est pas considéré être en conflit d'intérêts du seul fait qu'il est un Cri; et
  3. aux conditions prévues par le présent Accord.

8.4.14 La carme conduit ses travaux dans les langues officielles du Canada, conformément à la Législation ou aux politiques applicables en la matière, et en cri, si un membre en fait la demande.

8.4.15 Dans l'établissement des règlements administratifs, des règles et des procédures, la carme doit, dans la mesure du possible, tenir compte des règlements administratifs et des règles de la Commission d'aménagement du Nunavut et de la Commission d'aménagement de la région marine du Nunavik.

8.4.16 Sous réserve du paragraphe 8.4.15, la carme peut adopter des règlements administratifs et des règles à l'égard des objets suivants :

  1. la convocation de ses réunions et de ses séances;
  2. la conduite de ses réunions et l'établissement de comités techniques;
  3. la procédure applicable aux demandes, aux observations et aux plaintes qui lui sont présentées;
  4. la procédure à suivre pour recueillir des renseignements et des opinions, y compris la procédure régissant la tenue d'audiences publiques formelles et informelles;
  5. de façon générale, la conduite de ses travaux et l'instruction des affaires dont elle est saisie; et
  6. l'admissibilité de la preuve.

8.4.17 Dans le cadre de ses audiences, la carme :

  1. accorde, dans tous les cas, une grande importance aux traditions des cris en matière de communication orale et de prise de décisions; et
  2. reconnaît aux ODG la qualité pour agir à toutes les audiences.

8.4.18 La carme peut, dans les limites du budget approuvé, retenir les services d'experts ou de personnes possédant des connaissances techniques ou spécialisées afin de l'aider dans ses travaux, et fixer leur rémunération.

8.4.19 La carme doit s'efforcer de coordonner l'exercice de ses attributions avec les institutions adjacentes.

Clauses relatives

6.2.1 L'établissement des Aires protégées se fait conformément à un plan d'aménagement du territoire applicable, s'il y a lieu

6.2.2 Aucun plan d'aménagement du territoire ne s'applique à l'intérieur des Aires protégées ou ne peut modifier leurs limites une fois qu'elles ont été établies

6.5.2 La création des Zones de protection marines et la modification de leurs limites doivent, le cas échéant, être conformes au plan d'aménagement du territoire applicable

6.5.3 Dès qu'une Zone de protection marine a été créée, les plans d'aménagement du territoire cessent de s'appliquer à cette Zone de protection marine ou dans les limites de celle ci

8.1.1 Définition de « Terres »

8.1.2 La mise en oeuvre des plans d'aménagement du territoire relève des ministères et organismes compétents du Gouvernement

8.1.3 Le présent chapitre s'applique à la fois aux Zones marines et aux Terres de la RME

8.2.1 Principes qui guident l'élaboration des politiques en matière d'aménagement

8.2.2 Objectifs du processus d'aménagement

8.2.3 Facteurs à prendre en considération

8.3.1 Contenu obligatoire des plans d'aménagement du territoire

8.3.2 Objectif des plans d'aménagement du territoire

8.3.3 Chaque plan d'aménagement du territoire comporte une stratégie de mise en oeuvre

8.4.1 à 8.4.3 Constitution de la carme

8.4.5 à 8.4.12 Composition de la carme et nominations

8.5 Élaboration et examen des plans d'aménagement du territoire

8.6 Modifications au plan d'aménagement du territoire

13.2.2b) Le CGRFRME doit fournir à la carme des recommandations en matière d'aménagement des zones de gestion des Ressources fauniques

16.7 La carme peut formuler des recommandations au Gouvernement ou à des organismes du Gouvernement en ce qui concerne les Zones marines situées à l'extérieur de la RME

21.3 Relativement aux dispositions en matière de planification d'aménagement du territoire

18.7.6 Le Gouvernement, de concert avec la carme, est responsable de l'élaboration d'un plan de surveillance générale ainsi que de produire des rapports réguliers sur la santé des milieux Écosystémiques et socio économiques de la RME

18.7.7 Délégation des fonctions de la carme aux termes du paragraphe 18.7.6

18.9.10 Les copies des certificats de projet et des approbations doivent être envoyées à la carme

30.5 Les compétences de la carme ne s'exercent pas dans la Zone inuit, le tout conformément à l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit.

30.6 Fonctionnement et gestion des régimes de planification d'aménagement du territoire de la Commission d'aménagement de la région marine du Nunavik et de la carme dans l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit

Financement

1. Financement confirmé de la Commission d'aménagement de la région marine d'Eeyou (dollars constants 2008):

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
317 498 $ 248 748 $ 223 024 $ 223 024 $ 223 024 $
Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Année 10
223 024 $ 223 024 $ 223 024 $ 223 024 $ 223 024 $

2. Le tableau des coûts et les notes détaillées pour la Commission d'aménagement de la région marine d'Eeyou sont en pièce jointe à titre indicatif. Ils ont été conçus pour estimer le financement à prévoir pour le fonctionnement et l'administration de la carme, et non pour lier la Commission à tout objet figurant au budget.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Comme le prévoit le paragraphe 8.4.5, le nombre de membres de la carme ainsi que sa composition peuvent varier; cependant les tableaux des coûts détaillés préparés pour la carme pour la première période de planification de dix (10) ans supposent que la carme sera composée de deux membres nommés par l'ODG, d'un membre recommandé par le gouvernement du Canada et d'un membre recommandé par le gouvernement du Nunavut, pour un total de quatre membres plus le président. Si d'autres membres sont ajoutés à la carme pendant la période de planification initiale de dix (10) ans, le budget devra être ajusté en conséquence.
  2. À des fins d'estimation budgétaire, on suppose que le président de la carme proviendra d'Eeyou Istchee.
  3. Comme le prévoit le paragraphe 8.4.15, on suppose que les règlements administratifs, les règles et les procédures d'administration de la carme tiendront compte, dans la mesure du possible, des règlements administratifs et des règles de la Commission d'aménagement du Nunavut (CAN) et de la Commission d'aménagement de la région marine du Nunavik (CARMN). Des changements seront apportés au besoin pour tenir compte du fait que la carme est une institution distincte du gouvernement public.
  4. Comme le prévoit la Fiche d'activités 30-1, la carme devra assurer le respect de la Partie VII de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit au moment de prendre des décisions ou de formuler des recommandations sur la zone conjointe.
  5. On suppose que la Commission de la région marine d'Eeyou chargée de l'examen des répercussions (CRMEER) partagera les bureaux et le personnel administratif de la carme. De plus, selon le paragraphe 8.4.2, on suppose que le siège et le personnel administratif de la carme sont situés à Eeyou Istchee. Cela signifie que les bureaux de la carme et de la CRMEER devront être cositués dans une collectivité de la région d'Eeyou Istchee et que les services de secrétariat et autres seront partagés entre les deux bureaux. L'impact budgétaire lié au partage des installations et des divers services administratifs est représenté dans le tableau des coûts et les notes détaillées qui ont été préparés pour cette Fiche d'activités et la Fiche d'activités 18-2.
  6. En ce qui concerne la préparation d'un budget annuel pour la carme et la soumission d'une ébauche budgétaire à l'examen et à l'approbation du gouvernement comme le prévoit le paragraphe 8.4.3, on s'attend à ce que les ébauches soient présentées au plus tard soixante (60) jours avant le début d'un exercice.
  7. Le budget annuel doit être envoyé à l'adresse suivante :

    Directeur
    Bureau de mise en oeuvre de la Baie James
    Direction générale de la mise en oeuvre
    Traités et gouvernement autochtone
    Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
    Les Terrasses de la Chaudière
    Pièce 1550, 25, rue Eddy
    Gatineau QC
    Adresse postale : Ottawa, ON K1A 0H4
  8. Pour les besoins des rapports annuels, comme le précise l'Activité 8, la carme fournira un rapport dans les quatre-vingt dix (90) jours avant la fin de l'exercice au GCC(EI) ou à l'Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); au Canada – Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; et au Gouvernement du Nunavut – Ministre responsable des ressources renouvelables.

Tableau des coûts - Commission d'aménagement de la région marine d'Eeyou

Projet : Commission d'aménagement de la région marine d'Eeyou – coûts de fonctionnement et d'administration - Dollars constants 2008
  Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Année 10
Coûts de la Commission
Honoraires : président 17 550 17 550 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600
membres (4) 10 800 10 800 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200
Tarif aérien 20 400 20 400 13 600 13 600 13 600 13 600 13 600 13 600 13 600 13 600
Repas et frais accessoires 4 893 4 893 3 262 3 262 3 262 3 262 3 262 3 262 3 262 3 262
Accueil 6 570 6 570 4 380 4 380 4 380 4 380 4 380 4 380 4 380 4 380
Location de la salle de réunion 1 500 1 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Formation 851 851 684 684 684 684 684 684 684 684
Coûts du personnel (50 %)
Planificateur régional 34 151 34 151 34 151 34 151 34 151 34 151 34 151 34 151 34 151 34 151
Avantages 10 275 10 275 10 275 10 275 10 275 10 275 10 275 10 275 10 275 10 275
Adjoint administratif 28 606 28 606 28 606 28 606 28 606 28 606 28 606 28 606 28 606 28 606
Avantages 6 896 6 896 6 896 6 896 6 896 6 896 6 896 6 896 6 896 6 896
Embauche et réinstallation 5 000 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250
Voyages d'affaires
Tarif aérien – intérieur et extérieur de la RME 12 356 12 356 12 356 12 356 12 356 12 356 12 356 12 356 12 356 12 356
Tarif aérien – personnel, réunion de la Commission 1 866 1 866 1 244 1 244 1 244 1 244 1 244 1 244 1 244 1 244
Repas et frais accessoires 3 914 3 914 3 588 3 588 3 588 3 588 3 588 3 588 3 588 3 588
Accueil 6 746 6 746 6 308 6 308 6 308 6 308 6 308 6 308 6 308 6 308
Coûts des bureaux (50 %)
Location 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
Matériel et fournitures 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Communications 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
Information et publicité au public 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Ordinateur, imprimante et logiciels 3 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
Livres et périodiques 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
Accessoires de bureau 7 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Autres
Traduction - honoraires 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
SIG et acquisition de données 35 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Services professionnels 50 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Conception et gestion du site Web 10 000 10 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
Honoraires de vérification 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Total 317 498 248 748 223 024 223 024 223 024 223 024 223 024 223 024 223 024 223 024

Notes sur les Coûts

Commission d'aménagement de la région marine d'Eeyou

  • Honoraires du président : 325 $ par jour
  • Honoraires des quatre (4) membres : 225 $ par jour
  • Les coûts des réunions de la Commission sont établis selon trois réunions par année qui durent deux jours chacune pendant les deux premières années, et deux réunions par année par la suite.
  • Les honoraires du président comprennent 36 jours pour des travaux qui ne relèvent pas de la Commission en plus du temps nécessaire pour se préparer aux réunions de la Commission et y assister.
  • Les coûts de la salle de réunion sont estimés à 250 $ par jour
  • Le coût en salaires des employés est établi au milieu de l'échelle de classification, et le coût des salaires et des avantages pour les employés sont partagés équitablement avec la Commission de la région marine d'Eeyou chargée de l'examen des répercussions
  • Les coûts des voyages d'affaires sont établis selon quatre voyages par année à Eeyou Istchee et à quatre voyages par année à des destinations extérieures à Eeyou Istchee par le personnel ou le président, pour rencontrer des fonctionnaires des gouvernements ou d'autres institutions du gouvernement (IG).
  • Les indemnités de repas et les dépenses pour frais accessoires reposent sur les taux prévus dans la directive fédérale sur les voyages.
  • Les frais d'accueil moyens se chiffrent à 146 $ la nuit, ce qui représente les tarifs d'hôtel à Eeyou Istchee
  • Les coûts des bureaux sont partagés équitablement avec la Commission de la région marine d'Eeyou chargée de l'examen des répercussions. Les frais de location sont établis à 2 000 $ par mois pour trois bureaux et une aire commune x les coûts des bureaux reposent sur du matériel et des fournitures pour trois personnes (deux employés et un président) x les coûts des communications moyens ont été établis à 250 $ par personne par mois.
  • Les frais de démarrage en ce qui concerne le matériel informatique sont estimés à 7 500 $, et les licences et mises à niveau de logiciels, à 500 $ par personne par année suivante.
  • Le coût des accessoires de bureau est fixé à 15 000 $ pour la première année et à 1 000 $ par année suivante.
  • Les honoraires et dépenses de traduction de la carme sont établis selon 40 jours de traduction à 450 $ par jour.
  • Les coûts du système d'information géographique et de l'acquisition de données sont estimés à 35 000 $ pour la première année et à 5 000 $ par année suivante.
  • Les coûts des services professionnels sont établis à 50 000 $ la première année et à 25 000 $ par année suivante.
  • Les coûts du site Web sont établis à 10 000 $ les deux premières années et à 2 500 $ par la suite.
  • Les honoraires de vérification sont établis à 5 000 $ par année.

Chapitre 8 – Aménagement du territoire Fiche no 8 - 3

Projet :

Élaboration d'un plan d'aménagement du territoire pour la RME

Responsabilité :

Commission d'aménagement de la région marine d'Eeyou (CARME); Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); Canada – Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC – Ministre); Ministre responsable des ressources renouvelables (GN – Ministre)

Participants / Collaborateurs :

Commission d'aménagement du Nunavut (CAN); Canada – Ministre des Affaires indiennes et du Nord; Gouvernement du Nunavut – Ministre responsable des ressources renouvelables; Grand Conseil des cris - Eeyou Istchee ou Organisation désignée par le GCC(EI)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Préparer le budget pour l'élaboration du plan d'aménagement du territoire et le soumettre à l'examen et à l'approbation du MAINC - BMOBJ, en mentionnant les montants requis dans un exercice donné CARME Au moins soixante (60) jours avant le début de l'exercice
2 Rédiger une première ébauche de plan d'aménagement du territoire pour la RME CARME Après la tenue de la consultation initiale au moment jugé approprié par la carme
3 Rendre publique l'ébauche de plan d'aménagement du territoire et sollicite des commentaires des ministères et organismes concernés, des ODG, des collectivités cries et du grand public CARME à la fin d'une ébauche de plan d'aménagement du territoire à l'Activité 2
4 Tenir des audiences publiques dans des collectivités cries au sujet de l'ébauche de plan d'aménagement du territoire CARME Le nombre d'audiences et le calendrier seront déterminés par la carme
5 Évaluer le plan d'aménagement du territoire initial à la lumière des audiences publiques, réviser l'ébauche du plan, rédiger un rapport sur les audiences et diffuser le plan révisé au public CARME Au besoin après l'Activité 4
6 Si l'ébauche du plan d'aménagement porte sur les Terres des cris, soumettre l'ébauche à l'ODG CARME Dès que possible après l'Activité 5
7 Tenir dûment et justement compte de l'ébauche du plan d'aménagement soumis par la carme ODG Dès que possible après l'Activité 6
8 Accepter l'ébauche du plan d'aménagement ou la renvoyer à la carme, qui devra la revoir, accompagnée de raisons écrites ODG Dès que possible après la réception de l'ébauche du plan d'aménagement du territoire
9 Réexaminer l'ébauche du plan d'aménagement à la lumière des raisons écrites et soumettre de nouveau le plan à l'examen final de l'ODG; rendre publiques les raisons citées par l'ODG CARME Au renvoi à la carme selon l'Activité 8
10 Soumettre l'ébauche du plan d'aménagement révisée aux ministres concernés ainsi qu'un rapport écrit sur les audiences publiques, et rendre publique l'ébauche du plan d'aménagement CARME Dès que possible après les révisions à l'ébauche du plan d'aménagement du territoire
11 Accepter conjointement l'ébauche du plan d'aménagement ou le renvoyer à la carme, qui devra la revoir, accompagnée de raisons écrites MAINC – Ministre GN – Ministre Dès que possible après la réception de l'ébauche du plan d'aménagement du territoire
12 Réexaminer le plan à la lumière des raisons écrites et soumettre de nouveau le plan à l'examen final des ministres concernés; possibilité de devoir rendre publiques les raisons citées par les ministres CARME Au renvoi à la carme selon l'Activité 11
13 Soumettre le plan à l'approbation et à l'engagement définitifs du Cabinet fédéral et du Conseil exécutif du Nunavut MAINC – Ministre GN – Ministre Dès que possible après l'approbation conjointe du plan par les ministres

Obligations en cause

8.5.1 La carme formule un plan d'aménagement du territoire de la RME qui a pour objet de guider et de régir le développement à court et à long terme dans la RME. Une fois ce plan approuvé conformément au paragraphe 8.5.11, ses composants régionaux ou sous-régionaux sont mis en oeuvre.

8.5.2 Après avoir tenu les consultations qu'elle juge indiquées, la carme s'affaire à la première étape de la formulation du plan d'aménagement du territoire, qui consiste à préparer une ébauche de plan d'aménagement du territoire.

8.5.3 La carme prépare l'ébauche du plan d'aménagement du territoire et, une fois celle-ci terminée, elle la communique au public et sollicite des observations écrites et orales de tous les organismes compétents du Gouvernement, des ODGs, des communautés et du grand public.

8.5.4 La carme doit :

  1. tenir des audiences publiques relativement à l'ébauche du plan;
  2. évaluer l'ébauche du plan en regard des observations qui lui sont présentées aux audiences publiques; et
  3. au besoin, réviser l'ébauche du plan.

8.5.5 Si une ébauche du plan s'applique aux Terres des cris, la carme doit soumettre l'ébauche du plan révisée à l'ODG avant de la soumettre au Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et au Ministre du gouvernement du Nunavut responsable des Ressources renouvelables, conformément au paragraphe 8.5.7. La carme communique également au public l'ébauche révisée du plan d'aménagement du territoire.

8.5.6 Après avoir reçu une ébauche révisée du plan d'aménagement du territoire s'appliquant aux Terres des cris, l'ODG prend, dès que possible, l'une ou l'autre des décisions suivantes :

  1. il accepte le plan; ou
  2. il renvoie celui-ci à la carme pour réexamen, accompagné de motifs écrits; la carme doit réexaminer le plan en tenant compte des motifs écrits de l'ODG et peut communiquer ces motifs au public.

8.5.7 Au terme du processus prévu au paragraphe 8.5.4 ou, selon le cas, du paragraphe 8.5.6, la carme présente le plan proposé accompagné d'un rapport écrit concernant les audiences publiques au Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et au Ministre du gouvernement du Nunavut responsable des Ressources renouvelables. La carme communique également au public le plan d'aménagement du territoire proposé.

8.5.8 Après avoir reçu le plan d'aménagement du territoire proposé, les Ministres prennent conjointement, dès que possible, l'une ou l'autre des décisions suivantes :

  1. ils acceptent le plan; ou
  2. ils renvoient celui-ci à la carme pour réexamen, accompagné de motifs écrits; la carme peut communiquer au public les motifs donnés par les Ministres.

8.5.9 La carme réexamine le plan à la lumière de ces motifs écrits et le présente à nouveau aux Ministres pour examen définitif.

8.5.10 Après avoir accepté un plan, le Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien sollicite l'approbation et l'engagement du gouverneur en conseil et le Ministre du gouvernement du Nunavut responsable des Ressources renouvelables sollicite l'approbation et l'engagement du Conseil exécutif.

Clauses relatives

6.2.1 L'établissement des Aires protégées se fait conformément à un plan d'aménagement du territoire applicable, s'il y a lieu

6.2.2 Aucun plan d'aménagement du territoire ne s'applique à l'intérieur des Aires protégées ou ne peut modifier leurs limites une fois qu'elles ont été établies

6.5.2 La création des Zones de protection marines et la modification de leurs limites doivent, le cas échéant, être conformes au plan d'aménagement du territoire applicable

6.5.3 Dès qu'une Zone de protection marine a été créée, les plans d'aménagement du territoire cessent de s'appliquer à cette Zone de protection marine ou dans les limites de celle ci

8.1.1 Définition de « Terres »

8.1.2 La mise en oeuvre des plans d'aménagement du territoire relève des ministères et organismes compétents du Gouvernement

8.1.3 Le présent chapitre s'applique à la fois aux Zones marines et aux Terres de la RME

8.2.1 Principes qui guident l'élaboration des politiques en matière d'aménagement

8.2.2 Objectifs du processus d'aménagement

8.2.3 Facteurs à prendre en considération

8.3.1 Contenu obligatoire des plans d'aménagement du territoire

8.3.2 Objectif des plans d'aménagement du territoire

8.3.3 Chaque plan d'aménagement du territoire comporte une stratégie de mise en oeuvre

8.6 Modifications au plan d'aménagement du territoire

8.7 Municipalités

8.8 Interprétation

13.2.2b) Le CGRFRME doit fournir à la carme des recommandations en matière d'aménagement des zones de gestion des Ressources fauniques

30.5 Les compétences de la carme ne s'exercent pas dans la Zone inuit, le tout conformément à l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit

30.6 Fonctionnement et gestion des régimes de planification d'aménagement du territoire de la Commission d'aménagement de la région marine du Nunavik et de la carme dans l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit

Financement

  1. Financement identifié, Commission d'aménagement de la région marine d'Eeyou (dollars constants 2008) :
    Année(s) où les fonds requis sont déterminés par la carme
    348 640 $
  2. Le tableau des coûts et les notes détaillées de l'élaboration des plans d'aménagement du territoire dans la Commission d'aménagement de la région marine d'Eeyou sont en pièce jointe à titre indicatif. Ils ont été conçus pour estimer le financement à prévoir à cette fin, et non pour lier la Commission à tout objet figurant au budget.
  3. En ce qui concerne le budget à présenter selon l'Activité 1, on suppose que les montants requis pour l'élaboration du plan d'aménagement du territoire de la RME pour toute année donnée seront incorporés au budget annuel présenté au MAINC – BMOBJ à la Fiche d'activités 8-2.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Le financement pour l'élaboration de l'ébauche du plan d'aménagement du territoire, les audiences publiques et d'autres dépenses connexes figurent dans cette Fiche d'activités. Le budget du fonctionnement et de l'administration continus de la carme en tant qu'institution de l'administration publique est décrit à la Fiche d'activités 8-2.
  2. Il y aura un plan d'aménagement du territoire pour la région marine d'Eeyou au complet, et le format de ce plan sera semblable aux divers plans d'aménagement des territoires régionaux élaborés et mis en oeuvre pour la région marine du Nunavik et les diverses régions du Nunavut.
  3. Comme le prévoit la Fiche d'activités 30-1, la carme devra assurer le respect de la Partie VII de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit au moment de prendre des décisions ou de formuler des recommandations sur la zone conjointe.
  4. Les audiences publiques tenues dans les collectivités des cris auront lieu après l'élaboration et la diffusion d'une ébauche de plan d'aménagement du territoire par la carme, et avant que le plan ne soit officiellement soumis à l'examen de l'Organisation désignée par le Grand Conseil des cris (GCC(EI)) (ODG).

Tableau des coûts - Commission d'aménagement de la région marine d'Eeyou

Commission d'aménagement de la région marine d'Eeyou
Coût de l'élaboration d'un plan d'aménagement du territoire
(dollars constants 2008)
Coûts de la Commission
Honoraires : Président 48,750
Membres (4) 36,000
Tarif aérien 68,000
Repas et frais accessoires 16,310
Accueil 21,900
Location de la salle de réunion 5,000
Formation 2,543
Sous-total 198,203
Voyages D'Affaires
Tarif aérien – personnel, réunion de la Commission 6,220
Repas et frais accessoires 4,078
Accueil 5,840
Sous-total 16,063
Autres Dépenses
Interprétation – audiences publiques 18,000
Traduction – plan d'aménagement du territoire 10,000
Soutien technique – cartes 25,000
Services professionnels – consultants 75,000
Production de copies du plan d'aménagement du territoire 6,000
Sous-total 134,000
Total 348,640

Notes sur les coûts

Commission d'aménagement de la région marine d'Eeyou

  • Honoraires du président : 325 $ par jour
  • Honoraires des quatre (4) membres : 225 $ par jour
  • On s'attend à ce que la Commission tienne des audiences publiques dans les cinq collectivités qui bordent la région marine d'Eeyou (à savoir Waskaganish, Eastmain, Wemindji, Chisasibi, et Whapmagoostui) avant la rédaction de l'ébauche du plan d'aménagement du territoire, pour obtenir les commentaires de la collectivité sur la rédaction, et après la rédaction, pour recevoir les commentaires de la collectivité sur le plan.
  • Les honoraires du président comprennent 90 jours de travaux autres que ceux liés à la Commission relativement à la rédaction du plan d'aménagement du territoire de la RME, en plus du temps nécessaire pour préparer les réunions de la Commission dans les collectivités et y assister.
  • Les frais de location de la salle de réunion sont estimés à 250 $ par jour.
  • On suppose que le planificateur régional assistera à toutes les réunions de la Commission dans les collectivités liées à l'élaboration du plan d'aménagement du territoire de la RME.
  • Les indemnités de repas et les frais accessoires reposent sur les tarifs de la directive du gouvernement fédéral sur les voyages.
  • Les frais d'accueil pour les personnes en voyage d'affaires se chiffrent en moyenne à 146 $ par nuit, ce qui représente le coût moyen des chambres d'hôtel à Waskaganish, Eastmain, Wemindji, Chisasibi, et Whapmagoostui
  • Les coûts de traductions simultannées reposent sur 40 jours de traduction à 450 $ la journée; qui sera offerte pendant les consultations dans les collectivités.
  • Les honoraires pour la traduction du plan d'aménagement du territoire de la RME et d'autres documents pour le compte de la Commission sont estimés à 10 000 $.
  • Le coût du soutien technique lié à la préparation de cartes est établi à 25 000 $.
  • Le coût des services de consultation liés à la rédaction de l'ébauche du plan d'aménagement du territoire, à la recherche sur les enjeux liés à l'aménagement du territoire qui pourraient être dégagés, à la création de liens vers le GéoPortail cri et à la rédaction d'un sommaire sont établis à 75  000 $.
  • La Commission rendra le plan d'aménagement du territoire de la RME accessible au public en version papier et électronique.
  • La Commission produira la version papier du plan d'aménagement du territoire de la RME, ainsi que du sommaire, en anglais, en français et en langue crie. Le coût de la production est estimé à 6 000 $. La version électronique du plan d'aménagement du territoire de la RME sera hébergée dans le site Web de la carme, en parallèle avec le GéoPortail cri, et est offerte à même le budget de fonctionnement et d'entretien de la carme.

Chapitre 8 – Aménagement du territoire Fiche no 8 - 4

Projet :

Mise en oeuvre et surveillance du plan d'aménagement

Responsabilité :

Ministères et organismes fédéraux et territoriaux (Ministères et organismes); Commission d'aménagement de la région marine d'Eeyou (CARME); Promoteur du projet; Canada – Ministre selon la définition du paragraphe 18.1.1 (Canada – Ministre); Gouvernement du Nunavut – Ministre selon la définition du paragraphe 18.1.1 (GN – Ministre)

Participants / Collaborateurs :

Organismes fédéraux et territoriaux responsables de l'émission de permis d'aménagement du territoire; Organismes désignés selon l'Annexe 26-1

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Mettre en oeuvre le plan d'aménagement du territoire de la RME selon les responsabilités liées à chaque territoire Ministères et organismes Après l'approbation du plan d'aménagement du territoire de la RME selon la Fiche d'activités 8-3
2 Examiner la demande de propositions de projet de la RME pour déterminer si la proposition de projet observe le plan d'aménagement du territoire de la RME

Aviser l'organisation désignée de toute demande de permis d'aménagement du territoire pour des Terres situées dans la RME où il pourrait y avoir un important Site archéologique et procéder selon la Fiche d'activités 26-5
CARME à la réception d'une proposition de projet d'un promoteur de projet
3 Approuver des modifications mineures au besoin et si l'autorité de le faire est prévue dans le plan d'aménagement du territoire, et envoyer la proposition de projet accompagnée de la décision et des recommandations aux organismes fédéraux ou territoriaux appropriés CARME Après l'Activité 2
4 Si la proposition de projet observe le plan d'aménagement du territoire ou si les modifications ont été approuvées à l'Activité 3, envoyer la proposition de projet accompagnée de la décision et des recommandations à la CRMEER, qui en fera un examen préalable en vertu des paragraphes 18.3.2, 18.3.3 et 18.4.3 CARME Après l'Activité 3
5 S'adresser au Ministre concerné pour obtenir une exemption si la carme a déterminé qu'une proposition de projet n'est pas conforme au plan d'aménagement du territoire de la RME et si une modification n'a pas été approuvée à l'Activité 4 Promoteur du projet à la discrétion du promoteur du projet après la décision selon l'Activité 3
6 Prendre la décision de refuser la demande d'exemption ou d'accorder l'exemption de l'observation du plan d'aménagement du territoire, sous réserve des paragraphes 18.3.2 et 18.3.3 Canada – Ministre, ou GN - Ministre Dès que possible après l'Activité 5
7 Aviser le promoteur du projet de la décision et, si une exemption est accordée, référer la proposition du projet à l'examen préalable de la CRMEER Canada – Ministre, ou GN - Ministre Dès que possible après l'Activité 6
8 Si l'exemption est accordée, offrir les conditions écrites à la carme et les rendre publiques Canada – Ministre, ou GN - Ministre Dès que possible après que le Ministre aura accordé l'exemption à l'Activité 6

Obligations en cause

8.5.11 Une fois approuvé par le gouverneur en conseil et le Conseil exécutif, le plan est mis en oeuvre par les autorités compétentes. Tous les ministères et organismes du Gouvernement exercent leurs activités conformément au plan approuvé.

8.5.12 La carme examine toutes les demandes de Propositions de projets. Après avoir reçu et examiné une Proposition de projet, la carme, ses membres ou ses cadres :

  1. décident si les Propositions de projets sont conformes aux plans; et
  2. communiquent aux organismes fédéraux et territoriaux compétents les Propositions de projets, accompagnées des décisions et, le cas échéant, des recommandations à leur égard.

Le plan d'aménagement du territoire peut prévoir la possibilité pour la carme d'approuver des dérogations mineures.

8.5.13 Lorsque la carme détermine qu'une Proposition de projet n'est pas conforme au plan, le promoteur peut demander une exemption au Ministre compétent. Ce dernier peut exempter la Proposition de projet de l'obligation d'être conforme au plan, mais il doit, sous réserve des paragraphes 18.3.2 et 18.3.3, la renvoyer à la CRMEER pour examen préalable. Les Propositions de projets non conformes ne peuvent être envoyées à la CRMEER tant que cette exemption n'a pas été obtenue ou qu'une dérogation n'a pas été approuvée.

8.5.14 Si une Proposition de projet fait l'objet d'une exemption accordée par le Ministre compétent, celui-ci communique par écrit à la CRMEER les motifs de sa décision. Ces motifs doivent être communiqués au public.

18.3.1 Lorsque la carme décide, conformément au paragraphe 8.5.12, qu'une Proposition de projet est conforme aux plans d'aménagement du territoire ou qu'une dérogation a été approuvée, la carme, sous réserve des paragraphes 18.3.2, 18.3.3 et 18.4.3, transmet la Proposition de projet, accompagnée de sa décision et de ses recommandations, à la CRMEER aux fins de l'examen préalable.

18.3.2 Les Propositions de projets visées par l'annexe 18-1 n'ont pas à faire l'objet d'un examen préalable par la CRMEER. La carme ne transmet pas ces Propositions de projets à la CRMEER.

18.3.3 Par dérogation au paragraphe 18.3.2, la carme peut renvoyer à la CRMEER, aux fins de l'examen préalable, une Proposition de projet visée à l'annexe 18-1 lorsqu'elle s'inquiète des répercussions cumulatives de cette Proposition de projet par rapport à d'autres activités de développement dans une région d'aménagement.

18.3.4 La CRMEER ne peut procéder à l'examen préalable des Propositions de projets qui ne sont pas conformes aux plans d'aménagement du territoire, sauf si une exemption a été accordée en application du paragraphe 8.5.13 ou si une dérogation a été approuvée en application du paragraphe 8.5.12.

18.3.5 Les paragraphes 18.3.1 à 18.3.4 s'appliquent lorsqu'un plan d'aménagement du territoire a été approuvé conformément au paragraphe 8.5.11. Si aucun plan d'aménagement du territoire n'a été approuvé, toutes les Propositions de projets, à l'exception des celles visés à l'annexe 18-1 et sous réserve du paragraphe 18.3.3, sont renvoyées directement par la carme à la CRMEER aux fins de l'examen préalable.

Clauses relatives

8.1.2 La mise en oeuvre des plans d'aménagement du territoire relève des ministères et organismes compétents du Gouvernement

8.1.3 Le chapitre s'applique à la fois aux Zones marines et aux Terres de la RME

8.2.1 Principes qui guident l'élaboration de politiques d'aménagement

8.2.2 Objectifs du processus d'aménagement

8.2.3 Facteurs à prendre en considération

8.3.1 Contenu obligatoire d'un plan d'aménagement du territoire

8.3.2 Objectifs des plans d'aménagement du territoire

8.3.3 Chaque plan d'aménagement du territoire comporte une stratégie de mise en oeuvre

8.5 Élaboration et examen des plans d'aménagement du territoire

8.6 Modifications au plan d'aménagement du territoire

8.8 Interprétation

Chapitre 18 Répercussions du développement

Annexe 18-1 Types de projets exemptés de l'examen préalable

26.3.10 Le permis d'aménagement ne peut être délivré sans le consentement écrit de l'Organisation désignée, si un Site archéologique important est en cause

30.5 Les compétences de la carme ne s'exercent pas dans la Zone inuit, le tout conformément à l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit

30.6 Fonctionnement et gestion des régimes de planification d'aménagement du territoire de la Commission d'aménagement de la région marine du Nunavik et de la carme dans l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit

Financement

  1. Le financement offert à la carme, relativement à la mise en oeuvre et à la surveillance du plan d'aménagement du territoire de la RME, est compris dans le budget du fonctionnement et de l'exploitation de la carme comme il est décrit à la Fiche d'activités 8-2.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. La coordination des activités d'aménagement du territoire de la carme et des activités d'examen préalable et d'analyse des propositions de projet de la Commission de la région marine d'Eeyou chargée de l'examen des répercussions (CRMEER) sera assurée par le partage de bureaux et de personnel administratif entre ces deux institutions publiques, comme le prévoit la Fiche d'activités 8-2 et la Fiche d'activités 18-2.
  2. Les activités d'aménagement du territoire de la carme et les activités d'examen préalable et d'analyse des propositions de projet de la CRMEER devront être cordonnées avec la Commission d'aménagement du Nunavut (CAM) et la Commission d'aménagement de la région marine du Nunavik (CARMN), ainsi qu'avec d'autres organismes qui ont des responsabilités semblables à l'égard d'autres domaines adjacents à la RME, dans les cas où les propositions de projets ont des répercussions transfrontalières ou si les projets ont des répercussions dans des régions dont l'utilisation et l'occupation sont partagées.
  3. Si aucun plan d'aménagement du territoire n'a été approuvé pour la région marine d'Eeyou, tous les Propositions de projets, à l'exception des ceux visés à l'annexe 18-1 sont renvoyés directement par la carme à la CRMEER aux fins de l'examen préalable (18.3.5)
  4. Les Propositions de projets non conformes ne peuvent être envoyées à la CRMEER tant que cette exemption n'a pas été obtenue ou qu'une dérogation n'a pas été approuvée. (8.5.13)

Chapitre 8 – Aménagement du territoire Fiche no 8 - 5

Projet :

Modification du plan d'aménagement

Responsabilité :

Canada; Gouvernement du Nunavut (GN); Organisation désignée par le Grand Conseil des cris (GCC(EI)) (ODG); personne touchée par le plan d'aménagement du territoire de la RME (Personne touchée); Commission d'aménagement de la région marine d'Eeyou (CARME); Canada – Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC – Ministre); Gouvernement du Nunavut – Ministre responsable des ressources renouvelables (GN - Ministre); Canada – ministères des Affaires indiennes et du Nord canadien – Bureau de mise en oeuvre de la Baie James (BMOBJ) (MAINC – BMOBJ)

Participants / Collaborateurs :

Commission d'aménagement du Nunavut (CAM) et autres institutions adjacentes semblables

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Proposer des modifications au plan d'aménagement du territoire de la RME Canada, GN, ODG, Personne touchée Au besoin
2 Examiner les modifications proposées CARME Après avoir reçu la modification proposée à l'Activité 1
3 Si on le juge approprié, mener un examen public des modifications proposées CARME Après avoir examiné la proposition à l'Activité 2
4 Préparer la recommandation de rejeter les modifications proposées en totalité ou en partie, ou d'accepter les modifications proposées en totalité ou en partie, et soumettre les recommandations aux ministres CARME Après l'Activité 2 et les audiences publiques, le cas échéant, tenues selon l'Activité 3
5 Tenir dument et justement compte des recommandations de la carme MAINC – Ministre
GN – Ministre
Dès que possible après la réception des recommandations par la carme
6 Approuver les recommandations de la carme
ou
Rejeter les recommandations de la carme
MAINC – Ministre
GN – Ministre
Dès que possible après l'Activité 5
7 Si les ministres approuvent la recommandation de la carme d'accepter les modifications proposées, approuver les modifications proposées et aviser la carme de la décision concertée MAINC – Ministre
GN – Ministre MAINC – BMOBJ
Dès que possible après l'Activité 6
8 Si les modifications sont approuvées à l'Activité 7, apporter les modifications au plan d'aménagement de la RME approuvé par les ministres CARME Dès que possible après l'Activité 7
9 Si les ministres rejettent la recommandation de la carme, ils doivent renvoyer le plan à la carme, qui devra le revoir, accompagné de motifs écrits qui seront rendus publics MAINC – Ministre
GN – Ministre
Dès que possible après l'Activité 6
10 Si les modifications sont rejetées à l'Activité 9, examiner la recommandation de nouveau à la lumière des motifs écrits et la soumettre de nouveau à un examen final des ministres CARME Dès que possible après avoir reçu les raisons écrites des ministres
11 Prendre une décision finale et aviser la carme de la décision finale des ministres MAINC – Ministre
GN – Ministre MAINC – BMOBJ
Dès que possible après l'Activité 10
12 Si la décision finale de l'Activité 11 se solde par l'approbation des modifications proposées, apporter les modifications au plan d'aménagement du territoire CARME Dès que possible après l'Activité 11

Obligations en cause

8.6.1 Le Gouvernement, un ODG ou toute Personne touchée par le plan d'aménagement du territoire peut proposer à la carme des modifications à celui-ci.

8.6.2 La carme considère les modifications proposées et, si elle le juge opportun, elle examine les propositions publiquement.

8.6.3 Au terme du processus prévu au paragraphe 8.6.2, la carme recommande au Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et au Ministre du gouvernement du Nunavut responsable des Ressources renouvelables :

  1. soit de rejeter la totalité ou une partie des modifications proposées; ou
  2. soit d'accepter les modifications proposées, en totalité ou en partie.

8.6.4 Si les Ministres rejettent les recommandations de la carme, les paragraphes 8.5.8 et 8.5.9 s'appliquent mutatis mutandis.

8.6.5 Les modifications apportées à un plan entrent en vigueur après avoir été approuvées par les Ministres compétents.

Clauses relatives

6.2.1 L'établissement des Aires protégées et la modification des limites des Aires Protégées se font conformément à un plan d'aménagement du territoire applicable, s'il y a lieu

6.2.2 Aucun plan d'aménagement du territoire ne s'applique à l'intérieur des Aires protégées ou ne peut modifier leurs limites une fois qu'elles ont été établies

6.5.2 La création des Zones de protection marines et la modification de leurs limites doivent, le cas échéant, être conformes au plan d'aménagement du territoire applicable

6.5.3 Dès qu'une Zone de protection marine a été créée, les plans d'aménagement du territoire cessent de s'appliquer à cette Zone de protection marine ou dans les limites de celle-ci

8.1.1 Définition de « Terres »

8.1.2 La mise en oeuvre des plans d'aménagement du territoire relève des ministères et organismes compétents du Gouvernement

8.1.3 Le chapitre s'applique à la fois aux Zones marines et aux Terres de la RME

8.2.1 Principes qui guident l'élaboration de politiques d'aménagement

8.2.2 Objectifs du processus d'aménagement

8.2.3 Facteurs à prendre en considération

8.3.1 Contenu obligatoire d'un plan d'aménagement du territoire

8.3.2 Objectifs des plans d'aménagement du territoire

8.3.3 Chaque plan d'aménagement du territoire comporte une stratégie de mise en oeuvre

8.5 Élaboration et examen des plans d'aménagement du territoire

8.7 Municipalités

8.8 Interprétation

13.2.2 b) Le CGRFRME enverra ses recommandations sur la gestion des ressources fauniques à la carme

30.5 Les compétences de la carme ne s'exercent pas dans la Zone inuit, le tout conformément à l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit

30.6 Fonctionnement et gestion des régimes de planification d'aménagement du territoire de la Commission d'aménagement de la région marine du Nunavik et de la carme dans l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit

Financement

  1. Le financement de l'examen de modifications proposées au plan d'aménagement de la RME est compris dans le budget du fonctionnement et de l'exploitation de la carme comme il est décrit à la Fiche d'activités 8-2.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Il y aura toujours un plan d'aménagement du territoire pour la région marine d'Eeyou, et le format de ce plan continuera d'être semblable au divers plans d'aménagement du territoire régionaux élaborés et mis en oeuvre à l'égard de la Région marine du Nunavik et des diverses régions du Nunavut.
  2. Les activités d'aménagement du territoire de la carme devront être cordonnées avec la Commission d'aménagement du Nunavut (CAM) et la Commission d'aménagement de la région marine du Nunavik (CARMN), ainsi qu'avec d'autres organismes qui ont des responsabilités semblables à l'égard d'autres domaines adjacents à la RME relativement non seulement à la mise en oeuvre continue du plan d'aménagement du territoire de la RME mais aussi à la modification de ce plan.
  3. Comme le prévoit la Fiche d'activités 30-1, la carme devra s'assurer de respecter la Partie VII de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit are au moment de prendre des décisions ou des recommandations sur la zone conjointe.

Chapitre 8 – Aménagement du territoire Fiche no 8 - 6

Projet :

Déterminer et prioriser besoins de nettoyer sites souillés dans la RME

Responsabilité :

Commission d'aménagement de la région marine d'Eeyou (CARME); Canada – Cabinet fédéral (Cabinet fédéral); Conseil exécutif du gouvernement du Nunavut (Conseil exécutif)

Participants / Collaborateurs :

Ministères et organismes fédéraux et territoriaux (Ministères et organismes); Canada – Ministère des Affaires indiennes et du Nord – Bureau de mise en oeuvre de la Baie James; Canada - Environnement Canada

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Déterminer et classer par ordre de priorités les besoins de nettoyer les sites souillés dangereux et non dangereux, y compris les ouvrages miniers et les sites abandonnés de la Ligne Mid-Canada située dans la RME CARME Selon la décision de la carme de concert avec les activités décrites à la Fiche d'activités 8-3
2 Coordonner la détermination et le classement par ordre de priorités des besoins de nettoyer les sites souillés au moment de concevoir les plans d'aménagement du territoire généraux de la RME CARME Après l'Activité 1
3 Approuver la détermination et le classement par ordre de priorités des besoins de nettoyer dans le cadre du plan d'aménagement du territoire général de la RME Cabinet fédéral; Conseil exécutif De concert avec l'approbation du Gouvernement des plans d'aménagement du territoire de la RME selon la Fiche d'activités 8-3
4 Surveiller le nettoyage de tout site souillés dangereux et non dangereux entrepris par des ministères et organismes selon les responsabilités qui relèvent d'eux CARME Au besoin

Obligations en cause

8.9.1 La carme doit préciser – en établissant un ordre de priorité – l'obligation de nettoyer les sites de déchets dans la RME, notamment les sites de déchets dangereux, les ouvrages miniers non exploités et les sites abandonnés de la Ligne Mid-Canada. Autant que possible, ces mesures sont coordonnées à l'élaboration des plans d'aménagement du territoire.

Clauses relatives

5.1 Définition de « Site contaminé »

5.8 Programmes gouvernementaux relatifs au nettoyage de sites contaminés dans la RME

8.1.1 Définition de « Terres »

8.1.2 La mise en oeuvre des plans d'aménagement du territoire relève des ministères et organismes compétents du Gouvernement

8.1.3 Le chapitre s'applique à la fois aux Zones marines et aux Terres de la RME

8.2.1 Principes qui guident l'élaboration de politiques d'aménagement

8.2.2 Objectifs du processus d'aménagement

8.2.3 Facteurs à prendre en considération

8.3.1 Contenu obligatoire d'un plan d'aménagement du territoire

8.3.2 Objectifs des plans d'aménagement du territoire

8.3.3 Chaque plan d'aménagement du territoire comporte une stratégie de mise en oeuvre

8.4.4 Rôles et responsabilités de la carme

8.5 Élaboration et examen des plans d'aménagement du territoire

8.6 Modifications aux plans d'aménagement du territoire

8.8 Interprétation

Financement

  1. Le financement pour déterminer et classer par ordre de priorité les besoins de nettoyer les sites de déchets dans la RME est compris dans le budget de la carme pour l'élaboration du plan d'aménagement du territoire comme il est décrit à la Fiche d'activités 8-3.
  2. Le coûts de projets de nettoyage pour un sites de déchets dangereux et non dangereux, y compris les ouvrages miniers et les sites abandonnés de la Ligne Mid-Canada située dans la RME, seront absorbés par les parties responsables.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Les activités d'aménagement du territoire de la carme devront être cordonnées avec la Commission d'aménagement du Nunavut (CAM) et la Commission d'aménagement de la région marine du Nunavik (CARMN), ainsi qu'avec d'autres organismes qui ont des responsabilités semblables à l'égard d'autres domaines adjacents à la RME relativement non seulement à la mise en oeuvre continue du plan d'aménagement du territoire de la RME mais aussi à la détermination et à l'établissement des priorités des sites contaminés et de toute activité de nettoyage.

Chapitre 9 – Consultation des cris à propos de certaines questions Fiche no 9 - 1

Projet :

Consultation auprès du GCC(EI)

Responsabilité :

Canada; Gouvernement du Nunavut (GN); Ministre; Grand Conseil des cris – Eeyou Istchee (cris)

Participants / Collaborateurs :

Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord – Bureau de mise en oeuvre de la Baie James; Canada – Environnement Canada

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Consulter le GCC(EI) sur toute question décrite aux paragraphes 9.1, 9.5 et 9.6 de l'Accord Canada et (ou) GN Avant d'entamer toute activité décrite aux paragraphes 9.1, 9.5 et 9.6 de l'Accord
2 Consulter le GCC(EI), en vertu de l'article 9.2, sur toute stratégie de gestion visant la gestion des Zones marines, y compris les eaux côtières et estuariennes qui aurait des répercussions directes sur les zones marines, côtières et estuariennes de la RME Ministre Avant de mettre au point la stratégie
3 Consulter le GCC(EI), en vertu des articles 9.3 et 9.4, dans l'élaboration et la mise en oeuvre de plans de gestion intégrée des activités ou de mesures qui touchent directement les zones marines, côtières et estuariennes de la RME Ministre Avant et pendant l'élaboration et la mise en oeuvre des plans
4 Participer au processus de consultation établi aux Activités 1, 2 et 3 et offrir des commentaires et (ou) des recommandations au besoin Cris Dans un délai raisonnable et selon les exigences du processus de Consultation aux Activités 1, 2 et 3
5 Tenir dument et justement compte des commentaires et des recommandations qu'aura fournis le GCC(EI) au cours du processus de consultation des Activités 1, 2 et 3 Canada, GN ou Ministre Selon les exigences du processus de Consultation aux Activités 1, 2 et 3

Obligations en cause

9.1 Le Gouvernement doit Consulter le GCC(EI) sur les questions suivantes :

  1. la décision d'ouvrir à l'extraction de Minéraux une partie de la RME ne comprenant pas de Terres des cris;
  2. la délivrance de permis de mise en valeur de Minéraux dans une partie de la RME ne comprenant pas de Terres des cris, ou l'autorisation ou l'approbation d'une telle mise en valeur; et
  3. la délivrance de permis de construction, d'exploitation ou d'abandon d'un pipeline, d'une installation d'exploitation pétrolière ou gazière ou d'une autre structure pour la mise en valeur de Minéraux dans une partie de la RME ne comprenant pas de Terres des cris, ou l'autorisation ou l'approbation d'une telle construction, d'une telle exploitation ou d'un tel abandon.

9.2 Le Ministre Consulte le GCC(EI) avant de mettre au point une stratégie visant la gestion des Zones marines, y compris les eaux côtières et estuariennes.

9.3 Le Ministre Consulte le GCC(EI) lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre de plans visant la gestion intégrée des activités ou de mesures touchant directement les Zones marines, y compris les eaux côtières et estuariennes.

9.4 La Consultation visée à l'article 9.4 comprend la Consultation à propos des questions suivantes :

  1. la création d'organismes consultatifs ou d'organismes de gestion, et la participation éventuelle des cris à de tels organismes; et
  2. l'établissement de lignes directrices, d'objectifs et de critères environnementaux relativement à la qualité des Zones marines, y compris les eaux côtières et estuariennes.

9.5 Le Gouvernement Consulte également le GCC(EI) avant de délivrer un permis de production d'énergie marémotrice ou d'hydroélectricité dans la RME, ou d'approuver ou d'autoriser une telle production.

9.6 Sauf en cas d'urgence, le Gouvernement Consulte le GCC(EI) avant :

  1. d'établir des services de navigation maritime dans les Zones marines; et
  2. d'accorder, à l'égard des Zones marines, des approbations ou des exemptions en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables, L.R.C. 1985, ch. N-22.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Consulter » ou « Consultation »

Chapitre 1 Définition de « Zones marines »

Chapitre 1 Définition de « Minéraux »

Chapitre 8 Aménagement du territoire

Chapitre 18 Répercussions du développement

Chapitre 19 Ententes sur les répercussions et les avantages

Financement

  1. Le financement de ces activités sera offert au moyen des programmes et des politiques en place, au besoin.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. En cas d'urgence, le gouvernement peut établir des services de navigation marine dans les Zones marines ou à l'égard des Zones marines, des approbations ou des exemptions en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables, L.R.C. 1985, ch. N-22 sans consulter le GCC(EI). Cependant, le gouvernement devra aviser le GCC(EI) aussi tôt que possible de la nécessité des mesures et des conditions qui s'y rapportent. (9.6)
  2. Pour les besoins des Activités 2, 3 et 5, le ministre responsable peut être un ou plusieurs parmi les suivants :
    • Ministre des Pêches et Océans (Canada)
    • Ministre des Transports (Canada)
    • Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (Canada)
    • Ministre responsable des ressources renouvelables (Nunavut)

Chapitre 11 – Récolte Fiche no 11 - 1

Projet :

Délivrance de permis de pêche commerciale

Responsabilité :

Canada – Ministère des Pêches et Océans (MPO)

Participants / Collaborateurs :

Gouvernement du Nunavut – ministère de l'Environnement; cris intéressés

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Permettre l'établissement de pêches commerciales dans la RME pour toute espèce de poisson nommée à l'Annexe 11-1 MPO à la discrétion
2 Accorder la priorité aux cris intéressés relativement à la délivrance de permis liés à la pêche commerciale à l'Activité 1 MPO Après avoir établi des pêches commerciales à l'Activité 1 et selon les demandes des cris intéressés

Obligations en cause

11.3.1 Dans la RME, certaines espèces de Ressources fauniques sont réservées à l'usage exclusif des cris. Un tel droit exclusif comprend le droit exclusif de Récolter de telles espèces, y compris le droit de les Récolter à toutes fins commerciales, sauf la pêche commerciale. Les espèces dont il est question au présent paragraphe sont énumérées à l'annexe 11-1. Si une pêche commerciale visant l'une des espèces de poisson énumérées à l'annexe 11.1 est établie dans la RME, les cris peuvent obtenir, en priorité, les permis requis pour une telle pêche commerciale.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Zone de la baie d'Hudson »

11.1 Disposition sur les droits de Récolte des cris

11.3.2 Les cris ont le droit exclusif de Récolter dans la RME, à des fins commerciales

11.5.1 Les cris disposent d'un droit de premier refus sur l'établissement et l'exploitation de toute nouvelle activité commerciale, dans la RME

11.6 Attribution de permis

Annexe 11-1 Espèces réservées aux cris

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Toutes activités de Récolte effectuées en vertu de permis de pêche commerciale ou d'autorisations semblables sont assujetties aux Lois d'application générale. (11.5.2)
  2. Lorsqu'une entreprise commerciale d'un Cri ou d'une Entreprise crie exerçant ses activités dans la RME a été approuvée conformément au présent chapitre et que les Lois d'application générale exigent qu'ils détiennent un permis, le Ministre compétent leur délivre sans délai un permis, moyennant des droits raisonnables. (11.6.3)
  3. Cette Fiche d'activités traite de l'attribution de permis de pêche commerciale dans la RME. L'attribution de permis de pêche commerciale dans la Zone de la baie d'Hudson (à l'extérieur de la RME) est régie par l'article 16.6 de l'Accord.

Chapitre 11 – Récolte Fiche no 11 - 2

Projet :

Établissement de priorités pour approbation de prises totales autorisées d'espèces fauniques

Responsabilité :

Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou (CGRFRME)

Participants / Collaborateurs :

Environnement Canada – Service canadien de la faune; Canada – Ministère des Pêches et Océans; Gouvernement du Nunavut; résidents d'Eeyou Istchee; Organisation désignée par le GCC(EI); Agence Parcs Canada (APC)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Approuver les prises totales autorisées selon les priorités établies au paragraphe 11.4.1 CGRFRME Après l'établissement des prises totales autorisées selon l'article 13.5 de l'Accord (voir la Fiche d'activités 13-4)

Obligations en cause

11.4.1 Lorsqu'une Prise totale autorisée a été établie conformément à l'article 13.5, la Prise totale autorisée est répartie selon l'ordre de priorité suivant :

  1. une quantité suffisante pour satisfaire au Contingent de base ou au Contingent de base ajusté, selon le cas;
  2. une quantité suffisante pour satisfaire la consommation personnelle des résidents des communautés côtières des cris d'Eeyou Istchee qui ne sont pas des cris;
  3. une quantité suffisante pour permettre la mise sur pied de projets économiques parrainés par les Entreprises cries, y compris les Récoltes commerciales, récréatives ou sportives, la domestication et l'élevage d'animaux, la reproduction et l'Aquaculture; et
  4. une quantité suffisante pour permettre d'autres usages, commerciaux, récréatifs ou autres, compte tenu des diverses demandes grevant la Ressource faunique en question et des avantages que peut en retirer l'économie locale des cris d'Eeyou Istchee.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Contingent de base » et de « Contingent de base ajusté »

Chapitre 1 Définition de « Prise totale autorisée »

11.1.1 Un Cri a le droit de Récolter les espèces jusqu'à concurrence de la quantité dont il a besoin pour satisfaire l'ensemble de ses besoins économiques, sociaux et culturels

11.1.3 Un Cri a le doit de Récolter une espèce selon la Prise totale autorisée, le cas échéant

11.4.2 Toute pêche exploratoire, expérimentale ou à l'essai dans la RME, autre que les pêches par cris, cesse

11.4.3 Les cris ont le droit de Récolter l'entière Prise totale autorisée

13.2.1a) Le CGRFRME peut établir, modifier ou supprimer les niveaux de prises totales autorisées pour une espèce

13.2.1d) Le CGRFRME peut attribuer à même la Prise totale autorisée, des occasions de Récolter une espèce

13.5.1 Le CGRFRME a le pouvoir exclusif d'établir, de modifier ou de supprimer de temps à autre, selon les circonstances, les prises totales autorisées ou les quantités de Récoltes pour toutes les espèces de la RME

13.5.2 La Prise totale autorisée doit être exprimée par le CGRFRME pour une espèce, un stock ou une population, selon la méthode qu'il juge appropriée

13.6.1 Lorsque le CGRFRME a établi une Prise totale autorisée, le CGRFRME fixe le Contingent de base

13.7.3 Le Contingent de base ajusté peut être haussé jusqu'à concurrence de la Prise totale autorisée

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Le CGRFRME a l'autorité d'établir, de modifier ou de supprimer les niveaux de Prises totales autorisées pour une espèce, un stock ou une population d'une Ressource faunique, à l'exception des poissons anadromes frayant au Québec. (13.2.1a)

Chapitre 11 – Récolte Fiche no 11 - 3

Projet :

Cessation de pêche exploratoire, expérimentale ou à l'essai

Responsabilité :

Canada – Ministère des Pêches et Océans (MPO)

Participants / Collaborateurs :

Environnement Canada – Service canadien de la faune; Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou; Gouvernement du Nunavut – Ministère de l'Environnement; Agence Parcs Canada (APC)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Déterminer s'il y a eu pêche exploratoire, expérimentale ou à l'essai dans la RME autre que les pêches par cris MPO Dès que possible
2 Ordonner que toute pêche exploratoire, expérimentale ou à l'essai dans la RME autres que les pêches par cris cessent à la fin de l'année de l'entrée en vigueur de l'Accord MPO Dès que possible après l'Activité 1 et, dans tous les cas, avant la fin de l'année de la Date d'entrée en vigueur

Obligations en cause

11.4.2 Toute pêche exploratoire, expérimentale ou à l'essai dans la RME, autre que les pêches par cris, cesse à la fin de l'année au cours de laquelle survient la Date d'entrée en vigueur du présent Accord.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Le ministère des Pêches et Océans (MPO) est responsable de faire en sorte que cessent les pêches continues dans la RME autres que les pêches des cris.

Chapitre 11 – Récolte Fiche no 11 - 4

Projet :

Droit de premier refus pour activité commerciale nouvelle

Responsabilité :

Canada – Ministère des Pêches et Océans (MPO); Environnement Canada – Service canadien de la faune (SCF); Gouvernement du Nunavut – ministère de l'Environnement (GN – ME); cris intéressés

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Prendre la décision de permettre l'établissement d'une nouvelle activité commerciale dans la RME qui met en cause des activités décrites au paragraphe 11.5.1 MPO, SCF ou GN – ME à la réception d'une demande d'une nouvelle activité commerciale
2 Si on décide d'émettre le permis, veiller à ce que les cris soient informés de la décision à l'Activité 1 en temps utile pour qu'ils prennent la décision sur le droit de premier refus MPO, SCF ou GN – ME Dès que possible après l'Activité 1
3 Examiner l'information et faire part de l'intention d'exercer le droit de premier refus Cris intéressés Dans un délai raisonnable après avoir reçu l'avis du droit de premier refus
4 Si les cris intéressés font part de leur intention d'exercer le droit de premier refus à l'Activité 3, envisager l'émission du permis aux cris intéressés

ou

Si les cris intéressés font part de leur intention de ne pas exercer le droit de premier refus à l'Activité 3 ou s'ils ne répondent pas en temps utile, envisager l'émission du permis du demandeur
MPO, SCF ou GN – ME Dès que possible après l'Activité 3

Obligations en cause

11.5.1 Les cris disposent d'un droit de premier refus sur l'établissement et l'exploitation de toute nouvelle activité commerciale, dans la RME, qui touche :

  1. l'utilisation des Ressources fauniques à l'intérieur d'Eeyou Istchee à d'autres fins que la consommation;
  2. la pêche récréative et d'autres usages à des fins de consommation des Ressources fauniques à l'intérieur d'Eeyou Istchee; et
  3. la commercialisation et la transformation de toute Ressource faunique, d'une partie et d'un produit de cette Ressource faunique à l'intérieur ou à l'extérieur d'Eeyou Istchee.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Zone de la baie d'Hudson »

11.1 Dispositions sur le droit de Récolte des cris

11.3.1 Les cris peuvent obtenir, en priorité, les permis requis pour une pêche commerciale.

11.3.2 Les cris ont le droit exclusif de Récolter dans la RME, à des fins commerciales.

11.4.1 Attribution de la Prise totale autorisée à des fins commerciales.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Toutes activités de Récolte effectuées en vertu de permis de pêche commerciale ou d'autorisations semblables sont assujetties aux Lois d'application générale. (11.5.2)
  2. Lorsqu'une entreprise commerciale d'un Cri ou d'une Entreprise crie exerçant ses activités dans la RME a été approuvée conformément au présent chapitre et que les Lois d'application générale exigent qu'ils détiennent un permis, le Ministre compétent leur délivre sans délai un permis, moyennant des droits raisonnables. (11.6.3)
  3. On suppose que le CGRFRME sera en cause dans le processus de communication inhérent à la décision de permettre l'établissement de nouvelles pêches commerciales dans la RME selon les Activités 1 et 3.
  4. Cette Fiche d'activités traite de l'attribution de permis commerciaux dans la RME. L'attribution de permis de pêche commerciale dans la Zone de la baie d'Hudson (à l'extérieur de la RME) est régie par l'article 16.6 de l'Accord.

Chapitre 11 – Récolte Fiche no 11 - 5

Projet :

Émission de permis de transport de ressources à l'extérieur d'Eeyou Istchee

Responsabilité :

Cris; Canada – Ministère des Pêches et Océans (MPO); Environnement Canada – Service canadien de la faune (SCF); Gouvernement du Nunavut – Ministère de l'Environnement (GN – ME)

Participants / Collaborateurs :

Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Demander un permis autorisant à transporter des Ressources fauniques récoltées dans la RME à l'extérieur d'Eeyou Istchee Cris Quand l'organisme gouvernemental l'exige
2 Délivrer un permis autorisant à transporter des Ressources fauniques récoltées dans la RME à l'extérieur d'Eeyou Istchee sauf s'il a des motifs valables de le refuser et supprimer tout droit payable MPO, SCF ou GN – ME Sur demande d'un permis

Obligations en cause

11.7.4 L'organisme du Gouvernement compétent peut exiger des cris qu'ils se procurent un permis les autorisant à transporter des Ressources fauniques Récoltées dans la RME à l'extérieur d'Eeyou Istchee. Si un tel permis est requis, le Gouvernement délivre le permis sur demande, sauf s'il a des motifs valables de le refuser. De plus, le permis peut être assorti de modalités prévues par les Lois d'application générale. Les droits payables pour ce permis ne peuvent être exigés.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Récolter »

Chapitre 1 Définition de « Ressource faunique »

11.7.1 Les cris peuvent librement aliéner, vendre, troquer, négocier, échanger, acheter, posséder et donner des Ressources fauniques récoltées légalement

11.7.2 Les cris peuvent librement aliéner, vendre, troquer, négocier, échanger, acheter, posséder et donner les produits non comestibles provenant de Ressources fauniques Récoltées légalement

11.7.3 Les cris ont le droit de transporter, à l'intérieur d'Eeyou Istchee, les Ressources fauniques Récoltées dans la RME

11.7.5 Les paragraphes 11.6.1 et 11.6.2 sont assujettis aux Lois d'application générale

11.7.6 Toute aliénation d'une Récolte autre qu'une aliénation prévue aux paragraphes 11.7.1 et 11.7.2 est soumise aux Lois d'application générale

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Le permis peut être assorti de modalités prévues par les Lois d'application générale. (11.7.4)

Chapitre 11 – Récolte Fiche no 11 - 6

Projet :

Cession de contingent de base à un non-cri

Responsabilité :

Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG)

Participants / Collaborateurs :

Environnement Canada – Service canadien de la faune; Canada – Ministère des Pêches et Océans; Gouvernement du Nunavut – ministère de l'Environnement; Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou; cris; personne qui n'est pas Crie

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Céder, pour une période qui ne dépasse pas trois (3) ans une partie du Contingent de base ou du Contingent de base ajusté pour les besoins de récolte sportive à une personne autorisée qui n'est pas Crie ODG à la discrétion au besoin
2 Établir les conditions de la cession de l'Activité 1 en vertu du paragraphe 11.8.1 ODG à la discrétion au besoin

Obligations en cause

11.8.1 L'ODG peut céder une partie mais non la totalité du Contingent de base ou du Contingent de base ajusté, à des fins de Récolte sportive aux Personnes qui ne sont pas des cris et qui sont autorisées à exercer une activité de Récolte en vertu des Lois d'application générale. Il est entendu qu'un Cri ne peut céder un droit de Récolte.

11.8.2 L'ODG peut établir des modalités relatives à la cession prévue au paragraphe 11.8.1, notamment l'obligation pour le cessionnaire d'utiliser des guides cris.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Contingent de base » et de « Contingent de base ajusté »

11.8.4 Toute cession pour une période supérieure à trois (3) ans est nulle et sans effet

13.6 Contingent de base

13.7 Contingent de base ajusté

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Tout futur Contingent de base ou Contingent de base ajusté applicable aux oiseaux migrateurs et à leurs oeufs entre le 10 mars et le 1er septembre d'une année; ou et les récoltes autorisées par l'Article II, paragraphe 3 de l'Annexe à la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, L.R.C. 1985, c M-7 peut être cédé aux Personnes mentionnées au paragraphe 11.8.1 sauf si les Lois d'application générale le permettent. (11.8.3)

Chapitre 11 – Récolte Fiche no 11 - 7

Projet :

Communication de renseignements

Responsabilité :

Canada – Ministère des Pêches et Océans (MPO); Environnement Canada – Service canadien de la faune (SCF); Gouvernement du Nunavut – Ministère de l'Environnement (GN – ME); Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou (CGRFRME); Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); Association des trappeurs cris (ATC)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Déterminer le besoin de recueillir des renseignements ou d'activités d'échantillonnage relativement aux activités de récole ou à des activités liées aux Récoltes dans la RME MPO, SCF, GN – ME ou CGRFRME à la discrétion
2 Transmettre une demande écrite à l'ODG ou à l'ATC de recueillir de l'information ou de faire de l'échantillonnage MPO, SCF, GN – ME ou CGRFRME Après l'Activité 1
3 Convenir des conditions, dont tout financement nécessaire pour mener à bien la demande à l'Activité 2 MPO, SCF, GN – ME ou CGRFRME avec ODG et (ou) ATC Dès que possible après l'Activité 2
4 Recueillir des renseignements et/ou faire de l'échantillonnage pour satisfaire aux exigences établies par le gouvernement ou le CGRFRME et selon les conditions convenues à l'Activité 3 ODG ou ATC Comme convenu à l'Activité 3
5 Fournir des renseignements et/ou des résultats d'échantillonnage au gouvernement ou au CGRFRME ODG ou ATC Après l'Activité 4 et comme convenu à l'Activité 3

Obligations en cause

11.10.1 Les renseignements et l'échantillonnage relatifs aux activités de Récolte ou aux activités connexes exigés par le Gouvernement ou le CGRFRME pour la mise en oeuvre du présent Accord ou en vertu des Lois d'application générale sont fournis par l'intermédiaire de l'ODG ou de l'ATC. Le Gouvernement fournit le financement nécessaire à ces fins.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Récolte » ou « Récolter »

Chapitre 12 Dispositions sur l'Association des trappeurs cris

13.2 Dispositions sur le mandat du CGRFRME

Financement

  1. Le gouvernement offrira le financement requis pour recueillir de l'information et des échantillons. (11.10.1)

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Le financement offert aux termes du paragraphe 11.10.1 peut s'ajouter à tout montant fourni par l'Association des trappeurs cris selon la Fiche d'activités 12-1.

Chapitre 11 – Récolte Fiche no 11 - 8

Projet :

Disposition de parties utiles de Ressources fauniques tuées en situation d'urgence

Responsabilité :

Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou (CGRFRME); personne qui tue la Ressource faunique

Participants / Collaborateurs :

Canada – Ministère des Pêches et Océans; Environnement Canada – Service canadien de la faune; Gouvernement du Nunavut – ministère de l'Environnement

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Déterminer et identifier les parties utiles d'une Ressource faunique et établir une procédure pour éliminer les parties utiles d'une Ressource faunique ODG, CGRFRME Aussitôt que possible après la Date d'entrée en vigueur
2 Aviser le CGRFRME que la personne a tué en situation d'urgence Personne qui tue la Ressource faunique Dès que possible après que la personne ait tué en situation d'urgence
3 Prendre possession des parties utiles d'une Ressource faunique tuée en application du paragraphe 11.13.1 ou 11.13.2 et les céder à un ODG CGRFRME Dès que possible après l'Activité 2

Obligations en cause

11.13.4 Les parties utiles d'une Ressource faunique tuée en application du paragraphe 11.13.1 ou 11.13.2 sont cédées par le CGRFRME à un ODG.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Ressource faunique »

11.13.1 Une personne peut tuer une Resource faunique dans la RME soit pour protéger sa vie ou celle d'une autre personne, soit pour protéger ses biens

11.13.2 Une personne peut, afin d'assurer sa survie, tuer et consommer une Resource faunique dans la RME

11.13.3 Il n'y a aucune excuse légitime à quiconque tue une Resource faunique pour parfaire à sa mauvaise gestion

12.1c) Rôle de l'Association des trappeurs cris dans le contrôle et la surveillance des pratiques de récolte

12.1e) Rôle de l'Association des trappeurs cris dans la gestion des récoltes chez les cris de la RME

12.2 L'ATC peut déléguer à une Association locale de trappeurs cris tout ou partie de ses pouvoirs

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Tout processus actuel de transmission des avis demeurera en place jusqu'à ce que de nouveaux processus soient approuvés.
  2. Le CGRFRME, en collaboration avec l'ODG, déterminera les parties de la Ressource faunique qui sont utiles et fournira la liste de ces parties aux organismes gouvernementaux concernés.
  3. Le CGRFRME et l'ODG établiront ensemble un processus d'élimination des parties utiles de Ressources fauniques.
  4. On suppose que l'ODG fera participer l'Association des trappeurs cris et les ATC locales pour indiquer aux récolteurs la procédure d'élimination de parties utiles de Ressources fauniques.

Chapitre 11 – Récolte Fiche no 11 - 9

Projet :

Élaborer lignes directrices relatives aux sites archéologiques

Responsabilité :

Organisations désignées par le GCC(EI) (ODG)

Participants / Collaborateurs :

Canada – Musée canadien des civilisations; Gouvernement du Nunavut – Ministère de la Culture, des Langues, des Aînés et des Jeunes; Agence Parcs Canada (APC)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Élaborer des lignes directrices relatives à l'utilisation et l'occupation des Sites archéologiques et établir des modalités relatives à l'utilisation et à l'occupation de tels sites en tenant compte de la Législation applicable ODG à la discrétion
2 Appliquer et exécuter les lignes directrices élaborées à l'Activité 1 ODG Au besoin

Obligations en cause

11.15.9 Les cris peuvent ériger des Camps traditionnels sur des Sites archéologiques, sous réserve du paragraphe 11.15.4. L'ODG peut élaborer des lignes directrices relatives à l'utilisation et l'occupation des Sites archéologiques et établir des modalités relatives à l'utilisation et à l'occupation de tels sites en tenant compte de la Législation applicable, notamment du Règlement sur les lieux archéologiques et paléontologiques du Nunavut, DORS/2001-220.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Site archéologique »

11.15 Dispositions sur les Camps traditionnels sur des Terres de la Couronne

26.2.3 En matière de gestion et de conservation des Sites archéologiques et des Spécimens archéologiques, il doit y avoir un juste équilibre entre les responsabilités du Gouvernement et celles des cris

26.2.4 Un ODG doit être invité à participer à l'élaboration des politiques et de la Législation du Gouvernement en matière d'archéologie dans la RME

26.7 Protection des Restes humains de cris et objets de sépulture des cris et règles concernant l'accès à ceux-ci

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. On suppose que l'ODG fournira aux gouvernements responsables des exemplaires de toute ligne directrice et de toute modalité qui entourent l'utilisation et l'occupation de sites archéologiques pour veiller à ce que la gestion et la conservation de sites et de spécimens archéologiques continue d'être harmonisée aux responsabilités des cris.

Chapitre 12 – Association des trappeurs cris Fiche no 12 - 1

Projet :

Pouvoirs et fonction de l'Association des trappeurs cris

Responsabilité :

Association des trappeurs cris (ATC); Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou (CGRFRME), Grand Conseil des cris - Eeyou Istchee (GCC(EI))

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Modifier les règlements au besoin pour orienter ses fonctions et pour permettre à l'ATC de respecter son mandat en vertu de la Partie III de l'Accord ATC à la Date d'entrée en vigueur de l'Accord
2 Exécuter les pouvoirs et fonctions de l'ATC décrits à l'article 12.1 ATC Après la Date d'entrée en vigueur de l'Accord
3 Demander un rapport d'étape annuel sur les activités de l'ATC et des ATC locales en vertu du Chapitre 12 CGRFRME à la discrétion du CGRFRME
4 Fournir un rapport d'étape annuel sur ses activités et les activités des ATC locales en vertu du Chapitre 12 ATC à la demande du CGRFRME
5 Exercer les pouvoirs et fonctions de l'ATC selon l'article 12.1 ou 12.2 au cas où l'ATC n'arriverait pas à exercer ces pouvoirs et fonctions GCC(EI) Si l'on décide qu'il faut assumer les pouvoirs et les fonctions

Obligations en cause

12.1 L'Association des trappeurs cris (ATC) a notamment, en vertu du présent Accord, les pouvoirs et fonctions qui suivent :

  1. agir au nom de ses membres à titre d'instance consultative auprès du CGRFRME à l'égard des questions relatives aux Ressources fauniques et touchant la RME;
  2. recommander, au nom de ses membres, des modes de gestion des Ressources fauniques dans la RME;
  3. réglementer et surveiller les pratiques et les techniques de Récolte appliquées dans la RME par les cris, notamment l'utilisation des Limites non quantitatives;
  4. attribuer aux cris les Contingents de base et les Contingents de base ajustés et contrôler l'application de ces mesures;
  5. de façon générale, gérer les activités de Récolte des cris dans la RME; et
  6. toutes les autres fonctions prévues par le présent Accord.

12.3 Conformément aux dispositions de la Partie III, l'ATC et les ATC locales élaborent et adoptent des règlements administratifs régissant leurs fonctions.

12.6 Le financement permettant à l'ATC et aux ATC locales de s'acquitter de leurs fonctions prévues par le présent Chapitre est fourni à l'ATC par le CGRFRME. Le CGRFRME peut demander à l'ATC un rapport annuel sur l'état de ses activités et sur celles des ATC locales aux termes du présent Chapitre.

12.9 Si l'ATC ou l'ATC locale omet d'exercer les pouvoirs et les fonctions qui lui sont attribuées par l'article 12.1 ou 12.2, le GCC(EI) peut exercer lesdits pouvoirs et fonctions jusqu'à ce que l'ATC ou l'ATC locale en reprenne l'exercice.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition d'« Association des trappeurs cris » ou d'« ATC »

Chapitre 1 Définition d'« Association des trappeurs cris locale » ou d'« ATC locale »

7.3.6 Consultation de l'ATC pour l'accès à des Terres des cris à des fins de gestion des Ressources fauniques et de recherche

11.8.2 Obligation d'utiliser des guides cris pour la Récolte sportive

11.10.1 Les renseignements et l'échantillonnage relatifs aux activités de Récolte ou aux activités connexes exigés par le Gouvernement ou le CGRFRME pour la mise en oeuvre du présent Accord ou en vertu des Lois d'application générale sont fournis par l'intermédiaire de l'ODG ou de l'ATC. Le Gouvernement fournit le financement nécessaire à ces fins (Voir la Fiche d'activités 11-7.)

11.14.1 Une personne autre qu'un Cri qui Récolte du gros gibier doit être accompagnée d'un guide cri accrédité par l'ATC ou par une ATC locale

11.14.2 L'alinéa 11.14.1b) ne s'applique pas si l'ATC renonce à cette exigence ou si aucun guide n'est accrédité par l'ATC ou l'ATC locale

12.2 L'ATC peut créer des Associations locales de trappeurs cris

12.4 Décisions ou règles qui empêchent les cris de faire la récolte

12.5 Les membres de l'ATC ou des ATC locales sont assujettis aux règlements administratifs de leur organisation respective

12.7 L'ATC et les ATC locales ne peuvent exercer le pouvoir dont elles disposent d'une manière qui crée des conflits avec d'autres règlements applicables régissant les pratiques et les techniques de Récolte

12.8 Si un Cri dispose d'une cause d'action découlant des dispositions de la Partie III, l'ATC ou l'ATC locale dont le Cri est membre peut intenter le recours au nom dudit Cri

13.6.3 Collecte de données relative à l'établissement du Contingent de base

13.7.4 Le CGRFRME procède, de temps à autre, à un examen de divers stocks, espèces ou populations sur présentation d'une demande en ce sens par l'ATC

14.6.2 Une ATC locale, l'ATC ainsi que tout Cri a qualité de partie à part entière à une audience publique du CGRFRME

Financement

  1. Le financement permettant à l'ATC de s'acquitter de ses fonctions prévues par le Chapitre 12 est fourni à l'ATC par le CGRFRME comme le mentionne la Fiche d'activités 14-1. (12.6)

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. L'Association des trappeurs cris (également connue sous le nom « Cree Trappers' Association » ou « Eeyouch Kantoohoodo Emmahmoueech ») a été constituée le 10 mars 1978 aux termes des dispositions de l'article 28.5 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ), à titre d'association de membres à but non lucratif. Depuis ce temps, l'ATC a joué un rôle très actif dans tous les aspects de l'élaboration de programmes d'Eeyou Istchee liés à tous les volets de la conservation, à la protection, à l'exploitation et au développement durable du patrimoine naturel d'Eeyou Istchee.
  2. L'ATC est composée de bénéficiaires cris de la CBJNQ qui participent à des activités de trappe ou à des activités connexes, ou qui ont été en cause dans ces activités et qui ont depuis pris leur retraite, et qui ont accepté d'être admis à titre de membres de l'Association. Les membres d'une ATC locale sont automatiquement admissibles à la qualité de membre de l'ATC.
  3. Le financement offert à l'ATC aux termes de l'article 12.6 vise uniquement à permettre à l'ATC de remplir ses obligations en vertu du Chapitre 12 de l'Accord. Le financement qui permet à l'ATC de respecter ses obligations envers la CBJNQ est offert en vertu des dispositions cette Convention.
  4. Le rapport d'étape annuel, que le CGRFRME peut demander en vertu de l'article 12.6, vise uniquement les activités de l'ATC et des ATC locales pour le respect de leurs obligations en vertu du Chapitre 12 de l'Accord.

Chapitre 12 – Association des trappeurs cris Fiche no 12 - 2

Projet :

Établir pouvoirs et fonctions des Associations des trappeurs cris locales

Responsabilité :

Association des trappeurs cris (ATC); Associations des trappeurs cris locales (ATC locales); Grand Conseil des cris – Eeyou Istchee (GCC(EI))

Participants / Collaborateurs :

Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Déléguer à une ATC locale tout ou partie de ses pouvoirs et fonctions, y compris ceux qui sont énoncés à l'article 12.1, à l'égard d'une aire géographique particulière, aux modalités qu'elle juge appropriées ATC à la discrétion
2 Modifier les règlements et/ou les procédures d'exploitation au besoin pour orienter ses fonctions et permettre de respecter mandat en vertu de la Partie III de l'Accord ATC locales Dès que possible après l'Activité 1
3 Exécuter les pouvoirs et fonctions des ATC locales qui leur ont été délégués par l'ATC à l'Activité 1 ATC locales Après la délégation des pouvoirs et fonctions à l'Activité 1
4 Rédiger des rapports d'étape annuels sur les activités en vertu du Chapitre 12 et les envoyer à l'ATC ATC locales à la demande de l'ATC et dans les délais établis par l'ATC
5 Exercer les pouvoirs et fonctions d'une ATC locale décrits à l'article 12.2 si l'ATC et les ATC locales ne peuvent exercer ces pouvoirs et fonctions GCC(EI) Quand on détermine le besoin d'assumer les pouvoirs et fonctions

Obligations en cause

12.2 L'ATC peut créer des Associations locales de trappeurs cris et établir des règles régissant le statut de leurs membres et leurs activités. L'ATC peut déléguer à une Association locale de trappeurs cris tout ou partie de ses pouvoirs et fonctions, y compris ceux qui sont énoncés à l'article 12.1, à l'égard d'une aire géographique particulière, aux modalités qu'elle juge appropriées.

12.3 Conformément aux dispositions de la Partie III, l'ATC et les ATC locales élaborent et adoptent des règlements administratifs régissant leurs fonctions.

12.9 Si l'ATC ou l'ATC locale omet d'exercer les pouvoirs et les fonctions qui lui sont attribuées par l'article 12.1 ou 12.2, le GCC(EI) peut exercer lesdits pouvoirs et fonctions jusqu'à ce que l'ATC ou l'ATC locale en reprenne l'exercice.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition d'« Association des trappeurs cris » ou d'« ATC »

Chapitre 1 Définition d'« Association des trappeurs cris locale » ou d'« ATC locale »

11.8.2 Obligation d'utiliser des guides cris pour la récolte sportive

11.14.1 Une personne autre qu'un Cri qui Récolte du gros gibier doit être accompagnée d'un guide cri accrédité par l'ATC ou par une ATC locale

11.14.2 L'alinéa 11.14.1b) ne s'applique pas si l'ATC renonce à cette exigence ou si aucun guide n'est accrédité par l'ATC ou l'ATC locale

12.1 Pouvoirs et fonctions de l'Association des trappeurs cris (ATC)

12.4 Décisions ou règles qui empêchent les cris de faire la récolte

12.5 Les membres de l'ATC ou des ATC locales sont assujettis aux règlements administratifs de leur organisation respective

12.6 Le CGRFRME peut demander à l'ATC un rapport annuel sur l'état de ses activités et sur celles des ATC locales aux termes du présent chapitre

12.7 L'ATC et les ATC locales ne peuvent exercer le pouvoir dont elles disposent d'une manière qui crée des conflits avec d'autres règlements applicables régissant les pratiques et les techniques de Récolte

12.8 Si un Cri dispose d'une cause d'action découlant des dispositions de la Partie III, l'ATC ou l'ATC locale dont le Cri est membre peut intenter le recours au nom dudit Cri

14.6.2 Une ATC locale, l'ATC ainsi que tout Cri a qualité de partie à part entière à une audience publique du CGRFRME

Financement

  1. Le financement permettant à l'ATC et aux ATC locales de s'acquitter de leurs fonctions prévues par le Chapitre 12 est fourni à l'ATC par le CGRFRME comme le mentionne la Fiche d'activités 14-1. (12.6)

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. L'ATC est responsable de l'établissement des ATC locales et de prévoir des règles générales pour leur composition et leur fonctionnement. Les ATC locales devraient donc avoir une structure opérationnelle et un mandat uniformes relativement au respect de leurs obligations en vertu du Chapitre 12 de l'Accord.
  2. On suppose que la délégation par l'ATC à une ATC locale de la totalité ou d'une partie des ses pouvoirs et fonctions aux termes de l'article 12.2 établira la région géographique précise dans la RME pour laquelle l'ATC locale exercera ses pouvoirs et fonctions délégués.
  3. Le financement permettant aux ATC locales, qui leur est fourni pour leur permettre de s'acquitter de leurs obligations prévues par le Chapitre 12, leur sera fourni par l'ATC, aux conditions que l'ATC juge appropriées.

Chapitre 13 – Conseil de Gestion des Ressources Fauniques de la Région marine d'Eeyou Fiche no 13 - 1

Projet :

Établissement du Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou (CGRFRME)

Responsabilité :

Grand Conseil des cris – Eeyou Istchee (cris); Canada – Ministère des Pêches et Océans (MPO); Environnement Canada – Service canadien de la faune (SCF); Gouvernement du Nunavut – Ministère de l'Environnement (GN – ME); Canada – Ministre des Pêches et Océans (MPO – Ministre); Canada – Ministre de l'Environnement, Service canadien de la faune (SCF – Ministre); Gouvernement du Nunavut – Ministre de l'Environnement (GN – Ministre ME); Canada – Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien – Bureau de mise en oeuvre de la Baie James (BMOBJ) (MAINC – BMOBJ); commissaire à l'assermentation autorisé par la loi (commissaire autorisé); Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou (CGRFRME)

  Activités Responsabilité Calendrier
Nomination Initiale
1 Identifier les candidats potentiels à nommer au CGRFRME Cris, MPO, SCF, GN - ME Avant la Date d'entrée en vigueur de l'Accord
2 Nommer un (1) membre du CGRFRME pour un mandat de quatre (4) ans et deux (2) membres pour un mandat de cinq (5) ans Cris Dès que possible après la Date d'entrée en vigueur de l'Accord
3 Nommer un membre chacun au CGRFRME, un (1) pour un mandat de quatre (4) ans et un (1) pour un mandat de cinq (5) ans MPO – Ministre, SCF – Ministre Dès que possible après la Date d'entrée en vigueur de l'Accord
4 Nommer un (1) membre du CGRFRME pour un mandat de quatre (4) ans GN – Ministre ME Dès que possible après la Date d'entrée en vigueur de l'Accord
5 Tenir la première réunion du CGRFRME MAINC – BMOBJ Dès que possible après la nomination des membres
6 Faire prêter serment selon le formulaire de l'Annexe 14-1. Commissaire autorisé Avant que les membres ne réalisent leur mandat au Conseil
Nomination du Président
7 Désigner les candidats à la présidence du CGRFRME CGRFRME à la première réunion du MPO - Ministre au aussi tôt que possible par après
8 Donner le nom des candidats à la présidence au MPO - Ministre CGRFRME Dès que possible après la nomination de membres du Conseil, par consensus ou après un vote de majorité
9 Consulter le Ministre des SCF au sujet de la nomination de la personne. MPO - Ministre Avant la nomination d'un président
10 Nommer le président conjointement MPO - Ministre, GN – Ministre ME Aussitôt que possible après l'Activité 9
Membre substitut
11 Choisir et nommer un membre substitut aux termes du paragraphe 14.1.5 La partie qui a fait la nomination à l'origine Quand un poste est vacant

Obligations en cause

13.1.1 Est constituée à la Date d'entrée en vigueur du présent Accord une institution publique gouvernementale appelée Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou (CGRFRME), lequel est composé de sept (7) membres, nommés selon les modalités suivantes :

  1. le GCC(EI) nomme trois (3) membres;
  2. le Ministre fédéral responsable des ressources halieutiques et des mammifères marins et le Ministre fédéral responsable du Service canadien de la faune nomment chacun un (1) membre;
  3. le Ministre du gouvernement du Nunavut responsable des Ressources fauniques nomme un (1) membre; et
  4. parmi les candidats proposés par les membres mentionnés aux alinéas a), b) et c), le Ministre fédéral responsable des ressources halieutiques et des mammifères marins, après consultation avec le Ministre fédéral responsable du Service canadien de la faune, nomme le président de concert avec le Ministre du gouvernement du Nunavut responsable des Ressources fauniques. Il est entendu que toute candidature proposée par les membres susmentionnés pour occuper la présidence doit résulter d'un consensus desdits membres, à défaut de quoi les nominations sont décidées à la majorité des voix.

Il est entendu qu'un membre nommé aux termes des alinéas a) à c) ci-dessus peut être nommé président; il est alors remplacé sur le CGRFRME de la manière prévue au paragraphe 14.1.5.

14.1.3 Avant d'entrer en fonction, chaque membre doit prêter serment selon la formule prévue à l'annexe 14-1 devant une personne autorisée par la loi à faire prêter serment.

14.1.5 En cas de vacance, un membre remplaçant peut être nommé par l'organisme qui a fait la nomination originale aux termes du paragraphe 13.1.1 jusqu'à l'expiration du mandat original.

Clauses relatives:

13.2 Mandat du CGRFRME

14.1.1 Les membres du CGRFRME occupent leur poste à titre inamovible pour un mandat de quatre (4) ans et le mandat des membres est renouvelable

14.1.2 Un membre peut être destitué en tout temps, pour un motif valable

14.1.4 Les membres sont assujettis au droit régissant les conflits d'intérêts

14.1.6 Chaque membre du CGRFRME dispose d'une voix, sauf le président, qui ne vote qu'en cas d'égalité des voix

14.1.7 Toutes les décisions du CGRFRME sont prises par consensus; en l'absence de consensus, elles sont prises à la majorité des voix exprimées

14.1.8 Chaque membre peut exercer une procuration générale ou spéciale en faveur d'un autre membre

14.2.1 L'existence d'une vacance au CGRFRME ne porte pas atteinte au droit des autres membres d'exercer leurs fonctions

14.2.3 Le CGRFRME se réunit au moins deux fois par année

14.2.5 Chaque fois que cela est possible, le CGRFRME se réunit dans l'Eeyou Istchee

14.3.1 Les dépenses du CGRFRME sont à la charge du Gouvernement

14.3.2 Les membres du CGRFRME reçoivent une rémunération juste et raisonnable pour l'exercice de leurs fonctions

Annexe 14-1 Serment des membres du CGRFRME

30.5 Les compétences du CGRFRME ne s'exercent pas dans la Zone inuit, le tout conformément à l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit

Financement

  1. Les dépenses du CGRFRME sont à la charge du Gouvernement. Le CGRFRME prépare un budget annuel qu'il présente au Gouvernement pour examen et approbation. (14.3.1)
  2. Le financement du fonctionnement du Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou (CGRFRME) figure à la Fiche d'activités 14-1. Le financement des activités de recherche du CGRFRME est distinct et est abordé à la Fiche 13-3.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Il est entendu que toute candidature proposée par les membres susmentionnés pour occuper la présidence du CGRFRME doit résulter d'un consensus desdits membres, à défaut de quoi les nominations sont décidées à la majorité des voix. (13.1.1d))
  2. Le GCC(EI) et le Gouvernement ont le droit de demander à des conseillers techniques d'assister à toutes les réunions en qualité d'observateurs sans droit de vote. (13.1.2)
  3. Les dépenses engagées par les observateurs sans droit de vote sont à la charge de la Personne ou de l'organisation qui les a envoyés. (14.3.4)
  4. Le siège du CGRFRME est situé dans l'Eeyou Istchee. (14.2.2)
  5. On suppose que le président du CGRFRME sera d'Eeyou Istchee (c.-à-d. à des fins d'estimation du budget).
  6. Pour mettre en marche le CGRFRME, le Bureau de la mise en oeuvre de la Baie James ouvrira la séance de la première réunion, où les membres prêteront serment et suggéreront leurs candidats pour le poste de président.
  7. Après la première réunion du CGRFRME, les séances seront ouvertes par le président selon le paragraphe 14.2.4.

Chapitre 13 – Conseil de Gestion des Ressources Fauniques de la Région marine d'Eeyou Fiche no 13 - 2

Projet :

Mandat du CGRFRME

Responsabilité :

Grand Conseil des cris – Eeyou Istchee (cris); Canada – Ministère des Pêches et Océans (MPO); Environnement Canada – Service canadien de la faune (SCF); Gouvernement du Nunavut – Ministère de l'Environnement (GN – ME); Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou (CGRFRME)

Participants / Collaborateurs :

Entités cries touchées

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Fournir au CGRFRME les documents, les renseignements et les données nécessaires à la réalisation de son mandat. Cris, MPO, SCF, GN – ME à l'établissement du CGRFRME selon la Fiche d'activités 13-1
2 Exercer les pouvoirs du CGRFRME comme il est prévu dans l'Accord, dont ses responsabilités principales citées au paragraphe 13.2.1 CGRFRME Au besoin
3 Exécuter les fonctions citées au paragraphe 13.2.2 sur la gestion et la protection des Ressources fauniques et de leur habitat CGRFRME à la discrétion
4 Effectuer toute autre activité liée à la gestion des Ressources fauniques dans la RME et à la réglementation de l'accès aux Ressources fauniques dans la RME comme il est prévu au paragraphe 13.2.3 CGRFRME Comme convenu par le CGRFRME, le gouvernement et l'ODG

Obligations en cause

13.2.1 Le CGRFRME constitue le principal mécanisme de gestion des Ressources fauniques dans la RME et de réglementation de l'accès à ces Ressources fauniques, et il assume la responsabilité première à cet égard de la manière prévue par le présent Accord. En conséquence, le CGRFRME accomplit les fonctions suivantes, en tenant compte des dispositions de la présente Partie III :

  1. établir, modifier ou supprimer les niveaux de prises totales autorisées pour une espèce, un stock ou une population d'une Ressource faunique, à l'exception des poissons anadromes frayant au Québec, conformément à l'article 13.5;
  2. déterminer le Contingent de base pour une espèce, un stock ou une population d'une Ressource faunique, à l'exception des poissons anadromes frayant au Québec, conformément à l'article 13.6;
  3. ajuster le Contingent de base pour une espèce, un stock ou une population d'une Ressource faunique, à l'exception des poissons anadromes frayant au Québec, conformément à l'article 13.7;
  4. attribuer à même la Prise totale autorisée, des occasions de Récolter une espèce, un stock ou une population d'une Ressource faunique, à l'exception des poissons anadromes frayant au Québec, conformément à l'article 11.4;
  5. établir, modifier ou supprimer les Limites non quantitatives, conformément à l'article 13.8;
  6. participer à des activités de recherche, conformément à l'article 13.3;
  7. établir le caractère suffisant de l'information, définir et entreprendre les mesures nécessaires pour obtenir l'information permettant au CGRFRME d'établir le Contingent de base, conformément à l'article 13.6;
  8. coopérer avec les autres institutions chargées de la gestion des Ressources fauniques concernant les espèces récoltées dans la RME qui migrent à l'extérieur de la RME;
  9. fixer les droits de trophée pour les Ressources fauniques récoltées dans la RME;
  10. conseiller, sur demande, toute autre institution de gestion sur toute question se rapportant à la gestion, à la conservation, à la protection et à la réglementation des Ressources fauniques et de leur habitat; et
  11. remplir les autres fonctions qui lui incombent aux termes du présent Accord et qui ne sont pas expressément prévues à la Partie III.

13.2.2 Outre ses fonctions premières énoncées au paragraphe 13.2.1, le CGRFRME exerce, conformément au pouvoir discrétionnaire dont il dispose en la matière, les fonctions suivantes se rapportant à la gestion et à la protection des Ressources fauniques et de leur habitat :

  1. sauf à l'égard des Parcs nationaux, des Réserves à vocation de parc national, des Aires marines nationales de conservation, des Réserves à vocation d'Aire marine nationale de conservation et des Parcs territoriaux, approuver l'établissement, la suppression ou la modification des limites des Aires protégées et des Zones de protection marines;
  2. déterminer les zones de gestion des Ressources fauniques et les aires présentant une productivité biologique élevée, et fournir à la carme des recommandations en matière d'aménagement dans ces régions;
  3. approuver des plans de gestion et de protection visant des habitats de Ressources fauniques particuliers ou des habitats essentiels, y compris des secteurs situés dans des Aires protégées;
  4. approuver des plans visant :
    1. la gestion, la classification, la protection, le repeuplement, la propagation, la culture ou l'élevage d'espèces ou de populations de Ressources fauniques;
    2. la réglementation des espèces non indigènes importées et la gestion des populations de Ressources fauniques transplantées;
  5. conseiller les ministères, la CRMEER et les autres organismes intéressés, ainsi que les Personnes compétentes relativement aux mesures d'atténuation et aux indemnités devant être exigées des promoteurs commerciaux et industriels qui causent des dommages à l'habitat des Ressources fauniques;
  6. approuver la désignation d'espèces en péril;
  7. fournir des conseils quant aux besoins en matière de promotion de l'éducation, de l'information et de la formation des cris à l'égard de la gestion des Ressources fauniques; et
  8. remplir les autres fonctions qui lui sont assignées aux termes du présent Accord.

13.2.3 Le CGRFRME peut convenir avec le Gouvernement et l'ODG d'accomplir d'autres fonctions concernant la gestion des Ressources fauniques dans la RME et la réglementation de l'accès à ces Ressources fauniques dans cette région.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Ressource faunique »

11.4.1 Ordre de priorités pour les prises totales autorisées et attribution

13.1 Composition du CGRFRME

13.3 Autres besoins en matière de responsabilités de recherche et de gestion liées aux Ressources fauniques

13.5.1 Le CGRFRME a le pouvoir exclusif d'établir, de modifier ou de supprimer de temps à autre, selon les circonstances, les prises totales autorisées ou les quantités de Récoltes pour toutes les espèces de la RME

13.5.2 La Prise totale autorisée doit être exprimée par le CGRFRME pour une espèce, un stock ou une population, selon la méthode qu'il juge appropriée

13.6.1 Le CGRFRME fixe le Contingent de base

13.6.3 Renseignements dont le CGRFRME a besoin pour établir avec efficacité le Contingent de base

13.7.1 Le CGRFRME examine périodiquement les Contingents de base établis à l'égard de chaque espèce, stock ou population

13.7.3 Le CGRFRME examine périodiquement les Contingents de base établis à l'égard de chaque espèce, stock ou population au besoin

13.8.1 Le CGRFRME a le pouvoir exclusif d'établir, de modifier ou de supprimer, de temps à autre, selon les circonstances, les Limites non quantitatives applicables aux activités de Récolte dans la RME

13.8.5 Les Limites non quantitatives en vigueur à la Date d'entrée en vigueur de l'Accord

15.2.2 Tenir compte des activités de Récolte pratiquées et des conditions prévues par les ententes multi gouvernementales intérieures relatives aux Ressources fauniques

14.4 Règlements administratifs du CGRFRME

14.6 Audiences du CGRFRME

14.9 Contrôles d'applications relatifs à la gestion des Ressources fauniques dans la RME

30.5 Les compétences du CGRFRME ne s'exercent pas dans la Zone inuit, le tout conformément à l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit

Financement

  1. Les dépenses du CGRFRME sont à la charge du Gouvernement. Le CGRFRME prépare un budget annuel qu'il présente au Gouvernement pour examen et approbation. (14.3.1)
  2. Le financement du fonctionnement du Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou (CGRFRME) figure à la Fiche d'activités 14-1. Le financement des activités de recherche du CGRFRME est distinct et est abordé à la Fiche 13-3.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Si le CGRFRME, le Gouvernement et l'ODG s'entendent pour que le CGRFRME effectue d'autres activités liées à la gestion des Ressources fauniques dans la RME et à la réglementation de l'accès aux Ressources fauniques dans la RME, comme le prévoit le paragraphe 13.2.3, les répercussions financières de ces activités devront être examinées (Voir la Fiche d'activités 14-1).
  2. En vertu du paragraphe 14.9.1, le Gouvernement est responsable de la mise en oeuvre de mécanismes de contrôle d'application efficaces à l'égard de la gestion des Ressources fauniques dans la RME (Voir la Fiche d'activités 14-3).
  3. Un nombre prépondérant de cris seront chargés du contrôle d'application de la Législation et de la gestion en matière de Ressources fauniques dans la RME, à condition qu'un nombre suffisant de cris possèdent les qualifications nécessaires à cette fin. (14.9.2)

Chapitre 13 – Conseil de Gestion des Ressources Fauniques de la Région marine d'Eeyou Fiche no 13 - 3

Projet :

Recherche

Responsabilité :

Canada; Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou (CGRFRME); Environnement Canada – Service canadien de la faune (SCF); Canada – Ministère des Pêches et Océans (MPO); Gouvernement du Nunavut – Ministère de l'Environnement (GN – ME); résidents d'Eeyou Istchee; entités Cries qui seront touchées

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Verser un paiement de cinq millions de dollars (voir la Partie 2 de l'Annexe B) selon le paragraphe 13.3.2 Canada à la Date d'entrée en vigueur de l'Accord
2 Établir le fonds de la RME pour la recherche sur la faune CGRFRME Dès que possible après que le CGRFRME devient fonctionnel
3 Cerner les besoins et les lacunes de recherche pertinents à la gestion de la faune et l'utilisation rationnelle des Ressources fauniques, et promouvoir et encourager la recherche qui vise à répondre aux exigences et à surmonter les lacunes CGRFRME Au besoin
4 Déterminer les personnes et organismes qui entreprendront les recherches sur les Ressources fauniques CGRFRME Au besoin selon l'Activité 3
5 Examiner les propositions et demandes de recherche, et, le cas échéant, recommander l'acceptation ou le refus de ces propositions à l'organisme gouvernemental concerné CGRFRME Au besoin selon l'Activité 4
6 Établir un processus pour les contacts avec le CGRFRME au moment où il détermine ses besoins et ses manques à combler en ce qui concerne la recherche, désigne des personnes compétentes pour entreprendre la recherche et formule des recommandations sur l'acceptation ou le rejet d'une proposition de recherche SCF, MPO, GN – ME, CGRFRME Au besoin
7 Cordonner les efforts de recherche avec le CGRFRME pour se mettre au courant mutuellement des projets menés et planifiés SCF, MPO, GN – ME Au besoin
8 Aviser les résidents d'Eeyou Istchee et les entités Cries qui sont susceptibles d'être touchés par la recherche en apportant suffisamment de détails, de l'intention de mener les recherches en vertu de l'alinéa 13.3.3 (d) CGRFRME Avant la recherche
9 Donner suffisamment d'information pour permettre aux résidents d'Eeyou Istchee et aux entités Cries de préparer une opinion sur la question; donner d'autres renseignements au besoin CGRFRME Une fois l'avis signifié à l'Activité 8 et si les résidents d'Eeyou Istchee et les entités Cries demandent l'information
10 Prévoir un délai raisonnable où les résidents d'Eeyou Istchee et les entités Cries peuvent préparer leur opinion sur la question CGRFRME Après que les renseignements auront été fournis à l'Activité 9
11 Présenter l'opinion sur la question Résidents d'Eeyou Istchee, entités Cries qui seront touchées Dans un délai raisonnable comme le prévoit l'Activité 10
12 Tenir dument et justement compte des opinions présentées CGRFRME Après la présentation des opinions
13 Recueillir, classifier et diffuser des statistiques et des renseignements sur les Ressources fauniques, et tenir une base de données adéquate pour les statistiques et les renseignements sur les Ressources fauniques aux termes de l'alinéa 13.3.1d) CGRFRME Au besoin
14 Mener toutes les autres fonctions de recherche qui cadrent avec l'alinéa 13.3.1e) CGRFRME Au besoin
15 Établir et gérer un système de dossiers accessibles au public et visant les renseignements et données – bruts et traités – recueillis sur les Ressources fauniques, quelle qu'en soit la source, selon l'alinéa 13.3.3 a) CGRFRME Dès que possible après l'établissement du CGRFRME et après
16 Favoriser et encourager la formation des cris dans les divers domaines de recherche et de la gestion touchant les Ressources fauniques (13.3.3b)) CGRFRME Dès que possible après l'établissement du CGRFRME et après
17 Favoriser et encourager l'embauche de cris et le recours à des Entreprises cries pour combler les postes de nature technique ainsi que les postes en matière de recherche qui s'ouvrent dans le cadre de contrats de recherche exécutés par le Gouvernement et le secteur privé (13.3.3c)) CGRFRME Dès que possible après l'établissement du CGRFRME et après

Obligations en cause

13.3.1 Le besoin d'établir un système de gestion des Ressources fauniques efficace existe, mais l'efficacité d'un tel système de gestion exige l'exécution d'activités de recherches efficientes et coordonnées. Dans l'exercice de ses fonctions en matière de gestion, le CGRFRME doit jouer un rôle efficace et éclairé, en ce qui concerne tant l'exécution que l'orientation des recherches sur les Ressources fauniques. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à la capacité et au droit du gouvernement du Canada et du gouvernement du Nunavut de poursuivre leurs propres recherches. Par conséquent, le CGRFRME :

  1. détermine les besoins et les lacunes en matière de recherche sur la gestion des Ressources fauniques et de leur utilisation rationnelle, et il favorise et encourage, sur une base continue, les recherches visant à satisfaire ces besoins et à combler ces lacunes;
  2. détermine quelles sont les Personnes compétentes pour réaliser ces recherches;
  3. examine les propositions et les demandes de recherches et, le cas échéant, recommande à l'organisme du Gouvernement compétent d'accepter ou de rejeter ces propositions;
  4. recueille, classe et diffuse des statistiques et des données sur les Ressources fauniques et tient, à cette fin, une base de données adéquate; et
  5. accomplit, en matière de recherches, toutes les autres fonctions compatibles avec ses responsabilités.

13.3.2 à la Date d'entrée en vigueur du présent Accord, le Canada verse une somme de cinq millions de dollars (5 000 000 $) au CGRFRME, ou à une fiducie établie à cette fin, pour l'aider à exercer ses fonctions de recherche conformément au paragraphe 13.3.1.

13.3.3 En plus de ses responsabilités prévues au paragraphe 13.3.1, le CGRFRME :

  1. crée et tient à jour un système de dossiers accessibles au public et visant les renseignements et données – bruts et traités – recueillis sur les Ressources fauniques, quelle qu'en soit la source;
  2. favorise et encourage la formation des cris dans les divers domaines de recherche et de la gestion touchant les Ressources fauniques;
  3. favorise et encourage l'embauche de cris et le recours à des Entreprises cries pour combler les postes de nature technique ainsi que les postes en matière de recherche qui s'ouvrent dans le cadre de contrats de recherche exécutés par le Gouvernement et le secteur privé; et
  4. avant la réalisation des travaux de recherche, communique et collabore avec les résidents d'Eeyou Istchee et Consulte l'ODG et les autres Entités cries susceptibles d'être touchées.

Clauses relatives

7.3.6 Accès du Gouvernement aux Terres des cris à des fins de gestion de Ressources fauniques et de recherche

13.1 Composition du CGRFRME

14.4 Règlements administratifs du CGRFRME

14.6 Audiences du CGRFRME

Financement

  1. Les dépenses du CGRFRME sont à la charge du Gouvernement. Le CGRFRME prépare un budget annuel qu'il présente au Gouvernement pour examen et approbation. (14.3.1)
  2. Le financement du fonctionnement du Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou (CGRFRME) figure à la Fiche d'activités 14-1.
  3. À la Date d'entrée en vigueur du présent Accord, le Canada verse une somme de cinq millions de dollars (5 000 000 $) au CGRFRME, selon le paragraphe 13.3.2 de l'Accord et l'Annexe B (Sommaire de l'information financière), Partie 3 – Fonds de la RME pour la recherche sur la faune, de ce Plan de mise en oeuvre.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. On suppose que les cinq millions fournis en vertu du paragraphe 13.3.2 pour aider le CGRFRME dans ses fonctions de recherche serviront à établir un fonds pour la recherche sur la faune qui ressemblera aux fonds pour la recherche sur la faune dans le Contrat se rapportant à la mise en oeuvre de l'accord définitif du Nunavut et selon l'Article 5 de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik.
  2. Le fonds de recherche que devra établir le CGRFRME servira à payer la tenue de recherches proposées par le Grand Conseil des cris – Eeyou Istchee, le gouvernement du Canada ou le Gouvernement du Nunavut et approuvées par le Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou.
  3. Le CGRFRME collaborera avec d'autres institutions de gestion de la faune qui gère des espèces récoltées dans la RME et qui migrent à l'extérieur de la RME (13.2.1h)), y compris les entités responsables de l'administration du Fonds pour la recherche sur la faune dans la région visée par règlement du Nunavut (Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut) et la région marine du Nunavik (Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik), en ce qui concerne les propositions ou les décisions prises relativement à des recherches ou des activités sur les Ressources fauniques dont les intérêts s'étendent à des territoires adjacents, et envisager de coordonner les activités de recherche dans la mesure du possible.
  4. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à la capacité et au droit du gouvernement du Canada et du gouvernement du Nunavut de poursuivre leurs propres recherches. (13.3.1)
  5. Il est prévu que le Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou, pour remplir ses fonctions de gestion, doit jouer un rôle avisé et efficace dans la recherche sur les Ressources fauniques et pour orienter ces recherches. Les ministères et organismes fédéraux doivent donc travailler en étroite collaboration avec le CGRFRME et lui faire part de tout renseignement qu'ils possèdent sur leurs politiques, programmes et recherches.
  6. Avant la Date d'entrée en vigueur de l'Accord, le GCC(EI) peut établir par acte fiduciaire une fiducie pour la recherche sur la faune du CGRFRME qui recevra les paiements de transfert en capital mentionnés au paragraphe 13.3.2 de l'Accord. L'acte fiduciaire de la fiducie pour la recherche sur la faune du CGRFRME sera sous réserve de l'approbation du gouvernement du Canada et du Nunavut et comprendra les dispositions suivantes :
    • le CGRFRME sera l'unique bénéficiaire de la fiducie;
    • la fiducie sera établie au Canada;
    • la fiducie sera assujettie aux lois d'application générale;
    • la fiducie prévoira la protection et l'accroissement des biens en capital prévus au paragraphe 13.3.2. selon de saines pratiques de gestion;
  7. En vertu du paragraphe 13.3.2 de l'Accord et sous réserve du respect des conditions mentionnées au paragraphe 6 ci-dessus, le Canada devra fournir à la fiducie pour la recherche sur la faune du CGRFRME un montant de cinq millions de dollars à la Date d'entrée en vigueur de l'Accord pour aider le CGRFRME à mener à bien ses activités de recherche. Si la fiducie pour la recherche sur la faune du CGRFRME n'a pas été créée ou si les conditions énoncées au paragraphe 6 n'ont pas été respectées, le paiement des cinq millions de dollars sera fait au CGRFRME une fois qu'il sera devenu fonctionnel et qu'il aura demandé ce paiement au Canada.
  8. Les fonds de la fiducie pour la recherche sur la faune du CGRFRME seront investis et gérés par les fiduciaires selon les conditions de l'acte fiduciaire, et seront transférés au CGRFRME à sa demande.

Chapitre 13 – Conseil de Gestion des Ressources Fauniques de la Région marine d'Eeyou Fiche no 13 - 4

Projet :

Établissement, modification ou suppression des niveaux de prises totales autorisées

Responsabilité :

Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou (CGRFRME)

Participants / Collaborateurs :

Environnement Canada – Service canadien de la faune; Canada – Ministère des Pêches et Océans; Gouvernement du Nunavut – Ministère de l'Environnement; résidents des collectivités Cries côtières d'Eeyou Istchee; Organisations désignées par le GCC(EI); Agence Parcs Canada (APC)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Établir les niveaux de prises totales autorisées ou les quantités de Récoltes pour toutes les espèces de la RME selon les méthodes jugées appropriées CGRFRME à la discrétion ou au besoin
2 Modifier ou supprimer les niveaux de prises totales autorisées ou les quantités de Récoltes pour toutes les espèces de la RME CGRFRME De temps à autre au besoin

Obligations en cause

13.5.1 Sous réserve des conditions prévues par la Partie III, et à l'exception des poissons anadromes frayant au Québec, le CGRFRME a le pouvoir exclusif d'établir, de modifier ou de supprimer de temps à autre, selon les circonstances, les prises totales autorisées ou les quantités de Récoltes pour toutes les espèces de la RME.

13.5.2 La Prise totale autorisée doit être exprimée par le CGRFRME pour une espèce, un stock ou une population, selon la méthode qu'il juge appropriée.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Récolter »

Chapitre 1 Définition de « Prise totale autorisée »

11.1.1 Un Cri a le droit de Récolter les espèces jusqu'à concurrence de la quantité dont il a besoin pour satisfaire l'ensemble de ses besoins économiques, sociaux et culturels

11.1.3 Un Cri a le doit de Récolter une espèce selon la Prise totale autorisée, le cas échéant

13.2.1a) Le CGRFRME peut établir, modifier ou supprimer les niveaux de prises totales autorisées pour une espèce

13.2.1d) Le CGRFRME peut attribuer à même la Prise totale autorisée, des occasions de Récolter une espèce

Chapitre 15 Examen des décisions du CGRFRME

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Lorsque la Prise totale autorisée est égale ou inférieure au Contingent de base ou au Contingent de base ajusté, selon le cas, les cris ont le droit de Récolter l'entière Prise totale autorisée. (11.4.3).
  2. La Prise totale autorisée établie par le CGRFRME ne comprend pas l'autorisation pour les poissons anadromes frayant au Québec.
  3. À l'exception des poissons anadromes frayant au Québec, les restrictions ou contingents qui frappent la quantité d'une espèce de Resource faunique pouvant être Récoltée et qui sont opposables aux cris le jour qui précède la Date d'entrée en vigueur du présent Accord sont réputés avoir été établis par le CGRFRME, et ils demeurent en vigueur jusqu'à leur suppression ou modification, de quelque autre façon, par le CGRFRME conformément aux dispositions de la Partie III (11.1.4).
  4. Les restrictions ou contingents qui frappent la quantité de poissons anadromes frayant au Québec pouvant être Récoltée, qui sont en vigueur le jour qui précède la Date d'entrée en vigueur du présent Accord et qui sont opposables aux cris demeurent en vigueur jusqu'à leur suppression ou modification par l'autorité compétente. (11.1.5).
  5. Lorsqu'en vertu de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, les cris se voient attribuer un contingent ou une quantité de poissons anadromes qu'ils sont autorisés à Récolter au Québec, ils peuvent Récolter la totalité ou une partie de ce contingent ou de cette quantité dans la RME. Lorsqu'en vertu de la CBJNQ, aucun contingent ni aucune quantité n'ont été établis à l'égard des poissons anadromes frayant au Québec, un Cri a le droit de Récolter cette espèce, ce stock ou cette population dans la RME, jusqu'à concurrence de la quantité dont il a besoin pour satisfaire l'ensemble de ses besoins économiques, sociaux et culturels. (11.1.6).

Chapitre 13 – Conseil de Gestion des Ressources Fauniques de la Région marine d'Eeyou Fiche no 13 - 5

Projet :

Établissement et ajustement du Contingent de base

Responsabilité :

Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou (CGRFRME); Association des trappeurs cris (ATC)

Participants / Collaborateurs :

Environnement Canada – Service canadien de la faune; Canada – Ministère des Pêches et Océans; Gouvernement du Nunavut; résidents des collectivités Cries côtières d'Eeyou Istchee; Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Établir le Contingent de base pour une espèce, un stock ou une population en particulier, selon les besoins mentionnés au paragraphe 13.6.2 CGRFRME Après que le CGRFRME aura établi la Prise totale autorisée
2 Cerner et entreprendre les mesures nécessaires pour obtenir l'information requise pour permettre au CGRFRME d'établir efficacement le Contingent de base d'une espèce, d'un stock ou d'une population CGRFRME et ATC Si le CGRFRME détermine que les renseignements sont insuffisants pour établir le Contingent de base
3 Examiner le Contingent de base pour chaque espèce, stock ou population et déterminer si une attribution additionnelle est nécessaire en vertu du paragraphe 13.7.2 CGRFRME Régulièrement
4 Mener un examen sur divers espèces, stocks ou populations CGRFRME à la demande du Ministre concerné, de l'ATC ou d'un membre du CGRFRME

Obligations en cause

13.6.1 Lorsque le CGRFRME a établi une Prise totale autorisée conformément à l'article 13.5, le CGRFRME fixe le Contingent de base conformément à la Partie III.

13.6.2 Le Contingent de base doit pouvoir répondre aux besoins suivants :

  1. la consommation ou l'utilisation par les cris;
  2. la commercialisation ou le commerce par les cris pour fins de consommation ou d'utilisation dans Eeyou Istchee; et
  3. la commercialisation ou le commerce par les cris des animaux à fourrure et des peaux pour satisfaire leurs besoins économiques personnels.

13.6.3 Lorsque le CGRFRME le juge approprié, un Contingent de base peut être fondé sur l'information existante. Lorsque le CGRFRME détermine, pour une espèce, un stock ou une population donnée, que l'information disponible est insuffisante pour établir le Contingent de base, il décide, de concert avec l'ATC, des mesures à prendre pour obtenir les renseignements qui lui permettront d'établir avec efficacité le Contingent de base.

13.7.1 Le CGRFRME examine périodiquement les Contingents de base établis à l'égard de chaque espèce, stock ou population afin de déterminer si des quantités supplémentaires doivent être attribuées pour répondre à l'ensemble ou à certains des besoins suivants ou si une augmentation est nécessaire pour :

  1. la consommation ou l'utilisation par les cris; et
  2. la commercialisation ou le commerce par les cris pour fins de consommation ou d'utilisation dans Eeyou Istchee.

13.7.2 Le CGRFRME prend sa décision en tenant compte des facteurs suivants :

  1. l'accroissement de la population et les changements démographiques à l'échelle des communautés cries et des régions, y compris l'établissement de nouvelles communautés cries;
  2. les changements dans les habitudes de consommation et les autres utilisations, y compris les ajustements nécessaires pour la commercialisation et le commerce dans Eeyou Istchee;
  3. l'importance, sur les plans nutritif et culturel, des Ressources fauniques pour les cris;
  4. les fluctuations dans l'accessibilité aux espèces autres que celles visées par l'examen et dans leur disponibilité; et
  5. l'utilisation courante des Ressources fauniques dans la RME à des fins de consommation personnelle par les autres résidents des communautés côtières des cris d'Eeyou Istchee, le cas échéant, eu égard à la durée de leur résidence.

13.7.4 Le CGRFRME procède, de temps à autre, à un examen de divers stocks, espèces ou populations sur présentation d'une demande en ce sens par le Ministre compétent, par l'ATC ou par un membre du CGRFRME.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Contingent de base »

Chapitre 1 Définition de « Prise totale autorisée »

11.1 Droits de Récolte des cris

11.4 Répartition de la Prise totale autorisée

13.2.1b) Le CGRFRME détermine le Contingent de base

13.2.1c) Le CGRFRME ajuste le Contingent de base

13.5 Établissement de la Prise totale autorisée

13.7.3 Le Contingent de base ajusté peut être haussé jusqu'à concurrence de la Prise totale autorisée

Chapitre 15 Examen des décisions du CGRFRME

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. La Prise totale autorisée établie par le CGRFRME ne comprend pas l'autorisation pour les poissons anadromes frayant au Québec.
  2. Le Contingent de base représente la consommation ou l'utilisation par des cris; la commercialisation ou le commerce par des cris pour la consommation ou l'utilisation à Eeyou Istchee; et la commercialisation ou le commerce par des cris d'animaux à fourrure et de pelleteries à des fins personnelles et économiques.
  3. Le Contingent de base ajusté peut être haussé jusqu'à concurrence de la Prise totale autorisée. Le Contingent de base ajusté peut, au cours d'une année donnée, fluctuer à la hausse ou à la baisse, mais il ne peut jamais être inférieur au Contingent de base.

Chapitre 13 – Conseil de Gestion des Ressources Fauniques de la Région marine d'Eeyou Fiche no 13 - 6

Projet : Établir, modifier ou supprimer Limites non quantitatives

Responsabilité :

Conseil de gestion des ressources faunique de la région marine d'Eeyou (CGRFRME)

Participants / Collaborateurs :

Environnement Canada – Service canadien de la faune; Canada – Ministère des Pêches et Océans; Gouvernement du Nunavut – Ministère de l'Environnement; résidents des collectivités Cries côtières d'Eeyou Istchee; Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); Association des trappeurs cris

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Établir, modifier ou supprimer les Limites non quantitatives applicables aux activités de Récolte dans la RME CGRFRME De temps à autre et selon les circonstances
2 Faire en sorte que les Limites non quantitatives applicables aux cris qui s'adonnent à des activités de Récolte ne doivent pas être plus sévères que celles imposées aux autres personnes pratiquant de telles activités. CGRFRME à la suite de l'établissement, de la, modification ou du retrait de limites non quantitatives

Obligations en cause

13.8.1 Sous réserve des dispositions de la Partie III, le CGRFRME a le pouvoir exclusif d'établir, de modifier ou de supprimer, de temps à autre, selon les circonstances, les Limites non quantitatives applicables aux activités de Récolte dans la RME.

13.8.2 Le CGRFRME peut, lorsqu'il établit, modifie ou supprime des limites non quantitatives, établir des distinctions entre les cris qui s'adonnent à des activités de Récolte et les autres personnes pratiquant de telles activités. Il est toutefois entendu que les Limites non quantitatives applicables aux cris qui s'adonnent à des activités de Récolte ne doivent pas être plus sévères que celles imposées aux autres personnes pratiquant de telles activités.

Clauses relatives:

Chapitre 1 Définition de « Limite non quantitative »

11.9 Méthodes de Récolte

11.12 Droits d'accès des cris aux fins de Récolte

12.1 Pouvoirs et fonctions de l'Association des trappeurs cris

13.2.1 e) Le CGRFRME établira, modifiera ou supprimera les Limites non quantitatives

13.8.3 Les Limites non quantitatives établies à l'égard des cris ne doivent pas avoir pour effet de limiter de manière excessive ou déraisonnable leurs activités de Récolte

13.8.4 Il est entendu qu'aucune Limite non quantitative ne sera établie à l'égard des cris, sauf si une telle mesure est nécessaire à des fins de conservation ou de sécurité du public

Chapitre 15 Examen des décisions du CGRFRME

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Les Limites non quantitatives qui sont en vigueur à la Date d'entrée en vigueur du présent Accord et sont à ladite date opposables aux cris sont réputées avoir été établies par le CGRFRME et elles demeurent en vigueur jusqu'à leur suppression ou modification par le CGRFRME conformément aux dispositions du présent chapitre. (13.8.5)

Chapitre 14 – Procédures administratives du CGRFRME Fiche no 14 - 1

Projet :

Fonctionnement du CGRFRME

Responsabilité :

Canada – Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien – Bureau de la mise en oeuvre de la Baie James (MAINC – BMOBJ); Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou (CGRFRME); président – Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou (président – CGRFRME)

Participants / Collaborateurs :

Grand Conseil des cris – Eeyou Istchee ou Organisation désignée par le GCC(EI); Gouvernement du Nunavut

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Convoquer les réunions, gérer les affaires et accomplir ses tâches selon l'article 14.2 CGRFRME Dans les vingt-et-un (21) jours après avoir reçu une demande écrite de deux membres du CGRFRME, ou aussi souvent que le CGRFRME le juge utile, mais à tout le moins deux fois par année
2 Établir des règlements administratifs et des règles sur le fonctionnement du CGRFRME selon l'article 14.4 CGRFRME Dès que possible après la Date d'entrée en vigueur de l'Accord
3 Préparer un budget annuel à soumettre à l'examen et à l'approbation du MAINC – BMOBJ CGRFRME Au moins quarante-cinq (45) jours avant le début de chaque exercice
4 Examiner et approuver le budget préparé par le CGRFRME MAINC – BMOBJ Dès que possible après l'Activité 3
5 Embaucher du personnel administratif et d'autres conseillers et consultants professionnels et techniques nécessaires au fonctionnement du CGRFRME selon l'article 14.5 CGRFRME Dès que possible après l'établissement du CGRFRME
6 Transmettre au CGRFRME tout renseignement qui porte sur une question d'intérêt pour le CGRFRME Ministères et organismes Au besoin
7 Coordonner les activités du CGRFRME avec d'autres institutions vouées aux Ressources fauniques selon l'alinéa 13.2.1 h) CGRFRME Au besoin

Obligations en cause

14.2.3 Le CGRFRME se réunit au moins deux fois par année et toutes les autres fois qu'il le juge nécessaire.

14.2.4 Le président peut, à sa discrétion, convoquer une réunion du CGRFRME, et convoque une réunion du CGRFRME dans les vingt et un (21) jours suivant la réception d'une demande écrite à cet effet présentée par deux membres du CGRFRME et précisant l'objet de la réunion.

14.2.7 Aux réunions, le quorum est de quatre (4) membres présents physiquement. Toutefois, le CGRFRME peut dispenser les membres de l'obligation d'être présents physiquement aux réunions en adoptant un règlement administratif autorisant le recours à la téléconférence ou à d'autres moyens analogues.

14.3.1 Les dépenses du CGRFRME sont à la charge du Gouvernement. Le CGRFRME prépare un budget annuel qu'il présente au Gouvernement pour examen et approbation.

14.4.1 Le CGRFRME peut adopter des règlements administratifs et des règles à l'égard de ce qui suit :

  1. la convocation de ses réunions et de ses séances;
  2. le déroulement de ses réunions, la constitution de comités spéciaux et permanents et la fixation du quorum de leurs réunions;
  3. l'accomplissement de sa mission, sa régie interne et les fonctions de ses dirigeants et employés;
  4. la procédure applicable aux demandes, aux observations et aux plaintes qui lui sont présentées;
  5. la procédure qu'il doit suivre pour recueillir des renseignements ainsi que l'opinion des intéressés, y compris la procédure et le déroulement des audiences publiques; et
  6. de façon générale, la procédure relative à toute affaire dont il est saisi.

Clauses relatives

13.2.1 Composition du CGRFRME

13.2 Mandat du CGRFRME

14.2.2 Le siège du CGRFRME est situé dans l'Eeyou Istchee

14.3.2 Les membres du CGRFRME reçoivent une rémunération juste et raisonnable pour l'exercice de leurs fonctions

14.3.3 Frais de déplacement et de séjour pour chaque membre

14.5.1 Le CGRFRME embauche et rémunère les dirigeants et employés nécessaires à l'exercice de ses activités et les dirigeants et employés relèvent du CGRFRME

14.7.1 Lorsqu'il obtient et divulgue de l'information, le CGRFRME est assujetti, comme s'il était un ministère du Gouvernement, aux Lois d'application générale concernant l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels

14.7.2 Lorsque le Gouvernement a le pouvoir discrétionnaire de communiquer des renseignements au CGRFRME ou que ce dernier a le pouvoir discrétionnaire de communiquer des renseignements à un membre du public, ils doivent, dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, tenir compte du présent Accord

14.8.1 Lorsqu'il exerce quelque pouvoir ou fonction, le CGRFRME ne peut, s'il agit de bonne foi, être tenu responsable envers une Personne des pertes ou dommages causés de quelque façon que ce soit

25.2.1 d) Conditions des ententes de financement des institutions

30.5 Les compétences du CGRFRME ne s'exercent pas dans la Zone inuit, le tout conformément à l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit

30.6 Fonctionnement et gestion des régimes de gestion des Resources fauniques dans la zone conjointe seront déterminés par les dispositions l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit

Financement

  1. Les dépenses du CGRFRME sont à la charge du Gouvernement. Le CGRFRME prépare un budget annuel qu'il présente au Gouvernement pour examen et approbation. (14.3.1)
  2. Financement réservé aux activités du CGRFRME (dollars constants 2008)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
1 076 558 $ 968 058 $ 968 058 $ 968 058 $ 968 058 $
Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Année 10
968 058 $ 968 058 $ 968 058 $ 968 058 $ 968 058 $
  1. Le financement des fonctions de recherche du CGRFRME est distinct et est décrit à la Fiche d'activités 13-3. Les conditions relatives au financement pour la recherche du CGRFRME se trouvent à l'Annexe B de ce Plan de mise en oeuvre.
  2. Le tableau des coûts et les notes et suppositions détaillées pour le Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou sont en pièce jointe, à titre indicatif seulement. Ils ont été élaborés pour offrir une estimation du financement offert au CGRFRME et ne contraignent pas le CGRFRME à l'un ou l'autre des éléments du budget.
  3. Le gouvernement du Canada établira des ententes en matière de financement en plus des ententes qui figurent dans ce Plan avec le CGRFRME en vertu de l'alinéa 25.2.1 d) de l'Accord. Les ententes de financement préciseront la manière dont les paiements seront versés ainsi que le moment, et prévoiront les versements annuels ou un calendrier de paiements d'une année quelconque. Les paiements faits en vertu des ententes sont conditionnels à l'approbation des budgets.
  4. En vertu du sous-alinéa 25.2.1d)(ii) de l'Accord, le CGRFRME devra avoir le degré de souplesse nécessaire dans ses ententes de financement pour affecter, réaffecter et gérer des fonds dans les limites de son budget approuvé, qui représente à tout le moins celui généralement accordé à des organismes gouvernementaux comparables. De telles ententes respecteront le Plan, et il est entendu qu'elles respecteront l'exercice des pouvoirs du Comité de mise en oeuvre comme il est décrit à l'alinéa 25.4.3c) de l'Accord.
  5. Comme le prévoit la Fiche d'activités 30-1, le CGRFRME devra assurer le respect de la Partie VII de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit au moment de prendre des décisions ou de formuler des recommandations sur la zone conjointe.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Le GCC(EI) et le Gouvernement ont le droit de demander à des conseillers techniques d'assister à toutes les réunions en qualité d'observateurs sans droit de vote. (13.1.2)
  2. Les dépenses engagées par les observateurs sans droit de vote sont à la charge de la Personne qui les a envoyés. (14.3.4)
  3. Le siège du CGRFRME est situé dans l'Eeyou Istchee. (14.2.2)
  4. Chaque fois que cela est possible, le CGRFRME se réunit dans l'Eeyou Istchee. (14.2.5)
  5. Les réunions du CGRFRME se déroulent en cri et, conformément aux exigences de la Législation ou des politiques applicables en la matière, dans les langues officielles du Canada. (14.2.6)
  6. Relativement à la préparation d'un budget annuel pour le CGRFRME et à la présentation d'une ébauche de budget à l'examen et à l'approbation du gouvernement comme le prévoit le paragraphe 14.3.1, on s'attend à ce que les ébauches soient présentées quarante-cinq (45) jours avant le début d'un nouvel exercice.
  7. Le budget annuel doit être envoyé à l'adresse suivante :

    Directeur
    Bureau de la mise en oeuvre de la Baie James
    Direction générale de la mise en oeuvre
    Traités et gouvernement autochtone
    Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
    Les Terrasses de la Chaudière
    Pièce 1550, 25, rue Eddy
    Gatineau (Québec)
    Adresse postale : Ottawa, ON K1A 0H4
  8. Si le CGRFRME, le Gouvernement et l'ODG s'entendent pour que le CGRFRME effectue d'autres activités liées à la gestion des Ressources fauniques dans la RME et à la réglementation de l'accès aux Ressources fauniques dans la RME, comme le prévoit le paragraphe 13.2.3, les répercussions financières de ces activités devront entrer en ligne de compte. (Voir la Fiche d'activités 13-2)
  9. Le Gouvernement est responsable de la mise en oeuvre de mécanismes de contrôle d'application efficaces à l'égard de la gestion des Ressources fauniques dans la RME. (14.9.1)
  10. Un nombre prépondérant de cris seront chargés du contrôle d'application de la Législation et de la gestion en matière de Ressources fauniques dans la RME, à condition qu'un nombre suffisant de cris possèdent les qualifications nécessaires à cette fin (14.9.2)

Tableau des coûts - Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou

Projet : Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou – coûts directs - Dollars constants 2008
(Dollars constants 2008) Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Année 10
Coûts du Conseil
Honoraires : Président 18 850 18 850 18 850 18 850 18 850 18 850 18 850 18 850 18 850 18 850
Membres (6) 27 900 27 900 27 900 27 900 27 900 27 900 27 900 27 900 27 900 27 900
Tarif aérien 24 174 24 174 24 174 24 174 24 174 24 174 24 174 24 174 24 174 24 174
Repas et frais accessoires 9 134 9 134 9 134 9 134 9 134 9 134 9 134 9 134 9 134 9 134
Accueil 12 410 12 410 12 410 12 410 12 410 12 410 12 410 12 410 12 410 12 410
Location de la salle de réunion 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Perfectionnement professionnel 1 403 1 403 1 403 1 403 1 403 1 403 1 403 1 403 1 403 1 403
Coûts du personnel
Directeur, Gestion des Ressources fauniques 78 853 78 853 78 853 78 853 78 853 78 853 78 853 78 853 78 853 78 853
- Avantages 23 223 23 223 23 223 23 223 23 223 23 223 23 223 23 223 23 223 23 223
Agent de liaison – Ressources fauniques 55 668 55 668 55 668 55 668 55 668 55 668 55 668 55 668 55 668 55 668
- Avantages 19 545 19 545 19 545 19 545 19 545 19 545 19 545 19 545 19 545 19 545
Adjoint administratif 57 212 57 212 57 212 57 212 57 212 57 212 57 212 57 212 57 212 57 212
- Avantages 13 790 13 790 13 790 13 790 13 790 13 790 13 790 13 790 13 790 13 790
Embauche et réinstallation 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voyages d'Affaires
Tarif aérien 14 846 14 846 14 846 14 846 14 846 14 846 14 846 14 846 14 846 14 846
Repas et frais accessoires 3 914 3 914 3 914 3 914 3 914 3 914 3 914 3 914 3 914 3 914
Accueil 6 264 6 264 6 264 6 264 6 264 6 264 6 264 6 264 6 264 6 264
Frais de Bureau
Loyer 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000
Matériel et fournitures de bureau 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Communications 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
Ordinateurs, imprimantes, licences 12 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Livres et périodiques 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Ameublement 15 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Autres
Traduction 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
Information du public et publicité 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Services professionnels 50 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Développement et gestion du site Web 10 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
Honoraires de vérification 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Sous-total du CGRFRME 552 186 475 686 475 686 475 686 475 686 475 686 475 686 475 686 475 686 475 686
Projet : Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou – coûts de l'ATC, des ATC locales et total des coûts - Dollars constants 2008
(Dollars constants 2008) Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Année 10
Association des trappeurs cris
Agent de liaison – Ressources fauniques - salaire 55 668 55 668 55 668 55 668 55 668 55 668 55 668 55 668 55 668 55 668
- avantages 24 545 19 545 19 545 19 545 19 545 19 545 19 545 19 545 19 545 19 545
Voyages d'affaires 4 635 4 635 4 635 4 635 4 635 4 635 4 635 4 635 4 635 4 635
Ateliers pour les agents locaux de la RME 9 269 9 269 9 269 9 269 9 269 9 269 9 269 9 269 9 269 9 269
Loyer 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
Communications 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Ordinateurs, imprimantes, licences 3 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Livres et périodiques 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Ameublement 5 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Frais administratifs généraux 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000
AGA des ATC locales (RME) 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Sous-total de l'ATC 172 367 160 367 160 367 160 367 160 367 160 367 160 367 160 367 160 367 160 367
Association des trappeurs Cris locales
Salaires des agents locaux de la RME (5) 173 645 173 645 173 645 173 645 173 645 173 645 173 645 173 645 173 645 173 645
- Avantages 51 110 51 110 51 110 51 110 51 110 51 110 51 110 51 110 51 110 51 110
Voyages d'affaires 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000
Loyer 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Matériel et fournitures de bureau 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Communications 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Ordinateurs, imprimantes, licences 15 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
Livres et périodiques 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250
Ameublement 10 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
Sous-total des ATC locales 352 005 332 005 332 005 332 005 332 005 332 005 332 005 332 005 332 005 332 005
Coûts du CGRFRME 552 186 475 686 475 686 475 686 475 686 475 686 475 686 475 686 475 686 475 686
Coûts de l'Association des trappeurs cris 172 367 160 367 160 367 160 367 160 367 160 367 160 367 160 367 160 367 160 367
Coûts des Associations des trappeurs cris locales 352 005 332 005 332 005 332 005 332 005 332 005 332 005 332 005 332 005 332 005
Total 1 076 558 968 058 968 058 968 058 968 058 968 058 968 058 968 058 968 058 968 058

Notes sur les Coûts

Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou

  • Honoraires du président : 325 $ par jour
  • Honoraires des membres : 225 $ par jour
  • Les honoraires du président et des membres sont établis selon :
    • 3 réunions du Conseil par année d'une durée de deux jours chacune
    • Une audience publique ou un atelier par année d'une durée de deux jours chacun
  • L'honoraire du président comprend 36 jours d'autres travaux pour le Conseil en plus du temps nécessaire pour se préparer aux réunions du Conseil et y assister
  • Le coût de la salle de réunion est estimé à 250 $ par jour
  • Les salaires sont établis au milieu de l'échelle de la classification pour :
    • 1 directeur, gestion des Ressources fauniques
    • 1 un agent de liaison des Ressources fauniques
    • 1 adjoint administratif
  • Le coût des voyages d'affaires, en plus du personnel qui assiste aux réunions du Conseil et aux audiences et ateliers publics, est établi selon quatre voyages par année à Eeyou Istchee et quatre autres voyages à l'extérieur d'Eeyou Istchee par le personnel ou le président à des fins de liaison avec des fonctionnaires ou d'autres institutions publiques du gouvernement
  • Les allocations de repas et de frais accessoires sont fixées selon les taux de la directive sur les voyages fédérales
  • Les frais d'accueil s'élèvent en moyenne à 146 $ la nuit, le coût des hôtels à Eeyou Istchee
  • Les frais de recrutement et de réinstallation pour deux postes sont estimés à 20 000 $
  • Les frais de bureaux représentent le matériel et les fournitures pour trois membres du personnel
  • Le loyer et l'assurance sont de 3 000 $ par mois pour trois bureaux et une aire commune dont on se sert pour des rencontres informelles, une bibliothèque et la consultation de cartes, entre autres.
  • Les coûts de communication de bureau sont établis en moyenne à 250 $ par personne par mois
  • Les frais de lancement en informatique sont estimés à 12 000 $, et les licences et mises à niveau de logiciels sont fixées à 500 $ par personne par année par après
  • Les livres et les périodiques sont de 500 $ par personne par année
  • Le prix de l'ameublement de bureau est fixé à 15 000 $ au départ et à 1 000 $ par après
  • L'information et l'éducation du public sont fixées à 10 000 $ par année
  • Les services professionnels sont fixés à 50 000 $ la première année et à 25 000 $ par après
  • Le développement du site Web est fixé à 10 000 $ la première année et à 2 500 $ par année en frais de gestion par après
  • Les honoraires de vérification sont fixés à 5 000 $ par année

Association des trappeurs cris (ATC)

  • Le CGRFRME offre le financement à l'ATC relativement aux pratiques de gestion et de récolte des Ressources fauniques dans la RME pour que l'ATC exécute les pouvoirs et fonctions décrits au Chapitre 12 de l'Accord définitif.
  • L'ATC recevra du financement pour absorber les coûts directs suivants : salaires et avantages du personnel, voyages d'affaires du personnel, ateliers subventionnés par l'ATC pour le personnel des ATC locales, coûts du personnel de bureau et coûts additionnels liés à l'assemblée générale annuelle.
  • Les salaires et avantages sont établis au milieu de l'échelle de la classification pour :
    • un (1) agent de liaison, Ressources fauniques
  • Les coûts de recrutement et de réinstallation pour le poste sont estimés à 5 000 $
  • Les voyages d'affaires comprennent une visite par année de l'agent de liaison à chaque collectivité d'Eeyou Istchee adjacente à la RME
  • Du financement est offert pour deux ateliers par année à Eeyou Istchee parrainés par l'ATC pour la formation et le perfectionnement des cinq agents locaux de la RME
  • Le loyer et l'assurance sont de 1 000 $ par mois
  • Le coût moyen des communications de bureau a été fixé à 250 $ par mois
  • Les frais de lancement en informatique sont estimés à 3 000 $, et les licences et mises à niveau de logiciels sont fixées à 500 $ par personne par année par après
  • Le prix de l'ameublement de bureau est fixé à 5 000 $ au départ et à 500 $ par après
  • Le coût pour la prolongation d'une journée à l'assemblée générale annuelle pour discuter d'enjeux propres à la RME est estimé à 20 000 $ par année.

Associations des trappeurs cris locales (ATCL)

  • Le CGRFRME offre du financement à l'ATC pour l'exécution des pouvoirs et des fonctions décrits au Chapitre 12 de l'Accord définitif relativement aux responsabilités dans la RME des ATCL
  • L'ATC offrira aux ATCL du financement pour les frais directs additionnels suivants : salaires et avantages, voyages d'affaires du personnel et frais du personnel de bureau
  • Les cinq ATCL adjacentes à la RME (Waskaganish, Eastmain, Wemindji, Chisasibi et Whapmagoostui) auront chacune un « agent de la RME local », qui sera financé par l'ATC, comme le sont les « agents des fourrures locaux » qui se trouvent déjà dans ces collectivités
  • Les voyages d'affaires des agents de la RME locaux comprendront six voyages par année dans la RME, dont le coût est fixé à 2 000 $ par voyage pour des guides, l'essence, des fournitures, etc.
  • Le loyer et l'assurance sont de 500 $ par mois pour chaque ATCL
  • Le coût moyen des communications de bureau a été fixé à 250 $ par mois pour chaque ATCL
  • Les frais de lancement en informatique sont estimés à 3 000 $, et les licences et mises à niveau de logiciels sont fixées à 500 $ par personne par année par après pour chaque ATCL
  • Le prix de l'ameublement de bureau est fixé à 2 000 $ au départ et à 500 $ par après

Chapitre 14 – Procédures administratives du CGRFRME Fiche no 14 - 2

Projet :

Audiences du CGRFRME

Responsabilité :

Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou (CGRFRME)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Tenir des audiences publiques à l'égard de toute question sur laquelle il doit statuer CGRFRME Selon la décision du CGRFRME
2 Énoncer des règles qui distinguent les rôles réservées aux parties à part entière et les rôles d'autres catégories de participants CGRFRME Au besoin
3 Décider d'accorder la qualité de partie à part entière à toute autre personne dans le cadre d'une audience publique particulière CGRFRME Au besoin
4 Dans le cadre de toute demande, instance ou affaire d'importance particulière dont il est saisi, retenir les services d'un avocat pour mener l'affaire, présenter des arguments ou présenter des observations relativement à toute question soulevée dans le cadre de la demande, de l'instance ou de l'affaire CGRFRME Au besoin

Obligations en cause

14.6.1 Le CGRFRME peut tenir des audiences publiques à l'égard de toute question sur laquelle il doit statuer.

14.6.2 Tout représentant ou mandataire du Gouvernement, le GCC(EI), une Bande crie, une ATC locale, l'ATC ainsi que tout Cri a qualité de partie à part entière à une audience publique. Le CGRFRME peut, à sa discrétion et conformément à ses règles, décider d'accorder cette qualité à toute autre Personne dans le cadre d'une audience publique particulière.

14.6.3 Le CGRFRME peut établir des règles énonçant, d'une part, les rôles réservés aux parties à part entière aux audiences publiques et, d'autre part, ceux réservés aux autres catégories de participants qui y assistent.

14.6.4 Dans le cadre de toute demande, instance ou affaire d'importance particulière dont il est saisi, le CGRFRME peut retenir les services d'un avocat pour mener l'affaire, présenter des arguments ou présenter des observations relativement à toute question soulevée dans le cadre de la demande, de l'instance ou de l'affaire, si, de l'avis du CGRFRME, l'intérêt public l'exige.

Clauses relatives

14.4.1e) Le CGRFRME peut faire des règlements et règles sur les procédures de déroulement des audiences publiques

14.6.5 Le CGRFRME a les pouvoirs d'un commissaire nommé conformément à la Loi sur les enquêtes

Financement

  1. Le financement au CGRFRME pour la tenue d'audiences publiques a été attribué à la Fiche d'activités 14-1.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Tout représentant ou mandataire du Gouvernement, le GCC(EI), une Bande crie, une ATC locale, l'ATC ainsi que tout Cri a qualité de partie à part entière à une audience publique. (14.6.2)
  2. La Partie I (article 4) de la Loi sur les enquêtes, L.R.C. 1985, c. I-11 énonce ce qui suit sur le pouvoir des commissaires :

    Les commissaires ont le pouvoir d'assigner devant eux des témoins et de leur enjoindre de :
    1. déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment, ou d'une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile
    2. produire les documents et autres pièces qu'ils jugent nécessaires en vue de procéder d'une manière approfondie à l'enquête dont ils sont chargés.

En ce qui concerne les pouvoirs de contrainte, l'article 5 prévoit que :

Les commissaires ont, pour contraindre les témoins à comparaître et à déposer, les pouvoirs d'une cour d'archives en matière civile.

Chapitre 14 – Procédures administratives du CGRFRME Fiche no 14 - 3

Projet :

Application de la législation

Responsabilités :

Canada – Ministère des Pêches et Océans (MPO); Environnement Canada – Service canadien de la faune (SCF); Gouvernement du Nunavut – Ministère de l'Environnement (GN – ME)

Participation/Collaborateurs :

Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Mettre en oeuvre des mécanismes de contrôle d'application efficaces MPO, SCF et GN – ME De façon continue
2 Retenir les services de cris qualifiés pour l'application de la Législation et de la gestion en matière de Ressources fauniques dans la RME MPO, SCF et GN – ME Au besoin

Obligations en cause

14.9.1 Le Gouvernement est responsable de la mise en oeuvre de mécanismes de contrôle d'application efficaces à l'égard de la gestion des Ressources fauniques dans la RME.

14.9.2 Un nombre prépondérant de cris seront chargés du contrôle d'application de la Législation et de la gestion en matière de Ressources fauniques dans la RME, à condition qu'un nombre suffisant de cris possèdent les qualifications nécessaires à cette fin.

Clauses relatives

13.2 Mandat du CGRFRME

Chapitre 15 Examen des décisions du CGRFRME

Chapitre 21 Embauche par le Gouvernement et marchés de l'État

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. On suppose que le Gouvernement exécutera des mesures relatives à la gestion des Ressources fauniques dans la RME selon ses pouvoirs et les responsabilités qui relèvent de sa compétence.

Chapitre 15 – Décisions Fiche no 15 - 1

Projet :

Décisions du CGRFRME (juridiction du Canada)

Responsabilité :

Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou (CGRFRME); Canada – Ministre de l'Environnement– Service canadien de la faune (Canada – Ministre, SCF); Canada – Ministre des Pêches et Océans (Canada – Ministre MPO); Environnement Canada – Service canadien de la faune (SCF); Canada – Ministère des Pêches et Océans (MPO); Agence Parcs Canada (APC)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Prendre une décision en application des alinéas 13.2.1 a) à f) ou 13.2.2 a), c), d), ou f) ou de toute disposition du présent Accord découlant du Chapitre 30 de l'Accord CGRFRME Au besoin
2 Transmettre la décision au Ministre sans la rendre publique CGRFRME Après avoir pris une décision à l'Activité 1
3 Accepter la décision du CGRFRME :
  • En l'avisant par écrit
    ou
  • En ne rejetant ou en modifiant pas la décision et en communiquant pas par écrit les motifs du rejet ou de la modification
Canada – Ministre SCF, Canada – Ministre MPO; APC Après soixante (60) jours ou toute autre période convenue par le Ministre et le CGRFRME après avoir reçu une décision du CGRFRME
4 Faire tout ce qui est nécessaire pour mettre en oeuvre la décision du CGRFRME SCF, MPO; APC Dès que possible après que le Ministre a accepté la décision à l'Activité 3
ou
5 Rejeter ou modifier la décision et en communiquer par écrit les motifs du rejet ou de la modification au CGRFRME Canada – Ministre SCF, Canada – Ministre MPO; APC Après soixante (60) jours ou toute autre période convenue par le Ministre et le CGRFRME, après l'examen de la décision par le CGRFRME
6 Examiner de nouveau la décision à la lumière des raisons écrites fournies par le Ministre, prendre une décision finale et l'envoyer au Ministre CGRFRME Après avoir reçu les motifs écrits du rejet de ou de la modification de la décision
7 Rendre publique la décision finale CGRFRME Après avoir pris la décision finale et l'avoir envoyée au Ministre
8 Accepter, rejeter ou modifier la décision finale et fournir des raisons écrites au CGRFRME si la décision finale est rejetée ou modifiée Canada – Ministre SCF, Canada – Ministre MPO; APC Après soixante (60) jours ou toute autre période convenue par le Ministre et le CGRFRME, après l'examen de la décision finale par le CGRFRME
9 Faire tout ce qui est nécessaire pour mettre en oeuvre la décision finale ou celle modifiée par le Ministre SCF, MPO; APC Après que le Ministre décide d'accepter ou de modifier la décision finale à l'Activité 8

Obligations en cause

15.3.1 Toutes les décisions prises par le CGRFRME en application des alinéas 13.2.1 a) à f) ou 13.2.2 a), c), d), ou f) ou de toute disposition du présent Accord découlant du Chapitre 30 et qui relèvent de la compétence du gouvernement du Canada doivent être prises conformément aux dispositions des paragraphes 15.3.2 à 15.3.8.

15.3.2 Après avoir pris une décision, le CGRFRME la transmet au Ministre. Toutefois, le CGRFRME ne la communique pas au public.

15.3.3 Dans les soixante (60) jours suivant la réception, conformément au paragraphe 15.3.2, d'une décision du CGRFRME, ou dans le délai additionnel dont il convient avec celui-ci, le Ministre, selon le cas :

  1. accepte la décision et en avise le CGRFRME par écrit; ou
  2. rejette ou modifie la décision et en communique par écrit les motifs du rejet ou de la modification au CGRFRME.

15.3.4 Le Ministre est réputé avoir accepté la décision du CGRFRME dans les cas suivants :

  1. il en a avisé le CGRFRME par écrit; ou
  2. il n'a pas rejeté ou modifié la décision dans le délai imparti et de la manière prévue au paragraphe 15.3.3.

15.3.5 Lorsqu'il accepte ou est réputé, conformément au paragraphe 15.3.4, avoir accepté une décision du CGRFRME, le Ministre prend sans délai toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de cette décision.

15.3.6 Si le Ministre rejette ou modifie une décision du CGRFRME, conformément au paragraphe 15.3.3, le CGRFRME réexamine sa décision en tenant compte des motifs écrits fournis par le Ministre et il prend sa décision finale, qu'il transmet au Ministre. Le CGRFRME peut communiquer cette décision finale au public.

15.3.7 Dans les soixante (60) jours suivant la réception, conformément au paragraphe 15.3.6, d'une décision finale prise par le CGRFRME, ou dans le délai additionnel dont il convient avec celui-ci, le Ministre peut, selon le cas :

  1. soit accepter la décision finale;
  2. soit la rejeter; ou
  3. soit la modifier.

Il doit motiver son rejet ou sa modification de la décision.

15.3.8 Si, après avoir reçu une décision finale conformément au paragraphe 15.3.7 le Ministre décide, soit de l'accepter, soit de la modifier, il prend sans délai toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la décision finale originale ou modifiée.

Clauses relatives

13.2.1 […] le CGRFRME accomplit les fonctions suivantes […] :

  1. établir, modifier ou supprimer les niveaux de prises totales autorisées pour une espèce, un stock ou une population d'une Ressource faunique, à l'exception des poissons anadromes frayant au Québec;
  2. déterminer le Contingent de base pour une espèce, un stock ou une population d'une Ressource faunique, à l'exception des poissons anadromes frayant au Québec;
  3. ajuster le Contingent de base pour une espèce, un stock ou une population d'une Ressource faunique, à l'exception des poissons anadromes frayant au Québec;
  4. attribuer à même la Prise totale autorisée, des occasions de Récolter une espèce, un stock ou une population d'une Ressource faunique, à l'exception des poissons anadromes frayant au Québec;
  5. établir, modifier ou supprimer les Limites non quantitatives;
  6. participer à des activités de recherche; […]

13.2.2

  • a) approuver l'établissement, la suppression ou la modification des limites des Aires protégées et des Zones de protection marines; […]
  • c) approuver des plans de gestion et de protection visant des habitats de Ressources fauniques;
  • d) la gestion, la classification, la protection, le repeuplement, la propagation, la culture ou l'élevage d'espèces ou de populations de Ressources fauniques; […]
  • f) approuver la désignation d'espèces en péril; […]
  • Chapitre 30 - Ententes réciproques entre les cris d'Eeyou Istchee et les Inuits du Nunavik

Chapitre 15 – Décisions Fiche no 15 - 2

Projet :

Décisions du CGRFRME (juridiction du Nunavut)

Responsabilité :

Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou (CGRFRME); Gouvernement du Nunavut – Ministre de l'Environnement (GN – Ministre du ME); Gouvernement du Nunavut – Ministère de l'Environnement (GN – ME); Gouvernement du Nunavut – Conseil exécutif (GN – Conseil exécutif)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Prendre une décision en application des alinéas 13.2.1 a) à f) ou 13.2.2 a), c), d), ou f) ou de toute disposition du présent Accord découlant du Chapitre 30 de l'Accord et selon la compétence du gouvernement du Nunavut CGRFRME Au besoin
2 Transmettre la décision au Ministre sans la rendre publique CGRFRME Après avoir pris une décision à l'Activité 1
3 Accepter la décision du CGRFRME :
  • En l'avisant par écrit
    ou
  • En ne rejetant pas la décision ou en ne recommandant pas des modifications à la décision par écrit et en ne communiquant pas les motifs du rejet
GN – Ministre du ME Dans les soixante (60) jours ou toute autre période convenue par le Ministre et le CGRFRME après avoir reçu une décision du CGRFRME
4 Faire tout ce qui est nécessaire pour mettre en oeuvre la décision du CGRFRME GN – ME Dès que possible après que le Ministre a accepté la décision à l'Activité 3
ou
5 Rejeter ou modifier la décision et en communiquer par écrit les motifs du rejet ou de la modification au CGRFRME GN – Ministre du ME Dans les soixante (60) jours ou toute autre période convenue par le Ministre et le CGRFRME après avoir reçu une décision du CGRFRME
6 Examiner de nouveau la décision à la lumière des raisons écrites fournies par le Ministre, prendre une décision finale et l'envoyer au Ministre CGRFRME Après avoir reçu les motifs écrits du rejet de ou de la modification de la décision
7 Rendre publique la décision finale CGRFRME Après avoir pris la décision finale et l'avoir envoyée au Ministre
8 Accepter la décision du CGRFRME et faire tout ce qui est nécessaire pour mettre en oeuvre la décision GN – Ministre du ME Dans les soixante (60) jours ou toute autre période convenue par le Ministre et le CGRFRME, après l'examen de la décision finale par le CGRFRME
ou
9 Rejeter ou modifier la décision du CGRFRME et offrir des raisons écrites au CGRFRME

Si la décision finale du CGRFRME est rejetée ou modifiée et faite relativement aux alinéas 13.2.1 a) à d), référer la décision finale au Conseil exécutif du gouvernement du Nunavut
GN – Ministre du ME Dans les soixante (60) jours ou toute autre période convenue par le Ministre et le CGRFRME, après l'examen de la décision finale par le CGRFRME
10 Examiner la décision finale du CGRFRME référée à l'Activité 9 et décider de :
  • soit accepter ou modifier la décision finale;
  • soit la rejeter; ou
  • soit la modifier.
GN – Conseil exécutif Après l'Activité 9
11 Faire tout ce qui est nécessaire pour mettre en oeuvre la décision finale du CGRFRME si acceptée ou modifiée, selon le cas, à l'Activité 9 ou 10 GN – ME Dès que possible après que le Ministre ou le Conseil exécutif aura accepté ou modifié la décision

Obligations en cause

15.4.1 Toutes les décisions prises par le CGRFRME en application des alinéas 13.2.1a) à f) ou 13.2.2a), c), d) ou f), ou de toute disposition du présent Accord découlant du Chapitre 30 et qui relèvent de la compétence du gouvernement du Nunavut, doivent être prises conformément aux dispositions des paragraphes 15.4.2 à 15.4.9.

15.4.2 Après avoir pris une décision, le CGRFRME la transmet au Ministre. Toutefois, le CGRFRME ne la communique pas au public.

15.4.3 Dans les soixante (60) jours suivant la réception, conformément au paragraphe 15.4.2, d'une décision du CGRFRME, ou dans le délai additionnel dont il convient avec celui-ci, le Ministre, selon le cas :

  1. accepte la décision et en avise le CGRFRME par écrit; ou
  2. rejette ou modifie la décision et communique par écrit les motifs au CGRFRME.

15.4.4 Le Ministre est réputé avoir accepté la décision du CGRFRME dans les cas suivants :

  1. il en a avisé le CGRFRME par écrit; ou
  2. il n'a pas rejeté la décision ni n'en a recommandé la modification dans le délai imparti et de la manière prévue au paragraphe 15.4.3.

15.4.5 Lorsqu'il accepte ou est réputé, conformément au paragraphe 15.4.4, avoir accepté une décision du CGRFRME, le Ministre prend sans délai toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de cette décision.

15.4.6 Si le Ministre rejette une décision du CGRFRME ou en recommande la modification, conformément au paragraphe 15.4.3, le CGRFRME réexamine sa décision en tenant compte des motifs écrits fournis par le Ministre et il prend sa décision finale, qu'il transmet au Ministre. Le CGRFRME communique cette décision finale au public.

15.4.7 Sous réserve du paragraphe 15.4.9, dans les soixante (60) jours suivant la réception d'une décision finale prise par le CGRFRME, conformément au paragraphe 15.4.6, ou dans le délai additionnel dont il convient avec celui-ci, le Ministre, selon le cas :

  1. accepte la décision finale;
  2. rejette la décision finale; ou
  3. modifie la décision final.

Il doit motiver son rejet ou sa modification de la décision.

15.4.8 Lorsqu'une décision finale est prise par le CGRFRME en application des alinéas 13.2.1a) à d) et que le Ministre révoque ou modifie la décision finale, celui-ci renvoie la décision finale au Conseil exécutif du gouvernement du Nunavut qui, selon le cas :

  1. accepte la décision finale;
  2. rejette la décision finale; ou
  3. modifie la décision finale.

15.4.9 Si, après avoir reçu une décision finale conformément au paragraphe 15.4.7 le Ministre ou le Conseil exécutif du gouvernement du Nunavut, selon le cas, décide de l'accepter ou de la modifier, le Ministre prend sans délai toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la décision finale.

Clauses relatives

13.2.1 …le CGRFRME accomplit les fonctions suivantes …:

  1. établir, modifier ou supprimer les niveaux de prises totales autorisées pour une espèce, un stock ou une population d'une Ressource faunique, à l'exception des poissons anadromes frayant au Québec;
  2. déterminer le Contingent de base pour une espèce, un stock ou une population d'une Ressource faunique, à l'exception des poissons anadromes frayant au Québec;
  3. ajuster le Contingent de base pour une espèce, un stock ou une population d'une Ressource faunique, à l'exception des poissons anadromes frayant au Québec;
  4. attribuer à même la Prise totale autorisée, des occasions de Récolter une espèce, un stock ou une population d'une Ressource faunique, à l'exception des poissons anadromes frayant au Québec;
  5. établir, modifier ou supprimer les Limites non quantitatives;
  6. participer à des activités de recherche; […]

13.2.2

  • a) approuver l'établissement, la suppression ou la modification des limites des Aires protégées et des Zones de protection marines; […]
  • c) approuver des plans de gestion et de protection visant des habitats de Ressources fauniques;
  • d) la gestion, la classification, la protection, le repeuplement, la propagation, la culture ou l'élevage d'espèces ou de populations de Ressources fauniques; […]
  • f) approuver la désignation d'espèces en péril; […]
  • Chapitre 30 Ententes réciproques entre les cris d'Eeyou Istchee et les Inuits du Nunavik

Chapitre 15 – Décisions Fiche no 15 - 3

Projet :

Décisions provisoires sur activités de Récolte

Responsabilité :

Canada – Ministre de l'Environnement – Service canadien de la faune (Canada – Ministre SCF); Canada – Ministre des Pêches et Océans (Canada – Ministre MPO); Gouvernement du Nunavut – Ministre de l'Environnement (GN – Ministre ME); agents délégués du ministre; Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou (CGRFRME); Agence Parcs Canada (APC)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Prendre une décision provisoire raisonnable de modifier les activités de Récolte et la mettre en oeuvre Canada – Ministre SCF, Canada – Ministre MPO, GN – Ministre ME ou agent délégué du Ministre; APC En cas de circonstances urgentes et exceptionnelles
2 Informer le CGRFRME de la décision provisoire de modifier les activités de Récolte Canada – Ministre SCF, Canada – Ministre MPO, GN – Ministre ME ou agent délégué du Ministre; APC Dès que possible après l'Activité 1
3 Examiner à fond les activités de Récolte en question CGRFRME Dès que possible après l'Activité 2

Obligations en cause

15.5.1 Si, en raison de circonstances urgentes et exceptionnelles, des activités de Récolte doivent être modifiées sans délai, le Ministre ou son représentant peut prendre et mettre en oeuvre toute décision provisoire raisonnable. Le CGRFRME examine à fond la question dès que possible par la suite.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Récolte » ou « Récolter »

13.2.1 Décisions du CGRFRME sur les Récoltes

13.2.2 Décisions du CGRFRME sur les Récoltes

Chapitre 30 Ententes réciproques entre les cris d'Eeyou Istchee et les Inuits du Nunavik

Chapitre 15 – Décisions Fiche no 15 - 4

Projet :

Renvoi d'une question au CGRFRME

Responsabilités :

Canada – Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (Canada – Ministre MAINC); Canada – Ministre de l'Environnement – Service canadien de la faune (Canada – Ministre SCF); Canada – Ministre des Pêches et Océans (Canada – Ministre MPO); Gouvernement du Nunavut – Ministre de l'Environnement (GN – Ministre ME); Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou (CGRFRME); Agence Parcs Canada (APC)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Renvoi d'une question touchant la gestion au CGRFRME Canada – Ministre MAINC, Canada – Ministre SCF, Canada – Ministre MPO ou GN – Ministre ME; APC De temps à autre au besoin
2 Répondre aux initiatives ministérielles en prenant des décisions sur des questions qui lui sont référées CGRFRME En temps utile pour permettre aux Ministres concernés de se conformer à leurs obligations nationales et internationales

Obligations en cause

15.6.1 La présente Partie III n'a pas pour effet d'empêcher un Ministre de renvoyer de sa propre initiative au CGRFRME une question touchant la gestion des Ressources fauniques, auquel cas le CGRFRME doit examiner la question dans les meilleurs délais. Le CGRFRME rend sa décision à l'égard des initiatives ministérielles en temps utile pour permettre aux Ministres concernés de se conformer à leurs obligations nationales et internationales.

Clauses relatives

13.2.1 Décisions du CGRFRME sur les Récoltes

13.2.2 Décisions du CGRFRME sur les Récoltes

17.2 Assurer la participation des cris dans les discussions menant à la formulation des positions gouvernementales à l'égard d'une Entente internationale sur les ressources fauniques touchant la Récolte de Ressources fauniques dans la RME

17.4 Rôle du CGRFRME dans la conclusion ou la modification des ententes intergouvernementales intérieures

Chapitre 30 Ententes réciproques entre les cris d'Eeyou Istchee et les Inuits du Nunavik

Chapitre 16 – Gestion et Récolte des Ressources Fauniques dans la zone de la Baie d'Hudson Fiche no 16 - 1

Projet :

Nommer représentants cris aux structures dans la Zone de la baie d'Hudson et zones adjacentes

Responsabilité :

Canada – Ministère des Pêches et Océans (MPO); Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou (CGRFRME); représentants des cris

Participants / Collaborateurs :

Grand Conseil des cris (Eeyou Istchee) ou Organisation désignée par le GCC(EI); Environnement Canada – Service canadien de la faune; Gouvernement du Nunavut – Ministère de l'Environnement

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Établir des structures pour favoriser la gestion coordonnée des Espèces marines migratoires dans la Zone de la baie d'Hudson et dans les zones adjacentes MPO à la discrétion
2 Aviser le CGRFRME des structures applicables MPO Dès que possible après l'Activité 1
3 Nommer des représentants des cris appropriés aux structures CGRFRME Dès que possible après l'Activité 2
4 Participer aux structures Représentants des cris De façon continue

Obligations en cause

16.1 Si le Gouvernement maintient une ou plusieurs structures afin de favoriser la gestion coordonnée des Espèces marines migratoires dans la Zone de la baie d'Hudson et dans les zones adjacentes, le CGRFRME nomme la représentation crie appropriée à de telles structures.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Zone de la baie d'Hudson »

Chapitre 1 Définition d'« Espèces marines »

16.2 Les structures visées à l'article 16.1 n'ont pas pour effet de réduire le rôle décisionnel du CGRFRME dans la RME

16.3 Le Gouvernement sollicite l'avis du CGRFRME à l'égard de toute décision concernant la gestion des Ressources fauniques dans la Zone de la baie d'Hudson

16.4 Le Chapitre 17 s'applique aux ententes internationales ou intergouvernementales intérieures touchant la gestion des Ressources fauniques de la Zone de la baie d'Hudson

16.5 Le CGRFRME peut déterminer les besoins et les lacunes en matière de recherches sur les Ressources fauniques, examiner les propositions et les demandes de recherche et faire des recommandations au gouvernement

16.8 Interprétation du Chapitre 16

Financement

  1. Le financement d'entretien des structures mentionné à l'article 16.1 incombera au ministère concerné.
  2. À moins de convention contraire, tous les coûts de représentation des cris aux structures mentionnées à l'article 16.1 incomberont au CGRFRME.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Le financement du fonctionnement du CGRFRME est décrit à la Fiche d'activités 14-1 et ne comprend pas les coûts de représentation des cris aux structures mentionnées à l'article 16.1.

Chapitre 16 – Gestion et Récolte des Ressources Fauniques dans la zone de la Baie d'Hudson Fiche no 16 - 2

Projet :

Solliciter avis du CGRFRME quant aux décisions et recherche dans la Zone de la baie d'Hudson

Responsabilité :

Canada – Ministère des Pêches et Océans (MPO); Environnement Canada – Service canadien de la faune (SCF); Gouvernement du Nunavut – Ministère de l'Environnement (GN – ME); Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou (CGRFRME)

Participants / Collaborateurs :

Organisations désignées par le GCC(EI)

Activités Responsabilité Calendrier
Conseils sur les décisions concernant la gestion
1 Solliciter l'avis du CGRFRME à l'égard de toute décision concernant la gestion des Ressources fauniques dans la Zone de la baie d'Hudson qui aurait une incidence sur la substance et la valeur des droits de Récolte et des occasions de Récolte des cris dans la RME MPO, SCF, GN – ME De façon continue au besoin
2 Fournir au Gouvernement des renseignements pertinents afin de l'assister dans la gestion des Ressources fauniques dans la Zone de la baie d'Hudson et dans les zones adjacentes CGRFRME Après la demande de l'Activité 1
3 Tenir dument et justement compte des renseignements et des conseils fournis au gouvernement à l'Activité 2 MPO, SCF, GN – ME Au moment de prendre des décisions qui touchent la Zone de la baie d'Hudson
4 Prendre une décision et aviser le CGRFRME MPO, SCF, GN – ME Au besoin après avoir pris une décision
Recommandations sur la recherche sur les Ressources Fauniques
5 Déterminer les besoins et les lacunes en matière de recherches sur les Ressources fauniques CGRFRME De façon continue au besoin
6 Examiner les propositions et les demandes de recherche et recommander, le cas échéant, l'acceptation ou le rejet des propositions ou demandes de cette nature qui visent la Zone de la baie d'Hudson. CGRFRME Au besoin
7 Tenir dument et justement compte des renseignements et des conseils fournis au gouvernement à l'Activité 5 et 6 MPO, SCF, GN – ME Au moment de prendre des décisions qui touchent la Zone de la baie d'Hudson
8 Prendre une décision et aviser le CGRFRME MPO, SCF, GN – ME Au besoin après avoir pris une décision

Obligations en cause

16.3 Le Gouvernement sollicite l'avis du CGRFRME à l'égard de toute décision concernant la gestion des Ressources fauniques dans la Zone de la baie d'Hudson qui aurait une incidence sur la substance et la valeur des droits de Récolte et des occasions de Récolte des cris dans la RME. Le CGRFRME fournit au Gouvernement des renseignements pertinents afin de l'assister dans la gestion des Ressources fauniques dans la Zone de la baie d'Hudson et dans les zones adjacentes.

16.5 Le CGRFRME peut déterminer les besoins et les lacunes en matière de recherches sur les Ressources fauniques, examiner les propositions et les demandes de recherche et recommander, le cas échéant, l'acceptation ou le rejet des propositions ou demandes de cette nature qui visent la Zone de la baie d'Hudson. Lorsqu'il prend une décision touchant la Zone de la baie d'Hudson, le Gouvernement tient compte de ces recommandations.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Récolte » ou « Récolter »

Chapitre 1 Définition de « Zone de la baie d'Hudson »

Chapitre 1 Définition de « Ressource faunique »

11.1 Droits de Récolte des cris

13.3.1 Rôle du CGRFRME dans la recherche sur les Ressources fauniques et leur gestion dans la RME

16.4 Le Chapitre 17 s'applique aux ententes internationales ou intergouvernementales intérieures touchant la gestion des Ressources fauniques de la Zone de la baie d'Hudson

16.7 Conseils et recommandations aux organismes gouvernementaux sur une zone marine à l'extérieur de la RME

16.8 Interprétation du Chapitre 16

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Cette Fiche d'activités traite des décisions et de recommandations de gestion des Ressources fauniques dans des zones à l'extérieur de la RME.

Chapitre 16 – Gestion et Récolte des Ressources Fauniques dans la zone de la Baie d'Hudson Fiche no 16 - 3

Projet :

Attribution de permis de pêche commerciale dans la Zone de la baie d'Hudson

Responsabilité :

Canada – Ministère des Pêches et Océans (MPO)

Participants / Collaborateurs :

Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Reconnaître l'importance du principe de la contiguïté aux Ressources marines des communautés cries d'Eeyou Istchee et du principe de la dépendance économique de ces communautés à l'égard de ces Ressources marines MPO Au moment d'attribuer des permis de pêche commerciale dans la Zone de la baie d'Hudson
2 Favoriser une répartition équitable des permis entre les résidents cris d'Eeyou Istchee et les autres résidents du Canada, ainsi que d'une manière compatible avec les obligations intergouvernementales du Canada MPO Au moment d'attribuer des permis de pêche commerciale dans la Zone de la baie d'Hudson

Obligations en cause

16.6 Le Gouvernement reconnaît l'importance du principe de la contiguïté aux Ressources marines des communautés cries d'Eeyou Istchee et du principe de la dépendance économique de ces communautés à l'égard de ces Ressources marines; il accorde une attention spéciale à ces facteurs lorsqu'il attribue les permis de pêche commerciale dans la Zone de la baie d'Hudson. On entend par « contiguïté » le fait qu'une communauté est contiguë à la Zone de la baie d'Hudson ou qu'elle se trouve à une distance géographique raisonnable de celle-ci. Ces principes sont appliqués d'une manière à favoriser une répartition équitable des permis entre les résidents cris d'Eeyou Istchee et les autres résidents du Canada, ainsi que d'une manière compatible avec les obligations intergouvernementales du Canada.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Zone de la baie d'Hudson »

Chapitre 1 Définition de « Ressources marines »

11.3.1 Priorité des cris dans l'attribution de permis de pêche commerciale pour toute espèce qui figure à l'Annexe 11-1

11.5.1 Droit de premier refus des cris sur l'établissement de toute nouvelle activité commerciale

11.5.2 Toutes activités de Récolte effectuées en vertu de permis de pêche commerciale ou d'autorisations semblables sont assujetties aux Lois d'application générale

Annexe 11-1 Espèces réservées à l'utilisation exclusive des cris

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Cette Fiche d'activités porte sur l'attribution de permis de pêche commerciale dans les régions marines extérieures à la RME. L'attribution de permis de pêche commerciale dans la RME est régie par le paragraphe 11.3.1 et l'article 11.5 de l'Accord.

Chapitre 16 – Gestion et Récolte des Ressources Fauniques dans la zone de la Baie d'Hudson Fiche no 16 - 4

Projet :

Conseiller et formuler recommandations pour décisions touchant Zone marine à l'extérieur de la RME

Responsabilité :

Commission d'aménagement de la région marine d'Eeyou (CARME); Commission de la région marine d'Eeyou chargée de l'examen des répercussions (CRMEER); Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou (CGRGRME); Canada – Ministère des Pêches et Océans (MPO); Gouvernement du Nunavut – Ministère de l'Environnement (GN – ME)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Conseiller des organismes du Gouvernement en ce qui concerne les Zones marines situées à l'extérieur de la RME et leur formuler des recommandations à cet égard carme, CRMEER, CGRFRME individuellement ou conjointement en tant que Conseil de la région marine des cris De façon continue, au besoin
2 Tenir compte des conseils et des recommandations de l'Activité 1 dans la prise de décisions pouvant toucher une zone marine située à l'extérieur de la RME MPO, GN – ME Après avoir reçu des conseils et des recommandations et avant de prendre des décisions
3 Prendre une décision et aviser l'organisation qui représente la RME de la décision MPO, GN – ME Après avoir tenu compte des conseils et des recommandations

Obligations en cause

16.7 La carme, la CRMEER et le CGRFRME peuvent, soit conjointement – en tant que Conseil de la région marine des cris – soit individuellement, conseiller des organismes du Gouvernement en ce qui concerne les Zones marines situées à l'extérieur de la RME et leur formuler des recommandations à cet égard. Le Gouvernement doit tenir compte de tels conseils et de telles recommandations dans la prise de décisions pouvant toucher une zone marine située à l'extérieur de la RME.

Clauses relatives

16.1 Le CGRFRME nomme la représentation crie appropriée à de telles structures afin de favoriser la gestion coordonnée des Espèces marines migratoires dans la Zone de la baie d'Hudson et dans les zones adjacentes

16.3 Le Gouvernement sollicite l'avis du CGRFRME à l'égard de toute décision concernant la gestion des Ressources fauniques dans la Zone de la baie d'Hudson qui aurait une incidence sur la substance et la valeur des droits de Récolte et des occasions de Récolte des cris dans la RME

16.5 Le CGRFRME peut faire des recommandations sur la recherche sur les Ressources fauniques dans des zones extérieures à la RME qui touche la Zone de la baie d'Hudson

16.8 Interprétation du Chapitre 16

Chapitre 17 – Ententes internationales et ententes intergouvernementales intérieures Fiche no 17 - 1

Projet :

Participation des cris dans discussions menant à la position du Canada

Responsabilité :

Environnement Canada – Service canadien de la faune (SCF); Canada – Ministère des Pêches et Océans (MPO); Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); représentants des cris

Participants / Collaborateurs :

Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou; Gouvernement du Nunavut – Ministère de l'Environnement; Canada – Ministère des Affaires étrangères

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Aviser l'ODG, par écrit, de toutes discussions menant à la formulation des positions gouvernementales à l'égard d'une Entente internationale sur les ressources fauniques touchant la Récolte de Ressources fauniques dans la RME; SCF, MPO Avant d'adopter une position
2 Fournir des renseignements suffisamment détailés pour que l'ODG puisse préparer son opinion sur la question et déterminer s'il veut que des représentants des cris participent aux discussions SCF, MPO Avant d'adopter une position
3 Offrir des renseignements additionnels à l'ODG au besoin SCF, MPO à la demande de l'ODG et avant d'adopter une position
4 Déterminer si les représentants des cris devraient être en cause dans les discussions proposées à l'Activité 1 ODG Dès que possible après avoir reçu des renseignements suffisants à l'Activité 2 ou 3
5 Déterminer la ou les personne(s) à désigner pour prendre part aux discussions proposées et leur communiquer les renseignements reçus à l'Activité 2 et 3 ODG Dès que possible après l'Activité 4 si on détermine que des représentants des cris doivent être en cause dans les discussions proposées décrites à l'Activité 1
6 Aviser le gouvernement du Canada, par écrit, des personnes désignées pour prendre part aux discussions
ou
Aviser le gouvernement du Canada, par écrit, qu'aucun représentant des cris ne participera aux discussions proposées
ODG Dès que possible après l'Activité 5
7 Discuter de la manière dont les représentants des cris participeront aux discussions proposées MPO, SCF, représentants cris Dès que possible après l'Activité 6
8 Participer aux discussions proposées sur la formulation des positions du gouvernement du Canada MPO, SCF, représentants cris Dans un délai raisonnable prévu à l'Activité 7
9 Tenir dument et justement compte de toute opinion présentée par les représentants des cris SCF, MPO Après la présentation des opinions
10 Décider de la position du gouvernement du Canada et aviser l'ODG et les représentants des cris de la décision SCF, MPO Après une décision sur la position du gouvernement du Canada

Obligations en cause

17.2 Le gouvernement du Canada doit assurer la participation des cris aux discussions menant à la formulation des positions gouvernementales à l'égard d'une Entente internationale sur les ressources fauniques touchant la Récolte de Ressources fauniques dans la RME; ces discussions vont au-delà du cadre de celles auxquelles ont généralement accès les organisations non gouvernementales.

17.3 Les représentants des cris visés à l'article 17.2 sont nommés par un ODG.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition d'« Entente internationale sur les ressources fauniques »

Chapitre 1 Définition de « Ressources fauniques »

15.2.2 L'applicabilité des ententes internationales à la Récole de Ressources fauniques dans de multiples frontières

16.8 L'interprétation du Chapitre 16 sera harmonisée avec les obligations internationales du Canada

17.1 Interprétation et administration d'une Entente internationale sur les ressources fauniques ou d'une entente intergouvernementale intérieure sur les Ressources fauniques

17.5 Les activités de Récolte pratiquées dans la RME sont assujetties à la Législation assurant la mise en oeuvre des conditions prévues par une Entente internationale sur les ressources fauniques et qui étaient en vigueur à la Date d'entrée en vigueur du présent Accord

Financement

  1. On s'attend à ce que le gouvernement finance ces activités au moyen des programmes et des politiques en place, au besoin.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Le ministère des Pêches et Océans du Canada, ainsi que son Service canadien de la faune, seront probablement les principaux ministères responsables dans cette Fiche d'activités, bien que le ministère des Affaires étrangères puisse être mis à contribution à l'occasion.
  2. Les représentants des cris participent aux discussions proposées qui vont au delà du cadre de celles auxquelles ont généralement accès les organisations non gouvernementales. (17.2)

Chapitre 17 – Ententes internationales et ententes intergouvernementales intérieures Fiche no 17 - 2

Projet :

Participation du CGRFRME dans la négociation ou modification d'ententes

Responsabilité :

Environnement Canada – Service canadien de la faune (SCF); Canada – Ministère des Pêches et Océans (MPO); Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou (CGRFRME)

Participants / Collaborateurs :

Gouvernement du Nunavut – Ministère de l'Environnement

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Aviser le CGRFRME par écrit des négociations imminentes ou de la modification proposée des ententes intergouvernementales intérieures touchant les Ressources fauniques SCF, MPO Avant le début de la négociation ou de la modification d'ententes
2 Déterminer le rôle du CGRFRME dans la négociation ou la modification d'ententes SCF, MPO et CGRFRME Avant le début de la négociation ou de la modification d'ententes
3 Fournir des renseignements suffisamment détaillés pour permettre au CGRFRME de préparer son opinion sur la question SCF, MPO Avant d'adopter une position
4 Donner des renseignements additionnels au CGRFRME sur demande SCF, MPO à la demande du CGRGRME
5 Fournir un délai raisonnable où le CGRFRME peut examiner l'information et préparer son opinion sur la question, et donner l'occasion au CGRFRME l'occasion de présenter son opinion SCF, MPO Après l'Activité 3 et 4 et avant d'adopter une position
6 Présenter son opinion sur la question CGRFRME Dans un délai raisonnable prévu à l'Activité 5
7 Tenir dument et justement tenu compte de l'opinion présentée par le CGRFRME SCF, MPO Après la présentation de l'opinion à l'Activité 6
8 Décider de la position du gouvernement et aviser le CGRFRME de la décision SCF, MPO Après avoir dument et justement tenu compte de l'opinion présentée

Obligations en cause

17.4 Le Gouvernement convient que le CGRFRME doit jouer, dans le cadre des négociations visant la conclusion ou la modification des ententes intergouvernementales intérieures touchant les Ressources fauniques, un rôle correspondant à son statut et à ses responsabilités à l'égard de la gestion des Ressources fauniques dans la RME.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Ressources fauniques »

13.2 Mandat du CGRFRME

15.2.2 L'applicabilité des ententes internationales à la Récole de Ressources fauniques dans de multiples frontières

17.1 Interprétation et administration d'une Entente internationale sur les ressources fauniques ou d'une entente intergouvernementale intérieure sur les Ressources fauniques

Financement

  1. On s'attend à ce que le gouvernement du Canada finance ces activités au moyen des programmes et des politiques en place, au besoin.

Chapitre 18 – Répercussions du développement Fiche no 18 - 1

Projet :

Établissement de la Commission de la région marine d'Eeyou chargée de l'examen des répercussions

Responsabilité :

Grand Conseil des cris – Eeyou Istchee (cris) ou Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); Canada; Gouvernement du Nunavut (GN); Canada – Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC - Ministre); Gouvernement du Nunavut - Ministre responsable des ressources renouvelables (GN - Ministre); Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien – Bureau de mise en oeuvre de la Baie James (MAINC- BMOBJ); Commission de la région marine d'Eeyou chargée de l'examen des répercussions (CRMEER)

  Activités Responsabilité Calendrier
Nomination Initiale
1 Identifier les candidats potentiels à la CRMEER ODG, Canada, GN Avant la Date d'entrée en vigueur de l'Accord
2 Donner au Ministre (MAINC) le nom de deux (2) candidats à nommer à la CRMEER pour un mandat de trois (3) et quatre (4) ans ODG Dès que possible après la Date d'entrée en vigueur
3 Nommer les deux (2) candidats de l'Activité 2 au titre de membre de la CRMEER MAINC - Ministre Dès que possible après l'Activité 2
4 Nommer un (1) membre à la CRMEER pour un mandat de trois (3) ans MAINC - Ministre Dès que possible après la Date d'entrée en vigueur
5 Nommer un (1) membre à la CRMEER pour un mandat de quatre (4) ans GN - Ministre Dès que possible après la Date d'entrée en vigueur
6 Tenir la première réunion de la CRMEER MAINC - BMOBJ Dès que possible après la nomination de tous les membres
Nomination du Président
7 Identifier les candidats au poste de président de la CRMEER et donner leur nom au Ministre (MAINC) CRMEER à la première réunion de la CRMEER ou dès que possible
8 Consulter le GN et l'ODG au sujet des candidats à la présidence fournis par la CRMEER MAINC - Ministre Dès que possible après l'Activité 5
9 Nommer le candidat de la CRMEER pour un mandat de trois (3) ans MAINC - Ministre Dès que possible après l'Activité 6
10 Nommer un autre membre si le président qui a été nommé est déjà membre de la CRMEER Canada ou GN selon le cas et de la manière prévue au paragraphe 18.2.6 Au besoin, dès que possible après l'Activité 7
Membres Substituts
11 Nommer un membre substitut à la CRMEER pour le reste du mandat de l'ancien membre Canada ou GN selon le cas et de la manière prévue au paragraphe 18.2.6 Quand il y a un poste vacant
Membres Additionnels
12 Nommer des membres additionnels à la CRMEER pour un objectif précis ou pour un mandat qui ne peut dépasser trois (3) ans comme il est prévu au paragraphe 18.2.13 Canada et GN de la manière prévue au paragraphe 18.2.6 Au besoin

Obligations en cause

18.2.1 Est constituée, en tant qu'institution publique gouvernementale, la Commission de la région marine d'Eeyou chargée de l'examen des répercussions (CRMEER). Les membres de la CRMEER sont responsables de son fonctionnement.

18.2.6 La CRMEER est une commission composée de cinq (5) membres, dont l'un (1) est son président. Les membres sont nommés selon les modalités suivantes :

  1. deux (2) membres sont nommés par le Ministre fédéral responsable des Affaires indiennes et du Nord canadien, sur la désignation de l'ODG;
  2. un (1) membre est nommé par un Ministre compétent du gouvernement du Canada;
  3. un (1) membre est nommé par le Ministre du gouvernement du Nunavut responsable des Ressources renouvelables;
  4. à partir de la liste des candidats dont ont convenu les membres nommés en application des alinéas a) à c) ci-dessus, et qui lui est fournie par ceux-ci, le Ministre responsable des Affaires indiennes et du Nord canadien, en consultation avec le gouvernement du Nunavut et l'ODG, nomme le président de la CRMEER; et
  5. dans le choix des personnes proposées au poste de président et dans la nomination de celui-ci, la préférence est accordée, à compétences égales, aux résidents d'Eeyou Istchee.

Il est entendu qu'un membre nommé aux termes des alinéas a) à c) ci-dessus peut être nommé président et, dans ce cas, ce membre est remplacé à la CRMEER de la manière prévue au paragraphe 18.2.10.

18.2.7 Des premiers membres de la CRMEER, un (1) membre visé à l'alinéa 18.2.6a), et un (1) membre visé à l'alinéa 18.2.6b) sont nommés pour un mandat de trois (3) ans, et les autres membres visés aux alinéas 18.2.6 a) et c) sont nommés pour un mandat de quatre (4) ans. Par la suite, tous les membres reçoivent des mandats de trois (3) ans, sauf ceux nommés pour remplacer un membre dont le mandat n'est pas terminé, qui n'occupent leur poste que pour le reste du mandat de leur prédécesseur.

18.2.8 Le mandat du président est de trois (3) ans.

18.2.10 En cas de vacance, un remplaçant peut être proposé et nommé, conformément aux dispositions du paragraphe 18.2.6, pour le reste du mandat du membre qu'il remplace.

18.2.13 Des membres additionnels peuvent être nommés selon les modalités et dans les proportions prévues aux alinéas 18.2.6 a), b) et c). Ces membres peuvent être nommés pour un but précis ou pour un mandat d'au plus trois (3) ans.

Clauses relatives

6.2.3 L'examen des répercussions du développement s'applique aux Propositions de projets dans les Aires protégées

6.5.4 L'examen des répercussions du développement s'applique aux projets dans les Zones de protection marines

16.7 La CRMEER peut participer au Conseil de la région marine des cris

18.2.2 à 18.2.5 Fonctions de la CRMEER et objectifs principaux

18.2.15 à 18.2.34 Fonctionnement et administration de la CRMEER

18.3.1 à 18.3.5 Lien avec les dispositions d'aménagement du territoire

18.11.1 à 18.11.3 Examen de projets avec répercussions transfrontalières

18.12.1 à 18.12.3 Application géographique du Chapitre 18

18.12.4 à 18.12.5 Limites

Annexe 18-1 Types de projets exemptés de l'examen préalable

Annexe 18-2 Serment professionnel

30.5 Les compétences de la CRMEER ne s'exercent pas dans la Zone inuit, le tout conformément à l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit

Financement

  1. Les dépenses de la CRMEER sont à la charge du Gouvernement. La CRMEER prépare un budget annuel qu'elle présente au Gouvernement pour examen et approbation. (18.2.34)
  2. Le financement du fonctionnement et de l'administration de la Commission de la région marine d'Eeyou chargée de l'examen des répercussions se trouve à la Fiche d'activités 18-2.
  3. L'offre de financement pour l'examen de projets, proposés pour la RME et mis en oeuvre par un groupe d'expert fédéral en évaluation environnementale, sera la responsabilité du gouvernement fédéral, comme l'indique la Fiche d'activités 18-5. Dans la mesure où la CRMEER aura besoin de financement pour prendra part au processus, le financement sera offert au fonctionnement et à l'administration de la CRMEER comme il est indiqué à la Fiche d'activités 18-2, ou en tant que financement additionnel lié au processus.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Le siège de la CRMEER est situé à Eeyou Istchee. (18.2.15)
  2. Dans le choix des personnes proposées au poste de président et dans la nomination de celui-ci, la préférence est accordée, à compétences égales, aux résidents d'Eeyou Istchee. (18.2.6 e))
  3. Les membres de la CRMEER peuvent être destitués en tout temps pour un motif valable. (18.2.9)
  4. Les membres de la CRMEER peuvent recevoir un nouveau mandat. (18.2.11)
  5. Pour le lancement de la CRMEER, le Bureau de mise en oeuvre de la Baie James du MAINC animera la tenue de la première réunion, où les membres prêteront serment et désigneront les candidats à la présidence. Par la suite, les réunions seront dirigées par le président.
  6. Comme le prévoit le paragraphe 18.2.13 de l'Accord, on reconnaît que la taille et la composition de la CRMEER peuvent varier si de nouveaux membres sont nommés. Par contre, dans le tableau des coûts et les notes explicatives qui ont été préparés pour la période de planification initiale de dix (10) ans de la CRMEER, on suppose que la CRMEER sera composée de deux (2) membres nommés par l'ODG, d'un (1) membre nommé par le gouvernement du Canada et d'un (1) membre recommandé par le gouvernement du Nunavut, pour un total de quatre (4) membres plus un. Si d'autres membres sont ajoutés à la CRMEER, le budget serait ajusté en conséquence et devrait être soumis à l'examen et à l'approbation du gouvernement (voir la Fiche d'activités 18-2).
  7. À des fins d'estimation du budget, on suppose que le président de la CRMEER sera d'Eeyou Istchee.
  8. La CRMEER peut se constituer en comités comptant au moins deux (2) membres. Ces comités doivent être composés d'un nombre égal de membres dont la nomination a été recommandée par le Gouvernement et par l'ODG. La CRMEER peut déléguer à un comité l'ensemble ou certains de ses pouvoirs, y compris celui de tenir des audiences. (18.2.14)

Chapitre 18 – Répercussions du développement Fiche no 18 - 2

Projet :

Fonctionnement et administration de la CRMEER

Responsabilité :

Commission de la région marine d'Eeyou chargée de l'examen des répercussions (CRMEER); Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien – Bureau de mise en oeuvre de la Baie James (MAINC - BMOBJ); Ministères et organismes fédéraux et territoriaux (Ministères et organismes)

Participants / Collaborateurs :

Commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions; Commission de la région marine du Nunavik chargée de l'examen des répercussions

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Tenir des réunions, mener ses activités et accomplir ses tâches selon les paragraphes 18.2.2 à 18.2.4, 18.2.16 à 18.2.22 et 18.2.27 à 18.2.30 CRMEER Dans les vingt-et-un (21) jours après avoir reçu une demande écrite de trois membres de la CRMEER ou aussi souvent que la CRMEER le juge adéquat
2 Établir les règlements et règles sur le déroulement des activités selon les paragraphes 18.2.23, 18.2.24 et 18.2.27 CRMEER Dès que possible après l'établissement et au besoin par la suite
3 Préparer un budget annuel et le soumettre à l'examen et à l'approbation du MAINC - BMOBJ selon le paragraphe 18.2.34 CRMEER Au moins soixante (60) jours avant le début de chaque exercice
4 Examiner et approuver le budget préparé par la CRMEER MAINC - BMOBJ Dès que possible après l'Activité 3
5 Embaucher du personnel administratif et retenir les services d'autres conseillers et consultants professionnels et techniques nécessaires aux activités de la CRMEER selon le paragraphe 18.2.31 CRMEER Dès que possible après l'établissement et au besoin par la suite
6 Transmettre à la CRMEER toute information pertinente sur un sujet dont se préoccupe la CRMEER Ministères et organismes gouvernementaux Au besoin
7 Coordonner les activités de la CRMEER avec la CNER, la CRMNER et d'autres organismes connexes en vertu du paragraphe 18.2.25 et 18.2.26 CRMEER Au besoin

Obligations en cause

18.2.15 Le siège de la CRMEER est situé à Eeyou Istchee.

18.2.16 Chaque fois que cela est possible, la CRMEER se réunit à Eeyou Istchee.

18.2.17 La CRMEER exerce ses activités dans les langues officielles du Canada, conformément à la Législation ou aux politiques applicables en la matière, ainsi qu'en cri si un membre en fait la demande.

18.2.18 Le président peut, à sa discrétion, convoquer une réunion de la CRMEER, et convoque une réunion du CRMEER dans les vingt et un (21) jours suivant la réception d'une demande écrite à cet effet présentée par trois (3) membres de la crmeer et précisant l'objet de la réunion.

18.2.19 Toutes les décisions de la CRMEER sont prises à la majorité des voix exprimées.

18.2.20 Chacun des membres, à l'exception du président, dispose d'une (1) voix à l'égard des questions qui doivent être tranchées par la CRMEER. En cas d'égalité, le président vote.

18.2.21 Le quorum de la CRMEER est de trois (3) membres, y compris un membre nommé aux termes de l'alinéa 18.2.6a).

18.2.22 L'existence de vacances au sein de la CRMEER n'a pas pour effet d'empêcher le reste des membres de s'acquitter de leurs fonctions.

18.2.23 Dans l'établissement des règlements administratifs, des règles et des procédures, la CRMEER doit, dans la mesure possible, tenir compte des règlements administratifs et des règles de la Commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions et de la Commission de la région marine du Nunavik chargée de l'examen des répercussions.

18.2.24 Sous réserve du paragraphe 18.2.23, la CRMEER prépare et publie ses règlements administratifs et ses règles de procédure régissant :

  1. la convocation de ses réunions;
  2. la conduite de ses réunions, y compris les exigences relatives à la présence physique des membres et au recours à la téléconférence ou à d'autres moyens analogues;
  3. la création de comités spéciaux et permanents et la fixation de leur quorum;
  4. l'accomplissement de sa mission, sa régie interne et les fonctions de ses dirigeants et employés;
  5. la procédure applicable aux observations et aux plaintes qui lui sont présentées;
  6. la procédure et les lignes directrices en matière de collecte de renseignements et d'opinions;
  7. la procédure applicable au cours des audiences publiques devant la CRMEER ou ses comités, et l'admissibilité de la preuve lors de ces audiences;
  8. l'établissement de lignes directrices types pour la préparation des énoncés des répercussions;
  9. la forme d'un énoncé de répercussions et le nombre d'exemplaires pouvant être distribués; et
  10. de façon générale, la conduite de ses travaux et l'instruction des affaires dont elle est saisie.

18.2.25 La CRMEER peut, sous réserve des dispositions du présent Accord, coordonner l'exercice de ses attributions avec des institutions analogues ayant compétence dans les régions adjacentes à la RME.

18.2.26 La CRMEER doit s'efforcer de coordonner l'exercice de ses attributions avec les institutions adjacentes.

18.2.27 Dans la préparation des règlements administratifs et des règles de procédure régissant ses audiences publiques, la CRMEER :

  1. dans la mesure où cela est compatible avec l'application générale des principes de justice naturelle et d'équité procédurale, favorise la souplesse et l'informalité et, de façon plus particulière :
    1. admet, dans les cas où il est indiqué de le faire, des éléments de preuve qui ne seraient pas normalement admissibles en vertu des règles strictes de la preuve,
    2. accorde l'attention et l'importance qui s'imposent aux traditions des cris en matière de communication orale et de prise de décisions; et
  2. dans toute classification des intervenants, accorde à un ODG qualité de partie à part entière.

18.2.28 Dans l'exécution de ses responsabilités, la CRMEER a le pouvoir d'assigner des témoins à comparaître et de contraindre la production de documents et d'autres objets.

18.2.29 La CRMEER tient ses audiences publiques dans les langues officielles du Canada, conformément à la Législation ou aux politiques applicables en la matière, ainsi qu'en langue crie si un membre, un demandeur ou un intervenant en fait la demande.

18.2.30 Toutes les mesures nécessaires doivent être prises afin d'informer le public de la tenue des audiences et de favoriser sa participation, notamment par des avis, par la diffusion de renseignements et par la fixation, d'une manière propice à la réalisation de ces objectifs, de la date, de l'heure et du lieu des audiences.

18.2.31 La CRMEER nomme les dirigeants et les employés nécessaires à la bonne marche de ses travaux, y compris les experts et les personnes possédant des connaissances techniques. La rémunération de ces personnes est à la charge de la CRMEER, qui reconnaît que le détachement d'employés gouvernementaux peut être indiqué dans certains cas.

18.2.32 Les dirigeants et employés relèvent de la CRMEER.

18.2.33 Les dirigeants et employés de la CRMEER sont assujettis, en matière de conflit d'intérêts, aux mêmes règles que ses membres.

18.2.34 Les dépenses de la CRMEER sont à la charge du Gouvernement. La CRMEER prépare un budget annuel qu'elle présente au Gouvernement pour examen et approbation.

Clauses relatives

6.2.3 L'examen des répercussions du développement s'applique aux Propositions de projets dans les Aires protégées

6.5.4 L'examen des répercussions du développement s'applique aux projets dans les Zones de protection marines

16.7 La CRMEER peut participer au Conseil de la région marine des cris

18.2.1 à 18.2.14 Établissement de la Commission de la région marine d'Eeyou chargée de l'examen des répercussions (CRMEER)

18.3 Rapports avec les dispositions touchant l'aménagement du territoire

18.4 Examen préalable des propositions de projet

18.5 Examen de propositions de projets par la CRMEER

18.7 Dispositions sur la surveillance

18.9 Dispositions sur la mise en oeuvre

18.11 Examen de projets qui ont des répercussions transfrontalières

18.12.1 to 18.12.3 Application géographique du Chapitre 18

18.12.4 to 18.12.5 Limites

Annexe 18-1 Types de projets exemptés de l'examen préalable

30.5 Les compétences de la CRMEER ne s'exercent pas dans la Zone inuit, le tout conformément à l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit

30.6 Fonctionnement et gestion des régimes d'examen des répercussions de la CRMNER et de la CRMEER dans la Zone conjointe prévus dans l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit

Financement

  1. Les dépenses de la CRMEER sont à la charge du Gouvernement. La CRMEER prépare un budget annuel qu'elle présente au Gouvernement pour examen et approbation. (18.2.34)
  2. Le financement pour l'examen de projets dans la RME par une commission fédérale d'évaluation environnementale sera assumé par le gouvernement fédéral, comme l'indique la Fiche d'activités 18-5. Dans la mesure où la CRMEER aura besoin de financement pour prendre part au processus, le financement sera offert au fonctionnement et à l'administration de la CRMEER comme il est indiqué à la Fiche d'activités 18-2, ou en tant que financement additionnel lié au processus.
  3. Financement accordé à la Commission de la région marine d'Eeyou chargée de l'examen des répercussions (dollars constants 2008) :
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
359 065 $ 246 760 $ 239 260 $ 239 260 $ 239 260 $
Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Année 10
239 260 $ 239 260 $ 239 260 $ 239 260 $ 239 260 $
  1. Le tableau des coûts et les notes et suppositions détaillées pour la Commission de la région marine d'Eeyou chargée de l'examen des répercussions sont en pièce jointe, à titre indicatif seulement. Ils ont été élaborés pour offrir une estimation du financement offert à la CRMEER et ne contraint pas la CRMEER à l'un ou l'autre des éléments du budget.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. À des fins d'estimation du budget, on suppose que le président de la CRMEER sera d'Eeyou Istchee.
  2. Comme le prévoit le paragraphe 18.2.23, on suppose que les règlements et les règles qui régiront les activités de la CRMEER ressembleront largement à celles qui régissent la Commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions (CNER) et de la Commission de la région marine du Nunavik chargée de l'examen des répercussions (CRMNER), sous réserve de modifications apportées au besoin pour représenter le fait que la CRMEER est une institution distincte du gouvernement.
  3. Comme le prévoit la Fiche d'activités 30-1, la CRMEER devra assurer le respect de la Partie VII de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit au moment de prendre des décisions ou de formuler des recommandations sur la zone conjointe.
  4. On suppose que la Commission de la région marine d'Eeyou chargée de l'examen des répercussions (CRMEER) partagera les bureaux et le personnel administratif de la Commission d'aménagement de la région marine d'Eeyou. De plus, selon le paragraphe 18.2.15, on suppose que le siège et le personnel administratif de la CRMEER sont situés à Eeyou Istchee. Cela signifie que les bureaux de la carme et de la CRMEER devront être cositués dans une collectivité de la région d'Eeyou Istchee et que les services de secrétariat et autres seront partagés entre les deux bureaux. L'impact budgétaire lié au partage des installations et des divers services administratifs est représenté dans le tableau des coûts et les notes détaillées qui ont été préparés pour cette Fiche d'activités et la Fiche d'activités 8-2.
  5. Relativement à la préparation d'un budget annuel pour la CRMEER et à la présentation d'une ébauche de budget à l'examen et à l'approbation du gouvernement comme le prévoit le paragraphe 18.2.34 de l'Accord, on s'attend à ce que les ébauches seront présentées soixante (60) jours avant le début d'un nouvel exercice.
  6. Le budget annuel doit être envoyé à l'adresse suivante :

    Directeur
    Bureau de la mise en oeuvre de la Baie James
    Direction générale de la mise en oeuvre
    Traités et gouvernement autochtone
    Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
    Les Terrasses de la Chaudière
    Pièce 1550, 25, rue Eddy
    Gatineau (Québec)
    Adresse postale : Ottawa, ON K1A 0H4
Projet : Commission de la région marine d'Eeyou chargée de l'examen des répercussions – coûts du fonctionnement et de l'administration - Dollars constants 2008
(dollars constants 2008) Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Année 10
Coûts de la Commission
Honoraires : Président 22 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000
Membres (4) 24 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
Analyses préalables des projets 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800
Tarifs aériens 27 200 13 600 13 600 13 600 13 600 13 600 13 600 13 600 13 600 13 600
Repas et frais accessoires 6 524 3 262 3 262 3 262 3 262 3 262 3 262 3 262 3 262 3 262
Accueil 8 760 4 380 4 380 4 380 4 380 4 380 4 380 4 380 4 380 4 380
Location de la salle de réunion 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Formation 1 380 840 840 840 840 840 840 840 840 840
Coûts du personnel (50 %)
Planificateur régional 34 151 34 151 34 151 34 151 34 151 34 151 34 151 34 151 34 151 34 151
- Avantages 10 275 10 275 10 275 10 275 10 275 10 275 10 275 10 275 10 275 10 275
Adjoints administratifs 28 606 28 606 28 606 28 606 28 606 28 606 28 606 28 606 28 606 28 606
- Avantages 6 896 6 896 6 896 6 896 6 896 6 896 6 896 6 896 6 896 6 896
Embauche et réinstallation 5 000 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250
Voyages d'Affaires
Tarif aérien – intérieur et extérieur de la RME 12 356 12 356 12 356 12 356 12 356 12 356 12 356 12 356 12 356 12 356
Tarif aérien – personnel, réunions de la Commission 2 488 1 244 1 244 1 244 1 244 1 244 1 244 1 244 1 244 1 244
Repas et frais accessoires 4 241 3 588 3 588 3 588 3 588 3 588 3 588 3 588 3 588 3 588
Accueil 6 264 5 388 5 388 5 388 5 388 5 388 5 388 5 388 5 388 5 388
Frais de bureau (50 %)
Loyer 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
Matériel et fournitures de bureau 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Communications 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
Information du public et publicité 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Ordinateur, imprimantes, logiciels 3 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
Livres et périodiques 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
Ameublement 7 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Autre
Téléconférences et livraison du matériel 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Honoraires de traduction 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
SIG et acquisition des données 35 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Services professionnels 50 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Développement et gestion du site Web 10 000 10 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
Honoraires de vérification 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Total 359 065 246 760 239 260 239 260 239 260 239 260 239 260 239 260 239 260 239 260

Notes sur les Coûts

Commission de la région marine d'Eeyou chargée de l'examen des répercussions

  • Honoraires du président : 500 $ par jour
  • Honoraires des quatre (4) membres : 375 $ par jour
  • Le coût des réunions de la Commission sont établis selon quatre réunions de deux jours chacune la première année et de deux réunions par année par la suite
  • Les honoraires du président comprennent 20 jours pour d'autres activités liées à la Commission, en plus du temps nécessaire pour planifier les réunions de la Commission et y assister
  • Le coût de la salle de réunion est estimé à 250 $ par jour
  • Le coût en salaires des employés est établi au milieu de l'échelle de classification, et le coût des salaires et des avantages pour les employés sont partagés équitablement avec la Commission d'aménagement de la région marine d'Eeyou (CARME)
  • Le coût des voyages d'affaires est établi selon quatre voyages par année à Eeyou Istchee et quatre autres voyages à l'extérieur d'Eeyou Istchee par le personnel ou le président à des fins de liaison avec des fonctionnaires ou d'autres institutions publiques du gouvernement
  • Les indemnités de repas et les dépenses pour frais accessoires reposent sur les taux prévus dans la directive fédérale sur les voyages.
  • Les frais d'accueil moyens se chiffrent à 146 $ la nuit, ce qui représente les tarifs d'hôtel à Eeyou Istchee
  • Les frais de bureau sont partagés équitablement avec la Commission d'aménagement de la région marine d'Eeyou
  • Le loyer des bureaux est fixé à 2 000 $ par mois pour trois bureaux et une aire commune
  • Les coûts des bureaux pour le matériel et les fournitures sont calculés pour trois personnes (deux membres du personnel et président)
  • Les coûts de communication sont estimés en moyenne à 250 $ par personne par mois
  • Les frais de lancement en informatique sont estimés à 7 500 $, et les licences et mises à niveau de logiciels sont fixées à 500 $ par personne par année par après
  • Le prix de l'ameublement de bureau est fixé à 15 000 $ au départ et à 1 500 $ par après
  • Les honoraires de traduction de la CRMEER reposent sur 20 jours de traduction à 450 $ par jour.
  • Le Système d'information géographique et les coûts de l'acquisition des données sont estimés à 35 000 $ pendant la première année et à 5 000 $ par la suite.
  • Les services professionnels sont évalués à 50 000 $ la première année et à 25 000 $ par la suite.
  • Le coût du site Web est fixé à 10 000 $ pendant les deux premières années et à 2 500 $ par année par la suite.

Chapitre 18 – Répercussions du développement Fiche no 18 - 3

Projet :

Examen préalable des Propositions de projet

Responsabilité :

Commission d'aménagement de la région marine d'Eeyou (CARME); Commission de la région marine d'Eeyou chargée de l'examen des répercussions (CRMEER); Canada; Gouvernement du Nunavut (GN); Ministre fédéral ou territorial qui a la responsabilité d'autoriser la tenue d'un projet (Ministre); Ministre fédéral responsable de prendre la décision à l'alinéa 18.4.8 a) (Ministre fédéral)

Participants / Collaborateurs :

Promoteur; Canada – Ministre de l'Environnement; Gouvernement du Nunavut – Ministre de l'Environnement

Nombre Activités Responsabilité Calendrier
1 Transmettre la Proposition de projet, accompagné de sa décision et de ses recommandations, à la CRMEER aux fins de l'examen préalable après avoir décidé qu'une proposition de projet est conforme aux plans d'aménagement du territoire de la RME ou qu'une dérogation a été approuvée en vertu de l'Annexe 18-1 (18.3.1) CARME Dès que possible après l'Activité 4 ou l'Activité 7 de la Fiche d'activités 8-4
2 Référer la proposition de projet visée à l'Annexe 18-1 à la CRMEER pour un examen préalable lorsqu'elle s'inquiète des répercussions cumulatives de cette Proposition de projet par rapport à d'autres activités de développement dans une région d'aménagement (18.3.3) CARME Au besoin
3 Si aucun plan d'aménagement du territoire n'a été approuvé, tous les propositions de projets, à l'exception des ceux visés à l'annexe 18-1 et sous réserve du paragraphe 18.3.3, sont renvoyés directement à la CRMEER aux fins de l'examen préalable. (18.3.5) CARME Avant l'approbation du plan d'aménagement du territoire de la RME selon la Fiche d'activités 8-3
4 Recevoir la proposition de projet et en faire un examen préliminaire en se servant des principes du paragraphe 18.4.2 CRMEER Dès que possible après les Activités 1, 2 ou 3
5 Transmettre ensuite par écrit au Ministre, et communiquer au public, l'une ou l'autre des conclusions suivantes:
  1. la Proposition de projet peut être traitée sans examen en vertu de l'article 18.5;
  2. la Proposition doit faire l'objet d'un examen officiel en vertu de l'article 18.5;
  3. la Proposition de projet doit être clarifiée;
  4. la Proposition de projet doit être modifiée ou abandonnée (paragraphe 18.4.4)
CRMEER Après l'Activité 4, et, selon le paragraphe 18.4.5:
  • Dans les quarante-cinq (45) jours;
  • Après quarante-cinq (45) jours avec l'approbation du Ministre;
    ou
  • Comme le prévoit l'autorité responsable de la délivrance des permis
6 Tenir dument et justement compte de la décision et de la recommandation du CRMEER Ministre Après l'Activité 5
7 Si la Proposition de projet vise une question d'intérêt national :
  1. consulter le Ministre de l'Environnement du Canada, le Ministre de l'Environnement du Nunavut et le CRMEER;
  2. décider que la Proposition de projet ferait mieux d'être examinée en vertu de l'article 18.6 et fournir des raisons par écrit
Ministre fédéral Dans les quatre-vingt dix (90) jours après l'indication de la CRMEER au Ministre que la Proposition de projet doit être examinée en vertu de l'Activité 5 b) ou dans une période de quatre-vingt dix (90) jours qui suivra en vertu de l'alinéa 18.4.8 a)
8 Si la proposition de projet doit être menée à bien partiellement dans le RME et partiellement à l'extérieur;
  1. consulter le Ministre fédéral, le Ministre de l'Environnement du Canada et la CRMEER;
  2. décider que la Proposition de projet ferait mieux d'être examinée en vertu de l'article 18.6
Ministre Dès que possible après l'Activité 6
9 Décider si :
  1. la Proposition de projet peut aller de l'avant sans être examinée;
  2. la CRMEER doit examiner la Proposition de projet en vertu de l'article 18.5;
  3. la Proposition de projet sera examinée par un groupe d'expert d'évaluation environnementale en vertu de l'article 18.6;
  4. la Proposition de projet doit être clarifiée et renvoyée à la CRMEER; ou
  5. la Proposition de projet sera modifiée et renvoyée à la CRMEER, renvoyée en vue d'un examen ou abandonnée après une consultation avec la CRMEER
Ministre Dès que possible après l'Activité 6, 7 ou 8, selon le cas
Le Projet ira l'avant avec ou sans examen (Activité 9a)
10 Aviser la CRMEER que le Ministre réfère la Proposition de projet en vue d'un examen ou envisage de le faire Ministre Dans les quinze (15) jours après avoir reçu la décision de la CRMEER selon laquelle une Proposition de projet sera traitée sans examen
11 Si le Ministre avise la CRMEER dans les quize (15) jours qu'il réfère la Proposition de projet en vue d'un examen ou envisage de le faire, attendre la décision du Ministre et aviser le promoteur que la Proposition de projet est référée en vue d'un examen ou pourrait l'être
ou
Si le Ministre n'avise pas la CRMEER dans les quinze (15) jours, procéder avec la Proposition de projet sans examen et aviser le promoteur
CRMEER Dans un délai raisonnable après l'avis
Dans les quinze (15) jours après avoir reçu la décision de la CRMEER selon laquelle une Proposition de projet sera traitée sans examen
12 Si le Ministre confirme la décision de la CRMEER que la Proposition de projet peut être traitée sans examen, aller de l'avant avec l'examen et aviser le promoteur CRMEER Après l'Activité 11
13 Si le Ministre décide de référer la Proposition de projet à la CRMEER pour un examen en vertu de l'article 18.5, procéder selon la Fiche d'activités 18-4 CRMEER Dès que possible après que la décision du Ministre est connue
14 Si le Ministre décide de référer la Proposition de projet à un groupe d'expert fédéral pour un examen en vertu de l'article 18.6, procéder selon la Fiche d'activités 18-5 CRMEER Dès que possible après que la décision du Ministre est connue
Projet examiné par la CRMEER (Activité 9b)
15 Si le Ministre décide de référer la Proposition de projet à la CRMEER pour un examen, procéder selon la Fiche d'activités 18-4 Ministre Après l'Activité 9b)
Projet examiné par une Commission Fédérale d'évaluation environmentale (Activité 9c)
16 Si le Ministre décide de référer la Proposition de projet à un groupe d'expert environnemental fédéral pour un examen procéder selon la Fiche d'activités 18-5 Ministre Après l'Activité 9c)
Projet retourné au promoteur pour clarification Activité 9d)
17 Si le Ministre décide que la Proposition doit être clarifiée et soumise de nouveau à la CRMEER, retourner la Proposition de projet au promoteur pour obtenir des précisions et la soumettre de nouveau à la CRMEER (paragraphe 18.4.9) Ministre Après l'Activité 9d)
Projet modifié, référé en vue d'un examen ou abandonné (Activité 9e)
18 Si le Ministre décide que la Proposition de projet devrait être modifiée, référée en vue d'un examen ou abandonnée :
  1. retourner la Proposition de projet au Promoteur, qui devra la modifier et la renvoyer à la CRMEER;
  2. référer la Proposition de projet en vue d'un examen;
  3. aviser le promoteur que la Proposition de projet devrait être abandonnée. (paragraphe 18.4.10)
Ministre Après l'Activité 9e)

Obligations en cause

18.3.1 Lorsque la carme décide, conformément au paragraphe 8.5.12, qu'une Proposition de projet est conforme aux plans d'aménagement du territoire ou qu'une dérogation a été approuvée, la carme, sous réserve des paragraphes 18.3.2, 18.3.3 et 18.4.3, transmet la Proposition de projet, accompagnée de sa décision et de ses recommandations, à la CRMEER aux fins de l'examen préalable.

18.3.2 Les Propositions de projets visées par l'annexe 18-1 n'ont pas à faire l'objet d'un examen préalable par la CRMEER. La carme ne transmet pas ces Propositions de projets à la CRMEER.

18.3.3 Par dérogation au paragraphe 18.3.2, la carme peut renvoyer à la CRMEER, aux fins de l'examen préalable, une Proposition de projet visée à l'annexe 18-1 lorsqu'elle s'inquiète des répercussions cumulatives de cette Proposition de projet par rapport à d'autres activités de développement dans une région d'aménagement.

18.3.4 La CRMEER ne peut procéder à l'examen préalable des Propositions de projets qui ne sont pas conformes aux plans d'aménagement du territoire, sauf si une exemption a été accordée en application du paragraphe 8.5.13 ou si une dérogation a été approuvée en application du paragraphe 8.5.12.

18.3.5 Les paragraphes 18.3.1 à 18.3.4 s'appliquent lorsqu'un plan d'aménagement du territoire a été approuvé conformément au paragraphe 8.5.11. Si aucun plan d'aménagement du territoire n'a été approuvé, toutes les Propositions de projets, à l'exception des celles visés à l'annexe 18-1 et sous réserve du paragraphe 18.3.3, sont renvoyées directement par la carme à la CRMEER aux fins de l'examen préalable.

18.4.1 Sur réception d'une Proposition de projet, la CRMEER la soumet à un examen préalable afin de déterminer si elle présente un risque de répercussions importantes et si, par conséquent, elle doit faire l'objet d'un examen aux termes de l'article 18.5.

18.4.2 Dans le cadre de l'examen préalable d'une Proposition de projet, la CRMEER est guidée par les principes suivants :

  1. de façon générale, elle décide qu'un tel examen est nécessaire si, à son avis, l'une ou l'autre des situations suivantes existe :
    1. le projet peut entraîner des effets négatifs importants sur l'écosystème, l'habitat des Ressources fauniques ou les activités de Récolte des cris;
    2. le projet peut entraîner des effets socio-économiques négatifs importants;
    3. le projet sera la source d'importantes préoccupations au sein du public; ou
    4. le projet comporte l'application d'innovations techniques dont les effets sont inconnus;
  2. de façon générale, la CRMEER décide qu'un tel examen n'est pas nécessaire si, à son avis, le projet n'est pas susceptible de soulever d'importantes préoccupations au sein du public et si l'une ou l'autre des situations suivantes existent : et
    1. les effets Écosystémiques et socio-économiques négatifs ne seront vraisemblablement pas importants;
    2. il s'agit d'un type de projet dont les effets négatifs potentiels sont hautement prévisibles et peuvent être atténués au moyen de mesures techniques connues; et
  3. lorsqu'elle détermine si un examen est nécessaire ou non, la CRMEER doit accorder une importance prépondérante aux dispositions de l'alinéa 18.4.2a).

18.4.3 Les demandes visant un élément ou une activité d'une Proposition de projet dont la réalisation a été autorisée conformément aux présentes dispositions sont exemptées de l'obligation de faire l'objet d'un examen préalable par la CRMEER, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  1. l'élément ou l'activité ne faisait pas partie de la Proposition de projet originale; ou
  2. l'inclusion de l'élément ou de l'activité en question aurait pour effet de modifier la Proposition de projet de façon importante.

18.4.4 Sur réception d'une Proposition de projet, la CRMEER procède à l'examen préalable de cette Proposition de projet et transmet ensuite par écrit au Ministre, et communique au public, l'une ou l'autre des conclusions suivantes :

  1. il peut être donné suite à la Proposition de projet sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen prévu à l'article 18.5; la CRMEER peut recommander qu'une approbation soit assortie de conditions précises tenant compte des objectifs principaux énoncés au paragraphe 18.2.5;
  2. la Proposition de projet doit faire l'objet de l'examen prévu à l'article 18.5; la CRMEER indique les questions ou les préoccupations particulières qui doivent être prises en considération dans le cadre de cet examen;
  3. la Proposition de projet n'est pas suffisamment au point pour permettre un examen préalable adéquat et elle devrait être renvoyée au Promoteur pour précisions; ou
  4. les répercussions négatives potentielles de la Proposition de projet sont à ce point inacceptables que celle-ci devrait être modifiée ou abandonnée.

18.4.5 La CRMEER s'acquitte des responsabilités qui lui incombent aux termes du paragraphe 18.4.4, dans les délais suivants :

  1. si une autorité chargée de délivrer des permis est tenue par la loi de prendre une décision dans un délai donné, dans le délai susceptible de permettre à cette autorité de se conformer à cette exigence;
  2. avec l'approbation du Ministre, dans un délai supérieur à quarante-cinq (45) jours; ou
  3. dans tous les autres cas, dans un délai de quarante-cinq (45) jours.

18.4.6 Lorsque la CRMEER indique au Ministre qu'un examen n'est pas nécessaire, il peut alors être donné suite à la Proposition de projet conformément à la Législation applicable, sauf si le Ministre décide que la Proposition de projet doit faire l'objet d'un tel examen.

18.4.7 Dans les quinze (15) jours suivant la réception d'un avis de la CRMEER indiquant qu'une Proposition de Projet peut être traitée sans examen, le Ministre fait savoir à la CRMEER s'il renvoie ou considère renvoyer la Proposition de Projet aux fins de l'examen. Si le Ministre n'avise pas la CRMEER pendant cette période, la Proposition de Projet peut être traitée sans examen. Si le Ministre avise la CRMEER qu'il renvoie la Proposition de Projet ou qu'il considère la renvoyer aux fins de l'examen, la Proposition de Projet ne peut pas être réalisée. Après avoir avisé la CRMEER qu'il considère renvoyer une Proposition de Projet aux fins de l'examen, le Ministre prend l'une ou l'autre des mesures suivantes : il confirme que la Proposition de Projet peut être traitée sans examen ; il renvoie la Proposition de Projet à la CRMEER aux fins de l'examen aux termes de l'article 18.5 ; ou il la renvoie à une commission fédérale pour examen aux termes de l'article 18.6.

Une fois écoulée la période de quinze (15) jours, la CRMEER avise le Promoteur que la Proposition de projet peut être réalisée sans examen ou qu'un renvoi est envisagé.

18.4.8 Lorsque la CRMEER indique au Ministre qu'un examen est nécessaire, celui-ci prend, selon le cas, l'une ou l'autre des décisions suivantes :

  1. renvoyer la Proposition de projet au Ministre de l'Environnement du Canada pour fins d'examen, y compris un examen des répercussions socio-économiques et Écosystémiques, par une commission fédérale d'évaluation environnementale, conformément à l'article 18.6, lorsque :
    1. la Proposition de Projet vise une question importante d'intérêt national et qu'un Ministre fédéral décide qu'il serait préférable, pour des motifs énoncés par écrit, que la Proposition de Projet fasse l'objet d'un examen conformément à l'article 18.6, sous réserve, toutefois, de ce qui suit :
      1. un examen aux termes du présent sous-alinéa est effectué uniquement sur une base exceptionnelle et doit tenir compte des objectifs principaux énoncés au paragraphe 18.2.5;
      2. une telle décision doit être prise dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant l'indication par la CRMEER au Ministre qu'un examen de la Proposition de projet est nécessaire, ou dans un délai supplémentaire de quatre-vingt-dix (90) jours lorsque le Ministre fédéral avise la CRMEER par écrit au cours du premier délai de quatre-vingt-dix (90) jours qu'une prorogation de délai est nécessaire pour prendre une décision; et
      3. une telle décision est prise après consultation auprès du Ministre de l'Environnement du Canada, du Ministre territorial responsable de l'Environnement et de la CRMEER;

        ou
    2. la Proposition de Projet doit être réalisée en partie dans la RME et en partie à l'extérieur de la RME, sauf si le Ministre fédéral, le Ministre de l'Environnement du Canada et la CRMEER conviennent que la Proposition de Projet doit être examinée conformément à l'article 18.5; ou
  2. lorsque la Proposition de Projet ne doit pas être examinée par la commission fédérale d'évaluation environnementale aux termes de l'alinéa a) ci-dessus, il renvoie la Proposition de Projet à la CRMEER aux fins de l'examen des répercussions Écosystémiques et socio-économiques dans la RME.

18.4.9 Lorsque la CRMEER indique au Ministre qu'une Proposition de Projet doit être renvoyée au Promoteur pour obtenir des précisions, le Ministre renvoie la Proposition de Projet au Promoteur pour qu'elle soit précisée et présentée à nouveau à la CRMEER, qui prendra à son égard une décision conformément à l'alinéa 18.4.4 a), b) ou d).

18.4.10 Lorsque la CRMEER indique au Ministre qu'une Proposition de Projet devrait être modifiée ou abandonnée, celui-ci, après avoir Consulté la CRMEER, prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :

  1. il renvoie la Proposition de Projet au Promoteur pour qu'il la modifie et la présente à nouveau à la CRMEER pour qu'elle prenne à son égard une décision conformément au paragraphe 18.4.4;
  2. s'il semble être dans l'intérêt national ou régional que la Proposition de Projet fasse l'objet d'un examen, il renvoie la Proposition de Projet pour examen conformément à l'alinéa 18.4.8 a) ou b) accompagnée des motifs écrits justifiant cette décision; ou
  3. il avise le Promoteur que la Proposition de Projet devrait être abandonnée.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Consultation »

Chapitre 1 Définition de « Proposition de projet »

6.2.3 L'examen des répercussions du développement s'applique aux Propositions de projets dans les Aires protégées

6.5.4 L'examen des répercussions du développement s'applique aux projets dans les Zones de protection marines

8.5.13 La Proposition de projet peut être soumise à l'examen préalable de la CRMEER une fois qu'une exemption accordée par le ministre en raison de la conformité aux plans d'aménagement du territoire

18.1.1 Définitions de « Certificat », « Écosystémique », « Ministre » et « Promoteur »

18.2.1 à 18.2.14 Établissement de la Commission de la région marine d'Eeyou chargée de l'examen des répercussions

18.2.15 à 18.2.33 Fonctionnement et administration de la CRMEER

18.5.1 à 18.5.12 Examen des Propositions de projets par la CRMEER

18.6.1 à 18.6.17 Examen de projets par unE commission fédérale d'évaluation environnementale

18.12.1 to 18.12.3 Application géographique du Chapitre 18

Annexe 18-1 Types de projets exemptés de l'examen préalable

30.5 Les compétences de la CRMEER ne s'exercent pas dans la Zone Inuit, le tout conformément à l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit

30.6 Fonctionnement et gestion des régimes de planification d'aménagement du territoire de la CRMNER et de la CRMEER dans la Zone conjointe dans l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit

Financement

  1. Le financement de l'examen préalable des Propositions de projet par la CRMEER est compris dans le budget de fonctionnement et d'administration de la CRMEER établi dans la Fiche d'activités 18-2.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. La coordination des activités de planification d'aménagement du territoire de la carme et des activités d'examen préalable de la Commission de la région marine d'Eeyou chargée de l'examen et des répercussions (CRMEER) interviendra en faveur des Propositions de projet, au moyen du partage des bureaux et du personnel administratif entre ces deux institutions du gouvernement, comme le prévoient les Fiches d'activités 8-2 et 18-2.
  2. Les activités d'examen préalable de Propositions de projet de la CRMEER devront être cordonnées avec la Commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions (CNER) et la Commission de la région marine du Nunavik chargée de l'examen des répercussions (CRMNER), ainsi que d'autres organismes qui ont des responsabilités semblables dans des zones adjacentes à la RME où les Propositions de projet ont des répercussions transfrontalières ou des répercussions dans les zones d'utilisation et d'occupation conjointes.
  3. Si aucun plan d'aménagement du territoire n'a été approuvé, tous les Propositions de projets, à l'exception des ceux visés à l'annexe 18 1 et sous réserve du paragraphe 18.3.3, sont renvoyés directement par la carme à la CRMEER aux fins de l'examen préalable. (18.3.5)
  4. Les Propositions de projets non conformes ne peuvent être envoyés à la CRMEER tant que cette exemption n'a pas été obtenue ou qu'une dérogation n'a pas été approuvée. (8.5.13)
  5. Aucune licence ou approbation qui serait nécessaire afin d'autoriser la réalisation d'un projet ne peut être délivrée à l'égard d'un projet qui doit faire l'objet d'un examen préalable par la CRMEER tant que cet examen préalable n'est pas terminé et, si l'examen prévu à l'article 18.5 ou 18.6 doit être effectué, tant que cet examen n'a pas été fait et que la CRMEER n'a pas délivré un Certificat de projet conformément aux dispositions du Chapitre 18. (18.10.1)
  6. Comme le prévoit la Fiche d'activités 30-1, la CRMEER devra assurer le respect de la Partie VII de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit au moment de prendre des décisions ou de formuler des recommandations sur la zone conjointe.

Chapitre 18 – Répercussions du développement Fiche no 18 - 4

Projet :

Examen par la CRMEER

Responsabilité :

Ministre fédéral ou territorial qui a la compétence nécessaire pour autoriser la tenue d'un projet (Ministre); Commission de la région marine d'Eeyou chargée de l'examen et des répercussions (CRMEER); Promoteur du projet de développement (Promoteur); Canada; Gouvernement du Nunavut (GN)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Soumettre la Proposition de projet à l'examen de la CRMEER (18.4.8) en mentionnant des problèmes ou préoccupations particuliers que la CRMEER doit analyser dans son examen de la Proposition de projet (18.5.1), et proposer des priorités et des délais raisonnables pour l'achèvement de l'examen (18.5.4) Ministre Dès que possible après l'Activité 13 de la Fiche d'activités 18-3
2 Émettre des lignes directrices au Promoteur pour la rédaction d'un énoncé des répercussions après avoir demandé conseil au besoin
ou
Accepter la Proposition de projet originale, si elle contient les renseignements requis pour un énoncé des répercussions (18.5.2)
CRMEER Dès que possible après l'Activité 1
3 Rédiger l'énoncé des répercussions au besoin et l'envoyer à la CRMEER Promoteur Dès que possible et dans les délais prescrits
4 Mener un examen au moyen de la correspondance, d'audiences publiques ou d'autres procédures CRMEER Dès que possible après avoir soumis l'information requise pour l'énoncé des répercussions
5 Émettre un rapport au Ministre et au Promoteur sur la décision sur l'acceptabilité du projet et sur les conditions, si le projet doit aller de l'avant, et le rendre public (18.5.6) CRMEER Dès que possible après l'Activité 4
6 Tenir dument et justement compte du rapport soumis par la CRMEER après son examen Ministre Dès que possible après l'Activité 5
7 Décider s'il faut :
  1. accepter le rapport de la CRMEER;
  2. rejeter les recommandations contenues dans la présentes selon les motifs cités aux alinéas 18.5.7 b), c) ou d)
  3. soumettre de nouveau le rapport à l'examen de la CRMEER ou à une audience publique pour les motifs cités à l'alinéa 18.5.7 e)
Ministre Dès que possible après l'Activité 6
8 Si le Ministre accepte le rapport selon l'alinéa 18.5.7 a), passer directement à l'Activité 12 Ministre Après l'Activité 7a)
9 Si le Ministre rejette les recommandations du rapport de la CRMEER pour les motifs mentionnés à l'alinéa 18.5.7 b), en aviser le Promoteur et passer directement à l'Activité 13 CRMEER Après l'Activité 7b)
10 Si le Ministre rejette les recommandations du rapport de la CRMEER pour les motifs mentionnés à l'alinéa 18.5.7 c) ou d), examiner de nouveau et modifier les conditions du rapport, renvoyer le rapport révisé au Ministre, rendre public le rapport révisé et passer directement à l'Activité 12 CRMEER Après l'Activité 7b) et dans les quarante-cinq (45) jours, ou dans un délai fixé par le Ministre
11 Si le Ministre renvoie le rapport à la CRMEER en vertu de l'alinéa 18.5.7 e), examiner de nouveau le rapport, tenir des audiences public et envoyer un autre rapport au Ministre, et passer à l'Activité 7 CRMEER Après l'Activité 7c)
12 Prendre une décision finale et donner à la CRMEER les motifs écrits de chaque décision Ministre Après l'Activité 8 et 10, le cas échéant
13 Rendre publiques les raisons écrites de la décision du Ministre CRMEER Dès que possible après l'Activité 9 et 12
14 Délivrer un Certificat de projet, y compris les conditions finales pour que le projet aille de l'avant, si on a décidé que c'était possible CRMEER Dès que possible après l'Activité 12

Obligations en cause

18.5.1 Lorsque le Ministre renvoie une Proposition de Projet aux fins de l'examen, il peut indiquer à la CRMEER certaines questions ou préoccupations à prendre en considération lors de l'examen. La présente disposition n'a pas pour effet de limiter le pouvoir de la CRMEER d'examiner toute matière relevant de son mandat.

18.5.2 Lorsqu'une Proposition de Projet a été renvoyée par le Ministre à la CRMEER aux fins de l'examen, la CRMEER, après avoir sollicité les avis qu'elle estime indiqués, remet au Promoteur les lignes directrices pour la préparation d'un énoncé des répercussions. Il incombe au Promoteur de préparer cet énoncé des répercussions conformément aux lignes directrices établies par la CRMEER. Si la Proposition de Projet originale présentée par le Promoteur pour fins d'examen préalable renferme les renseignements nécessaires à la préparation d'un énoncé des répercussions, la CRMEER peut accepter la Proposition de Projet originale au lieu d'exiger la préparation d'un tel énoncé. Dans les cas où cela est indiqué, l'énoncé des répercussions doit faire état des questions suivantes :

  1. la description du projet, y compris l'objet et la nécessité du projet;
  2. les répercussions Écosystémiques et socio-économiques prévues du projet;
  3. les effets prévus du projet sur l'Environnement, et vice versa;
  4. les mesures que propose de prendre le Promoteur, notamment les plans d'urgence, afin d'éviter et d'atténuer les répercussions négatives;
  5. les mesures que propose de prendre le Promoteur afin d'optimiser les avantages du projet, en tenant compte de façon particulière des préférences exprimées par la communauté et par la région à cet égard;
  6. les mesures que propose de prendre le Promoteur pour indemniser les personnes lésées par les effets négatifs du projet;
  7. le programme de surveillance que propose de mettre en place le Promoteur relativement aux répercussions Écosystémiques et socio-économiques;
  8. les intérêts relatifs aux Terres, aux Eaux et à l'Eau de mer que le Promoteur a obtenus ou tente d'obtenir;
  9. les différentes options en vue de la mise en oeuvre de la Proposition de projet;
  10. les effets prévus du projet sur les Ressources fauniques et sur l'utilisation des Ressources fauniques par les cris;
  11. un rapport sur les discussions tenues et les ententes conclues avec les communautés cries concernées;
  12. un sommaire des dispositions et des principales conclusions de l'énoncé des répercussions; et
  13. les autres questions que la CRMEER juge pertinentes.

18.5.3 La CRMEER peut réaliser l'examen du projet soit par correspondance, soit par audiences publiques ou au moyen de toute autre procédure qu'elle juge appropriée, compte tenu de la nature du projet et de la portée des répercussions.

18.5.4 Le Ministre peut proposer des priorités ainsi que des échéanciers raisonnables pour la réalisation des examens.

18.5.5 Lorsqu'elle examine une Proposition de projet, la CRMEER prend en considération toutes les questions qui sont pertinentes à son mandat, notamment :

  1. les répercussions du projet en ce qui a trait à l'amélioration et la protection du bien-être actuel et futur des résidents et des utilisateurs de la RME, des communautés côtières des cris d'Eeyou Istchee et des membres de celles-ci, compte tenu des intérêts des autres Canadiens;
  2. tout préjudice excessif que causerait le projet à l'intégrité Écosystémique de la RME;
  3. la question de savoir si la Proposition de projet tient compte des priorités et des valeurs des résidents ou des utilisateurs de la RME et des communautés côtières des cris d'Eeyou Istchee et des membres de celles-ci;
  4. les mesures que propose de prendre le Promoteur afin d'éviter ou d'atténuer les répercussions négatives;
  5. les mesures que propose de prendre le Promoteur ou qui devraient être prises pour indemniser les personnes lésées par les effets négatifs du projet;
  6. le dépôt de garanties de bonne exécution;
  7. le programme de surveillance des répercussions Écosystémiques et socio-économiques que propose d'établir le Promoteur ou qui devrait être établi, y compris les mesures de contrôle de l'efficacité des mesures indiquées aux alinéas d) et e) ci-dessus; et
  8. les mesures que propose de prendre le Promoteur ou qui devraient être prises afin de rétablir l'intégrité Écosystémique après l'abandon du projet, y compris une procédure pour recevoir les commentaires de la communauté sur l'élaboration et la mise en oeuvre de plans de fermeture.

18.5.6 Après avoir examiné la Proposition de projet, la CRMEER remet au Ministre et au Promoteur et communique au public un rapport faisant état des éléments suivants :

  1. son évaluation du projet et des répercussions de celui-ci;
  2. sa décision quant à la question de savoir si le projet doit être réalisé à la lumière de l'évaluation prévue à l'alinéa a) ci-dessus; et
  3. si le projet doit être réalisé, des conditions tenant compte des objectifs principaux énoncés au paragraphe 18.2.5.

18.5.7 Après avoir reçu le rapport de la CRMEER, le Ministre prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :

  1. il accepte le rapport de la CRMEER quant à la question de savoir si le projet doit ou non être réalisé, y compris les conditions proposées par celle-ci;
  2. si la CRMEER a décidé qu'un projet devrait être réalisé, il rejette cette décision au motif que la Proposition de projet n'est pas dans l'intérêt national ou régional, auquel cas la CRMEER avise le Promoteur de la décision du Ministre; ou
  3. si la CRMEER a décidé qu'un projet devrait être réalisé, il rejette le rapport pour l'un ou l'autre des motifs suivants :
    1. certaines des conditions fixées sont plus lourdes qu'il ne le faut ou insuffisantes pour atténuer à un niveau acceptable les répercussions Écosystémiques et socio-économiques ;
    2. les conditions sont si lourdes qu'elles mineraient la viabilité du projet qui est dans l'intérêt national ou régional,

      et, dans de tels cas, la CRMEER réexamine les conditions auxquelles le projet devrait être approuvé en regard des motifs donnés par le Ministre;
  4. si la CRMEER a décidé qu'un projet ne devrait pas être réalisé, il rejette cette décision au motif que le projet aurait dû être approuvé vu son importance dans l'intérêt national ou régional; le Ministre renvoie alors le rapport à la CRMEER pour qu'elle examine les conditions dont devrait être assortie l'approbation du projet; ou
  5. si le rapport n'est pas complet quant aux questions Écosystémiques et socio-économiques, il renvoie le rapport à la CRMEER pour réexamen ou pour la tenue d'audiences publiques, après quoi la CRMEER présente un nouveau rapport au Ministre, qui l'accepte ou le rejette conformément à l'alinéa a), b), c) ou d) ci-dessus.

18.5.8 Après avoir examiné ou réexaminé les conditions auxquelles devrait être approuvé un projet, conformément à l'alinéa 18.5.7 c) ou d), la CRMEER prend les mesures suivantes :

  1. elle apporte, dans un délai de quarante cinq (45) jours ou dans le délai convenu avec le Ministre, les modifications qu'elle juge appropriées;
  2. elle renvoie le rapport révisé au Ministre; et
    1. elle rend public son rapport révisé.

18.5.9 Après avoir reçu, en application du paragraphe 18.5.8, le rapport révisé de la CRMEER, le Ministre, selon le cas :

  1. accepte les conditions proposées; ou
    1. rejette ou modifie l'ensemble ou certaines des conditions fixées pour les motifs énoncés au sous-alinéa 18.5.7 c) (i) ou (ii).

18.5.10 Le Ministre fournit par écrit à la CRMEER les motifs de chacune de ses décisions. Le CRMEER communique ces motifs au public.

18.5.11 Par dérogation aux paragraphes 18.5.7 et 18.5.9, la décision de la CRMEER en ce qui a trait aux répercussions socio-économiques non liées aux répercussions Écosystémiques est considérée comme étant des recommandations formulées au Ministre qui peuvent être acceptées, rejetées ou modifiées par ce dernier, sans qu'il soit tenu de se limiter aux motifs énoncés aux paragraphes 18.5.7 et 18.5.9.

18.5.12 Dès que le processus prévu aux paragraphes 18.5.1 à 18.5.11 est complété, s'il est décidé qu'un projet devrait être réalisé, la CRMEER délivre un Certificat de projet faisant état des conditions qui ont été acceptées ou modifiées par le Ministre.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Proposition de projet »

6.2.3 L'examen des répercussions du développement s'applique aux Propositions de projets dans les Aires protégées

6.5.4 L'examen des répercussions du développement s'applique aux projets dans les Zones de protection marines

8.5.13 La Proposition de projet peut être soumise à l'examen préalable de la CRMEER une fois qu'une exemption accordée par le ministre en raison de la conformité aux plans d'aménagement du territoire

18.1.1 Définition de « Certificat », « Écosystémique », « Ministre » et « Promoteur »

18.2.1 à 18.2.14 Établissement de la Commission de la région marine d'Eeyou chargée de l'examen des répercussions

18.2.15 à 18.2.34 Fonctionnement et administration de la CRMEER

18.4.1 à 18.4.10 Examen préalable des Propositions de projets

18.6.1 à 18.6.17 Examen de projets par une commission fédérale d'évaluation environnementale

18.10.2 Par dérogation au paragraphe 18.10.1, lorsqu'une Proposition de projet a été soumise à l'examen prévu à l'article 18.5 ou 18.6, les approbations ou licences autorisant des activités d'exploration ou de mise en valeur se rapportant à ce projet peuvent être accordées l'activité est prévue à l'annexe 18 1 ou si l'activité peut, de l'avis de la CRMEER, être réalisée sans faire l'objet d'un tel examen

18.11.1 à18.11.3 Examen de projets qui ont des répercussions transfrontalières

18.12.1 à 18.12.3 Application géographique du Chapitre 18

Annexe 18-1 Types de projets exemptés de l'examen préalable

30.5 Les compétences de la CRMEER ne s'exercent pas dans la Zone inuit, le tout conformément à l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit

30.6 Fonctionnement et gestion des régimes d'examen des répercussions de la CRMNER et de la CRMEER dans la Zone conjointe prévus dans l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit

Financement

  1. Le financement de l'examen des Propositions de projet par la CRMEER, si le Ministre juge un tel examen nécessaire, est compris dans le budget de fonctionnement et d'administration de la CRMEER établi dans la Fiche d'activités 18-2. En cas de circonstances imprévues, la CRMEER devra soumettre une nouvelle demande budgétaire à l'approbation du Ministre.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Aucune licence ou approbation qui serait nécessaire afin d'autoriser la réalisation d'un projet ne peut être délivrée à l'égard d'un projet qui doit faire l'objet d'un examen préalable par la CRMEER tant que cet examen préalable n'est pas terminé et, si l'examen prévu à l'article 18.5 ou 18.6 doit être effectué, tant que cet examen n'a pas été fait et que la CRMEER n'a pas délivré un Certificat de projet conformément aux dispositions du Chapitre 18. (18.10.1)
  2. Les activités d'examen préalable de Propositions de projet de la CRMEER devront être cordonnées avec la Commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions (CNER) et la Commission de la région marine du Nunavik chargée de l'examen des répercussions (CRMNER), ainsi que d'autres organismes qui ont des responsabilités semblables dans des zones adjacentes à la RME où les Propositions de projet ont des répercussions transfrontalières ou des répercussions dans les zones d'utilisation et d'occupation conjointes.
  3. Comme le prévoit la Fiche d'activités 30-1, la CRMEER devra assurer le respect de la Partie VII de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit au moment de prendre des décisions ou de formuler des recommandations sur la zone conjointe.

Chapitre 18 – Répercussions du développement Fiche no 18 - 5

Projet :

Examen par commission fédérale d'évaluation environnementale

Responsabilité :

Ministre fédéral ou territorial qui a la responsabilité et les pouvoirs d'autoriser qu'un projet aille de l'avant (Ministre); Canada – Ministre de l'Environnement (Ministre - EC); Environnement Canada – commission fédérale d'évaluation environnementale (EC - Commission); Commission de la région marine d'Eeyou chargée de l'examen des répercussions (CRMEER); promoteur du projet de développement (Promoteur); Canada – Ministre fédéral (Ministre fédéral)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Renvoyer la Proposition de projet à un examen par une commission fédérale d'évaluation environnementale au besoin, en vertu de l'alinéa 18.4.8 a) de l'Accord Ministre Dès que possible après l'Activité 14 de la Fiche d'activités 18-3
2 Constituer la Commission en vertu des paragraphes 18.6.2 ou 18.6.3 de l'Accord Ministre - EC Dès que possible après l'Activité 1
3 Rédiger une ébauche de lignes directrices sur la préparation d'énoncés des répercussions, et la soumettre à l'examen et aux commentaires de la CRMEER (18.6.5) EC - Commission Dès que possible après l'Activité 2
4 Présenter une opinion sur l'ébauche des lignes directrices CRMEER Dès que possible après l'Activité 3
5 Tenir dument et justement compte de l'opinion de la CRMEER, mettre au point les lignes directrices de rédaction d'énoncés des répercussions et les remettre au Promoteur EC - Commission Dès que possible après l'Activité 4
6 Rédiger un énoncé des répercussions et le remettre à EC - Commission Promoteur Dès que possible et dans les délais prescrits
7 Mener des audiences publiques en vertu du paragraphe 18.6.7 et après avoir donné une occasion raisonnable à la CRMEER d'examiner l'énoncé des répercussions du Promoteur, et après avoir tenu compte de toute recommandation ou préoccupation que la CRMEER aurait cerné (18.6.6) EC - Commission Dès que possible après l'Activité 6
8 Présenter un rapport au Ministre de l'Environnement et au Ministre fédéral, ainsi qu'une décision sur l'acceptabilité du projet (18.6.9) EC - Commission Dès que possible après avoir terminé l'examen de la Proposition de projet
9 Transmettre le rapport d'EC – Commission à la CRMEER et le rendre public Ministre fédéral Dès que possible après l'Activité 8
10 Examiner le rapport d'EC – Commission et transmettre les constatations et les conclusions au Ministre fédéral (18.6.10) CRMEER Dans les soixante (60) jours après avoir reçu le rapport
11 Tenir dument et justement compte des recommandations de la CRMEER Ministre fédéral Dès que possible après l'Activité 10
12 Prendre la décision :
  1. d'accepter le rapport d'EC – Commission;
  2. d'accepter le rapport d'EC – Commission sous réserve des modifications proposées par la CRMEER;
  3. rejeter le rapport d'EC – Commission pour les motifs mentionnés à l'alinéa 18.6.11 c) et donner les motifs écrits à la CRMEER.
Ministre Dès que possible après l'Activité 11
13 Si le Ministre rejette le rapport de l'EC – Commission parce que la Proposition de projet ne relève pas de l'intérêt national, en aviser le Promoteur Ministre Dès que possible après l'Activité 12c)
14 Si le Ministre rejette le rapport de l'EC – Commission pour les motifs cités aux sous-alinéas 18.6.11 c)(ii) ou (iii), renvoyer le rapport à la CRMEER, qui examinera de nouveau les conditions Ministre Dès que possible après l'Activité 12c)
15 Soumettre les conditions révisées du projet à l'approbation du Ministre (18.6.12) CRMEER Dans les trente (30) jours après l'Activité 14 ou comme convenu avec le Ministre fédéral
16 Prendre la décision finale :
  1. accepter les conditions;
  2. rejeter ou modifier les conditions en totalité ou en partie pour les motifs cités au paragraphe 18.6.13 b) et donner les motifs écrits à la CRMEER
Ministre Dès que possible après l'Activité 15
17 Délivrer un Certificat de projet, y compris les conditions finales pour que le projet aille de l'avant, selon l'approbation du Ministre CRMEER Dès que possible après l'Activité 12 ou 16

Obligations en cause

18.6.1 Lorsque le Ministre décide, en application de l'alinéa 18.4.8 a) de renvoyer une Proposition de projet au Ministre de l'Environnement du Canada pour qu'elle fasse l'objet d'un examen public par une commission fédérale d'évaluation environnementale, cette commission effectue son examen conformément aux dispositions de l'article 18.6 et applique les autres procédures, principes et pratiques générales propres à assurer un examen public au moins aussi transparent et complet que celui prévu par le Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière environnementale (DORS/84-467, 22 juin 1984).

18.6.2 Dans le cas d'une Proposition de projet dans la RME, le Ministre de l'Environnement du Canada est libre de nommer les membres de la commission conformément à sa pratique habituelle, sauf qu'au moins le quart (1/4) des membres de cette commission doivent être nommés à partir de la liste de candidats qui lui est fournie par l'ODG et au moins le quart (1/4), à partir de la liste de candidats qui lui est fournie par le Ministre du gouvernement du Nunavut. Rien n'empêche l'ODG ou le Ministre du gouvernement du Nunavut de proposer des candidats qui sont déjà membres de la CRMEER.

18.6.3 Quand une Proposition de projet doit être réalisée à la fois dans la RME et dans une région adjacente utilisée par un ou plusieurs autres groupes autochtones, au moins le quart (1/4) des membres de la commission doivent être nommés à partir des candidats de l'ODG et des autres groupes autochtones touchés, conformément à toute entente conclue à cet égard par l'ODG et les autres groupes autochtones.

18.6.4 Les membres des commissions doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  1. être impartiaux et ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts potentiel en ce qui concerne la Proposition de projet visée par l'examen; il est toutefois entendu que tout membre d'une commission n'est pas considéré comme partial du seul fait qu'il est un Cri; et
  2. posséder des connaissances spécialisées et de l'expérience pertinente à l'égard des effets prévus de la Proposition de projet visée par l'examen sur les plans technique, environnemental ou social.

18.6.5 Une fois constituée, la commission peut remettre au Promoteur du projet des lignes directrices pour qu'il prépare un énoncé des répercussions Écosystémiques et socio-économiques. Dans les cas où cela est indiqué, ces lignes directrices exigent que l'énoncé fasse état de renseignements concernant les questions énumérées au paragraphe 18.5.2. La CRMEER revoit ces lignes directrices et fait des commentaires en vue de leur élaboration.

18.6.6 La commission veille à ce que la CRMEER ait une possibilité suffisante d'examiner l'énoncé des répercussions du Promoteur avant le début des audiences publiques. La commission tient compte des recommandations ou préoccupations énoncées par la CRMEER.

18.6.7 Dans le cadre des audiences publiques prévues en vertu des présentes dispositions, la commission est tenue de se conformer mutatis mutandis aux paragraphes 18.2.25, 18.2.27 et 18.2.28. La commission dispose de pouvoirs – y compris de pouvoirs d'assignation – au moins équivalents à ceux dont disposent les commissions fédérales d'évaluation et d'examen environnementaux constituées en vertu des Lois d'application générale.

18.6.8 Dans l'évaluation d'un Projet, la commission tient compte de toutes les questions pertinentes à son mandat, y compris, dans les cas où cela est indiqué, des questions énumérées au paragraphe 18.5.5.

18.6.9 Au terme de son examen, la commission transmet son rapport au Ministre de l'Environnement du Canada et au Ministre, qui rendent le rapport public et en transmettent un exemplaire à la CRMEER.

18.6.10 Après avoir reçu le rapport de la commission, la CRMEER dispose de soixante (60) jours pour examiner le rapport et communiquer ses constatations et ses conclusions au Ministre relativement aux répercussions Écosystémiques et socio-économiques dans la RME. La CRMEER peut souligner les lacunes du rapport de la commission, proposer de nouvelles conditions et les mesures d'atténuation dont devrait être assortie l'approbation d'un projet, indiquer que des renseignements supplémentaires sont nécessaires et formuler les autres conclusions qu'elle juge pertinentes, notamment en ce qui concerne la question de savoir si la Proposition de projet devrait ou non être réalisée. Dans le cadre de cet examen, la CRMEER est guidée par les objectifs principaux énoncés au paragraphe 18.2.5.

18.6.11 Après avoir reçu le rapport de la commission et les recommandations de la CRMEER, le Ministre prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :

  1. il accepte le rapport accompagné des conditions proposées par la commission dans la mesure où elles s'appliquent à la RME;
  2. il accepte le rapport dans la mesure où il s'applique à la RME, accompagné des modifications proposées par la CRMEER; ou
  3. il rejette le rapport de la commission ou une partie de celui-ci, dans la mesure où ce rapport s'applique à la RME, pour les motifs suivants :
    1. la Proposition de projet devrait être rejetée au motif qu'elle n'est pas dans l'intérêt régional ou national, auquel cas il en avise le Promoteur,
    2. la réalisation de la Proposition de projet devrait être autorisée vu son importance pour l'intérêt national, auquel cas la CRMEER examine, en ce qui concerne la RME, les conditions dont devrait être assortie toute approbation, ou
    3. certaines des conditions sont plus lourdes qu'il ne le faut ou insuffisantes pour atténuer à un niveau acceptable les répercussions Écosystémiques ou socio-économiques du projet, auquel cas la CRMEER réexamine ces conditions, en ce qui a trait à la RME, en tenant compte des objections formulées par le Ministre.

18.6.12 Dans l'examen ou le réexamen des conditions de l'approbation du projet, la CRMEER dispose d'un délai de trente (30) jours ou d'un autre délai dont elle a convenu avec le Ministre pour faire rapport à celui-ci relativement aux conditions dont devrait être assortie l'approbation du projet.

18.6.13 Après avoir reçu le rapport de la CRMEER aux termes du paragraphe 18.6.12, le Ministre selon le cas :

  1. accepte les conditions proposées; ou
  2. rejette ou modifie l'ensemble ou certaines des conditions proposées pour l'un ou l'autre des motifs suivants :
    1. les conditions sont plus lourdes qu'il ne faut ou insuffisantes pour atténuer à un niveau acceptable les répercussions Écosystémiques et socio-économiques du projet dans la RME, ou
    2. les conditions à l'égard de la RME sont si lourdes qu'elles mineraient la viabilité d'un projet qui est dans l'intérêt national.

18.6.14 Le Ministre fournit par écrit à la CRMEER les motifs justifiant chacune des décisions qu'il a prises, dans tous les cas où elles s'appliquent à la RME.

18.6.15 Dans le cas d'un rapport émanant d'une commission fédérale d'évaluation environnementale, le rôle de la CRMEER se limite aux parties du rapport qui s'appliquent à la RME ou ont une incidence sur celle-ci.

18.6.16 Par dérogation aux paragraphes 18.6.11 et 18.6.13, le rapport de la commission ou la décision de la CRMEER en ce qui a trait aux répercussions socio-économiques non liées aux répercussions Écosystémiques est considérée comme étant des recommandations formulées au Ministre, qui peuvent être acceptées, rejetées ou modifiées par ce dernier, sans qu'il soit tenu de se limiter aux motifs énoncés aux paragraphes 18.6.11 et 18.6.13.

18.6.17 Dès que le processus prévu aux paragraphes 18.6.1 à 18.6.16 est complété, la CRMEER délivre un Certificat de projet faisant état des conditions qui ont été acceptées ou modifiées par le Ministre.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Proposition de projet »

6.2.3 L'examen des répercussions du développement s'applique aux Propositions de projets dans les Aires protégées

6.5.4 L'examen des répercussions du développement s'applique aux projets dans les Zones de protection marines

18.1.1 Définition de « Certificat », « Écosystémique », « Ministre » et « Promoteur »

18.2.1 à 18.2.14 Établissement de la Commission de la région marine d'Eeyou chargée de l'examen des répercussions

18.2.15 à 18.2.34 Fonctionnement et administration de la CRMEER

18.6.1 à 18.6.17 Examen de projets par une commission fédérale d'évaluation environnementale

18.10.2 Par dérogation au paragraphe 18.10.1, lorsqu'une Proposition de projet a été soumise à l'examen prévu à l'article 18.5 ou 18.6, les approbations ou licences autorisant des activités d'exploration ou de mise en valeur se rapportant à ce projet peuvent être accordées l'activité est prévue à l'annexe 18 1 ou si l'activité peut, de l'avis de la CRMEER, être réalisée sans faire l'objet d'un tel examen

18.11.1 à18.11.3 Examen de projets qui ont des répercussions transfrontalières

18.12.1 à 18.12.3 Application géographique du Chapitre 18

Annexe 18-1 Types de projets exemptés de l'examen préalable

30.5 Les compétences de la CRMEER ne s'exercent pas dans la Zone inuit, le tout conformément à l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit.

30.6 Fonctionnement et gestion des régimes d'examen des répercussions de la CRMNER et de la CRMEER dans la Zone conjointe prévus dans l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit

Financement

  1. Le financement du fonctionnement et de l'administration de la Commission de la région marine d'Eeyou chargée de l'examen des répercussions, indiqué à la Fiche d'activités 18-2, ne comprend pas le financement des examens des Propositions de projet entrepris par une commission fédérale d'évaluation environnementale.
  2. Le financement pour l'examen de projets proposés pour la RME entrepris par une commission fédérale d'évaluation environnementale relèvera du gouvernement fédéral.
  3. Dans la mesure où la CRMEER pourrait avoir besoin de financement pour prendre part à l'examen d'une Proposition de projet qui sera entreprise par une commission fédérale d'évaluation environnementale, le financement sera offert sous forme de financement du fonctionnement et de l'administration de la CRMEER selon la Fiche d'activités 18-2, ou de financement des participants lié au processus d'examen.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Aucune licence ou approbation qui serait nécessaire afin d'autoriser la réalisation d'un projet ne peut être délivrée à l'égard d'un projet qui doit faire l'objet d'un examen préalable par la CRMEER tant que cet examen préalable n'est pas terminé et, si l'examen prévu à l'article 18.5 ou 18.6 doit être effectué, tant que cet examen n'a pas été fait et que la CRMEER n'a pas délivré un Certificat de projet conformément aux dispositions du présent chapitre. (18.10.1)

Chapitre 18 – Répercussions du développement Fiche no 18 - 6

Projet :

Surveillance des projets de développement

Responsabilité :

Commission de la région marine d'Eeyou chargée de l'examen des répercussions (CRMEER); Promoteur du projet de développement (Promoteur); Ministères et organismes fédéraux et territoriaux (Ministères et organismes)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Établir un programme de surveillance pour un projet approuvé selon les conditions associées à l'approbation pour le projet proposé tel que contenu dans le Certificat de projet ou selon les recommendations en vertu du paragraphe 18.4.4(a) CRMEER Après avoir émis un Certificat de projet selon l'Activité 14 de la Fiche d'activités 18-4 ou l'Activité 17 de la Fiche d'activités 18-5 ou après les recommendations émises en vertu du paragraphe 18.4.4(a)
2 Fournir des rapports et des renseignements à la CRMEER sur le fonctionnement et les répercussions des projets, et la mise en oeuvre de mesures d'atténuation Promoteur Comme le précisent les conditions associées au développement du projet
3 Rédiger des rapports et des évaluations réguliers sur le programme de surveillance CRMEER Comme le précise le Certificat de projet
4 Recueillir des données et s'acquitter de responsabilités de surveillance Ministères et organismes fédéraux Responsabilités continues selon le domaine de compétence

Obligations en cause

18.7.1 L'établissement, pour un projet donné, d'un programme de surveillance – dans lequel peuvent être précisées les responsabilités du Promoteur, de la CRMEER ou du Gouvernement – peut être prévu par les conditions énoncées :

  1. soit dans un Certificat de projet délivré par la CRMEER aux termes des paragraphes 18.5.12 ou 18.6.17;
  2. soit dans une recommandation formulée par la CRMEER aux termes de l'alinéa 18.4.4 a); ou
  3. soit dans une approbation accordée par l'Office des eaux du Nunavut.

18.7.2 Les programmes de surveillance établis conformément au paragraphe 18.7.1 visent les objectifs suivants :

  1. évaluer les répercussions Écosystémiques et socio-économiques des projets dans la RME et sur les communautés côtières des cris d'Eeyou Istchee et les membres de celles-ci;
  2. déterminer si l'utilisation visée des Terres ou des ressources est exécutée conformément aux modalités préétablies et, le cas échéant, dans quelle mesure;
  3. fournir les informations de base nécessaires aux organismes chargés d'assurer le respect des modalités des approbations autorisant l'utilisation des Terres ou des ressources visées; et
  4. évaluer l'exactitude des prévisions mentionnées dans les énoncés des répercussions du projet.

18.7.3 Sans restreindre la portée générale du paragraphe 18.7.2, les programmes de surveillance établis en application de ce paragraphe peuvent notamment exiger :

  1. que les organismes de réglementation et le Promoteur fournissent à la CRMEER des rapports et des renseignements sur les activités et les répercussions du projet ainsi que sur la mise en oeuvre des mesures d'atténuation;
  2. que la CRMEER évalue périodiquement les programmes de surveillance des projets;
  3. à partir des renseignements obtenus en application de l'alinéa b) ci-dessus, que la CRMEER prépare un rapport sur le caractère approprié du programme de surveillance et sur les répercussions Écosystémiques et socio-économiques du projet; et
  4. que des observations sur les répercussions cumulatives soient faites.

18.7.4 Les ministères et organismes compétents du Gouvernement continuent d'exercer leurs responsabilités en matière de surveillance et de collecte de données. Les responsabilités en matière de surveillance confiées à la CRMEER ne doivent pas faire double emploi avec les fonctions exercées par ces ministères et organismes.

18.7.5 Le programme de surveillance établi à l'égard d'un projet, conformément au paragraphe 18.7.1 , est conçu de manière à éviter le double emploi des obligations et à faciliter la coordination des activités de surveillance. En outre, en plus de pourvoir à toute autre question pertinente, le programme peut établir les facteurs devant être surveillés ainsi que les particularités du programme.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Proposition de projet »

18.1.1 Définition de « Certificat », « Écosystémique », « Ministre » et « Promoteur »

18.2.1 à 18.2.14 Établissement de la Commission de la région marine d'Eeyou chargée de l'examen des répercussions

18.2.15 à 18.2.34 Fonctionnement et administration de la CRMEER

18.5.1 à 18.5.12 Examen de Propositions de projet par la CRMEER

18.6.1 à 18.6.17 Examen de projets par une commission fédérale de d'évaluation environnementale

18.8.1 à 18.8.4 Modification de certificats de développement

18.10.1 à 18.10.5 Mise en oeuvre et contrôle de Certificats de projet

Financement

  1. Le financement pour la surveillance des projets de développement dans la RME par la Commission de la région marine d'Eeyou chargée de l'examen des répercussions est indiqué au budget de fonctionnement et d'administration de la CRMEER à la Fiche d'activités 18-2.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Les ministères et organismes compétents du Gouvernement continuent d'exercer leurs responsabilités en matière de surveillance et de collecte de données. (18.7.4)
  2. Le programme de surveillance attribué au CRMEER pour approbation d'un projet de développement est conçu de manière à éviter le double emploi des obligations et à faciliter la coordination des activités de surveillance. En outre, en plus de pourvoir à toute autre question pertinente, le programme peut établir les facteurs devant être surveillés ainsi que les particularités du programme (18.7.5)
  3. Lorsque des permis, certificats, licences ou autres approbations du Gouvernement qui mettent en oeuvre ou incorporent les conditions prévues par un Certificat de projet de la CRMEER ont été délivrés, le ministère ou l'organisme compétent du Gouvernement demeure responsable de l'exécution de ces permis, certificats, licences ou autres approbations du Gouvernement. (18.10.3)

Chapitre 18 – Répercussions du développement Fiche no 18 - 7

Projet :

Élaboration d'un plan de surveillance générale

Responsabilité :

Canada - Environnement Canada (Canada - EC); Gouvernement du Nunavut (GN); Commission d'aménagement de la région marine d'Eeyou (CARME)

Participants / Collaborateurs :

Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien – Direction de la gestion de la mise en oeuvre; Ministères et organismes fédéraux et territoriaux; Grand Conseil des cris - Eeyou Istchee ou Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); industrie

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Élaborer un plan de surveillance environnementale générale pour la RME, en coopération avec la carme, et diriger et codiriger la surveillance et la collecte de données générales Canada - EC GN Dès que possible après la Date d'entrée en vigueur
2 Selon le plan, rassembler l'information et les données recueillies par entre autres les ODG, l'industrie et les ministères et organismes gouvernementaux CARME Au besoin, pour exécuter le plan élaboré à l'Activité 1
3 Selon le plan, rendre compte du milieu écosystémique et socioéconomique de la RME CARME Régulièrement, comme le précise le plan élaboré à l'Activité 1
4 Utiliser les renseignements recueillis grâce au plan de surveillance environnementale générale pour s'acquitter des responsabilités de la carme en vertu du Chapitre 8 CARME Au besoin

Obligations en cause

18.7.6 Des mesures de surveillance générale doivent être prises afin de recueillir et d'analyser des données sur l'état et la santé à long terme des milieux Écosystémiques et socio-économiques de la RME. Le Gouvernement, de concert avec la carme, est responsable de l'élaboration d'un plan de surveillance générale ainsi que de la direction et de la coordination des activités de surveillance générale et de collecte des données. La carme :

  1. conformément à ce plan, rassemble les renseignements et données fournis notamment par les ODG, le secteur industriel et les organismes et ministères du Gouvernement;
  2. conformément à ce plan, produit périodiquement un rapport sur les milieux Écosystémiques et socio-économiques de la RME; et
  3. utilise les renseignements recueillis en application des alinéas a) et b) ci-dessus, pour s'acquitter de ses responsabilités actuelles prévues au Chapitre 8.

18.7.7 La carme peut déléguer à ses membres ou à ses dirigeants et employés tout ou partie des fonctions qui lui incombent aux termes du paragraphe 18.7.6.

Clauses relatives

8.4.4 Rôles et responsabilités de la carme

8.4.13 à 8.4.14 Questions liant la carme

8.4.5 à 8.4.18 Règlements administratifs et règles des la carme

8.4.19 La carme doit s'efforcer de coordonner l'exercice de ses attributions avec les institutions adjacentes

8.5.1 à 8.5.15 Élaboration et examen de plans d'aménagement du territoire

8.6.1 à 8.6.5 Modification et examen réguliers de plans d'aménagement du territoire

18.1.1 Définition d'« Écosystémique »

18.7.1 à 18.7.5 Surveillance des projets de développement

18.8.1 à 18.8.4 Modification de certificats de développement de projet

18.9.1 à 18.10.5 Mise en oeuvre et contrôle de Certificats de projet

18.11.1 à 18.11.3 Examen de projets avec répercussions transfrontalières

18.12.1 à 18.12.3 Application géographique du Chapitre 18

Financement

  1. Le coût lié à l'élaboration d'un nouveau cadre de surveillance environnementale générale pour la RME et pour la participation à la collecte de données et à l'analyse d'information sur l'état et la santé à long terme du milieu de la RME sera assumé par les gouvernements fédéral et territorial, selon leurs responsabilités respectives.
  2. Le financement offert à la carme pour prendre part à l'élaboration d'un cadre de surveillance environnementale générale pour la RME, pour des activités liées à la collecte d'information et de données, selon ce qui est prévu au plan, et des rapports réguliers sur le contexte Écosystémique et socioéconomique de la RME, figure au budget de fonctionnement et d'administration de la carme, qui figure à la Fiche d'activités 8-2.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. On suppose que l'élaboration d'un cadre de surveillance général pour la RME devra être coordonnée avec des initiatives d'une nature semblables, menées en vertu des paragraphes 12.7.6 et 12.7.7 of the Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et des paragraphes 7.7.6 et 7.7.7 de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik.
  2. Pour entreprendre le processus de collaboration de l'élaboration d'un cadre de surveillance général pour la RME, il pourrait être profitable que le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien – Bureau de la mise en oeuvre de la Baie James désigne les fonctionnaires qualifiés au gouvernement du Canada et au gouvernement du Nunavut qui seront responsables d'entreprendre ces activités.

Chapitre 18 – Répercussions du développement Fiche no 18 - 8

Projet :

Modification de certificat de projet

Responsabilité :

Commission de la région marine d'Eeyou chargée de l'examen des répercussions (CRMEER); Ministre fédéral ou territorial qui a les pouvoirs et la responsabilité d'autoriser qu'un projet aille de l'avant (Ministre)

Participants / Collaborateurs :

Grand Conseil des cris - Eeyou Istchee (Crees) ou Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); Promoteur; autres personnes intéressées

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Entreprendre un nouvel examen des conditions d'un Certificat de projet de son propre chef, ou à la demande d'un ODG, du Promoteur ou d'autres personnes intéressées, si les conditions de l'alinéa 18.8.2 a), b) ou c) sont respectées, et aviser le Ministre, si besoin est CRMEER Après avoir reçu un Certificat de projet de la CRMEER selon l'Activité 14 de la Fiche d'activités 18-4 ou l'Activité 17 de la Fiche d'activités 18-5
2 Décider que les conditions qui nécessite un nouvel examen du Certificat du projet ont été remplies en vertu de l'alinéa 18.8.2 a), b) ou c) et aviser le CRMEER de la décision Ministre Dès que possible après l'Activité 1
3 Revoir les conditions du Certificat du projet au besoin, selon l'Activité 2 CRMEER Dès que possible après l'Activité 2
4 Rédiger un rapport sur les conclusions du nouvel examen et le soumettre au Ministre CRMEER Dès que possible après l'Activité 3
5 Tenir dûment et justement compte des recommandations du rapport de la CRMEER Ministre Dès que possible après l'Activité 4
6 Accepter, rejeter ou modifier les recommandations dans le rapport de la CRMEER pour les motifs cités au paragraphe 18.6.13 Ministre Dès que possible après l'Activité 5
7 Aviser la CRMEER de la décision du Ministre Ministre Dès que possible après l'Activité 6
8 Modifier le Certificat du projet, y compris les conditions finales du projet qui ira de l'avant selon l'approbation du Ministre CRMEER Dès que possible après l'Activité 7

Obligations en cause

18.8.1 Les Certificats de projet délivrés par la CRMEER peuvent être assortis de conditions qui entrent en vigueur soit à une date ultérieure, soit à la survenance d'un événement particulier certain ou incertain.

18.8.2 La CRMEER peut, de son propre chef ou sur demande d'un ODG, du Promoteur ou d'une autre partie intéressée, réexaminer les modalités prévues par le Certificat de la CRMEER s'il est établi :

  1. soit que les modalités prévues n'atteignent pas leur objectif;
  2. soit que les circonstances relatives à un projet ou les effets produits par les modalités diffèrent de façon importante des circonstances ou effets qui étaient prévus au moment de la délivrance du Certificat; ou
  3. ou qu'il existe des progrès techniques ou des connaissances nouvelles offrant un moyen plus efficace de réaliser l'objectif visé par les modalités.

18.8.3 Lorsque le Ministre détermine que l'une ou l'autre des conditions prévues aux alinéas 18.8.2 a), b) ou c) s'applique, la CRMEER réexamine les modalités du Certificat et produit un rapport à cet égard. Le Ministre peut accepter, rejeter ou modifier ce rapport, mais uniquement pour les motifs énoncés au paragraphe 18.6.13 . La CRMEER modifie son Certificat pour tenir compte des modifications acceptées, rejetées ou modifiées par le Ministre.

18.8.4 Il est entendu que le paragraphe 18.5.4 s'applique aux réexamens effectués par la CRMEER conformément au paragraphe 18.8.2 ou 18.8.3.

Clauses relatives

18.1.1 Définition de « Certificat », « Ministre » et « Promoteur »

18.2.1 à 18.2.14 Établissement de la Commission de la région marine d'Eeyou chargée de l'examen des répercussions

18.2.15 à 18.2.34 Fonctionnement et administration de la CRMEER

18.4 Examen préalable des Propositions de projet

18.5 Examen des Propositions de projet par la CRMEER

18.6 Examen de projets par une commission fédérale d'évaluation environnementale

18.7.1 à 18.7.5 Surveillance des projets de développement

18.9.1 à 18.10.5 Mise en oeuvre et contrôle de Certificats de projet

18.12.4 à 18.12.5 Limites sur les conditions des Certificats de projet

Financement

  1. Le financement des activités liées à la modification de Certificats de projet par la CRMEER figure au budget de fonctionnement et d'administration de la CRMEER établi à la Fiche d'activités 18-2.

Chapitre 18 – Répercussions du développement Fiche no 18 - 9

Projet :

Mise en oeuvre et exécution de certificats de projet

Responsabilité :

Ministères et organismes fédéraux et territoriaux qui ont le pouvoir et la responsabilité d'autoriser qu'un projet aille de l'avant (Ministères et organismes gouvernementaux); organisme de réglementation indépendant du gouvernement du Canada ou du gouvernement du Nunavut (Organisme de réglementation); Ministre fédéral ou territorial qui a les pouvoirs et la responsabilité d'autoriser qu'un projet aille de l'avant (Ministre); Gouverneur en Conseil; Commission de la région marine d'Eeyou chargée de l'examen des répercussions (CRMEER)

Participants / Collaborateurs :

Promoteur

Numéro Activités Responsabilité Calendrier
Mise en oeuvre de certificats de Projets de la CRMEER
1 Mettre en oeuvre les conditions du certificat de projet délivré par la CRMEER selon les champs de compétence (18.9.1) Ministères et organismes gouvernementaux De façon continue et selon les champs de compétence
2 Incorporer les conditions des certificats de projet délivrés par la CRMEER aux permis, certificats, licences et autres approbations du gouvernement dont le Promoteur pourrait avoir besoin (18.9.2) Ministères et organismes gouvernementaux Après que la CRMEER aura approuvé la tenue des projets et avant l'émission des permis, certificats, licences et autres approbations gouvernementales pertinentes
3 Discuter avec la CRMEER des meilleurs moyens de mettre en oeuvre les conditions du certificat de projet délivré par la CRMEER et lui transmettre des ébauches de permis, de certificats, de licences ou d'autres approbations du gouvernement (18.9.2) Ministères et organismes gouvernementaux Après que la CRMEER aura approuvé la tenue des projets et avant l'émission des permis, certificats, licences et autres approbations gouvernementales pertinentes
4 Fournir à la CRMEER et à la carme toutes les approbations, réglementaires ou autres, de projets pour lesquels la CRMEER a délivré un Certificat de projet (18.9.10) Ministères et organismes gouvernementaux Dès que possible après que les approbations aient été transmises au Promoteur
Certificats de la CRMEER touchés par une décision d'un organisme de réglementation indépendant
5 Fournir des raisons à la CRMEER et au gouvernement pour justifier pourquoi les conditions d'une décision d'un organisme de réglementation indépendant diffèrent des conditions du certificat de projet délivré par la CRMEER Organisme de réglementation Dès que possible après la décision de l'Organisme de réglementation
6 Présenter les différences mentionnées à l'Activité 5 au Gouverneur en Conseil Ministre Dès que possible après l'Activité 5
7 Examiner la différence entre les conditions d'une décision d'un organisme de réglementation indépendant et les conditions du certificat de projet délivré par la CRMEER, et déterminer laquelle l'emportera selon les alinéas 18.9.3 a), b) et c) Gouverneur en conseil Dès que possible après l'Activité 6
8 Aviser la CRMEER de la décision prise par le Gouverneur en Conseil Ministre Dès que possible après la décision de l'Activité 7
9 Si le Certificat de projet de la CRMEER ne l'emporte pas, modifier les conditions du certificat de projet délivré par la CRMEER, au besoin, et aviser le Promoteur des changements CRMEER Dès que possible après l'Activité 8
Exécution
10 Exécuter les permis, certificats, licences ou autres approbations du gouvernement selon le paragraphe 18.10.3 Ministères et organismes gouvernementaux De façon continue selon les conditions du Certificat de la CRMEER et au besoin

Obligations en cause

18.9.1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 18.9.3, les modalités prévues par les Certificats de projet délivrés par la CRMEER sont mises en oeuvre par les ministères et organismes du Gouvernement conformément à leurs pouvoirs et champs de compétence respectifs.

18.9.2 Sans restreindre la portée générale du paragraphe 18.9.1, les modalités prévues par les Certificats de projet délivrés par la CRMEER doivent, conformément aux pouvoirs et champs de compétence respectifs des ministères et organismes du Gouvernement, être incorporées aux permis, certificats, licences ou autres approbations pertinents du Gouvernement dont le Promoteur pourrait avoir besoin. Les ministères et organismes du Gouvernement cherchent avec la CRMEER les meilleurs moyens d'assurer la mise en oeuvre des modalités des Certificats de projet délivrés par la CRMEER et peuvent fournir à celle-ci des ébauches de permis, de certificats, de licences et d'autres approbations du Gouvernement.

18.9.3 Lorsqu'une décision indépendante rendue par un organisme de réglementation renferme des modalités qui divergent de celles prévues par un Certificat de projet délivré par la CRMEER, l'organisme de réglementation fournit au Gouvernement et à la CRMEER les motifs justifiant cette divergence. Le gouverneur en conseil examine à la fois cette décision indépendante et le Certificat de projet délivré par la CRMEER. Le Certificat de projet délivré par la CRMEER l'emporte sauf :

  1. si, dans le cas d'une décision indépendante rendue par un organisme de réglementation et que le Gouvernement n'a pas le pouvoir de la modifier, il est dans l'intérêt national ou régional que le projet soit réalisé;
  2. si, dans le cas de toute autre décision indépendante rendue par un organisme de réglementation, le projet est considéré comme étant dans l'intérêt national ou régional et l'acceptation des modalités prévues par le Certificat de projet délivré par la CRMEER minerait la viabilité du projet; ou
  3. si une modification du Certificat de projet délivré par la CRMEER est acceptée conformément au paragraphe 18.8.3.

Si le Certificat de projet délivré par la CRMEER ne l'emporte pas, les modalités en question du Certificat de projet sont modifiées en conséquence.

18.9.10 Sont transmis à la CRMEER et à la carme, sauf indication contraire de ces organismes, des exemplaires de toutes les approbations – de nature réglementaire ou autre – visant les projets pour lesquels la CRMEER a délivré un Certificat.

18.10.3 Lorsque des permis, certificats, licences ou autres approbations du Gouvernement qui mettent en oeuvre ou incorporent les conditions prévues par un Certificat de projet de la CRMEER ont été délivrés, le ministère ou l'organisme compétent du Gouvernement demeure responsable de l'exécution de ces permis, certificats, licences ou autres approbations du Gouvernement.

18.10.4 Les ministères et organismes compétents du Gouvernement appliquent les méthodes efficaces dont ils disposent pour assurer l'exécution prévue au paragraphe 18.10.3 et, dans l'application de ces méthodes, ils ne se limitent pas à intenter des poursuites ou à suspendre l'application des permis, certificats, licences ou autres approbations du Gouvernement.

Clauses relatives

18.1.1 Définition de « Certificat », « Ministre » et « Promoteur »

18.2.1 à 18.2.14 Établissement de la Commission de la région marine d'Eeyou chargée de l'examen des répercussions

18.2.15 à 18.2.34 Fonctionnement et administration de la CRMEER

18.4.1 à 18.4.10 Examen préalable des Propositions de projet

18.5 Examen des Propositions de projet par la CRMEER

18.6 Examen de projets par une commission fédérale d'évaluation environnementale

18.7.1 à 18.7.5 Surveillance des projets de développement

18.8.1 à 18.8.4 Souplesse en ce qui concerne les certificats

18.9.4 à 18.9.5 Définition de « décision indépendante rendue par un organisme de réglementation »

18.9.6 Portée du paragraphe 18.9.3

18.10.2 Par dérogation au paragraphe 18.10.1, lorsqu'une Proposition de projet a été soumise à l'examen prévu à l'article 18.5 ou 18.6, les approbations ou licences autorisant des activités d'exploration ou de mise en valeur se rapportant à ce projet peuvent être accordées l'activité est prévue à l'annexe 18 1 ou si l'activité peut, de l'avis de la CRMEER, être réalisée sans faire l'objet d'un tel examen

18.10.5 Exécution des conditions des Certificats délivrés par la CRMEER par un tribunal selon les lois d'application générale

Financement

  1. Comme le prévoit le paragraphe 18.9.1 de l'Accord, les modalités prévues par les Certificats de projet délivrés par la CRMEER sont mises en oeuvre par les ministères et organismes du Gouvernement conformément à leurs pouvoirs et champs de compétence respectifs.
  2. Le financement des activités liées à la mise en oeuvre et à l'exécution des Certificats de projet par la CRMEER figure au budget de fonctionnement et d'administration de la CRMEER établi à la Fiche d'activités 18-2

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Les modalités prévues par les Certificats de projet délivrés par la CRMEER doivent, conformément aux pouvoirs et champs de compétence respectifs des ministères et organismes du Gouvernement, être incorporées aux permis, certificats, licences ou autres approbations pertinents du Gouvernement dont le Promoteur pourrait avoir besoin. (18.9.2)
  2. Une licence, un permis, un certificat ou une autre approbation du Gouvernement qui met en oeuvre ou incorpore des modalités d'un Certificat de projet délivré par la CRMEER ne peut être contesté devant un tribunal judiciaire au motif que l'organisme qui l'a délivré a ainsi compromis son pouvoir discrétionnaire ou a, de quelque autre façon, agi sans compétence lorsqu'il a mis en oeuvre les modalités du Certificat de projet de la CRMEER. (18.9.7)
  3. Les paragraphes 18.9.1 à 18.9.7 n'ont pas pour effet d'empêcher un organisme de réglementation ou un organisme du Gouvernement d'examiner un projet et d'imposer des conditions supplémentaires ou plus sévères, ou encore de refuser de délivrer une licence ou une approbation nécessaire afin de permettre la réalisation du projet proposé. (18.9.8)
  4. L'obligation de mise en oeuvre prévue au paragraphe 18.9.1 ne comporte pas l'obligation pour le Gouvernement de modifier la Législation. (18.9.9)
  5. Aucune licence ou approbation qui serait nécessaire afin d'autoriser la réalisation d'un projet ne peut être délivrée à l'égard d'un projet qui doit faire l'objet d'un examen préalable par la CRMEER tant que cet examen préalable n'est pas terminé et, si l'examen prévu à l'article 18.5 ou 18.6 doit être effectué, tant que cet examen n'a pas été fait et que la CRMEER n'a pas délivré un Certificat de projet conformément aux dispositions du présent chapitre. (18.10.1)
  6. La délivrance d'un Certificat de projet de la CRMEER ne permet pas d'invoquer le moyen de défense fondé sur l'autorisation du législateur contre une action en responsabilité civile délictuelle. (18.12.6)

Chapitre 18 – Répercussions du développement Fiche no 18 - 10

Projet :

Examen de projets ayant des répercussions transfrontalières

Responsabilité :

Canada; Gouvernement du Nunavut (GN); Grand Conseil des cris - Eeyou Istchee ou Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); Commission de la région marine d'Eeyou chargée de l'examen des répercussions (CRMEER)

Participants / Collaborateurs :

Promoteur; Commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions; Commission de la région marine du Nunavik chargée de l'examen des répercussions et/ou autres institutions semblables dans des territoires adjacents; Agence canadienne d'évaluation environnementale

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Demander un examen d'une Proposition de projet visant une région située à l'extérieur de la RME et qui est susceptible d'entraîner des effets Écosystémiques ou socio économiques négatifs importants dans la RME Gouvernement, ou avec son consentement, un ODG Après la Date d'entrée en vigueur et à la discrétion
2 Examiner la Proposition de projet selon la Fiche d'activités 18-4 CRMEER Dès que possible après l'Activité 1
3 Négocier avec les gouvernements d'autres ressorts des ententes en vue d'assurer la collaboration des intéressés dans le cadre de l'examen des Propositions de projets susceptibles d'avoir des répercussions Écosystémiques ou socio économiques transfrontalières importantes Canada, GN, CRMEER Au besoin
4 Examiner les Propositions de projet comme le prévoient les ententes négociées à l'Activité 3 Canada, GN, CRMEER Après l'Activité 3 et dans les délais prescrits

Obligations en cause

18.11.1 La CRMEER peut, à la demande du Gouvernement ou, avec le consentement de celui-ci, à la demande d'un ODG, examiner une Proposition de projet visant une région située à l'extérieur de la RME et qui est susceptible d'entraîner des effets Écosystémiques ou socio-économiques négatifs importants dans la RME.

18.11.2 Sans restreindre la compétence de la CRMEER aux termes du présent chapitre, le Gouvernement, avec l'aide de la CRMEER, s'efforce de négocier avec les gouvernements d'autres ressorts des ententes en vue d'assurer la collaboration des intéressés dans le cadre de l'examen des Propositions de projets susceptibles d'avoir des répercussions Écosystémiques ou socio-économiques transfrontalières importantes.

18.11.3 Les dispositions des paragraphes 18.11.1 et 18.11.2 n'ont pas pour effet d'accorder un droit de regard à la CRMEER sur un projet visant une région située à l'extérieur de la RME.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Proposition de projet »

18.1.1 Définition de « Certificat », « Ministre » et « Écosystémique »

18.2.1 à 18.2.14 Établissement de la Commission de la région marine d'Eeyou chargée de l'examen des répercussions

18.2.15 à 18.2.34 Fonctionnement et administration de la CRMEER

18.4.1 à 18.4.10 Examen préalable des Propositions de projet

18.5.1 à 18.5.12 Examen des Propositions de projet par la CRMEER

18.12.1 à 18.12.3 Limites géographiques du Chapitre 18

Financement

  1. Le financement de l'examen par la CRMEER des répercussions transfrontalières ne figure pas au budget de fonctionnement et d'administration de la CRMEER établi à la Fiche d'activités 18-2. Un budget à cette fin devra être convenu avec le Gouvernement.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Si le Gouvernement a demandé un examen d'une Proposition de projet visant une région située à l'extérieur de la RME ou y a consenti, et que ce projet aurait d'importantes répercussions écosystémiques ou socioéconomiques sur la RME, on suppose que la CRMEER et le Gouvernement suivront, dans la mesure du possible, la suite d'activités décrites à la Fiche d'activités 18-4 relativement aux examens de Propositions de projet à entreprendre par la CRMEER à moins d'indication contraire dans la demande d'un tel examen par le Gouvernement.
  2. Comme l'indique le paragraphe 18.11.3, les dispositions des paragraphes 18.11.1 et 18.11.2 n'ont pas pour effet d'accorder un droit de regard à la CRMEER sur un projet visant une région située à l'extérieur de la RME, on suppose que tout examen d'une Proposition de projet ayant des répercussions transfrontalières situé à l'extérieur de la RME serait fait en soumettant le rapport de la CRMEER au Ministre, et selon la réponse du Ministre à la CRMEER comme le prévoient les paragraphes 18.5.7, 18.5.9 et 18.5.10. La CRMEER ne serait pas autorisée, par suite d'un examen, à délivrer un Certificat de projet pour une telle Proposition de projet.

Chapitre 19 – Ententes sur les répercusions et les avantages Fiche no 19 - 1

Projet :

Négociation d'entente sur les répercussions et les avantages (ERA)

Responsabilité :

Gouvernement, société d'État ou du secteur privé qui fait la promotion d'un Projet de mise en valeur important dans la région marine d'Eeyou (Promoteur); Grand Conseil des cris – Eeyou Istchee (cris); Arbitres

Participants / Collaborateurs :

Ministre; ministères et organismes fédéraux et territoriaux qui ont la compétence d'approuver les Projets de mise en valeur importants; Commission d'aménagement de la région marine d'Eeyou (CARME); Commission de la région marine d'Eeyou chargée de l'examen des répercussions (CRMEER)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Envoyer une demande aux cris pour entamer des négociations dans le but de conclure une ERA selon les paramètres de négociation qui figurent à l'article 19.3 de l'Accord et divulguer aux cris dans des délais raisonnables assez de renseignements et documents à l'appui pour qu'ils puissent examiner entièrement le sujet qui fait l'objet des négociations Promoteur Au moins cent-quatre-vingt (180) jours avant la date de lancement proposée de tout Projet de mise en valeur important à moins d'accord contraire
2 Nommer les représentants de négociation Promoteur, cris Dès que possible après l'Activité 1
3 Entamer des négociations sur le contenu d'ERA en mentionnant en particulier les questions qui figurent à l'Annexe 19-1 Promoteur, cris Dès que possible après la désignation de représentants de négociation
4 Parvenir à une entente sur le contenu de l'ERA, tout rassembler sous forme de contrat écrit à signer par les parties de l'ERA et envoyer le contrat au Ministre Promoteur, cris Dès que possible après l'Activité 3 et avant le début du projet
5 Si un différend survient au sujet du contenu de l'ERA, entreprendre le processus d'Arbitrage selon la Fiche d'activités 31-2 et l'article 19.5 de l'Accord Promoteur, cris, Arbitres Après soixante (60) jours après les négociations de l'Activité 3, à moins d'une entente contraire, et après être parvenu à une entente sur les questions soumises
6 Si on peut parvenir à une entente à la suite de l'Arbitration, conclure une entente par écrit sous forme de contrat et la transmettre au Ministre Promoteur, cris Dès que possible après l'Activité 5 et avant le début du projet
7 Si les parties qui négocient une ERA ont conclu une entente contractuelle après avoir négocié selon l'Activité 4 ou avoir été en Arbitrage à l'Activité 6, ou si les parties sont liées par les conditions d'une entente contractuelle en vertu de l'Arbitrage à l'Activité 6, renégocier le contenu de l'ERA, comme le prévoit le paragraphe 19.9.1 de l'Accord Promoteur, cris Comme le prévoit l'entente contractuelle

Obligations en cause

19.2.1 Sous réserve des paragraphes 19.10.1 à 19.10.3, aucun Projet de mise en valeur important ne peut débuter tant qu'une Entente sur les répercussions et les avantages (ERA) n'a pas été conclue conformément aux dispositions du présent Chapitre.

19.4.1 Au moins cent quatre-vingt (180) jours avant la date de démarrage proposée d'un Projet de mise en valeur important, l'ODG et le promoteur, sauf convention contraire, commencent à négocier de bonne foi en vue de conclure une ERA.

19.4.2 Lorsque le promoteur et l'ODG s'entendent sur le contenu de l'ERA, l'entente est alors rédigée sous forme de contrat. Une fois l'entente conclue, les Parties en transmettent un exemplaire au Ministre.

19.5.1 Si, dans un délai de soixante (60) jours à compter du début des négociations, les Parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur tous les points, l'une ou l'autre des Parties peut demander un Arbitrage aux termes de la partie B du Chapitre 31. L'Arbitrage porte notamment sur l'éventail complet des avantages pouvant être prévus par une ERA, sauf si les Parties conviennent de le restreindre.

19.5.2 Les Arbitres doivent :

  1. évaluer les opinions et les propositions des Parties;
  2. soumettre aux Parties une décision sous forme de contrat; et
  3. faire parvenir un exemplaire de la décision au Ministre compétent.

19.6.1 Les Parties qui négocient une ERA peuvent convenir de renoncer à tout délai prévu aux articles 19.4 et 19.5.

19.7.1 L'ERA entre en vigueur 30 jours après sa réception par le Ministre.

19.8.1 L'une ou l'autre des Parties à une ERA peut exercer à cet égard tous les recours que lui confère la common law en matière de contrat. Avant de rendre une décision concernant le recours fondé sur l'exécution en nature, le décideur tient toujours compte du fait qu'il est souhaitable de protéger le mode de vie et la culture des cris et de leur fournir des possibilités d'améliorer leur situation sur le plan économique.

19.9.1 Sauf convention contraire entre le promoteur et l'ODG, une ERA doit comporter une clause de renégociation.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition d'« Arbitrage » et « Arbitre »

19.1 Définition de « Dépenses en immobilisations, « infrastructure », « Projet de mise en valeur important », et « Partie » ou « Parties »

19.3.1 Paramètres de négociation et d'inclusion dans l'ERA

19.3.2 Les conditions d'ERA doivent être harmonisées aux conditions d'une approbation de projet, dont celles qui portent sur un examen des répercussions du développement

19.3.3 Principes de négociation et d'Arbitrage d'une ERA

Annexe 19-1 Sujets pouvant être inclus dans une ERA

Financement

  1. Si les Arbitres ne statuent pas sur les dépens, chacune des parties à l'Arbitrage assume ses propres frais ainsi que sa quote part des autres frais reliés à l'Arbitrage, notamment la rémunération et les dépenses des Arbitres. (31.18)

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. L'ODG et le promoteur d'un Projet de mise en valeur important peuvent convenir qu'une ERA n'est pas nécessaire. (19.10.1)
  2. En cas d'urgence militaire ou nationale, le Ministre peut autoriser le commencement d'un Projet de mise en valeur important avant qu'une ERA ait été conclue. (19.10.2)
  3. Si, une fois que les négociations concernant l'ERA ont commencé, le promoteur juge qu'il est nécessaire de démarrer le projet avant la date de démarrage prévue, le Ministre peut, si le projet a été approuvé par les organismes compétents, autoriser le démarrage du projet, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
    1. les Parties sont d'accord; ou
    2. le fait d'attendre compromettrait le projet.

      Lorsque le Ministre se propose d'exercer son pouvoir à cet égard, il consulte les Parties et, le cas échéant, les Arbitres qui ont été nommés. (19.10.3)

    3. Si, conformément au paragraphe 19.10.2 ou 19.10.3, un Projet de mise en valeur important commence avant la conclusion d'une ERA, les Arbitres s'assurent que les avantages reçus par les cris comportent une indemnité – qui peut prendre la forme d'avantages de remplacement – pour les bénéfices perdus en raison du démarrage anticipé du Projet de mise en valeur important. (19.10.4)
    4. Sous réserve des Lois d'application générale, lorsqu'une ERA a été conclue et qu'elle comporte des exigences au moins égales aux exigences du Gouvernement en ce qui concerne l'atténuation des répercussions ou les avantages conférés aux peuples autochtones, le Gouvernement peut accepter l'ERA et considérer qu'elle satisfait ces exigences. (19.10.5)
    5. On suppose que le Ministre signifiera un avis au Bureau de mise en oeuvre de la Baie James s'il reçoit une ERA en vertu de l'article 19.7.

Chapitre 20 – Indemnités relatives aux Ressources Fauniques Fiche no 20 - 1

Projet :

Désignation d'une personne et/ou fonds pour responsabilité des transports maritimes

Responsabilité :

Canada - Transports Canada (TC)

Participants / Collaborateurs :

Grand Conseil des cris – Eeyou Istchee (cris); Canada – Ministère des Pêches et Océans; Gouvernement du Nunavut

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Désigner soit une Personne soit un fonds – ou les deux – en mesure d'assumer la responsabilité à l'égard du transport maritime pour des pertes ou dommages encourus par un Demandeur dans la RME relativement à une activité de développement selon la définition du Chapitre 20. TC à la Date d'entrée en vigueur ou avant
2 Aviser les cris de la désignation de la personne ou du fonds selon l'Activité 1 TC Une fois la désignation faite

Obligations en cause

20.5 Le gouvernement du Canada désigne soit une Personne soit un fonds – ou les deux – en mesure d'assumer la responsabilité à l'égard du transport maritime qui est imposée en vertu du présent chapitre par l'article 20.4, auquel cas la Personne ou le fonds désigné – ou les deux – est considéré comme un Entrepreneur, et le transport maritime, comme une Activité de développement pour l'application du présent Chapitre.

Clauses relatives

20.1 Définition de « Entrepreneur », « Activité de développement » et « Cas fortuit »

20.3 Le présent Chapitre ne s'applique qu'à la partie des Activités de développement qui se produisent à la Date d'entrée en vigueur du présent Accord ou après celle-ci.

20.4 Le présent Chapitre s'applique aux activités de transport maritime, survenant à la Date d'entrée en vigueur du présent Accord ou après celle­ci qui sont directement liées à une Activité de développement

20.6 Situations où les cris ont droit à une Indemnité relative aux Ressources fauniques en vertu des Lois d'application générale

20.7 Situation où la responsabilité de l'Entrepreneur est absolue

20.8 L'Entrepreneur n'est pas responsable s'il établit que les pertes ou les dommages découlent entièrement d'un Cas fortuit

20.10 Responsabilités de l'Entrepreneur en ce qui concerne la flore

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Sous réserve de l'article 20.5, le présent chapitre s'applique aux activités de transport maritime, survenant à la Date d'entrée en vigueur du présent Accord ou après celle ci, qui sont directement liées à une Activité de développement, mais non aux activités de transport maritime qui ne sont pas directement liées à une telle entreprise. (20.4)
  2. Le Ministre des Transports est responsable de la Loi sur la responsabilité en matière maritime (2001, c.6) et du Règlement sur la responsabilité en matière maritime (DORS/2002-307) connexe. Cette loi prévoit la création de la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (CRPM) ainsi que la nomination d'un Administrateur à la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (CRPM). Le Bureau de l'Administrateur de la CRPM se trouve à l'adresse suivante : Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires

    90, rue Elgin, 8e étage
    Ottawa, Canada, K1A 0N5
    Téléphone : 613-991-1726
    Télécopieur : 613-990-5423

Chapitre 20 – Indemnités relatives aux Ressources Fauniques Fiche no 20 - 2

Projet :

Mise à jour de la liste des espèces en ce qui concerne la flore

Responsabilité :

Organisation désignée par le Grand Conseil des cris - Eeyou (ODG); Canada – Environnement Canada (EC); Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC)

Participants / Collaborateurs:

Gouvernement du Nunavut; Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Examiner la liste des espèces de flore contenue à l'Annexe 20-1 pour lesquelles les Entrepreneurs ont la responsabilité absolue selon l'article 20.7 Cris, EC et MAINC Tous les cinq (5) ans à la date d'anniversaire de l'entrée en vigueur de l'Accord
2 Mise à jour la liste des espèces de l'Annexe 20-1 au besoin à la suite de l'examen de l'Activité 1 et après des modifications de l'Accord selon la Fiche d'activités 2-3 Parties à l'Accord Dès que possible après l'Activité 1

Obligations en cause

20.10 En ce qui concerne la flore, un Entrepreneur est responsable aux termes de l'article 20.7 uniquement pour les espèces énumérées à l'annexe 20-1. L'annexe 20-1 doit être révisée par les Parties tous les cinq (5) ans afin que la liste d'espèces qui y sont énumérées soit mise à jour, si nécessaire, à l'anniversaire de la Date d'entrée en vigueur du présent Accord.

Clauses relatives

20.1 Définition de « Entrepreneur » et « Activité de développement »

20.3 Le présent Chapitre ne s'applique qu'à la partie des Activités de développement qui se produisent à la Date d'entrée en vigueur du présent Accord ou après celle ci.

20.7 Situation où la responsabilité de l'Entrepreneur est absolue

20.8 L'Entrepreneur n'est pas responsable s'il établit que les pertes ou les dommages découlent entièrement d'un Cas fortuit

20.10 Responsabilités de l'Entrepreneur en ce qui concerne la flore

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Toute modification à l'Annexe 20-1 se ferait selon les dispositions sur la modification de l'Accord décrites à la Fiche d'activités 2-3.

Chapitre 20 – Indemnités relatives aux Ressources Fauniques Fiche no 20 - 3

Projet :

Législation établissant limites de responsabilité

Responsabilité :

Canada; Canada – Ministère de la Justice (MJ); Grand Conseil des cris - Eeyou Istchee (cris)

Participants / Collaborateurs :

Canada – Ministère des Pêches et Océans; Gouvernement du Nunavut – Ministère de la Justice; Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien; Transports Canada

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Aviser les cris, par écrit, de l'intention de préparer des politiques et une Législation qui prévoient des limites raisonnables de responsabilité pour les Entrepreneurs en ce qui concerne l'indemnisation des Ressources fauniques Canada, MJ à la discrétion après la Date d'entrée en vigueur de l'Accord
2 Fournir des renseignements détaillés pour permettre aux cris de préparer leurs opinions sur la question MJ Une fois un avis signifié selon l'Activité 1 et avant de mettre au point les politiques et la Législation
3 Fournir des renseignements additionnels aux cris sur demande MJ à la demande des cris
4 Prévoir une période raisonnable où les cris peuvent examiner la Législation proposée et préparer leurs opinions sur la question, et leur donner une occasion de les présenter MJ Après les Activités 2 et 3 et avant d'adopter une position
5 Présenter leurs opinions sur la question Cris Dans un délai raisonnable prévu à l'Activité 4
6 Tenir dûment et justement compte de toute opinion présentée par les cris MJ Après la présentation des opinions des cris à l'Activité 5
7 Prendre une décision sur les politiques et la Législation du gouvernement appropriées et aviser les cris de la décision MJ Après avoir tenu dûment et justement compte des opinions reçues

Obligations en cause

20.11 Peuvent être prévues, dans la Législation, des dispositions établissant des limites appropriées à la responsabilité des Entrepreneurs ou des méthodes permettant de fixer de telles limites. Une telle Législation doit exiger que les Entrepreneurs prouvent leur solvabilité et qu'ils offrent un dépôt de sécurité ainsi que toute autre question non incompatible avec le présent chapitre. Ces limites de responsabilité seront fixées à des montants suffisants pour permettre l'indemnisation des dommages qui sont raisonnablement prévisibles en regard de diverses Activités de développement. Reconnaissant les inquiétudes des cris quant à l'exécution des décisions relatives aux Indemnités, le Gouvernement examinera la possibilité d'inclure des mécanismes d'exécution dans une telle Législation.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Ressources fauniques »

20.1 Définition de « Entrepreneur », « Activité de développement » et « Cas fortuit »

20.3 Le présent Chapitre ne s'applique qu'à la partie des Activités de développement qui se produisent à la Date d'entrée en vigueur du présent Accord ou après celle ci.

20.7 Situation où la responsabilité de l'Entrepreneur est absolue

20.8 L'Entrepreneur n'est pas responsable s'il établit que les pertes ou les dommages découlent entièrement d'un Cas fortuit

20.10 Responsabilités de l'Entrepreneur en ce qui concerne la flore

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. En préparant les politiques et la Législation qui établissent les limites appropriées de la responsabilité pour les Entrepreneurs en ce qui concerne l'indemnisation des Ressources fauniques, il faut particulièrement tenir compte des cas où l'Entrepreneur a une responsabilité absolue (20.7).

Chapitre 20 – Indemnités relatives aux Ressources Fauniques Fiche no 20 - 4

Projet :

Indemnisation pour perte ou dommage liés à la récolte de Ressources fauniques

Responsabilité :

Demandeur; Grand Conseil des cris – Eeyou Istchee (cris) ou Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); Entrepreneur; Arbitre

Participants / Collaborateurs :

Cour de justice du Nunavut

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Faire tous les efforts raisonnables pour atténuer les pertes ou les dommages Demandeur Dès qu'une perte ou des dommages potentiels sont connus
2 Soumettre une demande d'indemnisation pour perte ou dommage par écrit à l'Entrepreneur Demandeur ou ODG au nom du Demandeur Dès qu'une perte ou des dommages réels sont connus et dans les trois (3) ans à la suite de la perte ou des dommages réels ou constatés par le Demandeur
3 S'entendre sur le règlement de la demande Demandeur; Entrepreneur Dès que possible après l'envoi de la demande
4 Si on ne peut s'entendre sur le règlement de la demande, soumettre la demande non réglée à l'Arbitrage Demandeur ou ODG au nom du Demandeur; Entrepreneur Trente (30) jours après avoir présenté la demande à l'Activité 2
5 Décider de l'emplacement de l'audience en gardant à l'esprit le côté pratique pour le Demandeur Arbitres Dès que possible après l'envoi de la demande non réglée
6 Entendre la demande et déterminer la responsabilité et l'indemnisation selon les articles 20.14, 20.15, 20.18, et 20.19 et selon le Chapitre 31 (Voir la Fiche 31-2, qui décrit le processus d'Arbitrage) Arbitres Cent quatre-vingt (180) jours après avoir soumis la demande ou toute autre période convenue par écrit par les Parties
7 Prendre une décision sur la demande Arbitres Trente (30) jours après avoir entendu la demande
8 Inscrire la décision sur l'Indemnisation auprès d'un tribunal compétent Arbitres à la demande du Demandeur

Obligations en cause

20.9 Les Demandeurs doivent déployer des efforts raisonnables afin d'atténuer les pertes ou dommages.

20.12 Le Demandeur – ou un ODG agissant au nom d'un Demandeur – présente par écrit à l'Entrepreneur sa demande d'indemnisation à l'égard des pertes ou dommages. Si la demande n'est pas réglée dans un délai de trente (30) jours, l'Entrepreneur ou le Demandeur – ou l'ODG agissant au nom du Demandeur – peut soumettre la demande à un Arbitrage.

20.13 Aux fins du présent chapitre seulement, un Demandeur peut également soumettre à un Arbitrage une demande relative aux Activités de développement dans la Zone de la baie d'Hudson, et cette demande sera réglée conformément aux dispositions du présent Chapitre.

20.14 Dans l'audition des demandes, les Arbitres ne sont pas liés par les règles strictes de présentation de la preuve et ils peuvent tenir compte de tous faits ou éléments qu'ils jugent pertinents. Dans l'audition des demandes, les Arbitres doivent accorder l'importance voulue aux connaissances des cris en matière de Ressources fauniques et d'Environnement et tenir compte de l'importance des Ressources fauniques pour les cris sur les plans social, culturel et économique.

20.15 Les Arbitres peuvent nommer des experts et assigner des témoins.

20.16 En règle générale, l'Indemnité ne peut prendre la forme d'un revenu annuel garanti à perpétuité. Les Arbitres peuvent, à la demande de l'une ou l'autre des parties, revoir l'Indemnité accordée.

20.17 Les demandes doivent être présentées dans les trois (3) ans suivant soit la date à laquelle les pertes ou les dommages sont survenus, soit la date à laquelle le Demandeur en a pris connaissance.

20.18 Les Arbitres entendent la demande, statuent sur la question de la responsabilité et fixent l'Indemnité dans les cent quatre-vingt (180) jours de la date à laquelle ils ont été saisis de la demande ou dans un délai plus long convenu par écrit entre les parties. Les Arbitres rendent leur décision dans les trente (30) jours suivant la fin de l'audition de la demande.

20.19 Comme l'objectif visé est de réduire au minimum les pertes ou dommages subis par un Demandeur, en faisant en sorte que l'examen des demandes et, le cas échéant, le paiement des Indemnités se fassent dans les meilleurs délais, les Arbitres peuvent :

  1. examiner les demandes relatives aux pertes ou dommages visant soit des biens ou des équipements utilisés pour la Récolte des Ressources fauniques, soit les Ressources ainsi récoltées, avant d'entendre la preuve à l'égard de quelque autre perte ou dommage;
  2. ordonner le paiement, selon le taux qu'ils fixent, d'intérêts sur les Indemnités pécuniaires accordées; et
  3. accorder des Indemnités supplémentaires à l'égard des pertes ou dommages additionnels ou des frais – notamment les frais de perception – susceptibles de découler de tout retard dans l'exécution des conditions prévues par la décision accordant l'Indemnité.

20.20 Sur demande en ce sens présentée par un Demandeur, les Arbitres enregistrent la décision accordant l'Indemnité auprès du tribunal compétent et auquel le Demandeur peut s'adresser pour obtenir l'exécution de la décision. Les Arbitres peuvent apporter leur aide en vue d'assurer l'exécution de leurs décisions.

20.21 Lorsque les Arbitres fixent le lieu d'une audience d'Arbitrage, un des principaux facteurs dont ils doivent tenir compte est le caractère pratique pour le Demandeur du lieu ainsi choisi. Cependant, en règle générale, les audiences se tiendront à Eeyou Istchee.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition d'« Arbitrage » et « Arbitre »

20.1 Définition de « Demandeur », « Indemnité », « Entrepreneur » et « Activité de développement »

20.2 Sauf incompatibilité avec une disposition particulière du présent chapitre, la partie B du Chapitre 31 s'applique aux Arbitrages menés conformément au présent Chapitre

20.3 Le présent Chapitre ne s'applique qu'à la partie des Activités de développement qui se produisent à la Date d'entrée en vigueur du présent Accord ou après celle-ci.

20.4 Le présent Chapitre s'applique aux activités de transport maritime, survenant à la Date d'entrée en vigueur du présent Accord ou après celle ci, qui sont directement liées à une Activité de développement, mais non aux activités de transport maritime qui ne sont pas directement liées à une telle entreprise

20.6 Situations où les cris ont droit à une Indemnité relative aux Ressources fauniques en vertu des Lois d'application générale

20.7 Situation où la responsabilité de l'Entrepreneur est absolue

20.8 L'Entrepreneur n'est pas responsable s'il établit que les pertes ou les dommages découlent entièrement d'un Cas fortuit

20.10 Responsabilités de l'Entrepreneur en ce qui concerne la flore

20.24 Les dispositions du présent chapitre ne portent aucunement préjudice aux autres droits ou recours prévus par les Lois d'application générale

20.25 Dispositions du présent Chapitre n'ont pas pour effet de limiter ou de restreindre les recours dont dispose un Entrepreneur – responsable au sens du présent Chapitre – contre toute autre Personne que le Demandeur

20.26 Les dispositions du présent Accord n'ont pas pour effet d'empêcher les cris et un Entrepreneur de conclure une entente concernant les Indemnités relatives aux Ressources fauniques.

Financement

  1. Le gouvernement du Canada assume la rémunération des Arbitres et les dépenses qu'ils engagent pour statuer sur des demandes en application du présent chapitre. (20.23)

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Sauf incompatibilité avec une disposition particulière du présent chapitre, la partie B du Chapitre 31 s'applique aux Arbitrages menés conformément au Chapitre 20. (20.2).
  2. L'Entrepreneur n'est pas responsable s'il établit que les pertes ou les dommages découlent entièrement d'un Cas fortuit. (20.8)
  3. Lorsque les Arbitres fixent le lieu d'une audience d'Arbitrage, un des principaux facteurs dont ils doivent tenir compte est le caractère pratique pour le Demandeur du lieu ainsi choisi. (20.21)
  4. Le gouvernement du Canada assume la rémunération des Arbitres et les dépenses qu'ils engagent pour statuer sur des demandes en application du présent chapitre. (20.23)

Chapitre 21 –Embauche par le Gouvernement et marchés de l'état Fiche no 21 - 1

Projet :

Priorité aux cris pour emploi au sein de la fonction publique

Responsabilité :

Ministères et organismes du gouvernement fédéral et provincial qui offrent des possibilités d'emploi dans la fonction publique dans la RME (Ministères et organismes du gouvernement)

Participants / Collaborateurs :

Grand Conseil des cris – Eeyou Istchee ou Organisation désignée par le GCC(EI)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Éliminer les obstacles à l'emploi pour les cris à l'égard des postes dans la fonction publique dans la RME en examinant les qualifications d'emploi et les procédures de recrutement et en éliminant les exigences inappropriées en ce qui concerne les facteurs culturels, l'expérience ou l'éducation. Ministères et organismes du gouvernement De façon continue après la Date d'entrée en vigueur de l'Accord
2 Prendre toutes les mesures raisonnables dans les meilleurs délais, afin d'accorder priorité aux cris relativement aux possibilités d'emploi au sein de la fonction publique dans la RME en vertu de l'article 21.2 Ministères et organismes du gouvernement Au besoin après la Date d'entrée en vigueur de l'Accord et quand des possibilités d'emploi dans la fonction publique dans la RME se présentent

Obligations en cause

21.2.1 Le Gouvernement s'engage à prendre toutes les mesures raisonnables dans les meilleurs délais, afin d'accorder priorité aux cris relativement aux possibilités d'emploi au sein de la fonction publique dans la RME.

21.2.2 Si des possibilités d'emploi existent dans la fonction publique dans la RME, le Gouvernement s'engage à les attribuer de façon que, dans la RME, la fonction publique reflète le ratio des cris par rapport à tous les autres résidents d'Eeyou Istchee.

21.2.3 Le Gouvernement élimine les obstacles à l'emploi pour les cris à l'égard des postes dans la fonction publique dans la RME en examinant les qualifications d'emploi et les procédures de recrutement et en éliminant les exigences inappropriées en ce qui concerne les facteurs culturels, l'expérience ou l'éducation.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Cri » ou de « cris »

Chapitre 1 Définition de « Gouvernement »

Chapitre 3 Admissibilité et inscription de personnes à titre de bénéficiaires de l'Accord

21.1.1 Définition de « Gouvernement du Canada » et « Gouvernement du Nunavut »

21.4.1 Le Gouvernement du Nunavut peut adopter et mettre en oeuvre des régimes, des politiques et de la Législation visant l'emploi des Inuit et accordant priorité aux Inuit du Nunavut et à d'autres groupes distincts pour les possibilités d'emploi au sein de la fonction publique dans la RME, à condition toutefois que les cris aient priorité sur les possibilités d'emploi dans la fonction publique, conformément aux dispositions du présent Chapitre

21.4.3 Les dispositions du présent Chapitre l'emportent sur les mesures incompatibles des politiques ou la Législation du Gouvernement du Nunavut mentionnées aux paragraphes 21.4.1 et 21.4.2

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. On suppose que le Grand Conseil des cris (Eeyou Istchee) ou l'Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG) seront au courant de toute mesure mise en place pour offrir la priorité aux cris relativement aux possibilités d'emploi dans la fonction publique dans la RME. L'Autorité régionale crie et le ministère des Ressources humaines sont responsables de l'emploi et des programmes de formation offerts aux habitants d'Eeyou par Ressources humaines et développement des compétences Canada.

Chapitre 21 – Embauche par le Gouvernement et marchés de l'état Fiche no 21 - 2

Projet :

Soutien aux entreprises cries dans l'obtention des Marchés de l'État

Responsabilité :

Ministères et organismes du gouvernement fédéral et provincial qui passent des marchés de l'État pour l'approvisionnement de biens et services dans la RME (Ministères et organismes gouvernementaux); Entreprise cries

Participants / Collaborateurs :

Grand Conseil des cris – Eeyou Istchee ou Organisations désignées par le GCC(EI)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Lorsqu'il lance un appel d'offres à l'égard de Marchés de l'État visant la fourniture de biens et de services dans la RME, tenir compte des mesures de gestion de l'approvisionnement au paragraphe 21.3.3 Ministères et organismes gouvernementaux Au besoin après la Date d'entrée en vigueur de l'Accord
2 Au moment d'établir les critères de l'adjudication des marchés pour la fourniture de biens et services dans la RME, tenir compte des critères d'évaluation des soumissions du paragraphe 21.3.4 Ministères et organismes gouvernementaux Au besoin après la Date d'entrée en vigueur de l'Accord
3 Fournir toutes les occasions raisonnables aux entreprises cries, qui figurent à la liste du paragraphe 21.3.5, de présenter des soumissions concurrentielles qui tiennent compte des mesures établies au paragraphe 21.3.3 selon l'Activité 1 Ministères et organismes gouvernementaux Au moment de lancer un appel d'offres à l'égard de Marchés de l'État visant la fourniture de biens et de services dans la RME et avant l'adjudication
4 Aviser l'ODG et les entreprises cries qualifiées des possibilités de présenter une offre pour un marché du gouvernement pour la fourniture de biens et services dans la RME Ministères et organismes gouvernementaux Dès que possible après avoir décidé de lancer un appel d'offres
5 Présenter les soumissions au gouvernement pour des possibilités de marchés dans la RME Entreprises cries Selon le délai applicable établi à l'Activité 3
6 Évaluer les soumissions par rapport aux critères d'évaluation applicables, y compris les critères établis au paragraphe 24.3.4 selon l'Activité 2 Ministères et organismes gouvernementaux Après l'Activité 5
7 Tenir dument compte des soumissions présentées par les entreprises cries, selon les conditions techniques et administratives qui s'imposent, et après avoir tenu compte des critères d'évaluation des soumissions du paragraphe 21.3.4 de l'Activité 2 Ministères et organismes gouvernementaux Après l'Activité 6 et avant d'attribuer les contrats

Obligations en cause

21.3.1 Le Gouvernement prend des mesures raisonnables visant à appuyer et à aider les Entreprises cries, conformément aux paragraphes suivants, pour qu'elles puissent faire concurrence aux autres entreprises en vue de l'obtention des Marchés de l'État.

21.3.2 Si le Gouvernement passe un Marché de l'État pour l'approvisionnement en biens ou services dans la RME, une juste considération est donnée aux Entreprises cries qualifiées, si elles satisfont aux conditions techniques et administratives de la demande de biens et de services.

21.3.3 Lorsqu'il lance un appel d'offres à l'égard de Marchés de l'État visant la fourniture de biens et de services dans la RME, le Gouvernement donne aux Entreprises cries inscrites sur la liste mentionnée au paragraphe 21.3.5 toutes les occasions raisonnables de présenter des soumissions concurrentielles et, lorsque cela est faisable et compatible avec une saine gestion des marchés, il prend à cette fin les mesures suivantes :

  1. fixer la date, l'heure, le lieu et les conditions de présentation des soumissions de façon à ce que les Entreprises cries puissent soumissionner facilement;
  2. lancer des appels d'offres par regroupement de produits de façon à permettre aux petites entreprises spécialisées de soumissionner;
  3. permettre les soumissions visant des produits et services pour une partie précise d'un marché plus vaste, de façon à permettre aux petites entreprises spécialisées de soumissionner;
  4. concevoir les marchés de travaux publics de façon à accroître la possibilité pour les petites entreprises spécialisées de soumissionner à leur égard; et
  5. éviter d'appliquer, en matière d'aptitudes à l'emploi, des exigences artificielles gonflées et non essentielles à la réalisation du marché.

21.3.4 Chaque fois que cela est faisable et compatible avec une saine gestion des marchés de l'État, et sous réserve des obligations internationales du Canada, l'ensemble des critères suivants, ou tous ceux qui sont appropriés à l'égard d'un marché donné, font partie des critères établis par le Gouvernement en vue de l'adjudication des Marchés de l'État visant la fourniture de biens et de services dans la RME :

  1. présence de sièges, de bureaux administratifs ou d'autres établissements dans Eeyou Istchee;
  2. dans l'exécution des marchés, embauche de travailleurs cris, recours aux services professionnels de cris ou de fournisseurs qui sont des cris ou des Entreprises cries; et
  3. prise d'engagements, dans le cadre du marché, relativement à la formation en cours d'emploi ou au perfectionnement professionnel des cris.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition d'« Entreprise crie »

Chapitre 1 Définition de « Gouvernement »

21.1.1 Définition de « Marché de l'État », « Gouvernement du Canada » et « Gouvernement du Nunavut »

21.3.5 Le GCC(EI) prépare et tient à jour une liste globale des Entreprises cries

21.4.2 Par dérogation au paragraphe 21.4.1, le Gouvernement du Nunavut peut mettre en oeuvre des politiques et de la Législation, y compris la politique Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti actuelle, qui accordent une prime ou un redressement de soumission et des primes de création d'emplois aux entreprises locales, aux entreprises du Nunavut et aux entreprises inuit dans la RME, à condition que les Entreprises cries reçoivent des avantages équivalents à ceux prévus par de telles politiques et qu'elles se voient accorder priorité à l'égard des marchés visant la fourniture de biens et de services, conformément aux dispositions du présent Chapitre.

21.4.3 Les dispositions du présent Chapitre l'emportent sur les mesures incompatibles des politiques ou la Législation du Gouvernement du Nunavut mentionnées aux paragraphes 21.4.1 et 21.4.2

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. On suppose que le Grand Conseil des cris (Eeyou Istchee) ou l'Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG) seront au courant de toute mesure mise en place pour offrir la priorité aux cris relativement aux possibilités de présenter des offres concurrentielles pour un Marché de l'État dans la RME.
  2. Les renseignements au sujet des dispositions sur l'ajustement des appels d'offre de la politique Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti, mentionnée au paragraphe 21.4.2, se trouvent sur le site Web du gouvernement du Nunavut, à l'adresse http://nni.gov.nu.ca.
  3. Selon les dispositions du Chapitre 1, « Entreprise crie » s'entend d'une Bande crie, ou de toute Association crie, et d'une entreprise non constituée en société appartenant à un Cri, ainsi que toute personne morale dans laquelle un ou plusieurs cris, Bandes cries ou Entités cries détiennent plus de cinquante pour cent (50 %) des actions avec droit de vote ou dans une proportion suffisante pour élire la majorité des administrateurs, ou de toute société de personnes, coentreprise, société à but non lucratif ou autre entreprise ou entité légale sur laquelle un ou plusieurs cris, Bandes cries ou Associations cries détiennent le contrôle;
  4. « Marché de l'État » s'entend d'un contrat – autre qu'un contrat visant un emploi dans la fonction publique fédérale ou territoriale – conclu par le gouvernement du Canada ou le Gouvernement du Nunavut et une autre partie que le Gouvernement, ou quelque autre gouvernement, en vue de l'acquisition de produits ou de services. Sont assimilés à un contrat :
    1. les marchés de fournitures;
    2. les marchés de construction;
    3. les marchés de services; et
    4. les baux autres que les baux immobiliers.

Chapitre 21 – Embauche par le Gouvernement et marchés de l'état Fiche no 21 - 3

Projet :

Préparation d'une liste des Entreprises cries

Responsabilité :

Grand Conseil des cris – Eeyou Istchee (cris) ou Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG)

Participants / Collaborateurs :

Entreprises cries; Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien – Bureau de mise en oeuvre de la Baie James (MAINC – BMOBJ)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Recueillir de l'information sur les cris et les Entreprises cries et des renseignements sur les biens et services qu'ils pourraient offrir relativement aux contrats du gouvernement pour l'offre de biens et services dans la RME ODG Avant la Date d'entrée en vigueur de l'Accord et mise à jour au besoin par la suite
2 Préparer et mettre à jour une liste globale des Entreprises cries ODG Dès que possible après l'Activité 1
3 Rendre la liste des cris et des Entreprises cries accessible au public par voie électronique ou autre ODG Dès que possible après l'Activité 2
4 Mettre à jour la liste des cris et des Entreprises cries ODG De manière continue et au besoin

Obligations en cause

21.3.5 Le GCC(EI) prépare et tient à jour une liste globale des Entreprises cries. Cette liste fait état des renseignements quant aux produits et services que les Entreprises cries sont en mesure de fournir relativement à des Marchés de l'État offerts par le Gouvernement. Lorsque la chose est possible et conforme aux saines pratiques en matière d'approvisionnement, le Gouvernement tient compte de cette liste dans l'exécution des obligations qui lui incombent aux termes du présent Chapitre.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition d'« Entreprise crie »

Chapitre 3 Admissibilité et inscription de personnes à titre de bénéficiaires de l'Accord

21.1.1 Définition de « Marché de l'État », « Gouvernement du Canada » et « Gouvernement du Nunavut »

21.3.1 Le Gouvernement prend des mesures raisonnables visant à appuyer et à aider les Entreprises cries pour qu'elles puissent faire concurrence aux autres entreprises en vue de l'obtention des Marchés de l'État

21.3.2 Une juste considération est donnée aux Entreprises cries qualifiées, si elles satisfont aux conditions techniques et administratives de la demande de biens et de services

21.3.3 Mesures à prendre par le Gouvernement dans les invitations à soumissionner à des Marchés de l'État pour l'offre de biens et services dans la RME

21.3.4 Critères d'évaluation des soumissions que le Gouvernement doit inclure aux critères d'adjudication des Marchés de l'État pour l'offre de biens et services dans la RME

21.4.2 Par dérogation au paragraphe 21.4.1, le Gouvernement du Nunavut peut mettre en oeuvre des politiques et de la Législation, y compris la politique Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti actuelle, qui accordent une prime ou un redressement de soumission et des primes de création d'emplois aux entreprises locales, aux entreprises du Nunavut et aux entreprises inuit dans la RME, à condition que les Entreprises cries reçoivent des avantages équivalents à ceux prévus par de telles politiques et qu'elles se voient accorder priorité à l'égard des marchés visant la fourniture de biens et de services, conformément aux dispositions du présent Chapitre

21.4.3 Les dispositions du présent Chapitre l'emportent sur les mesures incompatibles des politiques ou la Législation du Gouvernement du Nunavut mentionnées aux paragraphes 21.4.1 et 21.4.2

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Comme le définit le paragraphe 21.1.1, « Marché de l'État » s'entend d'un contrat – autre qu'un contrat visant un emploi dans la fonction publique fédérale ou territoriale – conclu par le Gouvernement du Canada ou le Gouvernement du Nunavut et une partie autre que le Gouvernement, ou quelque autre gouvernement, en vue de l'acquisition de produits ou de services. Sont assimilés à un contrat :
    1. les marchés de fournitures;
    2. les marchés de construction;
    3. les marchés de services; et
    4. les baux autres que les baux immobiliers.
  2. Relativement à l'Activité 3 ci-dessus, la liste des Entreprises cries ou des directives pour accéder à la liste électronique, doit être envoyée à l'adresse qui suit au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien :

    Directeur
    Bureau de mise en oeuvre de la Baie James
    Direction générale de la mise en oeuvre
    Traités et gouvernement autochtone
    Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
    Les Terrasses de la Chaudière
    Pièce 1550, 25, rue Eddy
    Gatineau QC
    Adresse postale : Ottawa, ON K1A 0H4
  3. La liste complète des cris et des Entreprises cries mentionnée à l'Activité 2 servira à des fins d'adjudication de Marchés du gouvernement et de mise en oeuvre de ces marchés par des entrepreneurs ou tout sous-traitant en vertu de l'alinéa 21.3.4 b), ainsi que dans les cas où tout organisme du gouvernement a l'intention de soumissionner pour des travaux d'archéologie dans la RME comme le prévoit le paragraphe 26.8.1.

Chapitre 22 – Transfert de fonds Fiche no 22 - 1

Projet :

Transferts de fonds et remboursement des prêts accordés pour la négociation

Responsabilité :

Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC); Grand Conseil de cris-Eeyou Istchee (GCC(EI))

Participants / Collaborateurs :

Récipiendaires des transferts

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Calculer les montants définitifs qui doivent figurer au Calendrier provisoire des transferts de fonds (Annexe 22-2) et au Calendrier provisoire de remboursement des prêts accordés pour la négociation (Annexe 22-3) MAINC Au moins un (1) mois avant la Date d'entrée en vigueur de l'Accord
2 Examiner et approuver les montants définitifs au Calendrier provisoire des transferts de fonds (Annexe 22-2) et au Calendrier provisoire de remboursement des prêts accordés pour la négociation (Annexe 22-3) GCC(EI) Au moins un (1) mois avant la Date d'entrée en vigueur de l'Accord
3 Incorporer les montants définitifs calculés et approuvés aux Activités 1 et 2 aux Annexes 22-2 et 22-3, et incorporer les montants définitifs à l'Annexe 22-1 en vertu du paragraphe 22.1.1 MAINC, GCC(EI) Immédiatement avant la Date d'entrée en vigueur de l'Accord
4 Désigner un récipiendaire des transferts
et
Aviser le MAINC seulement si le récipiendaire est toute autre entité que le GCC(EI)
GCC(EI) à la discrétion

Dès que possible après la désignation mais au moins un (1) mois avant la Date d'entrée en vigueur ou tout anniversaire de la Date d'entrée en vigueur de l'Accord
5 Faire les paiements selon le Calendrier provisoire des transferts de fonds (Annexe 22-1) au récipiendaire des transferts MAINC à la Date d'entrée en vigueur et tout anniversaire de la Date d'entrée en vigueur de l'Accord en vertu de l'Annexe 22-1

Obligations en cause

22.1.1 Le Canada effectue des transferts de fonds au récipiendaire des transferts, de la manière prévue à l'annexe 22-1 du présent chapitre, lesquels versements sont calculés en déduisant de chaque montant figurant dans le calendrier des transferts de fonds prévu à l'annexe 22-2 le paiement correspondant figurant dans le calendrier de remboursement des prêts accordés pour la négociation prévu à l'annexe 22-3.

22.1.2 Aux fins du présent chapitre, le « récipiendaire des transferts » est une société à but non lucratif, une société de personnes, une fondation ou une fiducie désignée par le GCC(EI) pour recevoir et détenir les versements effectués par Canada aux termes du présent chapitre; en l'absence d'une telle désignation, le GCC(EI) est le récipiendaire des transferts.

Clauses relatives

Annexe 22-1 Calendrier provisoire des transferts de fonds

Annexe 22-2 Calendrier provisoire des transferts de fonds

Annexe 22-3 Calendrier provisoire de remboursement des prêts accordés pour la négociation

22.2.1 Extinction des obligations concernant les prêts pour la négociation

22.2.2 Le GCC(EI) peut demander d'accélérer le remboursement des prêts accordés pour la négociation

22.2.3 Les modalités des prêts accordés pour la négociation demeurent inchangées

24.2.1 Le transfert ou le paiement de Capital des cris et la reconnaissance de la propriété du Capital des cris aux termes du présent Accord ne sont pas imposables

Financement

  1. Le Calendrier provisoire des transferts de fonds, qui tient compte du Calendrier provisoire de remboursement des prêts accordés pour la négociation, figure à l'Annexe 22-1.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. À tout moment, le GCC(EI) peut désigner le « récipiendaire des transferts » qui recevra et détiendra les paiements du Canada en vertu du présent Chapitre. La désignation doit être faite au moins un (1) mois avant da Date d'entrée en vigueur ou tout anniversaire de la Date d'entrée en vigueur de l'Accord.

Chapitre 22 – Transfert de fonds Fiche no 22 - 2

Projet :

Remboursement accéléré des prêts de négociation

Responsabilité :

Grand Conseil des cris - Eeyou Istchee (GCC(EI)); Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC)

Participants / Collaborateurs :

Récipiendaire des transferts

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Indiquer l'intention d'accélérer le remboursement des prêts accordés pour la négociation, sans prime ni pénalité GCC(EI) à la discrétion
2 Recalculer le paiement annuel selon le paragraphe 22.2.2 MAINC, GCC(EI) Dès que possible à la suite de la décision d'accélérer le remboursement selon l'Activité 1
3 Faire les paiements selon la version définitive du Calendrier des transferts de fonds (Annexe 22-1) au récipiendaire des transferts MAINC Selon le Calendrier 22-1 révisé

Obligations en cause

22.2.2 Par dérogation au paragraphe 22.2.1, le GCC(EI) peut demander d'accélérer le remboursement des prêts accordés pour la négociation, sans prime ni pénalité, à son gré, et le nouveau calendrier de remboursement des prêts accordés pour la négociation doit être recalculé de telle sorte que la valeur actualisée de la nouvelle annexe 22-3, y compris les remboursements accélérés, demeure la même lorsque calculée en utilisant un taux d'intérêt de deux virgule sept-cent-quatre-vingt-quinze pour cent (2,795 %)Note de bas de page 1; le Canada recalculera alors l'annexe 22-1 conformément au paragraphe 22.1.1.

22.2.3 Sous réserve des dispositions de l'article 22.1 les modalités des prêts accordés pour la négociation demeurent inchangées.

Clauses relatives

Annexe 22-1 Calendrier provisoire des transferts de fonds

Annexe 22-2 Calendrier provisoire des transferts de fonds

Annexe 22-3 Calendrier provisoire de remboursement des prêts accordés pour la négociation

22.1.1 Le Canada effectue des transferts de fonds au récipiendaire des transferts

22.1.2 Le « récipiendaire des transferts » est une société à but non lucratif, une société de personnes, une fondation ou une fiducie désignée par le GCC(EI) pour recevoir et détenir les versements effectués par Canada aux termes du présent Chapitre; en l'absence d'une telle désignation, le GCC(EI) est le récipiendaire des transferts

22.2.1 Le Canada éteint toutes les obligations qu'aurait pu avoir le GCC(EI) concernant les prêts pour la négociation

24.2.1 Le transfert ou le paiement de Capital des cris et la reconnaissance de la propriété du Capital des cris aux termes du présent Accord ne sont pas imposables

Financement

  1. Le Calendrier définitif des transferts de fonds, qui tient compte du Calendrier de remboursement des prêts accordés pour la négociation, figure à l'Annexe 22-1.

Chapitre 23 – Partage des redevances du Gouvernement liées à l'exploitation des Ressources Fiche no 23 - 1

Projet :

Redevances liées à l'exploitation des ressources

Responsabilité :

Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien – Organisation des affaires du Nord (MAINC- OAN); Gouvernement du Nunavut (GN)

Participants / Collaborateurs

Grand Conseil des cris – Eeyou Istchee (cris) ou Organisation désignée par le GCC(EI)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Calculer les paiements à verser à l'ODG en vertu de l'article 23.2 MAINC - OAN; GN Au besoin après l'entrée en vigueur de l'Accord et tous les trimestres par après
2 Verser les paiements à l'ODG MAINC - OAN; GN Tous les trimestres après la Date d'entrée en vigueur de l'Accord
3 Fournir à l'ODG un rapport annuel qui indique la méthode de calcul des Redevances liées à l'exploitation des Ressources pour l'année qui précède MAINC - OAN; GN Annuellement
4 Demander au vérificateur général qu'il examine les rapports d'exercice MAINC - OAN; GN à la demande de l'ODG

Obligations en cause

23.1 L'ODG a le droit, au cours de chaque année civile, de recevoir des sommes égales au total des éléments suivants :

  1. cinquante pour cent (50 %) de la première tranche de deux millions de dollars (2 000 000 $) de Redevances liées à l'exploitation des ressources et reçues par le Gouvernement au cours de l'année en question; et
  2. cinq pour cent (5 %) de toutes les Redevances liées à l'exploitation des ressources additionnelles et reçues par le Gouvernement au cours de l'année en question.

23.2 Le Gouvernement verse à l'ODG les sommes qui lui sont payables en application de l'article 23.1, comme suit :

  1. le gouvernement du Canada verse cinquante pour cent (50 %) de la première tranche de deux millions de dollars (2 000 000 $) de Redevances liées à l'exploitation des ressources qu'il reçoit chaque année civile; ou
  2. si le gouvernement du Canada reçoit moins de deux millions de dollars (2 000 000 $) de Redevances liées à l'exploitation des ressources dans une année civile, le gouvernement du Nunavut verse cinquante pour cent (50 %) de la part de Redevances liées à l'exploitation des ressources qu'il reçoit au cours de cette même année civile, laquelle, ajoutée aux Redevances liées à l'exploitation des ressources reçues par le gouvernement du Canada, ne totalise pas plus de deux millions de dollars (2 000 000 $); et
  3. les gouvernements du Canada et du Nunavut versent chacun cinq pour cent (5 %) de toutes Redevances liées à l'exploitation des ressources reçues par chacun d'eux en sus de la première tranche de deux millions de dollars (2 000 000 $) reçue par le Gouvernement au cours de chaque année civile.

23.3 Les montants payables par le Gouvernement aux termes de l'article 23.1 sont versés trimestriellement à l'ODG sur réception de ceux-ci par le Gouvernement.

23.4 Le Gouvernement remet annuellement à l'ODG un état indiquant l'assiette des montants payables aux termes du présent chapitre, pour l'année civile précédente.

23.5 à la demande de l'ODG, le Gouvernement demande au Vérificateur général de vérifier l'exactitude des renseignements figurant dans les états annuels. L'ODG ne paie aucuns frais pour une telle vérification.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Gouvernement », « Ressource » ou « Ressources » et « Redevance liée à l'exploitation des ressources »

23.6 Le Gouvernement consulte l'ODG à l'égard de toute proposition visant à modifier les Redevances liées à l'exploitation des ressources

23.7 Domaine d'application

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Au Nunavut, le Règlement sur l'exploitation minière au Canada (REM), qui relève de la Loi sur les Terres territoriales, gouverne la disposition des droits miniers de la Couronne. Une revendication minière donne le droit exclusif d'extraire des Minéraux en échange du paiement d'une redevance à la Couronne. Les articles 6 à 69 et les définitions au début du REM sont les principales dispositions qui traitent des redevances minières.
  2. Les redevances versées par les compagnies minières sont calculées selon une échelle graduée des produits de la mine. La valeur des produits d'une mine comprend les produits de ventes et la valeur des inventaires de production ministère pour l'année, moins les déductions admissibles décrites dans le règlement. Les déductions comprennent les dépenses de développement, les dépenses en capital, les frais d'exploitation et les dépenses d'exploration. L'entreprise remplit une déclaration de redevances et verse toute redevance due pour cette année pas plus tard que le dernier jour du quatrième mois après la fin de cet exercice (et non de l'année civile).
  3. Chaque trimestre, il faut envoyer un rapport à la section des finances du ministère, qui indique les redevances reçues pour le dernier trimestre. Elle rassemble les renseignements sur l'exploitation ministère et ceux reçus des autres sections, p. ex. redevances pétrolières et gazières et redevances de sable et de gravier, pour calculer et produire les chèques de partage des redevances pour les divers accords de revendications territoriales.
  4. Le ministère peut mener une vérification sur toute déclaration de redevance pour faire en sorte que la Couronne reçoive le bon montant de redevances dues. Si, après une vérification, le gouvernement reçoit des redevances additionnelles, le paiement à l'ODG sera calculé et versé selon l'année pour laquelle la redevance était payable (c.-à-d. si une vérification en 2008 découvre une somme due au gouvernement en 2005, le paiement de l'ODG sera calculé selon le fondement qu'il est payable en 2006). Si, aux termes de la Législation, le gouvernement reçoit des intérêts sur des paiements tardifs ou en souffrance de redevances par des producteurs, toute rentrée de fonds sera considérée en tant que somme due et reçue par le gouvernement, et l'ODG recevra les montants appropriés. Tout montant reçu de la vérification et d'une nouvelle cotisation seront déclarés dans l'année où ils ont été reçus.
  5. Si, après une vérification, le MAINC ou le GN doit un remboursement à une entreprise, le pourcentage approprié sera déduit du prochain paiement trimestriel à l'ODG, selon les redevances reçues pour l'année où le remboursement était du.
  6. Dans le cas des redevances sur les Ressources reçues pour une période qui chevauche l'année où la part de l'ODG est payée, ou en cas d'exercice partiel après la Date d'entrée en vigueur de l'Accord, les redevances sur les Ressources seront divisées au prorata (c.­à­d. selon les jours de la période où la redevance sur les Ressources a été payée).
  7. Si la valeur totale des redevances sur les ressources reçues par le gouvernement dans une année dépasse deux millions, les paiements faits par le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nunavut seront proportionnels aux montants reçus par chaque gouvernement.
  8. 8. Le montant des redevances sur les ressources perçues chaque année pourrait varier considérablement, pour les raisons suivantes :
    1. Le prix de vente pour divers produits de base selon lesquels les redevances sont calculées, comme le zinc, le nickel et les diamants, entre autres, est cyclique et change souvent rapidement.
    2. Les dépenses en capital et les dépenses d'exploration déclarées en tant que déductions peuvent aussi varier grandement d'une année à l'autre.
    3. De nombreux contrats liés aux produits de base dont en dollars américains, et les redevances sur les ressources sont calculées en dollars canadiens; les taux de change qui fluctuent continuellement auront un effet sur les recettes dont on se sert pour calculer les redevances.

Chapitre 23 – Partage des redevances du Gouvernement liées à l'exploitation des Ressources Fiche no 23 - 2

Projet :

Consultation sur modifications à la Législation ou cadre fiscal relatifs aux Redevances liées à l'exploitation des ressources

Responsabilité :

Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien – Organisation des affaires du Nord (OAN); Gouvernement du Nunavut (GN); Grand Conseil des cris (Eeyou Istchee) ou Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Aviser l'ODG de la proposition visant à modifier, par Législation, les Redevances liées à l'exploitation des Ressources et payables au Gouvernement, en suffisamment de détails pour permettre à l'ODG de préparer ses opinions sur la question, offrir un délai raisonnable à l'ODG pour préparer ses opinions et les présenter MAINC – OAN; GN Comme il convient au moment de faire la proposition
2 Examiner la proposition et préparer et présenter les opinions au gouvernement ODG Dans le délai raisonnable à l'Activité 1
3 Tenir dûment et justement compte des opinions présentées MAINC – OAN; GN Après avoir reçu les opinions
4 Prendre une décision sur les modifications législatives proposées et aviser l'ODG de la décision MAINC – OAN; GN Après avoir tenu dûment et justement compte des opinions
5 Apporter toute modification législative MAINC – OAN; GN Selon la décision
6 Aviser l'ODG de tout changement proposé au cadre fiscal qui aura une incidence sur les redevances sur les Ressources payables au gouvernement, en suffisamment de détails pour permettre à l'ODG de préparer ses opinions sur la question, prévoir un délai raisonnable pour que l'ODG prépare ses opinions et les présentent MAINC – OAN; GN Au moment de consulter d'autres gouvernements sur les changements proposés
7 Examiner l'information fournie et préparer et présenter les opinions sur la question ODG Dans le délai raisonnable à l'Activité 6
8 Tenir dûment et justement compte des opinions présentées MAINC – OAN; GN Après avoir reçu les opinions et avant d'apporter les changements
9 Prendre une décision et aviser l'ODG de la décision MAINC – OAN; GN Après avoir tenu dûment et justement compte des opinions
10 Apporter tout changement nécessaire au régime MAINC – OAN; GN Selon la décision

Obligations en cause

23.6 Le Gouvernement Consulte l'ODG à l'égard de toute proposition visant à modifier, par Législation, les Redevances liées à l'exploitation des ressources et payables au Gouvernement. Si le Gouvernement effectue des consultations à l'extérieur du Gouvernement à l'égard de toute modification proposée au régime fiscal qui aurait pour effet de modifier le régime applicable aux redevances liées à l'exploitation des ressources, il doit également Consulter l'ODG.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Consulter » ou « Consultation » et de « Redevances liées à l'exploitation des ressources »

23.1 Droit de l'ODG aux redevances et aux montants

23.2 Le Gouvernement verse à l'ODG les sommes qui lui sont payables

23.3 Les paiements sont versés tous les trimestres

Financement

  1. Le financement de ces activités pourrait être offert à même les programmes et politiques en place au besoin.

Chapitre 25 – Ententes relatives à la mise en oeuvre et Financement Fiche no 25 - 1

Projet :

Constitution du Comité de mise en oeuvre

Responsabilité :

Grand Conseil des cris – Eeyou Istchee ou GCC(EI); Gouvernement du Nunavut (GN); Canada – Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien – Bureau de mise en oeuvre de la Baie James (MAINC – BMOBJ)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Établir le Comité de mise en oeuvre en désignant des cadres supérieurs en vertu du paragraphe 25.4.2 et aviser les autres parties par écrit GCC(EI), GN et MAINC – BMOBJ Au plus tard trois (3) mois après la Date d'entrée en vigueur de l'Accord
2 Nommer des remplaçants et aviser les autres parties par écrit du remplacement GCC(EI), GN et MAINC – BMOBJ Au besoin et après la Date d'entrée en vigueur de l'Accord

Obligations en cause

25.4.1 Dès que possible, et au plus tard trois (3) mois après la Date d'entrée en vigueur du présent Accord, un Comité de mise en oeuvre doit être constitué.

25.4.2 Le Comité de mise en oeuvre est composé de quatre (4) représentants de haut rang : un (1) représentant du gouvernement du Canada; un (1) représentant du gouvernement du Nunavut et deux (2) représentants du GCC(EI).

Clauses relatives

25.2 Principes qui guident la mise en oeuvre de l'Accord

25.3 Plan de mise en oeuvre

25.4.3 Rôle du Comité de mise en oeuvre

25.5 Financement des cris pour la mise en oeuvre

Financement

  1. Chaque partie sera responsable des coûts de la participation de son représentant au Comité de mise en oeuvre.
  2. Les versements pour le financement de la mise en oeuvre seront offerts par le gouvernement du Canada au GCC(EI) comme l'indique la Fiche d'activités 25-3.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Chaque partie doit désigner des représentants potentiels au Comité de mise en oeuvre avant la Date d'entrée en vigueur. Les représentants peuvent se rencontrer de manière officieuse dans le cadre d'un exercice de planification avant l'entrée en vigueur.

Chapitre 25 – Ententes relatives à la mise en oeuvre et Financement Fiche no 25 - 2

Projet :

Fonctionnement du Comité de mise en oeuvre

Responsabilité :

Comité de mise en oeuvre (Comité)

Participants / Collaborateurs :

Grand Conseil de cris – Eeyou Istchee; Gouvernement du Nunavut; Canada – Ministère des Affaires indiennes et du Nord – Bureau de mise en oeuvre de la Baie James

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Élaborer un protocole ou des procédures pour le Comité, y compris l'établissement des dates de réunion Comité Dès que possible après l'établissement du Comité
2 Offrir de l'aide à la mise en oeuvre de l'Accord Comité De façon continue au besoin
3 Surveiller le Plan de mise en oeuvre Comité De façon continue au besoin
4 Réviser les Fiches d'activités du Plan de mise en oeuvre (Annexe A), réaffecter les ressources et modifier le Plan de mise en oeuvre Comité Quand il est jugé nécessaire de le faire
5 Tenter de régler des différends sur la mise en oeuvre qui surviennent entre les parties signataires du Plan de mise en oeuvre Comité Au besoin à la demande de l'une des parties avant de se référer au Chapitre 31
6 Coordonner la préparation et la publication du rapport sur la mise en oeuvre de l'Accord au besoin en vertu de l'alinéa 25.4.3 e) Comité Tous les deux (2) ans
7 Mener un examen et formuler des recommandations aux parties sur le renouvellement du Plan de mise en oeuvre au­delà de la période initiale de dix (10) ans Comité Avant la fin de la neuvième (9) année du Plan ou quand les parties le jugent nécessaire

Obligations en cause

25.4.3 Le Comité de mise en oeuvre a les responsabilités suivantes :

  1. superviser et guider la mise en oeuvre du présent Accord;
  2. surveiller l'application du Plan de mise en oeuvre;
  3. lorsqu'il estime nécessaire de le faire, réviser le calendrier des activités, réaffecter les ressources et modifier le Plan de mise en oeuvre;
  4. tenter de résoudre les différends concernant la mise en oeuvre surgissant entre les parties au Plan de mise en oeuvre. Les différends non résolus concernant la mise en oeuvre sont résolus conformément au Chapitre 31;
  5. préparer, tous les deux (2) ans, un rapport sur la mise en oeuvre du présent Accord à l'intention du Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, du chef du gouvernement du Nunavut et du GCC(EI). Ce rapport sera rendu public; et
  6. faire des recommandations aux parties au Plan de mise en oeuvre concernant la mise en oeuvre du présent Accord, y compris au sujet du rôle du Comité de mise en oeuvre, relativement aux périodes de planification postérieures à la période initiale de dix (10) ans.

Clauses relatives

25.2 Principes qui guident la mise en oeuvre de l'Accord

25.3 Plan de mise en oeuvre

25.4.1 Constitution du Comité de mise en oeuvre

25.4.2 Composition du Comité de mise en oeuvre

25.5 Financement des cris pour la mise en oeuvre

31.1 Rôle du Comité de mise en oeuvre avant les mécanismes de résolution des différends

Financement

  1. Chaque partie sera responsable des coûts de la participation de son représentant au Comité de mise en oeuvre.
  2. Le gouvernement du Canada assume les frais liés au rapport du Comité de mise en oeuvre prévu au paragraphe 25.4.3e) (25.4.4)
  3. Le financement de la mise en oeuvre pour les cris sera assumé par le gouvernement du Canada comme l'indique la Fiche d'activités 25-3.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Toutes les décisions du Comité de mise en oeuvre sont prises à l'unanimité de ses membres. (25.4.5)
  2. Pour les périodes de planification subséquentes à la période initiale de planification de dix (10) ans, les négociations entre les Parties à l'égard du renouvellement du Plan de mise en oeuvre et de l'établissement du financement devant être fourni aux termes du Plan de mise en oeuvre renouvelé débutent au moins un (1) an avant l'échéance de la période initiale de planification de dix (10) ans ou de toute autre période de planification subséquente, selon le cas. (25.3.6)

Chapitre 25 – Ententes relatives à la mise en oeuvre et Financement Fiche no 25 - 3

Projet :

Financement des cris pour la mise en oeuvre

Responsabilité :

Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord (MAINC); Grand Conseil des cris – Eeyou Istchee (GCC(EI))

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Verser les paiements de financement de la mise en oeuvre au GCC(EI) en vertu du paragraphe 25.5.1 MAINC à la Date d'entrée en vigueur de l'Accord
2 Administrer et utiliser les fonds prévus au paragraphe 25.5.1 et selon le paragraphe 25.5.2 GCC(EI) Au besoin

Obligations en cause

25.5.1 Le Canada verse au GCC(EI) pour la mise en oeuvre, un montant unique de cinq millions de dollars (5 000 000 $) à la Date d'entrée en vigueur du présent Accord, multiplié par la valeur de l'IIPDIF publié par Statistique Canada pour le plus récent trimestre avant la Date d'entrée en vigueur du présent Accord et en divisant le produit qui en résulte par la valeur de l'IIPDIF pour le troisième trimestre de 2002.

25.5.2 Le paiement effectué aux termes du paragraphe 25.5.1 n'a pas pour effet d'acquitter les responsabilités permanentes de financement incombant au gouvernement du Canada relativement à la mise en oeuvre du présent Accord.

25.5.3 Sauf disposition contraire du présent Accord, le Canada n'est pas responsable des coûts engagés par le GCC(EI) relativement à la mise en oeuvre du présent Accord.

25.5.4 Le GCC(EI) doit utiliser le financement prévu au paragraphe 25.5.1 pour la mise en oeuvre du présent Accord et l'accomplissement des objets du GCC(EI), tels qu'ils sont définis dans ses statuts constitutifs.

Clauses relatives

25.2 Principes qui guident la mise en oeuvre de l'Accord

25.3 Plan de mise en oeuvre

25.4 Comité de mise en oeuvre

Financement

  1. Le gouvernement du Canada verse au GCC(EI) à la Date d'entrée en vigueur les fonds pour la mise en oeuvre selon le paragraphe 25.5.1.

Chapitre 26 – Archéologie Fiche no 26 - 1

Projet :

Participation des cris à l'élaboration des politiques et Législation en matière d'archéologie

Responsabilité :

Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC); Gouvernement du Nunavut – ministère de la Culture, de la Langue, des Aînés et des Jeunes (GN - CLAJ); Organisations désignées par le GCC(EI) (ODG)

Participants / Collaborateurs :

Canada - Musée canadien des civilisations

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Aviser l'ODG par écrit de l'intention d'élaborer des politiques et de la Législation sur l'archéologie dans la RME MAINC; GN – CLAJ Au besoin après la Date d'entrée en vigueur de l'Accord
2 Donner des renseignements suffisamment détaillés pour permettre à l'ODG de préparer ses opinions sur la question et fournir à l'ODG des renseignements additionnels sur demande MAINC; GN – CLAJ Une fois l'avis signifié à l'Activité 1 et si l'ODG a demandé des renseignements additionnels
3 Fournir un délai raisonnable pour que l'ODG examine l'information et prépare son opinion sur la question, et offrir à l'ODG l'occasion de présenter son opinion MAINC; GN – CLAJ Une fois les renseignements offerts à l'Activité 2
4 Présenter des opinions sur la politique ou la mesure législative proposée ODG Dans un délai raisonnable selon l'Activité 3
5 Tenir dument et justement compte des opinions MAINC; GN – CLAJ Après avoir reçu les opinions et avant de prendre une décision
6 Prendre une décision sur la politique proposée ou la mesure législative et aviser les parties consultées de la décision MAINC; GN – CLAJ Après avoir tenu dument et justement compte des opinions

Obligations en cause

26.2.4 Un ODG doit être invité à participer à l'élaboration des politiques et de la Législation du Gouvernement en matière d'archéologie dans la RME.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Législation »

2.19 En Consultation avec le GCC(EI), le Gouvernement prépare la Législation nécessaire à la mise en oeuvre de l'Accord

26.2.1 Reconnaissance des rapports spéciaux des cris avec les vestiges archéologiques

26.2.2 Rôles des cris dans l'identification, la protection et la conservation des Sites archéologiques et des Spécimens archéologiques

26.2.3 En matière de gestion et de conservation des Sites archéologiques et des Spécimens archéologiques, il doit y avoir un juste équilibre entre les responsabilités du Gouvernement et celles des cris

26.3 Dispositions sur le système de permis pour des Explorations archéologiques

Financement

  1. Le financement de ces activités pourrait être offert à même les programmes et politiques en place au besoin.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. La protection du patrimoine archéologique et paléontologique du Nunavut est une responsabilité partagée entre le Nunavut et le Canada. En vertu de la Loi sur le Nunavut, le gouvernement fédéral peut faire des règlements sur la protection, le soin et la préservation d'un site et d'un spécimen archéologique et paléontologique. Cependant, c'est le ministère de la Culture, de la Langue, des Aînés et des Jeunes (CLAJ) du gouvernement du Nunavut qui administre le Règlement sur les lieux archéologiques et paléontologiques du Nunavut (RLAPN), selon lequel il accorde des permis de recherche aux demandeurs qualifiés à des fins de documentation et d'enquête sur les sites archéologiques et paléontologiques de manière contrôlée et professionnelle.
  2. En vertu de l'article 33 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (ARTN), la Fiducie du patrimoine inuit a été invitée par le gouvernement du Nunavut à participer à la rédaction de nouveaux règlements sur l'archéologie pour le Nunavut. Le Règlement sur les lieux archéologiques et paléontologiques du Nunavut a ensuite été approuvé et est entré en vigueur le 15 juin 2001. On suppose que les discussions avec le gouvernement du Nunavut devront porter sur la mesure dans laquelle, le cas échéant, le règlement sera modifié pour la mise en oeuvre des dispositions du Chapitre 26 de l'Accord.
  3. Nunavut Tunngavik Inc., la Fiducie du patrimoine inuit et le gouvernement du Nunavut ont signé un Protocole de collaboration et d'entente après quoi NTI et la FPI ont chacune nommé deux (2) représentants au Nunavut Historical Advisory Board. On suppose qu'une entente semblable devra être conclue relativement à l'ODG responsable de l'archéologie dans la RME.
  4. Les « principes généraux » du Chapitre 26 sont d'un intérêt particulier relativement à l'élaboration de politiques et de lois sur l'archéologie dans la RME.

Chapitre 26 – Archéologie Fiche no 26 - 2

Projet :

Demande de permis d'Exploration archéologique

Responsabilité :

Organismes désignées selon la Fiche 26-1 (Organisme désigné); Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); Titulaire de permis

Participants / Collaborateurs :

Canada – Musée canadien des civilisations; Gouvernement du Nunavut – ministère de la Culture, de la Langue, des Aînés et des Jeunes

  Activities Responsibility Timing
1 Envoyer le document de demande à l'ODG
Pour une demande associée à un permis d'aménagement du territoire, consulter la Fiche d'activités 26-4
Organisme désigné Dès que possible à la réception d'une demande de permis d'Exploration archéologique dans la RME
2 Examiner la demande ODG Dès que possible après l'Activité 1
3 Si on prend la décision de s'opposer à la demande, envoyer les objections écrites à l'Organisme désigné ODG Dans les quatre-vingt dix (90) jours après la réception du document à l'Activité 1
4 Retenir l'assurance de tout permis, enquêter sur les objections, rédiger un rapport sur l'enquête et fournir à l'ODG ce rapport selon le paragraphe 26.3.3 Organisme désigné à la réception des objections écrites de l'ODG selon l'Activité 3
5 Rejeter la demande de permis si les objections sont raisonnablement fondées selon les alinéas 26.3.4 a) et b)
Si la demande est associée à un plan d'aménagement du territoire proposé qui nécessite un permis, procéder selon la Fiche d'activités 26-4
Organisme désigné Après avoir préparé le rapport d'enquête selon l'Activité 4
ou
6 Émettre le permis d'Exploration archéologique dans la RME (si la demande est approuvée par l'Organisme désigné) et y joindre les conditions, dont celles demandées par l'ODG, aux termes de la Fiche d'activités 26-3 Organisme désigné Après avoir envoyé un rapport à l'Activité 4 ou ne pas avoir reçu d'objections de l'ODG dans les quatre-vingt dix (90) jours selon l'Activité 3
7 Sauf si le permis prévoit expressément que le titulaire doit laisser des Spécimens archéologiques in situ pour des raisons d'intérêts scientifiques, historiques ou culturels, envoyer tous les Spécimens archéologiques recueillis par le titulaire à l'Organisme désigné ou à l'ODG Titulaire de permis Au moment et à l'endroit précisés dans le permis
8 Transmettre un rapport à l'Organisme désigné et en envoyer une copie à l'ODG Titulaire de permis Comme le requiert l'Organisme désigné après la délivrance d'un permis
9 Fournir à l'ODG un sommaire du rapport en langue crie Organisme désigné à la demande raisonnable de l'ODG

Obligations en cause

26.3.1 Sur réception de toute demande de permis autorisant une Exploration archéologique dans la RME, l'Organisme désigné transmet sans délai une copie de la demande à l'ODG, sauf en cas d'urgence.

26.3.2 Sur réception de cette copie, l'ODG dispose d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour s'opposer à la demande par écrit.

26.3.3 Si l'Organisme désigné reçoit de telles objections écrites dans le délai prévu au paragraphe 26.3.2, il prend les mesures suivantes :

  1. il suspend la délivrance du permis demandé;
  2. il enquête sur les objections formulées et prépare un rapport à ce sujet; et
  3. il remet à l'ODG un exemplaire du rapport visé à l'alinéa b) ci-dessus.

26.3.4 L'Organisme désigné rejette la demande de permis si les objections visées au paragraphe 26.3.3 sont raisonnablement fondées sur l'un ou l'autre des motifs suivants :

  1. efforts insuffisants pour obtenir la participation des cris et leur procurer des avantages ou exécution inadéquate des engagements qui avaient été pris à cet égard pour des permis délivrés antérieurement, ou
  2. perturbation d'un site ayant pour les cris une valeur religieuse ou spirituelle, valeur qui est définie par l'ODG en Consultation avec l'Organisme désigné.

26.3.7 Chaque titulaire de permis doit, à la demande de l'Organisme désigné, présenter un rapport et en faire parvenir une copie à l'ODG. Sur présentation d'une demande raisonnable en ce sens, l'Organisme désigné fournit à l'ODG un résumé du rapport en langue crie.

26.3.9 Sauf si le permis prévoit expressément que le titulaire doit laisser des Spécimens archéologiques in situ pour des raisons d'intérêts scientifiques, historiques ou culturels, tous les Spécimens archéologiques recueillis par le titulaire sont soumis à l'Organisme désigné ou à l'ODG aux date, heure et lieu précisés sur le permis.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Site archéologique »

26.1.1 Définitions de « Exploration archéologique », « Spécimen archéologique » et « Organisme désigné »

26.2.1 Reconnaissance des rapports spéciaux des cris avec les vestiges archéologiques

26.2.2 Rôles des cris dans l'identification, la protection et la conservation des Sites archéologiques et des Spécimens archéologiques

26.2.3 En matière de gestion et de conservation des Sites archéologiques et des Spécimens archéologiques, il doit y avoir un juste équilibre entre les responsabilités du Gouvernement et celles des cris

26.3.5 Renconte communautaire comme condition de délivrance d'un permis

26.3.6 Traitement de demandes de permis associées à des utilisations des Terres proposées qui nécessitent un permis d'utilisation

26.3.10 - 26.3.11 Demande présentée en vue d'obtenir un permis d'utilisation de Terres où il existe des motifs raisonnables de croire que les Terres visées abritent des Sites archéologiques importants

Annexe 26-1 Liste d'Organismes désignés

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. On suppose que les pouvoirs réglementaires en ce qui a trait à l'utilisation du système de permis pour la protection, l'excavation et la restauration, entre autres, de Sites archéologiques, ainsi que pour l'application de sanctions contre des perturbations non autorisées de Sites et de Spécimens archéologiques, relèvent du gouvernement du Nunavut et que la responsabilité ministérielle revient au Ministre de la Culture, des Langues, des Aînés et des Jeunes.
  2. Les « principes généraux » du Chapitre 26 sont d'un intérêt particulier relativement au système de délivrance de permis sur l'archéologie dans la RME.
  3. Le Chapitre 26 suppose qu'un système de permis est déjà établi. à cet égard, on peut noter que la Partie 5 de l'article 33 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut a obligé le gouvernement à mettre en place un système de permis au moyen de Législation, pour les Explorations archéologiques dans la zone visée par règlement du Nunavut. On suppose donc également que le système de permis de la RME sera incorporé ou inclus de concert avec le système de permis général d'autres parties du Nunavut.
  4. Comme le prévoit le paragraphe 26.3.1, le processus de demande de permis régulière pour autoriser des Explorations archéologiques dans la RME ne s'applique pas aux urgences. On suppose que si l'Organisme désigné qui répond à une demande de permis estime que, pour des motifs raisonnables, une urgence a le potentiel d'entraîner la destruction ou des dommages importants de Sites ou de Spécimens archéologiques dans la RME, l'Organisme désigné peut agir sans d'abord consulter l'ODG. Cependant, aussitôt que possible par après, l'Organisme désigné doit aviser l'ODG et fournir des raisons pour toute mesure d'urgence entreprises.

Chapitre 26 – Archéologie Fiche no 26 - 3

Projet :

Renconte communautaire pour délivrance d'un permis

Responsabilité :

Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); Organismes désignés à l'Annexe 26-1 (Organisme désigné); titulaire de permis

Participants / Collaborateurs :

Communauté crie la plus raprochée du Site archéologique

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Envoyer une demande écrite à l'Organisme désigné de joindre une condition à l'approbation du permis, celle des consultations avec la communauté selon les alinéas 26.3.5 a) et b) ODG Après avoir examiné la demande de permis envoyée à l'Activité 1, Fiche d'activités 26-2 et avant d'émettre le permis
2 Joindre la condition au permis Organisme désigné Après avoir reçu la demande de l'ODG et au moment d'émettre le permis à l'Activité 6, Fiche d'activités 26-2
3 Consulter la communauté comme le requièrent les conditions du permis Titulaire de permis Après les travaux sur place à chaque saison

Obligations en cause

26.3.5 Sur présentation d'une demande raisonnable en ce sens par l'ODG, l'Organisme désigné prévoit, en tant que condition de délivrance du permis, l'obligation pour le titulaire du permis de se conformer, dans la mesure du possible, aux conditions suivantes à la fin de chaque saison de travaux sur le terrain :

  1. se rendre à l'endroit fixé par l'ODG, dans la communauté la plus rapprochée du site, pour y expliquer les travaux exécutés et en discuter avec les intéressés; et
  2. accorder aux résidents de la communauté la possibilité d'examiner les spécimens qui ont été retirés du site.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Site archéologique »

26.1.1 Définition de « Spécimen archéologique » et « Organisme désigné »

26.2.1 Reconnaissance des rapports spéciaux des cris avec les vestiges archéologiques

26.2.2 Rôles des cris dans l'identification, la protection et la conservation des Sites archéologiques et des Spécimens archéologiques

26.2.3 En matière de gestion et de conservation des Sites archéologiques et des Spécimens archéologiques, il doit y avoir un juste équilibre entre les responsabilités du Gouvernement et celles des cris

26.3 Les autres paragraphes de l'article 26.3 qui établissent les dispositions sur le traitement de demandes de permis nécessaires aux Explorations archéologiques dans la RME

Annexe 26 - 1 Liste d'Organismes désignés

Financement

  1. On s'attend à ce que le titulaire de permis finance tout coût direct associés aux consultations communautaires jointes au permis en tant que condition à la délivrance du permis.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. On suppose que la communauté désignée par l'ODG, en ce qui concerne les consultations requises au paragraphe 26.3.5, sera l'une des communautés cries suivantes, puisque ce sont celles qui sont le plus près de la RME :
    • Chisasibi
    • Eastmain
    • Waskaganish
    • Wemindji, ou
    • Whapmagoostui

Chapitre 26 – Archéologie Fiche no 26 - 4

Projet :

Traitement de demandes de permis d'utilisation du territoire

Responsabilité :

Organismes désignés de l'Annexe 26-1 (Organismes désignés)

Participants / Collaborateurs :

Grand Conseil des cris - Eeyou Istchee ou Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); demandeur d'un permis qui autorise une Exploration archéologique dans la RME (demandeur de permis); Commission d'aménagement de la région marine d'Eeyou

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Déterminer s'il y a des objections raisonnablement fondées à l'attribution d'un permis qui autorise des Explorations archéologiques dans la RME Organisme désigné Après avoir préparé un rapport d'enquête comme l'indique l'Activité 4 de la Fiche d'activités 26-2
2 Déterminer si la demande de permis de l'Activité 1 est associée à une utilisation des Terres proposées qui nécessite un permis d'utilisation des Terres Organisme désigné Dès que possible après la décision de l'Activité 1
3 Décider d'autoriser une Exploration archéologique dans la RME avec les conditions qui tiennent compte des objections raisonnablement fondées Organisme désigné Après avoir pris une décision positive à l'Activité 2
4 Aviser l'ODG et le demandeur du permis de la décision Organisme désigné Dès que possible après avoir pris la décision
5 Si la demande de permis est approuvée, émettre le permis et fournir les conditions rattachées à l'approbation de la demande de permis à la carme Organisme désigné à l'émission du permis et en parallèle avec l'examen de la Proposition de projet par la carme

Obligations en cause

26.3.6 Par dérogation au paragraphe 26.3.4, si la demande présentée à l'Organisme désigné est liée à une proposition d'utilisation des Terres nécessitant un permis d'utilisation de celles-ci, l'Organisme désigné peut, au lieu de rejeter la demande, délivrer le permis demandé en l'assortissant de conditions tenant compte, d'une façon adéquate, des objections raisonnablement fondées qui ont été formulées.

Clauses relatives

8.3.1 Les plans d'aménagement du territoire tiennent compte de la protection et de la préservation de Sites archéologiques

8.5.12 La carme examine toutes les demandes de Propositions de projet pour déterminer s'ils respectent le plan d'aménagement du territoire de la RME

18.3 Rapports de la CRMEER avec les dispositions touchant l'aménagement du territoire

26.1.1 Définition de « Spécimen archéologique » et « Organisme désigné »

26.2.2 Rôles des cris dans l'identification, la protection et la conservation des Sites archéologiques et des Spécimens archéologiques

26.3 Les autres paragraphes de l'article 26.3 qui établissent les dispositions sur le traitement de demandes de permis nécessaires aux Explorations archéologiques dans la RME

26.7 Protection des Restes humains de cris et objets de sépulture des cris et règles concernant l'accès à ceux-ci

Annexe 26 -1 Liste d'Organismes désignés

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Les « principes généraux » du Chapitre 26 sont d'un intérêt particulier relativement aux divers aspects du système de délivrance de permis pour les Explorations d'archéologie dans la RME.
  2. Si l'on reçoit une demande de permis d'utilisation du territoire et qu'on a des motifs raisonnables de croire à la présence d'importants Sites archéologiques sur les Terres touchées, la procédure à suivre se trouve aux paragraphes 26.3.10 et 26.3.11. Voir la Fiche d'activités 26-5.
  3. Si l'on reçoit une demande de permis d'utilisation du territoire et qu'on a des motifs raisonnables de croire à la présence des Restes humains de cris ou objets de sépulture des cris sur le Site archéologique, la procédure à suivre se trouve au paragraphe 26.7.5. Voir la Fiche d'activités 26-5.

Chapitre 26 – Archéologie Fiche no 26 - 5

Projet :

Permis d'utilisation de Terres pouvant contenir d'importants Sites archéologiques

Responsabilité :

Commission d'aménagement de la région marine d'Eeyou (CARME); Organismes désignés à l'Annexe 26-1 (Organisme désigné)

Participants / Collaborateurs :

Grand Conseil des cris (Eeyou Istchee) ou Organisation désignée par le GCC(EI); demandeur d'un permis d'utilisation des Terres

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Aviser l'Organisme désigné de toute demande de permis d'utilisation des Terres pour les Terres de la RME où il pourrait y avoir un important Site archéologique selon l'Activité 2 de la Fiche d'activités 8-4 CARME Après la réception de la demande d'utilisation des Terres
2 Déterminer s'il a des motifs de croire qu'il pourrait y avoir un important Site archéologique sur les lerres touchées par la demande de permis d'utilisation et aviser la carme de la décision Organisme désigné Dès que possible après avoir été avisé à l'Activité 1
3 Déterminer si le Site archéologique contient des Restes humains de cris et objets de sépulture des cris Organisme désigné Dès que possible après avoir été avisé à l'Activité 1
4 Si le Site archéologique contient des Restes humains de cris et objets de sépulture des cris, consulter l'ODG et obtenir son consentement en vertu des dispositions du paragraphe 26.7.5 Organisme désigné Dès que possible après une décision affirmative à l'Activité 3
5 Transmettre le contentement écrit requis au paragraphe 26.3.10 et les recommandations à la carme sur les plans et les méthodes de protection et de restauration du Site archéologique qui devra suivre le titulaire de permis selon le paragraphe 26.3.11 Organisme désigné Après avoir déterminé la présence d'un Site archéologique dans les Terres touchées selon l'Activité 2 et avoir obtenu le consentement de l'ODG au besoin selon l'Activité 4
6 Examiner les plans et les méthodes de protection et de restauration du Site archéologique qui devra suivre le titulaire de permis selon le paragraphe 26.3.11 et toute condition précisée selon le paragraphe 26.7.5 dans l'examen d'une demande de permis d'utilisation des Terres selon l'Activité 2 de la Fiche d'activités 8-4 CARME Après avoir reçu le consentement écrit de l'Organisme désigné à l'Activité 5

Obligations en cause

26.3.10 Lorsqu'une demande est présentée en vue d'obtenir un permis d'utilisation de Terres et qu'il existe des motifs raisonnables de croire que les Terres visées abritent des Sites archéologiques importants, le permis ne peut être délivré sans le consentement écrit de l'Organisme désigné, qui ne peut toutefois refuser indûment d'accorder son consentement.

26.3.11 Chaque permis d'utilisation de Terres visé au paragraphe 26.3.10 fait état des plans et méthodes de protection et de restauration des Sites archéologiques que le titulaire du permis doit appliquer, ainsi que d'autres conditions jugées appropriées par l'Organisme désigné.

26.7.5 Aux fins du paragraphe 26.3.10, s'il y a des motifs raisonnables de croire que le Site archéologique situé sur les Terres des cris contient des Restes humains de cris et objets de sépulture des cris, l'Organisme désigné doit d'abord Consulter l'ODG et recevoir son consentement, conformément au paragraphe 26.7.2, avant qu'un permis d'utilisation de Terres soit émis.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Site archéologique »

8.5.12 La carme examine toutes les demandes de Propositions de projet pour déterminer s'ils respectent le plan d'aménagement du territoire de la RME

26.1.1 Définition de « Spécimen archéologique » et « Organisme désigné »

26.2.2 Rôles des cris dans l'identification, la protection et la conservation des Sites archéologiques et des Spécimens archéologiques

26.3 Les autres paragraphes de l'article 26.3 qui établissent les dispositions sur le traitement de demandes de permis nécessaires aux Explorations archéologiques dans la RME

26.7 Protection des Restes humains de cris et objets de sépulture des cris et règles concernant l'accès à ceux-ci

Annexe 26 -1 Liste d'Organismes désignés

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Les « principes généraux » du Chapitre 26 sont d'un intérêt particulier relativement aux divers aspects du système de délivrance de permis pour les Explorations d'archéologie dans la RME.
  2. Le processus de demande pour un permis d'autorisation d'une Exploration archéologique dans la RME est établi aux paragraphes 26.3.1 à 26.3.4, 26.3.7 et 26.3.9. Voir la fiche d'activités 26-2.

Chapitre 26 – Archéologie Fiche no 26 - 6

Projet :

Disposition et aliénation à long terme de Spécimens archéologiques

Responsabilité :

Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); Organismes désignés à l'Annexe 26-1 (Organisme désigné); Arbitres selon la Partie B du Chapitre 31 (Arbitres)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Déterminer comment aliéner tous les Spécimens archéologiques trouvés sur les Terres des cris ODG Au besoin
2 Déterminer comment aliéner tous les Spécimens archéologiques trouvés dans la RME ailleurs que sur les Terres des cris et selon les droits de l'ODG d'en acquérir la possession selon la Fiche d'activités 26-7 Organisme désigné Au besoin
3 Parvenir à un consentement conjoint, par écrit, avant toute Aliénation à long terme de tout Spécimen archéologique dans la RME ODG, Organisme désigné Au besoin
4 Si on ne peut parvenir à une entente, référer la question à la résolution par arbitage selon la Partie B du Chapitre 31 (voir la Fiche d'activités 31-2) ODG ou Organisme désigné Quand on ne peut parvenir à une entente selon l'Activité 3
5 Émettre une décision par écrit après avoir tenu compte de l'intention générale de l'Accord, des dispositions du Chapitre 26 et de toute autre considération pertinente Arbitres Selon le processus d'Arbitrage établi à la Partie B du Chapitre 31

Obligations en cause

26.4.5 L'Aliénation à long terme de tout Spécimen archéologique découvert dans la RME ne peut se faire avant que l'Organisme désigné et l'ODG y aient consenti conjointement par écrit.

26.4.6 Si l'Organisme désigné et l'ODG ne peuvent s'entendre, de la manière prévue au paragraphe 26.4.5, à l'égard d'une proposition d'Aliénation à long terme, la question est soumise à l'Arbitrage en application de la partie B du Chapitre 31 soit par l'Organisme désigné, soit par l'ODG. Les Arbitres prennent leur décision en tenant compte de l'objet général du présent Accord, des dispositions du présent chapitre et de tout autre facteur pertinent.

26.4.7 Sous réserve du paragraphe 26.4.5, l'ODG décide de la façon dont il doit être disposé de tous les Spécimens archéologiques découverts sur des Terres des cris.

26.4.8 Sous réserve du paragraphe 26.4.5, l'Organisme désigné décide de la façon dont il doit être disposé de tous les Spécimens archéologiques découverts dans la RME, mais ailleurs que sur des Terres des cris, sous réserve des droits de l'ODG d'en acquérir la possession conformément aux dispositions du présent chapitre.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition d'« Arbitrage et « Arbitre »

26.1.1 Définition de « Spécimen archéologique », « Organisme désigné » et « Aliénation à long terme »

26.2.1 Reconnaissance des rapports spéciaux des cris avec les vestiges archéologiques

26.5 Utilisations de Spécimens archéologiques trouvés dans la RME

Annexe 26-1 Liste d'Organismes désignés

Financement

  1. Si un Organisme désigné accepte la demande d'Aliénation à long terme de tout Spécimen archéologique trouvé dans la RME, les coûts associés au transport ou la préparation ou la manipulation des Spécimens archéologiques seront négociés entre l'Organisme désigné et l'ODG.
  2. Le coût de l'Arbitrage selon le paragraphe 26.4.6 sera déterminé selon les dispositions de l'article 31.18.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Le Chapitre 26 de l'Accord comprend quelques « Principes généraux » qui se rapportent à la propriété et à l'aliénation de Spécimens archéologiques que l'on trouve dans la RME.
  2. Dans l'article 26.4, « Spécimens archéologiques » exclut les restes humains. (26.4.1).
  3. Le Gouvernement et l'ODG sont conjointement propriétaires de tous les Spécimens archéologiques découverts dans la RME après la Date d'entrée en vigueur du présent Accord et qui :
    1. ne sont pas des Documents publics;
    2. ne sont pas des Biens privés d'une Personne; ou
    3. ne se trouvent pas dans des Aires administrées par Parcs Canada. (26.4.2)
  4. Les Spécimens archéologiques découverts dans la RME, dans des Aires administrées par Parcs Canada, sont gérés conformément aux dispositions du présent Accord. (26.4.3)
  5. La perturbation ou la disposition des Spécimens archéologiques sont traitées conformément aux dispositions du présent chapitre. (26.4.4)
  6. Les Documents publics, où qu'ils se trouvent, sont la propriété du gouvernement qui les a établis ou qui en a la garde. (26.4.9)

Chapitre 26 – Archéologie Fiche no 26 - 7

Projet :

Demandes de possession de Spécimens archéologiques

Responsabilité :

Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); Organismes désignés par l'Annexe 26-1 (Organisme désigné)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Demander à être mis en possession de tout Spécimen archéologique découvert dans la RME ou détenu par un organisme du Gouvernement, notamment le Musée canadien des civilisations ODG à la discrétion
2 Accepter la demande et joindre les conditions qui se rapportent à la pratique professionnelle et institutionnelle, dont les conditions qui traitent de la durée ou de l'achèvement de la possession
ou
Refuser la demande si l'une des dispositions mentionnées au paragraphe 26.5.1 s'applique ou si le paragraphe 26.5.3 s'applique
Organisme désigné Dès que possible après avoir reçu la demande à l'Activité 1
3 Demander à être mis en possession d'un Spécimen archéologique que possède l'ODG Organisme désigné à la discrétion
4 Négocier le fondement de la cession de la possession d'un Spécimen archéologique détenu par l'ODG si l'ODG décide d'en céder la possession ODG, Organisme désigné Dès que possible après avoir reçu la demande à l'Activité 3

Obligations en cause

26.5.1 L'ODG peut demander à être mis en possession de tout Spécimen archéologique découvert dans la RME ou détenu par un organisme du Gouvernement, notamment le Musée canadien des civilisations. Une telle demande ne peut être refusée que dans les cas suivants :

  1. l'ODG n'est pas en mesure de conserver le Spécimen archéologique sans risque de dommages ou de destruction, y compris si besoin est d'assurer les mesures nécessaires de sécurité et de contrôle de l'air ambiant;
  2. l'ODG est incapable de permettre l'accès à ce Spécimen archéologique dans une mesure proportionnelle à l'intérêt qu'il revêt pour le public ou les scientifiques;
  3. l'organisme n'est pas en mesure d'en céder la possession en raison d'une des conditions auxquelles il a, à l'origine, été acquis d'une source non gouvernementale;
  4. le Musée canadien des civilisations, Bibliothèque et Archives Canada, l'Agence Parcs Canada ou un organisme archéologique territorial a besoin à ce moment du Spécimen archéologique :
    1. soit pour ses propres expositions ou recherches en cours,
    2. soit du fait des caractéristiques uniques du Spécimen archéologique;
  5. en raison de son état, le Spécimen archéologique ne peut être déplacé; ou
  6. le Spécimen archéologique a déjà été mis à la disposition d'une Personne autre qu'un organisme du Gouvernement, laquelle l'a toujours en sa possession.

26.5.2 Lorsque l'organisme visé au paragraphe 26.5.1 accède à une demande de l'ODG, l'Organisme désigné peut imposer des conditions conformes aux pratiques des milieux professionnels et institutionnels en la matière, y compris des conditions touchant la durée ou la cessation de la possession.

26.5.3 Si l'ODG demande un prêt aux termes du paragraphe 26.5.1, mais que le Spécimen archéologique fait déjà l'objet d'un engagement de prêt en vigueur et ayant force obligatoire, l'ODG a alors priorité sur toute autre personne en vue d'obtenir la possession du Spécimen archéologique une fois l'engagement rempli.

26.5.4 Un Organisme désigné peut demander à être mis en possession de tout Spécimen archéologique en la possession de l'ODG, et celui-ci peut faire droit à cette demande aux conditions qu'il négocie avec l'Organisme désigné.

Clauses relatives

26.1.1 Définition de « Spécimen archéologique »

26.2.1 Reconnaissance des rapports spéciaux des cris avec les vestiges archéologiques

26.4 Titre relatif aux spécimens archéologiques (dispositions et aliénations à long terme)

Annexe 26-1 Liste d'Organismes désignés

Financement

  1. Si un Organisme désigné ou un ODG accepte la demande de possession de tout Spécimen archéologique trouvé dans la RME, les coûts associés au transport ou la préparation ou la manipulation des Spécimens archéologiques seront négociés entre l'Organisme désigné et l'ODG.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. En matière de gestion et de conservation des Sites archéologiques et des Spécimens archéologiques, il doit y avoir un juste équilibre entre les responsabilités du Gouvernement et celles des cris. (26.2.3)
  2. Le Gouvernement et l'ODG sont conjointement propriétaires de tous les Spécimens archéologiques découverts dans la RME après la Date d'entrée en vigueur du présent Accord et qui :
    1. ne sont pas des Documents publics;
    2. ne sont pas des Biens privés d'une Personne; ou
    3. ne se trouvent pas dans des Aires administrées par Parcs Canada. (26.4.2)
  3. Les Spécimens archéologiques découverts dans la RME, dans des Aires administrées par Parcs Canada, sont gérés conformément aux dispositions du présent Accord. (26.4.3)
  4. La perturbation ou la disposition des Spécimens archéologiques sont traitées conformément aux dispositions du présent chapitre. (26.4.4)

Chapitre 26 – Archéologie Fiche no 26 - 8

Projet :

Traduction en langue crie de publications sur l'archéologie dans la RME

Responsabilité :

Organismes désignés par l'Annexe 26-1 (Organisme désigné)

Participants / Collaborateurs :

Grand Conseil des cris - Eeyou Istchee ou Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Traduire en cri et mettre à la disposition des intéressés des versions en langue crie de ses diverses publications visant à renseigner le public canadien sur l'archéologie dans la RME Organisme désigné à la publication des documents

Obligations en cause

26.3.8 L'Organisme désigné met à la disposition des intéressés des versions en langue crie de ses diverses publications visant à renseigner le public canadien sur l'archéologie dans la RME.

Clauses relatives

26.2.1 Reconnaissance des rapports spéciaux des cris avec les vestiges archéologiques

26.2.2 Rôles des cris dans l'identification, la protection et la conservation des Sites archéologiques et des Spécimens archéologiques

26.3.7 L'Organisme désigné fournira une version en langue crie du sommaire du rapport soumis par le titulaire de permis

Annexe 26-1 Liste d'Organismes désignés

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Les traductions en cri de publications mentionnées au paragraphe 26.3.7 sont celles qui se rapportent particulièrement à l'archéologie dans la RME.

Chapitre 26 – Archéologie Fiche no 26 - 9

Projet :

Restes humains de cris et objets de sépulture des cris

Responsabilité :

Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); Gouvernement du Canada (Canada); Gouvernement du Nunavut (GN)

Participants / Collaborateurs :

Collections privées ou publiques n'appartenant pas au Gouvernement qui détiennent des Restes humains de cris et objets de sépulture des cris

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Demander, par écrit, l'accès de l'ODG à des Restes humains de cris et objets de sépulture des cris trouvés dans des lieux de sépulture cris dans la RME et ensuite retirés de la RME et détenus dans les collections privées ou publiques n'appartenant pas au Gouvernement ODG à la discrétion
2 Faciliter l'accès de l'ODG à des Restes humains de cris et objets de sépulture des cris détenus dans les collections privées ou publiques n'appartenant pas au Gouvernement Canada, GN Dès que possible après l'Activité 1

Obligations en cause

26.6.1 à la demande de l'ODG, le Gouvernement doit faire des efforts raisonnables pour faciliter l'accès de l'ODG à des Restes humains de cris et objets de sépulture des cris détenus dans les collections privées ou publiques n'appartenant pas au Gouvernement.

Clauses relatives

26.1.1 Définition de « Restes humains de cris et objets de sépulture des cris »

26.4.1 Dans le présent article, « Spécimens archéologiques » exclut les restes humains

Financement

  1. Si des collections privées ou publiques n'appartenant pas au Gouvernement ont accordé l'accès à des Restes humains de cris et objets de sépulture des cris, les coûts associés de la mise en oeuvre seront négociés entre l'ODG, le propriétaire des restes ou des objets et le Gouvernement selon la Législation et les politiques du gouvernement applicables.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Le patrimoine archéologique des cris dans la RME atteste l'utilisation et l'occupation par ces derniers des Terres de cette région au fil des siècles, ainsi que leur utilisation des Ressources qui s'y trouvent. Les vestiges de ces utilisations et de cette occupation constituent un élément du patrimoine culturel, historique et ethnographique de la société des cris et, pour cette raison, le Gouvernement reconnaît que les cris entretiennent à l'égard de ces vestiges des rapports spéciaux qu'il convient de traduire par des responsabilités et des droits particuliers. (26.2.1)

Chapitre 26 – Archéologie Fiche no 26 - 10

Projet :

Découverte d'un lieu de sépulture dans la RME

Responsabilité :

Personne qui a découvert un lieu sépulture dans la RME (Personne qui a fait la découverte); Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); Canada; Gouvernement du Nunavut (GN); Personne qui veut faire des relevés du lieu ou le déranger; Agence Parcs Canada (APC)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Aviser dans les plus brefs délais l'ODG et le Gouvernement de la découverte d'un lieu de sépulture dans la RME La personne qui fait la découverte Immédiatement après la découverte d'un lieu de sépulture dans la RME
2 Déterminer si un lieu de sépulture sur les Terres des cris contient des Restes humains de cris ou objets de sépulture des cris ODG, Canada, GN Dans un délai raisonnable après l'avis de l'Activité 1
3 Demander le consentement écrit de l'ODG pour faire des relevés du lieu ou le déranger Personne qui veut faire des relevés du lieu ou le déranger Avant les relevés ou le dérangement du lieu de sépulture
4 Examiner la demande, et, si on accepte la demande, fournir un consentement écrit à la personne qui souhaite faire des relevés du lieu de sépulture ou le déranger, sous réserve de toute condition qui pourrait être établie ODG Après la réception de la demande à l'Activité 3
5 Prendre les mesures appropriées pour protéger le site qui contient des Restes humains de cris ou objets de sépulture des cris Personne qui veut faire des relevés du lieu ou le déranger Après avoir obtenu le consentement écrit de l'ODG
6 Déterminer comment réinhumer les Restes humains de cris ou objets de sépulture des cris ou autrement en disposer ODG Après que l'ODG et le gouvernement aient déterminé que les Restes humains de cris et objets de sépulture des cris doivent être retirés d'un lieu de sépulture
7 Élaborer et conclure une entente si l'ODG souhaite inhumer ou disposer autrement de restes humains de cris dans un Parc national, une Réserve à vocation de parc national, une Aire marine nationale de conservation ou une Réserve à vocation d'Aire marine nationale de conservation APC, ODG Si l'ODG a formulé une telle demande

Obligations en cause

26.7.1 Quiconque découvre un lieu de sépulture dans la RME doit en aviser dans les plus brefs délais l'ODG et le Gouvernement.

26.7.2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 26.7.4, s'il est déterminé par l'ODG et par le Gouvernement qu'un lieu de sépulture sur les Terres des cris contient des Restes humains de cris ou objets de sépulture des cris, ce lieu de sépulture ne peut faire l'objet de relevés ni être dérangé sans le consentement écrit de l'ODG et seulement aux conditions établies par celui-ci.

26.7.3 Toute Personne ayant reçu l'autorisation, conformément au paragraphe 26.7.2, de faire des relevés dans un lieu de sépulture des cris ou de le déranger doit prendre les mesures adéquates pour respecter la dignité du lieu et de tous Restes humains de cris et objets de sépulture des cris s'y trouvant.

26.7.6 Si l'ODG et le Gouvernement décident que des Restes humains de cris ou objets de sépulture des cris doivent être enlevés d'un lieu de sépulture des cris, l'ODG décide de la réinhumation ou d'autres façons de disposer des Restes humains de cris ou objets de sépulture des cris. Si l'ODG désire inhumer ou disposer autrement de Restes humains de cris ou objets de sépulture des cris dans un Parc national, une Réserve à vocation de parc national, une Aire marine nationale de conservation ou une Réserve à vocation d'Aire marine nationale de conservation, le Canada et l'ODG doivent en convenir conjointement.

Clauses relatives

26.1.1 Définition de « Restes humains de cris et objets de sépulture des cris »

26.4.1 Dans le présent article, « Spécimens archéologiques » exclut les restes humains

26.7.4 Un lieu de sépulture des cris situé sur les Terres des cris peut être dérangé par la police sans le consentement de l'ODG si cela est par ailleurs autorisé par Législation

26.7.5 Consulter l'ODG et recevoir son consentement avant d'émettre un permis d'utilisation des Terres (voir l'Activité 4 de la Fiche d'activités 26-5)

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Le patrimoine archéologique de la RME est important pour les cris sur les plans spirituel, culturel, religieux et éducatif. En conséquence, l'identification, la protection et la conservation des Sites archéologiques et des Spécimens archéologiques ainsi que l'interprétation du patrimoine archéologique revêtent une importance primordiale pour les cris, et il est à la fois souhaitable et nécessaire qu'ils y participent. (26.2.2)

Chapitre 26 – Archéologie Fiche no 26 - 11

Projet :

Traitement préférentiel aux cris dans les marchés pour travaux archéologiques dans la RME

Responsabilité :

Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); Canada; Gouvernement du Nunavut (GN)

Participants / Collaborateurs :

Entrepreneur qui mène des travaux archéologiques dans la RME

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Transmettre aux organismes gouvernementaux une liste à jour et complète des cris et des Entreprises cries qualifiées (voir la Fiche d'activités 21-3) ODG Avant la Date d'entrée en vigueur de l'Accord et mise à jour au besoin par après
2 Élaborer un système pour informer les cris qualifiés de possibilités d'emploi liées à des programmes archéologiques administrés par le gouvernement dans la RME Canada, GN De façon continue selon les exigences du Chapitre 21
3 Ajouter des clauses dans les documents d'offre et de marchés pour assurer le respect des exigences de l'alinéa 26.8.1 b) relativement au traitement préférentiel des cris et des Entreprises cries qualifiées Canada, GN Quand les documents des marchés sont préparés
4 Aviser toute Entreprise crie qualifiée des possibilités de conclure des marchés relativement à des travaux d'archéologie à effectuer dans la RME Canada, GN Au moment de la passation des marchés selon l'Activité 3
5 Faire en sorte que tous les entrepreneurs offrent un traitement préférentiel aux cris et aux Entreprises cries qualifiées selon l'alinéa 26.8.1 b) Canada, GN à l'adjudication du contrat selon l'Activité 4
6 Faire en sorte que les programmes archéologiques administrés par le gouvernement dans la RME observent les dispositions sur l'emploi et les marchés du gouvernement selon le Chapitre 21 Canada, GN De façon continue au besoin

Obligations en cause

26.8.1 L'organisme du Gouvernement qui entend confier à contrat des travaux archéologiques dans la RME est tenu de respecter les conditions suivantes :

  1. s'il se propose de lancer un appel d'offres à l'égard de tels contrats, il doit accorder un traitement préférentiel aux Entreprises cries qualifiées; et
  2. il doit veiller à ce que tous les entrepreneurs accordent un traitement préférentiel aux cris et aux Entreprises cries qualifiés.

26.8.2 Tous les programmes archéologiques administrés par le Gouvernement dans la RME doivent également se conformer au Chapitre 21.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition d'« Entreprise crie »

Chapitre 21 Dispositions liées aux marchés et à l'emploi du Gouvernement dans la RME

26.1.1 Définition d'« Exploration archéologique »

26.2.3 Responsabilités du Gouvernement à l'égard de la gestion et de la conservation de Sites archéologiques et de Spécimens archéologiques

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. La liste complète des cris et des Entreprises cries mentionnée à l'Activité 1 de cette Fiche d'activités et à l'Activité 2 de la Fiche d'activités 21-3 servira pour attribuer les marchés du gouvernement et la mise en oeuvre de ces marchés par les entrepreneurs ou tout sous-traitant en vertu de l'alinéa 21.3.4 b), ainsi que dans le cas où tout organisme du gouvernement a l'intention de passer un marché pour des travaux d'archéologie dans la RME, comme le prévoit le paragraphe 26.8.1.

Chapitre 27 - Ressources ethnographiques, documents d'archives et toponymie Fiche no 27 - 1

Projet :

Demande de prêt de Ressources ethnographiques

Responsabilité :

Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); Organismes ethnographiques du gouvernement, dont le Musée canadien des civilisations et Agence Parcs Canada (Organisme ethnographique)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Demander le prêt de toute Ressource ethnographique qui tire son origine d'Eeyou Istchee et que possède tout organisme du gouvernement fédéral ou territorial ODG à la discrétion
2 Tenir dûment et justement compte de la demande et répondre à l'ODG Organisme ethnographique Dès que possible après avoir reçu la demande à l'Activité 1
3 Accepter la demande et joindre les conditions qui se rapportent à des pratiques professionnelles et institutionnelles, dont les conditions qui portent sur la durée ou l'achèvement du prêt
ou
Refuser la demande si l'une ou l'autre des dispositions du paragraphe 27.2.1 s'applique ou si le paragraphe 27.2.3 s'applique
Organisme ethnographique Dès que possible après avoir reçu la demande à l'Activité 1
4 Organiser le prêt de la Ressource ethnographique Organisme ethnographique, ODG Dès que possible après avoir accepté la demande de prêt

Obligations en cause

27.2.1 Lorsque l'ODG demande à emprunter des Ressources ethnographiques qui proviennent d'Eeyou Istchee ou qui s'y rapportent et qui sont en la possession d'un Organisme ethnographique, notamment le Musée canadien des civilisations et l'Agence Parcs Canada, sa demande ne peut être refusée que dans les cas suivants :

  1. l'ODG n'est pas en mesure de conserver la Ressource ethnographique sans risque de dommages ou de destruction, y compris au besoin d'assurer les mesures nécessaires de sécurité et de contrôle de l'air ambiant;
  2. l'ODG est incapable de permettre l'accès à cette Ressource ethnographique dans une mesure proportionnelle à l'intérêt qu'elle revêt pour le public ou les scientifiques;
  3. l'organisme n'est pas en mesure de prêter la Ressource ethnographique en raison d'une des conditions auxquelles elle a, à l'origine, été acquise d'une source non gouvernementale; cette restriction ne s'applique pas lorsque la condition n'est pas raisonnable eu égard à la santé et à la sécurité du public;
  4. le Musée canadien des civilisations, l'Agence Parcs Canada ou un Organisme ethnographique a besoin de la Ressources ethnographique :
    1. soit pour ses propres expositions ou recherches en cours;
    2. soit du fait des caractéristiques uniques de la Ressources ethnographique.
  5. en raison de son état, la Ressource ethnographique ne peut être déplacée; ou
  6. la Ressource ethnographique a déjà été prêtée à une Personne autre que le Gouvernement, laquelle l'a toujours en sa possession.

27.2.2 Lorsque l'organisme visé au paragraphe 27.2.1 accède à une demande de l'ODG, il peut imposer des conditions conformes aux pratiques des milieux professionnels et institutionnels en la matière, y compris des conditions touchant la durée ou la cessation du prêt.

27.2.3 Si l'ODG demande un prêt aux termes du paragraphe 27.2.1, mais que la Ressource ethnographique est déjà l'objet d'un engagement de prêt en vigueur et ayant force obligatoire, l'ODG a alors priorité sur toute autre personne en vue d'obtenir la possession de la Ressource ethnographique une fois l'engagement rempli.

Clauses relatives

27.1.1 Définition d'« Organisme ethnographique » et « Ressource ethnographique »

27.1.2 Les dispositions du présent Chapitre ne doivent pas être interprétées d'une manière incompatible avec celles du Chapitre 26 (Archéologie)

Financement

  1. Si un Organisme ethnographique accepte la demande de Ressource ethnographique qui tire son origine d'Eeyou Istchee ou qui se rapporte à Eeyou Istchee, les coûts associés au transport ou à la préparation ou à la manutention de la Ressource ethnographique seront négociés entre l'Organisme ethnographique et l'ODG.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Lorsque l'Organisme ethnographique est partie à une entente régissant l'utilisation et la disposition de Ressources ethnographiques dont il a la garde, ladite entente doit être respectée. (27.2.4)
  2. « Organisme ethnographique » s'entend d'un organisme au sein du Gouvernement qui est mandaté pour effectuer des recherches ethnographiques ou préserver des ressources ethnographiques ou des documents d'archives. (27.1.1)
  3. « Ressource ethnographique » s'entend de tout objet fabriqué, modifié ou utilisé par l'homme; il est entendu que ces objets comprennent les photographies, les enregistrements ou les témoignages culturels recueillis ou documentés en vue de l'interprétation et de l'étude de la culture humaine. (27.1.1)

Chapitre 27 – Ressources ethnographiques, documents d'archives et toponymie Fiche no 27 - 2

Projet :

Demande de prêt de Documents d'archives originaux

Responsabilité :

Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG); Bibliothèque et Archives Canada (BAC); Organismes ethnographiques

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Entreprendre une demande de Documents d'archives originaux relativement aux cris à des fins d'exposition à Eeyou Istchee, ou de copies pour des fins de recherches ou d'étude ODG à la discrétion
2 Tenir dument et justement compte de la demande en la traitant d'une manière au moins aussi favorable que les demandes analogues émanant d'autres institutions BAC ou Organisme ethnographique Dès que possible après l'Activité 1
3 Répondre à la demande de prêt de l'ODG BAC ou Organisme ethnographique Après avoir tenu dument et justement compte de la demande
4 à moins de convention contraire, établir les conditions du prêt qui observent les Lois d'application générale, les politiques et les procédures BAC ou Organisme ethnographique Dans le cadre de l'approbation du prêt
5 Prendre les mesures nécessaires pour prêter les Documents d'archives à l'ODG ODG et BAC ou Organisme ethnographique Au besoin

Obligations en cause

27.3.1 Lorsque l'ODG demande à Bibliothèque et Archives Canada ou à tout autre Organisme ethnographique de lui prêter soit des Documents d'archives originaux se rapportant aux cris pour des fins d'exposition à Eeyou Istchee, soit des copies de Documents d'archives pour des fins de recherches ou d'étude, sa demande est traitée d'une manière au moins aussi favorable que les demandes analogues émanant d'autres institutions. Sauf convention contraire, une telle demande doit être conforme aux Lois d'application générale et aux politiques et procédures généralement applicables.

Clauses relatives

27.1.1 Définition de « Organisme ethnographique » et « Document d'archives »

27.1.2 Les dispositions du présent Chapitre ne doivent pas être interprétées d'une manière incompatible avec celles du Chapitre 26 (Archéologie)

Financement

  1. Si un Organisme ethnographique approuve une demande de prêt de Documents d'archives originaux relatifs aux cris, les coûts associés au transport ou à la préparation ou à la manutention des Documents d'archives seront négociés entre BAC ou l'Organisme d'archives et l'ODG selon les Lois d'application générale et les politiques et procédures applicables.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. « Documents d'archives » s'entend des documents de valeur historique créés ou détenus par le Gouvernement, ou les deux; ces documents, quels que soient leur forme ou leur support, comprennent notamment la correspondance, les notes, les livres, les plans, les cartes, les dessins, les diagrammes, les illustrations, les graphiques, les photographies, les films, les microformes, les enregistrements sonores, magnétoscopiques ou informatisés et tout autre matériel documentaire de même que toute reproduction desdits documents d'archives. (27.1.1)
  2. Le patrimoine archéologique des cris dans la RME atteste l'utilisation et l'occupation par ces derniers des Terres de cette région au fil des siècles, ainsi que leur utilisation des Ressources qui s'y trouvent. Les vestiges de ces utilisations et de cette occupation constituent un élément du patrimoine culturel, historique et ethnographique de la société des cris et, pour cette raison, le Gouvernement reconnaît que les cris entretiennent à l'égard de ces vestiges des rapports spéciaux qu'il convient de traduire par des responsabilités et des droits particuliers. (26.2.1)

Chapitre 27 – Ressources ethnographiques, documents d'archives et toponymie Fiche no 27 - 3

Projet :

Processus d'examen de noms de lieux dans la RME

Responsabilité :

Gouvernement du Nunavut – Ministère de la Culture, de la Langue, des Aînés et des Jeunes (GN - CLAJ); Organisation désignée par le GCC(EI) (ODG)

Participants / Collaborateurs :

Gouvernement du Canada – Ministère des Ressources naturelles Canada

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Revoir la politique du gouvernement du Nunavut sur la toponymie de novembre 2004 à la lumière des paragraphes 27.4.1 et 27.4.2 GN - CLAJ Dès que possible après la Date d'entrée en vigueur de l'Accord
2 Examiner les lieux, les caractéristiques géographiques et les sites d'intérêt géographiques de la RME pour déterminer si une demande doit être faite pour changer le nom du lieu en faveur de noms traditionnels cris ODG Après la Date d'entrée en vigueur de l'Accord et à la discrétion de l'ODG
3 Demander qu'un nom officiel de lieu dans la RME soit modifié en faveur d'un nom traditionnel cri selon le processus décrit au paragraphe 27.4.1. ODG à la discrétion après l'examen de l'Activité 2
4 Tenir dûment et justement compte de la demande à l'Activité 3 selon le processus décrit au paragraphe 27.4.1. GN - CLAJ Au besoin
5 Prendre la décision définitive relativement au changement de nom proposé pour le lieu dans la RME et aviser l'ODG et Ressources naturelles Canada par écrit des décisions GN - CLAJ Après avoir terminé le processus d'examen à l'Activité 4

Obligations en cause

27.4.1 Depuis toujours, les cris désignent, par leurs noms cris traditionnels, divers lieux, caractéristiques et sites d'intérêt géographiques de la RME. Les noms officiels de ces lieux sont réexaminés par l'ODG et ils peuvent être remplacés par leurs toponymes cris traditionnels conformément à la politique du gouvernement du Nunavut sur la toponymie datée de novembre 2004, telle qu'elle a été révisée en vertu du paragraphe 27.4.3.

27.4.2 Le Gouvernement doit tenir compte de ces toponymes cris traditionnels dans l'établissement des toponymes dans la RME.

27.4.3 La politique du gouvernement du Nunavut sur la toponymie datée de novembre 2004 doit être révisée en tenant compte des paragraphes 27.4.1 et 27.4.2.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Cri » ou « cris »

26.2.1 Reconnaissance des rapports spéciaux des cris avec les vestiges archéologiques

27.1.2 Les dispositions du présent Chapitre ne doivent pas être interprétées d'une manière incompatible avec celles du Chapitre 26 (Archéologie)

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Le Chapitre 26 de l'Accord comprend quelques « Principes généraux » qui se rapportent au patrimoine culturel, historique et ethnographique de la société Crie.
  2. Le ministère de la Culture, de la Langue, des Aînés et des Jeunes du gouvernement du Nunavut a élaboré une politique du gouvernement du Nunavut sur la toponymie, qui a été révisée en novembre 2004. La politique comprend l'établissement d'un comité sur les noms géographiques du Nunavut, qui examine toutes les demandes d'approbation ou de changements de noms pour des lieux au Nunavut, et institue un processus d'examen.
  3. On suppose qu'à la réception de détails sur les décisions d'adopter ou de modifier un nom géographique dans la RME, le gouvernement du Nunavut, en collaboration avec l'ODG, transmettra l'information au Secrétariat de la Commission de toponymie du Canada (autrefois le Comité permanent canadien des noms géographiques), qui tient à jour la Base de données toponymiques du Canada. Des modifications seront apportées aux cartes du Système national de référence cartographique (SNRC) pour que celles-ci reflètent ces décisions toponymiques une fois qu'elles seront prises ou révisées.

Chapitre 28 - Grand Conseil des cris (Eeyou Istchee) Fiche no 28 - 1

Projet :

Existence du GCC(EI) et désignation d'ODG

Responsabilité :

Crees; Grand Conseil des cris – Eeyou Istchee (GCC(EI))

Participants / Collaborateurs :

Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien – Bureau de mise en oeuvre de la Baie James; Gouvernement du Nunavut; Organisation désignée par le GCC(EI)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Veiller à l'existence du GCC(EI) et s'assurer qu'il est administré de telle sorte qu'il soit assujetti au contrôle démocratique des cris Cris De façon continue
2 Assurer la responsabilité de tout pouvoir, fonction, devoir et responsabilité qui relève d'un ODG ou toute responsabilité qui incombe à un ODG en vertu du présent Accord si la désignation n'a pas été faite relativement à ce pouvoir, cette fonction, ce devoir et cette responsabilité GCC(EI) De façon continue après la Date d'entrée en vigueur de l'Accord
3 Examiner le caractère approprié de désigner un ODG responsable de tout pouvoir, fonction, devoir et responsabilité qui relève d'un ODG selon l'Accord et prendre une décision à cet égard si l'ODG a la capacité d'assumer ce pouvoir, cette fonction ou cette responsabilité. GCC(EI) à tout moment à la discrétion de l'ODG GCC(EI)
4 Établir les conditions de toute désignation d'un pouvoir, d'une fonction, d'un devoir ou d'une responsabilité d'un ODG en vertu de l'Accord GCC(EI) Au besoin en réponse à l'Activité 3 et après avoir consulté l'ODG
5 Fournir un avis écrit au gouvernement sur toute désignation d'un ODG GCC(EI) Dès qu'il est raisonnablement possible après la désignation
6 Inscrire les renseignements appropriés aux registres publics de tous les ODG, en précisant les pouvoirs, fonctions, devoirs ou responsabilités en vertu de l'Accord pour lesquels l'ODG a été désignée (voir la Fiche 28-3, Activité 2) GCC(EI) Dès qu'il est raisonnablement possible après la désignation à l'Activité 4
7 Faire en sorte que l'ODG est constitué et administré de telle sorte qu'il soit tenu de rendre compte aux cris et assujetti au contrôle démocratique des cris GCC(EI) Responsabilité continue tant que l'ODG a des pouvoirs, des fonctions, des devoirs ou des responsabilités désignés en vertu de l'Accord

Obligations en cause

28.1 Les cris veillent à l'existence du GCC(EI) ou d'une organisation de la Nation crie qui le remplace et s'assurent qu'il est administré de telle sorte qu'il soit tenu de rendre compte aux cris et assujetti au contrôle démocratique des cris, selon les conditions établies par les cris.

28.2 Le GCC(EI) peut, par voie de désignation et aux conditions qu'il juge appropriées, confier à un ODG qui, de l'avis du GCC(EI), en a la capacité, tout pouvoir, fonction, devoir et responsabilité qui relève d'un ODG ou toute responsabilité qui incombe à un ODG en vertu du présent Accord.

28.4 Le GCC(EI) avise le Gouvernement par écrit dès que raisonnablement possible de toute désignation faite en application de l'article 28.2 et de toute révocation faite en application de l'article 28.3.

28.5 Le GCC(EI) est responsable de tout pouvoir et fonction qui relève d'un ODG ou de tout pouvoir, fonction, devoir et responsabilité qui incombe à un ODG en vertu du présent Accord, si la désignation, relativement à ce pouvoir, cette fonction, ce devoir ou cette responsabilité, n'a pas été faite conformément à l'article 28.2 ou a été révoquée en application de l'article 28.3 et qu'aucun autre ODG n'a été désigné.

28.7 Chaque ODG désigné en application de l'article 28.2 doit être constitué et administré de telle sorte qu'il soit tenu de rendre compte aux cris et assujetti au contrôle démocratique des cris, selon les conditions établies par ceux-ci.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Cri » ou « cris » et « ODG »

2.20 Le présent Accord n'a pas pour effet de limiter le pouvoir du Canada de confier ou de transférer des pouvoirs ou des compétences si les droits des cris ne sont pas touchés

2.38 Le GCC(EI) ou un ODG a un droit d'action au nom des cris

2.40 Droit de l'ODG d'être entendu relativement à une procédure judiciaire ou administrative

28.3 Révocation d'une désignation d'un ODG

28.6 Le GCC(EI) doit tenir des registres publics de tous les ODG

28.8 L'ODG peut exercer les autres pouvoirs et assumer les autres fonctions, devoirs et responsabilités qui lui sont confiés de quelque autre manière

28.9 Le Gouvernement n'est pas responsable par suite de l'omission par le GCC(EI) ou un ODG

28.10 Les pouvoirs, fonctions, devoirs et responsabilités exercés par ceux ci réputés l'être pour le compte des cris et à leur profit

28.11 Les cris ne sont pas responsables, en tant que commettants du GCC(EI) ou d'un ODG, pour ce qui est des pouvoirs, fonctions, devoirs ou responsabilités exercés par ceux ci

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Relativement à l'Activité 5 de cette Fiche, l'avis au gouvernement lié à la désignation d'un ODG par le GCC(EI) doit être envoyé à l'adresse suivante au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien :

    Directeur
    Bureau de mise en oeuvre de la Baie James
    Direction générale de la mise en oeuvre
    Traités et gouvernement autochtone
    Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
    Les Terrasses de la Chaudière
    Pièce 1550, 25, rue Eddy
    Gatineau QC
    Adresse postale : Ottawa, ON K1A 0H4
  2. Relativement à l'Activité 5 de cette Fiche, l'avis au gouvernement lié à la désignation d'un ODG par le GCC(EI) doit être envoyé à l'adresse suivante au gouvernement du Nunavut :

    Gouvernement du Nunavut
    C.P. 1000, Station 205
    Iqaluit, Nunavut
    X0A 0H0
  3. Le GCC(EI) est une personne morale incorporée en vertu de la Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, 1970, c. C-32.
  4. Une référence aux ODG figure aux dispositions suivantes de l'Accord :
    • 2.20 Le présent Accord n'a pas pour effet de limiter le pouvoir du Canada de confier ou de transférer des pouvoirs ou des compétences si les droits des cris ne sont pas touchés.
    • 2.34 Le Gouvernement avisera par écrit l'ODG dans un délai raisonnable après avoir reçu avis de la poursuite, de l'action, de la cause d'action, de la réclamation, de la procédure ou de la revendication
    • 2.35 L'ODG a le droit de participer, en qualité de partie à toute poursuite, action, cause d'action, réclamation, procédure ou revendication
    • 2.36 L'ODG a le droit d'avancer tout argument de fait ou de droit
    • 2.38 Le GCC(EI) ou un ODG a un droit d'action au nom des cris
    • 2.40 Droit de l'ODG d'être entendu relativement à une procédure judiciaire ou administrative
    • 5.2.1 Ajout de Terres aux Terres des cris acquises par l'ODG
    • 5.4.1 Disposition de Terres des cris
    • 5.4.2 Accorder un intérêt sur les Terres des cris
    • 5.5.1 Dévolution d'un titre dans les Terres des cris
    • 5.5.3 Avis de dévolution de Terres des cris à l'ODG
    • 5.7.4 L'ODG signera les plans d'arpentage officiels
    • 5.7.6 Sous-divisions de Terres des cris
    • 5.7.7 Transfert de titre d'un ODG à un autre ODG
    • 5.8.1 Le gouvernement avisera l'ODG s'il entreprend un programme relatif au nettoyage des sites contaminés sur les Terres de la Couronne dans la RME
    • 5.8.6 Responsabilité des pertes ou dommages de sites contaminés
    • 5.8.7 Transfert de sites contaminés à l'ODG après le nettoyage
    • 5.9.1 L'ODG a des droits exclusifs sur l'eau dans les Terres des cris
    • 5.9.2 L'ODG a des droits sur l'eau traversant les Terres des cris
    • 5.9.3 La retenue d'Eau de mer dans la RME ne peut être effectuée par quiconque sans le consentement de l'ODG
    • 6.1.1 Aucune Aire protégée ni aucune Zone de protection marine ne peut comprendre des Terres des cris sans le consentement de l'ODG
    • 6.1.2 Terres des cris situées dans le refuge faunique de Twin Islands
    • 6.2.5 Approbation de l'ODG pour l'établissement d'Aires protégées
    • 6.2.6 Consultation de l'ODG pour l'établissement d'Aires protégées à l'extérieur de Terres des cris
    • 6.2.7 Établissement d'Aires protégées en cas d'urgence
    • 6.3.1 Consultations sur la planification et la gestion d'Aires protégées dans la RME
    • 6.3.2 et 6.3.3 Comités consultatifs de gestion pour les Aires protégées
    • 6.4.2 et 6.4.3 Participation de l'ODG aux Entente sur les répercussions et les avantages relative à une aire protégée (ERAAP)
    • 6.5.8 Conciliation liée aux plans de gestion pour les Zones de protection marine
    • 6.5.9 Négociation d'ententes sur les Zones de protection marine
    • 7.1.1 Consentement requis de l'ODG pour entrer dans des Terres des cris
    • 7.2.3 Le droit d'accès du public aux Terres des cris peut être retiré avec l'accord du gouvernement et de l'ODG
    • 7.2.4 Le consentement de l'ODG est requis pour les personnes qui mènent des recherches sur les Terres des cris
    • 7.3.2 L'ODG peut demander au gouvernement qu'il obtienne un intérêt dans les Terres si l'usage ou l'occupation dure plus de dix-huit (18) mois
    • 7.3.4 L'ODG doit être consulté sur les conditions d'exercer l'accès du gouvernement
    • 7.3.6 L'accès aux Terres des cris doit être approuvé par le CGRFRME après des consultations avec l'ATC et l'ODG.
    • 7.3.7 Un désaccord sur l'indemnisation pour des dommages aux Terres des cris sera référé à l'Arbitrage
    • 7.3.10 L'accès aux Terres des cris, entre autres pour les traverser, à des fins militaires, ne peut se produire qu'après qu'une entente a été conclue avec l'ODG
    • 7.4 Les droits et responsabilités de l'ODG relativement à l'expropriation de Terres des cris
    • 7.5.1 Le refus de l'ODG de fournir au gouvernement du sable ou du gravier peut être référé à l'Arbitrage
    • 7.5.3 Le gouvernement doit payer l'ODG pour les matériaux prélevés
    • 7.6.2 Réserve sur les droits existants au Chapitre 7
    • 8.4.1 Le gouvernement et l'ODG peuvent ajouter des fonctions au rôle de la carme
    • 8.4.4 La carme doit produire des rapports annuels à l'ODG
    • 8.4.5 Nomination des membres de la carme
    • 8.4.7 Membres substituts de l'ODG nommés à la carme
    • 8.4.9 Consultation de l'ODG à la nomination du président de la carme
    • 8.4.17 Droits accordés à un ODG d'assister à toutes les audiences publiques de la carme
    • 8.5.3 L'ODG doit commenter l'ébauche du plan d'aménagement du territoire de la carme
    • 8.5.5 La carme doit soumettre l'ébauche du plan d'aménagement du territoire
    • 8.5.6 L'ODG prend une décision sur l'ébauche du plan d'aménagement du territoire révisée
    • 8.6.1 L'ODG peut proposer des modifications au plan d'aménagement du territoire
    • 11.8.1 L'ODG peut céder une partie mais non la totalité du Contingent de base ou du Contingent de base ajusté, à des fins de Récolte sportive aux Personnes qui ne sont pas des cris
    • 11.8.2 L'ODG peut établir des modalités relatives à la cession
    • 11.10.1 Les renseignements et l'échantillonnage relatifs aux activités de Récolte ou aux activités connexes
    • 11.12.3 Désaccord entre un Cri ou un ODG et une partie intéressée quant à l'incompatibilité d'activités de Récolte avec une activité d'utilisation du territoire
    • 11.12.5 Restrictions sur le droit d'accès des cris pour la Récolte sur les Terres des cris
    • 11.13.4 Cession de parties utiles d'une Resource faunique tuée
    • 11.15.9 Les cris peuvent ériger des Camps traditionnels sur des Sites archéologiques
    • 13.2.3 Le CGRFRME peut convenir avec le Gouvernement et l'ODG d'accomplir d'autres fonctions concernant la gestion des Ressources fauniques dans la RME et la réglementation de l'accès à ces Ressources fauniques dans cette région.
    • 13.3.3 L'ODG doit être consulté avant la tenue de la recherche
    • 13.4.1 Le CGRFRME, avec le consentement de l'ODG, peut décider que des pièces d'identité sont requises pour la Récolte
    • 15.1.1 à la demande de l'ODG, un contrôle judiciaire d'une décision du CGRFRME sera fait
    • 17.3 L'ODG nommera des représentants pour les discussions sur les ententes intergouvernementales internationales ou nationales
    • 18.2.4 Fonctions additionnelles à la CRMEER
    • 18.2.6 Nomination des membres à la CRMEER
    • 18.2.14 Comités de la CRMEER
    • 18.2.27 L'ODG a la qualité de partie à part entière aux audiences publiques de la CRMEER
    • 18.6.2 et 18.6.3 Composition d'une commission fédérale d'évaluation environnementale
    • 18.7.6 L'ODG fournira des renseignements sur la surveillance générale
    • 18.8.2 Nouvel examen des conditions des Certificats émis par la CRMEER
    • 18.10.5 Les ODG ont qualité pour demander à un tribunal compétent d'exécuter les Certificats
    • 18.11.1 Examen de Propositions de projet avec répercussions transfrontalières
    • 19.4 Négociation d'ERA pour des Projets de mise en valeur importants
    • 19.9.1 Renégociation d'ERA
    • 19.10.1 L'ODG peut convenir qu'une ERA n'est pas nécessaire
    • 20.12 L'ODG peut faire une demande d'indemnisation au nom du Demandeur pour une Ressource faunique
    • Chapitre 23 Partage des redevances du gouvernement à l'égard de l'Exploitation des ressources
    • 24.1.1 Définition de « Capital des cris »
    • 24.2.2 Transfert du Capital des cris
    • 24.3.1 Imposition du Capital des cris
    • 24.3.4 Des améliorations sur les Terres des cris sont faites sous réserve d'une subvention d'un ODG
    • 24.3.5 Exemption de l'imposition
    • 26.2.4 L'ODG participera à l'élaboration de politiques et de lois gouvernementales sur l'archéologie dans la RME
    • 26.3 Rôle de l'ODG dans l'autorisation de permis pour l'Exploration archéologique
    • 26.4 Rôle de l'ODG sur la propriété et l'aliénation de Spécimens archéologiques
    • 26.5 Droits de l'ODG relatifs aux demandes de possession de Spécimens archéologiques
    • 26.6 Accès de l'ODG à des à des Restes humains de cris et objets de sépulture des cris
    • 26.7 Rôle de l'ODG dans la protection des à des Restes humains de cris et objets de sépulture des cris et les règles d'accès à ceux-ci
    • 27.2 Droits de l'ODG relativement aux demandes de prêt de Ressources ethnographiques
    • 27.3 Droits de l'ODG relativement aux demandes de prêt de Documents d'archives originaux
    • 27.4 Rôle de l'ODG relativement aux changements de noms de lieux dans la RME
    • 28.2 Désignation de l'ODG en tant que responsable en vertu de l'Accord
    • 28.5 GCC(EI) sera responsable si aucun ODG n'a été désigné
    • 28.6 Le GCC(EI) doit tenir un registre public de tous les ODG
    • 28.7 Un ODG sera constitué et administré de telle sorte qu'il soit tenu de rendre compte
    • 28.8 Les ODG peuvent exercer des pouvoirs et des fonctions accordés par d'autres moyens
    • 28.9 Le gouvernement n'est pas responsable de gestes ou d'omissions du GCC(EI) ou d'ODG
    • 28.10 Les pouvoirs et les fonctions d'ODG réputés être exercés au nom des cris
    • 28.11 Les cris ne sont pas responsables des pouvoirs et des fonctions exercés par le GCC(EI) ou les ODG
    • 29.3 Modification de l'Accord après qu'un tribunal ait déterminé que les droits d'autres peuples autochtones ont été touchés

Chapitre 28 – Grand Conseil des cris (Eeyou Istchee) Fiche no 28 - 2

Projet :

Révocation de la désignation d'un ODG

Responsabilité :

Grand Conseil des cris - Eeyou Istchee (GCC(EI))

Participants / Collaborateurs :

Organisation désignée par le GCC(EI); Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien – Bureau de mise en oeuvre de la Baie James; Gouvernement du Nunavut

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Examiner la désignation d'un ODG et révoquer la désignation faite GCC(EI) à tout moment à la discrétion du GCC(EI)
2 Être responsable de tout pouvoir et fonction qui relève d'un ODG ou de tout pouvoir, fonction, devoir et responsabilité qui incombe à un ODG en vertu de l'Accord à la révocation d'une telle désignation par le GCC(EI) GCC(EI) Immédiatement après la révocation à l'Activité 1
3 Fournir un avis écrit à l'ODG sur la révocation de tout pouvoir, fonction, devoir et responsabilité afférent à la désignation d'un ODG GCC(EI) Dès que possible après la décision de l'Activité 1
4 Fournir un avis écrit au gouvernement sur toute révocation de tout pouvoir, fonction, devoir et responsabilité afférent à la désignation d'un ODG GCC(EI) Dès que possible après la décision de l'Activité 1
5 Apporter les changements appropriés à l'information contenue dans le dossier public de tous les ODG (voir l'Activité 3 de la Fiche d'activités 28-3) GCC(EI) Dès que possible après l'Activité 1

Obligations en cause

28.3 Le GCC(EI) peut, en tout temps, révoquer la désignation faite en application de l'article 28.2.

28.4 Le GCC(EI) avise le Gouvernement par écrit dès que raisonnablement possible de toute désignation faite en application de l'article 28.2 et de toute révocation faite en application de l'article 28.3.

28.5 Le GCC(EI) est responsable de tout pouvoir et fonction qui relève d'un ODG ou de tout pouvoir, fonction, devoir et responsabilité qui incombe à un ODG en vertu du présent Accord, si la désignation, relativement à ce pouvoir, cette fonction, ce devoir ou cette responsabilité, n'a pas été faite conformément à l'article 28.2 ou a été révoquée en application de l'article 28.3 et qu'aucun autre ODG n'a été désigné.

Clauses relatives

28.2 Le GCC(EI) peut, par voie de désignation et aux conditions qu'il juge appropriées, confier à un ODG qui en a la capacité, tout pouvoir, fonction, devoir et responsabilité

28.6 Le GCC(EI) établit et tient à jour à son siège, relativement à tous les ODG désignés, un registre public

28.8 Les ODG peuvent exercer des pouvoirs et des fonctions accordés par d'autres moyens

28.9 Le Gouvernement n'est pas responsable de gestes ou d'omissions du GCC(EI) ou d'ODG

28.10 Les pouvoirs et les fonctions d'ODG réputés être exercés au nom des cris

28.11 Les cris ne sont pas responsables, en tant que commettants du GCC(EI) ou d'un ODG, pour ce qui est des pouvoirs, fonctions, devoirs ou responsabilités exercés par ceux-ci

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Relativement à l'Activité 4 de cette Fiche, l'avis au gouvernement lié à la révocation de tout pouvoir, fonction, devoir et responsabilité afférent à la désignation d'un ODG doit être envoyé à l'adresse suivante au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien :

    Directeur
    Bureau de mise en oeuvre de la Baie James
    Direction générale de la mise en oeuvre
    Traités et gouvernement autochtone
    Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
    Les Terrasses de la Chaudière
    Pièce 1550, 25, rue Eddy
    Gatineau QC
    Adresse postale : Ottawa, ON K1A 0H4
  2. Relativement à l'Activité 4 de cette Fiche, l'avis au gouvernement du Nunavut lié à la révocation de tout pouvoir, fonction, devoir et responsabilité afférent à la désignation d'un ODG doit être envoyé à l'adresse suivante au gouvernement du Nunavut :

    Gouvernement du Nunavut
    C.P. 1000, Station 205
    Iqaluit, Nunavut
    X0A 0H0

Chapitre 28 – Grand Conseil des cris (Eeyou Istchee) Fiche no 28 - 3

Projet :

Établissement d'un registre public des ODG

Responsabilité :

Grand Conseil des cris (Eeyou Istchee) ou (GCC(EI))

Participants / Collaborateurs :

Organisation désignée par le GCC(EI); Gouvernement du Nunavut; Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien – Bureau de mise en oeuvre de la Baie James

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Établir et tenir à jour à son siège, relativement à tous les ODG désignés en application de l'article 28.2, un registre public indiquant les pouvoirs, les fonctions, les devoirs et les responsabilités prévus par le présent Accord GCC(EI) à la Date d'entrée en vigueur de l'Accord
2 Intégrer des renseignements additionnels dans le registre public quand les pouvoirs, les fonctions, les devoirs et les responsabilités prévus par le présent Accord ont été désignés à un ODG par le GCC(EI) GCC(EI) Dès qu'il est raisonnablement possible à la désignation des pouvoirs, fonctions, devoirs ou autorités d'un ODG
3 Saisir des renseignements additionnels dans le registre public quand les pouvoirs, les fonctions, les devoirs et les responsabilités prévus par le présent Accord ont été désignés à un ODG et révoqués par le GCC(EI) (voir l'Activité 5 de la Fiche 28-2) GCC(EI) Dès qu'il est raisonnablement possible à la désignation des pouvoirs, fonctions, devoirs ou autorités d'un ODG

Obligations en cause

28.6 Le GCC(EI) établit et tient à jour à son siège, relativement à tous les ODG désignés en application de l'article 28.2, un registre public indiquant les pouvoirs, les fonctions, les devoirs et les responsabilités prévus par le présent Accord et qui ont été confiés à chaque ODG.

Clauses relatives

28.2 Le GCC(EI) peut, par voie de désignation et aux conditions qu'il juge appropriées, confier à un ODG qui, de l'avis du GCC(EI), en a la capacité, tout pouvoir, fonction, devoir et responsabilité qui relève d'un ODG

28.3 Le GCC(EI) peut, en tout temps, révoquer la désignation faite en application de l'article 28.2

Chapitre 29 – Autres peuples autochtones Fiche no 29 - 1

Projet :

Modification de l'Accord en raison de l'effet sur d'autres peuples autochtones

Responsabilité :

Grand Conseil de cris - Eeyou Istchee (cris); Canada; Comité de mise en oeuvre (Comité)

Participants / Collaborateurs :

Gouvernement du Nunavut; autres peuples autochtones dont les droits sont touchés; ODG ou autre organisme établi en vertu de l'Accord touché par une décision du tribunal

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Aviser l'autre Partie du besoin de modifier l'Accord si un tribunal établit, dans une décision finale, que l'article 29.2 a pour effet de rendre une disposition du présent Accord inopérante ou sans effet, en totalité ou en partie Cris ou Canada Dès que possible après la décision du tribunal
2 Entamer des négociations en vue de modifier le présent Accord pour résoudre tout problème découlant du fait que ladite disposition soit inopérante ou sans effet et pour établir de nouveaux droits ou des droits de remplacement équivalant aux droits, ou compensant les droits, dont les cris d'Eeyou Istchee, le GCC(EI), un ODG ou tout organisme établi aux termes du présent Accord Cris, Canada Dès que possible une fois l'avis émis selon l'Activité 1
3 Si on ne peut parvenir à une entente à la suite de l'Activité 2, porter la question en médiation et, ensuite, si cela est nécessaire, en Arbitrage conformément à la partie B du Chapitre 31 du présent Accord Cris ou Canada à la discrétion de l'une ou de l'autre des Parties si on ne peut parvenir à une entente dans les quatre-vingt dix (90) jours après l'avis selon l'Activité 1
4 Entreprendre et terminer un processus de médiation, et, au besoin, d'Arbitrage selon les Fiches d'activité 31-1 et 31-2 Cris, Canada Dès que possible et selon l'entente des Parties
5 Examiner la modification proposée, et si elle met en cause toute disposition du Chapitre 30, ou toute disposition sur le Nunavut, obtenir respectivement le consentement écrit des Inuits du Nunavik ou du Gouvernement du Nunavut, selon le cas Cris, Canada Dès que possible après un accord des Parties à l'Activité 2 ou l'achèvement de processus de médiation ou d'Arbitrage à l'Activité 4
6 Modifier l'accord selon l'article 2.12 (voir la Fiche d'activités 2-2) Cris, Canada Dès que possible après l'examen de l'Activité 5 et après avoir obtenu tout consentement écrit qui pourrait être nécessaire
7 Vérifier si des dispositions ou modifications législatives sont nécessaires pour modifier l'Accord et évaluer les répercussions des modifications sur la Législation existante (voir la Fiche d'activités 2-2) Cris, Canada Dès que possible après que l'on ait convenu de modifier l'Accord
8 Examiner le plan de mise en oeuvre, et, au besoin, apporter des changements au Plan selon les changements de l'Accord et des dispositions ou modifications législatives (voir la Fiche d'activités 25-2) Comité à la suite d'une modification de l'Accord et à l'adoption de toute disposition ou modification législative
9 Transmettre les modifications à l'Accord à l'adresse appropriée Canada Dès que possible après l'approbation des modifications de l'Accord

Obligations en cause

29.3 Si un tribunal établit, dans une décision finale, que l'article 29.2 a pour effet de rendre une disposition du présent Accord inopérante ou sans effet, en totalité ou en partie, au motif que ladite disposition porterait atteinte à l'un des droits mentionnés à l'alinéa 29.2 b),

  1. après remise d'un avis par l'une des Parties, celles-ci entament des négociations en vue de modifier le présent Accord pour résoudre tout problème découlant du fait que ladite disposition soit inopérante ou sans effet et pour établir de nouveaux droits ou des droits de remplacement équivalant aux droits, ou compensant les droits, dont les cris d'Eeyou Istchee, le GCC(EI), un ODG ou tout organisme établi aux termes du présent Accord auraient bénéficié aux termes de ladite disposition; et
  2. si les Parties ne parviennent pas à une entente concernant la modification prévue à l'alinéa a) dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réception de l'avis, l'une des Parties peut porter la question en médiation et, ensuite, si cela est nécessaire, en Arbitrage conformément à la partie B du Chapitre 31.

Clauses relatives

2.18 Le présent Accord ne peut être modifié qu'avec le consentement des Parties et celui ci doit être attesté :

  1. dans le cas du Canada, par un décret du gouverneur en conseil; et
  2. dans le cas des cris, par une résolution du conseil d'administration du Grand Conseil des cris (Eeyou Istchee).

29.1 Le présent Accord n'a pas pour effet de limiter la négociation d'ententes entre les cris et d'autres peuples autochtones à l'égard de la RME; toutefois, les dispositions de telles ententes ne peuvent lier le Gouvernement sans son consentement.

29.2 Les dispositions du présent Accord, sauf le Chapitre 30, n'ont pas pour effet :

  1. de reconnaître ni d'accorder des droits ancestraux ou des droits issus de traités à un peuple autochtone autre que les cris d'Eeyou Istchee;
  2. de porter atteinte :
    1. aux droits issus de traités de tout peuple autochtone autre que les cris d'Eeyou Istchee, si ces droits existaient avant l'entrée en vigueur des dispositions du présent Accord; ou
    2. aux droits ancestraux de tout peuple autochtone autre que les cris d'Eeyou Istchee.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Relativement à l'Activité 5, les dispositions de l'article 30.7 de l'Accord précisent que, si les parties signataires de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit peuvent modifier cette entente selon les dispositions sur la modification, ces modifications ne serviront pas à modifier l'Annexe 30-1 de l'Accord sans le consentement du Gouvernement. Étant donné que le consentement du gouvernement du Canada aurait été obtenu après une entente entre les Parties à l'Activité 2, ou après le processus de médiation ou d'Arbitrage de l'Activité 4, il serait uniquement nécessaire d'obtenir le consentement écrit du gouvernement du Nunavut si la modification proposée contient des dispositions qui concernent le Nunavut.
  2. Relativement à l'Activité 5, les dispositions de l'article 30.9 de l'Accord précisent les dispositions du Chapitre 30 de l'Accord qui ne peuvent être modifiées sans le consentement écrit des Inuits du Nunavik, représentés par la Makivik Corporation.
  3. Relativement à l'Activité 9, toute modification de l'Accord, dont tout instrument qui permet l'entrée en vigueur d'une modification, sera envoyée à l'adresse appropriée déterminée par les Parties.

Chapitre 30 – Ententes réciproques entre les cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik Fiche no 30 - 1

Projet :

Fonctionnement des régimes de gestion dans la Zone conjointe

Responsabilité :

Commission d'aménagement de la région marine d'Eeyou (CARME); Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou (CGRFRME); Commission de la région marine d'Eeyou chargée de l'examen des répercussions (CRMEER)

Participants / Collaborateurs :

Commission d'aménagement de la région marine du Nunavik (CARMN); Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (CGRFRMN); Commission du Nunavik chargée de l'examen des répercussions (CNER)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Suivre les directives sur le fonctionnement des régimes de gestion qui sont décrites à l'article 30.6, au moment de prendre des décisions ou de s'acquitter de responsabilités dans la Zone conjointe carme, CGRFRME, CRMEER Au besoin après la Date d'entrée en vigueur de l'Accord

Obligations en cause

30.6 Afin de faciliter l'efficacité et l'efficience du fonctionnement des régimes de gestion dans la Zone conjointe, l'expression « s'appliquent conjointement et également » qui se trouve à l'article 7.5 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit signifie que les régimes établis dans le présent Accord et dans l'ARTIN :

  1. ont la même importance et la même autorité dans la Zone conjointe;
  2. les instances créées en vertu des régimes de gestion prévus par le présent Accord ou l'ARTIN se réunissent en séance conjointe lorsqu'elles prennent des décisions ou émettent des recommandations concernant la Zone conjointe et rendent les mêmes décisions ou émettent les mêmes recommandations concernant la Zone conjointe; et
  3. que, dans l'éventualité où les délais pour la prise de décisions ou l'émission de recommandations relativement à l'application d'un régime de gestion dans la Zone conjointe par les instances prévues par le régime de gestion concerné diffèrent entre le présent Accord et l'ARTIN, le délai le plus long s'applique.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définition de « Zone des cris », « Zone conjointe Inuit/cris » ou « Zone conjointe »

30.1 L'Entente consolidée relative à la Région extracôtière de chevauchement des intérêts cris et inuit entre les cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik (« Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit ») est jointe au Chapitre 30 à titre d'annexe 30 1.

30.2 Le Gouvernement n'est pas lié par le préambule de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit ni par la partie 8 de cette Entente, et l'intégration de ladite Entente au présent Accord ne doit pas être interprétée comme une reconnaissance par le Gouvernement, de droits ancestraux dans la Région de chevauchement.

30.3 Il est entendu que les définitions de la partie 3 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit s'appliquent uniquement à la Région extracôtière de chevauchement des intérêts cris et inuit.

30.4 Par dérogation à toute autre disposition du présent Accord, mais sous réserve des articles 30.2 et 30.3, les dispositions de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit font partie du présent Accord, et le Gouvernement leur a donné leur plein effet à la Date d'entrée en vigueur de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik elles l'emportent sur les dispositions du présent Accord en cas d'incompatibilité ou de conflit.

30.5 Les compétences de la carme, du CGRFRME et de la CRMEER ne s'exercent pas dans la Zone inuit, le tout conformément à l'article 7.3 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit.

30.7 Les décisions arbitrales rendues en application de l'article 8.6 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit ne lient que les parties à cet arbitrage

30.8 Bien que les parties à l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit puissent modifier celle ci conformément à ses dispositions de modification, une telle modification ne peut avoir pour effet de modifier l'annexe 30 1 du présent Accord sans le consentement du Gouvernement.

30.9 Les dispositions du Chapitre 30 du présent Accord ne peuvent être modifiées sans le consentement écrit des Inuit du Nunavik, représentés par la Société Makivik.

30.10 L'intégration de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit au présent Accord n'a pas pour effet d'obliger les Inuit du Nunavik ni le Gouvernement à conclure d'autres accords.

Financement

  1. Les coûts de fonctionnement des régimes de gestion établis en vertu de l'Accord relèvent du gouvernement et sont décrits dans les Fiches d'activités qui portent sur le fonctionnement et l'administration de la carme (Fiche d'activités 8-2), le CGRFRME (Fiche d'activités 14-1) et la CRMEER (Fiche d'activités 18-2). Les coûts d'exploitation des régimes de gestion au moment de prendre des décisions ou de mener à bien des responsabilités dans la Zone conjointe sont compris dans les budgets annuels de fonctionnement.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. L'article 7.5 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement cris/Inuit indique que :
    • « Dans la zone conjointe, les régimes de gestion prévus à la fois par l'Accord définitif des Inuit du Nunavik et par l'Accord définitif des cris d'Eeyou Istchee Final, notamment ceux concernant la gestion des ressources fauniques, l'aménagement, la gestion des Terres et des eaux et l'examen des répercussions de développement, s'appliquent conjointement et également. Les Inuits du Nunavik et les cris d'Eeyou Istchee ont une participation et une voix égales dans les instances et les organismes désignés ou créés à ces fins par les accords définitifs lorsqu'ils prennent des décisions ou exercent leurs responsabilités de gestion relativement à la zone conjointe. »
  2. La « Zone conjointe » fait référence à la région de chevauchement cris/Inuit décrite à l'Appendice 2 « Coordonnées géographiques de la zone conjointe cris/Inuit » et illustrée à l'Appendice 2a de l'« Entente consolidée relative à la Région extracôtière de chevauchement des intérêts cris et inuit entre les cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik » en pièce jointe à l'Annexe 30-1 de l'Accord.
  3. Relativement aux obligations liées au fonctionnement des régimes de gestion dans la RME qui sont décrits à l'article 30.6, au moment de prendre des décisions ou de mener à bien les responsabilités dans la Zone conjointe, il convient de noter que des dispositions équivalentes liées au fonctionnement les régimes de gestion dans la RMN figurent à l'article 28.8 de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik. Dans le but de respecter ces ensembles réciproques d'obligations liées aux régimes de gestion, on s'attend donc à ce que :
    1. la carme et la CARMN se consultent au moment de prendre des décisions ou de formuler des recommandations sur la Zone conjointe et de prendre les mêmes recommandations ou décisions relativement à des questions de planification de l'aménagement du territoire;
    2. le CGRFRME et le CGRFRMN se consultent au moment de prendre des décisions ou de formuler des recommandations sur la Zone conjointe et de prendre les mêmes recommandations ou décisions relativement à des questions de gestion des Ressources fauniques;
    3. la CRMEER et la CRMNER se consultent au moment de prendre des décisions ou de formuler des recommandations sur la Zone conjointe et de prendre les mêmes recommandations ou décisions relativement à des questions d'évaluation des répercussions du développement.
  4. L'article 30.5 prévoit que la compétence de la carme, du CGRFRME et de la CRMEER ne soit pas exercée dans la Zone inuit. Il convient de noter que des dispositions équivalentes liées à la compétence des régimes de gestion correspondants à la RMN dans la Zone crie se trouvent à l'article 28.7 de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik.

Chapitre 31 – Mécanismes de résolution des différends Fiche no 31 - 1

Projet :

Résolution de différends au moyen de la médiation

Responsabilité :

Grand Conseil des cris – Eeyou Istchee (Crees); Canada; Gouvernement du Nunavut (GN); personne nommée pour arbitrer les questions du litige (Médiateur); Cour fédérale du Canada

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Entreprendre la médiation sur toute question qui touche l'application, l'interprétation ou la mise en oeuvre de l'Accord en envoyant, par écrit, un avis de médiation à l'autre partie, qui devra comprendre les renseignements mentionnés au paragraphe 31.5.1 Cris; Canada ou GN, si, dans le dernier cas, un différend concerne particulièrement le GN, auquel cas il peut avoir recours à la médiation ou prendre part au processus de médiation dans la mesure où il y a des intérêts Quand un différend survient et après avoir fait toutes les tentatives possibles par la coopération et la consultation pour en arriver à une résolution mutuellement satisfaisante au moyen du Comité de mise en oeuvre
2 Répondre à l'avis de médiation, par écrit, en précisant les renseignements demandés au paragraphe 31.5.2 Cris; Canada ou GN selon le cas Dans les trente (30) jours après la réception de l'avis de médiation à l'Activité 1
3 Si le Canada et les cris (et le GN selon le cas) entreprennent la médiation conjointement, ils peuvent échanger, par écrit, une confirmation écrite de médiation, qui devra comprendre les renseignements demandés au paragraphe 31.5.3 Cris; Canada ou GN selon le cas à la discrétion des parties
4 Parvenir à une entente sur le choix d'un médiateur Cris; Canada ou GN selon le cas Dans les trente (30) jours après la réception de l'avis de médiation ou de la confirmation écrite de la médiation
5 Dans l'impossibilité de parvenir à une entente sur le choix d'un médiateur à l'Activité 4, nommer un médiateur à la demande d'une partie Cour fédérale du Canada Après la sollicitation de la Cour fédérale du Canada par une des parties
6 Entreprendre le processus de médiation Médiateur et cris; Canada et/ou GN selon le cas Dans les vingt (20) jours qui suivent la désignation d'un médiateur, à moins d'un accord contraire des Parties
7 Conclure le processus de médiation si on parvient à une résolution, ou, si une partie, les parties conjointement ou le médiateur donne à l'autre participant un avis écrit selon lequel le participant qui donne l'avis estime qu'il est peu probable que la médiation aboutisse à une résolution Médiateur, partie à la médiation ou les parties conjointement à la discrétion du médiateur, d'une partie à la médiation ou des parties conjointement
8 Si on parvient à une entente selon l'Activité 7, faire en sorte que l'entente :
  1. soit consignée par écrit;
  2. soit signée par des représentants des parties;
  3. envoyée à toutes les parties de la médiation;
  4. lie uniquement les parties signataires.
Médiateur et parties à la médiation Après une entente à la suite de la médiation

Obligations en cause

31.1 Les Parties conviennent de faire tous les efforts au moyen de la collaboration et de la Consultation, pour résoudre de façon mutuellement acceptable les différents concernant l'application, l'interprétation et la mise en oeuvre du présent Accord, notamment en faisant appel au Comité de mise en oeuvre sous le régime de l'alinéa 25.4.3 d), à cette fin, les Parties peuvent appliquer le processus de médiation prévu par la partie A du présent chapitre pour régler de tels différends avant d'intenter un recours devant la Cour fédérale du Canada ou, selon le cas, avant de soumettre le différend à l'Arbitrage conformément à la partie B du présent Chapitre.

Lorsqu'un différend le concerne directement, le gouvernement du Nunavut peut amorcer le processus de médiation prévu à la partie A du présent Chapitre, ou participer à ce processus dans la mesure de son intérêt.

31.3 à la suite de discussions non fructueuses aux termes de l'article 31.1, les parties à un différend concernant l'interprétation, l'application ou la mise en oeuvre du présent Accord peuvent soumettre conjointement le différend à la médiation, conformément à la partie A du présent Chapitre.

31.5.1 Une partie à un différend amorce le processus de médiation en faisant parvenir à l'autre partie un avis de médiation écrit, lequel doit comprendre les informations suivantes :

  1. l'objet du différend;
  2. la ou les questions devant être réglées;
  3. un résumé des faits; et
  4. le nom de ses représentants

31.5.2 Dans les trente (30) jours suivant la réception d'un avis de médiation, la partie qui reçoit l'avis doit aviser l'autre partie par écrit du nom de ses représentants.

31.5.3 Si les deux parties amorcent conjointement la médiation, elles confirment par écrit le début de la médiation et indiquent les informations suivantes :

  1. l'objet du différend;
  2. la ou les questions devant être réglées;
  3. un résumé des faits; et
  4. le nom de leurs représentants.

31.5.4 La confirmation écrite (ci-après la « confirmation écrite de la médiation ») constitue avis de médiation.

31.6.1 Les parties conviennent de choisir des médiateurs impartiaux, indépendants, qui ne sont pas en situation de conflit d'intérêts à l'égard des questions en litige, et qui ont les connaissances ou l'expérience nécessaires pour agir à ce titre.

31.6.2 Le processus suivant s'applique à la nomination d'un médiateur :

  1. les parties doivent tenter de s'entendre sur le choix d'un médiateur dans les trente (30) jours suivant la réception de l'avis de médiation ou de la confirmation écrite de la médiation; et
  2. si les parties ne s'entendent pas sur le choix d'un médiateur, l'une ou l'autre des parties, ou les deux parties conjointement, peuvent demander à la Cour fédérale du Canada de nommer un médiateur.

31.7.1 Lorsque le médiateur est choisi par les parties ou nommé par la Cour fédérale du Canada, selon le cas, la médiation débute dans les vingt (20) jours suivants, sauf si les parties en conviennent autrement, et les parties participent ensuite de bonne foi au processus de médiation.

31.7.2 La médiation prend fin à la conclusion d'un règlement à l'égard de la question en litige ou lorsque l'une des parties, les parties conjointement ou le médiateur remet aux autres participants à la médiation une déclaration écrite à l'effet que, de l'avis des participants déclarants, il est improbable qu'un règlement soit conclu au moyen de la médiation.

31.7.3 Toute entente conclue au moyen de la médiation :

  1. doit être consignée par écrit;
  2. doit être signée par les représentants des parties;
  3. doit être remise à tous les participants à la médiation; et
  4. lie seulement les participants qui l'ont signée.

31.7.4 Le médiateur ne peut émettre un rapport ou faire des recommandations par écrit.

Clauses relatives

31.2 Par dérogation aux articles 31.1 et 31.9, le présent chapitre n'a pas pour effet d'empêcher une Partie d'intenter, en tout temps, des poursuites judiciaires :

  1. pour éviter l'expiration d'un délai de prescription ou pour suspendre un tel délai; ou
  2. pour faire valoir des redressements interlocutoires ou provisoires dont disposent les Parties en attente du règlement d'un différend aux termes du présent chapitre.

31.4 Les parties à un différend doivent s'efforcer de nommer pour les fins de la médiation des représentants ayant les pouvoirs nécessaires pour conclure un règlement ou pouvant aisément acquérir de tels pouvoirs.

31.8.1 La divulgation par une partie de toute information dans le cadre d'une médiation aux termes du présent chapitre n'emporte pas renonciation par cette partie à quelque privilège pour les fins de toute procédure judiciaire.

31.8.2 Sauf convention contraire des parties et sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985, ch. A-1, de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P 21, de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, L.C. 2004, ch. 11, et de toute autre Législation applicable, tous les participants, y compris le médiateur, doivent protéger la confidentialité de toute information divulguée dans le cadre de la médiation qui n'est pas autrement accessible au public.

31.8.3 Les communications faites lors d'une séance de médiation et les notes et dossiers du médiateur sont réputés ne pas porter préjudice aux discussions en vue d'un règlement et ne sont pas admissibles à titre de preuve dans le cadre d'un Arbitrage aux termes de la partie B du présent Chapitre ni dans une procédure judiciaire devant une cour de justice, un conseil, une commission ou un autre tribunal.

31.8.4 Une preuve par ailleurs admissible ou pouvant être communiquée dans toute procédure judiciaire devant une cour de justice, un conseil, une commission ou un autre tribunal, notamment un Arbitrage aux termes de la partie B du présent Chapitre, ne devient pas inadmissible ou incommunicable du fait de son utilisation pendant la médiation.

31.8.5 Les parties conviennent de ne pas appeler ni contraindre le médiateur à témoigner dans le cadre de toute instance mentionnée au paragraphe 31.8.4 après la médiation.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. On suppose que les parties en cause dans la médiation assumeront leurs propres coûts et accepteront d'assumer tout coût additionnel entraîné par la médiation.
  2. On suppose que, si les parties d'un différend ne sont pas en mesure de résoudre le différend par l'utilisation du mécanisme de résolution des différends de la Partie A du Chapitre 31, le différend sera résolu par les parties au moyen de l'Arbitrage aux termes de la Partie B du Chapitre 31, ou en entreprenant des procédures devant la Cour fédérale du Canada.

Chapitre 31 – Mécanismes de résolution des différends Fiche no 31 - 2

Projet :

Résolution de différents par arbitage

Responsabilité :

Partie du différend qui sera soumise à l'Arbitrage selon l'Accord (Partie du différend); Grand Conseil des cris – Eeyou Istchee (cris); Canada; Gouvernement du Nunavut (GN); personnes nommées pour arbitrer le litige (Arbitres); Cour fédérale du Canada; Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien – Bureau de mise en oeuvre de la Baie James (MAINC – BMOBJ)

Participants / Collaborateurs :

Personnes que les Arbitres autorisent à participer à l'Arbitrage (Intervenants)

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Entreprendre l'Arbitrage à l'égard de toute question précisée à l'article 31.9 en signifiant avis à l'autre partie selon l'article 31.11 Partie du différend, ou cris, Canada ou GN, selon le cas Quand un différend survient et après avoir fait toute tentative pour le résoudre, selon le cas
2 Répondre à l'avis d'Arbitrage selon l'article 31.12 Autre partie du différend Dans les trente (30) jours de la réception de l'avis à l'Activité 1
3 Nommer un Arbitre Chaque partie du différend Dans le cadre du début de l'Arbitrage et de la réponse à l'Avis
4 Convenir d'un troisième Arbitre Les deux Arbitres nommés à l'Activité 3 Dès que possible après avoir été nommés à l'Activité 3
5 Si les Arbitres nommés à l'Activité 3 ne peuvent s'entendre sur le choix d'un troisième Arbitre à l'Activité 4, nommer un troisième Arbitre Cour fédérale du Canada Dès qu'il est possible après que les Arbitres ne réussissent pas à s'entendre sur un troisième Arbitre
6 Déterminer les règles et procédures de l'Arbitrage Arbitres Après la nomination et avant le début de l'Arbitrage
7 Tenir compte de la demande de toute personne qui veut participer en tant qu'intervenant selon l'article 31.14 dont les intérêts pourraient être touchés par l'Arbitrage et aviser la personne de la décision prise Arbitres Avant le début de l'Arbitrage
8 Mener les audiences selon l'article 31.15, de manière informelle et expéditive, selon les règles et procédures établies à l'Activité 6 Arbitres Dans les quarante-cinq (45) jours de l'entente sur la nomination du troisième Arbitre ou dans une période plus longue contenue par les Parties
9 Prendre une décision sur le différend et la diffuser, par écrit, en donnant des raisons Arbitres Après la prise d'une décision majeure, ou, s'il n'y a pas de décision, après la décision du troisième Arbitre
10 Faire un compte rendu public des décisions prises en Arbitrage selon l'article 31.22 GCC(EI), MAINC – BMOBJ Au besoin

Obligations en cause

31.11 L'Arbitrage est amorcé par l'envoi d'un avis écrit par l'une des parties au différend à l'autre partie. L'avis fait état de la nature du différend, résume les faits, décrit la question à trancher, nomme un Arbitre et décrit le redressement demandé.

31.12 Dans les trente (30) jours qui suivent la réception de l'avis prévu à l'article 31.11, l'autre partie au différend produit sa réponse à l'avis en nommant l'Arbitre de son choix et en décrivant le redressement demandé.

31.13 Les deux Arbitres nommés en vertu des articles 31.11 et 31.12 s'entendent sur le choix d'un troisième Arbitre. à défaut d'entente, le troisième Arbitre est nommé par un juge de la Cour fédérale du Canada et, dans ce cas, le juge nomme la personne de son choix.

31.14 Les Arbitres peuvent, sur demande en ce sens et aux conditions qu'ils jugent bon de fixer dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont ils disposent à cet égard, autoriser toute Personne qui en fait la demande à participer à l'Arbitrage en tant qu'intervenant, s'ils sont d'avis que les intérêts de cette Personne pourraient être touchés par l'Arbitrage. Les intervenants assument leurs propres frais.

31.15 Les Arbitres ont compétence pour statuer, après l'audition des parties à l'Arbitrage, sur toute question de fait et de procédure, notamment les règles en matière de preuve, et pour rendre une décision arbitrale pouvant prévoir notamment des mesures de redressement provisoires, le paiement d'intérêts et le paiement des dépens.

31.16 Le mécanisme d'Arbitrage établi par la partie B du présent Chapitre se veut un moyen de résoudre les différends de façon informelle et expéditive.

31.17 Les Arbitres procèdent à l'Arbitrage d'un différend dans les quarante-cinq (45) jours de l'entente sur le troisième Arbitre ou de la nomination de celui-ci ou dans une période plus longue avec l'accord des parties.

31.19 Si aucune décision majoritaire n'est rendue, la décision du troisième Arbitre visé à l'article 31.13 l'emporte.

31.20 La décision des Arbitres a un caractère définitif et obligatoire à l'égard des parties à l'Arbitrage et elle ne peut être contestée devant aucun tribunal par voie d'appel ou de révision judiciaire, à l'exception d'un contrôle judiciaire devant la Cour fédérale du Canada au motif que les Arbitres ont erré en droit, ont outrepassé leur compétence ou ont refusé de l'exercer.

31.21 Les Arbitres établissent les règles et les procédures pour l'Arbitrage.

31.22 Le GCC(EI) et le Gouvernement tiennent un registre public des décisions Arbitrales.

Clauses relatives

Chapitre 1 Définitions de « Arbitrage » et « Arbitre »

31.9 Les questions suivantes sont soumises à l'Arbitrage, conformément à la partie B du présent Chapitre :

  1. toutes affaires qui, aux termes des dispositions d'autres Chapitres du présent Accord, sont expressément assujetties au mécanisme d'Arbitrage prévu à la partie B du présent Chapitre; ou
  2. lorsque le GCC(EI) et le Gouvernement conviennent d'être liés par la décision arbitrale, toute autre affaire découlant du présent Accord, y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, toute affaire concernant l'interprétation, l'application ou la mise en oeuvre du présent Accord.

31.10 Aucune décision arbitrale rendue aux termes de la partie B du présent Chapitre ne peut modifier, amender, supprimer ou remplacer, de quelque façon que ce soit, une disposition du présent Accord.

31.23 Si une partie à l'Arbitrage ne se conforme pas aux dispositions d'une décision Arbitrale, toute partie à cet Arbitrage peut déposer au bureau du greffier de la Cour fédérale du Canada ou de la Cour de justice du Nunavut, en la forme prévue, une copie de la décision – sans ses motifs – et, dès lors, cette décision est inscrite comme un jugement ou une ordonnance de cette Cour et elle est susceptible d'exécution à ce titre.

31.24 Toute partie à un Arbitrage peut demander à la Cour fédérale du Canada ou à la Cour de justice du Nunavut, avant ou pendant l'Arbitrage, de prononcer une mesure de protection provisoire, et la Cour peut accorder la mesure demandée.

31.25 Sauf disposition contraire expresse prévue par la décision Arbitrale, cette décision produit ses effets à la date de son prononcé par écrit. Les décisions doivent être motivées.

31.26 Sauf en ce qui concerne les différends arbitrés en vertu de la partie B du présent Chapitre, le présent Chapitre n'a aucunement pour effet de modifier la compétence des tribunaux judiciaires.

Financement

  1. Si les Arbitres ne statuent pas sur les dépens, chacune des parties à l'Arbitrage assume ses propres frais ainsi que sa quote part des autres frais reliés à l'Arbitrage, notamment la rémunération et les dépenses des Arbitres. (31.18)
  2. Les Arbitres peuvent, sur demande en ce sens et aux conditions qu'ils jugent bon de fixer dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont ils disposent à cet égard, autoriser toute Personne qui en fait la demande à participer à l'Arbitrage en tant qu'intervenant, s'ils sont d'avis que les intérêts de cette Personne pourraient être touchés par l'Arbitrage. Les intervenants assument leurs propres frais. (31.14)

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Les dispositions générales de la Partie A du Chapitre 31 précisent que «Les Parties conviennent de faire tous les efforts au moyen de la collaboration et de la Consultation, pour résoudre de façon mutuellement acceptable les différents concernant l'application, l'interprétation et la mise en oeuvre du présent Accord, notamment en faisant appel au Comité de mise en oeuvre sous le régime de l'alinéa 25.4.3 d). à cette fin, les Parties peuvent appliquer le processus de médiation prévu par la partie A du présent chapitre pour régler de tels différends avant d'intenter un recours devant la Cour fédérale du Canada ou, selon le cas, avant de soumettre le différend à l'Arbitrage conformément à la partie B du présent Chapitre. » (article 31.1)
  2. L'article 31.2 prévoit que, nonobstant les articles 31.1 et 31.9, rien dans le Chapitre ne peut empêcher l'une ou l'autre des parties d'entreprendre des procédures judiciaires à tout moment pour éviter l'échéance ou la suspension d'une période limite ou d'obtenir un redressement interlocutoire ou temporaire.
  3. L'article 31.9 précise que, parmi les diverses questions soumises à l'Arbitrage en vertu de la Partie B du Chapitre 31, les questions particulièrement visées dans d'autres Chapitres de l'Accord qui doivent être soumises à l'Arbitrage en vertu de la Partie B du Chapitre 31 feront partie du processus. Dans ce contexte, il convient de noter que les articles et paragraphes suivants de l'Accord réfèrent à l'Arbitrage en vertu de la Partie B du Chapitre 31 si les parties d'un différend ne peuvent s'entendre :
    • 2.42 Différend sur l'application, l'interprétation ou la mise en oeuvre
    • 5.8.3 Différend sur l'inclusion d'un Site contaminé qui est soumis à l'Arbitrage
    • 7.3.4 Conditions de l'accès du gouvernement aux Terres des cris
    • 7.3.7 Détermination de la responsabilité et établissement d'une indemnisation appropriée pour les dommages aux Terres des cris
    • 7.4.4 Procédure minimale à inclure aux lois sur l'expropriation
    • 7.4.6 Détermination d'un prix acceptable pour l'amélioration des conditions du retrait de ces améliorations des Terres des cris
    • 7.4.8-7.4.9 Détermination de l'indemnisation pour les Terres des cris expropriées
    • 7.5.1-7.5.4 Obtenir un décret d'entrée qui permet le retrait de sable et de gravier
    • 19.3.3 Principes qui guident l'arbitrage d'ERA
    • 19.5.1-19.5.2 Élaboration d'ERA
    • 20.2 Disposition sur l'arbitrage
    • 20.12-20.13 Réclamation d'indemnisation sur les Ressources fauniques
    • 20.24 Décision des Arbitres
    • 25.4.3d) Différends non réglés par le Comité de mise en oeuvre
    • 26.4.6 Aliénation à long terme de tout Spécimen archéologique qui se trouve dans la RME
    • 29.3 Modification de l'Accord à la suite d'un conflit avec les droits d'autres peuples autochtones

Chapitre 32 – Procédure de ratification Fiche no 32 - 1

Projet :

Ratification de l'Accord par les cris

Responsabilité :

Négociateurs fédéraux (NF); Négociateurs des cris (NC); électeurs admissibles des cris (Électeurs admissibles); Grand Conseil des cris - Eeyou Istchee (GCC(EI)); dirigeants dûment nommés et autorisés du GCC(EI) (Dirigeants cris)

Participants / Collaborateurs :

Canada – Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien – Bureau de mis en oeuvre de la Baie James; Gouvernement du Nunavut; Comité référendaire selon l'Annexe 32-1

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Parapher l'Accord comme le mentionne l'article 32.1 NF et NC Après les négociations
2 Soumettre l'Accord paraphé à la ratification des cris NC Aussitôt que possible après l'installation
3 Voter sur l'Accord paraphé en suivant le processus de vote de ratification des cris décrit à l'Annexe 32-1 Électeurs admissibles Pendant le référendum des cris, et selon la décision du Comité référendaire
4 Confirmer qu'une majorité de tous les électeurs admissibles approuvent l'Accord et nommer d'Agents des cris pour signer l'Accord GCC(EI) Après avoir reçu les résultats du Comité référendaire qu'une majorité des électeurs admissibles ont approuvé l'Accord
5 Aviser le MAINC – Ministre, les NF et les NC et le gouvernement du Nunavut que l'Accord a été approuvé par les cris GCC(EI) Dès que possible après l'Activité 4
6 Signer l'Accord Agents des cris Après l'Activité 5 à une date convenue par les Parties

Obligations en cause

32.1 Une fois qu'ils ont paraphé le présent Accord, les négociateurs du GCC(EI) et du Gouvernement le soumettent aux Parties aux fins de ratification, conformément aux dispositions du présent Chapitre.

32.2 Le présent Accord doit être ratifié par les cris avant sa ratification par le Canada.

32.3 Le présent Accord est tenu pour ratifié par les cris lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  1. la majorité des électeurs cris admissibles ont, dans le cadre du vote de ratification des cris, approuvé le présent Accord; et
  2. les dirigeants dûment nommés et autorisés du GCC(EI) ont signé le présent Accord.

Clauses relatives

2.11 Législation qui ratifie et met en oeuvre l'Accord l'emporte sur toute autre Législation incompatible

2.17 L'Accord entre en vigueur une fois ratifié par les Parties

2.18 La ratification des Parties est une condition précédente à la validité de l'Accord

2.19 Le Gouvernement doit consulter le GCC(EI) pour préparer la Législation pour mettre l'Accord en oeuvre

32.4 et 32.7 Procédures de ratification de l'Accord du Canada

32.5 Processus de ratification par vote des cris

32.6 Financement pour le vote de ratification des cris

32.7 Le gouvernement du Canada devra consulter le GCC(EI) dans la préparation de la Législation de la ratification

Annexe 32-1 Procédures relatives au référendum pour l'approbation de l'Accord

Financement

  1. Le financement du vote de ratification des cris sera offert par le Canada, dont le financement nécessaire pour le fonctionnement du Comité référendaire et la tenue du référendum pour approuver l'Accord, sous réserve d'un examen et de l'approbation du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et selon le processus établi à la Fiche d'activités 32-3.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Le vote sera par scrutin secret.
  2. La question référendaire sera imprimée en cri, en anglais et en français sur le bulletin de vote.
  3. Relativement à l'Activité 5 de cette Fiche d'activités, l'avis au MAINC – Ministre doit être envoyé à l'adresse suivante au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien :

    Directeur
    Bureau de mise en oeuvre de la Baie James
    Direction générale de la mise en oeuvre
    Traités et gouvernement autochtone
    Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
    Les Terrasses de la Chaudière
    Pièce 1550, 25, rue Eddy
    Gatineau QC
    Adresse postale : Ottawa, ON K1A 0H4

Chapitre 32 – Procédure de ratification Fiche no 32 - 2

Projet :

Ratification de l'Accord par le Canada

Responsabilité :

Négociateurs fédéraux (NF); Canada – Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC - Ministre); Canada; Grand Conseil des cris - Eeyou Istchee (GCC(EI))

Participants / Collaborateurs :

Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien – Bureau de mise en oeuvre de la Baie James; Gouvernement du Nunavut

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Soumettre l'Accord paraphé à l'approbation du MAINC - Ministre pour ratification NF Après les négociations
2 Soumettre l'Accord paraphé à l'approbation du Cabinet et à son autorisation pour le signer MAINC - Ministre Après avoir reçu l'avis que les cris ont approuvé l'entente
3 Signer l'Accord MAINC - Ministre Après l'approbation du Cabinet selon l'Activité 2 et à une date convenue par les Parties
4 à la suite de consultations avec le GCC(EI), présenter l'Accord au Parlement et proposer l'entrée en vigueur de la loi de ratification en vertu de l'article 32.7 MAINC - Ministre Après l'Activité 3
5 Proposer la Date d'entrée en vigueur de l'Accord MAINC et GCC(EI) Avant l'entrée en vigueur de la loi qui ratifie l'Accord
6 Adopter un décret en conseil qui précise la Date d'entrée en vigueur de la loi de ratification (Date d'entrée en vigueur de l'Accord) Canada Après l'approbation de la loi de ratification au Parlement et selon la décision sur la date à l'Activité 5

Obligations en cause

32.1 Une fois qu'ils ont paraphé le présent Accord, les négociateurs du GCC(EI) et du Gouvernement le soumettent aux Parties aux fins de ratification, conformément aux dispositions du présent chapitre.

32.4 Le présent Accord est tenu pour ratifié par le Canada lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  1. le présent Accord a été signé par un Ministre de la Couronne; et
  2. une loi ayant pour but de ratifier et de mettre en oeuvre le présent Accord a été édictée par le Parlement et est entrée en vigueur.

32.7 Après la signature du présent Accord par les Parties et après avoir Consulté le GCC(EI), le Canada présente le présent Accord au Parlement et propose l'édiction de la loi de ratification. La loi proposée doit :

  1. énoncer clairement que le présent Accord est ratifié, approuvé, mis en vigueur et déclaré valide;
  2. porter que le présent Accord lie les tiers;
  3. porter que les dispositions du présent Accord l'emportent sur les dispositions incompatibles de la loi de ratification ou de toute autre mesure législative;
  4. prévoir que, en cas de conflit ou d'incompatibilité entre la loi de ratification et toute autre Législation, la loi de ratification l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit;
  5. autoriser le prélèvement sur le Trésor des sommes nécessaires pour satisfaire aux obligations pécuniaires contractées par Sa Majesté aux termes des chapitres 13, 22, 23 et 25 du présent Accord;
  6. énoncer que le présent Accord est admis d'office;
  7. prévoir que, si une question est soulevée dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative à l'égard de l'interprétation ou de la validité du présent Accord ou de la loi de ratification, elle ne peut être tranchée qu'après qu'un avis soit signifié au Canada et au GCC(EI) par la partie soulevant ladite question; et
  8. prévoir que la loi de ratification lie la Couronne du chef du Canada ou la Couronne du chef d'une province.

Clauses relatives

2.11 La Législation qui ratifie et met en oeuvre l'Accord l'emporte sur toute autre Législation incompatible

2.17 L'Accord entre en vigueur une fois ratifié par les Parties

2.18 La ratification des Parties est une condition précédente à la validité de l'Accord

2.19 Le Gouvernement doit consulter le GCC(EI) pour préparer la Législation pour mettre l'Accord en oeuvre

32.2 et 32.3 Procédures de ratification de l'Accord par les cris

32.5 Processus de ratification par vote des cris

32.6 Financement pour le vote de ratification des cris

Financement

  1. Le financement du vote de ratification des cris sera offert par le Canada, dont le financement nécessaire pour le fonctionnement du Comité référendaire et la tenue du référendum pour approuver l'Accord, sous réserve d'un examen et de l'approbation du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et selon le processus établi à la Fiche d'activités 32-3.

Chapitre 32 – Procédure de ratification Fiche no 32 - 3

Projet :

Établissement et fonctionnement du Comité référendaire

Responsabilité :

Négociateurs cris (NC); Négociateurs fédéraux (NF); Comité référendaire nommé selon l'Annexe 32-1 (Comité référendaire); Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC); Président du scrutin référendaire

Participants / Collaborateurs :

Cris; Grand Conseil des cris - Eeyou Istchee; Gouvernement du Nunavut; Bibliothèque et Archives Canada

  Activités Responsabilité Calendrier
1 Nommer deux (2) personnes qui siègeront au Comité référendaire et transmettre au MAINC un avis écrit sur les nominations NC Comme le conviennent les Parties
2 Nommer deux (2) personnes qui siègeront au Comité référendaire et transmettre aux cris un avis écrit sur les nominations NF Comme le conviennent les Parties
3 Préparer un budget pour le fonctionnement du Comité référendaire et pour tenir le vote de ratification des cris, et soumettre le budget au MAINC Comité référendaire Aussitôt que possible après les nominations au Comité
4 Examiner le budget et l'approuver comme il a été présenté ou modifié par le MAINC, et offrir le financement approuvé au Comité référendaire MAINC Aussitôt que possible après la soumission du budget selon l'Activité 3
5 Adopter toute règle et prendre toute mesure nécessaire sur la tenue d'un référendum juste, inclusif, transparent, ouvert et démocratique Comité référendaire Aussitôt que possible après les nominations au Comité
6 Établir les qualifications du Président du scrutin référendaire et le nommer, ainsi que de tout personnel nécessaire à a tenue du référendum Comité référendaire Aussitôt que possible après l'approbation du budget selon l'Activité 4
7 Établir un calendrier pour que le Président du scrutin référendaire obtienne un exemplaire du Registre des bénéficiaires cris tenu par le Québec en vertu de l'article 3.5 de la CBJNQ et une liste de tous les Électeurs admissibles Comité référendaire Aussitôt que possible après l'établissement du Comité
8 Afficher la liste des Électeurs admissibles, qui doit comprendre des explications sur les personnes qui peuvent demander que leur nom soit ajouté à la liste ou retiré de la liste, et comment s'y prendre, selon les règles établies par le Comité référendaire Président du scrutin référendaire Selon les règles établies par le Comité référendaire
9 Prendre toutes les mesures raisonnables pour faire en sorte que tous les Électeurs admissibles aient l'occasion de voir l'Accord Comité référendaire Après l'établissement du Comité et avant les consultations communautaires
10 Rédiger et publier un avis du vote de ratification cri, le format du bulletin de vote et le jour du référendum Comité référendaire Après l'établissement du Comité et avant les consultations communautaires
11 Porter une attention particulière au besoin de tenir des séances d'information dans les collectivités cries et à la distribution de documents pertinents aux Électeurs admissibles, dont à tout le moins des copies ou un accès au texte de l'Accord et un sommaire de l'Accord, qui seront tous deux en anglais, en français et en cri Comité référendaire Après l'établissement du Comité et avant les consultations communautaires
12 Établir les règles pour la tenue du vote ainsi que pour le comptage de tous les votes et l'annonce des résultats Comité référendaire Après l'établissement du Comité et avant les consultations
13 Tenir des séances d'information dans des collectivités cries et diffuser les documents pertinents aux Électeurs admissibles Comité référendaire Après l'établissement du Comité et avant le référendum
14 Mener à bien le référendum selon le processus de vote de ratification des cris expliqué à l'Annexe 32-1, et comme il est expliqué dans l'avis du référendum de l'Activité 10 Comité référendaire à la date fixée par le Comité dans l'avis publié
15 Recevoir et compter tous les bulletins de vote, rendre les résultats publics et transmettre les résultats du vote au GCC(EI) et au MAINC Comité référendaire Aussitôt qu'il est raisonnable de le faire après le vote de ratification des cris
16 Conserver tous les bulletins, consigner par écrit tous les événements et décisions liés au vote de ratification et rendre ces documents accessibles au MAINC ou au GCC(EI) Comité référendaire Sur demande pendant le référendum et par la suite jusqu'à ce que tous les documents soient acheminés à Bibliothèque et Archives Canada
17 Transmettre tous les documents rassemblés à l'Activité 16 à Bibliothèque et Archives Canada Comité référendaire Dans les six (6) mois après le vote de ratification des cris

Obligations en cause

32.5 Le processus de vote de ratification des cris est prévu à l'annexe 32-1.

32.6 Le financement pour le vote de ratification des cris est fourni par le Canada. Le Comité référendaire, établi conformément à l'annexe 32-1, prépare le budget relatif à ses activités et au vote de ratification des cris et le soumet ensuite à l'examen et à l'approbation du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. Il est entendu que le budget inclut le financement pour l'établissement d'une liste des électeurs admissibles.

Annexe 32-1 Procédures relatives au référendum pour l'approbation de l'Accord

Une fois l'Accord paraphé en vertu de l'article 32.1, un Comité référendaire est établi pour la durée du Processus référendaire. Ce comité est chargé de surveiller et de tenir le Référendum pour les Électeurs admissibles.

Le Comité référendaire est formé de quatre (4) membres, dont deux (2) membres nommés par le négociateur des cris et deux (2) membres nommés par le négociateur fédéral.

Le Comité référendaire adopte des règles et prend toutes les mesures nécessaires pour tenir un Référendum équitable, non discriminatoire, transparent, ouvert et démocratique. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, le Comité référendaire doit :

  • adopter des règles pour la tenue du Référendum, notamment la période référendaire, la durée du scrutin référendaire, les exigences relatives aux bulletins de vote et aux boîtes de scrutin, les Procédures de vote aux bureaux de scrutin, les Procédures de vote postal et les Procédures de vote aux bureaux de scrutin mobiles, de même que le processus de révision des résultats du scrutin aux termes de l'article 8 des présentes Procédures;
  • nommer le Président du scrutin référendaire, embaucher tout le personnel nécessaire pour la tenue du Référendum et établir les qualifications qu'ils doivent posséder;
  • définir le mandat du Président du scrutin référendaire et, si nécessaire, du personnel embauché pour tenir le Référendum.

Le Comité référendaire établit le délai dans lequel le Président du scrutin référendaire obtient une copie du registre des bénéficiaires cris tenu par le Québec en vertu de l'article 3.5 de la CBJNQ et le délai dans lequel est établie, en fonction de ce registre, une liste de tous les Électeurs admissibles, laquelle doit comprendre le nom de tous les bénéficiaires cris âgés de 18 ans ou plus le jour établi par le Comité référendaire comme étant le dernier jour de vote du Référendum. Le Comité référendaire établit des règles exigeant du Président du scrutin référendaire qu'il affiche la liste des Électeurs admissibles, laquelle doit comporter des renseignements sur la façon dont peuvent être demandés l'ajout ou la suppression de noms dans le registre des bénéficiaires cris tenu par le Québec en vertu de l'article 3.5 de la CBJNQ.

Le Comité référendaire prend toutes les mesures raisonnables nécessaires pour donner aux Électeurs admissibles la possibilité de consulter le présent Accord. Le Comité référendaire rédige et publie un avis de scrutin et s'assure de la disponibilité d'une trousse de renseignements sur le présent Accord et sur les Procédures référendaires. Une attention particulière doit être portée à la nécessité de tenir des réunions d'information dans les communautés cries et à la distribution d'informations pertinentes aux Électeurs admissibles, lesquelles doivent comprendre, au minimum, des copies et un sommaire du présent Accord, ou un accès à ceux ci. Les copies et le sommaire du présent Accord doivent être disponibles en langues anglaise, française et crie.

Un scrutin par vote secret auprès des Électeurs admissibles est tenu sur la question référendaire. La question référendaire doit être imprimée en langues crie, anglaise et française sur le bulletin de vote.

Le Comité référendaire établit les règles applicables au déroulement du scrutin, au décompte de tous les bulletins de vote et à l'annonce des résultats du scrutin référendaire.

Le Comité référendaire prévoit la possibilité de voter à des bureaux de scrutin fixes, par la poste et à des bureaux de scrutin mobiles. Le Comité référendaire adopte les règles relatives à la publicité et au vote aux bureaux de scrutin fixes, par la poste et aux bureaux de scrutin mobiles.

Le Comité référendaire s'assure que les bulletins de vote référendaire sont conservés, il documente les principaux événements et décisions relatifs au Référendum et, à leur demande, donne au GCC(EI) et au Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien accès à cette documentation. Dans les six (6) mois suivant le Référendum, le Comité référendaire s'assure que toute telle documentation est transférée à Bibliothèque et Archives Canada. Il ne peut être disposé de tout ou partie de ladite documentation sans l'approbation écrite préalable du GCC(EI) et du Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

Sur demande écrite d'au moins quinze (15) Électeurs admissibles présentée au plus tard cinq (5) jours après que les résultats du scrutin référendaire sont annoncés publiquement, le Comité référendaire peut décider de procéder à un recomptage s'il est d'avis qu'un tel recomptage serait approprié eu égard à l'ensemble des circonstances et, particulièrement, au fait qu'un recomptage pourrait ou non modifier de façon importante les résultats du Référendum. Le Comité référendaire peut également décider, s'il le juge approprié, de procéder à un recomptage en tout temps avant ce délai de cinq (5) jours, même en l'absence d'une demande écrite d'Électeurs admissibles.

Quinze (15) Électeurs admissibles ou plus peuvent demander une révision du Référendum par le Comité référendaire en faisant parvenir, par courrier recommandé, dans les quinze (15) jours suivant l'annonce publique des résultats du scrutin référendaire, une demande écrite et signée au Président du scrutin référendaire à l'adresse indiquée dans l'avis de scrutin, accompagnée d'une déclaration contenant les motifs justifiant la demande de révision et toute autre information pertinente. Le Comité référendaire peut rendre une décision à l'égard d'une telle demande conformément aux critères et pouvoirs prévus aux présentes. Si le Comité référendaire en fait la demande et s'il le juge opportun, le Président du scrutin référendaire ou toute autre personne désignée par le Comité référendaire peut mener une enquête sur les allégations et faire rapport de ses constatations au Comité référendaire aussitôt que possible ou dans le délai imparti à cette fin par le Comité référendaire.

Si le Comité référendaire est d'avis qu'il y a eu violation importante des Procédures ayant pu modifier de façon importante le résultat du scrutin référendaire, ou si le Comité référendaire est d'avis qu'il y a eu corruption générale relativement à la tenue du Référendum ayant pu modifier de façon importante le résultat du scrutin référendaire, le Comité référendaire peut produire un rapport écrit au GCC(EI) et au Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien dans lequel il met en cause la validité du Référendum et recommande des mesures correctives appropriées, y compris la tenue d'un nouveau Référendum.

Si le Comité référendaire est incapable de décider s'il doit procéder à un recomptage, ou s'il est incapable de statuer sur l'existence d'une violation substantielle ou d'une corruption générale ayant pu affecter de façon importante le résultat du scrutin référendaire, le Comité référendaire désigne une personne neutre afin de trancher la question. Si le Comité référendaire n'arrive pas à désigner une telle personne dans les dix (10) jours suivant la demande initiale formulée par un membre du Comité référendaire à cet effet, le Comité référendaire défère la question à la Cour fédérale du Canada.

Clauses relatives

2.11 La Législation qui ratifie et met en oeuvre l'Accord l'emporte sur toute autre Législation incompatible

2.17 L'Accord entre en vigueur une fois ratifié par les Parties

2.18 La ratification des Parties est une condition précédente à la validité de l'Accord

2.19 Le Gouvernement doit consulter le GCC(EI) pour préparer la Législation pour mettre l'Accord en oeuvre

32.1 L'Accord sera soumis en vue d'une ratification après avoir été paraphé par les négociateurs

32.2 Le présent Accord doit être ratifié par les cris avant sa ratification par le Canada.

32.3 Procédures de ratification de l'Accord par les cris

32.4 et 32.7 Procédures de ratification de l'Accord du Canada

Financement

  1. Le financement pour le vote de ratification des cris est fourni par le Canada. (article 32.6).
  2. Le financement du vote de ratification des cris sera offert par le Canada, dont le financement nécessaire pour le fonctionnement du Comité référendaire et la tenue du référendum pour approuver l'Accord, sous réserve d'un examen et de l'approbation du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et selon le processus établi dans cette Fiche d'activités.

Suppositions, lignes directrices et explications

  1. Relativement aux activités 1, 3 et 15 de cette Fiche d'activités, l'avis des nominations, l'ébauche du budget de fonctionnement et les résultats du vote de ratification respectivement doivent être envoyés à l'adresse suivante au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien :

    Directeur
    Bureau de la mise en oeuvre de la Baie James
    Direction générale de la mise en oeuvre
    Traités et gouvernement autochtone
    Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
    Les Terrasses de la Chaudière
    Pièce 1550, 25, rue Eddy
    Gatineau QC
    Adresse postale : Ottawa, ON K1A 0H4
  2. Les documents liés au vote de ratification des cris ne peuvent être détruits en totalité ou en partie sans l'approbation préalable du Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. Le GCC(EI) et le Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. Ils pourront accéder à ces documents sur demande.
  3. Relativement à l'Activité 2, le Canada doit désigner l'un des ses représentants au sein Comité référendaire à même le gouvernement du Nunavut.

Annexe B – Sommaire des paiements

Partie 1 Conseil et commissions

Les sommes annuelles ci-dessous représentent les fonds de mise en oeuvre requis pour le Conseil et les Commissions afin de remplir leurs obligations aux termes de l'Accord et du Plan de mise en oeuvre pour la période de planification initiale de dix (10) ans. Le Conseil et les Commissions suivants rempliront leurs obligations en respectant les budgets établis.

Selon les crédits du Parlement, le Canada offrira du financement selon le calendrier suivant :

Dollars constants 2008 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
CGRFRME 1 076 558 $ 968 058 $ 968 058 $ 968 058 $ 968 058 $
CARME 317 498 $ 248 748 $ 223 024 $ 223 024 $ 223 024 $
CRMEER 359 065 $ 246 760 $ 239 260 $ 239 260 $ 239 260 $
Total 1 753 121 $ 1 463 566 $ 1 430 342 $ 1 430 342 $ 1 430 342 $
Dollars constants 2008 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Année 10
CGRFRME 968 058 $ 968 058 $ 968 058 $ 968 058 $ 968 058 $
CARME 223 024 $ 223 024 $ 223 024 $ 223 024 $ 223 024 $
CRMEER 239 260 $ 239 260 $ 239 260 $ 239 260 $ 239 260 $
Total 1 430 342 $ 1 430 342 $ 1 430 342 $ 1 430 342 $ 1 430 342 $

Partie 2 Plan d'aménagement du territoire de la RME

La somme ci-dessous représente les fonds que devra offrir le gouvernement du Canada à la carme pour l'élaboration du Plan d'aménagement du territoire de la région marine d'Eeyou, qui devra comprendre les coûts d'audiences publiques et autres activités à cet égard. L'exercice ou les exercices où ce financement sera offert par le gouvernement du Canada à la carme seront déterminés par la carme et incorporés aux budgets appropriés que devra soumettre la carme en vertu du paragraphe 8.4.3 de l'Accord.

Selon les crédits du Parlement, le Canada offrira du financement selon le calendrier suivant :

Dollars constants 2008 Année(s) déterminée(s) par la carme
Élaboration d'un Plan d'aménagement du territoire pour la RME 348 640 $

Partie 3 Fonds pour la recherche sur la faune

La somme ci-dessous représente un financement forfaitaire que le gouvernement du Canada offrira au CGRFRME à la Date d'entrée en vigueur de l'Accord pour l'établissement d'un Fonds pour la recherche sur la faune pour payer la tenue de recherches proposées par le Gouvernement ou le GCC(EI) et approuvée par le CGRFRME. L'affectation des fonds à cette fin dans tout exercice, et tout report à un autre exercice à cette fin, est à la discrétion du CGRFRME.

Selon les crédits du Parlement, le Canada offrira du financement selon le calendrier suivant :

Dollars actuels Première année
Fonds pour la recherche sur la faune 5 000 000 $

Partie 4 Financement aux cris pour la mise en oeuvre

La somme ci-dessous représente les fonds pour un paiement forfaitaire que le gouvernement du Canada devra offrir au GCC(EI) à la Date d'entrée en vigueur de l'Accord pour la mise en oeuvre de l'Accord par les cris. Le GCC(EI) utilisera ces fonds pour mettre en oeuvre l'Accord et mener à bien les objectifs du GCC(EI) décrits dans ses documents constitutifs.

Selon les crédits du Parlement, le Canada offrira du financement selon le calendrier suivant :

Dollars constants 2002 Année 1
Financement pour la mise en oeuvre 5 000 000 $

Partie 5 Gouvernement du Nunavut

Les ententes de financement qui viendront en aide au gouvernement du Nunavut dans le respect de ses responsabilités aux termes de l'Accord pour la période de planification initiale devront être établies entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nunavut.

Partie 6 Ajustements annuels

A. Calcul annuel des montants nets de transfert

Les ajustements selon le prix dans ce Plan de mise en oeuvre reposeront sur l'Indice implicite de prix de la demande intérieure finale « IIPDIF » publié régulièrement par Statistique Canada pour le troisième trimestre ou le 30 novembre de chaque année ou environ à cette date, dans le Système canadien d'information socio-économique (CANSIM) II Tableau 380-0003, Série D100466, et imprimé dans le numéro de Catalogue 13-001, matrice 10512, étiqueté en tant qu'« Indice implicite de prix de la demande intérieure finale du Canada » ou tout indice ou publication qui lui succédera.

Le changement d'une année à l'autre de la valeur annuelle de l'IIPDIF est égal à la valeur de l'IIPDIF du troisième trimestre immédiatement avant l'année civile la plus près. Dans le calcul du facteur d'ajustement, toutes les valeurs de l'IIPDIF seront tirées des publications des estimations trimestrielles du troisième trimestre des Comptes économiques et financiers nationaux publiés par Statistique Canada.

B. Paiements réguliers et irréguliers

S'il y a des postes dans un budget qui ne reviennent pas tous les ans, le facteur d'ajustement des prix annuel, calculé ci-dessus, s'appliquera de manière cumulative et inchangée pour déterminer le montant ajusté pour toute année où le poste est inscrit.

C. Calcul des montants réels de financement annuel

Au besoin, les montants de financement inscrits en dollars de 2002 seront ajustés pour déterminer le financement pour l'année en vigueur selon le calcul suivant :

  • Pour un ajustement unique seulement, le facteur d'ajustement sera le changement à l'IIPDIF qui serait entré en vigueur le 1er avril de l'année en vigueur (c.-à-d. le troisième trimestre de l'année en vigueur - 1), sur l'IIPDIF du troisième trimestre de 2002.

Facteur d'ajustement unique = IIPDIF3TAV-1 / IIPDIFT3 2002 en se servant des valeurs de l'IIPDIF dans la publication qui contient la valeur annuelle la plus récente de l'IIPDIF.

Au besoin, les montants de financement en dollars constants de 2008 dollars seront ajustés pour déterminer le financement pour l'année en vigueur selon le calcul suivant :

  • Pour un ajustement unique seulement, le facteur d'ajustement sera le changement à l'IIPDIF qui serait entré en vigueur le 1er avril de l'année en vigueur (c.-à-d. le troisième trimestre de l'année en vigueur - 1), sur l'IIPDIF du troisième trimestre de 2008.

Facteur d'ajustement unique = IIPDIF3TAV-1 / IIPDIFT3 2008 en se servant des valeurs de l'IIPDIF dans la publication qui contient la valeur annuelle la plus récente de l'IIPDIF.

Annexe C – Stratégie de communication et d'information

Stratégie de communication et d'information

1. Introduction

L'Accord (alinéa 25.3.4 e)) requiert que les Parties élaborent une stratégie de communication et d'information pour informer les cris et des tiers du contenu de l'Accord et du Plan de mise en oeuvre qui l'accompagne.

Les initiatives qui entourent le processus de mise en oeuvre chercheront à informer les publics cibles des principales activités du processus de mise en oeuvre. Une contribution directe des parties dans la communication de renseignements à leurs publics cibles respectifs augmentera la probabilité d'une mise en oeuvre efficace.

2. Publics cibles

Les publics cibles comprennent les cris, les collectivités cries, les Organisations désignées par le Grand Conseil des cris (Eeyou Istchee) (ODG); les membres territoriaux de la Assemblée législative du Nunavut; et le gouvernement fédéral, les députés, dont leur ministère et leur organisme respectif. Les publics cibles comprennent aussi des tiers qui ont des intérêts dans les Terres des cris ou dans la région marine d'Eeyou, y compris, sans toutefois s'y limiter, les opérateurs de commerces liées aux ressources fauniques, les chasseurs et pêcheurs, les archéologues, les groupes environnementaux et les médias.

Les communications au grand public sont essentielles à la mise en oeuvre efficace de l'Accord dans des collectivités situées aux abords de la région marine d'Eeyou. C'est grâce à des communications efficaces que le concept de justice et d'équité de l'Accord sera renforcé. Le grand public doit recevoir de l'information sur ce qui touchera ou non leurs intérêts.

3. Responsabilités

Bénéficiaires cris

La mise en oeuvre de l'Accord touche directement les bénéficiaires cris de l'Accord. Par conséquent, le leadership pour assurer une mise en oeuvre efficace de l'Accord est particulièrement important. Le Grand Conseil des cris (Eeyou Istchee) doit jouer ce rôle de leader pour faire en sorte que les bénéficiaires cris connaissent leurs droits et leurs obligations en vertu de l'Accord.

L'acceptation de l'Accord par les cris et leurs organisations désignées et institutions, et leur aide dans la mise en oeuvre, seront tributaires d'une bonne compréhension du processus. Les bénéficiaires seront donc responsables d'apprendre à connaitre l'Accord et le Plan de mise en oeuvre qui l'accompagne.

La traduction vers la langue crie des activités et des instruments de communication sera offerte par le GCC(EI), s'il la juge appropriée, pour aider les bénéficiaires cris à connaitre leurs droits et obligations en vertu de l'Accord.

Gouvernement territorial

La participation directe du gouvernement du Nunavut est essentielle à la mise en oeuvre de l'Accord. Le gouvernement du Nunavut avisera ses ministères et organismes et ses employés, entrepreneurs et représentants de leurs obligations et responsabilités, et de tout nouveau processus en vertu de l'Accord. Si ces obligations peuvent toucher les cris ou des tiers, des stratégies de communication appropriées seront élaborées par le gouvernement du Nunavut.

La traduction vers la langue crie des activités et des instruments de communication sera offerte par le gouvernement du Nunavut selon les exigences de l'Accord, ou si ce n'est pas précisé dans l'Accord, selon le jugement du gouvernement territorial.

Gouvernement fédéral

Le gouvernement du Canada avisera ses ministères et organismes et ses employés, entrepreneurs et représentants de leurs obligations et responsabilités, et de tout nouveau processus en vertu de l'Accord et du Plan de mise en oeuvre. Si ces obligations peuvent toucher les cris ou des tiers, des stratégies de communication appropriées seront élaborées par le gouvernement du Canada. C'est le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien qui assurera le leadership dans ces initiatives de communication internes et externes.

La traduction vers la langue crie des activités et des instruments de communication sera offerte par le gouvernement du Canada selon les exigences de l'Accord, ou si ce n'est pas précisé dans l'Accord, selon le jugement du gouvernement fédéral.

Institutions du gouvernement

Selon les dispositions de l'Accord, les institutions publiques du gouvernement établies respectivement en vertu des articles 8.4, 13.1 et 18.2 de l'Accord, ont d'importantes responsabilités et obligations pour ce qui est d'informer les cris, l'industrie et le public sur leurs rôles et responsabilités, et de prévoir la participation du public dans leur plan d'aménagement du territoire, dans l'examen des répercussions du développement et dans les procédures et processus de gestion des ressources fauniques.

4. Activités d'information générales

Pour aider à la communication efficace sur l'Accord, les parties s'engagent à suivre et à parrainer des séminaires et d'autres moyens de formation en cours d'emploi pour veiller à ce que leurs employés respectifs, leurs représentants et leurs entrepreneurs connaissent et comprennent les répercussions de l'Accord et du Plan de mise en oeuvre pour exécuter leurs tâches.

Dans l'effort de promouvoir la connaissance de l'Accord parmi les membres du public qui sont intéressés ou qui sont touchés par l'Accord, les parties entreprendront des activités pour rendre l'Accord public et expliquer l'Accord et le Plan de mise en oeuvre.

Les Parties envisageront d'utiliser des méthodes comme des publications régulières et spéciales, des renseignements informatiques, des aides vidéo, des messages d'intérêt public, des bulletins d'information, des communiqués de presse et des bulletins à l'intention des médias, ainsi que des rencontres d'information publiques.

Des activités de communication peuvent être organisées pour veiller à ce que des groupes d'intérêt particulier ou des tiers soient bien informés au sujet de l'Accord et du Plan de mise en oeuvre et de leurs répercussions potentielles. Ces activités de communication précises peuvent être mises en oeuvre à mesure que se déroule le processus de mise en oeuvre.

5. Activités d'information désignées

Médias

La continuation de communications ouvertes et efficaces, comme des bulletins d'information conjoints sur des développements dans la mise en oeuvre, aidera à assurer une bonne couverture médiatique sur l'Accord. Pendant le processus de mise en oeuvre, la diffusion d'information et de trousses pour les médias se poursuivra, à la discrétion des Parties, à la lumière de tous nouveaux développements liés à l'Accord.

Rapports annuels

En vertu de l'alinéa 25.4.3 e) de l'Accord, un rapport sur la mise en oeuvre de l'Accord par le Comité de mise en oeuvre devra être soumis tous les deux (2) ans au Ministre des Affaires indiennes et du Nord, au dirigeant du gouvernement du Nunavut et au GCC(EI). Les coûts associés à ce rapport seront assumés par le gouvernement du Canada.

6. Budget

Les coûts des activités de communication et d'éducation seront la responsabilité de la partie ou de l'organisation qui entreprend l'activité, à moins d'avis contraire.

Les Parties qui entreprennent des activités à l'appui de la stratégie de communication et d'information mèneront les activités de communication conjointement, si elles conviennent de le faire et si la situation est souhaitable.

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