Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris d'Eeyou Istchee

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Table des matières

Entente concernant une nouvelle relation

ENTRE :
Le gouvernement du Canada, représenté par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, dûment autorisé aux fins de la présente Entente, (ci-après désignée le « Canada »)
Et :
Le grand conseil des Cris (Eeyou Istchee), une corporation, dûment constituée en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, c. C-32, représenté par son Grand chef et son Vice-grand chef, dûment autorisés aux fins de la présente Entente, (ci-après désignée le « GCC(EI) »)

ET :
L'administration régionale Crie, une personne morale de droit public constituée en vertu de la Loi sur l'Administration régionale crie, L.R.Q., c. A-6.1, représentée par son président et son vice-président, dûment autorisés aux fins de la présente Entente, (ci-après désignée l'« ARC » et formant avec le GCC(EI), le « GCC(EI)/ARC »).

Préambule

Attendu que, le 11 novembre 1975, la Convention de la Baie-James et du Nord québécois est intervenue entre le Grand Council of the Crees (of Québec), la Northern Québec Inuit Association, le gouvernement du Québec, la Société d'énergie de la Baie James, la Société de développement de la Baie James, la Commission hydroélectrique de Québec (Hydro-Québec) et le gouvernement du Canada;

Attendu que la Convention de la Baie-James et du Nord québécois a été approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par le Parlement en vertu de la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois, L.C. 1977, c. 32;

Attendu que en vertu du chapitre 9 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, le Parlement a adopté laLoi sur les Cris et les Naskapis du Québec, L.C. 1984, c. 18, établissant des administrations locales ainsi que des régimes de gestion pour les terres cries de Catégorie IA et exemptant les Cris de l'application de la Loi sur les Indiens, sauf en ce qui a trait au statut d'Indien;

Attendu que la Nation crie et le Canada souhaitent résoudre les différends qui les opposent quant à la mise en œuvre par le Canada de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et quant à des revendications, griefs et autres questions, y compris la résolution de litiges, de manière à entreprendre une relation nouvelle et positive;

Attendu que la Nation crie et le Canada cherchent à améliorer la mise en œuvre de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, à prévoir la prise en charge, par la Nation crie, d'une plus grande responsabilité en matière de développement économique et communautaire cri, à prévoir l'atteinte d'une autonomie accrue, et à mieux répondre aux traditions et aux besoins des Cris en s'assurant que les décisions concernant la Nation crie soient prises au niveau régional;

Attendu que la Nation crie et le Canada ont travaillé et continueront de travailler en collaboration en vue d'une entente et d'une législation fédérale s'y conformant relatives à un gouvernement de la Nation crie possédant des compétences et des pouvoirs, qui restent à négocier, allant au-delà de la portée de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec;

Par conséquent, en considération des engagements mutuels contenus dans la présente Entente, et sous réserve des dispositions de la présente Entente, les Parties conviennent de ce qui suit :

Chapitre 1 : Définitions

1.1 Définitions

Les définitions suivantes s'appliquent à la présente Entente.

« ARC » : l'Administration régionale crie, une personne morale de droit public constituée en vertu de la Loi sur l'Administration régionale crie, L.R.Q., c. A-6.1, tel que modifiée de temps à autre;

« Bande crie », « Bandes cries » ou « Communautés cries » : La Nation crie de Chisasibi, La Première nation de Whapmagoostui, La Nation crie de Wemindji, la Bande d'Eastmain, Les Cris de la Première nation de Waskaganish, la Nation crie de Nemaska, la Bande de Waswanipi et La Nation crie de Mistissini, respectivement constituées en corporations par la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, L.C. 1984, c. 18, ainsi que les Cris d'Oujé-Bougoumou (également connus sous le nom de « Nation crie d'Oujé-Bougoumou »), représentés par l'Oujé-Bougoumou Eenuch Association jusqu'à ce que la bande d'Oujé-Bougoumou soit constituée en corporation en vertu de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, L.C. 1984, c. 18 et, par la suite, la Bande d'Oujé-Bougoumou;

« Bloc D » : la parcelle de terrain, qui comprend une piste d'atterrissage, d'une superficie d'environ cinq millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent onze mètres carrés (5 399 711 m2), tel que décrite sur un plan d'arpentage préparé par Michel Brunet, arpenteur, et daté du 23 août 1978;

« Convention de la Baie-James et du Nord québécois » ou « CBJNQ » : la Convention approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des Autochtones de la Baie-James et du Nord québécois (L.C. 1977, c. 32), toutes deux telles que modifiées de temps à autre;

« Convention du Nord-Est québécois » ou « CNEQ » : la Convention entre la bande des Naskapis de Schefferville (alors, sous la Loi sur les Indiens), le gouvernement du Québec, La Société d'énergie de la Baie James, La Société de développement de la Baie James, La Commission hydroélectrique de Québec, le Grand Council of the Crees (of Québec), la Northern Quebec Inuit Association et le gouvernement du Canada, en date du 31 janvier 1978 et à laquelle il est fait référence dans le décret du Canada C.P. 1978-502 du 23 février 1978, telle que modifiée de temps à autre;

« Cris » : personnes admissibles conformément aux alinéas 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 du chapitre 3 de la CBJNQ;

« Durée » ou « Durée de la présente Entente » : la période établie à l'article 2.9 de la présente Entente;

« Entente », « cette Entente » ou « la présente Entente » : l'Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris d'Eeyou Istchee;

« Entente sur la gouvernance » : l'Entente qui résulterait du succès du processus de négociations prévu à la Partie 2 du Chapitre 3 de la présente Entente;

« Exercice financier » : la période entre le 1er avril d'une année civile et le 31 mars de l'année civile suivante;

« GCC(EI) » ou « Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee) » : la corporation dûment constituée en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, c. C-32, telle que modifiée de temps à autre, signataire de la CBJNQ, auparavant connue sous le nom de Grand conseil des Cris du Québec;

« GCC(EI)/ARC » : le Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee) et l'Administration régionale crie agissant conjointement en leurs noms et au nom de la Nation crie, des Bandes cries et des Cris;

« Gouvernement de la Nation crie » : entité gouvernementale qui résulterait du succès du processus de négociations établi à la Partie 2 du Chapitre 3 de la présente Entente, et qui serait identifiée dans l'Entente sur la gouvernance;

« Installations des bandes » : les bureaux de bandes, les entrepôts de bandes, les garages de bandes des Bandes cries et autres installations et équipements requis pour les besoins de l'administration locale des Bandes cries, à l'exception des installations prévues à l'article 4.3 de la présente Entente;

« Loi sur la gouvernance » : législation fédérale qui serait recommandée au Parlement conformément à l'Entente sur la gouvernance et en vertu de celle-ci;

« Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec » ou « LCNQ » : la loi sanctionnée le 14 juin 1984 comme chapitre 18 des Lois du Canada, 1984, telle que modifiée de temps à autre;

« MAINC » : ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien;

« Ministre » : ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien;

« Nation crie » : la collectivité des Cris;

« Parties » : les Parties à la présente Entente : le Canada, le GCC(EI) et l'ARC;

« Québec » : la province de Québec et le gouvernement du Québec, selon le contexte;

« Société Makivik » : personne morale dûment établie en vertu du chapitre S-18.1 des Lois refondues du Québec;

« Terres des Catégories I, IA, IB, IB spéciales, II et III » ont la même signification que dans la CBJNQ;

« Territoire » : la superficie complète des terres prévues aux lois de 1912 relatives à l'extension des frontières du Québec (Loi concernant l'agrandissement du Territoire de la province de Québec par l'annexion de l'Ungava, Qué. 2, Geo. V, c. 7, et Loi de l'extension des frontières de Québec, 1912, Can. 2, Geo. V., c. 45) et aux lois de 1898 (Loi concernant la délimitation des frontières nord-ouest, nord et nord-est de la province de Québec, Qué. 61, Vict. C. 6, et Acte concernant la délimitation des frontières nord-ouest, nord et nord-est de la province de Québec, Can. 61, Vict. C. 3).

Chapitre 2 : Dispositions générales

2.1 Objets principaux

La présente Entente poursuit les objets principaux suivants :

  1. établir la base d'une nouvelle relation entre le Canada et la Nation crie;
  2. améliorer la mise en œuvre de la CBJNQ et prévoir la modification de certaines de ses dispositions conformément aux modalités des Conventions complémentaires mentionnées dans la présente Entente;
  3. engager le Canada à recommander au Parlement des modifications à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec;
  4. prévoir le processus pour la négociation d'une entente et de la législation afférente concernant un Gouvernement de la Nation crie disposant de pouvoirs et de compétences allant au-delà de la portée de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et de modifications corrélatives à la CBJNQ et à la LCNQ;
  5. prévoir la prise en charge par l'ARC et, subséquemment, par le Gouvernement de la Nation crie, de certaines responsabilités du Canada en vertu de la CBJNQ pour la Durée de la présente Entente;
  6. résoudre les revendications, griefs et autres questions entre le Canada, le GCC(EI), l'ARC ou une ou plusieurs Bandes cries, de la façon établie dans la présente Entente; et
  7. résoudre des conflits entre la Nation crie et le Canada concernant certaines des responsabilités du Canada en vertu de la CBJNQ par la résolution, autant que possible, d'actions en justice, et de prévoir un cadre pour la résolution des questions qui pourraient être soulevées ultérieurement.

2.2 L'Entente ne modifie pas la CBJNQ

La présente Entente ne modifie pas la CBJNQ, la Loi sur le règlement des revendications des Autochtones de la Baie James et du Nord québécois ou toute autre législation connexe. Toutefois, la présente Entente traite de la mise en œuvre antérieure de la CBJNQ par le Canada et de la mise en œuvre, pour la Durée de l'Entente, des Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées, et gouvernera en ce qui a trait à ces questions de mise en œuvre.

2.3 Législation existante et responsabilités du Québec

La présente Entente ne modifie en rien la Constitution du Canada, notamment les dispositions qu'elle contient en matière de répartition des compétences. Elle n'a aucune incidence sur les responsabilités du Québec envers la Nation crie ou envers les Cris en vertu de la CBJNQ, ni sur toute autre entente ou loi pertinente du Québec adoptée afin de mettre en œuvre les dispositions de la CBJNQ, et ne modifie en rien la CBJNQ.

2.4 Préambule et annexe

Le préambule et l'annexe de la présente Entente font partie intégrante des présentes.

2.5 Statut de la présente Entente

La présente Entente n'est ni un traité ni un accord sur une revendication territoriale au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

2.6 Ententes et arrangements financiers existants

La portée de la présente Entente est limitée par ses dispositions. Ainsi, la présente Entente ne concerne ni n'a d'effet sur les enjeux ou sur les questions auxquels il n'est pas spécifiquement fait référence dans la présente. Pour plus de certitude, les Parties stipulent que les dispositions de toutes les ententes existantes et de tous les arrangements financiers existants entre le Canada et le GCC(EI), l'ARC, toute Bande crie, toute organisation crie créées en vertu ou conformément à la CBJNQ ou à la LCNQ, ou toute combinaison de ces organisations continueront de s'appliquer en l'absence d'indications contraires à la présente Entente et les Paiements mentionnés à l'article 6.2 de la présente Entente sont en supplément de telles ententes et arrangements financiers.

2.7 Droits et accès aux programmes

  1. Rien dans la présente Entente ne portera atteinte, compromettra, limitera ou restreindra les droits des Cris tels qu'énoncés aux articles 2.11 et 2.12, et à l'alinéa 28.1.1 de la CBJNQ ou causera une diminution du financement lié aux programmes fournis aux Cris;
  2. Pour plus de certitude, les Parties stipulent que les Cris, les Bandes cries, le GCC(EI), l'ARC et le Gouvernement de la Nation crie, selon le cas,
    1. continueront à avoir accès au financement et aux avantages, y compris aux améliorations afférentes, des programmes auxquels ils ont actuellement accès conformément aux critères et aux autorités y prévus;
    2. seront admissibles pour accéder à tous nouveaux programmes sous réserve des critères y applicables, dans la mesure où de tels nouveaux programmes ou programmes améliorés ne font pas double emploi aux Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées par l'ARC et subséquemment par le Gouvernement de la Nation crie, énoncés à l'article 4.3 de la présente Entente; et
    3. sont admissibles pour accéder à tous les programmes existants, nouveaux ou améliorés afférents au logement, sous réserve des critères y applicables.

2.8 Reconnaissance concernant le financement de nouvelles Bandes cries

Le Canada confirme et le GCC(EI)/ARC reconnaît qu'aucun financement supplémentaire ne sera fourni par le Canada, pour la Durée de la présente Entente, eu égard aux coûts supplémentaires qui peuvent être associés à la reconnaissance et à la création de toute nouvelle Bande crie sise sur le Territoire.

2.9 Durée

La présente Entente entrera en vigueur dès que toutes les conditions établies à l'article 10.8 de cette Entente auront été remplies et prendra fin à minuit le jour du vingtième (20e) anniversaire de son entrée en vigueur (la « Durée »). Les diverses ententes prévues aux présentes entreront en vigueur aux dates qui auront été convenues dans ces ententes.

2.10 Autorités et capacités du GCC(EI) et de l'ARC

  1. Le GCC(EI) déclare et garantit au Canada :
    1. qu'il est une corporation dûment constituée en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, L.R.C. 1970, c. C-32, et est, en ce qui a trait à la production de déclarations, en règle et demeurera en règle pour la Durée de la présente Entente;
    2. qu'il est autorisé à s'acquitter de ses obligations en vertu de la présente Entente, conformément aux modalités de la présente Entente; et
    3. qu'il a la capacité juridique de conclure la présente Entente.
  2. L'ARC déclare et garantit au Canada :
    1. qu'elle est une personne morale de droit public constituée en vertu de la Loi sur l'Administration régionale crie, L.R.Q., c. A-6.1, et est, en ce qui a trait à la production de déclarations, en règle et demeurera en règle pour la Durée de la présente Entente;
    2. qu'elle est autorisée à s'acquitter de ses obligations en vertu de la présente Entente, conformément aux modalités de la présente Entente; et
    3. qu'elle a la capacité juridique de conclure la présente Entente.
  3. Le GCC(EI) et l'ARC déclarent et garantissent au Canada qu'en ce qui a trait aux sujets visés par la présente Entente, ils ont l'autorité de conclure et concluent la présente Entente en leurs noms respectifs, au nom de la Nation crie, au nom des Bandes cries et au nom des Cris.

2.11 Validité de l'Entente

Aucune partie ne contestera, et aucune partie n'encouragera ou ne soutiendra la contestation de la validité de la présente Entente ou de toute disposition de la présente Entente.

2.12 Décisions judiciaires concernant la validité

  1. Si un tribunal compétent statue de façon définitive qu'une quelconque disposition de l'Entente est invalide ou non exécutoire :
    1. la disposition est divisible de l'Entente dans la mesure où elle est invalide ou non exécutoire et le reste de l'Entente s'interprète, dans la mesure du possible, pour donner effet à l'intention des Parties; et
    2. le GCC(EI)/ARC et subséquemment le Gouvernement de la Nation crie, et le Canada feront de leur mieux pour discuter et au besoin modifier la présente Entente afin de corriger l'invalidité ou remplacer la disposition invalide ou non exécutoire; et
    3. le cas échéant, le Canada recommandera au Parlement la promulgation d'une législation pour donner effet à la correction ou au remplacement de la disposition.
  2. Si, en vertu d'une décision judiciaire définitive, une disposition quelconque de la législation visant à modifier la LCNQ telle que prévue à la Partie 1 du Chapitre 3 de la présente Entente est déclarée invalide ou non exécutoire, sauf accord contraire entre les Parties, le Canada fera de son mieux, dans la mesure du possible, pour recommander au Parlement des modifications à la LCNQ afin de corriger l'invalidité ou remplacer la disposition invalide ou non exécutoire.

Chapitre 3 : Gouvernance de la Nation Crie

3.1 Objets

Le présent chapitre a deux objets :

  1. Dans un premier temps, à la Partie 1, afin de mieux permettre à l'ARC de recevoir et d'exécuter les Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées (telles qu'énumérées à l'article 4.3 de la présente Entente), équiper l'ARC de pouvoirs pour prendre des règlements administratifs semblables à ceux des Bandes cries en vertu de la LCNQ, au moyen de modifications proposées à cette Loi;
  2. Dans un deuxième temps, à la Partie 2, d'énoncer un processus de négociations menant à une Entente sur la gouvernance, une Loi sur la gouvernance et de possibles modifications à la CBJNQ et à la LCNQ concernant un Gouvernement de la Nation crie disposant de pouvoirs et de compétences allant au-delà de la portée de la LCNQ et de ses modifications à la Partie 1 du présent chapitre. De telles négociations, si elles réussissent, étendront la gouvernance de la Nation crie au-delà des pouvoirs prévus par la LCNQ en établissant les structures et les pouvoirs d'un Gouvernement de la Nation crie et les rapports d'un tel gouvernement avec les Bandes cries et les gouvernements fédéral et provincial.

Partie 1 : Modifications à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec

3.2 Recommandation au Parlement

Le Canada recommandera au Parlement les modifications à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec décrites dans cette partie. Sauf si le GCC(EI)/ARC et le Canada s'entendent par écrit sur une période plus longue, le Canada fera de son mieux pour recommander lesdites modifications au Parlement dans les dix-huit (18) mois de l'entrée en vigueur de la présente Entente.

3.3 Description des modifications

Les modifications à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec reflèteront les accords suivants entre les Parties :

  1. une modification de l'article 6 de la LCNQ prévoyant que les règlements administratifs de l'ARC adoptés en vertu de la Loi s'appliqueront dans les limites des terres de Catégorie IA et de Catégorie III situées dans le périmètre des terres de Catégorie IA attribuées à une bande, comme le précise l'alinéa 6 (b) de la LCNQ;
  2. des modifications aux articles 8 et 9 de la LCNQ prévoyant que les dispositions de ces articles s'appliquent aux règlements administratifs de l'ARC adoptés conformément à la LCNQ;
  3. l'inclusion de nouveaux articles de mission, d'esprit similaire aux alinéas 21 (a), (d), (e), (f) et (i) de la LCNQ en ce qui a trait aux Bandes cries, prévoyant que la mission de L'ARC en vertu de la LCNQ est :
    1. d'agir à titre d'instance gouvernementale régionale sur les terres de Catégorie IA;
    2. d'établir des normes régionales minimales qui atteignent ou dépassent les normes fédérales et provinciales d'application générale en ce qui a trait aux installations essentielles d'hygiène et au logement et de réglementer l'usage des bâtiments sur les terres de Catégorie IA, mais seulement dans la mesure où de tels bâtiments sont utilisés à des fins de gouvernance régionale;
    3. d'utiliser, de gérer et d'administrer des deniers et autres éléments d'actif;
    4. de promouvoir le bien-être général des bénéficiaires cris et des Bandes cries; et
    5. de préserver et promouvoir la culture, les valeurs et les traditions des bénéficiaires cris et des Bandes cries;
  4. l'inclusion d'articles dans la LCNQ prévoyant que l'ARC peut assumer certaines responsabilités fédérales en vertu de la CBJNQ ou de toute autre entente, compétence ou programme dont l'ARC et le Canada peuvent convenir de temps à autre;
  5. l'inclusion d'articles dans la LCNQ accordant à l'ARC des pouvoirs pour prendre des règlements administratifs de nature régionale aux fins de l'établissement de normes régionales minimales s'appliquant aux terres de Catégorie IA dans des domaines où les Bandes cries disposent actuellement de pouvoirs pour prendre des règlements administratifs en vertu des alinéas suivants de la LCNQ:
    1. 45 (1) (b), concernant la réglementation de bâtiments, notamment de la construction, de l'entretien, de la réparation et de la démolition de ceux-ci du point de vue de la protection de la santé et de la sécurité publiques, mais seulement en ce qui a trait au logement et en ce qui a trait aux bâtiments utilisés à des fins de gouvernance régionale;
    2. 45 (1) (c), concernant la santé et l'hygiène, mais seulement en ce qui a trait aux installations essentielles d'hygiène et au logement;
    3. 45 (1) (d), concernant l'ordre et la sécurité publics, mais seulement en ce qui a trait au sous-alinéa (i) de cet alinéa, pour la mise en place et la prestation des services anti-incendie;
    4. 45 (1) (e), concernant la protection de l'environnement, y compris des ressources naturelles; et
    5. 45 (1) (f), concernant la prévention de la pollution;
  6. l'inclusion d'un article dans la LCNQ accordant à l'ARC des pouvoirs pour prendre des règlements administratifs de nature régionale aux fins de l'établissement de normes régionales minimales s'appliquant aux terres de Catégorie IA concernant les services d'hygiène essentiels;
  7. l'inclusion d'un article dans la LCNQ prévoyant que les règlements administratifs de l'ARC établissant des normes régionales minimales en vertu des alinéas 3.3 e) et f) de la présente Entente doivent atteindre ou excéder les normes fédérales et provinciales d'application générale;
  8. l'inclusion d'un article dans la LCNQ prévoyant qu'en cas d'incompatibilité ou de conflit entre un règlement administratif d'une Bande crie et un règlement administratif de l'ARC en vertu de la LCNQ, le règlement administratif de l'ARC prévaudra dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit;
  9. l'inclusion d'un article dans la LCNQ prévoyant que le processus d'adoption des règlements administratifs par l'ARC en vertu de la LCNQ se fera par l'entremise d'une résolution du conseil de l'ARC adoptée lors d'une assemblée publique dûment convoquée du conseil de l'ARC et approuvée par une majorité des membres de ce conseil;
  10. l'inclusion d'un article dans la LCNQ prévoyant que les pouvoirs de l'ARC en vertu de la LCNQ ne peuvent porter atteinte, modifier ou préjudicier ou être interprétés comme portant atteinte, modifiant ou préjudiciant les droits, privilèges et avantages :
    1. en vertu de la CBJNQ des Inuit qui en sont bénéficiaires;
    2. en vertu de la Convention du Nord-Est québécois de la Nation naskapi de Kawawachikamach ou des bénéficiaires naskapis;
    3. en vertu de la LCNQ des Inuit de Fort George, de la Nation naskapi de Kawawachikamach ou des bénéficiaires naskapis; ou
    4. des Inuit bénéficiaires de la CBJNQ et des Naskapis bénéficiaires de la Convention du Nord-Est québécois ou en vertu de toute entente ou engagement auquel le gouvernement du Québec ou du Canada est partie avec tels bénéficiaires Inuit ou Naskapis ou avec une autre partie en leur nom;
  11. l'inclusion d'articles dans la LCNQ d'esprit similaire aux articles 52, 53 et 54 de la LCNQ pour les règlements administratifs pris par les bandes, prévoyant que les règlements administratifs de l'ARC adoptés en vertu de la LCNQ doivent être conservés dans un registre accessible au public, qu'un exemplaire doit être affiché dans un lieu public au sein des Communautés cries et qu'un exemplaire doit être transmis au ministre;
  12. l'inclusion d'articles dans la LCNQ d'esprit similaire aux articles 55 à 57 de la LCNQ pour les règlements administratifs pris par les bandes, prévoyant que les règlements administratifs de l'ARC adoptés en vertu de la LCNQ peuvent être contestés par les personnes intéressées devant la Cour provinciale ou la Cour supérieure du Québec;
  13. une modification à l'alinéa 90 (2) (c) de la LCNQ afin de prévoir qu'un exemplaire du budget annuel d'une Bande crie doit être transmis à l'ARC en plus d'être transmis au ministre, ainsi que des modifications au sous-alinéa 91 (2) de la LCNQ prévoyant que l'ARC ou toute personne autorisée par l'ARC peut, en plus des personnes déjà énumérées, examiner les livres comptables et les registres financiers des Bandes cries;
  14. une modification au paragraphe 93 (5) de la LCNQ afin de prévoir que, lorsque le ministre lui délègue ce pouvoir et qu'une telle délégation est acceptée par l'ARC, l'ARC peut nommer un nouveau vérificateur pour une bande et fixer sa rémunération en cas d'inobservation du paragraphe 93 (4) de la LCNQ par une bande;
  15. une modification au paragraphe 94 (2) de la LCNQ pour ajouter l'ARC à la liste des destinataires de la notification par le vérificateur d'une Bande crie comme le prévoit ce paragraphe;
  16. une modification à l'article 100 de la LCNQ afin de prévoir que l'ARC reçoive copie de tout avis écrit ou arrêté prévu à cet article;
  17. une modification au paragraphe 138 (1) de la LCNQ pour ajouter l'ARC à titre de partie à consulter avant d'autoriser des personnes autres que celles énumérées à ce paragraphe à entreprendre, sur les terres de Catégorie IA attribuées à une Bande crie un projet d'intérêt régional ou provincial;
  18. une modification à l'article 139 de la LCNQ prévoyant qu'une Bande crie est tenue d'affecter les terres nécessaires à la prestation des services ou la réalisation des activités de l'ARC par octroi de servitude ou de bail ou par tout autre moyen contractuel analogue, contre versement maximal de un dollar (1,00 $);
  19. une modification à l'article 166 de la LCNQ pour ajouter l'ARC à la liste de ceux à qui la Commission crie-naskapie adresse un avis d'enquête lorsque l'ARC est visée par une réclamation et que la Commission décide de recevoir cette réclamation;
  20. des modifications aux paragraphes 190 (1) et (2) de la LCNQ pour ajouter que les biens meubles et immeubles d'un bénéficiaire cri ou d'une Bande crie situés sur des terres de Catégorie IA, ainsi que les droits et intérêts d'un bénéficiaire cri sur ces terres (mais pas les droits et intérêts d'une Bande crie sur ses terres de Catégorie IA) sont susceptibles soit de privilège, hypothèque ou autre charge, soit de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution en faveur ou à la demande de l'ARC, de la même manière qu'il est prévu pour une Bande crie;
  21. le remplacement de l'article 194 de la LCNQ afin de prévoir que la Police Eeyou-Eenou relevant de l'ARC et les membres de ce corps policier ont compétence pour faire respecter les lois du Canada, les lois du Québec et les règlements administratifs des Bandes cries et de l'ARC applicables aux terres de Catégorie IA des Bandes cries;
  22. une modification à l'article 196 de la LCNQ afin de prévoir que, lorsqu'un accord énoncé dans cet article concerne une Bande crie, l'approbation préalable de l'ARC doit aussi être obtenue pour que cet accord soit valide;
  23. des modifications aux paragraphes 199 (1) et (2) de la LCNQ pour ajouter que les contraventions aux règlements administratifs de l'ARC adoptés conformément à cette Loi sont des infractions en vertu de la LCNQ et sont sujettes aux mêmes mécanismes de déclaration de culpabilité et peines que ceux prévus dans ces paragraphes en ce qui a trait aux contraventions aux règlements administratifs d'une Bande crie;
  24. toute modification corrélative à d'autres lois du Parlement et à la réglementation ou aux décrets adoptés conformément à la LCNQ ou conformément à toute autre loi du Parlement qui peut être nécessaire ou utile afin de rendre exécutoires les modifications à la LCNQ établies dans la présente Entente.

3.4 Responsabilité de l'ARC

Pour plus de certitude, les Parties stipulent que l'ARC est régie par les dispositions sur la responsabilité prévues sous le régime de la Loi sur l'Administration régionale crie, L.R.Q., c. A-6.1, en ce qui a trait à ses responsabilités et pouvoirs en vertu de la présente Entente et de la LCNQ, telles que modifiées de temps à autres.

3.5 Application de la Charte canadienne des droits et libertés

Pour plus de certitude, les Parties stipulent qu'en ce qui a trait à l'exécution des Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées, et en ce qui a trait à l'exercice de tout pouvoir aux fins d'une telle exécution,

  1. l'ARC est lié par les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés, en tenant dûment compte de l'article 25 de la Charte qui prévoit que le fait que la Charte garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés - ancestraux, issus de traités ou autres - des peuples autochtones du Canada, dans la même mesure où le Canada y serait lié si ces responsabilités n'avaient pas été assumées par l'ARC; et
  2. les droits et libertés garantis par la Charte sont opposables en ce qui concerne l'ARC dans la même mesure où ils auraient été opposables au Canada si ces responsabilités n'avaient pas été assumées par l'ARC.

3.6 Consultations sur la loi proposée modifiant la LCNQ

  1. Le Canada consultera le GCC(EI)/ARC durant la rédaction des modifications à la LCNQ en :
    1. s'assurant que le GCC(EI)/ARC dispose d'une période de temps raisonnable pour présenter ses points de vue et commentaires sur les propositions de modification à la LCNQ lors de rencontres avec le Canada qui auront lieu avant leur dépôt devant le Parlement; et
    2. examinant tous commentaires du GCC(EI)/ARC sur le contenu de telles propositions de modification à la LCNQ quant à savoir si elles tiennent compte fidèlement de la présente Entente et de l'objet de la Partie 1 du présent chapitre tel qu'énoncé à l'alinéa 3.1 a).
  2. Le Canada consultera le GCC(EI)/ARC durant la rédaction de toute modification corrélative aux autres lois du Parlement et à la réglementation fédérale ou aux décrets nécessaires résultants des modifications à la LCNQ énoncées à la Partie 1 du présent chapitre. Les dispositions de l'alinéa 3.6 a) s'appliqueront, avec les modifications nécessaires, à de telles consultations.
  3. Le GCC(EI)/ARC et le Canada acceptent de consulter, durant la rédaction des modifications, les Inuit de Fort George par l'intermédiaire de la Société Makivik et le conseil de bande de la Nation naskapi de Kawawachikamach concernant les propositions de modification à la LCNQ.

Partie 2 : Processus menant à une Entente sur la gouvernence de la Nation Crie

3.7 Définitions

Pour les besoins de cette Partie 2, « compétence » signifie pouvoir législatif (ci-après « Compétence »), et « autorité » signifie toute autorité, autre que le pouvoir législatif, telle que la prestation ou l'administration de programmes et de services fédéraux (ci-après « Autorité »).

3.8 Sujets des négociations

Les sujets à être négociés en ce qui a trait à la Compétence et à l'Autorité du Gouvernement de la Nation crie et à être incorporés dans l'Entente sur la gouvernance seront établis par le GCC(EI)/ARC, le Canada et le Québec comme premier élément dans le processus de négociation menant à une Entente sur la gouvernance.

3.9 Politiques fédérales

Le Canada sera guidé par la législation, les politiques, les lignes directrices et les procédures existantes pour mener les négociations en vertu de cette Partie.

3.10 Élaboration d'une constitution crie

La Nation crie élaborera une constitution qui tiendra compte de ses valeurs et croyances, qui sera exécutoire à titre de loi fondamentale de la Nation crie et qui sera conforme à l'Entente sur la gouvernance. Une telle constitution doit être ratifiée avant ou simultanément à la ratification de l'Entente sur la gouvernance mais entrera en vigueur en même temps que l'Entente sur la gouvernance. La constitution crie prévoira les questions essentielles suivantes :

  1. les procédures de promulgation de lois, y compris la publication;
  2. le choix des dirigeants;
  3. la responsabilité politique des dirigeants envers leurs membres;
  4. la gestion financière et la responsabilité;
  5. les mécanismes d'appel interne et de recours;
  6. les structures et les procédures gouvernementales;
  7. les conflits d'intérêts;
  8. les consultations publiques;
  9. les votes et les référendums;
  10. l'accès à l'information;
  11. la formule de modification; et
  12. les autres questions essentielles telles que négociées.

3.11 Autres sujets à être traités

La liste qui suit énonce les autres sujets que les Parties ont convenu de traiter au cours du processus de négociations menant à l'Entente sur la gouvernance. La liste n'est pas exhaustive et, si les Parties aux négociations en conviennent, des items peuvent être ajoutés ou éliminés au cours des négociations sur la gouvernance :

  1. processus pour l'approbation de l'Entente sur la gouvernance et de la constitution crie;
  2. statut juridique de l'Entente sur la gouvernance et des modifications corrélatives à la CBJNQ;
  3. le niveau de ratification par les Cris, tenant compte du statut juridique de l'Entente sur la gouvernance et des modifications corrélatives à la CBJNQ;
  4. procédures de modification pour l'Entente sur la gouvernance et la nécessité de consulter les Cris avant d'apporter une modification à la Loi sur la gouvernance;
  5. application de diverses lois fédérales et provinciales;
  6. le rapport des lois du Gouvernement de la Nation crie avec les lois d'autres gouvernements, y compris ceux des Bandes cries;
  7. mécanismes intergouvernementaux de résolution des conflits;
  8. tribunal compétent pour les révisions judiciaires;
  9. création de nouvelles Bandes cries et fusions de Bandes cries;
  10. rapatriement des artéfacts cris;
  11. mesures pour traiter des obligations juridiques internationales du Canada;
  12. la Charte canadienne des droits et libertés;
  13. structure et fonctionnement de l'Entente sur la gouvernance et les éléments clés connexes de la Loi sur la gouvernance;
  14. relations financières entre le Canada et les Cris, y compris la présentation de l'information financière au Canada;
  15. questions de traitement fiscal;
  16. rapport annuel par le Gouvernement de la Nation crie;
  17. délégation de pouvoirs;
  18. statut et capacité juridiques;
  19. insaisissabilité des biens;
  20. avis obligatoire eu égard à la constitutionnalité et connaissance judiciaire d'office;
  21. portée géographique des pouvoirs;
  22. revenus de sources propres;
  23. clarification des rôles respectifs du Gouvernement de la Nation crie par rapport à ceux des Bandes cries, du GCC(EI) et de l'ARC et identification de toute autre répercussion possible sur la LCNQ et sur la CBJNQ;
  24. identification de toute modification corrélative requise à d'autres lois;
  25. mise en œuvre, y compris les principes pour le développement et le contenu d'un plan de mise en œuvre pour l'Entente sur la gouvernance et la Loi sur la gouvernance, et les mesures transitoires;
  26. une révision du rôle de la Commission crie-naskapie, notamment en ce qui a trait à l'évitement du recoupement avec les processus ou les organismes prévus en vertu de la présente Entente ou de l'Entente sur la gouvernance; et
  27. advenant le cas où le Gouvernement de la Nation crie exerce Compétence ou Autorité sur des individus qui ne sont pas des Cris et qui résident sur les terres de la Catégorie I, des mécanismes seront élaborés pour s'assurer que ces individus peuvent contribuer aux décisions du Gouvernement de la Nation crie qui porteraient atteinte à leurs droits et intérêts et exercer des droits de recours à l'égard de telles décisions.

3.12 Participation du Québec

Le Québec a été invité à être partie aux négociations menant à l'Entente sur la gouvernance, pour autant que les domaines de compétence du Québec sont concernés, et le Québec a indiqué sa volonté d'y participer.

3.13 Autres groupes autochtones

Les Parties conviennent qu'il n'est pas prévu que l'Entente sur la gouvernance ait quelque répercussion que ce soit sur d'autres groupes autochtones; toutefois, dans le cas où un dédoublement des questions de gouvernance serait soulevé, le GCC(EI)/ARC et le Canada conviennent de discuter de telles questions conjointement et avec le groupe autochtone intéressé en vue de résoudre ces questions. Quoi qu'il en soit, le GCC(EI)/ARC et le Canada conviennent de consulter les Inuit bénéficiaires de la CBJNQ par l'intermédiaire de la Société Makivik et le conseil de bande de la Nation naskapi de Kawawachikamach au cours de ces négociations. Le Québec sera invité à participer à ces consultations.

3.14 Calendrier

Avec la participation du Québec, les Parties s'engagent à faire de leur mieux pour conclure les négociations sur une entente de principe portant sur la gouvernance dans un délai de trois (3) ans suivant l'entrée en vigueur de la présente Entente, et une Entente sur la gouvernance dans un délai de cinq (5) ans de l'entrée en vigueur de la présente Entente, ou dans tout délai supérieur convenu par écrit par le GCC(EI)/ARC, le Canada et le Québec.

3.15 Information publique

Afin que les individus, les groupes et les organisations qui ont des intérêts dans le résultat des négociations sur la gouvernance soient informés concernant l'état général, les buts, les objectifs et la progression des négociations, le GCC(EI)/ARC et le Canada conviennent que :

  1. périodiquement, le GCC(EI)/ARC et le Canada peuvent participer conjointement à des rencontres avec de tels individus, groupes et organisations dans la mesure où ils conviennent que cela pourrait aider le processus de création d'un consensus et, sans que soit limitée la portée générale des dispositions précédentes, le GCC(EI)/ARC et le Canada tiendront conjointement des séances d'information publique avant l'achèvement de l'Entente sur la gouvernance;
  2. le GCC(EI)/ARC et le Canada peuvent, séparément, mener les initiatives supplémentaires d'information et d'éducation que chacun juge appropriées;
  3. le GCC(EI)/ARC et le Canada peuvent émettre périodiquement, conjointement ou séparément, des déclarations aux médias sur la progression des négociations sur la gouvernance; et
  4. le Québec sera invité à participer à toutes les activités d'information ci-dessus mentionnées.

3.16 Loi sur la gouvernance

L'Entente sur la gouvernance constituera la base pour la Loi sur la gouvernance. Dans l'Entente sur la gouvernance, le Canada s'engagera à recommander la Loi sur la gouvernance au Parlement. L'Entente sur la gouvernance prévaudra sur la Loi sur la gouvernance en cas de et dans la mesure d'un conflit ou d'incompatibilité.

3.17 Consultations sur la Loi sur la gouvernance

  1. Le Canada consultera le GCC(EI)/ARC durant la rédaction de la Loi sur la gouvernance en :
    1. s'assurant que le GCC(EI)/ARC disposent d'une période de temps raisonnable pour présenter leurs points de vue et commentaires sur la Loi sur la gouvernance proposée lors de rencontres avec le Canada qui auront lieu avant le dépôt de la loi proposée devant le Parlement;
    2. examinant tous commentaires du GCC(EI)/ARC sur le contenu de la proposition d'une telle Loi sur la gouvernance quant à savoir si elle tient compte fidèlement des dispositions de l'Entente sur la gouvernance.
  2. Le GCC(EI)/ARC et le Canada conviennent qu'il n'est pas prévu que la Loi sur la gouvernance ait quelque répercussion que ce soit sur d'autres groupes autochtones; toutefois, dans le cas où un dédoublement des questions de gouvernance serait soulevé, le GCC(EI)/ARC et le Canada conviennent de discuter de telles questions conjointement et avec le groupe autochtone intéressé en vue de résoudre ces questions. Quoi qu'il en soit, le GCC(EI)/ARC et le Canada conviennent de consulter, durant la rédaction de la Loi sur la gouvernance, les Inuit bénéficiaires de la CBJNQ par l'intermédiaire de la Société Makivik et le conseil de bande de la Nation naskapi de Kawawachikamach en ce qui concerne la Loi sur la gouvernance. Le Québec sera invité à participer à ces consultations.

3.18 Financement pour la gouvernance

  1. Le financement est fourni par le Canada dans les limites des Paiements décrits au Chapitre 6 de la présente Entente pour aider le GCC(EI)/ARC, et subséquemment le Gouvernement de la Nation crie à :
    1. participer de façon efficace aux consultations, aux négociations et aux processus prévus aux Parties 1 et 2 du présent chapitre, y compris à la ratification de l'Entente sur la gouvernance; et
    2. couvrir, pour la Durée de la présente Entente, tout coût supplémentaire encouru par le Gouvernement de la Nation crie pour la mise en œuvre de l'Entente sur la gouvernance et pour les dépenses et les fonctions courantes du Gouvernement de la Nation crie en vertu de l'Entente sur la gouvernance.
  2. Les dispositions de la présente Entente ne font pas obstacle au transfert ou à la délégation de programmes fédéraux, de services fédéraux et d'administration fédérale et du financement afférent à l'ARC ou, subséquemment, au Gouvernement de la Nation crie.
  3. Pour plus de certitude, les Parties stipulent que rien dans le présent article n'est destiné à avoir un effet sur le financement fourni à l'ARC pour les services de soutien centralisés en vertu de l'entente portant le nom « Operations and Maintenance Transfer Payment Agreement ».

Chapitre 4 : Prise en charge de certaines responsabilités fédérales liées à la CBJNQ

4.1 Prise en charge de responsabilités

Pour la Durée de la présente Entente, l'ARC, et subséquemment le Gouvernement de la Nation crie, assumeront les responsabilités du Canada envers la Nation crie et les Cris en vertu des dispositions de la CBJNQ identifiées à l'article 4.3 du présent chapitre (dans cette Entente les « Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées »).

4.2 Condition de prise en charge

La prise en charge des responsabilités prévues à l'article 4.1 ci-contre est faite et assujettie à la condition de l'exécution de la présente Entente par le Canada, y compris les Paiements par le Canada prévus à l'article 6.2 de la présente Entente, lesquels Paiements sont assujettis aux reconnaissances de l'article 6.3 de la présente Entente.

4.3 Liste de Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées

Les Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées consistent en la quote-part fédérale des dépenses d'immobilisations, de fonctionnement et d'entretien (y compris l'assurance), et des programmes et services, selon le cas, pour la Durée de la présente Entente concernant les items énumérés sous les dispositions suivantes de la CBJNQ :

  1. le chapitre 18, concernant l'administration de la justice — Cris, sous réserve de l'article 4.4 de la présente Entente;
  2. l'alinéa 24.3.24, le sous-alinéa 28.4.1 a) et l'article 28.5 concernant l'Association des trappeurs cris (« ATC »), sous réserve de l'article 4.11 de la présente Entente;
  3. le sous-alinéa 28.4.1 b) et l'article 28.6 concernant l'Association crie de pourvoirie et de tourisme (« ACPT »), sous réserve l'article 4.11 de la présente Entente;
  4. le sous-alinéa 28.4.1 c) et l'article 28.7 concernant l'Association crie d'artisanat autochtone (« ACAA »), sous réserve de l'article 4.11 de la présente Entente;
  5. les alinéas 28.9.1 et 28.9.2 concernant les programmes de formation et les services d'embauche et de placement relatifs aux Programmes Territoriaux et à la Structure de Prestation Améliorée;
  6. les alinéas 28.9.1 concernant les installations de formation et 28.9.5 concernant les bureaux de main-d'œuvre;
  7. le sous-alinéa 28.11.1 a) concernant la construction ou la fourniture d'un centre communautaire dans chaque Communauté crie;
  8. le sous-alinéa 28.11.1 b) concernant les services d'hygiène essentiels dans chaque Communauté crie;
  9. le sous-alinéa 28.11.1 c) concernant les services de protection contre les incendies, y compris la formation des Cris, l'achat d'équipement et la construction d'installations dans chaque Communauté crie;
  10. l'alinéa 28.11.2 concernant la fourniture d'un agent de développement économique dans chaque Communauté crie et des services d'affaires communautaires.

4.4 Questions connexes au chapitre 18

  1. L'ARC, et subséquemment le Gouvernement de la Nation crie, n'assumera aucune responsabilité fédérale concernant la nomination de juges de paix, tel que prévue aux alinéas 18.0.8 et 18.0.9 de la CBJNQ, et concernant les modifications au Code criminel et à la Loi sur la preuve au Canada, telles que prévues à l'alinéa 18.0.19 de la CBJNQ.
  2. En ce qui a trait à l'établissement et à l'exploitation des installations pour l'emprisonnement, l'incarcération ou la détention de Cris et à la dotation en personnel des institutions, pénitenciers et lieux de détention, tels que prévus aux alinéas 18.0.26, 18.0.27 et 18.0.29 de la CBJNQ, l'ARC n'assumera aucune responsabilité fédérale. Conséquemment, pour la Durée de la présente Entente, le Canada continuera d'assumer les coûts relatifs aux Cris détenus maintenant et à l'avenir au sein du système fédéral d'incarcération.
  3. Pour plus de certitude, les Parties stipulent que les Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées en vertu de l'alinéa 4.3 a) du présent chapitre comprennent les maisons de réadaptation après la libération, les centres d'accueil et de travail et les refuges pour les femmes prévus au sous-alinéa 18.0.29 e) de la CBJNQ ainsi que les programmes spéciaux après la libération prévus au sous-alinéa 18.0.29 g) de la CBJNQ.

4.5 Entretien

L'ARC, et subséquemment le Gouvernement de la Nation crie, s'engage pour la Durée de la présente Entente à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'entretien des immobilisations prévues à l'article 4.3 de la présente Entente qui seront construites.

4.6 Engagement concernant certaines installations et certains services

L'ARC, et subséquemment le Gouvernement de la Nation crie, s'engage pour la Durée de la présente Entente à attribuer du financement aux Bandes cries afférent à la fourniture des installations et services suivants dans leurs communautés :

  1. un centre communautaire dans chaque Communauté crie;
  2. les services d'hygiène essentiels, qui comprennent les services d'adduction d'eau et d'égouts, le drainage et la gestion des déchets solides, fournis selon les normes fédérales et provinciales d'application générale, cela comprend l'entretien de tels installations et équipements et l'agrandissement de tels installations et équipements selon les normes fédérales et provinciales d'application générale, le cas échéant, pour répondre aux besoins pour de telles installations pour la Durée de la présente Entente;
  3. les services de protection contre les incendies, y compris la formation des Cris, l'achat de matériel et, au besoin, l'agrandissement des installations de lutte contre l'incendie pour répondre aux besoins de telles installations pour la Durée de la présente Entente, en utilisant les normes fédérales et provinciales d'application générale; et
  4. dans le cas où les normes fédérales et provinciales d'application générale relatives aux services d'hygiène essentiels ou aux services de protection contre les incendies sont considérablement modifiées pendant la Durée de l'Entente, entraînant ainsi des coûts supplémentaires pour la fourniture des installations et services afférents prévus par le présent article, le Canada convient de négocier avec l'ARC ou, selon le cas, le Gouvernement de la Nation crie, le financement supplémentaire pour couvrir de tels coûts supplémentaires.

4.7 Tiers

L'ARC, et subséquemment le Gouvernement de la Nation crie, ne sera ni responsable ni tenue, en vertu de la présente Entente, des dépenses en immobilisations, du fonctionnement et de l'entretien ou des programmes et services prévus par les Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées envers tout groupe qui n'est pas une Bande crie ou envers tout individu qui n'est pas un Cri admissible aux avantages prévus à la CBJNQ.

4.8 Centre régional de formation professionnelle à Waswanipi

La prise en charge des responsabilités par l'ARC, et subséquemment par le Gouvernement de la Nation crie, prévue à l'article 4.3 de la présente Entente en ce qui a trait à l'alinéa 28.9.1 de la CBJNQ concernant les installations de formation ne comprend aucune prise en charge de responsabilités à l'égard du Centre régional de formation professionnelle à Waswanipi géré par la Commission scolaire crie et financé conformément au chapitre 16 de la CBJNQ. Les Paiements effectués par le Canada conformément au Chapitre 6 de la présente Entente ne comprennent aucun financement à cet égard.

4.9 Financement du fonctionnement et de l'entretien

Pour plus de certitude, les Parties stipulent que le financement supplémentaire requis pour la Durée de la présente Entente pour le fonctionnement et l'entretien des nouvelles installations prévues à l'article 4.3 du présent chapitre est compris dans les Paiements prévus au Chapitre 6 de la présente Entente.

4.10 Gestion des Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées

Sous réserve de l'article 4.6 du présent chapitre, les Parties reconnaissent et acceptent que l'ARC, et subséquemment le Gouvernement de la Nation crie, disposera de la discrétion pleine et entière pour mettre en œuvre les Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées selon les modalités, selon les priorités, selon les calendriers d'exécution et dans la mesure jugée appropriée par celle-ci ou, selon le cas, par celui-ci. Une telle mise en œuvre pendant la Durée de la présente Entente par l'ARC, et subséquemment par le Gouvernement de la Nation crie, des Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées sera réputée constituer la manière opportune par laquelle les dispositions énumérées à l'article 4.3 du présent chapitre pouvaient raisonnablement être mises en œuvre pour la Durée de la présente Entente. La mise en œuvre des Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées au-delà de la Durée de la présente Entente sera établie conformément à l'article 10.13 de la présente Entente.

4.11 Financement de certaines associations cries

Les prises en charge ayant trait aux dispositions de la CBJNQ prévues aux alinéas 4.3 b), c) et d) de la présente Entente concernant l'ATC, l'ACPT et l'ACAA se fondent sur le maintien pour la Durée de la présente Entente du financement annuel versé par le Canada auxdites associations. Advenant qu'un tel financement annuel ne soit pas maintenu pour quelque raison que ce soit, la prise en charge desdits engagements prévus aux alinéas 4.3 b), c) et d) de la présente Entente prendra fin à compter de la date qu'un tel financement annuel n'est pas maintenu, et ces engagements seront pris en charge par le Canada à compter de cette date et ne feront dès lors plus partie des Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées.

4.12 Cours de formation et services d'embauche et de placement

La prise en charge ayant trait aux alinéas 28.9.1 et 28.9.2 de la CBJNQ prévue à l'alinéa 4.3 e) de la présente Entente se fonde sur le maintien ou la continuation par le Canada, pour chaque année de la Durée de la présente Entente, du financement supplémentaire pour les programmes et les installations de formation et les services d'embauche et de placement sur le Territoire, selon des modalités raisonnablement comparables à celles qui seront fournies à l'ARC pour l'exercice financier 2008-2009 par le ministère des Ressources humaines et du développement social (RHDSC) conformément à une entente entre RHDSC et l'ARC conclue le 25 avril 2007 et intitulée "Agreement respecting the Aboriginal Human Resources Development Program and Related Services between Her Majesty the Queen in Right of Canada and the Cree Regional Authority". Advenant qu'un tel financement ne soit pas maintenu ou continué pour la Durée de la présente Entente pour quelque raison que ce soit, la prise en charge desdits engagements prévus à l'alinéa 4.3 e) de la présente Entente prendra fin à compter de la date à laquelle ledit financement n'est pas maintenu ou continué, et ces engagements seront pris en charge par le Canada à compter de cette date et ne feront dès lors plus partie des Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées.

4.13 Rapport annuel au Canada

L'ARC, et subséquemment le Gouvernement de la Nation crie, fournira au Canada un rapport annuel sur la mise en œuvre des Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées.

Chapitre 5 : Résolution de revendications, griefs et autres questions

5.1 Objet

L'objet du présent chapitre est de permettre aux Parties de résoudre les revendications, griefs et autres questions décrits aux articles 5.3, 5.4 et 5.5, qu'ils soient ou non liés à la CBJNQ, afin de s'engager pleinement dans une nouvelle relation. En outre, les Parties conviennent de mettre en place un processus pour traiter de certaines modifications et de certaines questions environnementales, telles qu'énoncées aux articles 5.8, 5.9 et 5.10.

5.2 Coûts connexes

Les Parties et les Bandes cries conviennent que les coûts afférents aux revendications, griefs et autres questions décrits aux articles 5.3 et 5.4 du présent chapitre sont compris dans les Paiements effectués en vertu du Chapitre 6 de la présente Entente, sauf là où ils sont expressément exclus. Pour plus de certitude, les Parties stipulent que le Canada n'effectuera aucun autre paiement eu égard aux revendications, griefs et autres questions décrits aux articles 5.3, 5.4 et 5.5 de la présente Entente.

5.3 Revendications et griefs

Les Parties et les Bandes cries conviennent que les revendications et griefs contre le Canada relatifs aux éléments suivants sont par la présente entièrement réglées entre elles :

  1. le remboursement relatif à la construction dans le passé et l'entretien par le passé de la voie d'accès à Nemaska;
  2. toute réinstallation par le passé de La Nation crie de Nemaska et de la Bande de Waswanipi;
  3. le financement par le passé concernant le logement et l'infrastructure y reliée dans l'une ou l'autre des Communautés cries; et
  4. les constructions par le passé, les modernisations par le passé, les améliorations par le passé et les remplacements par le passé des Installations des bandes dans l'une ou l'autre des Communautés cries.

5.4 Washaw Sibi Eeyou

Les bénéficiaires cris de la CBJNQ qui se sont identifiés comme les Washaw Sibi Eeyou, dont certains résident maintenant à Pikogan ou dans les environs, ont exprimé le désir d'être reconnu comme une bande crie distincte. Les Parties conviennent que cette question est entièrement réglée, en ce qui concerne les relations entre elles, par ce qui suit. Immédiatement après l'entrée en vigueur de la présente Entente, l'ARC s'engage à lancer des discussions exploratoires avec les Washaw Sibi Eeyou afin de déterminer les options possibles pour les Washaw Sibi Eeyou. L'ARC, et subséquemment le Gouvernement de la Nation crie, est responsable des coûts relatifs à la mise en œuvre d'une option convenue par l'ARC et les Washaw Sibi Eeyou. Si l'ARC et les Washaw Sibi Eeyou décident d'aller de l'avant avec des négociations concernant la reconnaissance des Washaw Sibi Eeyou à titre de bande crie distincte, le Canada et le Québec seront invités à participer, sous réserve de l'article 2.8 de la présente Entente.

5.5 Bloc « D » de Chisasibi

Le Canada convient, en principe, d'accepter le transfert des terres connues sous le nom de Bloc « D » dans la Communauté de Chisasibi, sous réserve de certaines questions relatives à la restauration de ces terres. Ces questions sont actuellement traitées conjointement par La Nation crie de Chisasibi, le GCC(EI), l'ARC, le Québec et le Canada. Les Parties conviennent que le Canada ne sera pas responsable des coûts relatifs au transfert de terre du Bloc « D », sauf les coûts d'arpentage.

5.6 Oujé-Bougoumou

Simultanément, ou dès que possible après l'entrée en vigueur de la présente Entente, les Parties à la présente Entente signeront une Convention complémentaire concernant l'établissement de la Bande d'Oujé-Bougoumou et de ses terres de Catégorie IA au moyen de modifications à la CBJNQ. Les Parties conviennent que le Québec est nécessairement une partie à la Convention complémentaire. Le Canada s'engage à recommander au Parlement les modifications à la LCNQ concernant l'établissement de la Bande d'Oujé-Bougoumou.

5.7 Installations des bandes pendant la Durée de la présente Entente

  1. Les coûts relatifs à la construction, aux remplacements et aux agrandissements des Installations des bandes pour la Durée de la présente Entente sont assumés par l'ARC, et subséquemment par le Gouvernement de la Nation crie. Le financement afférent est compris dans les Paiements prévus au Chapitre 6 de la présente Entente.
  2. Le financement pour le fonctionnement et l'entretien (y compris l'assurance et les autres coûts connexes), pendant la Durée de la présente Entente et qui est lié aux nouvelles Installations des bandes construites pendant la Durée de la présente Entente ou qui est lié à la portion relative aux agrandissements des Installations des bandes effectués pendant la Durée de la présente Entente, est assumé par l'ARC, et subséquemment par le Gouvernement de la Nation crie, et est compris dans les Paiements prévus au Chapitre 6 de la présente Entente.
  3. L'ARC, et subséquemment le Gouvernement de la Nation crie, s'engage pour la Durée de la présente Entente à pourvoir à l'entretien adéquat des Installations des bandes construites et agrandies pendant la Durée de la présente Entente.
  4. Le financement pour le fonctionnement et l'entretien (y compris l'assurance et les autres coûts connexes) relatifs aux Installations des bandes existantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente Entente, est fourni par le Canada en vertu du « Operating and Maintenance Transfer Payment Agreement ».
  5. L'ARC, et subséquemment le Gouvernement de la Nation crie, fournira au Canada un rapport annuel sur les Installations des bandes construites, remplacées, agrandies ou financées pendant la Durée de la présente Entente.

5.8 Autres modifications à la CBJNQ

  1. Le Canada et l'ARC nommeront chacun leurs représentants respectifs sans délai dès l'entrée en vigueur de la présente Entente afin de discuter des Conventions complémentaires à la CBJNQ traitant des questions suivantes :
    1. des changements à la CBJNQ afin de modifier la disposition générale d'amendement établie à l'alinéa 2.15 de celle-ci pour permettre d'effectuer les modifications ultérieures à la CBJNQ prévues par ledit alinéa sans le consentement de toutes les parties à la CBJNQ lorsque lesdites modifications ne portent pas atteinte aux intérêts d'une partie à celle-ci, et pour plus de certitude, afin de ratifier toute modification antérieure à la CBJNQ qui a pu être effectuée sans le consentement de toutes les parties à la CBJNQ;
    2. des changements à la CBJNQ afin de modifier le Chapitre 3 de celle-ci relatif à l'admissibilité d'une manière similaire (mais non identique) aux modifications pour les Inuit du Québec convenues par le Canada et toutes les autres parties à la CBJNQ en vertu de la Convention complémentaire numéro 18 à la CBJNQ;
    3. des changements concernant le Chapitre 4 de la CBJNQ et d'autres chapitres connexes de la CBJNQ afin d'y incorporer les descriptions territoriales définitives des terres de Catégorie I des Cris.
  2. Les Parties reconnaissent que, afin de résoudre entièrement ces questions, la participation d'autres parties sera requise. Pour les discussions concernant le sous-alinéa 5.8 a) (i), toutes les parties à la CBJNQ doivent participer. Pour les discussions prévues aux sous-alinéas 5.8 a) (ii) et 5.8 a) (iii) du présent chapitre, le Canada et l'ARC ne procéderont pas sauf si le Québec y participe. L'objectif est de conclure des Conventions complémentaires en regard des sous-alinéas 5.8 a) (i), 5.8 a) (ii) et 5.8 a) (iii) dans les trois (3) ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Entente.

5.9 LCPE, Loi sur les espèces en péril et Loi sur les pêches

  1. Le Canada et l'ARC nommeront chacun leurs représentants respectifs sans délai dès l'entrée en vigueur de la présente Entente, afin de traiter des questions suivantes avec pour objectif la conclusion de ces questions dans les trois (3) ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Entente :
    1. la possibilité de considérer l'ARC comme un « gouvernement autochtone » aux fins de l'article 3 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 (« LCPE ») et de conclure des accords administratifs entre le ministre de l'Environnement et ce gouvernement autochtone conformément à l'article 9 de la LCPE pour les terres de la Catégorie I des Cris et pour les terrains de trappage cris situés sur le Territoire visé par la CBJNQ;
    2. la possibilité de considérer l'ARC comme « un autre gouvernement » aux fins de l'article 8 de la Loi sur les espèces en péril et de déléguer à cet autre gouvernement certaines attributions en vertu de la Loi sur les espèces en péril en matière de contrôle d'application de celle-ci pour les terres de la Catégorie I des Cris et pour les terrains de trappage cris situés sur le Territoire visé par la CBJNQ;
    3. la possibilité de transférer certaines compétences en vertu de la Loi sur les pêches à l'ARC pour les terres de la Catégorie I des Cris et pour les terrains de trappage cris situés sur le Territoire visé par la CBJNQ;
    4. la possibilité de transférer à l'ARC d'autres compétences fédérales relatives à l'environnement et à la faune.
  2. Des représentants d'Environnement Canada et, dans le cas du sous-alinéa 5.9 a) (iii), des représentants de Pêches et Océans Canada, seront invités à participer à ce processus.

5.10 Code criminel du Canada et Loi sur la preuve au Canada

Le Canada et l'ARC nommeront chacun leurs représentants respectifs sans délai dès l'entrée en vigueur de la présente Entente, afin de discuter de l'alinéa 18.0.19 de la CBJNQ en ce qui concerne toute modification, selon le cas, au Code criminel et à la Loi sur la preuve au Canada avec pour objectif de conclure une entente dans les trois (3) ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Entente.

Chapitre 6 : Paiement par le Canada

6.1 Général

Le « Récipiendaire des paiements » sera une société incorporée, une société de personnes, une fondation ou une fiducie, à but non lucratif, désignée par l'ARC pour recevoir et détenir les paiements effectués par le Canada conformément au présent chapitre, ou, à défaut d'une telle désignation, le Récipiendaire des paiements sera l'ARC. Pour plus de certitude, les Parties stipulent que :

  1. Le Récipiendaire des paiements peut, selon les directives de l'ARC, transférer, en tout temps, la totalité ou toute partie desdits paiements effectués par le Canada à un autre Récipiendaire des paiements désigné de temps à autre par l'ARC pour ces fins;
  2. l'ARC ou le Gouvernement de la Nation crie peuvent être désignés à titre de Récipiendaire des paiements; et
  3. le Récipiendaire des paiements ne peut être autorisé à exercer directement des activités commerciales; toutefois, il est entendu que tous revenus ou gains résultant du portefeuille de placement des Paiements, ou tous bénéfices réinvestis en provenant, sont des activités autorisées.

6.2 Paiements

Le Canada devra verser au Récipiendaire des paiements les montants forfaitaires suivants (collectivement les « Paiements »), au moyen de virements bancaires électroniques directs dans le compte désigné à cette fin par le Récipiendaire des paiements :

  1. dès l'entrée en vigueur de la présente Entente, un montant de un milliard cinquante millions de dollars (1 050 000 000 $) (le « Premier paiement »);
  2. dans les trente (30) jours suivant la sanction royale des modifications à la LCNQ prévues à la Partie 1 du Chapitre 3 de la présente Entente, un montant de cent millions de dollars (100 000 000 $) (le « Deuxième paiement »); et
  3. dans les trente (30) jours suivant la sanction royale de la Loi sur la gouvernance prévue à la Partie 2 du Chapitre 3 de la présente Entente, un montant de deux cent millions de dollars (200 000 000 $) (le «Troisième paiement »).

6.3 Reconnaissance

  1. Les montants établis aux alinéas 6.2 b) et 6.2 c) ne reflètent pas directement les coûts associés aux sujets mentionnés dans lesdits alinéas.
  2. Dans le cas où la condition liée au Deuxième paiement ne se produit pas, le Canada ne sera pas obligé de fournir le Deuxième paiement.
  3. Dans le cas où la condition liée au Troisième paiement ne se produit pas, le Canada ne sera pas obligé de fournir le Troisième paiement.
  4. Le non-paiement par le Canada du Deuxième et/ou du Troisième paiement, dans le cas où les conditions respectives ne se produisent pas, ne constituera pas l'inexécution par le Canada de la présente Entente et, notamment, n'aura pas d'effet sur la prise en charge, par l'ARC, des Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées décrites au Chapitre 4 de la présente Entente, sur la résolution des revendications, griefs et autres questions décrites aux articles 5.3, 5.4, 5.5 et 5.7 de la présente Entente ou sur les quittances et indemnisations décrites au Chapitre 7 de la présente Entente.

6.4 Utilisation des Paiements

  1. Le Récipiendaire des paiements pourra détenir, gérer, investir, dépenser, attribuer ou utiliser autrement les Paiements et tous revenus ou gains courus afférents à l'avenir, pour l'un ou plusieurs des objets généraux suivants :
    1. financer, pour la Durée de la présente Entente, les Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées énumérées au Chapitre 4 de la présente Entente;
    2. favoriser, financer ou réaliser le développement social, communautaire et économique des Cris;
    3. ajouter au financement reçu par l'ARC, et subséquemment le Gouvernement de la Nation crie, pour accomplir ses fonctions; et
    4. toute autre fin concordante avec la présente Entente.
  2. L'intention des Parties est à l'effet que les Paiements et les revenus et gains courus afférents réalisés par le Récipiendaire des Paiements seront utilisés pendant la Durée de la présente Entente aux fins établies dans le présent article.

6.5 Contreparties particulières

Pour plus de certitude, les Parties stipulent que les Paiements sont effectués par le Canada en contrepartie, et sous réserve des engagements du GCC(EI)/ARC énoncés dans la présente Entente, y compris :

  1. la prise en charge par l'ARC, et subséquemment par le Gouvernement de la Nation crie, des Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées telles que décrites au Chapitre 4 de la présente Entente;
  2. la résolution des revendications, griefs et autres questions tels que décrits aux articles 5.3, 5.4 et 5.5 de la présente Entente;
  3. la résolution des litiges décrits à l'article 7.3 de la présente Entente; et
  4. la couverture de tous les coûts encourus par le GCC(EI)/ARC et le Gouvernement de la Nation crie tels que décrits à l'article 3.18 de la présente Entente.

6.6 Rapports et états financiers

En ce qui a trait aux Paiements prévus en vertu du Chapitre 6 de la présente Entente et à tout revenu ou gain couru afférent, le Récipiendaire des paiements fournira au Canada copie des rapports et des états financiers vérifiés présentés à l'assemblée générale annuelle du GCC(EI) et, par la suite, à l'assemblée générale annuelle de la Nation crie. Pour chaque Exercice financier, les rapports devraient être soumis au Canada au plus tard le jour d'ouverture de l'assemblée générale annuelle suivant immédiatement la fin de l'Exercice financier.

6.7 Événements imprévus

Un financement en ajout à celui prévu dans la présente Entente peut être fourni à l'ARC, et subséquemment au Gouvernement de la Nation crie, pour les aider à acquitter les frais considérables qui sont au-delà de leurs pouvoirs de contrôler et d'éponger financièrement et qui surviennent dans les cas de force majeure, d'incendie, d'inondation ou d'autres catastrophes naturelles ou qui résultent de nouvelles initiatives gouvernementales du Canada qui créent de nouvelles responsabilités pour l'ARC, et subséquemment pour le Gouvernement de la Nation crie.

6.8 Crédits parlementaires

Les Paiements prévus à l'article 6.2 de la présente Entente sont assujettis à un crédit voté par le Parlement pour l'Exercice financier pour lequel tout tel paiement est effectué. Le Canada recommandera au Parlement lesdits crédits avant ou simultanément à la réalisation des conditions pour tout tel paiement à être effectué en vertu de la présente Entente.

Chapitre 7 : Litiges et questions connexes

7.1 Contreparties particulières

Pour plus de certitude, les Parties stipulent que les quittances sont fournies par le GCC(EI)/ARC au Canada et que la résolution des litiges auxquels réfère le présent chapitre est faite en contrepartie et sous réserve des engagements du Canada énoncés dans la présente Entente.

7.2 Général

  1. Le Canada et le GCC(EI)/ARC maintiennent leurs positions juridiques respectives concernant la CBJNQ et son interprétation, et aucune admission à cet égard n'est faite par l'entremise de la présente Entente.
  2. Cependant, le Canada et le GCC(EI)/ARC conviennent de mettre de côté leurs différends juridiques et de résoudre les questions en suspens entre eux, dans toute la mesure du possible, comme le prévoit la présente Entente.
  3. Le Canada et le GCC(EI)/ARC conviennent de prendre les mesures prévues dans le présent chapitre pour mettre un terme, dans toute la mesure du possible, aux litiges en cours entre eux décrits à l'article 7.3 du présent chapitre, afin de préparer le terrain à une nouvelle ère de collaboration.

7.3 Actions en justice

Afin d'atteindre les objectifs de la présente Entente et de faciliter le renouvellement de la relation mentionnée aux présentes, les Parties nommées dans les litiges suivants prendront à l'égard de ces litiges les mesures indiquées dans le présent chapitre, en l'occurrence :

  1. Grand chef Matthew Coon Come et al. c. Hydro-Québec, Le procureur général du Québec et Le procureur général du Canada, C.S.M. 500-05-004330-906 (procédures Coon Come n° 1);
  2. Grand chef Matthew Coon Come et al. c. Le procureur général du Québec et Le procureur général du Canada et al., C.S.M. 500-05-027984-960 (procédures Coon Come n° 2);
  3. Partie B de Grand chef Matthew Coon Come et al. c. Sa Majesté la Reine du chef du Canada et al. C.F. T-962-89 (procédures Coon Come devant la Cour fédérale, aux présentes les procédures Coon Come n° 3).

7.4 Désistements

  1. Par les présentes, les parties cries à ces procédures se désistent sans frais des procédures Coon Come n° 1, Coon Come n° 2 et Partie B de Coon Come n° 3 à l'égard du Canada. Le Canada accepte lesdits désistements sans frais.
  2. Les Parties aux litiges mentionnés à l'article 7.3 des présentes s'engagent à déposer au greffe de la cour pertinente dans les trois (3) mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Entente, les documents relatifs aux désistements et à toute autre mesure prévue au présent chapitre.

7.5 Partie A des procédures Coon Come n° 3

  1. Les Parties prennent acte que, puisque la partie A des procédures Coon Come n° 3 fait présentement l'objet de négociations distinctes, elle ne devrait pas être touchée par la présente Entente, sous réserve des alinéas 7.5 b) à f) du présent chapitre.
  2. La partie A des procédures Coon Come n° 3 est présentement suspendue et continuera d'être suspendue par les parties cries à ces procédures à l'égard du Canada, à moins et jusqu'à ce qu'elle soit réglée conformément à l'alinéa 7.5 c) du présent chapitre ou réactivée conformément à l'alinéa 7.5 e) du présent chapitre. Le Canada consent à la dite suspension. Le Canada renonce à tout droit qu'il pourrait avoir concernant tout retard en résultant et n'invoquera pas lesdits retards en cour, soit à des fins de demande de radiation desdites procédures pour défaut d'agir soit autrement.
  3. Si le Canada et les parties cries aux procédures Coon Come n° 3 concluent une entente de résolution en ce qui a trait aux questions soulevées dans la partie A de ces procédures, alors, sauf disposition contraire dans ladite entente de résolution, les parties cries à ces procédures se désisteront sans frais de la partie A des procédures Coon Come n° 3 à l'égard du Canada en ce qui concerne toutes les allégations et les conclusions s'y rapportant. Le Canada s'engage à accepter un tel désistement sans frais et les parties auxdites procédures s'engagent à déposer au greffe de la cour pertinente dans les trois (3) mois suivant l'entrée en vigueur de l'entente de résolution, les documents donnant effet au désistement et à toute autre mesure prévue dans l'entente de résolution.
  4. Si aucune résolution des questions prévues à la partie A des procédures Coon Come n° 3 n'est conclue d'ici le 31 mars 2009, les parties cries à ces procédures et le Canada pourront convenir de prolonger ledit délai conformément à l'article 10.11 de la présente Entente pour permettre aux parties de compléter les négociations.
  5. La partie A des procédures Coon Come n° 3 peut être réactivée par les parties cries à ces procédures ou par le Canada en tout temps avant ou après le 31 mars 2009 en demandant à la Cour de lever la suspension de la partie A et d'ordonner un échéancier pour la prochaine étape des procédures. Toutefois, toute partie souhaitant lever la suspension doit d'abord fournir un avis écrit de son intention aux avocats inscrits au dossier de la partie adverse. Une fois l'avis écrit remis, toute partie aux procédures Coon Come n° 3 peut s'adresser à la Cour pour lever ladite suspension en tout temps, sous réserve que la levée de la suspension ne prenne effet que cent vingt (120) jours après que l'avis ait été remis. Par la suite, les procédures judiciaires peuvent continuer et les questions qui sont soulevées peuvent être tranchées par la Cour, y compris la question des frais.
  6. Si une des parties aux procédures Coon Come n° 3 devait réactiver ou prendre une autre mesure concernant la partie A de ces procédures ou devait intenter une autre poursuite devant une cour, un conseil, une commission ou tout autre tribunal en ce qui concerne les faits ou les questions allégués à la partie A des procédures Coon Come n° 3, l'autre partie se réserve le droit de suspendre les négociations mentionnées à l'alinéa 7.5 a) de la présente Entente.

7.6 Les procédures Bosum et Vanadium ne sont pas visées

  1. Les Parties prennent acte que la présente Entente ne vise pas ni ne porte atteinte aux procédures judiciaires Chef Sam Bosum c. Sa Majesté la Reine du chef du Canada, F.C. T-3007-93 (procédures Bosum devant la Cour fédérale) et Grand chef Dr. Ted Moses et al. c. Le procureur général du Canada et al. C.S.M. 500-17-020743-046 (procédures Vanadium).
  2. Les négociations relatives aux procédures Bosum devant la Cour fédérale ont été traitées au moyen d'un processus séparé et distinct et ont mené à une proposition d'entente connue sous le nom d'Entente relative à certaines questions communautaires particulières laquelle, si elle est ratifiée par les parties respectives à cette dernière entente conformément à ses modalités, mettrait un terme à ces procédures de la manière y prévue.
  3. Toute négociation relative aux procédures Vanadium peut être traitée au moyen d'un processus séparé et distinct qui sera hors de la portée de la présente Entente et qui, si entrepris, traiterait des quittances, des désistements et du dépôt de la documentation appropriée au greffe de la cour pertinente. Pour plus de certitude, les Parties stipulent que la présente Entente n'aura pas d'effet et ne portera pas préjudice aux positions des Parties ayant trait à l'applicabilité ou la non-applicabilité dans le Territoire, au sens du chapitre 22 de la CBJNQ :
    1. du processus fédéral d'évaluation et d'examen des répercussions sur l'environnement et le milieu social prévu au chapitre 22 de la CBJNQ; et
    2. du processus d'évaluation environnementale prévu dans la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.

7.7 Mise en œuvre passée

Pour les fins du présent chapitre, « mise en œuvre passée de la CBJNQ par le Canada » signifie tout acte ou omission par le Canada, ses ministres, officiers, directeurs, employés, fonctionnaires et mandataires, ou de leurs successeurs et ayant droits, affectant le GCC(EI), l'ARC, la Nation crie, les Bandes cries ou les Cris qui s'est produit, ou est allégué s'être produit, dans le Territoire, au cours de la période entre le 15 novembre 1974 et la date de l'entrée en vigueur de la présente Entente, et qui était, ou est allégué avoir été, relativement à :

  1. la CBJNQ, l'Entente de principe du 15 novembre 1974 ou toute Convention complémentaire à la CBJNQ;
  2. toute lettre d'engagement ou toute autre entente existante mentionnée aux alinéas 640 à 726 de la déclaration d'action consolidée du 9 janvier 2004 aux procédures Coon Come no3 ou aux alinéas 2.1 à 19 de l'annexe B des procédures Coon Come n° 2; ou
  3. toute obligation fiduciaire du Canada, de ses ministres, officiers, directeurs, employés, fonctionnaires et mandataires, ou de leurs successeurs et ayant droits, relative de quelque manière que ce soit à la Loi sur le règlement des revendications des Autochtones de la Baie James et du Nord québécois, la Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien ou tout document et instrument énumérés aux alinéas a) ou b) du présent article.

7.8 Engagement du GCC(EI)/ARC concernant la mise en œuvre passée

Le GCC(EI)/ARC s'engage à ne jamais intenter de nouvelle poursuite judiciaire contre le Canada, ses ministres, officiers, directeurs, employés, fonctionnaires et mandataires, ou leurs successeurs et ayant droits, en ce qui a trait à la « mise en œuvre passée de la CBJNQ par le Canada », ni à encourager ou appuyer un tiers à intenter de telles poursuites.

7.9 Quittance concernant la mise en œuvre passée

  1. Sous réserve des articles 7.5 et 7.6 du présent chapitre, le GCC(EI)/ARC donne, en regard de la « mise en œuvre passée de la CBJNQ par le Canada », une quittance complète, finale et entière et libère à jamais le Canada, ses ministres, officiers, directeurs, employés, fonctionnaires et mandataires, et leurs successeurs et ayant droits, de toutes les poursuites, causes d'action, réclamations et demandes de dommages, indemnités, coûts, intérêts et pertes ou préjudices, quels qu'en soient le genre ou la nature, que le GCC(EI), l'ARC, la Nation crie, les Bandes cries ou les Cris ont, ont pu avoir ou pourraient avoir, en ce qui concerne la « mise en œuvre passée de la CBJNQ par le Canada », contre le Canada, ses ministres, officiers, directeurs, employés, fonctionnaires et mandataires, ou leurs successeurs et ayant droits.
  2. Pour plus de certitude, les Parties prennent acte que la contrepartie pour la résolution de la question de la voie d'accès à Wemindji et pour la question concernant la conversion de l'alimentation électrique de la communauté de Waskaganish sera prévue dans l'Entente relative à certaines questions communautaires, même si les allégations concernant la voie d'accès à Wemindji et la conversion de l'alimentation électrique de la communauté de Waskaganish font partie des procédures Coon Come n° 2 et de la partie B des procédures Coon Come n° 3, qui sont résolues par le biais de la présente Entente.

7.10 Indemnisation concernant la mise en œuvre passée

Le GCC(EI)/ARC indemnisera et tiendra le Canada indemne et à couvert de toutes revendications, demandes, actions, dommages, obligations ou coûts auxquels le Canada pourrait être assujetti en vertu d'un jugement final relatif à la « mise en œuvre passée de la CBJNQ par le Canada ». Pour plus de certitude, les Parties stipulent que le présent article ne s'applique pas aux réclamations énoncées dans la cause numéro 500-17-017876-031 devant la Cour supérieure («procédures Mocreebec »), ni ne s'applique aux revendications quelconques faites par tout groupe autochtone qui n'est pas cri ou par tout individu qui n'est pas un Cri revendiquant quelque droit ancestral, droit issu de traité ou quelqu'autre droit dans le Territoire.

7.11 Responsabilités du Canada

  1. Sous réserve de l'alinéa 7.11 b) du présent chapitre, le Canada demeure pleinement responsable et redevable au GCC(EI), à l'ARC, à la Nation crie, aux Bandes cries et aux Cris à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Entente pour l'exécution de ses responsabilités et pour s'acquitter de toutes les obligations qu'il a ou peut avoir en vertu :
    1. de la CBJNQ, l'Entente de principe du 15 novembre 1974 et toute Convention complémentaire à la CBJNQ;
    2. des lettres d'engagement et des autres ententes existantes mentionnées aux alinéas 640 à 726 de la déclaration d'action consolidée du 9 janvier 2004 des procédures Coon Come n° 3 et aux alinéas 2.1 à 19 de l'annexe B des procédures Coon Come n° 2; et
    3. de toute obligation fiduciaire du Canada, de ses ministres, officiers, directeurs, employés, fonctionnaires et mandataires, ou de leurs successeurs et ayant droits, relative de quelque manière que ce soit à Loi sur le règlement des revendications des Autochtones de la Baie James et du Nord québécois, la Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et tous les documents et instruments énumérés aux sous-alinéas a) (i) et (ii) du présent article.
  2. L'alinéa 7.11 a) du présent chapitre ne s'applique pas, pour la Durée de la présente Entente, aux Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées en vertu du Chapitre 4 de la présente Entente.

7.12 Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées en vertu du Chapitre 4

L'ARC, et subséquemment le Gouvernement de la Nation crie, sera pleinement responsable et redevable au GCC(EI), à la Nation crie, aux Bandes cries et aux Cris pour l'exécution des Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées en vertu du Chapitre 4 de la présente Entente pour la période entre l'entrée en vigueur de la présente Entente et le vingtième (20e) anniversaire de son entrée en vigueur.

7.13 Engagement du GCC(EI)/ARC concernant les Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées en vertu du Chapitre 4

Pour la période visée par la Durée de la présente Entente aux termes de l'article 2.9, le GCC(EI)/ARC s'engage à ne jamais intenter de poursuite judiciaire contre le Canada, ses ministres, officiers, directeurs, employés, fonctionnaires et mandataires, ou leurs successeurs et ayant droits, en ce qui a trait à l'une quelconque des Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées en vertu du Chapitre 4 de la présente Entente, ni à encourager ou appuyer un tiers à intenter de telles poursuites.

7.14 Mise en œuvre réputée des Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées en vertu du Chapitre 4

À l'expiration de la présente Entente, les Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées en vertu du Chapitre 4 de la présente Entente seront réputées avoir été mises en œuvre par l'ARC, et subséquemment par le Gouvernement de la Nation crie, pour la Durée de l'entente, peu importe qu'elles aient été ou non de fait mises en œuvre. Aucun recours contre le Canada en ce qui a trait à la mise en œuvre pour la Durée de la présente Entente des Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées ne sera autorisé pendant ou après la Durée de l'Entente.

7.15 Quittance du GCC(EI)/ARC à l'endroit du Canada concernant les Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées en vertu du Chapitre 4

Le GCC(EI)/ARC donne une quittance complète, finale et entière, et libère à jamais le Canada, ses ministres, officiers, directeurs, employés, fonctionnaires et mandataires, et leurs successeurs et ayant droits, de toutes les poursuites, causes d'action, réclamations et demandes de dommages, indemnités, coûts, intérêts et pertes ou préjudices, quels qu'en soient le genre ou la nature, que le GCC(EI), l'ARC, la Nation crie, les Bandes cries ou les Cris ont, ont pu ou pourraient soulever directement ou indirectement, ou de quelque manière que ce soit en ce qui concerne la prise en charge et l'exécution pour la Durée de la présente Entente des Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées en vertu du Chapitre 4 de la présente Entente par l'ARC, et subséquemment par le Gouvernement de la Nation crie.

7.16 Quittance du Canada à l'endroit de l'ARC

  1. Sous réserve de l'article 7.17 du présent chapitre :
    1. Le Canada donne une quittance complète, finale et entière, et libère à jamais l'ARC ou, selon le cas, le Gouvernement de la Nation crie, et leurs représentants élus, officiers, directeurs, employés, fonctionnaires et mandataires, et leurs successeurs et ayant droits, de toutes les poursuites, causes d'action, réclamations et demandes de dommages, indemnités, coûts, intérêts et pertes ou préjudices, quels qu'en soient le genre ou la nature, que le Canada a, a pu ou pourrait soulever, directement ou indirectement, ou de quelque manière que ce soit en ce qui concerne la prise en charge et l'exécution par l'ARC, et subséquemment par le gouvernement de la Nation crie, pour la Durée de la présente Entente, des Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées en vertu du Chapitre 4 de la présente Entente;
    2. Pour plus de certitude, les Parties stipulent que le Canada n'aura aucun droit d'action, de quelque genre ou nature que ce soit en ce qui a trait à tout paiement effectué par le Canada en vertu de l'article 6.2 de la présente Entente.
  2. En outre, le Canada n'aura aucun droit d'action de quelque genre ou nature que ce soit contre le GCC(EI), l'ARC, la Nation crie, les Bandes cries ou les Cris concernant tout paiement versé à l'un d'eux par le Canada, ou programme ou service fourni à l'un d'eux par le Canada, antérieur à la présente Entente et concernant la « mise en œuvre passée de la CBJNQ par le Canada ». Cette disposition ne s'applique pas aux prêts faits par le Canada à l'un ou l'autre du GCC(EI), de l'ARC, de la Nation crie, des Bandes cries ou des Cris et qui seront toujours en souffrance au moment de l'entrée en vigueur de la présente Entente.

7.17 Indemnisation concernant les Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées en vertu du Chapitre 4

Le GCC(EI)/ARC indemnisera et tiendra le Canada indemne et à couvert de toutes revendications, demandes, actions, dommages, obligations ou coûts auxquels le Canada pourrait être assujetti en vertu d'un jugement final relatif à la prise en charge ou à l'exécution, pour la Durée de la présente Entente, par l'ARC, et subséquemment par le Gouvernement de la Nation crie, des Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées en vertu du Chapitre 4 de la présente Entente.

7.18 Quittance concernant les lieux d'incarcération

Le GCC(EI)/ARC donne une quittance complète, finale et entière, et libère à jamais le Canada, ses ministres, officiers, directeurs, employés, fonctionnaires et mandataires, et leurs successeurs et ayant droits, de toutes les poursuites, causes d'action, réclamations et demandes de dommages, indemnités, coûts, intérêts et pertes ou préjudices, quels qu'en soient le genre ou la nature, que le GCC(EI), l'ARC, la Nation crie, les Bandes cries ou les Cris ont, ont pu ou pourraient soulever, directement ou indirectement, ou de quelque manière que ce soit, en regard des alinéas 18.0.26, 18.0.27 et 18.0.29 de la CBJNQ en ce qui concerne, pour la Durée de la présente Entente, l'établissement et l'exploitation d'installations pour l'emprisonnement, l'incarcération ou la détention de Cris et la dotation en personnel des institutions, pénitenciers et lieux de détention.

7.19 Engagement du GCC(EI)/ARC concernant les lieux d'incarcération

Le GCC(EI)/ARC s'engage à ne jamais intenter de nouvelle poursuite judiciaire contre le Canada, ses ministres, officiers, directeurs, employés, fonctionnaires et mandataires, et leurs successeurs et ayant droits, en regard des alinéas 18.0.26, 18.0.27 et 18.0.29 de la CBJNQ en ce qui concerne, pour la Durée de la présente Entente, l'établissement et l'exploitation d'installations pour l'emprisonnement, l'incarcération ou la détention des Cris et la dotation en personnel des institutions, pénitenciers et lieux de détention, ni à encourager ou appuyer un tiers à intenter de telles poursuites.

7.20 Indemnisation concernant les lieux d'incarcération

Le GCC(EI)/ARC indemnisera et tiendra le Canada indemne et à couvert de toutes revendications, demandes, actions, dommages, obligations ou coûts auxquels le Canada pourrait être assujetti en vertu d'un jugement final en regard des alinéas 18.0.26, 18.0.27 et 18.0.29 de la CBJNQ en ce qui concerne, pour la Durée de la présente Entente, l'établissement et l'exploitation d'installation pour l'emprisonnement, l'incarcération ou la détention de Cris et la dotation en personnel des institutions, pénitenciers et lieux de détention.

7.21 Quittance des Cris à l'endroit du Canada concernant les Paiements en vertu du Chapitre 6

Le GCC(EI)/ARC donne une quittance complète, finale et entière, et libère à jamais le Canada, ses ministres, officiers, directeurs, employés, fonctionnaires et mandataires, et leurs successeurs et ayant droits, de toutes les poursuites, causes d'action, réclamations et demandes de dommages, indemnités, coûts, intérêts et pertes ou préjudices, quels qu'en soient le genre ou la nature, que le GCC(EI), l'ARC, la Nation crie, les Bandes cries ou les Cris pourraient soulever, et résultant directement ou indirectement ou de quelque manière que ce soit, de l'utilisation, la gestion, l'administration et l'investissement des Paiements en vertu du Chapitre 6 de la présente Entente par l'ARC ou le Récipiendaire des paiements.

7.22 Indemnisation concernant les Paiements en vertu du Chapitre 6

Le GCC(EI)/ARC indemnisera et tiendra le Canada indemne et à couvert de toutes revendications, demandes, actions, dommages, obligations ou coûts auxquels le Canada pourrait être assujetti en vertu d'un jugement final relatif à l'utilisation, la gestion, l'administration et l'investissement des Paiements en vertu du Chapitre 6 de la présente Entente par l'ARC ou le Récipiendaire des paiements.

7.23 Engagement du GCC(EI)/ARC concernant les réclamations, griefs et autres questions résolus en vertu des articles 5.3 à 5.5

Le GCC(EI)/ARC s'engage à ne jamais intenter de poursuite judiciaire contre le Canada, ses ministres, officiers, directeurs, employés, fonctionnaires et mandataires, ou leurs successeurs et ayant droits, en ce qui a trait aux réclamations, griefs et autres questions résolus en vertu des articles 5.3, 5.4 et 5.5 de la présente Entente, ni à encourager ou appuyer un tiers à intenter de telles poursuites.

7.24 Aucune admission concernant les réclamations, griefs et autres questions visés aux articles 5.3, 5.4, 5.5 et 5.7

Les réclamations, griefs et autres questions visés aux articles 5.3, 5.4, 5.5 et 5.7 de la présente Entente sont résolus sans aucune admission par l'une quelconque des Parties concernant ces réclamations, griefs et autres questions.

7.25 Quittance concernant les réclamations, griefs et autres questions visés aux articles 5.3 à 5.5

  1. Le GCC(EI)/ARC donne une quittance pleine, finale et entière, et libère à jamais le Canada, ses ministres, officiers, directeurs, employés, fonctionnaires et mandataires, et leurs successeurs et ayant droits, de toutes les poursuites, causes d'action, réclamations et demandes de dommages, indemnités, coûts, intérêts et pertes ou préjudices, quels qu'en soient le genre ou la nature, que le GCC(EI), l'ARC, la Nation crie, les Bandes cries ou les Cris ont, ont pu ou pourraient avoir contre le Canada, ses ministres, officiers, directeurs, employés, fonctionnaires et mandataires, ou leurs successeurs et ayant droits en ce qui concerne les réclamations, griefs et autres questions visés aux articles 5.3, 5.4 et 5.5 de la présente Entente.
  2. De plus, les Parties ne s'entendent pas toujours à savoir quels réclamations, griefs et autres questions visés aux articles 5.3, 5.4 et 5.5 de la présente Entente font partie de la « mise en œuvre passée de la CBJNQ par le Canada », telle que décrite à l'article 7.7 du présent chapitre. Toutefois, les Parties conviennent que les réclamations, griefs et autres questions visés aux articles 5.3, 5.4 et 5.5 de la présente Entente sont compris dans la quittance de l'article 7.9 de la présente Entente ou dans la quittance de l'alinéa 7.25 a) de la présente Entente, ou dans les deux.

7.26 Indemnisation concernant les réclamations, griefs et autres questions visés aux articles 5.3 à 5.5

Le GCC(EI)/ARC indemnisera et tiendra le Canada indemne et à couvert de toutes les revendications, demandes, actions, dommages, obligations ou coûts auxquels le Canada pourrait être assujetti en vertu d'un jugement final relatif à l'une ou l'autre des réclamations, griefs et autres questions visés aux articles 5.3, 5.4 et 5.5 de la présente Entente.

7.27 Quittance concernant les Installations des bandes visées à l'article 5.7

Le GCC(EI)/ARC donne une quittance complète, finale et entière, et libère à jamais le Canada, ses ministres, officiers, directeurs, employés, fonctionnaires et mandataires, et leurs successeurs et ayant droits, de toutes les poursuites, causes d'action, réclamations et demandes de dommages, indemnités, coûts, intérêts et pertes ou préjudices quel qu'en soient le genre ou la nature, que le GCC(EI), l'ARC, la Nation crie, les Bandes cries ou les Cris, ont pu ou pourraient soulever, directement ou indirectement, ou de quelque manière que ce soit, relativement aux Installations des bandes visées aux alinéas 5.7 a), b) et c) de la présente Entente.

7.28 Indemnisation concernant les Installations des bandes visées à l'article 5.7

Le GCC(EI)/ARC indemnisera et tiendra le Canada indemne et à couvert de toutes revendications, demandes, actions, dommages, obligations ou coûts auxquels le Canada pourrait être assujetti en vertu d'un jugement final relatif aux Installations des bandes visées aux alinéas 5.7 a), b) et c) de la présente Entente.

7.29 Non-mandataire

Pour plus de certitude, les Parties stipulent que l'ARC, et subséquemment le Gouvernement de la Nation crie, n'est pas un agent ou un mandataire du Canada ou autrement assujetti à la supervision, à la direction ou au contrôle du Canada en ce qui a trait aux Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées en vertu du Chapitre 4 de la présente Entente ou en ce qui a trait aux réclamations, griefs ou autres questions visés aux articles 5.3, 5.4 et 5.5 de la présente Entente.

7.30 Revendications liées aux pensionnats autochtones

Les dispositions de la présente Entente ne portent aucunement atteinte aux droits et aux intérêts des Cris en ce qui a trait aux revendications liées aux pensionnats autochtones, y compris tout règlement ou poursuite afférent.

7.31 Application des clauses d'indemnisation

  1. Le Canada déclare et garantit qu'il n'est pas informé, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Entente, d'aucune procédure judiciaire qui pourrait donner lieu à une demande d'indemnisation de la part du GCC(EI)/ARC en vertu des articles 7.10, 7.17, 7.20, 7.22, 7.26 ou 7.28 de la présente Entente.
  2. Si, après l'entrée en vigueur de la présente Entente, le Canada devient l'objet d'une réclamation, demande, action ou poursuite qui peut donner lieu à une demande au GCC(EI)/ARC de verser une indemnisation au Canada en vertu des articles 7.10, 7.17, 7.20, 7.22, 7.26 ou 7.28 de la présente Entente, le Canada doit, comme condition préalable à l'application d'un tel paiement d'indemnisation :
    1. aviser, par écrit, l'ARC ou, selon le cas, le Gouvernement de la Nation crie, dans un délai raisonnable suivant réception d'une telle réclamation, demande, action ou procédure;
    2. contester avec diligence la réclamation, demande, action ou procédure et entreprendre toute procédure d'appel ou de révision judiciaire afférente sauf si l'ARC ou, selon le cas, le Gouvernement de la Nation crie, en convient autrement;
    3. ne pas régler ou compromettre la réclamation, demande, action ou procédure, ni faire aucune admission afférent sauf avec le consentement de l'ARC ou, selon le cas, du Gouvernement de la Nation crie;
    4. donner l'occasion à l'ARC ou, selon le cas, au Gouvernement de la Nation crie, de participer en temps opportun à la défense et à la contestation de toute réclamation, demande, action ou procédure, y compris toute procédure d'appel;
    5. pour plus de certitude, les Parties stipulent qu'elles se réservent le droit de soulever tout argument de faits ou de droit et d'utiliser toute procédure ou autre moyen légal afin de contester ou de traiter avec diligence tout telle réclamation, demande, action ou procédure.
  3. Le montant total des indemnisations en vertu des articles 7.10, 7.17, 7.20, 7.22, 7.26 et 7.28 de la présente Entente ne peut excéder les montants fournis par le Canada en vertu du Chapitre 6 de la présente Entente.

Chapitre 8 : Comité de liaison permanent Cris — Canada

8.1 Création du Comité de liaison permanent

Par la présente, les Parties créent un Comité de liaison permanent Cris — Canada, à être composé de représentants nommés, tel qu'énoncé à la présente, par le Canada et par l'ARC, et subséquemment par le Gouvernement de la Nation crie.

8.2 Représentants fédéraux

La délégation fédérale au Comité de liaison permanent Cris — Canada comprendra :

  1. le représentant principal du fédéral à un niveau de sous-ministre adjoint nommé par le ministre; et
  2. d'autres représentants du MAINC et d'autres ministères ou agences fédéraux, qui peuvent participer de temps à autre, tels que déterminés par le représentant principal du fédéral, afin de traiter de toute question pertinente à leurs ministères respectifs.

8.3 Représentants cris

La délégation crie au Comité de liaison permanent Cris — Canada comprendra :

  1. le représentant principal de la Nation crie, nommé par l'ARC, et subséquemment par le Gouvernement de la Nation crie; et
  2. d'autres représentants de l'ARC, et subséquemment du Gouvernement de la Nation crie, qui peuvent participer de temps à autre, tels que déterminés par le représentant principal de la Nation crie.

8.4 Autorité des représentants

Les Parties feront de leur mieux pour que les représentants fédéraux et cris à toute réunion du Comité de liaison permanent Cris — Canada aient, en ce qui a trait à l'ordre du jour proposé, l'autorité suffisante pour résoudre les questions à l'ordre du jour ou aient un accès immédiat à une telle autorité.

8.5 Réunions

  1. Le Comité de liaison permanent Cris — Canada se rencontrera sur une base régulière, mais se réunira minimalement deux (2) fois par Exercice financier.
  2. La première réunion du Comité de liaison permanent Cris — Canada doit avoir lieu dans les quatre (4) mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Entente. Lors de cette première réunion, le Comité doit revoir un projet de règles et de procédures pour les réunions.

8.6 Mandat

Le Comité de liaison permanent Cris — Canada aura le mandat suivant :

  1. d'agir à titre de forum d'échange et de coordination entre la Nation crie et le Canada afin de renforcer leurs relations;
  2. d'assurer la mise en œuvre harmonieuse de la présente Entente et de la CBJNQ;
  3. d'agir à titre de forum entre la Nation crie et le Canada afin de trouver des solutions mutuellement acceptables à :
    1. tout différend découlant de l'interprétation ou de la mise en œuvre de la présente Entente, ou toute autre entente que les parties à une telle entente consentent par écrit à assujettir à ce forum;
    2. tout différend impliquant le Canada et découlant de l'interprétation ou de la mise en œuvre de la CBJNQ; et
    3. toute autre question que le représentant principal du fédéral au Comité et le représentant principal de la Nation crie au Comité conviennent de référer au Comité.

8.7 Calendrier

Avant de référer des questions au Comité de liaison permanent Cris — Canada, l'ARC, et subséquemment le Gouvernement de la Nation crie, et le Canada feront de leur mieux pour régler le différend au moyen de la collaboration et de la consultation entre leurs cadres hiérarchiques compétents. Si ceux-ci ne sont pas en mesure de résoudre le différend au moyen de la collaboration et de la consultation, le différend pourra être référé soit par l'ARC, et subséquemment le Gouvernement de la Nation crie, soit par le Canada au Comité de liaison permanent Cris — Canada.

8.8 Mise en œuvre

Les membres du Comité de liaison permanent Cris — Canada s'efforceront en toute bonne foi de trouver des solutions appropriées et mutuellement acceptables en ce qui a trait à toute question soulevée auprès du Comité et s'efforceront en toute bonne foi d'assurer la mise en œuvre desdites solutions par le GCC(EI)/ARC, et subséquemment le Gouvernement de la Nation crie, et le Canada.

8.9 Dépenses

Chacune des Parties sera responsable de ses dépenses pour les processus de collaboration et de consultation décrits à l'article 8.7 du présent chapitre ou pour la participation de ses représentants au Comité de liaison permanent Cris —Canada.

8.10 Coordination avec le Québec

L'ARC, et subséquemment le Gouvernement de la Nation crie, et le Canada tenteront annuellement de tenir une (1) des réunions du Comité de liaison permanent Cris — Canada à titre de réunion conjointe avec le Comité de liaison permanent Cris — Québec créé en vertu de l'Entente concernant une nouvelle relation (connue sous le nom de « Paix des Braves ») conclue en 2002 entre les Cris du Québec et Le Gouvernement du Québec, afin de discuter des questions qui peuvent toucher le Canada, le Québec et la Nation crie.

Chapitre 9 : Processus de résolution des différends

9.1 Général

Les Parties conviennent de faire tous les efforts au moyen de la collaboration et de la consultation pour résoudre de façon mutuellement acceptable les différends concernant l'interprétation et la mise en œuvre de la présente Entente ou de la CBJNQ. À cette fin, les Parties appliqueront le processus de résolution des différends établi en vertu du Chapitre 8 et du présent chapitre de la présente Entente pour résoudre de tels différends avant d'intenter à cet égard des poursuites devant les cours, conseils, commissions ou autres tribunaux.

9.2 Maintien des délais de prescription et redressement provisoire / interlocutoire

Malgré l'article 9.1 du présent chapitre, rien dans le présent chapitre n'empêche l'une ou l'autre des Parties d'instituer une poursuite judiciaire en tout temps :

  1. pour éviter l'expiration d'un délai de prescription ou pour suspendre un délai de prescription; ou
  2. d'obtenir un redressement ou une mesure interlocutoire ou provisoire qui est autrement disponible dans l'attente du traitement du différend sous le Chapitre 8 ou le présent chapitre de la présente Entente.

9.3 Parties autorisées

Les seules Parties autorisées à présenter des différends pour résolution en vertu du présent processus de résolution des différends sont le Canada et le GCC(EI) ou l'ARC, et subséquemment le Gouvernement de la Nation crie (individuellement une « Partie autorisée » ou collectivement les « Parties autorisées »).

9.4 Sujets pouvant être renvoyés à la médiation

Faisant suite à des discussions au Comité de liaison permanent Cris — Canada ne réglant pas le sujet, une Partie autorisée ou les Parties autorisées agissant conjointement peuvent renvoyer l'un ou l'autre des sujets suivants à la médiation en vertu des articles 9.7 à 9.10 du présent chapitre :

  1. tout différend découlant de l'interprétation ou de la mise en œuvre de la présente Entente ou de toute autre entente que les parties à une telle entente consentent par écrit à assujettir au présent chapitre;
  2. tout différend impliquant le Canada et découlant de l'interprétation ou de la mise en œuvre de la CBJNQ; et
  3. tout autre sujet que les Parties autorisées conviennent de renvoyer à la médiation.

9.5 Calendrier de médiation

Si le Comité de liaison permanent Cris — Canada, créé en vertu du Chapitre 8 de la présente Entente, ne traite pas d'un différend dans les quatre-vingt-dix (90) jours de son renvoi au Comité conformément à l'article 8.7 de la présente Entente, ou si le différend ainsi renvoyé est traité par le Comité dans ce délai mais qu'il n'est pas résolu par le Comité dans les quatre-vingt-dix (90) jours de son renvoi, ou dans un délai prolongé convenu par écrit entre les Parties autorisées, l'une ou l'autre ou les deux Parties autorisées entreprendront la médiation.

9.6 Autorité des représentants à la médiation

Les Parties autorisées feront de leur mieux pour nommer des représentants pour les fins de médiation d'un différend qui ont l'autorité suffisante pour résoudre le différend ou qui ont un accès immédiat à une telle autorité.

9.7 Avis de médiation

  1. Une Partie autorisée entreprendra la médiation par écrit en acheminant à l'autre Partie autorisée un Avis de médiation qui comprendra :
    1. l'objet du différend;
    2. le sujet ou les sujets requérant une résolution;
    3. un résumé des faits; et
    4. le(s) nom(s) de son (ses) représentant(s).
  2. Dans les trente (30) jours suivant la réception de l'Avis de médiation, la Partie autorisée réceptrice de l'Avis devra signifier par écrit à l'autre Partie autorisée le(s) nom(s) de son(ses) représentant(s).
  3. Si les deux Parties autorisées demandent la médiation conjointement, les Parties autorisées confirmeront par écrit la demande de médiation, y compris :
    1. l'objet du différend;
    2. le sujet ou les sujets requérant une résolution;
    3. un résumé des faits; et
    4. le(s) nom(s) de leur(s) représentant(s) respectif(s).

La confirmation écrite (aux présentes « la Confirmation écrite de la médiation ») sera réputée être un Avis de médiation.

9.8 Choix ou nomination d'un médiateur

  1. Les Parties autorisées conviennent de choisir comme médiateurs des personnes impartiales, indépendantes et libres de conflit d'intérêts eu égard au sujet du différend et qui ont des connaissances ou de l'expérience pour agir en la qualité nommée.
  2. Le processus suivant s'applique à la nomination d'un médiateur :
    1. les Parties autorisées tenteront de s'entendre sur le choix d'un médiateur dans les trente (30) jours suivant la réception de l'Avis de médiation ou de la Confirmation écrite de la médiation;
    2. si les Parties autorisées ne s'entendent pas sur le choix d'un médiateur, l'une ou l'autre des Parties autorisées, ou les Parties autorisées conjointement, peuvent demander à la Cour supérieure du Québec de nommer un médiateur.

9.9 Processus de médiation

  1. Une fois qu'un médiateur est choisi par les Parties autorisées ou nommé par la Cour supérieure du Québec, selon le cas, la médiation commencera dans les vingt (20) jours, sauf si les Parties autorisées en conviennent autrement, et les Parties autorisées participeront par après en toute bonne foi au processus de médiation.
  2. La médiation prendra fin lorsque la résolution de la question en litige aura été conclu ou lorsqu'une Partie autorisée, les deux Parties autorisées conjointement, ou le médiateur délivrera(ront) à l'autre (aux autres) participant(s) à la médiation une déclaration écrite stipulant que, selon l'opinion du (des) participant(s) faisant la déclaration, aucune résolution ne semble pouvoir être conclue au moyen de la médiation.
  3. Toute entente conclue au moyen de la médiation sera :
    1. consignée par écrit;
    2. signée par les représentants des Parties autorisées;
    3. délivrée à tous les participants à la médiation; et
    4. contraignante seulement pour les participants qui ont signé l'entente.
  4. Le médiateur n'émettra pas de rapport ni ne fera de recommandations écrites.

9.10 Confidentialité de la médiation

  1. La divulgation d'information par une Partie autorisée au cours de toute médiation en vertu du présent chapitre n'est pas une renonciation à quelque privilège de non-divulgation qu'une telle Partie autorisée puisse invoquer aux fins de tout recours judiciaire.
  2. Sauf si les Parties autorisées en conviennent autrement et sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985, c. A-1, la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, c. P-21, la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, L.C. 2004, c. 11, et toute autre loi applicable, l'information divulguée lors de la médiation et non autrement accessible au public sera tenue confidentielle par tous les participants, y compris le médiateur.
  3. Toutes les communications lors d'une session de médiation, ainsi que les notes et dossiers du médiateur seront réputés être des discussions de conciliation sous réserve de tous droits et ne sont pas admissibles à titre de preuve dans tout arbitrage en vertu de l'article 9.12 du présent chapitre ou dans tout recours judiciaire devant quelque cour, conseil, commission ou autre tribunal que ce soit.
  4. Les preuves qui sont autrement admissibles ou communicables dans tout recours judiciaire devant quelque cour, conseil, commission ou autre tribunal que ce soit, y compris tout arbitrage en vertu de l'article 9.12 du présent chapitre, ne seront pas rendues inadmissibles ou non communicables en raison de leur utilisation pendant la médiation.
  5. Les Parties autorisées conviennent de ne pas faire comparaître ou contraindre le médiateur à témoigner dans quelque recours que ce soit mentionné à l'alinéa d) du présent article ultérieur à la médiation.

9.11 Renvoi à l'arbitrage

  1. Si le différend n'est pas résolu au moyen de la médiation, une Partie autorisée peut, dans les quarante-cinq (45) jours suivant l'échec de la médiation, et avec le consentement écrit de l'autre Partie autorisée, renvoyer le différend à l'arbitrage, tel qu'établi à l'article 9.12 du présent chapitre.
  2. Malgré l'alinéa 9.11 a) du présent chapitre, aucun différend ayant trait aux Chapitres 3 ou 6 de la présente Entente ou ayant trait à tout transfert financier du Canada en vertu de la CBJNQ, de la LCNQ ou en vertu de la présente Entente et, en particulier, concernant l'établissement de montants de financement ne peut être renvoyé à l'arbitrage.

9.12 Arbitrage

  1. Les dispositions du Code de procédure civile du Québec (« CPC ») s'appliqueront à un arbitrage mené conformément au présent chapitre sauf en ce qui a trait aux stipulations contraires ci-contre.
  2. Malgré le CPC, les dispositions suivantes s'appliquent :
    1. les Parties autorisées peuvent convenir de choisir un arbitre unique plutôt qu'un conseil de trois (3) arbitres, tel que le prévoit le CPC;
    2. les Parties autorisées conviennent de choisir comme arbitres des personnes impartiales, indépendantes et libres de conflit d'intérêts eu égard au sujet du différend et qui ont des connaissances ou de l'expérience pour agir en la qualité nommée;
    3. les Parties autorisées peuvent convenir de demander au médiateur choisi ou nommé en vertu de l'article 9.8 d'agir à titre d'arbitre ou d'arbitre unique;
    4. la langue de l'arbitrage sera l'anglais ou le français, selon le choix de la Partie autorisée crie;
    5. le siège de l'arbitrage sera à Montréal, au Québec, sauf si les Parties autorisées en conviennent autrement;
    6. la procédure devant l'arbitre unique ou le conseil d'arbitrage aura lieu en privé, sauf si les Parties autorisées en conviennent autrement;
    7. une décision écrite d'arbitrage sera rendue dans les trente (30) jours suivant la fin des audiences sur le sujet, sauf si les Parties autorisées conviennent par écrit de prolonger ce délai;
    8. la décision arbitrale peut prévoir des ordonnances de frais, à la discrétion de l'arbitre unique ou du conseil d'arbitrage; et;
    9. une décision arbitrale sera péremptoire et contraignante pour les Parties au litige et ne sera pas contestée par une procédure d'appel ou une demande de révision judiciaire dans quelque cour que ce soit, sauf pour des motifs de vice de procédure ou si l'arbitre unique, ou le conseil d'arbitrage, a erré en droit ou a outrepassé ses compétences.
  3. L'arbitre unique, ou le conseil d'arbitrage, peut, avant le début d'un arbitrage, permettre à toute personne qui n'est pas une Partie autorisée, à la demande de l'une des Parties autorisées et selon les modalités que l'arbitre unique, ou le conseil d'arbitrage, peut ordonner, participer à titre d'intervenant à l'arbitrage si les intérêts de cette personne sont directement et distinctement touchés par le sujet devant l'arbitre unique ou le conseil d'arbitrage et si cette personne consent par écrit à être liée par la décision arbitrale.
  4. Rien dans le présent article ne sera interprété de manière à étendre les pouvoirs des arbitres en vertu de la loi en ce qui a trait aux questions non procédurales, et pour plus de certitude, les Parties stipulent que l'arbitre unique ou le conseil d'arbitrage d'un différend soulevé en vertu du présent article ne peut remettre en question la validité, modifier, radier, ou déclarer invalide ou inopérante quelque disposition que ce soit de la CBJNQ, de la présente Entente, ou de toute entente prévue dans la présente Entente, ou de quelque loi que ce soit donnant effet ou mettant en œuvre l'une ou l'autre de ces ententes.

9.13 Confidentialité de l'arbitrage

  1. Un arbitrage effectué conformément à un renvoi en vertu de l'article 9.11 de la présente Entente sera tenu en privé et seul l'avocat ou l'agent autorisé, les représentants officiels aux fins de l'arbitrage, les experts et les témoins des parties à l'arbitrage ont droit d'être présents sauf si les parties à l'arbitrage en conviennent autrement.
  2. Sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985, c. A-1, de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, c. P-21, de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, L.C. 2004, c. 11, et de toute autre loi applicable, l'information divulguée lors de l'arbitrage et non autrement accessible au public sera tenue confidentielle par tous les participants à l'arbitrage, y compris l'arbitre unique ou le conseil d'arbitrage, sauf :
    1. si les Parties autorisées en conviennent autrement; et
    2. en ce qui a trait à l'information fournie par un intervenant, si cet intervenant a aussi consenti à la divulgation.
  3. Les preuves qui sont autrement admissibles ou communicables dans tout recours judiciaire devant quelque cour, conseil, commission ou autre tribunal que ce soit, ne seront pas rendues inadmissibles ou non communicables en raison de leur utilisation pendant l'arbitrage.

9.14 Frais liés à la médiation et à l'arbitrage

  1. Le Parties autorisées et, dans le cas d'un arbitrage, tous les intervenants autorisés conformément à l'alinéa 9.12 c) du présent chapitre, seront chacun responsables des frais de leurs propres avocats, rapports d'expert et déplacements concernant tout processus de résolution des différends dans le présent chapitre.
  2. Les honoraires et les frais du médiateur, de l'arbitre unique ou du conseil d'arbitrage et tous les frais administratifs des processus de médiation ou d'arbitrage, tels que les frais pour les salles de réunion et les frais de communication, le cas échéant, seront assumés à parts égales par les Parties autorisées et tous les intervenants autorisés conformément à l'alinéa 9.12 c) du présent chapitre, sauf si toutes ces parties en conviennent autrement.
  3. Les alinéas 9.14 a) et b) du présent article ne s'appliquent pas à l'arbitrage en vertu du présent chapitre si l'arbitre unique ou le conseil d'arbitrage procède à une attribution des dépens qui couvre ces items.

9.15 Accord écrit concernant les intervenants à l'arbitrage

Les exigences de l'alinéa 9.12 c) et des articles 9.13 et 9.14 du présent chapitre concernant la confirmation écrite des intervenants sur le fait qu'ils seront liés par la décision arbitrale à laquelle on leur a permis de participer, sur leur adhésion aux dispositions de confidentialité du présent chapitre, et sur les frais d'arbitrage, seront confirmées au moyen d'une entente écrite satisfaisante aux Parties autorisées, qui sera signée par les intervenants et les Parties autorisées, et un exemplaire de laquelle sera soumis à l'arbitre unique ou au conseil d'arbitrage.

Chapitre 10 : Dispositions finales

10.1 Délégation réputée sous l'aliéna 11A.0.6 de la CBJNQ

Lorsque le Canada a, en vertu de la présente Entente, délégué à l'ARC le pouvoir de coordonner et administrer un programme, ce pouvoir est réputé avoir été délégué par les Bandes cries sous l'alinéa 11A.0.6 de la CBJNQ.

10.2 Convention complémentaire concernant le chapitre 22 de la CBJNQ

L'ARC et le Canada, sous réserve du consentement du Québec, s'engagent à signer une Convention complémentaire tripartite à la CBJNQ pour remplacer le sous-alinéa 22.1.1 iii) de la CBJNQ afin de prévoir que, dans le cas d'un développement proposé dans les terres de la Catégorie I, l'administrateur responsable de la protection de l'environnement est désigné par la partie autochtone crie. Une telle Convention complémentaire, négociée entre l'ARC et le Canada, ainsi que le Québec, sera signée avant ou simultanément à la présente Entente.

10.3 Convention Complémentaire sur la police crie

L'ARC et le Canada, sous réserve du consentement du Québec, s'engagent à signer une Convention complémentaire tripartite à la CBJNQ qui remplacera le chapitre 19 de la CBJNQ par un nouveau chapitre qui, entre autres choses, remplacera les concepts des « Unités cries de la Sûreté du Québec » et « Corps policiers des Communautés cries », tels qu'ils sont actuellement prévus aux articles 19.1 et 19.2 de la CBJNQ par un nouveau concept de « Service de police régionale crie ». Une telle Convention complémentaire, négociée entre l'ARC et le Canada, ainsi que le Québec, sera signée avant ou simultanément à la présente Entente.

10.4 Effets des contaminants sur les individus

Les dispositions de la présente Entente, y compris le Chapitre 7, ne portent en aucune façon atteinte aux droits et recours des Cris en ce qui a trait aux préjudices physiques ou psychologiques et aux dommages en découlant attribuables aux contaminants ou au rejet de polluants résultant du développement du Territoire visé par la CBJNQ.

10.5 Approbation par le Canada

La présente Entente sera soumise à l'approbation du Cabinet avant d'être soumise à la ratification par les Cris.

10.6 Approbation par les Cris

La présente Entente sera soumise à un référendum organisé par le GCC(EI) et l'ARC avant son entrée en vigueur, lequel référendum sera mené conformément aux procédures convenues par les Parties et qui sont reproduites à l'annexe A de la présente Entente. La présente Entente sera approuvée dans ce référendum si plus de cinquante pour cent (50%) de ceux qui votent dans ce référendum votent en faveur de la ratification de la présente Entente, et que ceux qui votent en faveur représentent au moins vingt-cinq pour cent (25%) plus un (1) de tous les Cris âgés de 18 ans et plus lorsque le référendum est tenu. Le Canada fournira du financement au GCC(EI) et à l'ARC par l'entremise d'une avance de fonds afin de permettre la tenue du référendum conformément au processus convenu par les Parties. Dans l'éventualité où l'Entente est approuvée par référendum et qu'elle entre subséquemment en vigueur, le Canada soustraira le montant de l'avance de fonds du montant du Premier paiement prévu au sous-alinéa 6.2 a) de la présente Entente. Dans l'éventualité où l'Entente n'est pas approuvée dans le référendum, le Canada ne demandera pas le remboursement de cette avance de fonds.

10.7 Consentement des Bandes cries

Chacune des Bandes cries, agissant par son représentant dûment autorisé par une résolution appropriée du conseil, prend acte par la signature de l'Engagement concourant, joint à la présente Entente, qu'elle est représentée par le GCC(EI) et l'ARC dans l'élaboration de la présente Entente et qu'elle est liée par les dispositions de la présente Entente.

10.8 Entrée en vigueur

La présente Entente entrera en vigueur dès l'achèvement des éléments suivants :

  1. le Cabinet autorise le ministre à signer la présente Entente;
  2. le conseil du GCC(EI) autorise le Grand chef et le Vice-grand chef à signer la présente Entente;
  3. le conseil de l'ARC autorise le président et le vice-président à signer la présente Entente;
  4. chacune des Bandes cries adopte une résolution de son conseil en conformité avec l'article 10.7 de la présente Entente;
  5. la présente Entente est approuvée par les Cris en conformité avec l'article 10.6 de la présente Entente;
  6. un crédit parlementaire est disponible pour le Premier paiement mentionné à l'alinéa 6.2 a) de la présente Entente;
  7. chacune des Bandes cries signe l'Engagement concourant joint à la présente Entente en conformité avec l'article 10.7 de la présente Entente; et
  8. chacune des Parties signe dans les faits la présente Entente.

10.9 Avis

Tout avis à être donné conformément à la présente Entente sera remis en personne ou par messager, transmis par télécopieur, transmis par courriel ou posté par courrier recommandé affranchi. Un avis sera considéré avoir été donné, fait ou remis et reçu :

  1. s'il est remis en personne ou par messager, au début des heures d'affaires du jour ouvrable qui suit le jour ouvrable où il a été reçu par le destinataire ou par un représentant responsable du destinataire;
  2. s'il est transmis par télécopieur ou courriel et que l'expéditeur reçoit une confirmation de la transmission, au début des heures d'affaires du jour ouvrable suivant le jour où il a été transmis; ou
  3. s'il est posté par courrier recommandé affranchi au Canada, lorsque le récépissé postal est signé par le destinataire.

    Dans le cas du Canada :

    Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
    10, rue Wellington
    Gatineau (Québec) K1A 0H4
    Téléc. : (819) 953-3711
    Courriel : strahlc2@ainc-inac.gc.ca

    Et un exemplaire à :
    Directeur général, Direction générale de la mise en oeuvre
    10, rue Wellington
    Gatineau (Québec) K1A 0H4
    Téléc. : (819) 953-4366
    Courriel : sewellt@ainc-inac.gc.ca

    Dans le cas du GCC(EI) et de l'ARC:
    Le Grand chef de la Nation crie
    2, chemin Lakeshore
    Nemaska, Baie James (Québec) J0Y 3B0
    Téléc. : (819) 673-2606
    Courriel : mmukash@gcc.ca

    Et un exemplaire à :
    Le directeur exécutif
    Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee)
    Ambassade de la Nation crie
    81, rue Metcalfe, bureau 900
    Ottawa (Ontario) K1P 6K7
    Téléc. : (613) 761-1388
    Courriel : billnama@gcc.ca

  4. Le GCC(EI) et l'ARC, et subséquemment le Gouvernement de la Nation crie, et le Canada peuvent convenir de donner, faire ou remettre une communication par d'autres moyens que ceux prévus au présent article. Une partie peut changer son adresse postale, son numéro de télécopieur ou son adresse de courriel en donnant un avis du changement aux autres Parties.

10.10 Modifications

La présente Entente peut être modifiée de temps à autre avec le consentement du GCC(EI)/ARC, et subséquemment du Gouvernement de la Nation crie, et du Canada.

10.11 Délais

Tout délai au-delà des dates fixées dans la présente Entente pour l'exécution des dispositions de la présente Entente peut être prolongé par consentement mutuel du GCC(EI)/ARC, et subséquemment le Gouvernement de la Nation crie, et du Canada.

10.12 Supplanter

Les Parties aux présentes prennent acte que la présente Entente supplante et annule la « Statement of the Intentions of the Parties » en date du 24 août 2004 et le « Outline for an Agreement » en date du 30 juin 2005, et toute autre entente conclue entre le négociateur cri et le négociateur fédéral précédant la présente Entente.

10.13 Entente subséquente

  1. Au plus tard deux (2) ans avant la fin de la présente Entente, le GCC(EI)/ARC ou le Gouvernement de la Nation crie, selon le cas, et le Canada se rencontreront afin de négocier une nouvelle entente destinée à succéder à la présente Entente.
  2. Ces négociations mettront principalement l'accent sur :
    1. la prolongation, au-delà de la Durée de la présente Entente, de la prise en charge par l'ARC ou, selon le cas, par le Gouvernement de la Nation crie, des Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées;
    2. la détermination du financement requis de la part du Canada à de telles fins pendant la durée de l'entente subséquente; et
    3. la détermination du financement qui pourrait être requis de la part des Cris à de telles fins pendant la durée de l'entente subséquente lorsque la contribution des Cris est expressément prévue en vertu d'une disposition de la CBJNQ concernant les Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées.
  3. En établissant les niveaux de financement relatifs aux Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées pour la durée de l'entente subséquente, les Parties conviennent de prendre en compte les indicateurs suivants :
    1. les immobilisations, le fonctionnement et l'entretien et les programmes actuellement fournis par ou au moyen de l'ARC ou, selon le cas, le Gouvernement de la Nation crie ou les Bandes cries, pendant la Durée de la présente Entente;
    2. la nature et la portée des responsabilités établies en vertu des dispositions de la CBJNQ relatives aux Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées;
    3. l'évolution des conditions socio-économiques des Cris, de la Nation crie et des Bandes cries pendant la Durée de la présente Entente et l'évolution projetée desdites conditions socio-économiques pendant la durée d'une entente subséquente;
    4. l'évolution de la démographie des Cris pendant la Durée de la présente Entente et l'évolution projetée de ladite démographie pendant la durée d'une entente subséquente;
    5. tout autre indicateur que les Parties conviennent de prendre en compte.
  4. Si aucune entente subséquente n'est conclue d'ici la fin de la Durée de la présente Entente, et à moins que le Canada et l'ARC ou, selon le cas, le Gouvernement de la Nation crie, en conviennent autrement, le Canada devra, dès la date de l'expiration de la Durée de la présente Entente, reprendre à sa charge toutes les Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées en vertu du Chapitre 4 de la présente Entente. Les Parties conviennent que dans un tel cas, les indicateurs énumérés aux sous-alinéas 10.13 c) (i) à (iv) seront utilisés pour déterminer les niveaux de financement pour la réalisation des Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées énumérées au Chapitre 4 de la présente Entente.

10.14 Installations des bandes après la Durée de l'Entente

  1. Au plus tard deux (2) ans avant la fin de la présente Entente, le GCC(EI)/ARC ou le Gouvernement de la Nation crie, selon le cas, et le Canada se rencontreront pour faire une revue des Installations des bandes construites, remplacées, agrandies ou financées par l'ARC ou le Gouvernement de la Nation crie, selon le cas, pendant la Durée de la présente Entente, afin de négocier les besoins en financement en regard des coûts d'immobilisation, de fonctionnement et d'entretien (y compris l'assurance) et de tous les autres coûts pour les Installations des bandes au-delà de la Durée de la présente Entente. Lors de ces négociations, les Parties conviennent de prendre en compte les indicateurs, selon le cas, décrits à l'alinéa 10.13 c) de la présente Entente.
  2. Si aucune entente n'est conclue concernant les Installations des bandes à la fin de la Durée de la présente Entente, et à moins que le Canada et l'ARC ou, selon le cas, le Gouvernement de la Nation crie en conviennent autrement, le Canada devra, dès la date de l'expiration de la Durée de la présente Entente, faire une revue des Installations des bandes construites, remplacées, agrandies ou financées par l'ARC ou par le Gouvernement de la Nation crie, selon le cas, pendant la Durée de la présente Entente afin d'établir le niveau de financement à être fourni par le Canada en regard des coûts d'immobilisation, de fonctionnement et d'entretien (y compris l'assurance) et de tous les autres coûts pour les Installations des bandes au-delà de la Durée de la présente Entente. Les Parties conviennent que dans un tel cas, les indicateurs, selon le cas, décrits à l'alinéa 10.13 c) de la présente Entente seront utilisés pour déterminer de tels niveaux de financement.

Signatures

En foi de quoi, les parties aux présentes ont signé à ____________________, ce ________________ jour de ______________________ 2008.

Par : Le gouvernement du Canada

Chuck Strahl
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

Par : Le grand conseil des Cris (Eeyou Istchee)

- et -

L'administration régionale Crie
Matthew Mukash
Grand chef et président

Par :
Ashley Iserhoff
Vice-grand chef et vice-président

Engagement concourant

Chacune de Bandes cries prend acte par les présentes qu'elle est liée par les dispositions de la présente Entente et qu'elle est représentée par le GCC(EI) et l'ARC dans l'élaboration de la présente Entente.

La Nation Crie de Chisasibi
Par : Roderick Pachano
Représentant autorisé

La Première Nation de Whapmagoostui
Par : Losty Mamianskum
Représentant autorisé

La Nation Crie de Wemindji
Par : Rodney Mark Représentant autorisé

La bande d'Eastmain
Par : Lloyd Mayappo
Représentant autorisé

Les Cris de la Première Nation de Waskaganish
Par : Steve Diamond
Représentant autorisé

La Nation Crie de Nemaska
Par : Josie Jimiken
Représentant autorisé

La bande de Waswanipi
Par : John Kitchen
Représentant autorisé

La Nation Crie de Mistissini
Par : John Longchap
Représentant autorisé

Oujujé-Bougoumou Eenuch Association
Par : Louise Wapachee
Représentant autorisé

Annexe A: Procédures concernant le référendum afin d'approuver l'entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris d'Eeyou Istchee

1) Définitions

Dans cette annexe:

« Comité référendaire»: signifie le comité établi conformément à l'article 3 des présentes Procédures;

« Président du scrutin référendaire »: signifie un individu désigné par le Comité référendaire en vertu de l'article 3 des présentes Procédures;

« Électeur éligible »: signifie un individu qui est éligible à voter dans le Référendum en vertu de l'article 4 des présentes Procédures;

« Entente »: signifie l'Entente concernant une nouvelle relation entre le Gouvernement du Canada et les Cris d'Eeyou Istchee;

« Procédures »: signifie les présentes procédures afin d'approuver l'Entente, de même que les règles établies par le Comité Référendaire;

« Processus référendaire »: signifie le processus établi à l'article 2 des présentes Procédures;

« Référendum »': signifie le référendum prévu à l'article 10.6 de l'Entente.

2) Processus référendaire

Un processus référendaire est établi aux présentes conformément à l'article 10.6 de l'Entente.

Le Processus Référendaire comprend, mais ne se limite pas, à l'établissement d'un Comité Référendaire, à la tenue du Référendum, au décompte des votes et, si requis, à la révision des résultats du scrutin.

3) Comité référendaire

Sur l'achèvement des éléments prévus aux alinéas 10.8 a) à c) de l'Entente, un Comité Référendaire sera établi pour la durée du Processus Référendaire afin de surveiller et de tenir le Référendum auprès des Électeurs Éligibles.

Le Comité Référendaire consistera de quatre (4) membres:

  • Deux membres seront désignés par le Négociateur en chef des Cris;
  • Deux membres seront désignés par le Négociateur en chef du Canada.

Le Comité Référendaire adoptera des règles et prendra toutes les mesures nécessaires concernant la tenue d'un Référendum équitable, inclusif, transparent, ouvert et démocratique. Sans limiter ce qui précède, le Comité Référendaire:

  • Adoptera des règles pour la tenue du Référendum, y compris la période référendaire, la période du vote référendaire, les exigences en regard des bulletins de vote et des boîtes de scrutin, les procédures de vote aux bureaux de scrutin, les procédures pour voter par la poste, et les procédures de vote pour les bureaux de scrutin mobiles, de même que le processus pour effectuer une révision des résultats du scrutin en vertu de l'article 8 des présentes Procédures;
  • Établira les qualifications et désignera un Président du Scrutin Référendaire et établira les critères de disqualification du personnel embauché pour la tenue du Référendum;
  • Déterminera le mandat du Président du Scrutin Référendaire et, lorsque approprié, de tout autre personnel embauché pour la tenue du Référendum.

Dans l'éventualité où un différend au Comité Référendaire ne puisse être résolu au sujet d'une règle ou d'une mesure nécessaire pour la tenue du Référendum, ce différend sera soumis au Négociateur en chef des Cris et au Négociateur en chef du Canada.

Les règles adoptées par le Comité Référendaire seront lues avec les présentes Procédures et, dans le cas d'un conflit entre les présentes Procédures et les règles adoptées par le Comité Référendaire, les présentes Procédures auront préséance dans la mesure du conflit.

4) Électeurs éligibles

Pour les fins du Référendum, pour être un Électeur Éligible, un individu doit remplir toutes les conditions suivantes:

  • le nom de l'individu doit apparaître au Registre des bénéficiaires cris tenu par le Québec en vertu de l'article 3.5 de la CBJNQ;
  • l'individu doit être âgé d'au moins 18 ans révolus lors de la dernière journée déterminée par le Comité Référendaire au cours de laquelle un vote peut être exercé dans le Référendum.

Le Comité Référendaire établira un échéancier afin que le Président du Scrutin Référendaire obtienne une copie du Registre des bénéficiaires cris tenu par le Québec en vertu de l'article 3.5 de la CBJNQ et développe sur la base de ce Registre une liste de tous les Électeurs Éligibles, laquelle comprendra le nom de tous les bénéficiaires cris qui sont âgés d'au moins 18 ans révolus lors de la dernière journée déterminée par le Comité Référendaire au cours de la quelle un vote peut être exercé dans le Référendum. Le Comité Référendaire établira des règles afin que le Président du Scrutin Référendaire affiche la liste des Électeurs Éligibles, lesquelles règles comprendront une exigence de fournir de l'information sur la façon dont un individu peut faire une demande afin d'ajouter ou de soustraire des noms du Registre des bénéficiaires cris tenu par le Québec en vertu de l'article 3.5 de la CBJNQ.

5) Avis du scrutin et information

Le Comité Référendaire prendra toutes les mesures raisonnables nécessaires afin que les Électeurs Éligibles aient une opportunité raisonnable de prendre connaissance de l'Entente. Le Comité Référendaire développera et publiera un Avis de Scrutin et s'assurera que la documentation concernant l'Entente et le Processus référendaire soit disponible. Une attention particulière sera portée aux réunions d'information dans les Communautés cries et à la distribution d'information aux Électeurs Éligibles, y compris au minimum des copies de l'Entente ou un accès au texte de l'Entente et d'un sommaire de celle-ci, lequel sommaire sera disponible en langues anglaise, française et crie.

Rien dans les présentes Procédures empêcheront le GGC(EI) de développer et de distribuer d'autres documents concernant l'Entente ou l'un quelconque de ses aspects ou de faire des représentations à ces égards.

6) Scrutin

Un scrutin par vote secret auprès des Électeurs Éligibles sera tenu sur la question suivante:

Approuvez-vous la proposition d'Entente concernant une nouvelle relation entre le Gouvernement du Canada et les Cris d'Eeyou Istchee?

  • Oui ( )
  • Non ( )

La question référendaire sera imprimée en langues crie, anglaise et française sur le bulletin de vote référendaire.

7) Déroulement du scutin

Le Comité Référendaire établira des règles concernant le déroulement du scrutin, de même que pour le décompte des voix et l'annonce des résultats du scrutin.

Le Comité Référendaire prévoira la possibilité de voter à des bureaux de scrutin réguliers, par voie postale et au moyen de bureaux de scrutin mobiles. Des règles concernant l'annonce et le déroulement du scrutin aux bureaux de scrutin réguliers, par voie postale et au moyen de bureaux de scrutin mobiles seront adoptées par le Comité Référendaire.

Le Comité Référendaire s'assurera que les bulletins de vote seront préservés et documentera les principaux événements et décisions concernant le Référendum, et rendra cette documentation disponible au GCC(EI) et au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien sur demande de l'un ou l'autre. Dans les six mois qui suivent le Référendum, le Comité Référendaire assurera le transfert de toute cette documentation à Bibliothèque et Archives Canada. Cette documentation ne sera pas détruite, en tout ou en partie, sans l'accord écrit préalable à la fois du GCC(EI) et du Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

8) Révision des résultats du scrutin

Suivant une demande écrite d'au moins quinze (15) Électeurs Éligibles faite pas plus tard que cinq (5) jours après que les résultats du scrutin référendaire aient été annoncés publiquement, le Comité Référendaire peut décider de tenir un recomptage des bulletins lorsque le Comité Référendaire est d'avis qu'un recomptage serait approprié tenant compte de toutes les circonstances et particulièrement eu égard au fait si ce recomptage pourrait mener ou non à une modification substantielle des résultats du Référendum. Le Comité Référendaire peut aussi décider en tout temps avant ce délai de cinq (5) jours de tenir un recomptage, même en l'absence d'une demande écrite d'Électeurs Éligibles, si le Comité Référendaire considère une telle mesure appropriée.

Quinze (15) Électeurs Éligibles ou plus peuvent demander une révision du Référendum par le Comité Référendaire en faisant parvenir par courrier recommandé et dans les quinze (15) jours qui suivent l'annonce publique des résultats du scrutin référendaire une demande écrite et signée à cet effet au Président du Scrutin Référendaire à l'adresse indiquée dans l'avis de scrutin, accompagnée d'une déclaration énonçant les motifs pour demander une telle révision et toute autre information pertinente. Le Comité Référendaire peut se prononcer sur cette demande conformément aux critères et autorités ci-prévus. Si le Comité Référendaire le croit opportun, le Président du Scrutin Référendaire ou toute autre personne désignée par le Comité Référendaire peut mener une enquête sur les allégations et faire rapport de ses constatations au Comité Référendaire aussitôt que possible ou dans le délai imparti pour ces fins par le Comité Référendaire.

Lorsque le Comité Référendaire est d'avis qu'il y a eu une violation importante des Procédures qui a pu modifier de façon importante le résultat du scrutin référendaire, ou lorsque le Comité Référendaire est d'avis qu'il y a eu corruption générale en rapport avec la tenue du Référendum qui a pu modifier de façon importante le résultat du scrutin référendaire, le Comité Référendaire peut produire un rapport écrit au GCC(EI) et au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien mettant en cause la validité du Référendum et recommandant des mesures correctives appropriées, y compris la tenue d'un nouveau Référendum.

Dans l'éventualité où le Comité Référendaire ne peut en venir à une conclusion en rapport avec soit un recomptage ou soit s'il y a eu violation substantielle ou corruption générale qui a pu affecter de façon importante le résultat du scrutin référendaire, le Comité Référendaire désignera une personne neutre afin de trancher la question. Si le Comité Référendaire ne peut convenir d'une telle désignation dans les dix (10) jours de la première demande d'un membre du Comité Référendaire à cet effet, le Comité Référendaire soumettra la question à la Cour supérieure du Québec.

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