Entente générale Mi'gmag Wolastoqiyik - Nouveau-Brunswick - Canada

-entre-

LES MI'GMAG ET LES WOLASTOQIYIK AU NOUVEAU-BRUNSWICK, représentés par les chefs des Premières nations mi'gmag et wolastoqiyik au Nouveau‑Brunswick (« les Mi'gmag et les Wolastoqiyik au Nouveau-Brunswick »)

-et-

LA PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK, représentée par le ministre responsable du Secrétariat des affaires autochtones du Nouveau-Brunswick (« le Nouveau-Brunswick »)

-et-

LE GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (« le Canada »)

Désignés collectivement comme « les parties » :

Énoncés:

Attendu que

Les Mi'gmag et les Wolastoqiyik déclarent qu'ils utilisent et occupent leurs territoires traditionnels depuis des temps immémoriaux en respectant les principes de gérance et de responsabilité que leur a transmis le Créateur;  

Les parties souhaitent renouveler et renforcer leurs relations intergouvernementales;  

Les parties adhèrent aux principes de la bonne foi, de l'ouverture d'esprit ainsi que de l'honneur et du respect mutuels;

Les parties s'engagent à participer à des discussions tripartites formelles pour régler des questions en suspens; 

Les parties reconnaissent que les Mi'gmag et les Wolastoqiyik au Nouveau­Brunswick n'ont pas joui et ne jouissent pas du même niveau de vie que les autres Néo‑Brunswickois; 

Les parties ont le même désir de travailler en partenariat dans le but commun d'améliorer les résultats quant à la qualité de vie des Mi'gmag et des Wolastoqiyik au Nouveau­Brunswick;

Les Mi'gmag, les Wolastoqiyik et la Couronne britannique ont conclu des traités sacrés. Ces traités ont établi une relation fondée sur la paix et l'amitié;

Les parties ont l'intention de négocier et de mettre en œuvre des ententes relatives aux droits ancestraux et issus de traités, y compris le droit à l'autonomie gouvernementale.

En conséquence, les Parties s'entendent sur ce qui suit :

Objectif de l'entente générale

  1. La présente entente vise à orienter les discussions tripartites en vue de parvenir à la conclusion d'une entente-cadre sur les relations intergouvernementales et sur les droits ancestraux et issus de traités et l'autonomie gouvernementale des Mi'gmag et des Wolastoqiyik au Nouveau-Brunswick.
  2. Les parties ont fixé au 31 décembre 2012 la date cible à laquelle elles aimeraient avoir négocié une entente-cadre.

Processus

  1. Les parties mettront sur pied un comité de coordination formé de représentants nommés par chacune d'elles pour surveiller les travaux réalisés en vertu de la présente entente. En particulier, le comité de coordination aura les tâches suivantes:
    1. cerner les questions qui devront être traitées en vertu de l'entente-cadre, telles que, mais sans s'y limiter :
      1. les terres et les ressources,
      2. l'exercice des pouvoirs et les sphères de compétence,
      3. le développement économique et la durabilité,   
      4. la santé,
      5. l'éducation,
      6. le développement social et culturel;
    2. négocier la conclusion d'une entente tripartite sur la consultation;
    3. décider s'il y a lieu de mettre sur pied un sous‑comité pour l'une des questions dont il est convenu de traiter;
    4. définir des mandats et élaborer des plans de travail stratégiques pour le comité et tout sous-comité proposé;
    5. proposer des ententes provisoires sur des sujets qui préoccupent les parties et établir leurs modalités de mise en œuvre;
    6. coordonner, surveiller et évaluer l'avancement des travaux réalisés en vertu de la présente entente;
    7. s'assurer que ses représentants rendent régulièrement compte (à tout le moins trimestriellement) à leurs commettants respectifs des progrès accomplis;
    8. veiller à l'élaboration et au traitement, en temps opportun, des budgets annuels, des plans de travail et de tout autre rapport exigé dans le cadre des ententes de financement.
  2. Après examen du plan de travail annuel et des sources de financement disponibles, le Canada et le Nouveau-Brunswick se partageront le financement aux termes de la présente entente.

Statut et interprétation de l'entente générale

  1. Exception faite des articles 5 à 14, la présente entente ainsi que les travaux réalisés en vertu de celle-ci ne créent pas d'obligations juridiques liant les parties, à moins que ces dernières en conviennent autrement par écrit.
  2. La présente entente ainsi que les travaux réalisés en vertu de celle‑ci :
    1. sont « sous toutes réserves » en ce qui concerne les positions juridiques ou les droits légaux des parties, y compris les droits ancestraux et issus de traités des Mi'gmag et des Wolastoqiyik au Nouveau-Brunswick;
    2. ne sont pas réputés créer, définir, modifier les positions juridiques ou droits légaux des parties, y compris les droits ancestraux et issus de traités des Mi'gmag et des Wolastoqiyik au Nouveau‑Brunswick, ou y porter atteinte;
    3. ne doivent pas être interprétés ou être considérés comme une consultation visant à justifier la violation par le Canada ou le Nouveau-Brunswick de tout droit ancestral ou issu de traités des Mi'gmag et des Wolastoqiyik au Nouveau-Brunswick;
    4. n'empêchent pas la tenue d'autres discussions ou initiatives entre :
      1. les Mi'gmag et les Wolastoqiyik au Nouveau-Brunswick, ou des Premières nations mi'gmag ou wolastoqiyik individuelles, et le Nouveau-Brunswick, ou
      2. les Mi'gmag et les Wolastoqiyik au Nouveau-Brunswick, ou des Premières nations mi'gmag ou wolastoqiyik individuelles, et le Canada, sur des questions d'intérêt commun.
  3. Sauf aux fins d'application des articles 5 à 14 ou sauf s'il en est convenu autrement par écrit, les parties s'engagent à ne pas présenter en preuve la présente entente ou le contenu des réunions, des discussions, des négociations, des documents rédigés ou des positions adoptées dans le cadre ou au cours du processus envisagé dans la présente entente, ou de ne pas en solliciter l'admission en preuve devant une cour ou tout tribunal ou organisme administratif ou réglementaire. Le présent engagement demeure en vigueur après la résiliation de la présente entente, à moins que les parties en conviennent autrement par écrit.
  4. Nonobstant toute autre disposition de la présente entente, l'une ou l'autre des parties peut faire publiquement mention des parties à la présente entente, de la date d'application, de l'existence et de l'objet de la présente entente, ainsi que de la fréquence et des participants des réunions tenues par suite de son application, et les présenter en  preuve devant une cour, un tribunal réglementaire, une commission ou tout organisme similaire.
  5. La présente entente entre en vigueur à la date de sa signature par le Canada, le Nouveau-Brunswick et les chefs des Premières nations au Nouveau-Brunswick :
    1. si une majorité des chefs des Premières nations au Nouveau-Brunswick la signent;
    2. si les chefs qui la signent dirigent des Premières nations dont les membres forment au moins cinquante pour cent plus un (50 % + 1) de la population indienne au Nouveau‑Brunswick inscrite auprès du gouvernement fédéral.
  6. Toute Première nation mi'gmag ou wolastoqiyik au Nouveau-Brunswick, représentée par son chef, peut, moyennant un préavis écrit de trois mois à toutes les parties, adhérer à la présente entente, s'en retirer ou y adhérer de nouveau.
  7. Si une ou plusieurs Premières nations mi'gmag ou wolastoqiyik, représentées par leur chef respectif, décident de se retirer de la présente entente conformément à l'article 10, la présente entente n'est pas automatiquement résiliée.
  8. En n'importe quel temps, si les Premières nations signataires de la présente entente ne représentent plus la majorité des chefs ou si la majorité est formée de chefs représentant moins de cinquante pour cent plus un (50 % + 1) de la population indienne au Nouveau-Brunswick inscrite auprès du gouvernement fédéral, les parties envisageront si elles veulent ou non mettre fin à la présente entente.
  9. Nonobstant l'article 12, le Canada ou le Nouveau-Brunswick peut se retirer de la présente entente, ou y adhérer de nouveau, moyennant un préavis écrit de trois mois à toutes les parties.
  10. Nonobstant les articles 10 à 13, les ententes, accords, promesses et engagements énoncés aux articles 5 à 9 restent en vigueur sauf si les parties en conviennent autrement par écrit.

 

Signée à ___________, au Nouveau‑Brunswick, le ______ jour de ___________, 2011.

Les Mi'gmag et les Wolastoqiyik au Nouveau-Brunswick

 

_________________________________
Chief of Buctouche

 

_________________________________
Chief of Esgenoopetiti First Nation

 

_________________________________
Chief of Eel Ground

 

_________________________________
Chief of Elsipogtog First Nation

 

_________________________________
Chief of Fort Folly

 

_________________________________
Chief of Indian Island

 

_________________________________
Chief of Kingsclear

 

_________________________________
Chief of Madawaska Maliseet First Nation

 

_________________________________
Témoin

 

_________________________________
Témoin

 

_________________________________
Témoin

 

_________________________________
Témoin

 

_________________________________
Témoin

 

_________________________________
Témoin

 

_________________________________
Témoin

 

_________________________________
Témoin

 

________________________________
Témoin

 

_________________________________
Témoin

 

_________________________________
Témoin

 

_________________________________
Témoin

 

_________________________________
Témoin

 

_________________________________
Témoin

 

_________________________________
Témoin

 

_________________________________
Témoin

 

_________________________________
Chief Metepenagiag Mi'kmaq Nation

 

_________________________________
Chief of Oromocto

 

_________________________________
Chief of Pabineau

 

_________________________________
Chief of Saint Mary's

 

_________________________________
Chief of Tobique

 

_________________________________
Chief of Woodstock

 

Représentant la province du Nouveau-Brunswick

_________________________________
L'honorable David Alward
Ministre responsable du secrétariat des affaires autochtones du Nouveau-Brunswick

 

Représentant le gouvernement du Canada

_________________________________
L'honorable John Duncan
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

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