Entente relative au processus de consultation sur les mesures provisoires

Format PDF (886 Ko, 11 pages) (non disponible en français)

LA PRÉSENTE ENTENTEporte comme date de référence le ____ jour de ____________, 2009 

ENTRE :

LES ALGONQUINS DE L'ONTARIO (« Algonquins »)

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L'ONTARIO (« Ontario »)

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA (« Canada »)

Désignés collectivement comme « les parties »

Attendu que les parties ont convenu de négocier le Traité algonquin;

Attendu que le Canada et l'Ontario confirment qu'ils se sont engagés à s'acquitter envers les Algonquins des obligations prévues par la loi en matière de consultation et, le cas échéant, d'accommodement;

Attendu que les parties ont reconnu qu'un processus de consultation pratique, efficace et cohérent est nécessaire pour faire avancer et maintenir les négociations;

Attendu que les parties reconnaissent également les avantages d'un processus de désignation des terres et des autres droits qui peut faciliter la conclusion du Traité algonquin;

À ces causes, les parties conviennent de ce qui suit :

Définitions

  1. « Algonquins de l'Ontario » Les Algonquins représentés par les représentants des Algonquins aux négociations.
  2. « Représentants des Algonquins aux négociations » Les représentants des dix (10) collectivités algonquines prenant actuellement part aux négociations relatives aux revendications territoriales avec le Canada et l'Ontario, soit le chef et le conseil de la Première nation Pikwàkanagàn et les représentants aux négociations des collectivités algonquines Antoine, Snimikobi, Bancroft, Bonnechere, Greater Golden Lake, Mattawa-North Bay, Ottawa, Shabot Obaadjiwan et Whitney et ses environs qui ont été élus pour représenter les Algonquins dans les négociations avec le Canada et l'Ontario en vue de la conclusion du Traité algonquin.

Bureau de consultation algonquin

  1. Les Algonquins constituent un Bureau de consultation algonquin dont les membres sont désignés par les représentants des Algonquins et relèvent de ces derniers. Le Bureau de consultation algonquin exerce deux fonctions distinctes :
    1. analyser les renseignements obtenus conformément au processus de consultation, agir comme coordonnateur et intermédiaire à l'égard des renseignements transmis aux Algonquins et faire à ces derniers des recommandations en matière de consultation;
    2. soutenir la table de négociation en indiquant aux représentants des Algonquins aux négociations les terres et les autres droits qui peuvent inciter les Algonquins à conclure le Traité algonquin;

Processus de consultation

  1. Les Algonquins prennent part aux consultations par le truchement du Bureau de consultation algonquin. La composition et le mandat de ce Bureau peuvent varier de temps à autre et d'une consultation à une autre, au gré des représentants des Algonquins aux négociations.
  2. Le Canada et l'Ontario prennent part aux consultations par l'intermédiaire des ministères fédéraux, des ministères provinciaux ou des autres organismes de la Couronne responsables des décisions et des activités à l'égard desquelles la consultation est demandée.
  3. Lorsqu'un ministère fédéral, un ministère provincial ou un autre organisme de la Couronne propose une décision ou une activité qui vise le territoire figurant sur la carte jointe comme annexe « A », et que cette décision ou activité donne lieu à une obligation de consulter les Algonquins, il doit donner au Bureau de consultation algonquin un avis et des renseignements suffisants au sujet de la décision ou de l'activité proposée.
  4. Le Bureau de consultation algonquin accuse réception, en temps opportun, de l'avis et des renseignements visés à l'article 6 et en informe dûment le ministère fédéral, le ministère provincial ou l'autre organisme de la Couronne, à l'aide d'un avis qui précise :
    1. qu'aucune autre consultation n'est demandée et que les Algonquins ne prendront aucune mesure pour s'opposer à la décision ou à l'activité;
    2. que la décision ou l'activité proposée peut nuire aux droits ancestraux des Algonquins pour les raisons qu'il énonce, et qu'une autre consultation est demandée.
  5. Si le Bureau de négociation algonquin omet de répondre conformément à l'article 7, aucune disposition de la présente entente n'interdit au ministère fédéral, au ministère provincial ou à l'organisme de la Couronne d'aller de l'avant avec la décision ou l'activité.
  6. Lorsqu'une autre consultation est demandée conformément à l'alinéa 7b), le ministère fédéral, le ministère provincial ou l'autre organisme de la Couronne examine l'avis et les motifs du Bureau de consultation algonquin, et :
    1. si une autre consultation est légalement requise, offre de tenir d'autres consultations auprès des Algonquins et, le cas échéant, de discuter avec eux d'un accommodement éventuel;
    2. si aucune consultation n'est légalement requise, indique qu'aucune autre consultation ne sera tenue.
  7. Toute autre consultation prévue à l'alinéa 9 a) est coordonnée par le Bureau de consultation algonquin, au nom des Algonquins.
  8. Le ministère fédéral, le ministère provincial ou l'organisme de la Couronne informe par écrit le Bureau de consultation algonquin de sa décision de tenir ou non une autre consultation, y compris des motifs de sa décision s'il y est légalement requis.
  9. Même si les parties conviennent qu'il n'y aura pas de consultation à la table de négociation, toute partie peut demander à y soumettre toute question non résolue lors des consultations pour qu'elle soit examinée conformément au cadre des négociations.
  10. Les parties reconnaissent que le Canada et l'Ontario peuvent être tenus de prendre des décisions ou des mesures d'urgence sans en avoir avisé les Algonquins au préalable, conformément à la présente entente, s'il s'avère nécessaire de protéger les ressources naturelles ou pour des raisons de sécurité publique; le cas échéant, le Canada ou l'Ontario avisera les Algonquins si la présente entente l'exige, dès que les circonstances le permettront.

Soutien aux négociations

  1. Le Canada ou l'Ontario peut demander au Bureau de consultation algonquin de vérifier si des terres ou des droits peuvent inciter les Algonquins à conclure le Traité algonquin, y compris les terres assujetties aux politiques fédérales relatives aux biens immobiliers.
  2. À la suite de tout autre processus, ou par voie de consultation, le Bureau de consultation algonquin peut désigner les terres ou les droits qui peuvent inciter à conclure le Traité algonquin et transmettre ces renseignements aux représentants des Algonquins aux négociations et, s'il y a lieu, à la table de négociation.

Statut juridique

  1. Le processus de consultation établi aux présentes n'empêche pas les parties d'entreprendre une autre consultation indépendante ou de conclure des ententes de consultation additionnelles ou parallèles.
  2. Il est entendu qu'aucune disposition de la présente entente n'empêche l'une ou l'autre des parties d'accepter d'examiner les décisions ou les activités proposées par les ministères fédéraux, les ministères provinciaux ou les autres organismes de la Couronne même si ces examens ne sont pas requis par la loi.
  3. Le présent document n'est pas assujetti au privilège lié aux négociations en vue d'un règlement et peut être présenté en preuve devant un tribunal ou toute autre instance judiciaire.
  4. Aucune consultation tenue en vertu de la présente entente n'est assujettie au privilège lié aux négociations en vue d'un règlement, et la preuve des activités de consultation peut être présentée devant un tribunal ou toute autre instance judiciaire si elle permet de déterminer si l'obligation de consulter a été respectée.
  5. Aucune disposition de la présente entente n'a pour effet :
    1. de modifier ou de définir toute obligation de consulter;
    2. d'empêcher les Algonquins de faire valoir tout droit en vertu de la common law ou prévu par la loi dont ils disposent relativement à l'obligation de consulter;
    3. de présenter les opinions des parties ou de les interpréter comme des admissions quant à la nature et à la portée de toute obligation de consulter.
  6. Rien dans la présente entente, y compris la description du territoire figurant à l'annexe « A », n'a pour objet de reconnaître, de nier, de créer, d'éteindre, de révoquer, de définir tout droit autochtone dont disposent les Algonquins, ou d'y porter atteinte.
  7. Nonobstant toute disposition de la présente entente, l'une ou l'autre des parties peut, au moyen d'un avis écrit, mettre fin à tout processus de consultation entrepris conformément à la présente entente.

Confidentialité

  1. Le présent document n'est pas confidentiel et peut être rendu public.
  2. Les participants à toute consultation en vertu de la présente entente peuvent demander que certains dossiers ou renseignements soient traités confidentiellement. Les participants déterminent si le dossier ou le renseignement en question devrait être fourni, reçu et demeurer confidentiel. Tout dossier ou renseignement que les participants conviennent de traiter confidentiellement doit demeurer confidentiel, sauf si la loi en exige la divulgation.
  3. L'article 24 ne vise aucunement à empêcher une partie de présenter en preuve un dossier ou un renseignement devant un tribunal ou toute autre instance judiciaire si le dossier ou le renseignement permet de déterminer si l'obligation de consulter a été respectée dans le cadre du processus de consultation engagé conformément à la présente entente.

Financement

  1. Après discussion avec les Algonquins, le financement établi par le Canada et l'Ontario permettra aux Algonquins de prendre part à la création et au fonctionnement du Bureau de consultation algonquin, y compris les fonctions prévues à l'article 7. L'octroi de ce financement sera fondé sur l'examen du budget annuel présenté par les Algonquins et sera assujetti aux crédits annuels.
  2. Les ministères fédéraux et provinciaux et les autres organismes de la Couronne qui prennent part avec les Algonquins à une consultation décrite à l'alinéa 9a) examinent s'il y a lieu d'offrir un financement additionnel pour aider les Algonquins à y participer et, le cas échéant, en précisent les modalités.

Résiliation de l'entente

  1. La présente entente prend effet le jour de sa signature et demeure en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur du Traité algonquin, à moins qu'elle ne soit résiliée avant cette date par une ou plusieurs des parties au moyen d'un préavis écrit de trois (3) mois donné aux autres parties aux présentes.
  2. L'avis prévu à l'article 28 et l'avis de changement d'adresse du Bureau de consultation prévu à l'article 31 sont transmis aux adresses suivantes :

    Robert J. Potts, principal négociateur algonquin et conseiller juridique principal
    Blaney McMurtry s.r.l.
    2, rue Queen Est, bureau 1500
    Toronto (Ontario) M5C 3G5

    Brian A. Crane, c.r., négociateur en chef de l'Ontario
    Gowling Lafleur Henderson s.r.l.
    160, rue Elgin, bureau 2600
    Ottawa (Ontario) K1N 8S3

    Robin Aitken, négociateur en chef du gouvernement fédéral
    Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
    10, rue Wellington
    Gatineau (Québec) K1A 0H4

Modification

  1. La présente entente peut être modifiée avec le consentement écrit des parties.
  2. L'adresse du Bureau de consultation algonquin est la suivante :

    C/O jp2g Consultants Inc.
    12, rue International
    Pembroke (Ontario) K8A 1N5
    À l'attention de : Jim Hunton

    jusqu'au 1er octobre 2009, et par la suite :

    31, rue Riverside, bureau 101
    Pembroke (Ontario) K8A 8R6

 

EN FOI DE QUOI, ont signé la présente entente les représentants des Algonquins aux négociations, au nom des Algonquins de l'Ontario, le ____ jour de _____________, 2009, le ministre des Affaires autochtones, au nom de Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, le ____ jour de ________________ 2009, et le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et l'interlocuteur fédéral auprès des Métis et des Indiens non inscrits, au nom de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, le ____ jour de ________________, 2009.

 

Les Algonquins de l'Ontario

CLIFFORD BASTIEN JR.
Mattawa-North Bay

KATHERINE CANNON
Bancroft

LYNN CLOUTHIER
Ottawa

ROBERT CRAFTCHICK
Whitney et ses environs

DOREEN DAVIS
Shabot Obaadjiwan

PATRICK GLASSFORD
Greater Golden Lake

DAVIE JOANISSE
Antoine

SHERRY KOHOKO
Pikwàkanagàn

H. JERROW LAVALLEY
Pikwàkanagàn

RANDY MALCOLM
Snimikobi

CLIFF MENESS
Pikwàkanagàn

JIM MENESS
Pikwàkanagàn

RICHARD SARAZIN
Pikwàkanagàn

VICKY TWO-AXE
Pikwàkanagàn

KIRBY WHITEDUCK
Pikwàkanagàn

RICHARD ZOHR
Bonnechere


Ontario:

L'honorable Brad Duguid
Ministre des Affaires autochtones


Canada:

L'honorable Chuck Strahl
du Nord canadien et interlocuteur
fédéral auprès des Métis et des Indiens non inscrits



Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez?

Qu’est-ce qui n’allait pas?

Vous ne recevrez aucune réponse. N'incluez pas de renseignements personnels (téléphone, courriel, NAS, renseignements financiers, médicaux ou professionnels)
Maximum de 300 caractères

Merci de vos commentaires

Date de modification :