Subventions aux Premières Nations pour le Règlement de revendications particulières négocié par le Canada et/ou imposé par le Tribunal des revendications particulières et aux groupes Autochtones pour le Règlement de revendications spéciales
Table des matières
- 1. Introduction
- 2. Autorisation légale et politique
- 3. But, objectifs du programme et résultats attendus
- 4. Admissibilité
- 5. Type et nature des dépenses admissibles
- 6. Aide financière totale du gouvernement du Canada et limites sur le cumul
- 7. Méthode de calcul du montant de financement
- 8. Montant maximal payable
- 9. Base selon laquelle les paiements seront versés
- 10. Exigences relatives aux demandes et critères d'évaluation
- 11. Diligence raisonnable et production de rapports
- 12. Langues officielles
- 13. Autres modalités
1. Introduction
Les « revendications particulières » correspondent à des revendications formulées par des Premières Nations à l'encontre du gouvernement fédéral relativement à l'administration des terres et d'autres biens des Premières Nations et à la réalisation des traités conclus avec les Premières Nations. Le principal objectif de la Politique sur les revendications particulières consiste à permettre au gouvernement fédéral d'honorer ses obligations légales par l'entremise d'ententes de règlements négociés.
Dans le cadre des ententes de règlement de revendications particulières, le Canada verse une indemnité financière à la Première Nation, qui s'engage en échange à accorder les décharges nécessaires pour acquitter de façon définitive le Canada de toute obligation, de sorte que plus aucune action en réclamation ne soit engagée contre lui. La Politique sur les revendications particulières prévoit que les ententes de règlement ne doivent pas entraîner la dépossession de tiers. Dans le cas des revendications visant des terres de réserve qui ont été retirées illégalement à une Première Nation ou qui ne lui ont pas été remises comme il se devait, le règlement peut comprendre des dispositions visant la création de terres de réserve conformément à la Politique sur les ajouts aux réserves du Canada (PARC) et à la Politique sur la création de réserves.
Le Tribunal des revendications particulières (le Tribunal), un organisme d'arbitrage indépendant créé en vertu d'une loi en octobre 2008, est habilité à rendre des décisions exécutoires concernant la validité des revendications particulières et à imposer le versement d'indemnités financières d'une valeur maximale de 150 millions de dollars par revendication. Les Premières Nations peuvent soumettre une revendication au Tribunal lorsque le Canada accepte la mesure, dans une situation où la revendication n'est pas acceptée à des fins de négociation ou quand le processus d'acceptation ou de négociation de la revendication prend plus de 3 ans.
Le Fonds de règlement des revendications particulières (le fonds de règlement) a été créé en décembre 2009 et disposait alors de 250 millions de dollars par année sur 10 ans pour payer ce qui était dû à l'issue des ententes de règlement et les dépens adjugés par le Tribunal. Au cours des années suivantes, le Fonds de règlement des revendications particulières a été reconstitué avec un financement accru, reflétant le rythme accéléré du règlement des revendications. Le budget 2023 a approuvé un montant supplémentaire de 8 063 millions de dollars, conservé dans une affectation bloquée, pour le règlement des demandes de prestations agricoles en vertu des traités 4, 5, 6 et 10.
Il existe une autre catégorie moins courante de revendications connues sous le nom de revendications spéciales. Les revendications spéciales sont des revendications dont la substance ne relève pas précisément des politiques sur les revendications particulières ou globales, mais pour lesquelles il existe des raisons juridiques, morales, politiques et stratégiques incontestables de les traiter. Les revendications spéciales exigent une source de financement distincte et ne sont pas payées à même les fonds dédiés au règlement des revendications particulières. Contrairement aux revendications particulières, les Premières Nations, les Inuits et les groupes métis ayant des droits en vertu de l'article 35 peuvent tous demander que les revendications spéciales soient traitées dans le cadre de mécanismes de rechange, y compris la reconnaissance des droits autochtones et les tables de discussion sur l'autodétermination.
2. Autorisation légale et politique
Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, L.C. 2019, ch. 29, art.337
Loi sur le Tribunal des revendications particulières, L.R.C., 2008, ch. 22
3. But, objectifs du programme et résultats attendus
Revendications particulières
Le but premier du Programme des revendications particulières est de verser une indemnité financière aux Premières Nations en échange de la certitude juridique pour l'ensemble de la population canadienne au sujet des revendications historiques en justice contre le Canada en ce qui concerne la gestion de leurs terres et de leurs biens ainsi que le respect de certaines obligations découlant des traités.
Les principaux objectifs du Programme sont les suivants :
- Permettre au Canada de décider s'il vaut mieux procéder à la négociation d'une revendication particulière le plus rapidement possible et avec toute la collaboration possible, à la lumière de l'objectif stratégique général de la réconciliation et de l'acquittement des responsabilités légales du gouvernement fédéral envers les Premières Nations et dans un délai de 3 ans, comme le prévoit la loi;
- Lorsqu'une revendication particulière est acceptée aux fins de négociation, conclure les négociations le plus rapidement possible et avec toute la collaboration possible, à la lumière de l'objectif stratégique général de la réconciliation et de l'acquittement des responsabilités légales du gouvernement fédéral envers les Premières Nations et dans un délai de 3 ans, comme le prévoit la loi;
- Fournir au ministère de la Justice, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal des revendications particulières, des conseils et l'appui de manière à ce que les positions du Canada devant le Tribunal tiennent compte des considérations stratégiques liées à la politique sur les revendications particulières et favorisent les occasions de régler les revendications particulières à l'extérieur de la procédure devant le Tribunal.
Le Cadre ministériel des résultats de RCAANC prévoit, sous Relations Couronne-Autochtones, les revendications particulières dans le Répertoire des programmes (Résolution et partenariats).
Cette initiative cadre avec le résultat ministériel : intitulé Les injustices passées sont reconnues et résolues. Les résultats prévus sont mesurés grâce à l'indicateur suivant :
- Nombre de revendications particulières résolues par le ministère.
Elle cadre également avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, paragraphe 6 du préambule :
Préoccupée par le fait que les peuples autochtones ont subi des injustices historiques à cause, entre autres, de la colonisation et de la dépossession de leurs terres, territoires et ressources, ce qui les a empêchés d'exercer, notamment, leur droit au développement conformément à leurs propres besoins et intérêts.
Revendications spéciales
Les objectifs du programme sont atteints grâce aux tables rondes sur la reconnaissance des droits autochtones et l'autodétermination; ce sont des forums de négociation souples, où les groupes autochtones peuvent faire valoir leurs droits et leurs intérêts. Ces discussions constituent un exercice d'élaboration de mandat en concertation, qui commence par la reconnaissance des droits et vise à parvenir à une compréhension commune, à un accord mutuel ou à des mécanismes pratiques pour améliorer la relation entre les peuples autochtones et la Couronne et aborder les questions qui ne peuvent pas être traitées dans les cadres de politiques existants. En conséquence, les tables rondes sur la reconnaissance des droits autochtones et l'autodétermination garantissent que les revendications spéciales sont traitées de manière plus rapide, plus équitable et plus transparente. Les résultats attendus des revendications spéciales comprennent la promotion de la réconciliation avec les Premières Nations et les Inuit, les groupes de Métis détenteurs de droits découlant de l'article 35, le traitement des griefs historiques et des revendications en suspens et le règlement des injustices passées.
Cette initiative cadre avec le résultat ministériel, intitulé Les peuples autochtones déterminent leur développement politique, économique, social et culturel.
Indicateurs du programme :
- Nombre de traités, d'ententes sur l'autonomie gouvernementale, et d'autres ententes constructives qui ont été conclus;
- Pourcentage des populations autochtones avec lesquelles des traités, des accords d'autonomie et d'autres arrangements constructifs ont été conclus.
Elle cadre également avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones article 3 :
Les peuples autochtones ont le droit à l'autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.
4. Admissibilité
Bénéficiaires admissibles
Revendications particulières
- Les Premières Nations et certains individus en vertu de la Loi sur les Indiens et la Loi sur le Tribunal des revendications particulières. Individu désigne les membres individuels qui ont choisi la voie de la possession individuelle, c'est-à-dire ceux qui ont choisi de vivre à l'extérieur d'une réserve, mais ont le droit de recevoir des terres conformément au Traité numéro 8;
- Les associations de municipalités rurales pour le paiement aux municipalités rurales d'une indemnité ayant trait à la perte de leur assiette fiscale en raison des dispositions prévues par les ententes de règlement sur la mise en œuvre des droits fonciers issus de traités;
- Les provinces pour le paiement aux districts scolaires d'une indemnité ayant trait à la perte de leur assiette fiscale en raison des dispositions prévues par les ententes de règlement sur la mise en œuvre des droits fonciers issus de traitées ou les ententes de règlement de revendications particulières relatives à des terres accordées en propriété libre;
- Les provinces pour le remboursement des indemnités versées à la suite de la décision prise par le Canada en ce qui a trait à la liste de paye d'inclure dans l'analyse les personnes ayant déjà été visées par une autre analyse des droits fonciers issus d'un traité d'une Première Nation, comptabilisation en double.
Les revendications spéciales
Groupes autochtones, y compris les Premières Nations, les Inuit et les Métis détenteurs de droits en vertu de l'article 35.
Initiatives et projets admissibles
Ententes de règlement de revendications particulières conclues par le Canada avec les Premières Nations.
Ententes de paiement anticipé conclues par le Canada avec les Premières Nations.
Ententes provisoires ou finales de règlement spécial conclues par des groupes autochtones et le Canada par le biais d'autres mécanismes, y compris les processus de tables rondes sur la reconnaissance des droits autochtones et l'autodétermination.
Les décisions accordant des indemnités financières rendues par le Tribunal des revendications particulières.
5. Type et nature des dépenses admissibles
Les dépenses admissibles liées aux revendications particulières se composeront de l'indemnisation des Premières Nations, négociée par le Canada et stipulée dans les ententes de règlement ou les ententes de paiement anticipé, et des indemnités financières accordées par le Tribunal des revendications particulières aux Premières Nations. Les fonds serviront à couvrir les coûts suivants :
- Les versements découlant des ententes de règlement de revendications particulières ayant été négociées entre le Canada et les Premières Nations. Il s'agit d'ententes liées à des revendications qui font partie des revendications particulières ou qui font l'objet d'une procédure devant le Tribunal. À des fins de clarté, ces versements peuvent comprendre des montants liés, mais sans s'y limiter, à des pertes financières liées à une indemnisation fondée sur des principes juridiques; à des intérêts accumulés attribuables au paiement par le Canada des règlements par versements échelonnés; à des frais de négociation raisonnables, dont les montants versés au Canada pour rembourser les prêts obtenus par les Premières Nations pour participer aux négociations; et aux frais engagés pour la réalisation de levées et d'évaluations liées au volet foncier d'une entente de règlement environnementale, qui pourrait comprendre notamment une disposition permettant un ajout à la réserve. Dans le cas des ententes de règlement auxquelles est associé un prêt obtenu dans le cadre du Programme des prêts à des requérants autochtones, un montant égal à la valeur du prêt sera déduit de l'indemnité financière totale versée à la Première Nation, et ce montant servira à rembourser le prêt. Dans le cas des ententes de règlement liées à une revendication faisant l'objet d'une procédure devant le Tribunal, le versement peut inclure un montant pour les frais engagés par la Première Nation pour participer à la procédure devant le Tribunal. Toutefois, tout montant alloué au demandeur par le Canada pour porter la demande devant le Tribunal sera déduit.
- Les versements découlant des ententes de paiement anticipé négociées entre le Canada et les Premières Nations en ce qui concerne les revendications particulières en cours de négociation. Des paiements anticipés peuvent être versés aux Premières Nations qui négocient des revendications particulières de grande valeur dont on s'attend à ce qu'il s'écoule une longue période entre le début des négociations et le règlement. Les paiements anticipés seront déduits du règlement éventuel ou de l'indemnité accordée par une instance judiciaire.
- Indemnités accordées par le Tribunal des revendications particulières. Le Tribunal déduit de toute indemnité de frais en faveur du demandeur tout montant fourni au demandeur par le Canada pour porter la demande devant le Tribunal. Si l'indemnité doit être payée par versements échelonnés, paiements pluriannuels, les frais d'intérêts seront également inclus.
Des fonds qui ne proviennent pas du Fonds de règlement des revendications particulières seront également utilisés pour les revendications spéciales. Les dépenses admissibles relatives aux revendications spéciales, qui peuvent comprendre les règlements provisoires ou finaux découlant des tables sur la reconnaissance des droits autochtones et l'autodétermination, comprenant les indemnisations aux groupes autochtones négociées par le Canada et stipulées dans les ententes conformément aux mandats approuvés par le Cabinet.
En raison de la nature des paiements, l'utilisation des indemnités financières reçues par une Première Nation ne fait l'objet d'aucun contrôle des dépenses par le Canada ou le Tribunal des revendications particulières. Ces paiements visent à obtenir le règlement complet et final d'une revendication particulière et ne sont pas considérés comme de l'argent des Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens. Les frais imputés au Fonds de règlement des revendications particulières peuvent comprendre les ententes de règlement négociées par le Canada ou accordées par le Tribunal des revendications particulières, y compris les sommes pour recouvrer les prêts de négociation et, dans des circonstances particulières, les intérêts sur les paiements liés au règlement effectués en plusieurs versements, dans la limite d'une période de 5 ans à partir de la date d'allocation du Tribunal des revendications particulières ou comme il a été négocié par le Canada. En retour, le Canada recevra une indemnisation ou une libération complète de la part de la Bande indienne requérante pour toutes les questions relatives à la revendication particulière réglée. De plus, lorsqu'une Première Nation reçoit une indemnité pécuniaire à la suite d'une décision du Tribunal des revendications particulières, le Canada est libéré légalement et indemnisé par la Première Nation relativement à cette revendication.
6. Aide financière totale du gouvernement du Canada et limites sur le cumul
L'aide gouvernementale totale aux mêmes fins et les dépenses admissibles ne doivent pas dépasser 100 % des dépenses admissibles.
7. Méthode de calcul du montant de financement
Revendications particulières
Le montant de la subvention est déterminé par une entente de règlement d'une revendication particulière entre le Canada et la Première Nation requérante, une entente de paiement anticipé entre le Canada et la Première Nation requérante, ou par les indemnités financières accordées par le Tribunal des revendications particulières.
Revendications spéciales
Le montant de la subvention est déterminé par une entente de règlement finale ou intérimaire d'une revendication spéciale entre le Canada et le groupe autochtone selon un mandat approuvé par le cabinet.
8. Montant maximal payable
Le montant maximal payable aux bénéficiaires admissibles ne dépassera pas le montant alloué par le Parlement à cette fin.
Revendications particulières
Le montant maximal payable est de 150 millions de dollars par revendication. En général, l'indemnisation déterminée par une entente de règlement entre le Canada et la Première Nation requérante, une entente de paiement anticipé entre le Canada et la Première Nation requérante ou les indemnités financières accordées par le Tribunal des revendications particulières seront versées en un paiement forfaitaire. Le montant maximum payable comprend les paiements anticipés effectués avant la finalisation du règlement, le cas échéant. Toutefois, dans des circonstances particulières, il sera peut-être nécessaire d'effectuer des paiements programmés. Par exemple, le Tribunal des revendications particulières pourrait rendre plusieurs décisions accordant des indemnités financières et le Canada pourrait conclure plusieurs ententes de règlement au cours d'un exercice donné. Dans ce cas, le Canada pourrait être obligé de verser des acomptes provisionnels jusqu'à ce que le Fonds de règlement des revendications particulières soit reconstitué au moyen du Budget supplémentaire des dépenses. Dans tous les cas, le Canada se réserve le droit de payer tous les montants impayés.
Revendications particulières de plus de 150 millions de dollars
Les fonds pour les règlements dans le cadre desquels les indemnités sont de plus de 150 millions de dollars doivent être tirés de fonds provenant du cadre financier après l'approbation par le cabinet d'un mandat de règlement. Cependant, les paiements anticipés pour de telles revendications doivent provenir du Fonds de règlement des revendications particulières et ne nécessitent pas l'approbation du cabinet.
Revendications spéciales
Le montant maximal payable variera en fonction des règlements négociés entre le Canada et le bénéficiaire admissible. Cela s'applique au financement déterminé dans les ententes définitives et provisoires négociées découlant des discussions dans le cadre des tables rondes sur la reconnaissance des droits autochtones et l'autodétermination. Les montants fournis ne dépasseront pas la limite indiquée dans les mandats financiers applicables.
9. Base selon laquelle les paiements seront versés
Les paiements sont effectués conformément aux modalités détaillées dans les ententes négociées ou d'autres mandats approuvés par le cabinet. L'indemnité payable aux termes d'une entente de règlement ou d'une entente de paiement anticipé, ou établie par le Tribunal des revendications particulières sera versée en une seule fois. Ce n'est que dans des circonstances particulières que les paiements seront effectués en plusieurs versements et, conformément à la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, ou à d'autres mandats approuvés par le cabinet, l'échéancier des paiements sera de 5 ans au maximum.
10. Exigences relatives aux demandes et critères d'évaluation
Une revendication particulière doit être présentée et déposée auprès du ministre des Relations Couronne-Autochtones et doit répondre à des normes raisonnables en ce qui concerne le type de renseignements requis.
11. Diligence raisonnable et production de rapports
Le processus ou les critères d'évaluation à utiliser pour évaluer l'efficacité du programme seront abordés dans le cadre de la stratégie de mesure du rendement. Cet examen peut comprendre, sans toutefois s'y limiter, ce qui suit : la raison d'être du programme ou de l'initiative, le succès, le rapport coût-efficacité, la conception et la prestation, les résultats obtenus et la nature des répercussions et des effets découlant de la mise en œuvre de l'initiative.
12. Langues officielles
Lorsqu'un programme appuie des activités susceptibles d'être offertes aux membres de l'une ou l'autre des communautés de langue officielle, le bénéficiaire doit offrir les services dans les deux langues officielles s'il y a une demande importante et que la partie chiffre romain 4 de la Loi sur les langues officielles s'applique. En outre, le ministère veille à ce que la conception et la prestation des programmes respectent les obligations du gouvernement du Canada énoncées à la partie chiffre romain 7 de la Loi sur les langues officielles.
13. Autres modalités
Aucune.