Un Avenir à Bâtir : l’autonomie gouvernementale des Premières nations du Yukon

Publication information

Date: 2008
QS-Y299-000-FF-A1
No de catalogue R3-66/2008F
ISBN 978-0-662-08516-4

PDF  (1800 Ko, 13 Pages)

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Un Avenir à Bâtir: l’autonomie gouvernementale des Premières nations du Yukon

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Introduction

Les accords du Yukon portant sur l’autonomie gouvernementale et sur les revendications territoriales des Premières nations sont en train de transformer la structure de gouvernance du territoire et les relations qu’entretiennent entre eux les Premières nations du Yukon en régime d’autonomie gouvernementale (PNYAG), le gouvernement du Yukon et le gouvernement du Canada. Le pouvoir d’autonomie gouvernementale habilite les Premières nations concernées à s’autogouverner pour mieux répondre aux besoins et aux intérêts de leurs collectivités respectives. La mise en oeuvre des pouvoirs d’autonomie gouvernementale fournit aux PNYAG les outils nécessaires pour répondre à cet objectif.

Le 29 mai 1993, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Yukon et le Conseil des Indiens du Yukon – actuel Conseil des Premières nations du Yukon – ont signé un accord désigné « Accord-cadre définitif » (ACD). Cet accord constitue la base sur laquelle s’opèrent les travaux de négociation de chaque entente définitive établie avec une Première nation du Yukon. Or, les ententes définitives établies prévoient la négociation d’ententes d’autonomie gouvernementale destinées à habiliter la Première nation concernée à prendre des décisions concernant ses terres, ses ressources, son gouvernement et ses programmes.

Des ententes de règlement territorial et d’autonomie gouvernementale sont devenues en vigueur pour onze PNYAG , aux dates indiquées ci-dessous :

La Première nation de White River, le Conseil Dena de Ross River et la Première nation de Liard n’ont pas encore réglé leurs revendications territoriales et ont toujours le statut de bande au sens de la Loi sur les Indiens.

Paysage de la gouvernance au Yukon

Les plans et accords établis pour chaque Premières nation du Yukon en régime d’autonomie governementale sont reliés afin de structurer l’exercice des pouvoirs d’autonomie gouvernementale et de prestation de services sur le territoire du Yukon.

Accordcadre définitif (ACD)

Les ententes définitives établies sont fondées sur l’ACD, avec certaines dispositions propres aux besoins particuliers de la Première nation concernée. L’ACD prévoit la création d’institutions gouvernementales publiques, établit la superficie totale de terres pouvant être visées par un règlement, et dispose que les parties s’engagent à négocier des ententes d’autonomie gouvernementale.

Ententes définitives

Les ententes définitives sont des traités dits « modernes » qui bénéficient de la protection de l’article 35 de la Constitution canadienne sur les droits des peuples autochtones. Ces ententes prévoient des indemnités financières et des règlements territoriaux pour chaque PNYAG et définissent les régimes de propriété, de tenure et de gestion concernant les terres et les ressources.

Plans de mise en oeuvre des ententes définitives

Ces documents définissent les activités, les échéanciers et les ressources dont il a été convenu pour mettre à exécution les ententes définitives.

Entente sur le transfert des responsabilités

Cette entente concerne le transfert au gouvernement du Yukon des pouvoirs que détient le gouvernement fédéral sur les terres et les ressources dans le cadre du Programme des affaires du Nord s’agissant du Yukon. Le 1er avril 2003, le gouvernement du Yukon a pris en charge les responsabilités portant sur les terres domaniales, les eaux, les forêts, les ressources minérales et les évaluations environnementales.

Ententes d’autonomie gouvernementale

Les ententes d’autonomie gouvernementale reconnaissent le statut de gouvernement de la PNYAG concernée (par opposition au statut de « bande » prévu à la Loi sur les Indiens) et établissent le cadre de fonctionnement des relations intergouvernementales. Elles confèrent à la PNYAG concernée le pouvoir de faire des lois d’intérêt local ou privé sur/concernant les terres de traité. Ces ententes ne bénéficient pas de la protection de l’article 35 de la Loi constitutionnelle du Canada sur les droits des peuples autochtones.

Plans de mise en oeuvre d’ententes d’autonomie gouvernementale

Ces documents définissent les activités, les échéanciers et les ressources dont il a été convenu pour mettre à exécution les ententes d’autonomie gouvernementales.

Ententes sur le transfert des programmes et services (ETPs)

Les ETPs permettent aux PNYAG de prendre en charge les programmes fédéraux ou territoriaux qui sont placés sous leur autorité législative.

Ententes de transfert financier pour l’autonomie gouvernementale

Ces ententes établissent les conditions de la nouvelle relation financière qui sera instaurée et prévoient les mécanismes financiers qui régiront les versements de fonds et leurs dispositifs d’ajustement.

Ententes fiscales

Ces ententes facilitent la coordination des pouvoirs fiscaux du gouvernement du Canada, du gouvernement du Yukon et des PNYAG dans leurs champs de compétence respectifs.

Ententes sur l’administration de la justice

Ces ententes peuvent comporter des dispositions concernant les procédures de jugement, les recours civils, les sanctions (amendes, pénalités, peines d’emprisonnement), les poursuites judiciaires, les services correctionnels et policiers, le statut des tribunaux de la PNYAG par rapport aux autres tribunaux du pays, et autres questions assimilées.

Terres

Avant que l’on négocie des accords définitifs, la propriété des terres et des ressources du Yukon était problématique en raison des revendications formulées par les Premières nations sur les terres et les ressources en question en vertu de leur présence et de leurs activités de longue date dans la région. Ces revendications territoriales ont été réglées par des ententes définitives qui prévoient la résolution des contentieux territoriaux globaux portant sur la propriété, la tenure et la gestion des terres et des ressources. Chaque entente définitive identifie les terres de traité dont la propriété et la gestion reviendront à la Premières nation du Yukon en régime d’autonomie governementale et établit les règles conditionnant leur accès. Pour connaître la délimitation des terres visées par un règlement et les règles conditionnant leur accès pour fins commerciales ou personnelles, il convient de prendre connaissance de l’entente définitive établie pour la PNYAG concernée.

Les ententes d’autonomie gouvernementale prévoient que la PNYAG, le gouvernement du Yukon et les municipalités concernées doivent s’efforcer d’assurer la compatibilité des aménagements prévus pour les terres visées par le règlement et les autres terres voisines situées à l’intérieur ou à proximité des municipalités riveraines. L’objet de ces dispositions de compatibilité est d’éviter les types d’aménagement qui pourraient contrevenir à la jouissance paisible et agréable des propriétés voisines.

Statut juridique des Premières nations du Yukon en régime d’autonomie gouvernementale

Avant de bénéficier du statut d’autonomie gouvernementale, les Premières nations du Yukon avaient le statut de bande au sens de la Loi sur les Indiens, et disposaient de pouvoirs limités dans l’administration des programmes d’Affaires indiennes concernant les Indiens inscrits. Les bandes qui sont gouvernées par la Loi sur les Indiens agissent en tant qu’agent d’exécution pour les programmes désignés par Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC) et les autres organismes fédéraux concernés, et leur pouvoirs d’intervention sur ces programmes sont relativement limités. À la date d’entrée en vigueur d’une entente d’autonomie gouvernementale, la bande concernée, telle qu’elle est définie par la Loi sur les Indiens, cesse d’exister pour acquérir le statut de Première nation du Yukon en régime d’autonomie gouvernementale et devenir une entité légale ayant les capacités et les pouvoirs d’une personne physique, notamment d’une personne apte à propriété et à contracter.

Les Premières nation du Yukon en régime d’autonomie governementale sont reconnues en tant qu’entités gouvernementales dotées d’un grand nombre des pouvoirs et des responsabilités dont sont investis les gouvernements territoriaux et municipaux. Elles exécutent les fonctions de gouvernance et les programmes gouvernementaux destinés à leurs citoyens sur le territoire du Yukon. Elles collaborent avec les autorités fédérales et territoriales dans un cadre de relations bilatérales pour que leurs citoyens reçoivent des programmes et des services comparables à ceux fournis sur l’ensemble du territoire. Elles bénéficient des droits et avantages que leur confèrent les ententes définitives et elles ont autorité sur leurs terres et leurs ressources ainsi que sur la gestion et l’administration de leur gouvernement. Les PNYAG sont enfin responsables de l’élaboration, de la gestion et de la prestation de leurs programmes et services et des dépenses que cela implique. Sauf quelques rares exceptions, la Loi sur les Indiens ne s’applique plus aux PNYAG, à leurs citoyens et à leurs terres de traité.

Les PNYAG sont chargées de se doter d’une constitution qui reconnaît et protège les droits et libertés de leurs citoyens. En règle générale, cette constitution a cinq grande fonctions :

Pouvoir d’édicter des lois

La Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon prévoit que les Premières nation du Yukon en régime d’autonomie governementale ont le pouvoir de faire des lois dans quatre grands domaines d’activité :

  1. gestion interne de la PNYAG et administration de certains droits et de certaines prestations attribués aux termes de l’entente de règlement territorial;
  2. fourniture de programmes et de services s’adressant aux citoyennes et citoyens de l’ensemble des PNYAG du Yukon;
  3. lois d’intérêt local ou privé concernant les terres visées par le traité en relation avec un certain nombre de questions spécifiques;
  4. taxation des droits et intérêts portant sur les terres de traité et autres modes de taxation des citoyens des PNYAG vivant sur les terres de traité.

Application des lois fédérales et territoriales

Comme pour tous les gouvernements du Canada, les PNYAG doivent exercer leurs activités dans le strict cadre de la Constitution canadienne. Elles doivent exercer leurs pouvoirs et compétences en tenant compte des champs de compétence fédéraux et territoriaux. Il va de l’intérêt de tous les gouvernements concernés d’établir des modalités de coopération pour garantir l’application harmonieuse de leurs lois respectives. À cette fin, l’ordre de prééminence des lois s’appliquant au Yukon est le suivant :

Pour éviter les contradictions entre les lois des PNYAG et les lois du Yukon d’application générale, les ententes d’autonomie gouvernementale obligent les PNYAG à consulter le gouvernement du Yukon dès lors qu’elles prévoient se doter d’une loi qui pourrait avoir un impact sur une loi territoriale. Inversement, le gouvernement du Yukon est tenu de consulter les PNYAG avant d’édicter une loi qui pourrait avoir un impact sur une de leurs lois. De plus, le gouvernement du Yukon peut déclarer que tout ou partie d’une loi territoriale cesse de s’appliquer à une PNYAG dès lors que cette dernière s’est dotée d’une mesure législative qui rend la loi territoriale inopérante ou trop difficile à administrer.

Conformément à la législation portant sur l’autonomie gouvernementale, le gouvernement du Yukon a pouvoir d’intervenir en cas d’urgence même si la PNYAG concernée s’est dotée d’une loi pour la situation en question. Comme échange de bons procédés, il a été prévu que la PNYAG peut intervenir en cas d’urgence même si c’est la loi territoriale qui s’applique. La législation gouvernant l’autonomie gouvernementale prévoit également que ce sont les lois du Yukon qui s’appliquent dans les cas d’urgence qui touchent également des voisines non visées par le traité concerné.

Administration de la justice

Les Premières nation du Yukon en régime d’autonomie governementale peuvent se doter de lois concernant l’administration de la justice. Les ententes d’autonomie gouvernementale prévoient à ce sujet la négociation d’ententes concernant les procédures de jugement, les recours civils, les sanctions punitives (amendes, peines d’emprisonnements et autres pénalités), les poursuites judiciaires, les dispositifs correctionnels et policiers, et le statut des tribunaux établis par les PNYAG par rapport aux autres tribunaux en place. Une entente portant sur l’administration de la justice est l’occasion de préciser la nature et la teneur des pouvoirs judiciaires assurés par la PNYAG concernée et de coordonner l’exercice de ces pouvoirs avec ceux de la justice canadienne.

Les ententes d’autonomie gouvernementale prévoient des mesures concernant la gestion des infractions commises contre les lois autochtones d’ici à ce que soient établies des ententes sur l’administration de la justice. Essentiellement, ces infractions seront poursuivies devant les tribunaux du Yukon pendant une période maximale de cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur de l’entente d’autonomie gouvernementale. Durant cet intérim – qui pourra si nécessaire être prolongé au gré des parties – les pénalités pouvant être imposées seront assujetties à certaines limites. Dès lors qu’une entente sur l’administration de la justice aura été conclue, les dispositions qu’elle contiendra remplaceront les mesures provisoires prévues à l’entente d’autonomie gouvernementale.

Transfert de programmes et de services

L’objectif ultime du gouvernement fédéral est de transférer aux gouvernements locaux les pouvoirs d’exercice et de décision concernant les programmes d’intérêt local ou régional, tout en conservant son pouvoir de décision sur les programmes d’intérêt national. Les ententes d’autonomie gouvernementale du Yukon et l’accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord en sont un exemple.

Ententes de transfert de programmes et de services

Les ententes de transfert de programmes et de services (ETPS) permettent aux PNYAG de prendre en charge les secteurs de programmes fédéraux ou territoriaux qui ressortissent au pouvoir législatif des PNYAG. Les ETPS découlent de la négociation du transfert des programmes, des responsabilités et des ressources. Dès lors qu’une PNYAG prend en charge un secteur de programme ou de service en concluant une ETPS, les autres organes gouvernementaux concernés cessent d’être responsables de la prestation de ces programmes ou services dans les limites du champ de responsabilité visé par le transfert. Ainsi, la responsabilité des programmes et services d’AINC s’agissant des services de sante´, des services sociaux et des services de logement a été transférée par le gouvernement du Canada aux Premières nations au moyen d’ETPS.

Les ententes d’autonomie gouvernementale du Yukon prévoient que certaines PNYAG peuvent préférer ne pas prendre en charge la totalité des programmes et services de leur ressort au moment où elles accèdent au régime d’autonomie gouvernementale. Les ententes d’autonomie gouvernementale sont structurées de manière que la PNYAG puisse assumer immédiatement la charge de certains secteurs de programmes et services et plus progressivement la charge de certains autres secteurs, selon ses besoins, ses capacités et ses priorités.

Ententes de transfert financier d’autonomie governementale

Le pouvoir d’autonomie gouvernementale en matière de financement est une responsabilité partagée entre le gouvernement fédéral, le gouvernement territorial et les gouvernements des Premières nation du Yukon en régime d’autonomie governementale. Les ententes de transfert financier d’autonomie gouvernementale sont le principal instrument de financement établi entre le gouvernement du Canada et les PNYAG, et elles fournissent les mécanismes financiers nécessaires pour attribuer aux PNYAG les crédits de financement dont il a été convenu, avec les dispositifs de rajustement prévus.

Les crédits de financement fournis aux PNYAG aux termes des ententes de transfert financier établies portent sur ce qui suit :

L’un des objectifs des ententes de transfert financier d’autonomie gouvernementale est de doter les PNYAG des ressources requises pour assurer les services publics dont elles sont responsables à un niveau comparable à ceux assurés ailleurs au Yukon, moyennant un niveau de taxation assimilé.

Pour chaque transfert de programmes et de services du gouvernement du Yukon à un gouvernement de PNYAG, les économies réalisées par le gouvernement territorial sont prises en compte. Toute économie réalisée par le gouvernement du Yukon du fait de la réduction de ses responsabilités en matière de programmes et de services est reversée au trésor du gouvernement du Canada, déduction faite du montant de taxes que le gouvernement du Yukon a autorisé le gouvernement de la PNYAG à percevoir.

Les ententes de transfert financier d’autonomie gouvernementale prévoient également le principe de la responsabilité financière publique et du partage des coûts. Par conséquent, une entente de transfert financier calcule la capacité de revenu de la PNYAG concernée et les réductions de crédits qu’effectuera le gouvernement du Canada. Ce calcul s’effectue en fonction d’une formule établie d’un commun accord.

Pouvoirs fiscaux

Les Premières nation du Yukon en régime d’autonomie governementale partagent certains pouvoirs de taxation avec le gouvernement du Yukon et le gouvernement du Canada. Elles ont notamment un droit d’imposition sur les intérêts présents sur les terres de traité, mais ce droit n’affecte en rien les pouvoirs de taxation foncière des autres ordres de gouvernement. Dès lors qu’une PNYAG prend en charge la prestation des services gouvernementaux locaux, le gouvernement du Yukon partage avec elle l’assiette de l’impôt foncier.

Une PNYAG peut également se doter de lois l’autorisant à prélever des taxes directement auprès de ses citoyens à l’intérieur des terres visées par le traité; ici aussi, ce pouvoir de taxation n’affecte en rien les pouvoirs fiscaux du gouvernement du Canada ou du gouvernement du Yukon. Le gouvernement du Canada et les PNYAG ont négocié la coordination des lois fiscales autochtones avec le régime fiscal fédéral en place, ainsi que le degré d’application des lois fiscales des PNYAG aux personnes ou entités présentes sur les terres de traité mais non citoyennes de la Premières nations concernée. Le gouvernement du Yukon a également passé des ententes de taxation assimilées avec les PNYAG.

Conclusion :

Les ententes établies à ce jour ont eu beaucoup d’effets positifs pour le Yukon. La mise en oeuvre complète d’un régime d’autonomie gouvernementale requiert du temps; toutes les parties continuent de travailler ensemble pour que les actions de mise en oeuvre puissent tirer les parties intégrales des ententes établies. Il s’agit d’un processus complexe, qui implique la négociation d’autres conventions connexes, notamment des ententes portant sur le transfert des programmes et des services et sur l’administration de la justice.

Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Yukon et les Premières nations du Yukon en régime d’autonomie gouvernementale continuent de progresser vers l’établissement d’un modèle de relations trilatérales pour lequel il n’existe pas de précédent au Canada. Nous travaillons ensemble pour renforcer les structures de gouvernance établies sur le territoire et pour montrer au reste du pays un nouveau modèle de collaboration intergouvernementale.

GLOSSAIRE

Bande

Groupe d’Indiens à l’usage et au profit communs desquels certaines terres ou certains fonds sont détenus par la Couronne, ou groupe désigné en tant que bande pour l’application de la Loi sur les Indiens. Chaque bande est gouvernée par un conseil désigné « conseil de bande » constitué d’un chef et de plusieurs conseillers élus qui sont choisis par la communauté au moyen d’élection ou, dans certains cas, de dispositifs coutumiers. Les membres d’une bande ont généralement en commun des valeurs, des traditions et des pratiques ancrées dans leur patrimoine ancestral. Aujourd’hui, de nombreuses bandes préfèrent être appelées « Première nation ».

Date d’entrée en vigueur

La date à laquelle une entente ou un accord prend effet. Cette date peut coïncider avec la date de signature ou être une date ultérieure, précisée dans l’entente.

Première nation

Vocable qui s’est répandu au cours des années 1970 en remplacement du terme « Indien », que plusieurs trouvaient irrespectueux. Bien que le terme de Première nation soit d’usage fréquent, il n’a pas de définition légale. Il peut notamment désigner les peuples autochtones du Canada, qui s’entendent des Indiens inscrits et non inscrits. Certains peuples indiens ont également adopté le vocable de « Première nation » en remplacement du terme « bande » dans le nom officiel de leur communauté.

Indien

Les Indiens sont l’un des trois groupes reconnus en tant qu’Autochtones par la Loi constitutionnelle de 1982, dans laquelle il est précisé que les peuples autochtones du Canada s’entendent des Indiens, des Inuit et des Métis. Les Indiens du Canada sont souvent désignés en tant qu’Indiens inscrits, Indiens non inscrits, Indiens visés par un traité et Premières nations.

Loi sur les Indiens

Loi fédérale du Canada initialement promulguée en 1876 et plusieurs fois modifiée, qui établit certaines obligations du gouvernement fédéral et régit les modalités de gestion concernant les terres de réserve des Indiens, l’argent des Indiens et autres ressources.

Revendications territoriales

Les revendications territoriales sont les droits que font valoir les groupes autochtones sur les terres et les ressources en se basant sur leurs activités et leur présence ancestrale sur le territoire. Une entente ou un accord de règlement territorial est un traité dit « moderne » qui est établi entre le gouvernement et un peuple autochtone. C’est une convention qui établit de manière définitive et avec certitude la propriété des terres et des ressources et autres choses concernées par ses dispositions.

En 1973, le gouvernement fédéral a reconnu deux catégories de revendications territoriales — les revendications globales et les revendications particulières. Les premières impliquent la notion d’existence de droits autochtones sur certaines terres et certaines ressources naturelles. Elles concernent les régions du pays où la question du titre autochtone n’a pas été réglée par l’établissement de traités ou autres moyens légaux. Elles sont dites « globales » en raison de l’étendue des matières concernées : titre foncier, droits de pêche et de piégeage, indemnités financières, etc. Quant aux revendications particulières, elles portent sur les griefs spécifiques que peuvent avoir certaines Premières nations concernant l’exécution de traités existants. Elle peuvent aussi porter sur des réclamations concernant l’administration des terres et autres biens des Premières nations en vertu de la Loi sur les Indiens.

Terres mises de côté

Terres du Yukon réservées ou « mises de côté » à l’usage et au profit d’un programme indien pour des Indiens du Yukon. Réserve Parcelle de terrain dont le titre légal est détenu par la Couronne et qui est mise de côté à l’usage et au profit d’une bande indienne.

Terres visées par un traité (ou « terres de traité » )

L’accord-cadre définitif (ACD) prévoit qu’au total, une superficie de 41 595 kilomètres carrés [16 060 milles carrés] pourra être attribuée comme terres de traité entre les quatorze Premières nations du Yukon, soit 8,5 p. cent de la superficie totale du territoire. À la date d’entrée en vigueur d’un accord définitif, la Premières nation du Yukon en régime d’autonomie governementale concernée devient propriétaire légale de ses terres de traité.

  • Une superficie de 25 899 km2 [10 000 mi2] est constituée par des terres de traité de catégorie A – c’est-à-dire des terres appartenant intégralement à la PNYAG concernée, sol et sous-sol confondus (comprend les mines et les minéraux).
  • Une superficie de 15 539 km2 [6 000 mi2] est constituée par des terres de traité de catégorie B et des terres de traités détenues en fief simple – pour lesquelles les droits détenus par la PNYAG ne portent que sur le sol (partie superficielle), à l’exclusion des mines et des minéraux, qui continuent d’appartenir au gouvernement du Yukon.

 

À ce jour, trois des quatorze Premières nations du Yukon n’ont pas réglé leurs revendications territoriales.

Indien inscrit

Une personne inscrite au registre des Indiens conformément à la Loi sur les Indiens. La Loi établit les critères servant à déterminer qui a droit au statut d’Indien aux fins de la Loi sur les Indiens.

Territoire traditionnel

Région revendiquée comme ayant de tout temps été habitée et utilisée par l’une des quatorze Premières nations du Yukon. A noter que les endroits qui ont traditionnellement été utilisés par plus d’une Première nation sont désignés par le vocable de « territoire corevendiqué ».

Territoires traditionnel des Première nations

Les traits représentent les délimitations approximatives des territoires traditionnels. Pour les références légales des délimitations établies, s.v.p. se reporter aux cartes mentionnées à l’article 2.9.1 de l’Accord-cadre définitif.

Territoires traditionnel des Première nations

Territoires traditionnel des Première nations:

  • Premières nations Champagne et Aishihik, (Haines Junction)
  • Première nation des Nacho Nyak Dun, (Mayo)
  • Première nation Vuntut Gwitchin, (Old Crow)
  • Conseil Teslin Tlingit, (Teslin)
  • Première nation de Little Salmon/Carmacks, (Carmacks)
  • Première nation Selkirk, (Pelly Crossing)
  • Tr’ondëk Hwëch’in, (Dawson)
  • Conseil Ta’an Kwach’an, (Whitehorse)
  • Première nation Kluane, (Burwash Landing)
  • Première nation Kwanlin Dun, (Whitehorse)
  • Première nation Carcross/Tagish (Carcross)

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