Modification à l'Entente définitive de la Première nation des Gwitchin Vuntut
Modifié - C.P. 1995-199 - 7 février 1995
ANNEXE A
ARTICLE 2.2.13
L'article 2.2.13 est modifié par substitution du texte suivant:
2.2.13 Sauf disposition en ce sens dans les accords transfrontaliers, les ententes portant règlement n'ont pas pour effet de reconnaître ou d'accorder des droits fondés sur l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 à d'autres peuples autochtones que les personnes admissibles en tant qu'Indiens du Yukon, ni de porter atteinte à de tels droits.
ARTICLE 4.1.1.1
L'article 4.1.1.1 est modifié par substitution du texte suivant:
4.1.1.1 sous réserve de la mesure législative donnant effet à l'entente sur l'autonomie gouvernementale conclue par cette première nation, soit conservée en tant que réserve indienne à laquelle continueront de s'appliquer l'ensemble des dispositions de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, sauf disposition contraire prévue au Chapitre 2 - Dispositions générales et du Chapitre 20 - Fiscalité;
ARTICLE 16.14.1
L'article 16.14.1 est modifié par substitution du texte suivant:
16.14.1 La loi de mise en oeuvre doit disposer:
16.14.1.1 que, dès la date d'entrée en vigueur d'une entente définitive conclue par une première nation du Yukon, le paragraphe 19(3) de la Loi sur le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-2, cesse de s'appliquer :
- aux personnes admissibles à être inscrites en vertu de l'entente en question;
- à l'égard du territoire traditionnel de la première nation du Yukon visée;
16.14.1.2 que le paragraphe 19(3) de la Loi sur le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-2, est abrogé à la date où il aura été donné effet à toutes les ententes définitives des premières nations du Yukon.
Modifié - C.P. 1998-51 - 26 janvier 1998
L'alinéa 4.4.2.1a) de l'Entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut, mentionné à l'alinéa 4d) de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, est modifié en remplaçant « 31 mai 1996 » par « 31 mai 2000 ».
Modifié - C.P. 1998-844 - 14 mai 1998
- Le paragraphe 19.5.5.1 est modifié en remplaçant la mention « 5 647,807 $ » par la mention « 5 620 939 $ »; et
- L'Annexe « C » du Chapitre 19 est remplacée par ce qui suit :
ANNEXE C
REMBOURSEMENT DES SOMMES PRÊTÉES
Premier paiement* 150 580 $ à la date de la signature de l'entente
Deuxième paiement 301 160 $ au premier anniversaire de la signature de l'entente
Troisième paiement 451 739 $ au deuxième anniversaire de la signature de l'entente
Quatrième paiement 602 319 $ au troisième anniversaire de la signature de l'entente
Cinquième paiement 752 898 $ au quatrième anniversaire de la signature de l'entente
Sixième paiement 752 898 $ au cinquième anniversaire de la signature de l'entente
Septième paiement 752 898 $ au sixième anniversaire de la signature de l'entente
Huitième paiement 752 898 $ au septième anniversaire de la signature de l'entente
Neuvième paiement 752 898 $ au huitième anniversaire de la signature de l'entente
Dixième paiement 752 898 $ au neuvième anniversaire de la signature de l'entente
Onzième paiement 752 898 $ au dixième anniversaire de la signature de l'entente
Douzième paiement 602 319 $ au onzième anniversaire de la signature de l'entente
Treizième paiement 451 739 $ au douzième anniversaire de la signature de l'entente
Quatorzième paiement 301 160 $ au treizième anniversaire de la signature de l'entente
Quinzième paiement 150 580 $ au quatorzième anniversaire de la signature de l'entente
*Le premier paiement prévu par ce calendrier de remboursement des sommes prêtées doit être versé à la date d'entrée en vigueur de la présente entente et le montant de ce paiement doit être rajusté, pour la période s'étendant de la date de signature de l'entente à la date d'entrée en vigueur, en appliquant un taux d'intérêt de 6 p. 100 par année, composé annuellement.