Entente de principe sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest

Entente prenant effet le 26 jour de Janvier, 2011

Format PDF (236 Ko, 64 pages) "La version de l’entente de principe sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des territoires du nord-ouest qui fait autorité est la version anglaise. S’il y avait discordance entre la version anglaise et la traduction, la version anglaise prévaudra."


Table des matières

ENTRE

Le gouvernement du Canada, représenté par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (ci-après appelé « Canada »)

et

le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, représenté par le premier ministre (ci-après appelé « GTNO »)

ATTENDU QUE, dans le but d'améliorer la capacité du gouvernement des Territoires du Nord Ouest à servir les intérêts des électeurs et de promouvoir la gestion des terres publiques, de l'eau et des ressources des Territoires du Nord Ouest de manière efficace, efficiente et coordonnée, le gouvernement du Canada est disposé à transférer au gouvernement des Territoires du Nord Ouest ses responsabilités et ses pouvoirs législatifs en ce qui concerne les terres publiques, l'eau et les ressources administrées par le Programme des affaires du Nord d'Affaires indiennes et du Nord Canada relativement aux Territoires du Nord Ouest, ainsi que les responsabilités et les pouvoirs législatifs ayant trait à la réglementation de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières dans les Territoires du Nord Ouest et dont l'administration relève actuellement de l'Office national de l'énergie en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

ATTENDU QU'il est dans l'intérêt supérieur des peuples des Territoires du Nord Ouest et de tous les Canadiens que ce transfert s'effectue de manière à reconnaître et à compléter les relations intergouvernementales dans les Territoires du Nord Ouest qui s'inscrivent dans le cadre de la Constitution canadienne et qu'il établisse un cadre de gestion des terres publiques, de l'eau et des ressources qui soit coordonné et fondé sur la coopération dans les Territoires du Nord Ouest et auquel participent les peuples autochtones et le gouvernement des Territoires du Nord Ouest.

ATTENDU QUE le transfert de ces responsabilités doit se faire dans le respect des droits existants sur les terres, l'eau et les ressources et perturber le moins possible la prestation des programmes et des services.

EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit.


CHAPITRE 1 - DÉFINITIONS

1.1 Sauf indication contraire, dans la présente entente de principe et dans tout appendice, les termes qui suivent ont le sens qui leur est attribué ci après :

« accord sur l'autonomie gouvernementale » Un accord entre la Couronne et un peuple autochtone des T.N.-O. qui est mis en vigueur ou en application au moyen d'une loi fédérale et qui reconnaît :

  1. le statut en droit et la capacité juridique d'un organisme de gouvernance de représenter ce peuple autochtone;
  2. le pouvoir de cet organisme de gouvernance d'édicter des règles de droit.

« Accord sur les réserves prouvées » L'accord daté du 21 juillet 1944 intervenu entre Imperial Oil Limited et Sa Majesté du Chef du Canada, dans sa version modifiée et renouvelée.

« AINC » Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.

«  altération » Toute composante d'un site, notamment la construction, les travaux ou les substances qui y sont ajoutées ou déposées ainsi que toute altération de l'état naturel d'un site, découlant d'activités humaines autorisées ou non autorisées.

« avantage financier net » Le montant des recettes tirées des ressources qui n'est pas compensé par le paiement aux termes de la formule de financement des Territoires reçu par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest du gouvernement du Canada.

« biens de TI » L'ensemble des biens de télécommunication et d'informatique, notamment le matériel informatique, les logiciels et l'infrastructure de réseau de soutien comme les câbles, les nœuds et les commutateurs, appartenant au Canada, immédiatement avant la date d'entrée en vigueur, servant, ou utilisés par le PAN en vue des fonctions relatives à l'administration et au contrôle des terres publiques et des droits à l'égard des eaux que n'exercera plus le Canada après la date d'entrée en vigueur.

« biens meubles » Les biens personnels corporels situés aux T.N.-O. et appartenant au Canada immédiatement avant la date d'entrée en vigueur et utilisés uniquement dans le cadre des fonctions du PAN relatives à l'administration et au contrôle des terres publiques et des droits à l'égard des eaux que n'exercera plus le Canada après la date d'entrée en vigueur, notamment les chatels, le matériel (y compris le matériel de laboratoire), les meubles, les véhicules automobiles, les biens de TI et tout document attestant un titre se trouvant en possession du Canada relativement à ces biens personnels corporels, mais il est entendu, pour plus de certitude, que les biens meubles ne comprennent pas les effets de commerce, l'argent, les valeurs mobilières, les comptes, les instruments et les autres biens personnels incorporels qui ne sont pas des documents attestant un titre.

« charge » Droit relatif aux terres visées par un règlement mentionné à l'article 7(94) de la Convention définitive des Inuvialuits, à l'article 18.5 de l'Entente Gwich'in, à l'article 19.5 de l'Entente Sahtu, à l'article 18.6 de l'Entente Tlicho et tout droit similaire administré par le Canada ou le GTNO suivant les modalités similaires de toute autre entente de règlement.

« commissaire » Le commissaire des Territoires du Nord-Ouest nommé en vertu de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest (Canada).

« Convention définitive des Inuvialuit » La Convention sur les revendications territoriales entre le Canada et les Inuvialuit de la région désignée, signée le 5 juin 1984 et mise en application par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l'Arctique, dans la version de cette entente modifiée conformément à ses dispositions.

« date d'entrée en vigueur » Date à laquelle la loi modifiant ou abrogeant et remplaçant la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest (Canada) conformément à l'article 5.8 entre en vigueur, date qui doit être le premier jour d'avril.

« delta de la rivière Mackenzie » La partie de la côte des Territoires du Nord-Ouest dont la limite occidentale se trouve à la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest et la limite orientale se trouve à un point à établir dans l'entente de transfert.

« document » Un document d'information, peu importe sa forme ou son mode de communication, notamment : la correspondance, les notes de service, le courrier électronique, les livres, les plans, les cartes, les dessins, les diagrammes, les illustrations, les graphiques, les photos, les films, les microfilms, les enregistrements sonores, les enregistrements vidéo, les documents lisibles par ordinateur, les facsimilés, les relevés de transmission des facsimilés et les rapports d'activité des facsimilés.

« eaux » Les eaux intérieures ou situées sous la surface des terres infracôtières des T.N.-O., sous forme liquide ou gelée, à l'exception des eaux dont l'entente interdit le transfert.

« employé fédéral touché » Tout employé de l'OAN qui reçoit une offre d'emploi du GTNO et un avis du Canada concernant la diversification des modes d'exécution en vertu de la partie VII de la Directive fédérale sur le réaménagement des effectifs ou de dispositions équivalentes d'une convention collective qui lui est applicable.

« entente de transfert » L'entente définitive relative au transfert des terres et des ressources des Territoires du Nord-Ouest.

« entente de principe » La présente entente de principe relative au transfert des terres et des ressources des Territoires du Nord-Ouest.

« entente de règlement » entente figurant sur la liste des ententes de règlement mentionnée à l'article 4.12.

« Entente Gwich'in » L'entente relative aux revendications territoriales entre Sa Majesté du Chef du Canada et les Gwich'in, signée le 22 avril 1992 et mise en application par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich'in (Canada), dans la version de cette entente modifiée conformément à ses dispositions.

« entente provisoire » Une entente, juridiquement contraignante ou non, entre le Canada, le GTNO et une partie autochtone qui établit des processus relatifs à la gestion des terres, de l'eau ou des ressources dans les T.N.-O. qui se veulent des mesures provisoires pendant la négociation d'une entente définitive avec cette partie autochtone.

« Entente Sahtu » L'entente sur les revendications territoriales intervenue entre Sa Majesté du Chef du Canada et les Dénés et Métis de Sahtu le 6 septembre 1993 et mise en application par la Loi sur le règlement des revendications territoriales des Dénés et Métis du Sahtu, dans la version de cette entente modifiée conformément à ses dispositions.

« Entente Tlicho » L'entente sur les revendications territoriales et l'autonomie gouvernementale intervenue entre les Tlichos, le Canada et le GTNO le 25 août 2003 et mise en application par la Loi sur les revendications territoriales et l'autonomie gouvernementale du peuple tlicho, dans la version de cette entente modifiée conformément à ses dispositions.

« gaz » Le gaz naturel, y compris le gaz de houille et toutes les substances produites en association avec le gaz naturel.

« gestion » À l'égard d'une décharge publique, le processus d'identification, d'évaluation, de suivi et d'assainissement de cette décharge.

« groupes de travail de mise en application » Les groupes de travail établis aux termes de la présente entente de principe, y compris ceux qui sont établis aux termes de l'alinéa 13.4a), mais à l'exclusion de ceux qui sont établis aux termes de l'article 3.7.

« immeuble fédéral désigné » Immeuble fédéral figurant sur la liste se trouvant en appendice et faisant partie de l'entente de transfert aux termes de l'article 10.3.

« immeuble fédéral » Immeuble non résidentiel sous l'administration et le contrôle de Travaux publics Canada ou d'AINC, y compris la partie de terre sur laquelle se trouve l'immeuble.

« impact » Un danger pour l'environnement et pour la santé ou la sécurité humaine découlant d'une altération.

« intérêt existant »

  1. Tout droit ou intérêt qui existe immédiatement avant la date d'entrée en vigueur en vertu d'une disposition d'une loi fédérale abrogée ou rendue inapplicable par une loi fédérale de mise en œuvre de l'entente de transfert;
  2. Tout droit ou intérêt qui existe immédiatement avant la date d'entrée en vigueur aux termes d'une ordonnance d'accès, d'un permis, d'une licence ou autre autorisation, d'un bail ou d'un contrat de location ou de vente délivré, accordé ou autrement prévu par une disposition d'une loi fédérale abrogée ou rendue inapplicable par une loi fédérale de mise en œuvre de l'entente de transfert;
  3. Tout droit ou intérêt qui constitue un renouvellement ou un remplacement d'un droit ou intérêt mentionné aux alinéas a) ou b), lorsque le droit à ce renouvellement ou remplacement ou un droit ou intérêt de remplacement existe immédiatement avant la date d'entrée en vigueur.

« Assemblée législative » Le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest.

« ligne de démarcation » La ligne de démarcation mentionnée à l'article 5.13.

« minerai » Les métaux précieux ou les métaux de base ou d'autres substances naturelles non vivantes qui font partie, ou faisaient partie avant la production, de terres, sous forme solide, liquide ou gazeuse, notamment le charbon, mais à l'exclusion du pétrole, du gaz et de l'eau.

« ministère fédéral » :

  1. L'un des ministères mentionnés à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada);
  2. L'un des secteurs de l'administration publique fédérale mentionné à l'annexe I.1 de cette Loi;
  3. Tout établissement public au sens de l'article 2 de cette Loi.

« négociateur en chef » La personne désignée par chacune des parties pour agir comme son négociateur en chef.

« OAN » L'Organisation des affaires du Nord d'AINC relativement aux T.N.-O.

« ONE » L'Office national de l'énergie.

« organisation autochtone » :

  1. organisme de gouvernance, représentant un peuple autochtone des T.N.-O., établi ou agissant aux termes d'un accord sur l'autonomie gouvernementale;
  2. organisme représentant un peuple autochtone des T.N.-O. qui
    1. a conclu une entente de règlement;
    2. a conclu un accord sur les droits fonciers issus de traités;
    3. participe avec la Couronne à un processus officiel de négociation d'une entente sur les revendications territoriales, d'une entente sur les terres et les ressources, d'un traité ou d'un accord sur l'autonomie gouvernementale.

« partie » Une partie à la présente entente de principe.

« partie autochtone » Organisation autochtone partie à l'entente de transfert.

« petite baie fermée » Une indentation côtière qui répond aux deux conditions suivantes :

  1. la distance entre une ligne droite parcourant l'entrée de l'indentation au niveau de basse mer n'est pas supérieure à 4 kilomètres;
  2. la zone de l'indentation, y compris les îles ou les parties d'îles s'y trouvant, est plus grande que celle d'un demi-cercle dont le diamètre est la distance de la ligne droite parcourant l'entrée de l'indentation au niveau de basse mer.

« pétrole » Le pétrole brut, peu importe la gravité, produit à une tête de puits sous forme liquide et les autres hydrocarbures, à l'exception du gaz, notamment les hydrocarbures qui peuvent être extraits ou récupérés des dépôts de surface ou souterrains de sables pétrolifères, de bitume, de sables bitumineux ou de schistes bitumineux ou d'autres types de dépôts, à l'exclusion du charbon.

« Recommandations du CCME » Les plus récentes Recommandations canadiennes pour la qualité de l'environnement, élaborées et approuvées par le Conseil canadien des ministres de l'Environnement.

« réserves prouvées de Norman Wells » Les réserves prouvées mentionnées dans l'entente sur les réserves prouvées.

« assaini » ou « assainissement » La prévention, la minimisation ou l'atténuation d'un impact au moyen de l'élaboration et de l'application d'une méthode planifiée visant des améliorations à un site en vue de l'enlèvement, de la destruction, de la limitation ou de tout autre mode de réduction des contaminants pour les récepteurs visés ainsi qu'en vue de l'élimination ou de la limitation des risques pour la sécurité, améliorations qui peuvent nécessiter un suivi, des soins et de l'entretien.

« service fédéral » La période de service auprès du Canada d'un employé fédéral touché qui est reconnue par le Canada pour le calcul du droit à une prestation donnée immédiatement avant la date d'entrée en vigueur.

« décharge publique » Site où il y a un impact et où personne n'est juridiquement responsable, autrement que de la façon énoncée dans l'entente de transfert, pour les soins et l'entretien ou l'assainissement de ce site.

« site en exploitation » Site, à la date d'entrée en vigueur, à l'égard duquel une personne est juridiquement responsable, autrement que de la façon énoncée à l'entente de transfert, des soins, de l'entretien ou de l'assainissement.

« site libéré » :

  1. Un site figurant dans l'annexe mentionnée à l'alinéa 8.3f);
  2. Un site mentionné à l'article 8.14;
  3. Les autres sites convenus entre le Canada et le GTNO aux termes de l'entente de transfert.

« société mandataire fédérale » Une « société mandataire » au sens de l'article 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada).

« T.N.-O. » Les Territoires du Nord-Ouest.

« terres du commissaire » Les terres appartenant à Sa Majesté du Chef du Canada qui sont soumises à l'administration et au contrôle du commissaire immédiatement avant la date d'entrée en vigueur.

« terres infracôtières » :

  1. Les terres, y compris les terres sous-marines, orientées vers le continent du niveau de basse mer de la côte de la partie continentale ou de toute île permanente naturelle dans cette partie du Canada se situant au nord du soixantième parallèle de latitude mais non à l'intérieur du Yukon, du Nunavut ou d'une province;
  2. Les terres sous-marines dans de petites baies fermées le long de la côte de la partie continentale ou de toute île permanente naturelle dans cette partie du Canada mentionnées à l'alinéa a);
  3. Les terres, y compris les terres sous-marines, orientées vers la côte de la ligne de démarcation et vers la mer à partir du niveau de basse mer de la partie continentale dans la partie du Canada mentionnées à l'alinéa a),

Cette définition n'inclut pas les terres du côté de la mer de la ligne de démarcation à l'exception des terres situées sur les îles mentionnées à l'alinéa a) ou des terres sous-marines dans de petites baies fermées le long de la côte des îles mentionnées à l'alinéa b).

« terres publiques » Les terres, et les intérêts dans les terres, infracôtières qui appartiennent à Sa Majesté du Chef du Canada et qui comprennent les lits d'étendues d'eau, le minerai, le pétrole, le gaz, les immeubles, les structures, les améliorations et les autres accessoires situés à la surface, au dessus de la surface ou sous la surface des terres, à l'exception :

  1. des terres du commissaire;
  2. des autres terres, et des autres intérêts dans les terres, dont l'entente de transfert interdit expressément le transfert.

« terres visées par un règlement » Les terres des T.N.-O. dont le titre est acquis par une organisation autochtone aux termes d'une entente de règlement.

« Travaux publics Canada » Le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada.


CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE L'ENTENTE DE PRINCIPE

Objet

2.1 L'entente de principe a pour objet :

  1. de confirmer l'engagement des parties, attesté par leur approbation de la présente entente, d'entamer des négociations en vue de conclure l'entente de transfert et toute autre entente envisagée dans la présente entente;
  2. d'énoncer les dispositions particulières et de déterminer les sujets de négociation qui constitueront le fondement de l'entente de transfert.

Paraphe et approbation de l'entente de principe

2.2 En paraphant l'entente de principe, le négociateur en chef d'une partie en recommande l'approbation. Une fois que l'entente est paraphée, le négociateur en chef la soumettra à son mandant pour approbation.

2.3 L'entente de principe prend effet au moment de la signature de ladite entente par le Canada et le GTNO.

2.4 Les groupes suivants peuvent devenir des parties à l'entente si leur représentant autorisé y appose sa signature :

  1. la Société régionale inuvialuit;
  2. le Conseil tribal des Gwich'in;
  3. le Sahtu Secretariat Inc.;
  4. le gouvernement Tlicho;
  5. le gouvernement du territoire de l'Akaitcho;
  6. la Nation métisse des Territoires du Nord Ouest;
  7. la Première nation Dehcho.

Ajout de parties

2.5 Une fois obtenu le consentement du Canada et du GTNO, toute organisation autochtone dont le nom ne figure pas à l'article 2.4 peut devenir partie à l'entente si son représentant autorisé signe ladite entente.

Exemplaires

2.6 La présente entente peut être signée en plusieurs exemplaires, et tous les exemplaires constitueront ensemble un seul et même instrument.

Statut juridique

2.7 La présente entente de principe ne crée aucune obligation juridique exécutoire, est donnée sans préjudice de toute position juridique de l'une ou l'autre des parties, et ne crée, ne reconnaît ou ne nie aucun droit ou obligation des parties.


CHAPITRE 3 - PROCESSUS DE NÉGOCIATION DE L'ENTENTE DE TRANSFERT

Négociation de l'entente de transfert

3.1 Sur approbation de l'entente de principe, les parties aux présentes négocient de bonne foi et font de leur mieux pour conclure l'entente de transfert dans un délai d'un an.

3.2 Les parties s'efforcent de faire en sorte que la date d'entrée en vigueur tombe dans l'année qui suit la date de l'approbation de l'entente de transfert.

3.3 L'entente de transfert établit un processus pour son approbation et son entrée en vigueur.

3.4 La table principale est composée des négociateurs en chef désignés par chacune des parties et de leurs équipes de négociation respectives.

3.5 Les négociateurs en chef sont collectivement responsables du déroulement et de la coordination des négociations.

3.6 Les négociateurs en chef établissent des plans de négociation, notamment des ordres du jour, des calendriers et des priorités, et ces plans prévoient que la table principale se réunit au moins une fois par mois ou à tout autre intervalle qu'ils conviennent.

3.7 Les négociateurs en chef peuvent établir des groupes de travail et des groupes de rédaction ainsi que des plans de travail et des protocoles de rapports pour ces groupes.

3.8 Sous réserve des restrictions législatives et contractuelles en matière de confidentialité, chaque partie communique rapidement aux autres des renseignements de base pertinents pour les objets de ces négociations.

3.9 Deux ou plusieurs des parties peuvent négocier des ententes bilatérales sur l'un des objets et, sur consentement de toutes les parties, cette entente bilatérale peut être intégrée à l'entente de transfert et en faire partie. Une telle entente bilatérale ne donne pas naissance à des droits et obligations juridiquement contraignantes pour toute partie n'ayant pas participé à l'entente bilatérale, sauf si elle y consent par écrit.

3.10 Les parties aux négociations bilatérales mentionnées à l'article 3.9 informent rapidement la table principale de toute matière faisant l'objet des négociations bilatérales.


CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE L'ENTENTE DE TRANSFERT

Constitution du Canada

4.1 Rien dans l'entente de transfert ne peut être interprété de manière à toucher de quelque façon la Constitution du Canada.

4.2 Rien dans l'entente de transfert ne peut être interprété de manière à conférer à l'Assemblée législative des pouvoirs supérieurs à ceux qu'attribuent aux assemblées législatives des provinces les articles 92, 92A et 95 de la Loi constitutionnelle de 1867 à l'égard des catégories similaires d'objets décrits dans ces articles.

4.3 L'Assemblée législative n'a pas le pouvoir d'adopter des lois relativement aux matières de la rubrique 24 de l'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, sauf dans la mesure où ce pouvoir est :

  1. conféré à l'Assemblée législative au moyen d'une loi fédérale pour la mise en œuvre des ententes sur les revendications territoriales et l'autonomie gouvernementale;
  2. déjà conféré à l'Assemblée législative à la date de signature de l'entente de transfert.

Primauté

4.4 Rien dans l'entente de transfert ne peut être interprété de manière à empêcher qu'une loi fédérale ne l'emporte sur une loi territoriale dans la mesure de toute incompatibilité entre elles.

Droits et intérêts autochtones

4.5 Les parties désirent que les négociations de l'entente de transfert ne causent aucun retard, ne portent pas atteinte ni ne fassent obstacle aux processus de négociation actuels entre les peuples autochtones des T.N.-O., le Canada et le GTNO ou au lancement de tels processus, et le règlement de ces négociations demeure une priorité pour les parties.

4.6 Rien dans l'entente de transfert ne peut être interprété comme une admission ou une reconnaissance par la Couronne de l'existence, la nature ou la portée d'un droit ancestral ou issu d'un traité des peuples autochtones du Canada, d'une obligation fiduciaire ou d'une autre obligation constitutionnelle envers les peuples autochtones du Canada.

4.7 Rien dans l'entente de transfert ne peut être interprété de manière à empêcher une personne de soumettre aux tribunaux une position sur l'existence, la nature ou la portée d'un droit ancestral ou issu d'un traité des peuples autochtones du Canada, d'une obligation fiduciaire ou d'une autre obligation constitutionnelle envers les peuples autochtones du Canada.

4.8 Les parties s'engagent à déterminer s'il est nécessaire d'ajouter à l'entente de transfert des dispositions supplémentaires relatives aux droits prévus par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Mesures de protection des terres

4.9 Sous réserve de l'article 4.10, rien dans l'entente de transfert ne peut être interprété de manière à toucher une entente provisoire en place à la date d'entrée en vigueur.

4.10 Dès que possible après la signature de la présente entente de principe, le Canada et le GTNO lancent des discussions avec chaque partie autochtone à une entente provisoire afin de cerner les rôles attribués au Canada et au GTNO par ces ententes provisoires qui pourraient être touchés par suite du transfert et pour discuter de l'exercice de ces rôles après la date d'entrée en vigueur.

4.11 Les terres publiques et les droits à l'égard des eaux qui font l'objet de décrets d'interdiction ou d'inaliénabilité à la date d'entrée en vigueur, y compris les ententes de mesures provisoires, font l'objet des mêmes décrets après la date d'entrée en vigueur aux termes des lois applicables.

ententes de règlement

4.12 Une liste des ententes de règlement est jointe en appendice à l'entente de transfert et en fait partie, et cette liste comprend l'Entente Gwich'in, l'Entente Sahtu, l'entente Tlicho, la Convention définitive des Inuvialuit et les autres ententes ajoutées à la liste aux termes des articles 4.13 et 4.14.

4.13 À la conclusion et à la mise en vigueur d'une entente définitive visée par les ententes-cadres Dehcho, Akaitcho et de la Nation métisse des Territoires du Nord-Ouest (Métis de South Slave) :

  1. avant la signature de l'entente de transfert, cette entente définitive est sur demande écrite de la partie autochtone, ajoutée à la liste mentionnée à l'article 4.12;
  2. après la signature de l'entente de transfert, la liste mentionnée à l'article 4.12 est, sur demande écrite de la partie autochtone à cette entente définitive, modifiée de manière à comprendre cette dernière.

4.14 La liste mentionnée à l'article 4.12 peut être modifiée de manière à comprendre toute autre entente que celles que mentionne l'article 4.13, sur consentement du Canada, du GTNO et de la partie autochtone de cette entente.

Obligations du gouvernement aux termes des ententes de règlement

4.15 Dès que possible après la signature de la présente entente de principe, le Canada lance des discussions avec chaque partie autochtone à une entente de règlement et avec le GTNO pour déterminer les obligations du gouvernement aux termes de cette entente de règlement ainsi que les fonds connexes touchés par le transfert au commissaire de l'administration et du contrôle des terres publiques et des droits à l'égard des eaux en vertu de l'entente de transfert.

4.16 Dès que possible après la signature de la présente entente de principe, le Canada et le GTNO lancent des discussions avec chaque partie autochtone à une entente de règlement afin de réexaminer les dispositions, y compris les modifications, de tout plan d'application relatif à cette entente de règlement qui pourrait être touché par le transfert au commissaire de l'administration et du contrôle des terres publiques et des droits à l'égard des eaux en vertu de l'entente de transfert.

Accord des Territoires du Nord-Ouest sur les hydrocarbures

4.17 Dans la mesure où les dispositions de l'entente de transfert ont trait aux ressources pétrolières et gazières, ces dispositions constituent un volet, mais non pas l'ensemble, de l'Accord des Territoires du Nord-Ouest sur les hydrocarbures mentionné à l'annexe I C 25 de l'Accord de libre-échange nord-américain. Il est entendu, pour plus de certitude, que la conclusion de ce volet de l'Accord des Territoires du Nord-Ouest sur les hydrocarbures n'empêche pas la conclusion d'autres volets relatifs aux objets dont l'inclusion a été initialement prévue dans cet accord mais n'a pas été réglée dans l'entente de transfert, notamment les ressources pétrolières et gazières au large des côtes et au Nunavut.

Indemnités

4.18 L'entente de transfert doit prévoir les indemnités convenues par les parties.

Affectation de fonds

4.19 Les dispositions financières de l'entente de transfert applicables au Canada sont assujetties à l'affectation de fonds par le Parlement du Canada.

4.20 Les dispositions financières de l'entente de transfert applicables au GTNO sont assujetties à l'affectation de fonds par l'Assemblée législative.

Règlement des différends

4.21 Hormis le mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 8 de la présente entente de principe, l'entente de transfert doit prévoir tout autre mécanisme de règlement des différends convenu par les parties.

Absence d'avantages

4.22 Les députés fédéraux ne peuvent aucunement participer à l'entente de transfert ni en tirer des avantages.

Autres programmes

4.23 Rien dans l'entente de transfert n'empêche une personne d'être admissible à la participation à des programmes fédéraux ou territoriaux, y compris la réception d'avantages financiers liés à ces programmes, conformément aux critères applicables des programmes.

4.24 Rien dans l'entente de transfert n'empêche un gouvernement ou une organisation autochtone et le GTNO d'être admissibles à la réception et au bénéfice de programmes, de subventions et de contributions fédéraux relatifs à la gestion des terres et des ressources conformément à leurs critères applicables.

Définition des T.N.-O.

4.25 Rien dans l'entente de transfert ne peut être interprété de manière à modifier ou nécessiter la modification de la définition des Territoires du Nord-Ouest établie dans la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest (Canada).


CHAPITRE 5 - TRANSFERT DES RESPONSABILITÉS

Administration et contrôle des terres publiques et des droits à l'égard des eaux

5.1 L'entente de transfert prévoit le transfert au commissaire de l'administration et du contrôle des terres publiques et des droits à l'égard des eaux.

5.2 Nonobstant le transfert prévu à l'article 5.1, les terres publiques et les droits à l'égard des eaux appartenant à Sa Majesté du Chef du Canada à la date d'entrée en vigueur continuent de lui appartenir.

Droits existants

5.3 Le transfert d'administration et du contrôle des terres publiques et des droits à l'égard des eaux au commissaire aux termes de l'article 5.1 :

  1. ne porte pas atteinte à un droit, un intérêt ou une fiducie existant, y compris un intérêt existant, à l'égard des terres publiques;
  2. ne porte pas atteinte à un droit existant, y compris un intérêt existant, à l'égard des eaux;
  3. n'emporte pas abrogation ou dispense :
    1. d'un droit ancestral ou issu d'un traité, y compris un droit prévu par le Traité 8 ou le Traité 11, des peuples autochtones du Canada;
    2. d'une obligation fiduciaire de la Couronne envers les peuples autochtones du Canada, y compris une obligation prévue par la Constitution du Canada.

Exercice de l'administration et du contrôle

5.4 Le commissaire exerce l'administration des terres publiques et des droits à l'égard des eaux conformément à l'entente de transfert et aux protocoles élaborés aux termes de l'article 6.8.

5.5 Rien dans l'entente de transfert ne peut être interprété de manière à toucher la compétence du Canada à l'égard :

  1. des zones maritimes extracôtières;
  2. du poisson et de l'habitat du poisson dans des zones maritimes extracôtières et dans les zones d'eau douce infracôtières; ou
  3. des ressources extracôtières, y compris le pétrole et le gaz.

5.6 Les dispositions relevant certains programmes et services qui continueront d'être fournis par le Canada nonobstant le transfert d'administration et du contrôle mentionné à l'article 5.1 sont un objet de négociation dans l'entente de transfert.

5.7 À la date d'entrée en vigueur, mais sous réserve de l'entente de transfert, le commissaire peut utiliser, vendre ou autrement aliéner l'ensemble ou une partie d'un intérêt dans les terres publiques et en conserver le produit, et il peut exercer, vendre ou autrement aliéner les droits à l'égard des eaux et en conserver le produit.

5.8 Le Canada doit s'engager dans l'entente de transfert à déposer et soutenir au Parlement les lois d'origine gouvernementale nécessaires pour :

  1. abroger et remplacer ou modifier la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest (Canada) afin de prévoir que l'Assemblée législative a le pouvoir d'adopter des lois relatives aux terres publiques, aux eaux et à l'aliénation des droits et intérêts à l'égard de ceux ci;
  2. abroger le Règlement sur les rennes des Territoires du Nord-Ouest et le Règlement sur les lieux archéologiques des Territoires du Nord-Ouest pris en vertu de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest (Canada);
  3. abroger la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest (Canada) et ses règlements;
  4. modifier ou abroger en tout ou en partie la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (Canada) et ses règlements;
  5. rendre la Loi sur les terres territoriales (Canada) et ses règlements inapplicables à l'égard des terres infracôtières;
  6. rendre la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (Canada) et la Loi fédérale sur les hydrocarbures (Canada) et leurs règlements inapplicables à l'égard des terres infracôtières, sauf à l'égard des réserves prouvées de Norman Wells;
  7. prévoir certains aspects de l'entente de transfert;
  8. apporter les modifications connexes aux autres lois fédérales, au besoin.

5.9 La législation mentionnée à l'article 5.8 doit prévoir ce qui suit :

  1. l'Assemblée législative peut adopter des lois relatives :
    1. à l'exploration des ressources naturelles non renouvelables dans les terres infracôtières;
    2. au développement, à la conservation et à la gestion des ressources naturelles non renouvelables dans les terres côtières, y compris des lois relatives au taux de production primaire de ces ressources;
    3. aux pipelines pétroliers et gaziers situés entièrement dans les terres infracôtières;
    4. au développement, à la conservation et à la gestion des sites et des installations dans les terres infracôtières pour la production d'énergie électrique;
    5. à l'exportation, des terres infracôtières vers une autre partie du Canada, de la production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables dans les terres infracôtières et de l'énergie électrique produite par les installations dans les terres infracôtières;
    6. à la collecte de fonds par tout mode d'imposition à l'égard des ressources mentionnées au sous-alinéa (ii) et de la production primaire de ces ressources et à l'égard des sites et installations mentionnés au sous-alinéa (iv) et de la production d'énergie électrique qui en est tirée;
  2. les lois adoptées relativement aux objets mentionnés à l'alinéa a)(v) ne peuvent pas autoriser ou prévoir la discrimination dans les prix ou les fournitures exportées;
  3. les lois adoptées relativement aux matières mentionnées au sous-alinéa a)(vi) ne peuvent pas autoriser ou prévoir une imposition qui établit une distinction entre la production non exportée et la production exportée vers une autre partie du Canada;
  4. l'Assemblée législative ne peut pas adopter des lois à l'égard du droit d'usage et du flux des eaux pour la production d'hydroélectricité à laquelle s'applique la Loi sur les forces hydrauliques du Canada (Canada).

5.10 Le GTNO doit s'engager dans l'entente de transfert à présenter et soutenir à l'Assemblée législative des lois d'origine gouvernement ale qui :

  1. reflètent essentiellement les lois abrogées ou rendues inapplicables aux terres infracôtières aux termes des alinéas 5.8b) à f);
  2. apportent des modifications connexes à d'autres lois territoriales, au besoin.

5.11 Dès que possible après la signature de la présente entente de principe, les parties élaborent un protocole relatif à l'examen des lois mentionnées aux articles 5.8 et 5.10 avant leur dépôt au Parlement ou à l'Assemblée législative.

5.12 L'entente de transfert doit traiter de l'écart législatif relatif à l'évaluation environnementale publique dans la région désignée des Inuvialuit découlant de l'application limitée de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (Canada) après la date d'entrée en vigueur.

Démarcation infracôtière/extracôtière

5.13 Pour refléter la nature ambulatoire des parties de la côte dans le delta de la rivière Mackenzie, les parties établissent une ligne de démarcation au moyen de méthodes de démarcation appropriées, ligne qui doit permettre l'inclusion de petites baies fermées et suivre approximativement le niveau de basse mer de la côte, sauf dans les cas suivants :

  1. l'analyse scientifique projette raisonnablement qu'au fil du temps, il y aura accrétion vers la mer, à partir du niveau de basse mer actuel, d'une partie donnée de la côte;
  2. les parties conviennent de permettre des exceptions au niveau de basse mer du delta de la rivière Mackenzie.

5.14 Nonobstant la définition de « petites baies fermées », le Canada peut convenir, dans les cas où cela se justifie, de transférer au commissaire l'administration et le contrôle du pétrole et du gaz dans les lits de certaines autres baies.

5.15 Dès que possible après la signature de la présente entente de principe, les parties établissent un groupe de travail sur la démarcation en vue de la coordination des travaux nécessaires aux termes des articles 5.13 et 5.14.

Gestion des ressources pétrolières et gazières extracôtières

5.16 Le Canada et le GTNO, avec la participation de la Inuvialuit Regional Corporation, entament des négociations relatives à la gestion du pétrole et du gaz, dans la mer de Beaufort, et dans d'autres zones extracôtières nordiques sur entente, y compris sur le partage des recettes tirées des ressources pétrolières et gazières et le moment du début de ce partage, au plus tard :

  1. au moment où le Canada entame les négociations avec le Yukon pour la gestion des ressources pétrolières et gazières dans la mer de Beaufort;
  2. soixante jours après la signature de l'entente de transfert.

5.17 Les recettes tirées des ressources que reçoit le GTNO à l'égard du pétrole et du gaz dans la mer de Beaufort, et d'autres zones extracôtières nordiques sur entente, sont partagés entre le GTNO et les organisations autochtones conformément à une formule de partage des recettes tirées des ressources dont conviennent le GTNO et les parties autochtones.

Services dans les langues officielles

5.18 À la date d'entrée en vigueur, à l'égard des programmes et services fournis par le GTNO par suite de l'entente de transfert, le public peut communiquer avec le GTNO, et en recevoir les services, dans une langue officielle des T.N.-O. conformément à la Loi sur les langues officielles (T.N.-O.).

Intérêts existants

5.19 Sous réserve des articles 5.20, 5.21 et 5.22, les intérêts existants sont administrés et régis à compter de la date d'entrée en vigueur conformément à la législation territoriale.

5.20 À la date d'entrée en vigueur, une loi de l'Assemblée législative peut prévoir des conditions supplémentaires à l'égard de l'application d'un intérêt existant seulement si la loi s'applique dans la même mesure aux intérêts existants concernant les droits et intérêts similaires conférés, accordés ou obtenus en vertu de la législation territoriale.

5.21 Sous réserve de l'article 5.22 et à la date d'entrée en vigueur, une loi de l'Assemblée législative peut prévoir l'annulation, la suspension ou la restriction d'un intérêt existant seulement dans les cas suivants :

  1. Immédiatement avant la date d'entrée en vigueur, l'intérêt existant aurait pu être annulé, suspendu ou restreint dans des circonstances identiques;
  2. l'annulation, la suspension ou la restriction vise un défaut de conformité avec une condition relative à l'application de l'intérêt existant et la loi s'applique dans la même mesure à l'intérêt existant quant à des droits et intérêts similaires conférés, accordés ou obtenus en vertu de la législation territoriale.

5.22 Une loi de l'Assemblée législative ne peut pas prévoir l'annulation, la suspension ou la restriction d'un intérêt existant aux termes de l'alinéa 5.21b) lorsque l'intérêt existant est un droit ou un intérêt découlant :

  1. d'un claim enregistré, d'un bail d'un claim enregistré ou d'un permis de prospection accordé en vertu du Règlement sur l'exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut (Canada);
  2. un « titre » au sens de l'art. 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures (Canada).

5.23 L'intérêt existant demeure en vigueur :

  1. jusqu'à son expiration ou son abandon;
  2. sauf si son titulaire et le GTNO conviennent de son annulation et de son remplacement par un droit ou un intérêt prévu par le GTNO;
  3. sauf si l'intérêt existant est une charge et que son titulaire et une organisation autochtone conviennent de son annulation aux termes d'une entente de règlement;
  4. sauf si l'intérêt existant ou un droit en découlant est restreint, suspendu ou annulé en vertu d'une loi de l'Assemblée législative conformément à l'article 5.21;
  5. sauf si l'intérêt existant est exproprié et que le titulaire du droit est dédommagé en vertu de la législation territoriale.

Accès aux terres

5.24 L'entente de transfert doit prévoir que le GTNO fournit au Canada l'accès aux terres publiques et aux eaux afin de permettre au Canada de respecter les engagements que lui impose cette entente et de s'acquitter de ses autres responsabilités dans les T.N.-O.

5.25 L'accès mentionné à l'article 5.24 doit être gratuit pour le Canada et ne nécessiter aucune dépense par le GTNO.

Inventaire des exclusions

5.26 Dès que possible après la signature de la présente EP, le Canada fournit aux autres parties un inventaire provisoire et une description des terres et des droits à l'égard des eaux mentionnés à l'article 5.27 dont il propose l'exclusion du transfert de l'administration et du contrôle au commissaire aux termes de l'entente de transfert.

5.27 Le Canada fournit une liste des choses à exclure du transfert de l'administration et du contrôle au commissaire aux termes de l'entente de transfert, liste qui doit contenir un inventaire et une description des terres et des droits à l'égard des eaux, ou des intérêts sur ceux ci, notamment les lits des étendues d'eau, le minerai, le pétrole, le gaz, les autres immeubles que les immeubles fédéraux désignés, les structures, les améliorations et les autres accessoires sur la surface des terres, au dessus ou en-dessous.

5.28 La liste mentionnée à l'article 5.27 inclut chaque « réserve », au sens de l'article 2(1) de la Loi sur les indiens (Canada), et toutes les terres mises de côté à titre de terres de la Direction des affaires indiennes.

5.29 La liste mentionnée à l'article 5.27 doit être jointe en appendice à l'entente de transfert, appendice qui peut être modifié par le Canada avant la date d'entrée en vigueur de manière à inclure les terres ou les droits à l'égard des eaux qui ne figurent pas sur la liste mais nécessaires aux fins d'un ministère fédéral ou qui sont sous l'administration d'une société mandataire fédérale.

5.30 L'entente de transfert doit prévoir que si, dans les cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur, le Canada détermine que des terres publiques ou des droits à l'égard des eaux non exclus du transfert étaient, à la date d'entrée en vigueur, nécessaires aux fins d'un ministère fédéral ou d'une société mandataire fédérale, le commissaire cède au Canada leur administration et leur contrôle à l'avantage de ce ministère fédéral ou de cette société mandataire fédérale.

Réserve par annotation

5.31 Dès que possible après la signature de la présente EP, le Canada fournit aux autres parties une liste des terres publiques et des droits à l'égard des eaux qui sont réservés à l'usage d'un ministère fédéral ou d'une société mandataire fédérale par inscription aux registres fonciers fédéraux du Bureau d'administration des terres des T.N.-O. à AINC.

5.32 L'entente de transfert doit prévoir que les terres publiques ou les droits à l'égard des eaux qui étaient réservés immédiatement avant la date d'entrée en vigueur dans les registres fonciers fédéraux du Bureau d'administration des terres des T.N.-O. à l'usage d'un ministère fédéral ou d'une société mandataire fédérale doit être réservée par le GTNO au moyen d'inscriptions dans ses registres fonciers, avec prise d'effet à la date d'entrée en vigueur.

5.33 L'entente de transfert doit prévoir que sur demande d'un ministère fédéral ou d'une société mandataire fédérale pour lequel des terres publiques ou des droits à l'égard des eaux sont réservés aux termes de l'article 5.32, le commissaire cède leur administration et leur contrôle au Canada au bénéfice de ce ministère ou de cette société.

Consultation préalable à la cession

5.34 L'entente de transfert doit prévoir qu'avant la cession de l'administration et du contrôle mentionnée aux articles 5.30 et 5.33, le Canada doit :

  1. indiquer au GTNO et aux organisations autochtones touchées l'usage prévu des terres à céder;
  2. consulter le GTNO et les organisations autochtones touchées quant aux limites et à la superficie des terres à céder.

Prise de l'administration et du contrôle par le Canada

5.35 L'entente de transfert doit prévoir que le gouverneur en conseil peut prendre du commissaire l'administration et le contrôle des terres ou des droits à l'égard des eaux lorsque le Canada détermine que cela est nécessaire pour :

  1. l'intérêt national, notamment :
    1. la défense ou la sécurité nationale;
    2. l'établissement, ou les modifications des limites, d'un parc national, d'une réserve faunique nationale, d'un site historique national ou d'une autre zone protégée en vertu d'une loi fédérale;
    3. la création d'une infrastructure requise pour des initiatives relatives au transport ou à l'énergie;
  2. le bien-être des Indiens et des Inuits;
  3. l'exécution d'une obligation relative à un droit ancestral ou issu d'un traité reconnue et confirmée en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  4. le règlement d'une revendication territoriale autochtone ou la mise en œuvre d'une entente sur une revendication territoriale autochtone, une entente de règlement, un traité ou un accord sur l'autonomie gouvernementale.

5.36 L'entente de transfert doit prévoir qu'avant la prise de l'administration et du contrôle de terres ou de droits à l'égard des eaux auprès du commissaire aux termes de l'article 5.35, le Canada doit :

  1. indiquer au GTNO et aux organisations autochtones touchées :
    1. l'objet de la prise des terres ainsi que leur emplacement et leur superficie;
    2. l'objet de la prise des droits à l'égard des eaux ainsi que l'emplacement des eaux visées;
  2. sauf dans les cas de défense ou sécurité nationale, consulter le GTNO et l'organisation autochtone touchée quant aux limites des terres et à l'emplacement des eaux visées.

5.37 L'entente de transfert doit prévoir que le gouverneur en conseil peut interdire l'attribution d'intérêts ou l'autorisation d'activités, en vertu de la législation territoriale, à l'égard de terres sous l'administration et le contrôle du commissaire, si le Canada estime qu'une telle interdiction est nécessaire :

  1. avant la prise de l'administration et du contrôle par le Canada aux termes des alinéas 5.35a), b) ou c);
  2. pour le règlement d'une revendication territoriale autochtone, notamment à titre de mesure provisoire dans l'attente du règlement d'une revendication autochtone, ou la mise en œuvre d'une entente sur une revendication territoriale autochtone, une entente de règlement, un traité ou un accord sur l'autonomie gouvernementale.

5.38 L'entente de transfert doit prévoir que le gouverneur en conseil peut interdire l'usage des eaux ou la décharge publique dans les eaux si le Canada estime que :

  1. cette utilisation des eaux, ou une telle décharge de déchets dans les eaux, serait incompatible avec un ouvrage donné qui est dans l'intérêt national ou ferait obstacle à cet ouvrage;
  2. l'interdiction est nécessaire pour le règlement d'une revendication territoriale autochtone, notamment à titre de mesure provisoire dans l'attente du règlement d'une revendication autochtone, ou la mise en œuvre d'une entente sur une revendication territoriale autochtone, une entente de règlement, un traité ou un accord sur l'autonomie gouvernementale.

5.39 Avant d'adopter une interdiction visée à l'article 5.37 ou 5.38, le Canada doit :

  1. aviser le GTNO et les organisations autochtones touchées de l'interdiction proposée et les consulter au sujet :
    1. des limites et de la superficie des terres à assujettir à l'interdiction proposée;
    2. de l'emplacement des eaux à assujettir à l'interdiction proposée;
    3. des intérêts ou des activités pour lesquels la délivrance ou l'autorisation serait interdite;
  2. informer le public de l'interdiction proposée et examiner les déclarations reçues dans un délai raisonnable à la suite de cet avis.

5.40 Sous réserve de l'article 5.41, le GTNO ne doit engager aucune dépense et ne peut recevoir d'indemnité relativement à la cession de l'administration et du contrôle par le commissaire, la prise de l'administration et du contrôle des terres et des droits à l'égard des eaux par le Canada, l'interdiction de l'attribution d'intérêts sur les terres ou de l'autorisation des activités sur celles ci ainsi que l'interdiction d'un usage des eaux ou de la décharge de déchets dans les eaux.

5.41 L'entente de transfert doit prévoir que lorsque le Canada prend l'administration et le contrôle des terres aux termes des articles 5.30, 5.33 ou 5.35, le Canada indemnise le GTNO pour les améliorations que ce dernier a apportées à ces terres.

5.42 L'entente de transfert doit prévoir l'établissement des modalités de l'indemnisation mentionnées à l'article 5.41.

5.43 Sont assujettis aux intérêts des tiers, y compris les intérêts existants, les terres et les droits à l'égard des eaux :

  1. cédés au Canada en vertu des articles 5.30 et 5.33;
  2. repris par le Canada aux termes de l'article 5.35.

Champ de pétrole de Norman Wells

5.44 Les parties reconnaissent que même si la propriété par le Canada du tiers des réserves prouvées de Norman Wells n'est pas transférée au GTNO aux termes de l'entente de transfert, les parties conviennent de discuter de cette question davantage dans le cadre des négociations de l'entente de transfert.

Futurs transferts au commissaire

5.45 Sous réserve de l'entente du GTNO, lorsque le Canada détermine qu'il n'a plus besoin des terres ou des droits à l'égard des eaux mentionnés aux articles 5.27, 5.30, 5.33 ou 5.35, le Canada peut en transférer l'administration et le contrôle au commissaire.

Garantie

5.46 L'entente de transfert doit contenir des dispositions portant sur toute garantie prise par le Canada jusqu'à la date d'entrée en vigueur dans le cadre de l'administration des terres publiques et des droits à l'égard des eaux.

Comptes à recevoir et à payer, redevances, location et droits

5.47 Le Canada :

  1. est responsable de tous les comptes à payer liés à l'OAN relatifs à une période antérieure à la date d'entrée en vigueur, y compris les comptes liés aux biens et services achetés, loués ou obtenus suivant d'autres ententes;
  2. reçoit du GTNO les comptes à recevoir, les redevances, les loyers, les droits, les frais et les autres charges liés à l'OAN relatifs à la période antérieure à la date d'entrée en vigueur.

5.48 Le Canada remet au GTNO les redevances, loyers, droits, frais ou autres charges, à l'exclusion des taxes, relatifs aux terres publiques et aux droits à l'égard des eaux qu'il reçoit et qui portent sur la période suivant la date d'entrée en vigueur.

Procédures de perception et de rapprochement des comptes

5.49 Le Canada et le GTNO déterminent, et énoncent dans l'entente de transfert, les procédures de perception et de rapprochement des montants à payer ou à recevoir aux termes des articles 5.47 et 5.48.

Demandes

5.50 L'entente de transfert doit contenir des dispositions portant sur les demandes en attente à la date d'entrée en vigueur qui sont présentées dans le cadre de l'administration des terres publiques et des droits à l'égard des eaux.

Membres des conseils

5.51 L'entente de transfert doit contenir des dispositions portant sur la continuité et la composition des conseils relatifs à l'administration des terres publiques et des droits à l'égard des eaux.

Instances et exécution

5.52 Le Canada demeure responsable des actions pour exécution qu'il a introduites avant la date d'entrée en vigueur en vertu d'une loi fédérale, abrogée ou remplacée à la date d'entrée en vigueur par suite de l'entente de transfert, qui sont soumises aux tribunaux mais qui ne sont pas encore réglées à la date d'entrée en vigueur.

5.53 À la date d'entrée en vigueur, le GTNO détermine s'il entreprend ou donne suite à des actions pour exécution en vertu d'une loi fédérale, abrogée ou remplacée à la date d'entrée en vigueur par suite de l'entente de transfert, à l'exception de celles que mentionne l'article 5.52.

Utilisateurs non autorisés

5.54 Les occupants ou utilisateurs non autorisés de terres publiques et d'eau constituent une matière à régler lors de la négociation de l'entente de transfert.

Société de développement des ressources Canada-GTNO après le transfert

5.55 Le Canada et le GTNO reconnaissent leur désir mutuel d'avoir après le transfert une relation guidée par les principes suivants :

  1. le Canada et le GTNO reconnaissent qu'il est dans leur intérêt mutuel que le potentiel économique des T.N.-O. se réalise de façon durable et que les résidents des T.N.-O. et tous les Canadiens participent au développement et en bénéficient;
  2. le Canada et le GTNO reconnaissent qu'il est dans leur intérêt mutuel de collaborer en vue d'un avenir prospère pour les résidents des T.N.-O. et tous les Canadiens;
  3. il est important de faciliter le développement stratégique de projets de ressources d'importance nationale dans les T.N.-O.;
  4. les différentes infrastructures se prêtant au développement des ressources et des besoins d'investissement dans les T.N.-O. peuvent exiger une réponse adaptée de la part du Canada et du GTNO.

5.56 Dès que possible après la signature de la présente entente de principe par le Canada et le GTNO, ceux ci conviennent d'entamer des négociations afin d'officialiser une entente de collaboration fondée sur les principes qui précèdent.

5.57 L'entente mentionnée à l'article 5.56 ne doit pas créer d'obligation juridiquement contraignante.

5.58 Rien dans l'entente ne peut être interprété comme diminuant la responsabilité du commissaire à l'égard de l'administration et du contrôle des terres publiques et des droits à l'égard des eaux.


CHAPITRE 6 - GESTION DES RESSOURCES APRÈS LE TRANSFERT

6.1 Pour l'application de ce chapitre, le terme « partie autochtone » s'entend d'une autre partie que le GTNO à l'entente bilatérale mentionnée à l'article 6.3.

6.2 Pour l'application de ce chapitre, le terme « gestion des terres publiques, des terres visées par un règlement et des droits à l'égard des eaux » s'entend de la gestion :

  1. des formes de ressources naturelles se trouvant sur, dans ou sous les terres publiques et les eaux qui font l'objet du transfert de l'administration et du contrôle mentionné à l'article 5.1;
  2. des formes de ressources naturelles décrites à l'alinéa 6.2a) et qui sont situées sur, dans ou sous les terres visées par un règlement.

6.3 L'entente de transfert doit contenir, comme appendice, une entente bilatérale entre le GTNO et les parties autochtones qui établit une relation de gouvernement à gouvernement prévoyant des mécanismes de coordination et de collaboration en ce qui concerne la gestion des terres publiques, des terres visées par un règlement et des droits à l'égard des eaux.

6.4 L'entente bilatérale mentionnée à l'article 6.3 doit décrire la relation de gouvernement à gouvernement et doit établir un forum qui facilite l'élaboration d'un régime de gestion, relatif aux terres publiques, aux terres visées par un règlement et aux droits à l'égard des eaux, qui, notamment :

  1. permet la consultation et la participation concernant les fonctions convenues des différents gouvernements quant à la gestion des terres visées par un règlement, des terres publiques et des droits à l'égard des eaux;
  2. est abordable, efficace et coordonné;
  3. favorise le développement durable;
  4. facilite l'harmonisation des lois, des politiques et des programmes dans des secteurs d'intérêt commun;
  5. respecte les droits ancestraux et issus d'un traité;
  6. garantit que la gestion des terres publiques et des droits à l'égard des eaux se fasse de manière conforme à l'honneur de la Couronne.

6.5 La relation de gouvernement à gouvernement mentionnée à l'article 6.3 doit respecter les compétences du GTNO et des parties autochtones et doit être guidée par les principes suivants :

  1. la gestion des terres publiques et des droits à l'égard des eaux est à l'avantage de tous les résidents des T.N.-O. par l'entremise des structures de gouvernement public;
  2. la gestion des terres publiques et des droits à l'égard des eaux doit relever d'un système de politiques et de lois communs qui s'adapte à la diversité régionale;
  3. la collaboration et la coordination quant aux responsabilités de gestion de ressources entre le GTNO et les parties autochtones doivent être déterminées en partie par les intérêts communs, notamment :
    1. le développement durable;
    2. le renforcement de la capacité;
    3. les avantages stratégiques;
    4. la compétitivité économique;
    5. les autres secteurs d'efficience et d'efficacité.

6.6 L'entente bilatérale mentionnée à l'article 6.3 doit contenir des dispositions :

  1. par lesquelles le GTNO et les parties autochtones s'engagent à examiner les systèmes de gestion des terres et des ressources et à proposer, dans les cas qui s'y prêtent, des changements aux systèmes et aux lois dans un délai fixé qui commence à courir à compter de la date d'entrée en vigueur;
  2. qui portent sur la participation des parties autochtones avec le GTNO en vue de garantir que les intérêts d'une partie autochtone soient pris en considération aux termes de l'entente de collaboration mentionnée à l'article 5.56.

6.7 L'entente de transfert doit prévoir les ressources financières, selon des montants convenus, consacrées par le Canada à la mise en œuvre de l'entente bilatérale mentionnée à l'article 6.3.

6.8 L'entente bilatérale mentionnée à l'article 6.3 doit prévoir que le forum établira des protocoles sur la manière dont la législation territoriale sur les terres et les ressources de même que l'exercice du pouvoir conféré par cette législation peuvent être compatibles avec les obligations associées à l'honneur de la Couronne.

6.9 Les protocoles mentionnés à l'article 6.8 doivent contenir des recommandations sur leur mode d'application.

6.10 Les protocoles mentionnés à l'article 6.8 s'ajoutent aux exigences et aux obligations prévues par une entente de règlement ou un accord sur l'autonomie gouvernementale.

6.11 Rien dans le présent chapitre ne peut être interprété de manière à empêcher le GTNO et une partie autochtone de conclure des ententes relatives à la gestion des terres publiques, des terres visées par un règlement et des droits à l'égard des eaux.


CHAPITRE 7 - COORDINATION DE L'ADMINISTRATION DES RESSOURCES PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES ENTRE LES ORGANISMES AYANT COMPÉTENCE SUR LES TERRES INFRACÔTIÈRES ET LES TERRES EXTRACÔTIÈRES

7.1 Dans le présent chapitre, le terme « parties » s'entend du Canada, du GTNO et de la Inuvialuit Regional Corporation (« IRC ») et le terme « partie » s'entend de l'une ou l'autre d'entre elles.

7.2 Dans l'intérêt de la bonne gouvernance, de la gestion saine des ressources pétrolières et gazières et du développement durable, l'objectif du présent chapitre 7 est de faciliter la coordination et la collaboration entre les différents organismes ayant compétence après le transfert sur la gestion et l'administration des ressources pétrolières et gazières, particulièrement dans les zones où ces ressources chevauchent réellement ou potentiellement les terres infracôtières et extracôtières.

7.3 La coordination et la collaboration entre les organismes ayant compétence en matière pétrolière et gazière sur les terres infracôtières et extracôtières sont souhaitables pour le développement ordonné des ressources pétrolières et gazières, particulièrement dans les zones où ces ressources chevauchent réellement ou potentiellement les terres infracôtières et extracôtières.

7.4 Les parties se consultent quant à l'élaboration et aux modifications des politiques et des lois du Canada et du GTNO en matière de pétrole et de gaz et, dans le cas de l'IRC quant à ses politiques et procédures de même nature, notamment à l'égard :

  1. des processus d'attribution de droits;
  2. de la réglementation des opérations relatives à l'exploration, au développement, à la production et au transport de pétrole et de gaz;
  3. des régimes de redevances.

7.5 L'entente de transfert doit énoncer le processus de consultation mentionné à l'article 7.4, qui doit comporter :

  1. une exigence pour chaque partie de fournir aux autres parties un avis préalable écrit d'élaboration ou de modification de politiques et de lois envisagées, sous la forme et avec des renseignements suffisants pour permettre à une partie consultée de préparer son opinion sur la question;
  2. une occasion raisonnable pour une partie consultée de procéder à l'examen et de discuter avec la partie consultante, avant la prise d'une décision sur la question, des incidences des modifications proposées aux politiques ou aux lois;
  3. un examen complet et équitable par la partie consultante des commentaires présentés par une partie consultée, avant la prise d'une décision sur la question;
  4. les autres modalités dont les parties estiment qu'elles faciliteront la consultation.

7.6 Les parties s'engagent à tenir les consultations publiques conjointes ou coordonnées qu'elles estiment appropriées afin de solliciter les commentaires de l'industrie, des autres parties prenantes et des autres membres du public concernant l'élaboration ou les modifications proposées à leurs politiques, procédures et lois respectives en matière de pétrole et de gaz.

7.7 Dès que possible après la signature de la présente entente de principe, les parties entament les négociations d'une ou de plusieurs ententes en vue de la coordination et de la collaboration entre les organismes ayant compétence en matière de pétrole et de gaz sur les terres infracôtières et extracôtières, particulièrement dans les zones où ces ressources chevauchent réellement ou potentiellement les terres infracôtières et extracôtières, en ce qui concerne chacun des éléments suivants :

  1. la gestion des droits, des intérêts et des instruments pétroliers et gaziers, notamment :
    1. les conditions, le moment et le lieu de l'attribution des droits et des intérêts;
    2. les conditions des licences, y compris la durée, les exigences de travail et les locations;
    3. les dépenses admissibles pour les activités d'exploration;
    4. le regroupement ou la modification de licences;
    5. la revue des obligations et des pratiques aux termes de la Convention définitive des Inuvialuit;
    6. les déclarations de découvertes commerciales importantes;
  2. la réglementation des opérations relatives à l'exploration, au développement, à la production et au transport de pétrole et de gaz, notamment :
    1. la santé et la sécurité;
    2. l'inspection du matériel et l'attestation du matériel et des équivalences;
    3. l'administration de la responsabilité financière;
    4. les exigences d'avantages;
    5. les autorisations, le suivi, les exigences de rapport des programmes, la correction des rapports et des données relatives aux programmes ainsi que la publication de données;
    6. la détermination d'étendue des découvertes;
    7. les plans de développement;
    8. l'espacement le regroupement et l'exploitation en commun;
    9. la réglementation relative aux déversements, aux débris et aux urgences;
  3. L'administration du régime de redevances pétrolières et gazières, notamment :
    1. les rapports et les dépôts;
    2. le traitement des coûts;
    3. le calcul, la perception, le versement et la vérification des recettes tirées des ressources pétrolières et gazières qui chevauchent les terres infracôtières et extracôtières;
  4. les autres questions convenues par les parties.

7.8 Les ententes mentionnées à l'article 7.7 doivent :

  1. se conclure avant la signature de l'entente de transfert et doivent produire des effets à la date d'entrée en vigueur;
  2. prévoir la création de processus et, dans les cas qui s'y prêtent, de mécanismes de coordination et de collaboration entre les organismes ayant compétence en matière de pétrole et de gaz sur les terres infracôtières et extracôtières afin :
    1. de faciliter le développement ordonné des ressources pétrolières et gazières, particulièrement dans les secteurs où ces ressources chevauchent réellement ou potentiellement les terres infracôtières et extracôtières;
    2. d'assurer l'administration et la gestion efficaces de ces ententes;
    3. d'atteindre les autres objectifs convenus par les parties.

CHAPITRE 8 - DÉCHARGES PUBLIQUES

Dispositions générales

8.1 La gestion et l'assainissement des décharges publiques font partie intégrante de la gestion des terres et des eaux ainsi que de la protection de l'environnement et de la santé et la sécurité humaines.

8.2 Sous réserve des exceptions prévues dans l'entente de transfert, rien dans cette entente ne doit toucher la responsabilité et les obligations d'une personne juridiquement responsable des soins, de l'entretien ou de l'assainissement d'un site.

Responsabilité afférente aux décharges publiques

8.3 Les parties doivent établir dans l'entente de transfert une répartition de responsabilité pour la gestion des décharges publiques en fonction des principes suivants :

  1. le Canada est responsable de la gestion des décharges publiques sur les terres publiques qui ont été entièrement créées avant la date d'entrée en vigueur;
  2. le GTNO est responsable de la gestion des décharges sur les terres publiques qui ont été entièrement créées après la date d'entrée en vigueur;
  3. voici la répartition de la responsabilité pour la gestion des décharges publiques sur les terres visées par un règlement, sous réserve des conditions d'une entente de règlement :
    1. les décharges sur les terres publiques entièrement créées avant la date d'entrée en vigueur et avant la date où ces terres sont devenues des terres visées par un règlement relèvent du Canada;
    2. les décharges publiques sur les terres visées par un règlement entièrement créées avant la date d'entrée en vigueur qui découlent d'une charge relèvent du Canada;
    3. les décharges publiques sur les terres visées par un règlement entièrement créées après la date d'entrée en vigueur qui découlent d'une charge relèvent du GTNO;
    4. les décharges sur les terres publiques entièrement créées avant la date d'entrée en vigueur et après la date où ces terres sont devenues des terres visées par un règlement relèvent du GTNO;
    5. les décharges publiques sur les terres du commissaire entièrement créées avant la date où ces terres sont devenues des terres visées par un règlement relèvent du GTNO;
    6. sous réserve des sous-alinéas (ii) et (iii) et de l'alinéa d), les décharges publiques sur des terres visées par un règlement après la date où ces terres sont devenues des terres visées par un règlement relèvent de la partie autochtone touchée;
  4. l'entente de transfert doit contenir des termes relatifs à la responsabilité pour les décharges publiques créées, après la date où les terres sont devenues des terres visées par un règlement, au moyen de l'exercice des droits afférents au sous-sol accordés par le Canada ou le GTNO sur les terres visées par un règlement lorsque le titre quant au sous-sol n'est pas acquis par une partie autochtone aux termes d'une entente de règlement;
  5. la responsabilité pour l'assainissement des décharges publiques découlant des sites en exploitation non visés par l'appendice de l'entente de transfert mentionnée à l'alinéa f) est répartie entre le Canada, le GTNO ou une partie autochtone touchée en fonction de la mesure dans laquelle des impacts sont attribuables aux altérations faites avant ou après la date d'entrée en vigueur, ce qui est déterminé selon les modalités convenues par les parties, lesquelles peuvent inclure des études de référence;
  6. nonobstant les modalités de la présente entente de principe ou de l'entente de transfert, le GTNO est responsable de l'assainissement des sites en exploitation :
    1. lorsque l'approbation initiale a fait l'objet d'une évaluation environnementale par un groupe d'experts en vertu des Directives d'évaluation et d'examen des conséquences environnementales du 21 juin 1984, d'une évaluation par un groupe d'expert ou une étude exhaustive en vertu de la loi canadienne sur l'évaluation environnementale (Canada) ou d'une évaluation environnementale ou d'une étude des effets environnementaux en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (Canada);
    2. qui ont fait l'objet des parties 3 ou 4 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (Canada) s'il y a lieu;
    3. qui font l'objet d'un dépôt de garantie au montant déterminé dans les processus applicables aux aliénas (i) ou (ii);
    4. qui sont essentiellement conformes aux lois, aux règlements, aux permis et aux licences relatifs à l'utilisation des terres ou de l'eau.

Ces sites doivent être nommés et indiqués dans un appendice de l'entente de transfert.

Décharges publiques visées par une exception

8.4 Lorsque, avant la date d'entrée en vigueur, les droits afférents au sous-sol des terres du commissaire étaient sous l'administration et le contrôle du Canada et que les droits afférents au sous-sol ont été attribués par le Canada et exercés par leur titulaire, la responsabilité pour la gestion de ces décharges publiques n'est pas assujettie à la présente entente de principe ni à l'entente de transfert et est déterminée dans le cadre de négociations distinctes entre le Canada et le GTNO. Le Canada et le GTNO consultent toute organisation autochtone touchée à l'égard de ces négociations.

8.5 Les parties reconnaissent que la responsabilité pour l'assainissement des décharges publiques à l'ancienne mine Giant est assujettie à la Cooperation Agreement Respecting the Giant Mine Remediation Project entre le Canada et le GTNO et n'est pas assujettie à la présente entente de principe ni à l'entente de transfert.

Identification et catégorisation des décharges publiques

8.6 L'obligation de détermination (i) des décharges publiques entièrement créées avant la date d'entrée en vigueur et (ii) des sites en exploitation doit être exécutée conformément aux articles 8.7 à 8.15.

8.7 Dès que possible après la signature de la présente entente de principe, le Canada élabore à ses frais un inventaire préliminaire des décharges publiques.

8.8 En compilant cet inventaire préliminaire des décharges publiques aux termes de l'article 8.7, le Canada effectue un examen initial sommaire de ses documents historiques et courants ainsi que des données relatives aux décharges publiques. Cette analyse sommaire comprend, à l'égard de chaque décharge publique répertoriée, les éléments suivants, dans la mesure où ils sont actuellement disponibles :

  1. son emplacement;
  2. sa nature;
  3. un sommaire des renseignements que le Canada connaît au sujet de la décharge publique, y compris : l'emplacement géographique, l'ancien usage, l'usage ou le statut actuel, les altérations connues, les analyses du sol et de l'eau ainsi que la proximité aux autres sites connus et aux collectivités; et
  4. les autres renseignements pertinents disponibles.

8.9 Dès que possible après la signature de la présente entente de principe, le Canada fournit aux autres parties une liste préliminaire des sites en exploitation actuels.

8.10 Le Canada soumet à l'examen des autres parties son inventaire préliminaire et son analyse sommaire des décharges publiques afin que celles ci les mettent à jour et les approfondissent conjointement.

8.11 Afin de faciliter l'examen et l'approfondissement de l'inventaire et de l'analyse sommaire décrits à l'article 8.8, les parties conviennent de ce qui suit :

  1. établir un groupe de travail, comprenant une personne informée désignée par chaque partie, chargé d'établir des protocoles régissant, et de travailler comme groupe pour faciliter, l'examen et l'approfondissement conjoints de l'inventaire et de l'analyse sommaire des décharges publiques décrites à l'article 8.8;
  2. communiquer aux autres parties par l'entremise de ce groupe de travail, conformément à ses protocoles établis, les renseignements dont il a la possession ou le contrôle relativement aux décharges publiques, y compris les connaissances traditionnelles, les préoccupations de la collectivité et les autres renseignements connus sur les décharges publiques inventoriées ou sur toute autre décharge publique.

8.12 Compte tenu de l'échange de renseignements visé aux articles 8.10 et 8.11, le groupe de travail mentionné à l'article 8.11 met à jour l'inventaire et l'analyse sommaire des décharges publiques de manière à ce qu'ils intègrent tous les renseignements supplémentaires importants.

8.13 En compilant l'inventaire et en effectuant l'analyse sommaire des décharges publiques, le groupe de travail mentionné à l'article 8.11 catégorise les décharges publiques conformément à ce qui suit :

  1. celles qui contiennent une contamination minime ou un danger minime pour l'environnement ou la santé ou sécurité humaine;
  2. celles qui contiennent une contamination modérée ou un danger modéré pour l'environnement ou la santé ou sécurité humaine;
  3. celles qui contiennent une contamination importante ou complexe ou un danger important ou complexe pour l'environnement ou la santé ou sécurité humaine;
  4. les décharges qui relèvent des catégories précédentes et qui sont situées sur des terres publiques et celles qui sont situées sur des terres visées par un règlement.

8.14 En compilant l'inventaire et en effectuant l'analyse sommaire des décharges publiques, le groupe de travail mentionné à l'article 8.11 relève et énumère les sites qui ont été assainis de façon satisfaisante et les décharges publiques qui ne nécessitent pas d'assainissement.

8.15 L'inventaire et la catégorisation des décharges publiques décrites aux articles 8.7 à 8.14 doivent être terminés avant la signature de l'entente de transfert, et ils constituent le fondement d'une annexe qui sera jointe à l'entente de transfert.

8.16 Les parties doivent établir à l'égard de l'inventaire et de la catégorisation des décharges publiques un comité de surveillance composé d'un cadre supérieur désigné par chacune des parties et chargé :

  1. de superviser le groupe de travail mentionné à l'article 8.11 et lui donner des directives;
  2. de tenter de régler tout différent à l'égard de l'inventaire ou de la catégorisation des décharges publiques décrites aux articles 8.7 à 8.14 que le groupe de travail mentionné à l'article 8.11 est incapable de résoudre.

Décharges publiques inconnues

8.17 L'entente de transfert doit énoncer le processus de détermination de la responsabilité pour l'assainissement des décharges publiques qui ne figurent pas dans l'inventaire des décharges publiques qui y est annexé ou qui ne sont autrement pas connues des parties à la date d'entrée en vigueur. Ce processus doit être conforme aux principes énoncés à l'article 8.3 ainsi qu'aux méthodes d'assainissement des décharges publiques établies par les parties aux termes de l'article 8.18.

Méthodes d'assainissement

8.18 Les parties doivent énoncer dans l'entente de transfert les méthodes d'assainissement des décharges publiques, ces méthodes pouvant comporter :

  1. une répartition de la responsabilité pour l'assainissement des décharges publiques entre les parties en fonction d'une catégorisation des décharges publiques, compte tenu du coût, de la complexité et de l'efficacité relative du coût et du rendement de l'assainissement;
  2. une méthode de concertation quant à l'assainissement des décharges publiques, compte tenu des responsabilités énoncées dans les principes figurant à l'article 8.3, méthode de concertation pouvant comporter la prise en charge totale ou partielle par le GTNO ou les organisations autochtones touchées, notamment par contrat, des responsabilités du Canada à l'égard de l'assainissement des décharges publiques;
  3. les autres méthodes convenues par les parties.

8.19 Nonobstant la méthode énoncée par les parties dans l'entente de transfert aux termes de l'article 8.18, le Canada est responsable du coût de l'assainissement des décharges situées sur des terres publiques ou sur des terres visées par un règlement, dans la mesure où la responsabilité de l'assainissement de ces sites est attribuée au Canada aux termes des principes énoncés à l'article 8.3.

8.20 Nonobstant la méthode énoncée par les parties dans l'entente de transfert aux termes de l'article 8.18, le Canada est responsable du coût de l'assainissement des décharges publiques découlant de sites en exploitation, dans la mesure où la responsabilité de ces sites est attribuée au Canada aux termes du processus énoncé à l'alinéa 8.3e).

8.21 L'entente de transfert doit énoncer la façon dont le Canada prévoit respecter ses obligations de financement visées aux articles 8.19 et 8.20, lesquelles peuvent comporter un financement ou des paiements ponctuels ou permanents aux termes des contrats, sur accord des parties.

Normes

8.22 L'assainissement dont le Canada est responsable est fondé sur les normes prévues dans les lois et règlements fédéraux à l'égard des dangers pour l'environnement ou la santé ou la sécurité humaine qui existent au moment de l'assainissement.

8.23 Lorsqu'il n'existe aucune norme de la nature de celle que vise l'article 8.22 au moment de l'assainissement dont le Canada est responsable, le Canada peut fonder cet assainissement sur une norme ou sur une combinaison de normes relatives à un danger pour l'environnement ou la santé ou la sécurité humaine :

  1. prévues dans les lois et règlements territoriaux au moment de l'assainissement;
  2. énoncées dans les Recommandations du CCME relativement au cadre d'évaluation des risques qui y figure;
  3. convenues entre le Canada, le GTNO et, lorsque l'assainissement concerne des terres visées par un règlement, toute organisation autochtone touchée.

8.24 L'entente de transfert doit contenir des dispositions exigeant du Canada et du GTNO qu'ils se consultent avant d'introduire ou de modifier les normes mentionnées à l'article 8.22 ou à l'alinéa 8.23a).

Consultation/collaboration

8.25 L'entente de transfert doit énoncer les protocoles de consultation et de collaboration entre les parties à l'égard de l'assainissement des décharges publiques.

8.26 Les protocoles de consultation et de collaboration mentionnés à l'article 8.25 doivent refléter la méthode d'assainissement des décharges publiques énoncée dans l'entente de transfert aux termes de l'article 8.18 de la présente entente de principe.

Absence d'attribution de droits

8.27 Sauf convention contraire du Canada et du GTNO, les décrets d'interdiction ou d'inaliénabilité pris en vertu de la Loi sur les terres territoriales (Canada), la Loi sur les ressources pétrolières du Canada (Canada) et la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest (Canada), dans leur version en vigueur immédiatement avant la date d'entrée en vigueur à l'égard de toute décharge publique dont le Canada est responsable, sont, à la date d'entrée en vigueur, remplacés en vertu de la législation territoriale applicable et demeurent en vigueur au moins jusqu'à ce que le Canada avise le GTNO que tous les impacts au site ont fait l'objet d'un assainissement.

8.28 Sur demande du Canada, le GTNO interdit l'attribution d'intérêts ou l'autorisation d'activités ou d'opérations en vertu de la législation territoriale à toute décharge publique dont le Canada est responsable, lorsque le Canada détermine qu'une telle interdiction est nécessaire pour effectuer ou minimiser tout assainissement requis à ce site. Cette interdiction demeure en vigueur au moins jusqu'à ce que le Canada avise le GTNO que tous les impacts au site ont fait l'objet d'un assainissement.

Libération

8.29 L'entente de transfert doit prévoir qu'à la date d'entrée en vigueur, le Canada est réputé libéré de toute responsabilité en matière d'assainissement des sites libérés.

8.30 Si, sans l'accord du Canada, un décret d'interdiction ou d'inaliénabilité n'est pas remplacé aux termes de l'article 8.27 ou ne demeure pas en vigueur à l'égard d'un site jusqu'à ce que le Canada avise le GTNO que tous les impacts à ce site ont fait l'objet d'un assainissement et que cette omission de la part du GTNO entraîne d'autres altérations à ce site, le Canada est réputé immédiatement libéré de toute autre obligation à l'égard de cette décharge.

8.31 Si le GTNO n'accorde pas la demande du Canada en vue d'une interdiction aux termes de l'article 8.28 dans un délai raisonnable, ou si le GTNO ne fait pas en sorte que l'interdiction demeure en vigueur jusqu'à ce que le Canada l'avise que tous les impacts au site ont fait l'objet d'un assainissement et que cette omission de la part du GTNO entraîne d'autres altérations à ce site, le Canada est réputé immédiatement libéré de toute autre obligation à l'égard de cette décharge.

8.32 Lorsque le GTNO ou une organisation autochtone attribue un bail, une licence, un permis ou un autre intérêt ou autorise ou exerce une activité qui nuit de façon importante à la gestion d'une décharge publique dont le Canada est responsable, le Canada est réputé immédiatement libéré de toute autre obligation relativement à cette décharge.

8.33 L'entente de transfert doit énoncer les autres conditions suivant lesquelles le Canada peut être libéré par le GTNO ou une organisation autochtone de toute responsabilité pour l'assainissement d'une décharge publique lorsque ce site a fait l'objet d'un assainissement selon les normes applicables énoncées aux articles 8.22 ou 8.23.

Dépôts de garantie

8.34 L'entente de transfert doit contenir des dispositions relatives à tout dépôt de garantie détenu par le Canada, le GTNO ou une organisation autochtone concernant les décharges publiques ou les sites en exploitation.

Garanties

8.35 L'entente de transfert peut prévoir des garanties relatives aux décharges publiques.

Indemnités

8.36 L'entente de transfert peut prévoir des indemnités à l'égard des décharges publiques.

Accès

8.37 Le Canada bénéficie du droit d'accès aux terres publiques et aux eaux ainsi que du droit d'utiliser les ressources naturelles situées dans ou sur les terres publiques afin d'exécuter ses obligations à l'égard de la gestion des décharges publiques sur les terres publiques.

8.38 Sauf convention contraire des parties dans l'entente de transfert, le Canada n'est pas tenu de verser des loyers, des frais, des charges ou une autre indemnité pour l'exercice du droit d'accès ou l'utilisation de ressources naturelles aux termes de l'article 8.37 ou pour les coûts engagés par le GTNO relativement à ces ressources naturelles ou à cet accès.

8.39 L'entente de transfert doit établir :

  1. l'obligation raisonnable pour le Canada de donner avis au GTNO de l'exercice du droit d'accès et du droit d'usage des ressources naturelles mentionnés à l'article 8.37, aux conditions convenues par le GTNO et le Canada;
  2. les exigences raisonnables d'approbation par le GTNO de l'exercice du droit du Canada, mentionné à l'article 8.37, d'utiliser les ressources naturelles qui ne sont pas situées sur une décharge publique assainie par le Canada, aux conditions convenues par le GTNO et le Canada.

8.40 La responsabilité du Canada ou du GTNO à l'égard de la gestion des décharges publiques sur les terres visées par un règlement qui est énoncée en principe dans les présentes, ainsi que les obligations du Canada ou du GTNO aux termes de l'entente de transfert à l'égard de la gestion des décharges publiques sur des terres visées par un règlement, sont assujetties à une entente entre le Canada ou le GTNO et toute organisation autochtone touchée relativement au droit d'accès aux terres visées par un règlement et au droit d'utiliser les ressources naturelles situées dans, sur ou sous les terres visées par un règlement aux fins de l'exécution de ces obligations. L'entente de transfert doit énoncer les conditions de ces ententes.

Possibilités économiques

8.41 Le Canada et le GTNO s'engagent à s'efforcer de fournir des possibilités économiques aux entreprises des Territoires du Nord-Ouest et aux entreprises autochtones relativement à l'assainissement des décharges publiques conformément à leurs lois et à leurs politiques de passation des marchés publics respectives.

Règlement des différends

8.42 L'entente de transfert doit prévoir que tout différend relatif à des décharges publiques que les parties sont incapables de résoudre dans le cours des activités est soumis à l'analyse d'un comité de cadres supérieurs, le Canada, le GTNO et toute organisation autochtone touchée en nommant un chacun. Ce comité tente de résoudre le différend.

8.43 L'entente de transfert doit aussi prévoir que les questions visées par les différends qu'énonce l'entente de transfert et que les parties sont incapables de résoudre suivant les dispositions de l'article 8.42, peuvent être renvoyées à un mécanisme officiel de règlement des différends indiqué dans l'entente de transfert.


CHAPITRE 9 - RESSOURCES HUMAINES

9.1 L'objectif du chapitre 9 est de faire en sorte que le GTNO dispose, dès l'entrée en vigueur, d'une main-d'œuvre instruite, expérimentée et stable, capable de poursuivre l'exécution des programmes et la prestation des services pour ce qui est de l'administration des terres publiques et des droits relatifs à l'eau en incitant le plus possible les employés fédéraux touchés à accepter les offres d'emploi du GTNO.

Plan de travail des ressources humaines

9.2 Le Canada et le GTNO conviennent de collaborer entre la date de signature de l'entente de principe et la date d'entrée en vigueur afin de s'assurer que la gestion des ressources humaines s'effectuera de façon ordonnée. Les efforts de collaboration comprendront la création, dès que possible après la signature de l'entente de principe, d'un groupe de travail sur les ressources humaines composé de représentants du Canada et du GTNO.

9.3 Le groupe de travail sur les ressources humaines élaborera un plan de travail sur les ressources humaines afin de s'assurer que la gestion des questions liées aux ressources humaines s'effectuera de façon efficace. Le plan précisera la nature des activités qui doivent être menées entre la date de signature de l'entente de principe et l'entrée en vigueur pour réaliser la transition au GTNO des employés fédéraux touchés qui acceptent une offre d'emploi, les échéances ainsi que le gouvernement responsable de ces activités.

9.4 Dès que possible après la signature de l'entente de principe, et conformément à la réglementation concernant l'accès aux renseignements personnels, le Canada fournira au GTNO, aux fins de la planification des ressources humaines et de l'aménagement organisationnel, des renseignements relatifs à l'emplacement, aux responsabilités et à l'évaluation des positions de l'OAN liées à l'administration et au contrôle de terres publiques et des droits relatifs à l'eau.

9.5 Dès que possible après la signature de la présente, le GTNO élaborera sa structure organisationnelle et en informera les autres parties.

9.6 Le Canada convient d'informer le GTNO de tout changement organisationnel matériel touchant l'OAN dans les Territoires du Nord Ouest avant la date d'entrée en vigueur.

Offres d'emploi

9.7 L'employé fédéral touché qui occupe un poste à plein temps se verra offrir du GTNO un poste à temps plein d'une durée indéterminée et celui qui occupe un emploi à plein partiel se verra offrir du GTNO un poste à temps partiel d'une durée indéterminée au moins équivalent, au plus tard six mois avant la date d'entrée en vigueur.

9.8 Conformément à la réglementation concernant l'accès aux renseignements personnels, le Canada doit fournir au GTNO l'information nécessaire à la préparation des offres d'emploi indiquées à l'article 9.7.

9.9 Les offres d'emploi du GTNO aux employés fédéraux touchés :

  1. concorderont le plus possible avec les fonctions, les autorisations et le lieu du poste d'attache occupé par le fonctionnaire immédiatement avant l'offre d'emploi;
  2. respecteront ou dépasseront les exigences d'une diversification des modes d'exécution de catégorie 2 en vertu de la partie VII de la Directive sur le réaménagement des effectifs ou de dispositions équivalentes d'une convention collective qui s'applique à l'employé;
  3. comprendront un salaire et des avantages sociaux raisonnablement comparables à ceux perçus par le fonctionnaire juste avant la date d'entrée en vigueur.

9.10 Aux fins de l'article 9.9(c), le Canada et le GTNO doivent déterminer avant la signature de l'entente de transfert :

  1. le salaire et les avantages sociaux auxquels l'employé fédéral touché a droit juste avant la date d'entrée en vigueur, ainsi que le salaire calculé conformément au système de rémunération universel du GTNO et les avantages sociaux auxquels l'employé aura droit juste après la date d'entrée en vigueur;
  2. les modalités selon lesquelles le salaire et les avantages sociaux raisonnablement comparables qu'offrira le GTNO à l'employé fédéral touché seront structurés.

9.11 Afin de déterminer la structure du salaire et des avantages sociaux conformément à l'article 9.10(b), le droit aux prestations de déménagement ou à une indemnité de départ du Canada juste avant la date d'entrée en vigueur n'est pas pris en compte.

9.12 Les fonctionnaires ont soixante (60) jours civils pour accepter par écrit l'offre d'emploi indiquée à l'article 9.7.

9.13 Chaque employé fédéral qui accepte une offre d'emploi au GTNO doit :

  1. être admissible aux prestations de soins de santé, d'invalidité, d'assurance vie, de décès, de soins dentaires, du régime de retraite et aux autres prestations du GTNO, le cas échéant, selon la convention conclue par le Syndicat des travailleurs et travailleuses du Nord et les Territoires du Nord-Ouest, le Guide des employés occupant des postes exclus ou le Guide des cadres supérieurs, sans subir une période d'attente, sauf si l'employé était soumis à une période d'attente immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du transfert des responsabilités;
  2. n'est pas tenu de faire un stage, à moins qu'il y soit tenu avec le gouvernement du Canada juste avant la date d'entrée en vigueur, auquel cas la durée du stage auprès du nouvel employeur ne dépassera pas la durée restante de cette période de stage;
  3. a droit aux avantages sociaux du GTNO calculés en fonction :
    1. de ses années de service au sein de la fonction publique fédérale;
    2. de son emploi continu avec le GTNO après la date d'entrée en vigueur.
  4. À la date d'entrée en vigueur, outre le nombre de congés annuels avancés au titre de l'article 9(13)e), le GTNO porte au crédit de l'employé concerné un nombre de congés annuels égal au nombre de congés annuels acquis mais non utilisés par l'employé juste avant la date d'entrée en vigueur, jusqu'à concurrence d'un an de crédits de congé annuel au taux d'accumulation applicable du GTNO;
  5. à la date d'entrée en vigueur, le GTNO avance à l'employé l'équivalent d'une année de congés annuels calculés, le cas échéant, conformément à la convention conclue par le Syndicat des travailleurs et travailleuses du Nord et les Territoires du Nord-Ouest, au Guide des employés occupant des postes exclus ou au Guide des cadres supérieurs, en fonction de la durée du service fédéral de cet employé;
  6. à la date d'entrée en vigueur, l'employé a droit à un nombre de congés de maladie égal au nombre de congés de maladie acquis mais non utilisés juste avant la date d'entrée en vigueur, et commence à accumuler les congés de maladie conformément à la convention conclue par le Syndicat des travailleurs et travailleuses du Nord et les Territoires du Nord-Ouest, au Guide des employés occupant des postes exclus ou au Guide des cadres supérieurs, le cas échéant.

9.14 Le gouvernement du Canada doit payer intégralement à l'employé concerné les crédits de congé annuel non utilisés qui excèdent le nombre indiqué à l'article 9.13d) au moment de sa cessation d'emploi par le gouvernement du Canada.

9.15 Toute obligation ayant trait au droit de l'employé à une indemnité de départ avant la date d'entrée en vigueur incombe au seul gouvernement du Canada; le GTNO n'a aucune obligation ou responsabilité à cet égard.

9.16 Aux fins des régimes de retraite et de la Loi sur la pension de la fonction publique (Canada), l'emploi d'un employé qui accepte une offre d'emploi du GTNO est réputé ne pas avoir été interrompu en raison de la cessation de son emploi auprès du Canada au titre du transfert des responsabilités.

9.17 Sans que cela créé la moindre obligation ni pour le Canada ni pour le GTNO, le GTNO envisage d'offrir un emploi aux employés fédéraux nommés pour une période déterminée qui sont touchés par le transfert de l'administration et du contrôle indiqué à l'article 5.1.

Convention collective du GTNO

9.18 Le Canada et le GTNO reconnaissent qu'ils doivent obtenir le consentement des parties à la convention collective du GTNO pour toute modification à la convention qui est nécessaire à la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre.


CHAPITRE 10 - PROPRIÉTÉS, BIENS, CONTRATS ET DOCUMENTS DU SECTEUR DES AFFAIRES DU NORD

Immeubles fédéraux

10.1 L'entente de transfert prévoit le transfert de l'administration et du contrôle des immeubles fédéraux désignés au commissaire.

10.2 Le Canada et le GTNO reconnaissent que la liste des immeubles fédéraux ci-jointe à l'annexe 1 du présent chapitre est une liste préliminaire donnée sous réserve de toute modification préalable à la mise en forme définitive.

10.3 En consultation avec le GTNO, le Canada élaborera une liste des immeubles fédéraux qui seront transférés conformément à l'article 10.1. Cette liste, qui sera finalisée avant la signature de l'entente, se trouvera en appendice et fera partie de l'entente.

10.4 Si l'OAN occupe les locaux d'un immeuble fédéral relevant de l'administration et du contrôle d'AINC qui ne fait pas partie des immeubles fédéraux désignés, AINC et le GTNO concluent une entente d'occupation avant la date d'entrée en vigueur. À moins d'indications contraires, cette entente :

  1. prend effet à la date d'entrée en vigueur;
  2. prévoit l'occupation par le GTNO des lieux occupés par l'OAN avant la date d'entrée en vigueur eu égard aux responsabilités transférées conformément à l'entente;
  3. fixe la durée pendant laquelle l'entente demeure en vigueur;
  4. fixe les modalités et les conditions d'occupation des locaux par le GTNO en fonction des pratiques de location commerciale à l'égard de lieux semblables.

10.5 Si le Canada continue d'avoir besoin des locaux d'un immeuble fédéral désigné pour ses propres fins après la date d'entrée en vigueur, le GTNO conclut, à la demande du Canada, une demande d'occupation avec le Canada, avant la date d'entrée en vigueur. À moins d'indications contraires, l'entente :

  1. prend effet à la date d'entrée en vigueur;
  2. prévoit l'occupation des lieux occupés par le Canada avant la date d'entrée en vigueur;
  3. fixe la durée pendant laquelle l'entente demeure en vigueur;
  4. fixe les modalités et les conditions d'occupation des locaux par le Canada en fonction des pratiques de location commerciale à l'égard de lieux semblables.

10.6 Dès que possible après la signature de la présente entente de principe, le Canada remet au GTNO relativement à chaque immeuble fédéral désigné :

  1. tout rapport sur l'état des immeubles ou évaluation environnementale du site que le Canada a ou est appelé à avoir en sa possession;
  2. la liste de toutes les matières dangereuses dont le gouvernement du Canada connaît l'existence.

10.7 Le Canada offre au GTNO la possibilité raisonnable d'inspecter tout immeuble fédéral désigné et les inspections sont prévues de telle sorte qu'elles perturbent le moins possible le fonctionnement du gouvernement du Canada.

10.8 Le Canada poursuit l'entretien régulier prévu des immeubles fédéraux désignés jusqu'à la date d'entrée en vigueur.

10.9 Pour ce qui est de chacun des immeubles fédéraux désignés, le Canada fournit, dès que possible après la signature de l'entente de transfert, un rapport d'évaluation environnementale du site concerné à jour (phase I).

10.10 S'il est établi, dans le cadre d'une évaluation environnementale du site concerné (phase I), indiquée à l'article 10.15, que les lieux sont susceptibles d'être contaminés, le Canada doit alors procéder à la phase II et faire part des résultats au GTNO dès que possible après avoir reçu l'évaluation environnementale du site (phase I), et au plus tard avant la date d'entrée en vigueur.

10.11 Le Canada est responsable de l'assainissement du site, conformément aux lignes directrices du CCME, et de corriger toutes les anomalies relevées dans le rapport d'évaluation environnementale du site indiqué à l'article 10.9 ou 10.10.

10.12 Le Canada s'efforce de terminer l'assainissement du site dont il est fait mention à 10.11 avant la date d'entrée en vigueur. Si les travaux d'assainissement ne sont pas terminés avant cette date, le Canada :

  1. termine les travaux d'assainissement dès que possible après la date d'entrée en vigueur;
  2. sous réserve d'une entente conclue par le GTNO, verse au GTNO les fonds lui permettant de terminer à la place du Canada les travaux indiqués à l'article 10.11.

10.13 Pour ce qui est de chaque immeuble fédéral désigné qui relève de l'administration et du contrôle de Travaux publics Canada, le Canada verse au GTNO de façon continue :

  1. des fonds pour les paiements versés en remplacement d'impôts;
  2. des fonds pour le fonctionnement et l'entretien, à hauteur d'une somme égale à celle que recevait Travaux publics Canada pour l'immeuble fédéral désigné juste avant la date d'entrée en vigueur.

10.14 Le GTNO et le Canada conviennent du coût de remplacement estimatif de chaque immeuble fédéral désigné en ce qui concerne l'emplacement, la taille et le type d'immeuble.

10.15 À la date d'entrée en vigueur, le Canada remet au GTNO, au titre d'un financement continu annuel, une somme égale à quatre pour cent des coûts de remplacement pour chaque immeuble fédéral désigné, conformément à l'article 10.14.

Baux d'immeubles fédéraux

10.16 Si Travaux publics Canada est le locataire de lieux qui :

  1. sont occupés uniquement par l'OAN aux fins des responsabilités transférées conformément à l'entente de transfert;
  2. ne sont pas requis pour la prestation des programmes fédéraux après la date d'entrée en vigueur;

les baux figureront dans une annexe à l'entente de transfert et seront cédés par le GTNO.

10.17 Si :

  1. Travaux publics Canada est un locataire de lieux occupés, en tout ou en partie, par l'OAN relativement aux responsabilités transférées dans le cadre de l'entente de transfert et le maintien de l'intérêt à bail de Travaux publics Canada est requis après la date d'entrée en vigueur aux fins de la prestation des programmes fédéraux;
  2. un immeuble fédéral qui relève de l'administration et du contrôle de Travaux publics Canada et qui ne figure pas à la liste des immeubles fédéraux désignés, est occupé par l'OAN relativement aux responsabilités transférées conformément à l'entente de transfert;

Travaux publics Canada et le GTNO doivent conclure une entente d'occupation relativement à l'occupation des lieux par le GTNO.

10.18 À moins que le GTNO et Travaux publics Canada en aient convenu autrement, une entente d'occupation telle qu'il est indiqué à l'article 10.17 :

  1. prend effet à la date d'entrée en vigueur;
  2. prévoit l'occupation par le GNTO des lieux occupés par l'OAN avant la date d'entrée en vigueur, relativement aux responsabilités transférées en vertu de l'entente;
  3. fixe les coûts, les modalités et les conditions de l'occupation équivalents à ceux de l'occupation par l'OAN juste avant la date d'entrée en vigueur;
  4. fixe la durée pendant laquelle l'entente demeure en vigueur;
  5. sous réserve de (c), fixe les autres modalités et conditions d'occupation des lieux par le GTNO en fonction des pratiques de location commerciale à l'égard de lieux semblables.

10.19 Le Canada verse des fonds annuels permanents égaux aux coûts d'occupation annuels indiqués dans l'entente pour l'occupation conclue conformément aux articles 10.4 et 10.17.

Biens meubles

10.20 Dès que possible et au plus tard 180 jours après la signature de l'entente de principe, le Canada remet au GTNO une liste préliminaire des biens meubles réservés à l'OAN ou utilisés par elle aux fins des responsabilités transféréres conformément à l'entente de transfert. La liste peut comprendre une désignation ou une description des biens meubles individuellement, par catégorie ou par classe.

10.21 Le Canada doit mettre à jour la liste décrite à l'article 10.20 régulièrement et juste avant la date d'entrée en vigueur.

10.22 À la demande du GTNO, le Canada doit offrir à ce dernier la possibilité raisonnable d'inspecter les biens meubles désignés ou décrits dans la liste précisée à l'article 10.20 et mise à jour conformément à l'article 10.21. Le GTNO et le Canada conviennent de fixer le calendrier des inspections de telle sorte qu'elles perturbent le moins possible le fonctionnement du gouvernement du Canada.

10.23 Chaque bien meuble figurant sur la liste précisée à l'article 10.20 et mise à jour conformément à l'article 10.21 doit, à la date d'entrée en vigueur, doit être en état de répondre aux exigences fonctionnelles liées aux fonctions pour lesquelles le bien en question est utilisé par le Canada immédiatement avant la date d'entrée en vigueur.

10.24 Le Canada doit continuer son entretien régulier des biens meubles jusqu'à la date d'entrée en vigueur.

10.25 À la date d'entrée en vigueur, le Canada doit transférer au GTNO tous les biens meubles indiqués sur la liste précisée à l'article.20 et mise à jour conformément à l'article 10.21.

Matériel de TI

10.26 Dès que possible après la signature de la présente entente de principe, le Canada et le GTNO doivent s'échanger de l'information concernant leur matériel de TI respectif afin de planifier l'intégration des biens de TI dans l'infrastructure du GTNO.

10.27 Le Canada et le GTNO conviennent de collaborer entre la signature de la présente entente et la date de mise en vigueur afin de s'assurer que les biens de TI sont intégrés dans l'infrastructure du GTNO de façon ordonnée. Le travail de collaboration comprendra la mise sur pied d'un groupe de travail officiel en matière de TI composé de représentants du Canada et du GTNO et l'établissement d'un calendrier de réunions ordinaires.

10.28 Dès que possible après la signature de la présente entente de principe, le groupe de travail de la TI doit élaborer un plan de travail lié aux biens de la TI qui vise :

  1. la désignation et l'évaluation des biens de TI qui doivent être transférés;
  2. les problèmes de compatibilités liés aux biens de TI;
  3. le transfert et l'intégration des biens de TI à l'infrastructure du GTNO de façon ordonnée.

10.29 Le Canada et le GTNO doivent, entre la signature de l'entente de principe et la date d'entrée en vigueur, se consulter quant aux investissements en biens de TI.

Droits d'auteur sur les documents

10.30 L'entente de transfert des responsabilités prévoit que l'OAN doit céder tout droit d'auteur ou licence d'utilisation au GTNO sur les documents utilisés par l'OAN liés aux responsabilités transférées conformément à l'entente.

10.31 Nonobstant l'article 10.30, la cession ne couvre que les droits d'auteur concernant les légendes, annotations, croquis ou autres ajouts aux cartes énumérées à l'article 10.30 créés par des membres du personnel de l'OAN et tout autre droit d'auteur que le Canada possède sur des cartes, y compris les renseignements topographiques, est exclu de la cession des droits d'auteur prévue à l'article 10.30.

10.32 L'article 10.31 ne saurait être interprété comme affectant la validité d'une licence concédée au GTNO par le Canada pour l'utilisation d'une carte, ou empêcher le GTNO d'obtenir du Canada une licence à l'égard d'une telle carte.

10.33 Si, après la signature de l'entente, le GTNO a doit utiliser une oeuvre dont le droit d'auteur est détenu par le Canada afin qu'il puisse exercer les responsabilités qui lui sont transférées en vertu de l'entente de transfert, il conclut avec le Canada des arrangements en vue de mettre à la disposition du GTNO un nombre suffisant de copies de cette œuvre; ces arrangements peuvent notamment comprendre la cession du droit d'auteur ou la concession d'une licence à l'égard de l'oeuvre en question.

Droits d'auteurs et licences sur les programmes informatiques

10.34 L'entente de transfert des responsabilités prévoit que l'OAN doit céder tout droit d'auteur ou licence d'utilisation au GTNO sur les programmes informatiques utilisés par l'OAN relatifs à l'administration et au contrôle des terres publiques et des droits à l'égard des eaux.

10.35 L'entente de transfert des responsabilités énonce les modalités et les conditions des concessions ou licences mentionnées à l'article 10.34.

10.36 Si un programme informatique utilisé par l'OAN pour l'administration et le contrôle des terres publiques et les droits liés aux eaux ne peut être cédé ou sa licence concédée au GTNO, sur entente des parties, l'entente de transfert précisera les conditions selon lesquelles le Canada et le GTNO s'assureront que le GTNO obtienne l'utilisation du programme informatique ou son équivalent.

Marchés

10.37 Avant la signature de l'entente de transfert, le Canada doit remettre au GTNO une liste de tous les marchés que le Canada a passés relativement aux responsabilités qui doivent être transférées conformément à l'entente de transfert qui sont alors en vigueur et indiquer sur cette liste tous les marchés actifs au-delà de la date d'entrée en vigueur qui seront cédés au GTNO.

10.38 Le Canada doit céder au GTNO, à la date d'entrée en vigueur, tous les marchés dont la durée se prolonge au-delà de la date d'entrée en vigueur, conformément à l'article 10.37.

10.39 L'entente de transfert doit énoncer les dispositions relatives à la passation ou à la reconduction par le Canada des marchés liés aux fonctions de l'OAN que n'assumera plus le Canada après la date d'entrée en vigueur et qui se prolongent après la date d'entrée en vigueur.

10.40 L'entente de transfert doit préciser les dispositions liées à l'exécution des obligations formulées en vertu des protocoles d'entente ou d'autres instruments semblables relatifs aux fonctions de l'OAN que le Canada n'assumera plus après la date d'entrée en vigueur.

Documents

10.41 Dès que possible après la signature de l'entente de principe, le Canada et le GTNO doivent entreprendre une évaluation des documents liés aux responsabilités transférées conformément à l'entente de transfert et qui relèvent du Canada. L'évaluation doit préciser :

  1. l'emplacement des documents;
  2. le matériel et le mode de stockage des documents;
  3. la fréquence à laquelle on accède aux documents;
  4. le programme de l'OAN auquel s'appliquent les documents.

10.42 Au cours de l'évaluation décrite à l'article 10.41, le Canada et le GTNO doivent élaborer une liste de tous les documents, ou classes de documents, qui relèvent du Canada et qui sont nécessaires au GTNO pour exécuter les responsabilités qui lui ont été transférées conformément à l'entente de transfert.

10.43 À la date d'entrée en vigueur, le Canada doit remettre au GTNO les originaux ou les copies de tous les documents figurant sur la liste mentionnée à l'article 10.42.

10.44 L'entente de transfert doit contenir les dispositions relatives à l'accès aux documents après la date d'entrée en vigueur qui doivent figurer sur la liste mentionnée à l'article 10.42, mais qui demeure en la possession du Canada après la date d'entrée en vigueur.

10.45 Nonobstant 10.43, si pour quelque raison que ce soit le document original ne peut pas être transféré ou copié, le document doit être prêté sous réserve de conditions convenues par les parties.

10.46 Avant la fourniture des documents au GTNO, les plans de conservation et d'élimination des documents s'appliquent.

10.47 Les documents fournis au GTNO conformément à l'article 10.43 sont placés sous la garde et le contrôle du GTNO et sont assujettis, le cas échéant, à la Loi sur l'accès à l' information et la protection des renseignements personnels (TNO) et aux lois territoriales connexes.

10.48 Nonobstant l'article 10.43, avant de fournir tout document au GTNO, le Canada peut retirer les renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client.

10.49 Nonobstant 10.43, avant de fournir tout document au GTNO, le Canada doit :

  1. retrancher les documents confidentiels du Conseil privé de la Reine;
  2. sous réserve de l'article 10.51, retrancher les renseignements personnels au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels (Canada);
  3. sous réserve de l'article 10.53, retrancher les renseignements personnels d'une tierce partie au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels (Canada).

10.50 Si les renseignements précisés à l'article 10.49 ont été retranchés d'un document, le Canada doit en faire mention dans le document en question ainsi que les motifs pour lesquels ils ont été retranchés, au sens de l'article 10.49.

10.51 Si un document fourni au GTNO conformément à l'article 10.43 contient des renseignements personnels précisés à l'article 10.49(b), mais que le GTNO a besoin de ces renseignements afin de continuer à s'acquitter des responsabilités qui lui ont été transférées au sens de l'entente de transfert, les renseignements ne sont pas supprimés du document.

10.52 Le GTNO ne doit utiliser les renseignements personnels précisés à l'article 10.51 qu'aux seules fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Canada ou pour les usages qui sont compatibles avec ces fins.

10.53 Si un document fourni au GTNO conformément à l'article 10.43 contient des renseignements relatifs à un tiers précisés à l'article 10.49(c), mais que le GTNO a besoin de ces renseignements afin de continuer à s'acquitter des responsabilités qui lui ont été transférées au sens de l'entente de transfert, les renseignements ne sont pas supprimés du document.

10.54 Si un document fourni au GTNO contient des renseignements relatifs à un tiers précisés à l'article 10.49(c) conformément à l'article 10.43, le GTNO doit s'assurer du respect du caractère confidentiel en vertu duquel les renseignements ont été transmis au Canada.

10.55 Le GTNO doit déterminer, en consultation avec le Canada, s'il est nécessaire d'apporter des modifications à sa législation pour respecter les obligations du GTNO relativement au respect de la confidentialité des renseignements contenus dans les documents fournis au GTNO conformément à l'entente de transfert. Le GTNO doit présenter et soutenir une telle mesure législative s'il est déterminé qu'elle est nécessaire.

10.56 En vertu de la loi fédérale :

  1. tout document fourni au GTNO conformément à l'article 10.43 qui est protégé par le secret professionnel qui lie un avocat à son client juste avant la date d'entrée en vigueur demeure protégé, peu importe si le document a été fourni au GTNO;
  2. le GTNO ne peut divulguer des renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client dont il est fait mention au paragraphe (a) sans le consentement écrit du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et, sans limiter le caractère général de ce qui précède, le GTNO ne doit pas, sans le consentement écrit du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien :
    1. utiliser un document visé au paragraphe (a) aux fins de poursuites judiciaires;
    2. divulguer tout document visé au paragraphe (a) à nul autre que ses employés et représentants, sous réserve de la loi applicable.

Appendice 1 du chapitre 10
Liste provisoire des immeubles fédéraux visés par le transfert

Liste provisoire des immeubles fédéraux visés par le transfert
Nom de l'immeubleAdresseDescription légaleCommunautéUsage actuel
1.Imm. adm. Six-Plex 9709 99th StreetL 5-65, P 316 LTOFort SimpsonBureau
2.Garage à 4 postes de travail T-62Rue TulitaL 63, P748 LTONorman WellsGarage
3.Bureau de district 86 Duck LakeLot 31 Blk 28InuvikBureau
4.RésidenceLot 170Fort LiardRemise
5.Laboratoire Taiga4601-52nd AveLot 808-1 Groupe 964 Plan 678YellowknifeLaboratoire
6.Immeuble d'entreposage 4601-52nd AveLot 808-1 Groupe 964 Plan 678YellowknifeEntrepôt
7.Remorque4601-52nd AveLot 808-1 Groupe 964 Plan 678YellowknifeEntrepôt
8.Immeuble géosc. C.S. Lord4601-52nd Ave Lot 808-1 Groupe 964 Plan 678YellowknifeLaboratoire et bureau
9.Terre seulementLot 2 Groupe 179Sachs HarbourTerre

CHAPITRE 11 - QUESTIONS FINANCIÈRES

Financement ponctuel total

11.1 Sous réserve de l'affectation des fonds par le Parlement du Canada, le Canada fournira aux Territoires du Nord Ouest un financement ponctuel total n'excédant pas 26 500 000 $ pour les activités de transition ponctuelles énumérées à l'appendice 1 du présent chapitre.

11.2 Sous réserve de l'affectation des fonds par le Parlement du Canada, le Canada fournira jusqu'à 3 900 000 $ aux parties autochtones à l'entente de principe pour les activités de transition ponctuelles énumérées à l'appendice 2 du présent chapitre.

11.3 Dans les meilleurs délais suivant la signature de l'entente de principe, le Canada entamera des négociations avec les parties autochtones à la présente entente de principe afin de convenir d'une attribution de fonds adéquate entre ces parties, laquelle est mentionnée à l'article 11.2, et d'un calendrier des paiements approprié pour de telles attributions.

11.4 En plus de toute attribution mentionnée à l'article 11.3, le Canada octroiera 100 000 $ à la Société régionale inuvialuit, montant qui servira à la participation de celle ci aux négociations, à la rédaction et à l'examen de l'entente ou des ententes citées à l'article 7.7.

Financement ponctuel entre la signature de l'entente de principe et la conclusion de l'entente de transfert

11.5 Sous réserve de l'affection mentionnée à l'article 11.1, dans les meilleurs délais suivant le début des négociations concernant l'entente de transfert, le Canada et le gouvernement des Territoires du Nord Ouest concluront des ententes de financement pour accorder au gouvernement des Territoires du Nord Ouest un montant total de 4 000 000 $, entre la signature de l'entente de principe et la conclusion de l'entente de transfert, pour mener les activités énoncées à l'appendice 3 du présent chapitre.

11.6 Le Canada et les parties autochtones à l'entente de principe concluront des ententes de financement pour accorder à chaque partie autochtone les fonds convenus conformément à l'article 11.3 en ce qui concerne la période entre la signature de l'entente de principe et la conclusion de l'entente de transfert pour mener les activités énoncées à l'appendice 3 du présent chapitre.

Ententes de financement

11.7 Les ententes de financement dont il est question aux articles 11.5 et 11.6 porteront entre autres sur :

  1. les calendriers des paiements conformément aux politiques sur les paiements de transfert du Conseil du Trésor;
  2. les exigences en matière de rapports;
  3. la liste des activités de transition ponctuelles qui seront réalisées par chaque partie au cours de l'année;
  4. la reconnaissance que, si l'entente de transfert n'est pas conclue, le Canada pourra recouvrer tous les fonds non dépensés qui ont été transférés au gouvernement des Territoires du Nord Ouest ou aux parties autochtones pour leur permettre de mener les activités ponctuelles énoncées aux appendices 1 et 2 respectivement.

Financement ponctuel entre la conclusion de l'entente sur le transfert des responsabilités et la date d'entrée en vigueur

11.8 Sous réserve de l'affection mentionnée à l'article 11.1, l'entente de transfert décrira les ententes de financement au sujet du financement ponctuel qui sera accordé par le Canada au gouvernement des Territoires du Nord Ouest pour les coûts relatifs à l'exécution des activités de transition ponctuelles :

  1. entre la conclusion de l'entente de transfert et la date d'entrée en vigueur;
  2. après la date d'entrée en vigueur.

11.9 Sous réserve de l'affection mentionnée à l'article 11.2, l'entente de transfert décrira les ententes de financement au sujet du financement ponctuel qui sera accordé par le Canada aux parties autochtones à l'entente de transfert pour les coûts relatifs à l'exécution des activités de transition ponctuelles :

  1. entre la conclusion de l'entente de transfert et la date d'entrée en vigueur;
  2. après la date d'entrée en vigueur.

Financement permanent au gouvernement des Territoires du Nord Ouest

11.10 L'entente sur le transfert des responsabilités prévoira le transfert au gouvernement des Territoires du Nord Ouest d'un financement annuel de 65 300 000 $ grâce à un rajustement, à la date d'entrée en vigueur, des dépenses brutes établies en vertu de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et du Règlement sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces de 2007 ou de tout autre programme qui régit les ententes financières entre le Canada et le gouvernement des Territoires du Nord Ouest.

Financement permanent aux parties autochtones

11.11 L'entente sur le transfert des responsabilités prévoira un financement permanent pouvant atteindre jusqu'à 3 000 000 $ par année que le Canada accordera aux parties autochtones à l'entente de transfert.

Autre financement

11.12 L'entente sur le transfert des responsabilités établira des dispositions relatives au financement qui rendent compte :

  1. de l'approche qui sera convenue conformément à l'article 8.18 relativement à l'assainissement des décharges publiques;
  2. des obligations du gouvernement découlant des conventions de règlement et des fonds connexes touchés par le transfert au commissaire de l'administration et du contrôle des terres publiques et des droits à l'égard des eaux aux termes de l'article 5.1;
  3. de la valeur des congés annuels payés des employés fédéraux mentionnée à l'alinéa 9.13d);
  4. du coût de remplacement de tout immeuble ou bien qui se trouve dans les Territoires du Nord Ouest et que l'OAN utilise dans le cadre des responsabilités transférées au gouvernement des Territoires du Nord Ouest en vertu de l'entente de transfert, lorsqu'un tel immeuble ou bien n'est pas transféré au gouvernement des Territoires du Nord Ouest en vertu de l'entente de transfert;
  5. de l'approche convenue en vertu de l'article 5.54 pour prendre des mesures à l'égard des utilisateurs et des occupants non autorisés des terres publiques.

Appendice 1 du chapitre 11

LISTE DES ACTIVITÉS DE TRANSITION PONCTUELLES DU GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Modèle organisationnel
  • Élaboration d'un modèle organisationnel approprié
  • Équipe de transition
  • Transition, activités de mise en œuvre, planification et groupes de travail
Ressources humaines
  • Élaboration des descriptions de travail, évaluation et jumelage
  • Communications
  • Activités de recrutement (notamment l'embauche hâtive), les études et recherches en matière de rémunération, les plans d'orientation du personnel, la formation et les plans de perfectionnement
  • Soutien administratif (formation, paie)
  • Relations de travail
Immeubles et locaux
  • Évaluation des immeubles fédéraux, levés, enregistrement légal
  • Entreposage, échantillonnage et catalogage de carottes (minéraux)
  • Améliorations locatives, roulement, ameublement et matériel de bureau, LAN, personnel et réinstallation d'équipement
Biens meubles
  • Préparation d'inventaires, détermination des lacunes, examen et évaluation des biens meubles
Systèmes de renseignements
  • Évaluation des exigences et de la compatibilité du GTNO après le transfert, évaluation des systèmes de TI et de RI d'AINC, évaluation des systèmes provinciaux
  • Évaluation des besoins d'information du GTNO
  • Conception de la structure de GI, acquisition et installation des principaux systèmes et équipements et essai par anticipation
  • Achat et installation d'ordinateurs de bureau
Dossiers et documents
  • Examen des répertoires de documents, visites des sites par district, évaluation et identification
  • Planification de la transition, gestion du transfert, ordonnancement et intégration
  • Préparation du centre documentaire pour le transfert, saisie des données dans la base de données du système de gestion des ressources en information et formation du personnel
Marchés
  • Examen des marchés/baux, cessions
Décharges publiques
  • Inventaire, évaluations, planification et vérification des sites
Coordination de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières dans les zones infracôtières et extracôtières
  • Négociations, rédaction et examen de l'entente ou des ententes mentionnées à l'article 7.7.
Mesures législatives
  • Rédaction, soutien juridique, appui stratégique, consultations
Communications
  • Plans et produits destinés aux employés, aux groupes cibles et au grand public
Réseau hydrométrique
  • Évaluation des exigences concernant le réseau hydrométrique
  • Établissement de nouvelles stations hydrométriques
Langues officielles
  • Affiches, formulaires, etc.

Appendice 2 du chapitre 11

LISTE DES ACTIVITÉS DE TRANSITION PONCTUELLES POUR LES PARTIES AUTOCHTONES

Modèle organisationnel
  • Examen d'un modèle organisationnel (du GTNO) pour la prestation de services, participation aux équipes de transition
Mesures législatives
  • Examen des mesures législatives parallèles (territoriales)
Décharges publiques
  • Participation à l'élaboration, à la définition et à l'examen de l'inventaire des décharges publiques, planification, visites de sites, diligence raisonnable et vérifications environnementales et travail auprès des propriétaires fonciers autochtones (organisations visées par un règlement de revendications territoriales).
Régimes postérieurs au transfert
  • Négociation de l'entente bilatérale ou des ententes mentionnées au chapitre 6.

Appendice 3 du chapitre 11

LISTE DES ACTIVITÉS DE TRANSITION PONCTUELLES ENTRE LA SIGNATURE DE L'ENTENTE DE PRINCIPE ET LA CONCLUSION DE L'ENTENTE SUR LE TRANSFERT DES RESPONSABILITÉS AU GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

  • Élaboration d'un modèle organisationnel approprié
  • Mise sur pied d'une équipe chargée de la transition
  • Rédaction des descriptions de travail et évaluation des descriptions conformément au Système d'évaluation Hay et détermination des correspondances entre les descriptions de travail
  • Achèvement d'une enquête sur la rémunération
  • Élaboration de plans de formation pour pallier les correspondances imparfaites
  • Évaluation des immeubles fédéraux à transférer
  • Évaluation préliminaire des biens meubles
  • Évaluation des exigences en TI postérieures au transfert des responsabilités au GTNO et compatibilité des biens en TI existants de l'OAN et des systèmes de TI du GTNO, et évaluation de certains systèmes de TI provinciaux
  • Évaluation des besoins en information
  • Conception d'une structure de gestion de l'information
  • Évaluation et détermination des documents à transférer et des besoins des systèmes, et visites des sites
  • Relevé des décharges publiques, planification et vérification environnementale des sites
  • Évaluation des exigences du réseau hydrométrique
  • Négociations d'un protocole d'entente sur l'exploitation des ressources dans les zones infracôtières et extracôtières
  • Rédaction des lois territoriales

CHAPITRE 12 - SOLDE FISCAL

Principes liés au solde fiscal

12.1 L'entente sur le transfert des responsabilités prévoit que solde fiscal sera calculé de la manière suivante :

  1. Le gouvernement du Canada continuera à traiter les revenus tirés des ressources en-dehors du cadre de la formule de financement des territoires établie dans la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et le Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces ou dans tout autre programme subséquent régissant les arrangements financiers entre le gouvernement du Canada et celui des Territoires du Nord-Ouest;
  2. On exclura 50 % des revenus tirés des ressources du calcul de la compensation à verser aux Territoires du Nord-Ouest selon la formule de financement préétablie dans la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, jusqu'à un plafond de capacité fiscale équivalant à 5 % de la base des dépenses brutes du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, comme le précise la Loi, pour l'exercice dans lequel sont comptabilisés les revenus tirés des ressources.

12.2 L'entente sur le transfert des responsabilités définira l'ampleur et le calendrier des examens du solde fiscal de sorte que ce dernier demeure conforme aux principes de la formule de financement des territoires et qu'il corresponde aux bénéfices reçus des provinces productrices de ressources aux termes du Programme de péréquation de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces ou aux termes de tout autre programme subséquent régissant les arrangements financiers entre le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux en plus de continuer à fournir davantage d'incitatifs pour stimuler la mise en valeur des ressources naturelles.

Partage des revenus tirés des ressources avec les parties autochtones

12.3 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et les intervenants autochtones parties à la présente entente de principe conviennent qu'une entente traitant du partage du solde fiscal entre le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et les intervenants autochtones parties à l'entente de transfert devra être conclue avant la signature de cette dernière et pourra lui être annexée.

Définition des revenus tirés des ressources

12.4 L'entente sur le transfert des responsabilités devra contenir une définition du terme « revenus tirés des ressources ».


CHAPITRE 13 - QUESTIONS DE MISE EN ŒUVRE

Comité de planification de la mise en œuvre

13.1 Un Comité de planification de la mise en œuvre est créé lors de la signature de cette entente de principe.

13.2 Avant le début des négociations de l'entente sur le transfert des responsabilités :

  1. le Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest devront nommer chacun deux hauts fonctionnaires à titre de membres du Comité de planification de la mise en œuvre;
  2. les parties autochtones de cette entente de principe peuvent collectivement nommer un maximum de deux hauts fonctionnaires au Comité de planification de la mise en œuvre.

13.3 Le Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et les parties autochtones de cette entente de principe seront responsables de leurs coûts respectifs pour la participation au Comité de planification de la mise en œuvre et aux groupes de travail sur la mise en œuvre.

Entente de principe et entente de transfert

13.4 Pendant la période entre la mise en œuvre et la conclusion de l'entente de transfert, le Comité de planification de la mise en œuvre :

  1. mettra sur pied, à l'exception des groupes de travail nommés à 3.7, et en plus des groupes de travail nommés ailleurs dans l'entente de principe, des groupes de travail, le cas échéant;
  2. cernera les tâches découlant de l'entente de principe, cernera d'autres tâches nécessaires pour appuyer l'évolution de l'entente de transfert, élaborera des plans de travail pour terminer les tâches, désigner les responsabilités et les échéanciers pour que les groupes de travail sur la mise en œuvre réalisent ces tâches;
  3. surveillera la progression des activités des groupes de travail sur la mise en œuvre, reverra les plans de travail si nécessaire et s'assurera de la mise en œuvre des plans de travail;
  4. élaborera et recommandera un plan de mise en œuvre aux négociateurs en chef pour guider la mise en œuvre de l'entente de transfert;
  5. offrira de façon périodique aux négociateurs en chef, ou à leur demande, des mises à jour sur l'état d'avancement des travaux et des renseignements, et prendra en compte les conseils offerts par ceux-ci.

Plan de mise en œuvre du transfert

13.5 Le plan de mise en œuvre doit être annexé à l'entente de transfert et doit préciser :

  1. les responsabilités et les activités requises pour la mise en œuvre de l'entente de transfert, y compris les exigences juridiques qui découlent des dispositions de l'entente de transfert;
  2. les parties à l'entente de transfert chargées des responsabilités et des activités cernées, en plus des échéances nécessaires pour y répondre;
  3. une stratégie de communication et d'information pour ce qui est de la mise en œuvre de l'entente de transfert;
  4. un processus pour faciliter la coordination et la coopération parmi les parties à l'entente de transfert afin de mener à bien le plan de mise en œuvre, y compris un processus visant à déterminer que les responsabilités et les activités cernées ont été accomplies.

13.6 Le plan de mise en œuvre ne fera pas partie de l'entente de transfert et ne créera pas d'obligation contraignante sur le plan juridique pour les parties à l'entente de transfert.


SIGNATURES

Pour le gouvernement du Canada :

L'honorable John Duncan
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

Pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest :

L'honorable Floyd Roland Premier ministre

Pour la Société régionale inuvialuit :

L'honorable Floyd Roland Premier ministre

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